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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Agriculture

Contrôle judiciaire d’une décision de la Commission de révision agricole du Canada (2022 CRAC 21) concluant à l’inadmissibilité de la demande de révision du procès-verbal du demandeur parce qu’elle n’a pas été présentée dans le délai et selon les modalités réglementaires — Le demandeur s’est vu notifier un procès-verbal au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, L.C. 1995, ch. 40, selon lequel il avait transporté des poulets dans un camion dont les bâches étaient défectueuses et la ventilation inadéquate — Le demandeur a soutenu que la Commission avait eu tort de conclure que la demande de révision n’avait pas été présentée en bonne et due forme — Le demandeur a envoyé sa demande de révision à la Commission par courriel le 9 mai 2022, et une copie par courrier recommandé le 18 mai 2022 — Cette copie a été reçue le 24 mai 2022 — La Commission a conclu que la demande de révision n’avait pas été présentée dans le délai réglementaire, parce que la copie avait été envoyée en retard (elle devait l’être au plus tard le 12 mai 2022) — Le délai et les modalités réglementaires de présentation d’une demande de révision sont énoncés aux art. 11(2), 14(1) et (3) du Règlement sur les sanctions administratives et pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, DORS/2000-187 — Il s’agissait de savoir s’il était raisonnable que la Commission conclue que la demande de révision était inadmissible au motif que la copie de la demande n’avait pas été envoyée dans le délai — La question en l’espèce était de savoir si l’envoi d’une copie était nécessaire pour que la demande de révision soit valide — La Commission s’est appuyée sur les arrêts Clare c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 265, et Hershkovitz c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 38 — Cependant, ni l’un ni l’autre ne traite de l’obligation d’envoyer une copie de la demande de révision — Le libellé concernant l’envoi de la demande initiale (art. 14(1) du Règlement) diffère sensiblement de celui concernant l’envoi d’une copie (art. 14(3) du Règlement) — L’art. 14(3) du Règlement n’établit pas de lien explicite entre l’obligation d’envoyer une copie et les modalités selon lesquelles une demande de révision doit être présentée pour être valide — Bien que son libellé indique que l’envoi d’une copie est obligatoire, il n’indique pas que l’envoi de la copie est une exigence relative à la présentation d’une demande — L’interprétation de l’art. 14(3) par la Commission pose un autre problème, à savoir qu’elle entraîne une incohérence quant au délai de présentation d’une demande — Ces considérations concernant le libellé, le contexte et l’objet de l’art. 14(3) pouvaient avoir une incidence sur la décision en cause — Si la Commission les avait prises en compte, elle serait peut-être arrivée à une conclusion différente — L’affaire a été renvoyée à la Commission pour réexamen — Demande accueillie.

Prairie Pride Natural Foods Ltd. c. Canada (Procureur général) (A-241-22, 2023 CAF 152, juge Woods, J.C.A., motifs du jugement en date du 29 juin 2023, 10 p.)

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