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26 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1924] 1923 JOSEPH BESNIER SUPPLIANT; Oct. 29. AND HIS MAJESTY THE KING RESPONDENT. CrownNegligence of servantDamagesJurisdictionExchequer Court Act, section 20 ss. C. There is a bridge over the Lachine Canal, at Lachine, with gates at the north and south ends thereof to prevent persons crossing when boats are going through. When S's wife arrived at the south gate, the bell, used to warn traffic against crossing and to notify the gate-keeper to lower his gate, had already been rung by the keeper of the north gate, and the south gate had already been lowered. S's wife asked as a favour to be permitted to go through, which was granted. While she was crossing, the north gate-keeper, whose back was turned to her, began lowering his gate and when she was passing under the same it struck her. Held, that the act of the gate-keeper in permitting S's wife to cross, was not negligence within the meaning of sub-section (c) of section 20 of Exchequer Court Act, and did not give rise to an action against the Crown for damages. PETITION OF RIGHT claiming a certain amount for damages suffered by reason of alleged negligence of a gate- keeper on the Lachine Canal. October 23rd, 1923. Case now heard before the Honourable Mr. Justice Audette, at Montreal. J. Léon Pouliot for suppliant. R. Taschereau, K.C., for respondent. The facts of the case are stated in the reasons for judg- ment. AUDETTE J. now (October 28th, 1923) delivered judgment. Le Pétitionnaire, par sa pétition de droit, réclame la somme de $98 comme représentant les dommages qu'aurait subis son épouse, le 15 juin 1920, lorsqu'elle passait du sud
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 27 au nord sur le pont de l'écluse du Canal Lachine, à 19 23 Lachine. BESNIER Il est allégué que lorsque Madame Besnier fut arrivée Ta K INo. au bout nord du pont, qu'on lui a rabattu sur la tête une Audette J. barrière du pont avec telle force qu'elle a été jetée sur le sol, blessée douloureusement au bras gauche, que l'on a déchiré sa robe et mis son chapeau en pièces. Les particularités des dommages réclamés sont comme suit:— Robe déchirée $30 00 Chapeau hors d'usage , 12 00 Pansements et remèdes 2 00 Médecin 4 00 Perte de temps (et service d'une auxiliaire) 50 00 $98 00 Il est en outre allégué que ces dommages ont été causés par, et résultent de la négligence des officiers, serviteurs et employés de la Couronne agissant dans la sphère de leurs devoirs et dans l'exercice de leurs fonctions et la garde du dit pont, encadrant ainsi la présente action dans la sous section (c) de la section 20 de l'Acte de la cour de l'Echi-quier. L'accident est arrivé le 15 juin 1920, et la pétition de droit a été produite entre les mains du secrétaire d'Etat, tel que pourvu par la sec. 4 de l'Acte de la Pétition de Droit, le 11 mai 1922. Conséquemment tous dommages résultant d'injures corporelles étaient à cette date prescrits en vertu de l'article 2262 C.C. et le droit d'action pour les recouvrer entièrement éteint. A l'audition de la cause, avant d'entrer dans la preuve, ordre a alors été donné d'éliminer les trois derniers items de la réclamation relativement aux injures corporelles et statuant que la preuve ne serait entendue que relative-ment aux deux premiers items se rapportant à des dom-mages découlant de quasi-délits, qui ne se prescrivent, en vertu de l'article 2261, que par deux ans. La preuve démontre que, lorsque Madame Besnier est arrivée du côté sud du pont, la cloche avait déjà été sonnée, arrêtant ainsi tout traffic et ordonnant l'ouverture du pont. La barrière sud était fermée, mais Madame Besnier ayant demandé au gardien la faveur de la laisser passer et l'ayant
28 EXCHEQUER COURT OF CANADA [19241 1923 obtenue, autorisée de ce privilège, s'est engagée sur le pont; BEsNia mais pendant ce temps le gardien de la barrière du côté TREK/Na. nord, qui était aussi le préposé pour sonner la cloche pour Audette a, arrêter le traffic, s'était déjà misle dos tourné au sudà descendre sa barrière au moyen de l'appareil à cette fin. Madame Besnier a alors accéléré le pas et même pris la course et est arrivée aveuglément et tête baissée en dessous de la barrière nord au moment cette dernière arrivait à la hauteur de sa tête. Ce laissez-passer, concédé par le gardien dans les circon-stances, ne saurait être interprété autrement que comme ayant référence à sa bienveillance et à son bon vouloir et ne saurait en aucune manière donner lieu à un droit d'action de la part de la personne qui reçoit la faveur. Il résulte des circonstances que Madame Besnier s'est engagée dans cette traverse dans des circonstances qu'elle connaissait et elle a de son plein gré assumé tous les risques qui s'en suivaient. Elle n'a qu'elle à blâmer pour l'accident. En s'engageant ainsi sur le pont après le signal arrêtant le traffic et après que la barrière fut déjà fermée et elle passait à cet endroit très souvent et en connais-sait les conditionselle assumait tous les risques qui en découlaient et la Couronne ne lui devait aucun devoir, si ce n'est celui de ne pas la molester ou la blesser volontaire-ment; la barrière nord était descendue dans le cours ordi-naire des choses et le préposé à cette barrière ne l'a pas frappée intentionnellement; c'est bien elle qui, en courant, est venue se jeter sous la barrière. Après une juste appréciation des circonstances et des faits j'en suis donc arrivé à la conclusion que la preuve ne révèle et n'établit aucun droit d'action, aucune négligence de la part des employés, et le tribunal adjuge que la demande du pétitionnaire est déboutée et que ce dernier n'a droit à aucun des remèdes demandés par la pétition de droit. Action renvoyée.
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