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[2022] 1 R.C.F. F-7

Peuples autochtones

Élections

Demande faite en vertu des art. 31 et 35(1) de la Loi sur les élections au sein de premières nations, L.C. 2014, ch. 5 (LEPN), en vue d’obtenir une ordonnance invalidant l’élection partielle tenue par la bande Ts’il Kaz Koh Burns Lake (Burns Lake) en vue de pourvoir le poste de chef — Le demandeur Kelsey Lorentz était un membre et un électeur de Burns Lake — La défenderesse Loreen Suhr était la présidente d’élection, tandis que le défendeur Clayton Charlie était le candidat élu au poste de chef (collectivement appelés les défendeurs) — Le demandeur a fait valoir qu’il a été contrevenu au régime de la LEPN en raison d’irrégularités procédurales ou techniques et qu’en conséquence, certains membres soit n’ont pas reçu les avis de scrutin, soit se sont vu refuser les trousses de vote postales ou le droit de voter — Le demandeur a allégué entre autres choses que les défendeurs ont intentionnellement fait entrave à la tenue de l’élection partielle au moyen d’une  entente sur la remise et la collecte (conçue pour remettre des bulletins de vote à des électeurs choisis par le défendeur Clayton Charlie et les recueillir) — Il a allégué également que le régime de la LEPN permet uniquement au président d’élection de remettre en mains propres aux électeurs les trousses de vote postales et qu’en conséquence, les trousses de vote postales remises par le défendeur Clayton Charlie et remplies par trois membres étaient invalides — Il s’agissait de savoir si la contravention au régime de la LEPN a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection partielle — Les contraventions signalées par le demandeur étaient de nature technique ou procédurale — Il convenait donc d’appliquer le critère du nombre magique inversé dans les circonstances — Le demandeur devait démontrer que chaque allégation de nature technique contestait un vote et qu’il y avait suffisamment de votes contestés pour vraisemblablement influer sur le résultat de l’élection partielle — En l’absence d’allégation de fraude ou de corruption, la Cour ne peut examiner la tenue de l’élection dans son ensemble et décider d’invalider celle‑ci — La date erronée inscrite sur l’avis de mise en candidature n’a pas vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection partielle — La défenderesse Suhr n’a pas contrevenu à l’art. 16(2) du Règlement sur les élections au sein de premières nations, DORS/2015-86 (Règlement) — La législature souhaitait donner aux électeurs la possibilité de voter même s’ils n’avaient pas demandé de bulletin de vote postal dans le délai de 30 jours prescrit par l’art. 16(1) du Règlement — L’art. 16(2) ne va pas jusqu’à imposer au président d’élection l’obligation positive de faire en sorte que les électeurs reçoivent des bulletins de vote postaux au plus tard à une certaine date — On ne peut interpréter l’art. 16(2) comme signifiant que les termes « dans les plus brefs délais » désignent la date à laquelle un bulletin de vote postal est reçu — Le mot « poste », dans son sens ordinaire, renvoie au service postal ordinaire — L’art. 16(2) ne confère au président d’élection que le pouvoir d’envoyer aux électeurs des bulletins de vote postaux urgents par la poste ou de les leur remettre en mains propres — Il permet la remise en mains propres par le président d’élection, comme en fait foi le libellé « à l’heure et au lieu convenus » — L’art. 16(2) est sans équivoque : la seule personne qui peut effectuer la remise d’un bulletin de vote postal urgent est le président d’élection — L’art. 17(2) du Règlement ne permet à l’électeur de demander l’assistance d’« une personne » que pour retourner son bulletin de vote postal rempli — Le volet de l’entente sur la remise et la collecte qui porte sur la remise a contrevenu aux art. 14b) et 16(2) du Règlement — Les votes des trois membres étaient invalides — Ces votes ont vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection partielle — En l’espèce, si la Cour refuse d’invalider l’élection partielle, cela risque de miner la confiance du public dans le processus électoral — Le résultat de l’élection partielle a été invalidé et la tenue d’une nouvelle élection a été ordonnée — Demande accueillie.

Lorentz c. Suhr (T-821-21, 2022 CF 1138, juge Favel, motifs du jugement en date du 8 septembre 2022, 41 p.)

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