Judgments

Decision Information

Decision Content

238 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL IX. QUEBEC ADMIRALTY DISTRICT. 1904 GAGNON v. SS. SA VO Y. Dec. 22. DION v. SS. POLINO. Maritime lawSeaman's wagesJurisdiction of court to hear claim for wages under $200The Admiralty Act, 1891R. S. C. c. 74, s. 56 Foreign shipCosts. Subject to the exceptions mentioned in sec. 56 of The Seamen's Act (R. S. C. c. 74), the Exchequer Court, on its Admiralty side, has no jurisdiction to entertain a claim for seamen's wages under the amount of $200, earned on a ship registered in Canada. The Ship W. J. Aikens (7 Ex. C. R. 7) decided under similar provisions in sec. 34, chapter 75, R. S. C., not. followed. 2. A general law may be impliedly repealed by a subsequent special law, in pari materiel, if such special law is in conflict with the former, but the converse is not the case ; therefore The Admiralty. Act, 1891, being a general law, and enacting general provisions as to jurisdiction, does not repeal by implication the special provisions of section 56, chapter 74, of The Revised Statutes of Canada, limiting the jurisdiction of this court in proceedings for seamen's wages. 3. Subject to the exceptions mentioned in sec. 165 of The Merchants Shipping Act, 1894, this court has no jurisdiction to entertain a claim for seaman's wages for an amount below $200 earned on a ship registered in England. 4. Costs in these actions were refused the defendants because exception to the. jurisdiction to entertain the claim sued for was not taken in limine litis. THESE were two actions for seaman's wages, the, amount of the claim, in each case, being below the sum of two hundred dollars. The SS. Savoy was a British ship, registered in London, G.B. The plaintiff Gagnon sued for a sum of $14, as seaman's wages earned on board of her. The SS. Polino was a ship registered in Quebec. The plaintiff Dion sued for a sum under $200 claimed to be due him for seaman's wages.
VOL. IX.] EXCHEQUER COURT REPORTS. 239 December, 21st, 1904. 1904 The cases carme on to be heard before the Local Judge GAGNON v. of the Quebec Admiralty District. STEAMSHIP SAVOY. C. A. Pentland, K. C. for the plaintiffs ; DION G. F. Gib.son. for the ships. STEAMSHIP POLINO. RoUTHIER, C. J. (L. J.) now (December 22th 1904) newtons r+er Judgment. delivered judgment. Dans ces deux causes il s'agit d'une question de ju-ridiction. Ni dans l'une ni dans l'autre le défendeur n'a plaidé par écrit à la juridiction, d'après ce que je comprends, mais il a pris objection seulement au moment on allait procéder à l'enquête. Dans ces questions de juridiction ratione materiœ on peut toujours invoquer cette objection même au mérite. Le défaut de le faire plus tôt n'affecte que la question de frais. Cette question de juridiction, chose assez singulière, se présente pour la première fois devant moi, et cepen-dant il y a déjà eu un certain nombre d'actions pour des petits montants qui ont été prises devant cette cour et qui ont été jugées, la question de juridiction n'ayant jamais été soulevée. Maintenant, il s'agit de savoir, puisque la question est soulevée, si vraiment la cour d'Amirauté a juridic-tion en pareille matière, c'est-à-dire dans une action dont le montant n'est seulement que de quelques piastres. Il n'est pas douteux que l'action existe devant les tribunaux de juridiction sommaire. La loi donne ex-pressément la juridiction à ces tribunaux pour juger de pareilles causes. Ainsi, la section 164 de l'Acte de la Marine Marchande, 1894, dit expressément " Un matelot ou apprenti au service en mer, ou une personne dûment autorisée pour lui, pourra, aussitôt
240 EXCHEQUER COURT REPORTS. VOL. IX. 1904 que des gages à lui dus deviendront payables, n'excé- GAGNoN dant pas cinquante louis, poursuivre pour le recouvre STEAMSHIP ment d'icelui devant une cour de juridiction sommaire SA°or, en ou près de l'endroit son service s'est terminé, PION v. ou auquel il a été congédié, ou auquel se trouve ou STEA USIIIP o. réside toute personne contre laquelle la réclamation est POLIS faite, et tout ordre fait par la cour dans la matière sera 1. J 14 ud 7 gm '. e1n..7t. définitif." Mais la section 165 ajoute : " Aucune poursuite pour le recouvrement des gages n'excédant pas cinquante louis ne sera instituée par ou pour aucun matelot ou apprenti au service en mer dans aucune cour supérieure d'archives dans les domaines de Sa Majesté, ni comme procédure en Amirauté dans aucune cour ayant juridiction d'Amirauté dans ces domaines, à moins : " (i) que le propriétaire du navire ne soit déclaré banqueroutier ; et " (ii) que le navire ne soit sous saisie ou vendu par l'autorité d'aucune cour comme susdit ; ou " (iii) que la cour de juridiction sommaire agissant en vertu de l'autorité du présent acte, renvoie la récla-mation à une telle cour ; ou " (iv) que ni le propriétaire ni le capitaine du navire ne se trouve ou ne réside à vingt milles de l'endroit le matelot ou apprenti est congédié ou mis à terre." A part ces quatre exceptions le législateur fait une véritable prohibition, et dit qu'aucune poursuite pour recouvrement de gages ne sera intentée devant la Cour d'Amirauté, à moins que le montant n'excède deux cents piastres ($200.00). Comme on le voit, c'est une loi expresse et impéra-tive, en même temps que prohibitive. Non seulement c'est une loi expresse et impérative, mais il faut bien tenir compte de ce caractère de la loi, c'est une loi spéciale. Ce n'est pas une loi d'ordre général, c'est une loi
-VOL. IX.] EXCHEQUER COURT REPORTS. spéciale concernant le mode de recouvrement des gages des matelots et applicable seulement à cette matière , et voici l'argument que j'en déduis : Il est de principe et de doctrine incontestée qu'une loi spéciale ne peut S pas être abrogée tacitement par une loi généraletan- Dr" dis qu'une loi générale peut être abrogée tacitement par une ioi spéciale, si la loi spéciale est incompâ- tible avec la loi générale antérieure. Ces principes sont bien établis dans Demolombe et dans tous les auteurs qui traitent de cette matière de l'interprétation des lois. Je cite Demolombe, Vol. I, Nos 126, 127 et 128. Je traite cette question de l'abrogation tacite des lois, parce qu'on m'a cité un précédent auquel je vais référer dans un instantune cause décidée à Torontodans la-quelle il a été jugé précisément qu'une loi générale pos-térieure avait abrogé tacitement une loi spéciale anté-rieurechose que je ne crois pas fondéemais la question. ne se présente en réalité ici que dans une des deux causes, celle du S S Polino. Voici ce que dit Demolombe: " L'abrogation est tacite, lorsque les dispositions de `la loi nouvelle sont incompatibles avec les disposi-" tions de la loi antérieure. " Mais alors l'abrogation ne résultant que de la con-" trariété entre les deux lois, il ne faut la reconnaître " qu'à l'égard de celles des dispositions de la loi an-`• tienne, qui se trouvent inconciliables avec les dispo-" citions nouvelles (1). " Ce mode d'abrogation implicite soulève souvent " des difficultés ; et c'est surtout dans certaines matières " spéciales, régies par des lois successivement promul- (1) L. 28, ff. de Legibus comp, des Ardennes; Sirey, 1810, I, 303 ; Cass.., 24 avril 1809, la Régie de Montpellier 21 novembre 1829, Cou-l'Enregistr., Sirey. 1809, I, 222 ; lougnon, Dev., 1830, II, 88). Cass., 20 oct. 1809, le Proc. génér. 16 241 1904 GAG o N v. STEAMsHIp Avor. STE,,MSHIP PouNo. R a e r a d s o e n n s f t o r
242 EXCHEQUER COURT REPORTS. (VOL. IX 1904 " guées à des époques différentes, qu'il a jeté parfois GaGNON " beaucoup d'incertitude et de complications. STEAMSHIP " Eu principe, la loi générale n'est pas présumée SAVOY. " vouloir déroger à la loi spéciale ; et l'abrogation DION " tacite n'a pas lieu dans ce cas, à moins que l'intention STEA MSHIP " contraire du législateur ne résulte suffisamment de POLINO. " la loi elle-même. (1) " Lorsque la loi ancienne et la loi nouvelle statuent " sur la même matière, et que la loi nouvelle ne repro-" duit pas une disposition particulière de la loi " ancienne, sans pourtant prononcer d'abrogation ex-" presse, on est néanmoins autorisé à dire que cette " disposition particulière est abrogée. (2)' " En effet, si le législateur, qui ne prononce pas " l'abrogation formelle, ne doit pas, en général, être " présumé vouloir empêcher, comme on l'a dit, la "fusion des deux lois, il en est autrement, lorsque la " loi nouvelle crée, sur la même matière, un système " entier et complet, plus ou moins différent de celui " de la loi ancienne. Il ne serait pas sage alors, sui-' vaut la remarque de M. Mérilhou, d'altérer l'écono-" mie et l'unité de cette loi nouvelle, en y mêlant les " dispositions, peut-être hétérogènes, de la loi ancienne, qu'elle a remplacée. (8) Voici Maintenant ce qui a été décidé dans cette cause de Toronto qui est rapportée au 'Mme Vol. .des Reports de la Cour de l'Echiquier, page 7 : " Held, that The Admiralty Act, 1891, conferred upon " the Exchequer Court all the jurisdiction possessed " by the High Court, Admiralty Division, in England (1) Comp. Merlin, Répert. t. VII, février 1840, Mahieu, Dev., 1840, p. 557 ; Cass., 24 avril 1821, Clé- 1, 281.) ment, Sirey, 182.2, I, 27 ; Cass., 8 12) Cass., 8 février 1840, Mahieu, aofkt 1822, Perigeas, Sirey, 1823, I, Dev., 1840, I, 281 ; Av. du Cons. 130; Cass., 14 juillet 1826, Grand- d'Etat, du 8 févr. 1812.) Jean, Sirey, 1827, I, 104 ; Cass., 8 (3) Encyclop. du droit,Vo Abro- gatidn. ~~~
SQL. IX.) EXCHEQUER COUNT REPORTS. 243 " as it stood pu the 25th July,; 1890, the date of the 1909 "_passing of The Colonial Courts of Admiralty Act, GA ON " 1890, and that the Admiralty Court in Canada could STE 1 A H s IP `_` now try any claim for seamen's wages, : including SAVOY. `.`' claims below $200.00 ; and that s. 34 of R. S. C. c: 75 ION u. " was repealed by implication (not having' been ex- STEAMSHIP Pozlrro " pressly preserved) to thé extent, at any rate, that it " curtailed the J j urisdiction of the Admiralty Court to tr- a`emt` or. ,F~çïs.: . " entertain claims- fox seamen's wages' below .$200:00 " in amount." M. le Juge McDougall se trouvait donc en face d'une loi spéciale, qui était la section 34 du chap. 75 des Sta- tuts refondus do Canada, 'qui enlève la juridiction à` la Cour d'Amirauté ; mais subséquemment à cette loi, qui remonte à 1873, je crois, il mettait en. regard la loi de 1891, The Admiralty Act, qui a donné une juridic-tion générale à la Cour d'Amirauté, et il en concluait que cette loi de juridiction générale se trouvait avoir abrogé tacitement la loi spéciale de 1873. Je ne crois pas devoir me conformer à cette décision pour la raison que j'ai donnée, savoir que la loi spéciale de 1873 concernant le recouvrement des gages des ma-telots ne peut pas avoir été tacitement abrogée par la loi générale de 1891 de " The Admiralty Act." La loi applicable au SS. Polino-est la section 56 du chap. 74 des Statuts Refondus du Canada. Elle est de même date que la section 34 du chap. 75. et dans les mêmes termes ; et comme je suis d'avis que cette loi d'un caractère spéciale n'a pu être tacitement abrogée par l'Admiralty Act de 1891, il s'en suit que la Cour d'Amirauté n'a pas de juridiction dans la réclamation de quelques piastres contre le Polino, Steamer enregis-tré à Québec. Quart ,à la réclamation de quatorze piastres (14.00) contre le steamer Savoy, qui est enregistré à Londres, le défaut de juridiction es", encore plus évident. Car 1636
244 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL. IX. 1904 je dois lui appliquer la section 165 de l'Acte de la Ma- GAGNON rine Marchande, qui est de 1894, et conséquemment V. STEAMSHIP postérieur à l'Admiralty Act qui est de 1891. SAVOY. Pour ces raisons, les deux actions doivent être ren- DION voyées, mais sans frais, parce que l'objection à la juri- v. STEAMSHIP diction n'a pas été prise in limine Titis. POLINo. Beafon* for Judgment accordingly. Judgment. Solicitors for plaintiffs : Caron, Pentland, Stuart & Brodie. Solicitors for SS. Savoy : Gibsone 4 Dobell. Solicitor for SS. Polino : N. A. Lemieux.
 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.