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[2022] 1 R.C.F. F-10

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger

Contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas de rejeter la demande parrainée de résidence permanente des demandeurs — Les demandeurs forment une famille de quatre personnes originaires de la Syrie qui résident actuellement au Liban — Ils doivent faire face à une persécution religieuse en Syrie — Leur demande a été parrainée par l’Église unie de Barrhaven — L’agent a fondé sa décision sur les doutes qu’il avait concernant la crédibilité des demandeurs — Il a conclu à l’existence de divergences ou à l’absence d’une documentation expliquant en détail l’arrivée des demandeurs au Liban — Il n’était pas convaincu que les demandeurs ont dit la vérité — Les demandeurs ont fait valoir que l’agent a traité de manière déraisonnable leur résidence au Liban comme étant une condition préalable à leur admissibilité au parrainage dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou la catégorie de personnes de pays d’accueil — Le défendeur a fait valoir que l’agent a fondé son refus sur son évaluation globale de la crédibilité — Il s’agissait de savoir si la décision de l’agent était raisonnable — La décision de l’agent dans la présente affaire n’était pas raisonnable, puisqu’elle ne peut être justifiée comme le requiert l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653 — Le résultat dans la présente affaire est justifiable, mais il ne se justifie pas — Lorsqu’il examine une demande faite dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou de la catégorie de personnes de pays d’accueil, l’agent ne peut traiter la résidence dans un pays autre que le lieu de la persécution ou du risque comme étant une condition d’admissibilité — Il suffit que le demandeur soit à l’extérieur du pays qui présente un risque pour lui au moment de l’entrevue pour être « admissible » à un examen de sa demande sous ces catégories — Si ses préoccupations en matière de crédibilité se rapportent au lieu de résidence du demandeur, l’agent est tenu en droit de préciser comment ces préoccupations se rapportent à la crédibilité sous‑jacente de l’exposé du demandeur au sujet du risque — Il s’agissait de savoir dans la présente affaire si l’agent a commis une erreur en traitant la résidence des demandeurs comme étant une condition pour qu’ils soient admissibles à un examen de leur demande dans les catégories pertinentes ou encore si l’agent a simplement conclu qu’ils n’avaient pas dit la vérité et n’avaient donc pas satisfait à la condition essentielle de l’art. 16 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 — La décision de l’agent tend à aller dans les deux sens — La structure de la lettre de décision de l’agent fait ressortir elle aussi le problème — L’agent n’a pas expliqué ce que signifie « admissibilité » ni n’a précisé comment les renvois à la loi dans la lettre de décision s’appliquaient à la situation des demandeurs — L’agent devait préciser comment les conclusions relatives à la crédibilité se rapportant à leur lieu de résidence étaient pertinentes pour sa décision et il devait montrer que la résidence n’était pas traitée comme une condition d’admissibilité — L’erreur dans la présence affaire tient au fait que la décision de l’agent était ambiguë en ce qui concerne le critère d’« admissibilité » auquel les demandeurs n’ont pas satisfait — Dans sa décision, l’agent n’a pas dit en des termes clairs si les demandeurs n’ont pas démontré qu’ils vivaient au Liban ou s’ils n’ont pas convaincu l’agent qu’ils avaient fui la Syrie en raison d’une persécution religieuse — Demande accueillie.

Ghossn c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-5885-21, 2022 CF 1338, juge Pentney, motifs du jugement en date du 27 septembre 2022, 12 p.)

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