Fiches analytiques

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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Personnes ayant un statut temporaire

 Demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas de refuser la demande de permis d’études du demandeur — Le demandeur a soumis une demande de permis d’études après avoir été admis au Mohawk College à Hamilton en Ontario — Selon les notes de l’agent des visas, consignées dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), la situation financière du demandeur ne démontrait pas que les fonds seraient suffisants ou disponibles — L’agent n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada au terme de la période de séjour autorisée — Le demandeur a fait valoir que les motifs de l’agent n’étaient pas cohérents et que sa décision n’était pas justifiée à la lumière des limites factuelles et légales — En outre, il a notamment soutenu que l’agent avait dépassé la portée de ses pouvoirs en se renseignant sur le caractère raisonnable des dépenses que supposait le programme d’études proposé et en rendant une décision fondée sur cette information — Il a demandé une ordonnance enjoignant au défendeur de délivrer un permis d’études ainsi que toutes les autres autorisations nécessaires pour lui permettre d’arriver au Canada et de commencer son programme d’études — Il s’agissait principalement de déterminer si la Cour devait exercer son pouvoir discrétionnaire et imposer un verdict ou un mandamus — Le demandeur a établi que la décision de refuser sa demande de permis d’études était déraisonnable — Les notes du SMGC ne présentaient pas de fondement transparent et intelligible justifiant la décision de l’agent de refuser la demande — L’agent n’a pas expliqué comment les conclusions étaient justifiées à la lumière d’éléments de preuve ou de renseignements précis dans la demande — La question déterminante était celle du caractère raisonnable, et les erreurs de l’agent constituaient une lacune suffisamment grave pour justifier l’annulation de la décision — Puisqu’il s’agissait de la troisième évaluation de la demande de permis d’études du demandeur, les autres questions soulevées par le demandeur ont aussi été abordées — D’après le dossier et les motifs du refus dans les notes du SMGC, l’agent n’a pas manqué à l’équité procédurale ni agi d’une manière qui donnerait lieu à une attente légitime concernant le processus — Même si les conclusions à l’appui du refus de l’agent n’étaient pas transparentes, intelligibles ou justifiées dans le cas du demandeur, ce dernier n’a pas établi que les conclusions étaient ultra vires — Le demandeur n’a pas établi que la décision de refuser sa demande de permis d’études mettait en cause ses droits garantis par l’article 7 ou l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés — Il n’a pas établi qu’il fallait ordonner au défendeur d’accorder un permis d’études — La réparation exceptionnelle d’un verdict imposé est rarement accordée lorsque la question en litige est de nature factuelle — La situation du demandeur se distingue de celle de l’affaire Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. LeBon, 2013 CAF 55 — Toutefois, le défendeur s’est vu ordonner d’évaluer rapidement la demande du demandeur de manière à respecter le délai de réponse à la demande d’admission — Le retard dans l’affaire du demandeur (dans le processus de demande de permis d’études et dans la procédure judiciaire) est en grande partie attribuable à la conduite du défendeur — Il était dans l’intérêt de la justice d’exiger une décision rapide — Les dépens ont été adjugés au demandeur — La règle 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, stipule que les dépens ne peuvent être adjugés que si la Cour, pour des raisons spéciales, l’ordonne — En l’espèce, plusieurs facteurs constituaient des motifs spéciaux d’adjudication des dépens, notamment deux refus antérieurs devant être annulés, contribuant ainsi au retard qui compromettait maintenant l’offre d’admission du demandeur; les retards causés par le défendeur; et l’absence d’une explication raisonnable du refus des offres de règlement — En l’espèce, les actions du défendeur ont entraîné des retards et des dépenses, mais ne constituaient pas une inconduite — L’affaire a été renvoyée à un autre décideur pour un nouvel examen — Demande accueillie.

Aniekwe c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-9558-22, 2023 CF 1477, juge Pallotta, motifs du jugement en date du 6 novembre 2023, 18 p.)

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