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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

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Actes de procédure

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Sujet connexe : Droit d’auteur

Appel de la décision de la Cour fédérale (2021 FC 1239) annulant une partie d’une ordonnance verbale antérieure (T-900-20, 7 avril 2021), non publiée, rendue par une protonotaire (aujourd’hui connue sous le nom de juge associée) — La protonotaire, agissant en tant que juge chargée de la gestion de l’instance, a radié la déclaration de l’intimée avec autorisation de modifier certaines prétentions non pertinentes pour le présent appel — L’action sous-jacente concernait le système en ligne Multiple Listing Service (MLS) exploité par l’intimée — Par sa réclamation, l’intimée cherchait entre autres choses à obtenir un jugement déclaratoire portant qu’elle était la créatrice, l’auteure et la dépositaire du système MLS — L’appelant a affirmé que cette réclamation ne relevait pas de la compétence de la Cour fédérale, que les prétentions relatives au droit d’auteur ne révélaient aucune cause d’action valable au sens de l’alinéa 221(1)(a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, ou constituaient autrement un abus de procédure au sens de cet alinéa, et que les prétentions relatives à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (LPRPDE) ne révélaient aucune cause d’action valable — La protonotaire a radié les prétentions relatives au droit d’auteur et à la LPRPDE — Elle a déclaré que l’intimée n’avait pas fait valoir qu’elle était titulaire du droit d’auteur ni précisé comment il y avait eu violation de ce droit — La Cour fédérale a accueilli l’appel de l’intimée, a annulé l’ordonnance de la protonotaire en ce qui concerne les prétentions relatives au droit d’auteur et a autorisé l’intimée à modifier ces prétentions  — L’appelant a soutenu, entre autres choses, que la Cour fédérale a commis une erreur en procédant à ce qui était essentiellement un nouvel examen; qu’elle a mal compris la décision de la protonotaire; que l’arrêt Toronto Real Estate Board c. Commissaire de la concurrence, 2017 CAF 236, [2018] 3 R.C.F. 563 (TREB c. Canada) a tranché la question de savoir si l’intimée possède un droit d’auteur sur le système MLS — Les principales questions étaient de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant qu’un aspect essentiel du raisonnement de la protonotaire consistait à déterminer que les œuvres en cause dans l’action étaient les mêmes que celles en cause dans l’arrêt TREB c. Canada; que la protonotaire a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que les œuvres en cause dans l’action étaient les mêmes que celles en cause dans l’arrêt TREB c. Canada — La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que la partie de l’ordonnance de la protonotaire en cause dans le présent appel était fondée sur la conclusion que les œuvres en cause dans la présente action étaient les mêmes que celles en cause dans l’arrêt TREB c. Canada — Il est incontestable que le droit d’auteur protège l’expression utilisée par l’auteur ou le créateur, par opposition aux faits ou aux idées — Le droit d’auteur concerne donc les œuvres et non les renseignements — Il est évident que pour effectuer l’évaluation requise, il faut examiner l’œuvre en question, que l’originalité ne peut être déterminée qu’au cas par cas  — La protonotaire a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que les œuvres en cause en l’espèce sont les mêmes que celles en cause dans l’arrêt TREB c. Canada, mais pas précisément pour les motifs donnés par la Cour fédérale — Contrairement à ce que la Cour fédérale a déclaré dans ses motifs, une partie peut, en vertu des alinéas 221(1)a) ou 221(1)f), demander la radiation d’un acte de procédure qui, selon elle, soulève une question définitivement tranchée dans une procédure antérieure — Lorsque, comme en l’espèce, la Cour ne dispose d’aucun élément de preuve, elle doit déterminer si les mêmes questions ont été tranchées dans une affaire antérieure en comparant ce qui a été décidé dans l’affaire antérieure avec ce qui est invoqué dans la déclaration — Il ressort de l’examen des motifs de la décision La commissaire de la concurrence c. The Toronto Real Estate Board, 2016, Trib. conc. 7, et de l’arrêt TREB c. Canada que les œuvres en cause dans cette affaire n’étaient pas tout à fait les mêmes que celles décrites par l’intimée dans sa déclaration — Les commentaires de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt TREB c. Canada constituaient des remarques incidentes, et ne tranchent donc pas de manière définitive la question du droit d’auteur de manière à empêcher tout nouveau litige — La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en mentionnant le fait qu’il y avait des ordonnances provisoires d’injonction ainsi que des jugements par défaut et par consentement dans lesquels le droit d’auteur de l’intimée sur le système MLS a été reconnu — Ayant annulé l’ordonnance de la protonotaire dans la mesure où elle radiait la réclamation relative au droit d’auteur de l’intimée sans autoriser cette dernière à la modifier, il n’était pas nécessaire pour la Cour fédérale de rendre une ordonnance autorisant l’intimée à modifier sa réclamation relative au droit d’auteur — Le paragraphe 3 de l’ordonnance de la Cour fédérale était donc inutile, et prêtait à confusion — Appel accueilli dans la mesure où le paragraphe 3 de l’ordonnance de la Cour fédérale est supprimé — Appel accueilli en partie.

IMS Incorporated v. Toronto Regional Real Estate Board (A-330-21, 2023 CAF 70, juge Gleason, J.C.A., motifs du jugement en date du 28 mars 2023, 22 p.)

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