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[2021] 4 R.C.F. F-22

Impôt sur le revenu

Cotisation et nouvelle cotisation

Pénalités — Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2020 CCI 87) qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre des nouvelles cotisations établies à son égard pour les années d’imposition 2011 et 2012 à la suite d’une vérification des déclarations produites pour les années en question — L’Agence du revenu du Canada (ARC) a effectué une analyse des dépôts bancaires et a relevé des revenus inexpliqués — Dans les nouvelles cotisations, elle a imposé des pénalités en vertu de l’art. 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 — Comme il ne savait pas si les sommes d’argent non déclarées en 2011 constituaient un revenu, l’appelant ne les a pas déclarées — Il a prétendu avoir déclaré le revenu net seulement pour 2012 — La C.C.I. a conclu que les sommes d’argent non déclarées en 2011 soit étaient des commissions pour services rendus, soit étaient entièrement inexpliquées — En 2012, la C.C.I. n’était pas convaincue que l’appelant avait engagé des dépenses en sus de celles qui avaient été autorisées par l’ARC — La C.C.I. a conclu que l’intimée avait établi que les déclarations de revenus de l’appelant contenaient de fausses déclarations ou des omissions faites dans des circonstances équivalant à une faute lourde — L’appelant a fait valoir que la C.C.I. a commis une erreur dans son application de la loi en ce qui concerne la responsabilité à l’égard des pénalités prévues à l’art. 163(2) — Il s’est appuyé sur l’arrêt Deyab c. Canada, 2020 CAF 222 pour soutenir en outre que les pénalités prévues à l’art. 163(2) ne peuvent être imposées que lorsqu’il existe une preuve d’action délibérée — L’appelant a mal interprété l’arrêt Deyab — L’expression « équivaut à une action délibérée » qui y est citée emporte un sens plus large que celui de l’action délibérée — Elle englobe l’« indifférence quant à l’observation de la loi » ou l’aveuglement volontaire — Dans l’arrêt Deyab, la Cour a déconseillé d’interpréter l’arrêt Lacroix c. Canada, 2008 CAF 241 comme exigeant que le contribuable, en toutes circonstances, détermine la source du revenu non déclaré et démontre que celui-ci n’est pas imposable afin d’annuler la pénalité prévue à l’art. 163(2) — Dans l’affaire Deyab, l’explication du contribuable avait été maintenue constamment et concordait avec la preuve — En revanche, en l’espèce, l’appelant n’a pas fourni d’explication viable et raisonnable pour justifier les revenus importants qui n’ont pas été déclarés — L’appelant n’a produit aucun autre élément de preuve crédible qui soit compatible avec les explications qu’il a fournies — La C.C.I. a correctement établi qu’il incombait à l’intimée de prouver que les conditions préalables à l’imposition de la pénalité prévue à l’art. 163(2) étaient remplies — Elle a appliqué les principes pertinents tirés de la jurisprudence — Il était clair que l’appelant a fait une fausse déclaration ou une omission dans des circonstances équivalant à une faute lourde — Appel rejeté.

Wood c. Canada (A-219-20, 2022 CAF 60, juge Monaghan, J.C.A., motifs du jugement en date du 7 avril 2022, 13 p.)

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