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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Gains et pertes en capital

Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2021 CCI 71), qui a conclu que l’art. 40(3.6)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (Loi), s’applique à la perte réputée de CIBC découlant de la disposition de ses actions de catégorie B de la société CIBC Delaware Holdings Inc. (DHI), la rendant ainsi nulle — En 2006, l’appelante a souscrit des actions de CIBC Delaware Holdings Inc. — En 2007, DHI a racheté des actions détenues par l’appelante — L’appelante a déclaré une perte en capital déductible dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2007 en raison de la fluctuation du dollar canadien — Le ministre du Revenu national a refusé la demande de l’appelante concernant la perte en capital déductible — L’arrêt Canada c. Banque de Montréal, 2020 CAF 82 (BMO) a joué un rôle dominant dans la décision de la C.C.I. et dans les arguments de l’appelante dans le présent appel — Dans l’arrêt BMO, la Cour a conclu que l’art. 39(2) de la Loi s’appliquait à la disposition d’actions lorsque la perte découlait d’une fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère — La perte était réputée être une perte en capital résultant de la disposition d’une monnaie étrangère — Dans l’arrêt BMO, la disposition pertinente de minimisation des pertes était l’art. 112(3.1) de la Loi — Dans le présent appel, la disposition pertinente de minimisation des pertes est l’art. 40(3.6) — L’appelante a fait valoir que l’arrêt BMO appuyait sa thèse selon laquelle elle avait subi une perte en capital par suite de la disposition d’une monnaie étrangère — Selon l’appelante, il ne résultait aucune perte de la disposition d’actions à l’égard de laquelle l’art. 40(3.6) pourrait s’appliquer — L’intimé a fait valoir que l’arrêt BMO appuyait sa thèse selon laquelle la perte était réputée nulle en vertu de l’art. 40(3.6) et qu’il n’y avait par conséquent aucune perte à laquelle l’art. 39(2) pouvait s’appliquer — Bien qu’elle ait dit être d’avis que la version de l’art. 39(2) en vigueur en 2007 ne s’appliquait pas à la disposition d’actions, la C.C.I. a adopté l’interprétation de l’art. 39(2) faite dans l’arrêt BMO — Elle a conclu que l’art. 40(3.6) s’appliquait pour déterminer la perte avant que l’art. 39(2) s’applique — Dans l’appel, il s’agissait de savoir si, compte tenu de l’arrêt BMO, l’art. 39(2) s’appliquait avant l’art. 40(3.6) — La C.C.I. n’a pas commis d’erreur en concluant que l’art. 40(3.6) s’appliquait à la perte réputée de la demanderesse découlant de la disposition de ses actions de catégorie B de DHI, la rendant ainsi nulle — L’appelante a fait valoir que la structure qu’elle a adoptée est semblable à celle employée par la Banque de Montréal dans l’affaire BMO, de sorte que le résultat sous le régime de la Loi devrait être le même, c.-à-d. que la perte subie lors du rachat d’actions ne devrait pas être réputée nulle — Toutefois, la disposition de minimisation des pertes en cause dans le présent appel (art. 40(3.6)) n’est pas la même disposition de minimisation des pertes qui était en cause dans l’arrêt BMO (Loi, art. 112(3.1)) — Des règles différentes sur la minimisation des pertes s’appliquaient parce que les opérations étaient différentes — Il n’y avait eu aucun rachat d’actions dans l’affaire BMO — L’art. 40(1) décrit la manière dont est déterminé un gain ou une perte, et non un gain en capital ou une perte en capital — Par conséquent, pour qu’une autre disposition prévoie expressément autre chose, cette autre disposition doit préciser ou modifier le montant du gain ou de la perte et non le montant du gain en capital ou de la perte en capital — Comme il était indiqué dans l’arrêt BMO, l’art. 39(2) était fondé sur l’hypothèse selon laquelle le montant de la perte avait déjà été déterminé — Il n’y avait à l’art. 39(2) aucune formule qui se serait appliquée pour déterminer le montant de la perte, et rien à l’art. 39(2) ne permettait de dire que le montant de la perte est réputé être un montant particulier — Les conséquences fiscales, si l’art. 39(2) s’était appliqué, auraient été déterminées uniquement eu égard au fait que les gains et les pertes nets attribuables à la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère étaient réputés être un gain en capital ou une perte en capital résultant de la disposition d’une monnaie étrangère — Puisque, dans l’affaire BMO, la Banque de Montréal n’avait subi aucune perte résultant de la disposition d’actions, il n’y avait aucune perte résultant de la disposition d’actions à l’égard de laquelle l’art. 112(3.1) aurait pu s’appliquer — Rien dans l’art. 40(3.6) n’exigeait l’application de l’art. 39(2) avant que la perte subie par suite du rachat d’actions soit réputée nulle par l’art. 40(3.6) — La perte subie par l’appelante par suite du rachat d’actions était réputée nulle; par conséquent, aucune perte n’aurait pu être réputée être une perte en capital au sens de l’art. 39(2) — Les art. 40(3.6) et 112(3.1) prévoyaient qu’en 2007 toutes les autres dispositions de la Loi ayant une incidence sur la perte s’appliquaient avant que l’art. 112(3.1) s’applique, et que l’art. 40(3.6) s’appliquait avant que l’article 39(2) s’applique — Ce traitement différent de la perte réputée nulle en vertu de l’art. 40(3.6) et une perte réduite en vertu de l’art. 112(3.1) pourraient expliquer pourquoi une perte attribuable aux fluctuations d’une monnaie étrangère ne faisait pas l’objet d’un rajustement en vertu de l’art. 112(3.1) mais ne modifiaient pas la présomption de perte nulle en vertu de l’art. 40(3.6) — L’argument selon lequel le revenu du contribuable est déterminé en vertu de la section B de la Loi avant que son revenu imposable soit déterminé en vertu de la section C de la Loi est étayé — Toutefois, l’art. 112(3.1) ne prévoit pas d’ajout ou de déduction dans le calcul du revenu imposable du contribuable — La section B et la section C ne forment pas deux parties indépendantes et distinctes, de sorte qu’une fois que le revenu est déterminé sous le régime de la section B, il n’est modifié par aucune disposition de la section C — Comme l’illustre l’art. 112(3.1), il pourrait être nécessaire d’appliquer de nouveau les dispositions de la section B pour déterminer de nouveau le revenu du contribuable après qu’une disposition donnée de la section C a été appliquée — Toutefois, l’interprétation de l’expression « perte[…] déterminée compte non tenu du présent paragraphe » à l’art. 112(3.1) fait en sorte que toutes les dispositions de la section B sont appliquées pour déterminer la perte découlant de la disposition d’actions avant que l’art. 112(3.1) soit appliqué pour réduire cette perte — Cette interprétation est conforme au principe général énoncé à l’art. 2(2) de la Loi, selon lequel les dispositions de la section B s’appliquent avant celles de la section C — Appel rejeté. 

Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Canada (A-305-21, 2023 CAF 91, juge Webb, J.C.A., motifs du jugement en date du 4 mai 2023, 22 p. + 5 p.)

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