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[2022] 1 R.C.F. F-6

Impôt sur le revenu

Pénalités et intérêts

Appel d’une décision (2019 CF 1034) par laquelle la Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire du refus d’un agent d’examen de troisième niveau indépendant d’accorder aux contribuables un allégement supplémentaire à l’égard des intérêts courus sur des dettes fiscales impayées — Dans cette décision, la Cour fédérale a également rejeté les demandes de contrôle judiciaire de plusieurs autres contribuables — Les appels de ces décisions ont été rejetés dans l’arrêt Belchetz c. Canada (Revenu national), 2020 CAF 225 (Belchetz) — À partir de 1984, l’appelant et d’autres contribuables ont investi dans des sociétés en commandite dont Overseas Credit and Guaranty Corporation (OCGC) faisait la promotion — L’Agence du revenu du Canada (ARC) a vérifié les activités d’OCGC et celles des contribuables — En 2004, certains de ces contribuables (y compris les appelants dans l’affaire Belchetz, mais pas l’appelant dans la présente affaire) ont demandé en vertu de l’art. 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, un allégement des intérêts courus pendant que leurs dossiers étaient en instance — L’art. 220(3.1) tel qu’il était alors libellé ne précisait aucune limite de temps relativement à la période pour laquelle le ministre pouvait accorder un allégement — En 2005, l’art. 220(3.1) a été modifié par l’ajout d’une limite de dix ans relativement à la période susmentionnée — L’appelant a demandé un allégement en 2014 — Les contribuables qui ont demandé un allégement en 2004 ont obtenu un allégement partiel supérieur à l’issue de deux examens — La question en litige dans le dossier de l’appelant n’était pas en litige dans les dossiers des autres contribuables — Dans l’affaire Belchetz, il était question d’une demande de traitement équitable avec le groupe de contribuables qui avaient obtenu un allégement supérieur parce qu’ils avaient présenté leurs demandes d’allégement en 2004, avant l’instauration de la limite de 10 ans — L’appelant était le seul contribuable faisant appel à qui la limite de dix ans fixée à l’art. 220(3.1) s’appliquait — En ce qui concerne la demande d’allégement en equity faite au nom de l’appelant et des contribuables qui avaient présenté leurs demandes d’allégement en 2014, les avocats ont fait valoir qu’un allégement supplémentaire devrait être accordé relativement aux années ouvertes (c.‑à‑d. au cours de la période de dix ans durant laquelle l’allégement est permis en vertu de l’art. 220(3.1)) afin de garantir l’équité avec les contribuables qui avaient présenté leurs demandes en 2004 — L’agent d’examen de premier niveau a rejeté cet argument — L’agent d’examen de troisième niveau indépendant n’a pas pris en considération cet argument et a refusé d’accorder un allégement supplémentaire — Il a conclu que le ministre n’avait pas le pouvoir de prendre en considération les contribuables n’ayant pas de droits acquis qui avaient présenté leurs demandes d’allégement en 2014 de la même façon que les contribuables ayant des droits acquis qui avaient présenté leurs demandes en 2004 — La Cour fédérale a conclu que l’agent d’examen de troisième niveau indépendant avait traité la question en litige de manière raisonnable — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur dans la manière dont elle a traité les demandes de traitement équitable des contribuables — Étant donné que, dans l’affaire Belchetz, il n’était pas question de la demande de traitement équitable présentée par un contribuable ayant fait une demande d’allégement en 2014, cette décision ne permettait pas de décider si la Cour fédérale avait commis une erreur dans son évaluation de la question en litige — La Cour fédérale a appliqué erronément la norme de contrôle du caractère raisonnable à la manière dont l’agent d’examen de troisième niveau indépendant a traité la demande de traitement équitable de l’appelant — L’existence de la limite de dix ans à l’art. 220(3.1) ne constitue pas une réponse complète à la demande de traitement équitable de l’appelant — Il peut être loisible au ministre d’accorder à l’appelant un allégement supplémentaire à l’égard des intérêts courus à compter de 2004 afin de garantir l’équité avec le groupe de contribuables qui avaient demandé un allégement en 2004 — La demande de traitement équitable de l’appelant n’était pas frivole — L’agent d’examen de troisième niveau indépendant n’a pas véritablement examiné la demande de l’appelant — L’omission de se pencher sur un argument important soumis par une partie rendra de manière générale une décision administrative déraisonnable — Il convenait de renvoyer cette question au ministre pour qu’il prenne une nouvelle décision — Le jugement rendu par la Cour fédérale dans le dossier 2019 CF 1034 est infirmé en ce qui concerne l’appelant — Appel accueilli.

Barrs c. Canada (Revenu national) (A-310-19, 2022 CAF 147, juge Gleason, J.C.A., motifs du jugement en date du 19 août 2022, 14 p.)

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