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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Pratique

Jugements et ordonnances 

Jugement sommaire 

Requête pour procès sommaire par les défenderesses (demanderesses reconventionnelles) Guangzhou Unique Electronics Co. Ltd., Sui Cheng Limited, Shenzhen Gooloo E-Commerce Co. Ltd., Aukey Technology Co. Ltd. (défenderesses requérantes) résultant d’une action en matière de brevet intentée contre eux — La demanderesse/défenderesse reconventionnelle (ci-après la demanderesse) a allégué que certains des appareils d’assistance au démarrage pour batterie de véhicules offerts en vente au Canada par les défenderesses contrefont certaines revendications du brevet canadien no 2916782 (brevet ′782). — Les défenderesses requérantes se sont défendues face à ces allégations en soutenant que leurs appareils d’assistance au démarrage ne violaient pas les revendications du brevet ′782 — Elles ont aussi fait une demande reconventionnelle en vue d’obtenir diverses réparations, dont un jugement déclaratoire portant que leurs nouveaux appareils d’assistance au démarrage munis d’une carte de circuits imprimés CC‑209 (les produits CC‑209) ne contrefont aucune revendication du brevet ′782 — Les défenderesses requérantes cherchaient à obtenir un jugement avant le procès concernant leur demande reconventionnelle au titre de la règle 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 — Elles ont affirmé qu’un jugement sommaire concernant les questions en litige en l’espèce simplifierait le déroulement de l’action et pourrait donner lieu à un règlement  — Les défenderesses requérantes ont fait valoir qu’un virage culturel manifeste s’est opéré en ce qui a trait aux jugements sommaires, notamment dans les affaires de brevet — Elles ont soutenu également, entre autres choses, que les questions en litige en l’espèce sont simples et directes et qu’elles pouvaient être tranchées par voie sommaire — La demanderesse a affirmé qu’il n’était pas approprié de trancher les questions en litige en l’espèce par jugement sommaire — Elle a soutenu que la requête des défenderesses requérantes est, en substance, une requête en jugement sommaire au titre de la règle 215 — Elle a renvoyé à l’arrêt Gemak Trust c. Jempak Corporation, 2022 CAF 141 (Gemak), dans laquelle la Cour d’appel fédérale a annulé la décision de la Cour fédérale sur une requête en jugement sommaire concernant l’interprétation de seulement deux revendications — Elle a affirmé que la preuve dont disposait la Cour était insuffisante pour qu’elle puisse se prononcer sur la question de la contrefaçon concernant les produits CC‑209 et que des témoignages de vive voix n’auraient pas permis de surmonter les difficultés liées au prononcé d’un jugement sommaire relativement aux questions en litige en l’espèce — Il s’agissait de déterminer si un jugement sommaire ou un procès sommaire était « approprié » — Les défenderesses requérantes ne se sont pas acquittées du fardeau de démontrer que les questions devraient être tranchées sommairement — Les questions soulevées par les défenderesses requérantes ne se prêtaient pas à la tenue d’un procès sommaire — La Cour dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il est injuste d’accorder un jugement — Les défenderesses requérantes ont présenté une requête au titre de l’article 216 et celle-ci ne devrait pas être rejetée pour n’avoir pas satisfait aux exigences de la règle 215 — Toutefois, les facteurs dont doit tenir compte la Cour pour décider si une affaire peut faire l’objet d’un jugement sommaire au titre de la règle 215 ou se prête à la tenue d’un procès sommaire au titre de la règle 216 se recoupent — Le jugement sommaire n’est pas réservé aux cas les plus clairs — L’existence d’une apparente contradiction de preuves n’empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire — Les juges saisis de requêtes en procédure sommaire fondées sur un dossier écrit peuvent tenir compte de facteurs similaires pour déterminer si l’affaire peut faire l’objet d’une procédure sommaire, que la requête ait été présentée en vertu de la règle 215 ou de la règle 216 — Les mises en garde dans l’affaire Gemak s’appliquent en l’espèce — Les questions soulevées par les défenderesses requérantes quant à l’absence de contrefaçon n’étaient pas suffisamment circonscrites et bien définies pour faire l’objet d’un jugement sommaire. — Les défenderesses requérantes ont présenté de nombreux arguments se rapportant à l’absence de contrefaçon, ainsi que plusieurs des déclarations que pourrait faire la Cour en ce qui a trait à l’absence de contrefaçon, en espérant que cette dernière tranche leur requête en se fondant sur des motifs plus restreints ou redéfinisse la mesure qu’elles sollicitent — Une telle approche est incompatible avec les valeurs qui sous-tendent la procédure sommaire, qui fournit un moyen d’obtenir un règlement du litige proportionné, économique et expéditif en assurant un équilibre raisonnable entre la rapidité et l’équité du règlement des — En l’espèce, la requête a soulevé de nombreuses questions complexes relatives à l’interprétation des revendications et à la contrefaçon qui n’ont pas été formulées de manière à ce qu’elles puissent faire l’objet d’un jugement sommaire — Des questions relatives à la contrefaçon et à la validité demeureraient en litige à la suite d’un jugement déclaratoire portant que les produits CC‑209 ne constituent pas une contrefaçon – Les éléments de preuve présentés en l’espèce ont démontré qu’il existait des questions sérieuses à trancher quant au fondement factuel à partir duquel les questions relatives à la contrefaçon seront tranchées — Laisser le processus d’interrogatoire préalable suivre son cours constitue un moyen plus proportionné et efficace de trancher ces questions, particulièrement dans le cadre de la gestion de l’instance — Le fait de trancher les questions soulevées en l’espèce n’a pas contribué efficacement au règlement de l’action, compte tenu de la possibilité de simplifier l’instance ou d’augmenter les chances de règlement — La preuve en l’espèce n’était pas suffisante pour trancher justement et équitablement la question de savoir si les produits CC-209 ont contrefait le brevet ′782 — Les litiges doivent faire l’objet d’un procès lorsqu’il existe des questions sérieuses quant à la crédibilité des témoins — En l’espèce, les questions quant à la crédibilité ont influé sur de nombreuses questions importantes que devait trancher la Cour par voie sommaire — Il était impossible de statuer justement et équitablement sur ces questions au moyen d’une procédure sommaire — Requête rejetée.

Noco Company, Inc. c. Guangzhou Unique Electronics Co., Ltd. (T-484-21, 2023 CF 208, Pallotta J., motifs publics de l’ordonnance en date du 13 février 2023, 49 p.)

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