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[2022] 1 R.C.F. F-12

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada — Contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’immigration de rejeter la demande de résidence permanente du demandeur au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada — Le demandeur, un citoyen du Vietnam, est entré au Canada à titre d’étudiant à l’Université du Manitoba, où il a rencontré son épouse — L’épouse du demandeur est résidente permanente depuis 2017 — La demande de parrainage du demandeur a été refusée sur le fondement de l’art. 125(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (RIPR), au motif que l’épouse du demandeur a omis de déclarer le demandeur comme étant son conjoint de fait dans sa demande de résidence permanente antérieure — L’agent a fait remarquer notamment qu’un conjoint de fait est défini comme étant un individu qui vit avec une personne dans une relation conjugale depuis au moins un an; un tel individu est exclue de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada en application de l’art. 125(1)d) si son répondant a déjà présenté une demande de résidence permanente et que, à l’époque où cette demande a été faite, l’étranger était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et il n’a pas fait l’objet d’un contrôle — Le défendeur a fait valoir que l’expression « à l’époque où cette demande a été faite » faisait référence à la durée de vie de la demande — Le demandeur a soutenu que l’expression faisait référence uniquement à l’époque où la demande a été faite — Il s’agissait principalement de savoir si l’agent a commis une erreur dans son interprétation de l’expression « à l’époque où cette demande a été faite » à l’art. 125(1)d) — L’agent a raisonnablement interprété l’art. 125(1)d) et l’a appliqué aux faits en l’espèce — Le demandeur s’est appuyé sur l’arrêt dela Fuente c. Canada, 2006 CAF 186, [2007] 1 R.C.F. 387, une décision dans laquelle la Cour d’appel fédérale a interprété l’art. 117(9)d) du RIPR, une disposition semblable à l’art. 125(1)d) — La Cour d’appel fédérale a conclu que l’expression « à l’époque où cette demande a été faite » signifiait la durée de vie de la demande — La décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire dela Fuente était exécutoire et la période pertinente pour l’art. 125(1)d) est un continuum qui s’étale sur la durée de vie de la demande — Les art. 117(9)d) et 125(1)d) sont tous deux semblables sur le plan de la structure et de l’objet et partagent un libellé presque identique — Les deux dispositions concernent l’exclusion d’un demandeur d’une catégorie particulière de la résidence permanente — La nature dynamique des unions de fait n’exige pas une interprétation distincte de l’art. 125(1)d) — L’agent n’a pas manqué à l’équité procédurale — Demande rejetée.

Do c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-5823-21, 2022 CF 1529, juge Manson, motifs du jugement en date du 10 novembre 2022, 11 p.)

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