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[2022] 2 R.C.F. F-39

Pratique

Outrage au tribunal

Détermination de la peine

Sujet connexe : Droit d'auteur

Étape de détermination de la peine dans un recours pour outrage où le défendeur, Tyler White, a été reconnu coupable d’outrage pour ne pas s’être conformé à de nombreuses dispositions de l’ordonnance provisoire (ordonnance provisoire) rendue par la Cour fédérale le 17 novembre 2020 — Les demandeurs recommandent une peine d’incarcération de 60 jours compte tenu des nombreux facteurs aggravants — Ils demandent également les dépens liés au recours pour outrage sur une base avocat-client — Le défendeur soutient que l’incarcération serait nettement démesurée compte tenu de sa situation personnelle; une amende de 20 000 $ et des dépens fixés à 20 000 $ seraient plus appropriés — Les faits à l’origine du recours pour outrage contre le défendeur sont exposés dans Warner Bros. Entertainment Inc. c. White (Beast IPTV), 2021 CF 53 — Les demandeurs avaient intenté une poursuite contre le défendeur et le co-défendeur, alléguant qu’ils ont violé le droit d’auteur des demandeurs sur leurs œuvres par la création, l’exploitation, l’entretien, la promotion et la vente d’abonnements au service Beast IPTV — Les demandeurs ont déposé une requête ex parte en vue d’obtenir une injonction provisoire (accordée le 17 novembre 2020) — L’ordonnance provisoire interdisait expressément au défendeur de communiquer avec le co-défendeur et d’autres tierces parties, dans les 48 heures suivant sa signification, et d’exploiter, de maintenir ou de mettre à jour le service Beast IPTV et les applications et domaines correspondants — Le défendeur n’a pas respecté un grand nombre de ces conditions — Le défendeur a plaidé coupable à toutes les accusations d’outrage — Les faits soutenant les accusations d’outrage, tous admis par le défendeur, sont répartis dans trois catégories : a) non-divulgation des serveurs et domaines de Beast IPTV; b) non-divulgation de renseignements financiers; et c) communications avec d’autres — Les éléments suivants doivent être pris en considération au moment de déterminer la peine appropriée : a) proportionnalité de la peine par rapport à l’acte répréhensible; b) présence de facteurs aggravants; c) présence de facteurs atténuants; d) dissuasion et dénonciation; e) similarité des peines dans des circonstances semblables; et f) caractère raisonnable de l’amende et de l’incarcération — En l’espèce, l’outrage a été commis sciemment, l’outrage était délibéré , l’outrage n’a pas été réparé ni ne pouvait l’être , et l’outrage a causé un préjudice irréparable aux demandeurs — En ce qui concerne les facteurs atténuants, le fait que le défendeur a plaidé coupable était un facteur positif , tout comme le fait que c’était la première fois que le défendeur commettait un outrage — Toutefois, les excuses du défendeur sonnaient creuses , et les remords qu’il a exprimés ne semblaient pas sincères — Aussi, il n’y avait rien d’exceptionnel dans sa situation personnelle — Pour ce qui est des facteurs atténuants établis, ils étaient faibles comparativement aux nombreux facteurs aggravants établis hors de tout doute raisonnable par les demandeurs — Quant à la peine à infliger , il est nécessaire de tenir compte du principe de parité, qui exige que des délinquants semblables ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables reçoivent des peines semblables — Quoi qu’il en soit, chaque cas doit être tranché selon les faits qui lui sont propres à la lumière des circonstances particulières de l’auteur d’outrage au tribunal — Un objectif important de la détermination de la peine est de dénoncer un comportement illégal, et le besoin de dissuasion générale et spécifique doit être pris en considération, surtout dans les affaires de piratage de contenu — L’imposition d’une amende d’un montant qui est perçu comme n’étant rien de plus que le « coût des activités » n’enverrait pas le bon message de dissuasion — Le défendeur a entravé la capacité de la Cour de déterminer une amende significative qui soit dissuasive — Il était donc nécessaire de tenir compte des autres peines qui pourraient être utiles pour envoyer le message que la Cour fédérale prend au sérieux le non-respect de ses ordonnances et décourage les autres d’adopter un comportement semblable — En termes de parité, en l’absence de causes similaires portées devant la Cour fédérale, les peines infligées par des cours de l’Ontario dans des cas semblables de non-respect des ordonnances Anton Piller devaient guider l’examen — Une peine d’emprisonnement était justifiée dans la présente affaire — La preuve contre le défendeur était écrasante et accablante — De nombreux facteurs aggravants ont été établis hors de tout doute raisonnable — La recommandation des demandeurs d’infliger une peine d’emprisonnement de deux mois a été acceptée — Si ce n’était du plaidoyer de culpabilité du défendeur, une peine plus longue aurait été justifiée — Compte tenu du fait qu’il occupe maintenant un emploi rémunéré, le défendeur a été autorisé à purger sa peine de 60 jours de façon intermittente du vendredi soir à 18 h jusqu’au lundi matin à 6 h — La délivrance d’un mandat de dépôt a aussi été suspendue pendant 45 jours pour donner au défendeur suffisamment de temps pour interjeter appel, demander un sursis à la Cour d’appel fédérale — Quant aux dépens, ils ont été accordés aux demandeurs sur une base avocat-client.

Warner Bros. Entertainment Inc. c. White (Beast IPTV) (T-1176-20, 2023 CF 907, juge Lafrenière, motifs de l’ordonnance en date du 28 juin 2023, 52 p.)

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