54 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL. VIII. QUEBEC ADMIRALTY DISTRICT. 1902 THE CORPORATION OF PILOTS 1 FOR AND BELOW THE HARBOUR OF I Aug 25. QUEBEC, A BODY POLITIC AND CORPO- PLAINTIFFS ; RATE, HAVING ITS PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN THE CITY OF QUEBEC ... AGAINST THE SHIP OR VESSEL " GRANDEE." The Pilotage Act, R. S. O. c. 80—Tow and tug—Absence of motive power on former--Exemption from pilotage dues. A vessel which is proceeding on its course in charge of a tow-boat and has no motive power of itself, either by sails or steam, is exempt from compulsory pilotage dues under R. S. C. c. 80. THIS was an action to recover pilotage dues under the provisions of The Pilotage Act, R. S. C. c. 80. The Grandee is a coal-barge, of about one thousand tons register, owned by the Dominion Coal Company, Limited, of Montreal. She was employed in the summer of 1902 in carrying coal from Sydney, N.S., to the City of Quebec. The said barge had no motive power of her own, either by sails or steam ; but was propelled entirely by being towed by a steam collier belonging to the defendants. This steam collier was exempt from the compulsory payment of pilotage dues under the R. S. C. c. 80 ; but it was sought by the plaintiff corporation to make the Grandee liable to pay such dues, as not coming within the class of vessels exempt from dues under section 59 of the said statute. For this purpose the Grandee was proceeded against on the Admiralty side of the Exchequer Court for the sum of one hundred and thirty-nine dollars and twenty-four cents. The owners of the Grandee appeared to the
VOL. VIII.] EXCHEQUER COURT REPORTS. 55 writ of summons, and the case was heard by the hon- 1902 ourable A. B. Routhier, Local Judge for the Quebec THE C oa Po- a ATION Or Admiralty District. PILOTS V. August 19th, 1902. THE SHIP GRANDES, A. Rivard for the plaintiffs. Ronrons fbr C. Pe..11and, K.C., for the ship. Jiiàgment. ROUTHIER, L. J..now (August 25th, 19021 delivered judgment. • Le statut qui oblige les vaisseaux naviguant dans les eaux canadiennes à payer des droits de pilotage est le chapitre 80 . des Statuts Révisés • du Canada, et la section 59 exempte expressément de ces droits " les navires mus entièrement ou en partie par la vapeur." La question est donc de savoir si la barge Grandee, qui n'a aucun pouvoir moteur et qui est remorquée dans ses voyages par un remorqueur (tow-boat), doit' être considérée comme un navire exempt de pilotage. 1. Tout d'abord, il me parait peu raisonnable d'im-poser l'obligation de prendre un pilote à un navire qui n'a par lui-même aucun pouvoir moteur, qui consé-quemment ne se meut.pas lui-même, et ne peut avoir sur sa marche aucun contrôle, aucune direction. Un pilote est un homme qui doit posséder des con-naissances spéciales et une certaine expérience, qui est présumé connaître surtout les eaux où il navigue, les dangers et les écueils qui s'y rencontrent, la direction à suivre pour les éviter, et qui; à raison de ses con-• naissances, est chargé de la: conduite du. navire. • C'est lui qui ' en contrôle la marche, de manière à suivre la ligne la plus courte et la plus sûre, à éviter les bancs de sable, les récifs, les courants dàngéreux et les collisions avec d'autres navires. Pour remplir ce rôle, si important au point de vue de la sécurité des personnes et des propriétés, il faut
56 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL. VIII. 1902 que le pouvoir moteur soit à sa disposition: Si donc THE CoR r o= vous le mettez à bord d'un vaisseau qui n'a pas de R PILOTOF pouvoir moteur, qui est remorqué et qui, par conse- a. . quent, reçoit forcément du remorqueur sa direction, il SH IP G RANDEE. est évident qu'alo c r e spilo n te 'a P P as d'action à exercer aidi.o,a , sur la marche du navire .et il ne peut plus remplir le jri e„. rôle important que je viens de lui assigner. Dès lors il est inutile à bord ce vaisseau remorqué. Mais on dit : il aura à sa disposition le gouvernail, les ancres, les amarres, et il pourra ainsi exercer une certaine action sur la course -du vaisseau remorqué. Strictement parlant. c'est vrai. Mais cette action est presque insignifiante. Sans doute, à certains moments il pourra . au moyen du gouvernail imprimer au ,vaisseau remorqué une légère déviation du sillage du remorqueur; mais il sera constamment forcé de rentrer dans le même sillage, et si le remorqueur prend une inauvaise direction, il faudra bien qu'il le suive: Il n'aura donc pas eu réalité le contrôle et la direction du.navire et de la course à suivre. Il ne sera pas libre de ses- mouvements, puisque le navire lui-même n'' a pas • de ,mouvement propre. Un pilote 'n'.est pas_ chargé d'ailleurs de manier le gouvernail, et dans un . vaisseau remorqué le maniement-du gouvernail appas- tient aux hommes de roue, et peut être confié à'un simple manoeuvre ou matelot. Pour cette première raison il me semble qu'un. pilote, serait un- officier inutile dans . la barge -Grand ee, et ne doit pas lui être:imposé. • 2: En second lieu, il y a en matière de responsabilité maritime une présomption légale qui trouverait ici son' application : " c'est, qu'un- navire en marche est pré-sumé en faute quand il vient . en collision avec un navire à l'ancre." : Pourquoi cela ? Parce que le navire è, l'ancre ne peut se mouvoir.
VOL. VIII.] •EXCPIEQUËR: COURT En bien, je dis; 1o"•:' Que là barge mouvôir _elle-même, ni 'à la•-•voilé, ni autrèmënt,'-Qu'elle est • mie par la vapeur quand elle est: remorquée „par :un bateau d ' vapeur. : Dans ce dernier 'cas -elle est y. -exem tee de ,.pilotage ar" la section 59-du statut et p p • qûaud elle =n'est niîce d'aucune façon, il :est bien évident :qu'elle 'n'a pas besoin 'de pilote. - • 8; Une". antre règle, déduite . de l'a :jurisprudence; permet encore à la barge ' Grciiidee • l'exemption Jégal accordée par le statut. Je la-trouve .au XVIe, volume de l' American and English Encyclopedia; ierbo ndvigation, ï)1.':'310 "Where charge of a tug, the tug and to* are to -" being orle, vessel, and that a steam-vessel,."::Un grand nombre de précédents en note ont confirmé cette règle ; et cela nous parait être une raison décisive de déclarer la barge Grandee exempte de droits de pilotage. . On a invoqué de la part de la poursuite divers pré-cédents dans, lesquels les deux vaisseaux, remorqueur et remorqué, ont été tenus responsables de collisions avec d'autres navires. Mais ces précédents n'ont _ guère d'application au cas qui nous occupe._ Car en matière de responsabilité dans les cas de collision, tout dépend de la faute commise et la responsabilité - pèse naturellement sur celui qui l'a commise. Il peut très-bien arriver qu'un vaisseau remorqué,. par un - faux coup de gouvernail, par une ancre jetée mal 'à propos, par une amarre mal placée 'ou attachée, soit cause d'une collision, et par conséquent soit responsa-. ble. Il peut arriver aussi qu'il y ait faute commune du remorqueur et du remorqué, et tous deux alors sont -responsables. Mais- il n'en est pas moins vrai qu'en principe général la .règle suivante est adoptée:. .Quand,. vaisseau-remorqué est exclusivement • REPORTS. 57 Grande . iie peut se 1902 et 20 :-•rHE ô ro= R Pi ors E GR DER. , ..RANDEE. 8eason~ • • ' ' Jnd $ mént. de bénéficier-de â t w •is in be treated as : .le :.sous le, contrôie: .
58 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL. VIII. 1902 et à la charge du remorqueur (tug -boat) le tug est le THE CORPO- seul principal, et conséquemment le seul responsable. RATION OP PILOTS Ibidem, p. 320. y. D'ailleurs, la question de pilotage est toute autre, et THE IP GR ADE doit être décidée par les règles et les motifs que j'ai xsolus exposés, je crois. Le vaisseau remorqué n'est qu'un s nt eent . accessoire, un chargement, un objet transporté ou traîné, comme une voiture par un cheval ; ce n'est pas à pro-prement parler un navire*. Judgment accordingly. Solicitors for plaintiffs : Casgrain, Lavery, Rivard 15r Chauveau. Solicitors for the ship: Caron, Pentland,• Stuart & Brodie. *REPORTER'S NOTE.—Affirmed on appeal to THE JUDOS or THE EXCHEQUER COURT, see post.
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