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[2022] 1 R.C.F. F-22

Pratique

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

Sujets connexes : Peuples autochtones; Compétence de la Cour fédérale

Requête du défendeur visant à faire rejeter sommairement la demande de contrôle judiciaire des mesures prises par le défendeur pour interdire au demandeur de se trouver sur le territoire traditionnel de la nation Heiltsuk — Le demandeur est un ancien employé de l’école communautaire de Bella Bella (ÉCBB) et il n’est pas membre de la nation Heiltsuk — Le conseil scolaire a mis fin à l’emploi du demandeur en vertu de son pouvoir en matière d’éducation délégué par le défendeur — Les employés de l’ÉCBB ont le droit d’être inscrits sur la liste de résidence contrôlée par la Nation Heiltsuk — Le demandeur est demeuré à Bella Bella après son licenciement — Le défendeur disposait d’un règlement administratif sur la résidence limitant la résidence aux personnes inscrites sur la liste des résidents de la Nation ou à celles ayant un permis de séjour limité — Le demandeur n’a pas respecté les résolutions du conseil de bande (RCB) selon lesquelles il n’avait pas le droit d’être dans la réserve et lui demandant de quitter volontairement Bella Bella — La question préliminaire portait sur la demande du demandeur visant à obtenir l’autorisation de déposer une contre‑réponse et un affidavit — La formulation proposée dans l’affaire Première Nation des Dzawada’enuxw c. Canada, 2021 CF 939, a été adoptée dans la présente affaire en ce qui concerne le critère à appliquer pour admettre une contre‑réponse — Des circonstances spéciales justifiaient une dérogation à la règle générale interdisant le dépôt d’une contre‑réponse et d’une preuve par affidavit — Question 1 : il s’agissait de savoir si la demande devrait être rejetée sommairement parce que les mesures contestées n’ont pas été prises par un décideur habilité par le gouvernement fédéral — La Cour fédérale a reconnu l’existence de traditions juridiques autochtones et a donné effet au droit autochtone dans certaines situations — La Cour ne devrait pas esquiver ces questions difficiles et refuser complètement d’entendre la demande simplement parce que les questions soulevées par les parties sont difficiles et que l’audience pourrait être complexe et longue — Au contraire, c’est en raison précisément de cette complexité que la demande devrait être entendue sur le fond, au lieu d’être rejetée de façon sommaire — La jurisprudence n’appuie pas la thèse selon laquelle les RCB peuvent toujours être contrôlées par la Cour fédérale — La question de savoir si la Cour a compétence à l’égard de la première des deux RCB dépend de la question de savoir si Cour conclut qu’elle a été adoptée en vertu d’un règlement administratif sous le régime de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑5 (Loi) — Étant donné que le règlement administratif sur la résidence sur le fondement duquel la première RCB a été adoptée était fondé sur la Loi, il pourrait y avoir des raisons d’appuyer la thèse du demandeur selon laquelle les mesures contestées ont été prises par le défendeur en vertu d’un pouvoir conféré par une loi fédérale — On ne pouvait pas dire que la demande n’avait « aucune chance d’être accueillie » — Question 2 : il s’agissait de savoir si la demande devrait être rejetée sommairement parce que les mesures contestées étaient essentiellement de nature non pas publique, mais privée — L’arrêt Air Canada c. Administration portuaire de Toronto, 2011 CAF 347, [2013] 3 R.C.F. 605, a énuméré huit facteurs (non exhaustifs) qu’il convient de prendre en compte pour décider si le processus relève du droit public et satisfait au deuxième volet du critère de la compétence — La déclaration d’un titre autochtone par le défendeur a fait en sorte que cette question relève davantage du droit public que du droit privé — La question connexe de savoir si les mesures contestées étaient de nature privée devait également être tranchée dans le cadre de l’audition complète de la demande — La Cour s’est déclarée compétente dans des décisions portant sur le bannissement et le renvoi de personnes en vertu de règlements administratifs sur la résidence adoptés par des conseils de bande en vertu de la Loi — La demande de contrôle judiciaire devait être instruite sur le fond dans son intégralité — Requête rejetée.

George c. Première Nation Heiltsuk (T-835-22, 2022 CF 1786, juge Go, motifs de l’ordonnance en date du 21 décembre 2022, 31 p.)

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