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Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 209 BETWEEN : 1952 JOE DIANO SUPPLIANT; Jan.16 Feb.28 AND HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT. CrownPetition of rightSuppliant's motor vehicle struck by trailer and gun which became detached from respondent's tractor while latter driven by a servant of the Crown acting within the scope of his duties Article 1054 of the Civil Code of the Province of Quebec not applicable to Crown in the right of CanadaExchequer Court Act, R.S.C. 192 7, c. 34, s.19(c)—Onus on suppliant to establish negligence of servants of the CrownAction dismissed. On January 30, 1946, suppliant's truck was proceeding north of St. Lawrence Blvd., in the city of Montreal, and respondent's tractor towing a Bofor gun mount was being driven south on the same boulevard by a member of the military forces of Her Majesty acting within the scope of his duties. Just before the two vehicles were about to pass each other, the trailer and gun became detached from the tractor and crossed the boulevard, at an angle, striking the left hand side of the suppliant's truck causing damage. Invoking the presumption of fault created in his favor by Article 1054 of the Civil Code of the Province of Quebec and alleging negligence on the part of those who had the care and control of, and who were driving, that tractor and piece of artillery, suppliant now seeks to recover the damages to his truck. Held: That the provisions of Article 1054 of the Civil Code of Quebec do not apply to the &own in the right of Canada. Labelle v. The King, (1937) Ex. C.R. 170 referred to and followed. 2. That under section 19(c) of the Exchequer Court Act the suppliant had the onus of establishing that the breaking loose of the trailer and gun was the result of the negligence of the servants of the Crown. The King v. Moreau, (1950) S.C.R. 18; Ginn et al v. The King, (1950) Ex. C.R. 208 referred to and followed. 3. That the suppliant has failed to discharge that onus. PETITION OF RIGHT by the suppliant seeking damages for injury to his motor vehicle struck by a trailer and gun which became detached from respondent's tractor while the latter was being driven by a servant of the Crown acting within the scope of his duties. The action was tried before Mr. Guillaume Saint Pierre, Q.C. Deputy Judge of the Court, at Montreal. George I. Harris for suppliant. Desiré Desbois, Q.C. for respondent. The facts and questions of law raised are stated in the reasons for judgment. 55452-3a
210 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1952 1952 SAINT PIERRE D.J. now (February 28, 1952) delivered the o following judgment: V. THE QUEEN Cette cause a d'abord été entendue devant le Juge O'Connor, les 22 et 23 septembre 1949 et par suite de la mort du dit Juge avant jugement, comme la preuve avait été transcrite, une nouvelle audition a été présentée devant moi. J'ai pris connaissance du dossier et des plaidoiries. Le requérant dans sa requête allègue ce qui suit: 1° Que le ou vers le 30 janvier 1946 il était propriétaire enrégistré d'un camion portant le numéro de licence de Québec F13-049 (1945). 2° Que à la dite date à 3:00 heures de l'après-midi le dit camion était conduit d'une façon légale et prudente, dans la direction nord sur le boulevard St-Laurent dans la Cité de Montréal. '3° Que dans les environs du numéro civique 9151, boulevard St-Laurent, le dit camion a été frappé et endommagé par une pièce d'artillerie qui s'est détachée d'un camion portant le numéro de licence de Québec F3030 (1945) qui procédait sur le boulevard St-Laurent dans une direction opposée, du nord au sud. 4° Qu'au moment de l'accident, la dite pièce d'artillerie et le camion portant le numéro de licence F3030 étaient la propriété et enrégistrés au nom du département de la Défense nationale, Armée, à une succursale située au dépôt de la Longue Pointe, dans la Cité de Montréal, qu'ils étaient sous les soins et le contrôle, étaient conduits par un ou des membres des forces de Sa Majesté, qui étaient alors dans l'exercice de leurs fonctions régulières pour lesquelles ils étaient engagés. 5° Que le requérant invoque spécifiquement la pré-somption de faute en sa faveur de l'article 1054 du code civil de la province de Québec. 6° Que sans préjudice et strictement sous réserve, le requérant allègue que le dit accident et les dommages soufferts par lui sont dus à la seule faute, négligence, imprudence et manque de savoir de la part de la personne ou des personnes qui avaient soin et le contrôle et qui
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 211 conduisaient la dite pièce d'artillerie et camion au moment 1952 de l'accident et d'une façon particulière, en ceci: D N o a) La dite pièce d'artillerie et le camion étaient conduits TEE QUEEN à une vitesse excessive et illégale étant donné les conditions Saint Pi erre de la route ; D.J. b) Les dits véhicules n'étaient pas sous un vrai contrôle; c) Les personnes en charge n'ont pas bien regardé; d) Le chauffeur du dit camion était incompétant et sans expérience; e) Les dits véhicules étaient équipés et conduits avec des pneus et tubes défectueux; f) Les dits véhicules étaient équipés et conduits et étaient attachés par un crochet ou autre objet qui était défectueux, mal placé dans sa position et ne pouvant servir à l'usage auquel il était destiné; g) Ils ont permis à la dite pièce d'artillerie de se détacher du camion et de traverser du mauvais côté de la rue St-Laurent par elle-même et sans que personne en ait le contrôle; h) Ils n'ont rien fait pour éviter l'accident qui aurait pu être évité. 7° Que comme résultat de cet accident, le requérant a souffert des dommages pour $303.58 qui sont détaillés au dit paragraphe. 8° Que le requérant a requis le département de la Défense nationale de lui payer cette somme de $303.58. 9° 'Que le requérant n'a pas contribué au dit accident et est en droit de se faire rembourser les dommages men-tionnés plus haut, et il conclut à ce que le montant de $303.58 lui soit payé. L'intimé a plaidé à cette requête de la façon suivante: 1° L'intimé admet les allégations 1, 2, 3 et 4 de la requête. 2° L'intimé nie l'allégation 5 comme mal fondée en droit. 3° L'intimé nie l'allégation 6 ainsi que les sous-paragraphes a, b, c, d, e, f, g et h de la dite 'allégation 6. 4° L'intimé nie, les allégations 7, 8, 9 et 10 et l'intimé ajoute: 55452-32 a
212 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1952 1952 5. On the 30th January 1946, private Gerard Gaudet was D N driving the D.N.D. vehicle 60-893, F.W.D. tractor, on St. V Lawrence St., from north to south, in the city and district THE QUEEN J. of Montreal, province of Quebec, at a speed of 15 miles an Saint hour towing a 40mm gun, which was fastened to the chassis of the said vehicle by a spring safety catch, commonly called "Tow hook assembly", the function of which is to keep solidly attached the gun to the vehicle; 6. The said private Gerard Gaudet was towing the said gun from the warehouse of the D.I.L. on St. Lawrence St., to the depot of the Ordnance at Longue Pointe; 7. The said gun was hooked by its shaft to the said "Tow hook assembly" by a safety hook joining the shaft of the said gun to the vehicle. 8. All the parts of the said "Tow hook assembly" comprising the safety catch (or hook) were in good order, and the shaft of the said gun had been solidly tied to the said vehicle, but during the trip the spring of the tow hook joining the shaft of the said gun to the vehicle suddenly broke and the shaft of the said gun came out of the "Tow hook assembly", and the gun, towed as aforesaid, veered to the left of the road and came in contact with the rear end of the suppliant's truck, which was accidental, without fault on the part of the respondent or its employees within the scope of their duties; 9. In fact, the driver of the said vehicle, Gerard Gaudet, is an experienced and prudent employee, and he was driving the said vehicle at a speed of not more than 15 miles an hour, which was a fair speed considering the state of the road; 10. The said driver had the said vehicle under his control and was driving it carefully; he could not in any way do anything to prevent the accident; 11. The tires and tubes of the said vehicle had no defects and were in good order and condition; 12. The assembly holding the gun to the vehicle, the "Tow hook assembly" included, and the safety catch and spring, was in good order 'and the usual type used for the purpose and had been assembled by experienced soldiers for that type of work;
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 213 13. If the said gun unhooked itself from the said vehicle, 1952 this was accidental, as stated above, and was not due to any D'- NG fault or negligence on the part of the driver of the said THE QUEEN vehicle or other employees of the respondent who assembled Sain t Pierre the gun to the vehicle; the said collision was altogether D.J. accidental and the immediate and determinating CAUSA CAUSANS of the accident is not due to their deed or to their negligence or fault of the said employees; 14. Article 1054 of the Civil Code of the province of Quebec is illegally invoked by the suppliant, and, in fact, the said article 1054 cannot apply to respondent in the present case because the latter cannot be responsible for damages caused by "choses" under its care, unless negligence is proved on behalf of the employees of the Crown, in the exercise of their duty, or of their employees, which is entirely denied in the present case, as already stated above, and the said allegation 5 of the petition of right is wrongly founded in law; 15. Without prejudice to the above allegations and without admitting any responsibility, the said respondent alleges that the damages sustained by the said suppliant in the above circumstances amount to the utmost to the sum of $125. Le requérant a produit une réplique: 1° Il prend acte des admissions contenues au paragraphe 1° de la défense ; 2° Il se joint à l'intimée quant aux paragraphes 2, 3 et 4; 3° Il nie le paragraphe 5; 4° Il ignore les paragraphes 6 et 7; 5° Il prend acte de l'admission mentionnée au para-graphe 8 à l'effet que le ressort du crochet s'est brisé et que le canon a frappé le camion du requérant et quant au surplus il nie le dit paragraphe; 6° Il nie les paragraphes 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15; 7° Le plaidoyer de l'intimée est mal fondé en fait et en droit.
214 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1952 1952 A l'enquête le requérant a fait entendre les témoins ô suivants: U. THE QuEEN 1 ° Jean-Paul Desrochers, le chauffeur du camion ap-Saint Pierre partenant au requérant, qui était en charge du camion le DDT. 30 janvier 1946. Il se dirigeait vers le nord avec son camion quand le canon traîné par un tracteur a laissé le tracteur et est venu frapper l'arrière du camion du requérant et il explique les dommages soufferts. 2° Marcel Martin, chauffeur, conduisait un camion rue St-Laurent et suivait le camion du requérant et il a vu le canon se détacher du tracteur et venir frapper le camion du requérant. 3° Arthur John Gittins, gérant, General Motors, a examiné les dommages subis par le camion du requérant et il produit l'exhibit P1 étant un estimé des dommages. 4° Joe Diano, le requérant a fait examiner son camion par General Motors, et il a vendu son camion sans le faire réparer et il a faire une réduction de $300. La Couronne a fait entendre les témoins suivants: 1° Gérard Gaudet, en 1946 était chauffeur dans l'armée et a conduit le camion N° 60-893 depuis un mois, ce camion était en bonne condition. Il conduisait son camion à 15 milles à l'heure quand l'accident est arrivé à 200 pieds de l'endroit il était parti. Le canon était attaché au camion genre semi -tracteur par un crochet. L'attachement se fait par une équipe spéciale à cet effet. Quand il est parti, tout semblait normal, quand soudainement, soit vibration ou, vu que c'était en hiver, la route a pu briser le crochet. Après que le crochet se fut détaché, il a immédiatement arrêté et il s'est rendu pour voir l'officier en charge du dépôt qui a fait venir des hommes pour ramener le canon au dépôt. Le matin de l'accident il a examiné le ressort et il a constaté que le ressort était en haut. Après l'accident il a examiné le crochet et il a constaté que le ressort était en bas, ce qui indiquait que le ressort était brisé. Le ressort n'est pas visible de l'extérieur. Il a examiné le crochet le matin et l'a trouvé en bonne condition mais il ne l'a pas examiné dans l'après-midi.
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 215 2° Le Capitaine Cooper explique que le "Stacey Tow 1952 Hook" est fait spécialement pour être attaché au camion n qui traîne un canon. Il explique le fonctionnement de ce TUE (k EEx crochet qui contient un ressort qui maintient le crochet dans Saint Pierre sa position. D.J. Voici ce qu'il dit à la page 32 de sa déposition: Now, the theory is, when we press down on the safety catch to permit something to be hooked on the tow hook, the spring is compressed and, as the spring is compressed, it puts an ever-increasing pressure on the safety catch. As soon as the tow-eye, or whatever may be hooked to this hook, is below the safety catch, the safety catch is released and the spring re-asserts itself and pulls the safety catch back into place, and then the tow-eye cannot be passed by, off the tow hook, because of the safety catch. Il déclare de plus que le système employé par l'armée pour attacher un canon à un camion est le "Stacey Tow Hook" et il n'en connaît pas d'autre. Il ne peut expliquer comment le crochet s'est détaché et a permis au canon de traverser la rue. Il n'a pas examiné le crochet et son contenu après l'accident. 3° Allan Weston a examiné le camion du requérant quant aux dommages. 4° Marcel Martin a été ré-examiné quant aux dommages. Il résulte donc des plaidoiries que le requérant base sa cause: 1° Sur l'article 1054 du code civil; 2° Sur la négligence mentionnée au paragraphe 6 de sa requête. La Couronne a plaidé: 1° Que l'article 1054 ne s'applique pas; 2° Que les officiers n'ont pas commis aucun acte de négligence; 3° Et dans le cas l'article s'appliquerait le procureur de la Couronne a plaidé qu'il s'agissait d'un simple accident vu que le crochet et son contenu étaient en bon ordre. La première question à résoudre est donc de savoir si l'article 1054 s'applique. Cet article 1054 du code civil de la province de Québec se lit comme suit: 1054. Elle est responsable non seulement du dommage qu'elle cause par sa propre faute mais encore de celui causé par la faute de ceux dont elle a le contrôle et par les choses qu'elle a sous sa garde.
216 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1952 1952 La responsabilité ci-dessus a lieu seulement lorsque la D o personne qui y est assujettie ne peut prouver qu'elle n'a pu THE empêcher le fait qui a causé le dommage. QuEEx Saint Pierre Dans la cause de Labelle v. le Roi (1) le Juge Angers dit D.J. ceci à la page 174: Contrairement à la prétention émise par les procureurs du pétitionnaire, le cas qui nous occupe n'est pas régi par les articles 1053 et 1054 du code civil de la province de Québec; il est assujetti aux dispositions du para-graphe c de l'article 19 de la loi de la Cour de l'Echiquier. Je noterai en particulier que la Couronne n'est pas responsable du dommage causé par le fait d'une chose sous sa garde à moins que la victime rattache le fait de cette chose à la négligence d'un employé ou serviteur de la Couronne agissant dans l'exercice de ses fonctions. Je suis également d'opinion que l'article 1054 ne s'appli-que pas. Le requérant a-t-il fait la preuve de la négligence mentionnée à l'article 6 de sa requête? Le requérant a fait entendre le chauffeur du camion du requérant qui a expliqué comment l'accident est arrivé, à savoir que le canon s'est détaché du tracteur qui le traînait et est venu frapper son camion. Le requérant n'a pas fait entendre de témoin pour expliquer ce fait et pour démontrer la négligence des officiers de la Couronne dans l'exercice de leurs fonctions. Il prétend que le fait par le canon d'avoir traversé la rue seul et d'être venu frapper le camion con-stitue une présomption qu'il y a eu négligence de la part des officiers de la Couronne. Est-ce bien ce qui résulte de l'article 19c de la loi de la Cour de l'Echiquier. Voyons la jurisprudence sur ce point. Dans la cause de His Majesty The King v. Moreau (2) à la page 24, l'Honorable Juge Rinfret s'exprime ainsi: Or le raisonnement du juge de première instance, en posant le principe qu'il incombait aux officiers militaires en charge de fournir une explication ou une excuse pour la présence de la fusée dans le fossé, pèche donc, à mon humble avis, par deux côtés essentiels: premièrement, il suppose que la Couronne avait le fardeau de la preuve et qu'elle devait s'exculper, alors que l'article 19 c ne permet le maintien d'une réclamation contre la Couronne, à raison de la mort ou du dommage causé â la personne ou â la propriété, que dans le cas od elle résulte de la négligence de l'officier ou du serviteur de la Couronne. Il faut évidemment, dès lors, que le pétitionnaire, ou le réclamant, prouve cette négligence. Cette preuve ne peut résulter de conjectures ou de suppositions comme celles que nous avons ici. Je ne trouve aucun fait qui puisse donner lieu à des pré-somptions; et, en plus, il faudrait que telles présomptions fussent graves, précises et concordantes. Il n'y a rien de tel dans l'espèce actuelle. (1) (1937) Ex. C.R. 170. (2) (1950) S.C.R. p. 18.
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 217 Dans une cause de Ginn et al v. The King (1) l'Honorable is5 2 Juge Thorson, président de la Cour de l'Echiquier, a suivi Dr4No le jugement de la Cour Suprême du Canada ci-dessus THE QUEEN mentionné, dans le cas des enfants 'avaient trouvé une Saint Pierre grenade qui avait explosé dans leurs mains. Il s'est appuyé D.J. sur l'article 19c de la loi de la Cour de l'Echiquier pour déclarer que le requérant n'avait pas prouvé la négligence des employés de la Couronne agissant dans les limites de leur devoir et de leurs fonctions. Il résulte donc de ces jugements qu'il appartient au réquérant de prouver cette négligence soit par des témoins soit par des présomptions qui fussent graves, précises et concordantes. Le requérant n'a pas fait entendre de témoins pour prouver aucune faute contre l'intimée, il s'est contenté de prendre acte de l'admission que le ressort qui retenait le crochet s'est brisé et que le canon a frappé le camion du pétitionnaire. Est-ce que ce fait constitue une présomption grave, précise et concordante, qu'une négligence avait été commise par un officier ou serviteur de la Couronne agissant dans les limites de ses devoirs et de ses fonctions? Je suis d'opinion que ce fait ne constitue pas une négli-gence pouvant engager la responsabilité de la Couronne mais que le requérant devait prouver la négligence des officiers de la Couronne. Le requérant se base sur un jugement de l'Honorable Juge Thorson rendu le 23 février 1950 dans la cause de Root et al v. The King (non rapportée) il s'agit d'une cause analogue à la présente mais avec cette différence que dans cette cause le requérant a fait la preuve de la négligence de la Couronne. Voici ce que dit le Juge Thorson: In a claim under section 19(c) of the Exchequer Court Act it is necessary to show such negligence on the part of an officer or servant of the Crown while acting within the scope of his duties or employment as would render him liable if an action were taken against him personally. It is only for such negligence that the Crown is made responsible. Its liability is solely a vicarious one, as Rand J. pointed out in The King v. Anthony (1946) S.C.R. p. 569 at p. 571, where he said: "It is vicarious liability based upon a tortious act of negligence committed by a servant while acting within the scope of his employment; and its condition is (2) (1950) Ex. C.R. p. 208.
218 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1952 1952 that the servant shall have drawn upon himself a personal liability to the third person." This does not mean that the liability for which the Crown Di nx o V. is made to answer vicariously must be that of only one officer or servant of THE QUEEN the Crown. It may be that of more than one. Saint Pierre Dans la première requête le Juge Thorson l'a rejetée avec D.J. dépens parce que la négligence était attribuée au soldat Monger et la preuve n'a pas été faite que le canon s'est détaché par la faute du dit soldat Monger. Dans la seconde requête -la négligence était attribuée au Capitaine Hawreliak, au Sergent Anderson, au Caporal Sinclair et au soldat Freedy et les détails de la négligence étaient indiqués et les requérants ont fait la preuve que le jour de l'accident le Major McLean avait examiné le ressort dans le crochet et avait constaté qu'il était dans une condition inserviable. A la suite de cette preuve le Juge Thorson a trouvé que les requérants avaient fait la preuve de la négligence alléguée et il a condamné la Couronne. Cette cause diffère de la présente cause, car dans la présente cause le requérant a bien allégué au paragraphe 6 que les officiers avaient équipé et conduit des véhicules qui étaient joints par un crochet ou autre objet qui était défectueux ou improprement placé dans leur position, mais il n'en a pas fait la preuve. Le requérant aurait pu comme dans la cause de Root et al v. le Roi, mentionnée ci-dessus, alléguer que les officiers qui ont placé le ressort dans le crochet l'avaient examiné avant de l'employer et l'avaient trouvé usé ou défectueux et à l'enquête faire, par ces officiers, la preuve de ces allégués et alors il aurait prouvé négligence mais il ne l'a pas fait. Je suis donc d'opinion, comme le Juge Rinfret, dans la cause de Moreau v. le Roi, citée plus haut, et comme le Juge Thorson dans la cause de Root et al v. le Roi, que la première chose que le requérant doit faire c'est de prouver négligence en vertu de l'article 19(c) de la loi de la Cour de l'Echiquier et à défaut de preuve de cette négligence, il ne peut réussir dans sa demande. La Couronne ayant à faire face à l'article 1054 a plaidé et a prouvé qu'il s'agissait d'un simple accident, ce plaidoyer était-il suffisant pour repousser la responsabilité légale attribuée par l'article 1054. Je suis d'opinion que non. Dans la cause de la Cité de Montréal v. Lesage (1) rap- (1) (1923) S.C.R. 355.
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA portée en Cour Suprême, celle-ci a décidé que l'ignorance de la cause de l'accident ne faisait pas repousser cette responsabilité légale. Vu que le requérant n'a pas prouvé la négligence de la Sau part des officiers de la Couronne dans l'exercice de leurs fonctions, la requête est rejetée sans frais. Vu les conclusions auxquelles j'en suis venu dans la pré-sente cause, je n'ai pas à me prononcer sur la question de savoir si la doctrine res ipsa loquitur présente espèce. Judgment accordingly. 219 1952 D o V. T HEQUEEN t Pierre D.J. s'applique dans la
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