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IMM-7357-10

2011 CF 946

Martinez Rodriguez, Nancy Carolina (demanderesse)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (défendeur)

Répertorié : Martinez Rodriguez c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

Cour fédérale, juge Harrington—Montréal, 14 juillet; Ottawa, 28 juillet 2011.

Citoyenneté et Immigration — Pratique en matière d’immigration — Résidents permanents — Personnes ayant un statut temporaire — Contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, selon laquelle elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel de la demanderesse de la décision de l’agente des visas à l’effet que la demanderesse avait perdu son statut de résidente permanente — La demanderesse avait fait une demande de visa de résidente temporaire depuis l’étranger afin de visiter une parente au Canada — L’agente a dit à la demanderesse qu’elle devrait consentir à la perte de son statut de résidente permanente du Canada, et à l’abandon de tout droit d’appel dont elle aurait éventuellement pu disposer par ailleurs — La demanderesse ignorait qu’elle était inscrite comme résidente permanente du Canada; elle n’avait jamais satisfait à l’obligation de résidence au titre de l’art. 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — Étant donné qu’un visa de résident temporaire ne pouvait pas être accordé à une résidente permanente, la demanderesse a signé un document afin de contourner l’interdiction — Par conséquent, elle a perdu son statut et a abandonné tout droit d’appel — Il s’agissait de savoir si la SAI était justifiée de conclure qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel de la demanderesse parce que celle-ci avait perdu son statut de résidente permanente — L’art. 67(1) de la Loi prévoit la détermination de l’existence de motifs d’ordre humanitaire justifiant le maintien du statut de résident permanent — Il a été déterminé que la SAI n’avait pas compétence, puisque la demanderesse avait perdu son statut, et que la décision selon laquelle l’affaire de la demanderesse était sans fondement avait été rendue sans qu’il ne soit donné à la demanderesse la possibilité de se faire entendre — Rien n’indiquait que la demanderesse ait été avisée du fait qu’en abandonnant son droit d’appel, elle reconnaissait non seulement son manquement à l’obligation de résidence, mais qu’elle renonçait également à tout droit d’invoquer des considérations d’ordre humanitaire par la suite — La demanderesse a signé le formulaire « sans avoir obtenu un avis impartial », et a donc perdu son statut — Que la demanderesse ait ou non valablement donné son consentement était du ressort de la SAI et il ne revenait pas à la Cour de se prononcer sur cette question — Avant qu’elle ne renonce à son statut, la demanderesse aurait dû être renvoyée dans son pays d’origine, et se voir offrir la pleine possibilité d’examiner les solutions envisageables et de demander conseil — Il incombe à la SAI, et non à la Cour, de rechercher s’il y a des considérations d’ordre humanitaire qui justifient qu’il ne soit pas tenu compte du manquement — Demande accueillie.

Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, selon laquelle la SAI n’avait pas compétence pour entendre l’appel de la demanderesse de la décision de l’agente des visas à l’effet que la demanderesse avait perdu son statut de résidente permanente au Canada. La demanderesse avait fait une demande de visa de résident temporaire à une ambassade du Canada afin de rendre visite à une parente au Canada. L’agente des visas lui a dit qu’elle devrait consentir à la perte de son statut de résidente permanente du Canada et à l’abandon de tout droit d’appel dont elle aurait éventuellement pu disposer par ailleurs. La demanderesse, qui était déjà venue deux fois au Canada auparavant, munie d’un visa de visiteur temporaire, ignorait qu’elle était inscrite comme résidente permanente du Canada. La demanderesse avait obtenu le statut de résident permanent en 1991, alors qu’elle était enfant et que ses parents avaient obtenu ce statut. Cependant, elle n’avait pas satisfait à son obligation de résidence au titre de l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, puisqu’elle était retournée dans son pays avec ses parents, deux mois après avoir obtenu son statut. La loi interdisait à l’agente des visas de remettre un titre de voyage à la demanderesse, et en raison de son statut de résident permanent, on ne pouvait lui accorder un visa de résident temporaire. En vue de contourner cet obstacle, la demanderesse a donc signé un formulaire, ce qui lui a fait perdre son statut de résidente permanente, et lui a fait abandonner tout droit d’appel. Lors d’un contrôle judiciaire, la demanderesse a soutenu qu’elle ne comprenait pas l’anglais et qu’elle ignorait donc ce qu’elle avait signé à l’ambassade.

Il s’agissait de savoir si la SAI était justifiée de conclure qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel de la demanderesse parce que celle-ci avait perdu son statut de résidente permanente.

Jugement : la demande doit être accueillie.

En décidant que la demanderesse avait perdu le statut de résident permanent, et qu’elle n’avait pas compétence, la SAI a, en substance, conclu que ses moyens n’étaient pas fondés; cette décision a été rendue sans qu’il soit donné à la demanderesse la possibilité de se faire entendre. Rien n’indique que la demanderesse a été avisée du fait qu’en abandonnant son droit d’appel, non seulement elle reconnaissait son manquement à l’obligation de résidence, mais qu’elle renonçait également à tout droit d’invoquer des considérations d’ordre humanitaire, justifiant le maintien du statut de résident permanent, conformément au paragraphe 67(1) de la Loi. Même si aucune influence ou pression exagérée n’ont été exercée sur la demanderesse par l’agente des visas, la demanderesse a signé le formulaire « sans avis impartial », perdant ainsi son statut de résident permanent. Qu’elle ait ou non valablement donné son consentement n’était pas une question sur laquelle il revenait à la Cour de se prononcer. Elle était du ressort de la SAI. Même si l’agente des visas a pu penser qu’elle faisait une faveur à la demanderesse, étant donné que celle-ci ne pouvait se munir d’un titre de voyage en raison de son statut de résidente permanente, si la seule solution était de renoncer à ce statut, on n’aurait pas dû lui donner cette possibilité. Il aurait fallu la renvoyer dans son pays et lui donner la pleine possibilité d’examiner les solutions envisageables et de demander conseil. La renonciation à la résidence permanente ne doit pas être prise à la légère.

Même s’il ne fait aucun doute que la demanderesse a manqué à son obligation de résidence, il incombe à la SAI, et non à la Cour, de rechercher s’il y a des considérations d’ordre humanitaire qui justifient qu’il n’en soit pas tenu compte.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1399.

Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 20.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 28 (mod. par L.C. 2003, ch. 22, art. 172(A)), 31, 46, 63(4), 67(1).

JURISPRUDENCE CITÉE

décisions examinées :

Tosic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CanLII 56944 (S.A.I.); Lloyds Bank Ltd. v. Bundy, [1975] 1 Q.B. 326 (C.A.).

DEMANDE de contrôle judiciaire d’une décision (2010 CanLII 95268) de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, selon laquelle la SAI n’avait pas compétence pour entendre l’appel de la demanderesse de la décision de l’agente des visas à l’effet que la demanderesse avait perdu son statut de résidente permanente au Canada. Demande accueillie.

ONT COMPARU

Jean-François Bertrand pour la demanderesse.

Daniel Latulippe pour le défendeur.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Bertrand, Deslauriers, Montréal, pour la demanderesse.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance rendus par

[1]        Le juge Harrington : Mme Martinez Rodriguez, qui est citoyenne salvadorienne, a voulu rendre visite à sa tante au Canada. Elle s’est rendue à l’ambassade du Canada à Guatemala afin d’obtenir un visa de résident temporaire. L’agente des visas lui a dit que, pour ce faire, il fallait qu’elle consente à la perte de son statut de résidente permanente du Canada et à l’abandon de tout droit d’appel dont elle aurait éventuellement pu disposer par ailleurs. Jusqu’à ce moment-là, elle ne savait pas qu’elle était, selon les documents des autorités canadiennes, résidente permanente du Canada, étant donné qu’elle ne s’y était rendue que deux fois auparavant, munie chaque fois de visas de visiteur. Elle a signé le formulaire.

[2]        Par la suite, elle a tenté d’interjeter appel devant la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. La SAI a conclu qu’elle n’avait pas compétence puisque Mme Martinez Rodriguez avait perdu son statut de résidente permanente. C’est sur cette décision que porte la présente demande de contrôle judiciaire.

Les faits

[3]        Mme Martinez Rodriguez a accompagné ses parents au Canada en 1991, où ils ont obtenu le statut de résident permanent. Elle était alors âgée de six ans. Lorsque ses parents ont quitté le Canada pour retourner au El Salvador deux mois plus tard, elle les a accompagnés. Elle est revenue au Canada en 1998 et en 2000, chaque fois munie d’un visa de visiteur. L’année dernière, elle a présenté une demande pour obtenir un autre visa de visiteur temporaire en vue de visiter sa tante qui réside au Canada.

[4]        Cette fois-ci, l’agente des visas s’est rendue compte que Mme Martinez Rodriguez avait obtenu le statut de résidente permanente en 1991. Toutefois, il était évident qu’elle n’avait pas satisfait à l’obligation de résidence, étant donné qu’elle n’avait pas passé une seule journée au Canada au cours des 10 années précédentes.

[5]        Est donc en cause l’article 31 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [L.C. 2001, ch. 27] (LIPR), plus précisément le paragraphe 3, lequel dispose :

31. (1) Il est remis au résident permanent et à la personne protégée une attestation de statut.

Attestation de statut

(2) Pour l’application de la présente loi et sauf décision contraire de l’agent, celui qui est muni d’une attestation est présumé avoir le statut qui y est mentionné; s’il ne peut présenter une attestation de statut de résident permanent, celui qui est à l’extérieur du Canada est présumé ne pas avoir ce statut.

Effet

(3) Il est remis un titre de voyage au résident permanent qui se trouve hors du Canada et qui n’est pas muni de l’attestation de statut de résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle, que, selon le cas :

a) il remplit l’obligation de résidence;

b) il est constaté que l’alinéa 28(2)c) lui est applicable;

c) il a été effectivement présent au Canada au moins une fois au cours des 365 jours précédant le contrôle et, soit il a interjeté appel au titre du paragraphe 63(4) et celui-ci n’a pas été tranché en dernier ressort, soit le délai d’appel n’est pas expiré.

Titre de voyage

[6]        Ainsi, selon ces dispositions, l’agente des visas ne pouvait remettre un titre de voyage à Mme Martinez Rodriguez, et on ne pouvait lui accorder un visa de résident temporaire en raison de son statut de résident permanent.

[7]        En vue de contourner cet obstacle, elle a signé un document, en anglais, intitulé « Acceptation de la décision sur l’obligation de résidence et abandon du droit d’appel entraînant la perte du statut en vertu de l’alinéa L46(1)b) ». Ce document comportait deux parties, qu’elle a toutes deux signées. La première s’intitulait « Acceptation volontaire de la décision de non-respect de l’obligation de résidence » et la seconde « Abandon volontaire du droit d’appel de la décision concernant l’obligation de résidence au titre de l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ». L’article 28 [mod. par L.C. 2003, ch. 22, art. 172(A)] énonce certaines obligations en matière de résidence. Aux termes de celui-ci, Mme Martinez Rodriguez aurait dû passer au moins 730 jours au Canada au cours des cinq dernières années. Toutefois, l’agent peut constater qu’il y a des considérations d’ordre humanitaire qui justifient le maintien du statut de résident permanent, malgré le manquement à l’obligation de résidence.

[8]        L’article 46 de la LIPR énonce les faits qui emportent perte du statut de résident permanent. Par exemple, l’alinéa 46(1)b), dispose :

46. (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

[…]

b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence;

Résident permanent

[9]        Enfin, le paragraphe 63(4) de la LIPR dispose :

63. […]

(4) Le résident permanent peut interjeter appel de la décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence.

Droit d’appel : obligation de résidence

Discussion

[10]      L’on pourrait se demander quelle est l’utilité d’interjeter appel devant la SAI, étant donné qu’aux termes de l’article 28 de la LIPR, Mme Martinez Rodriguez a perdu son statut de résident permanent. La réponse se trouve au paragraphe 67(1) de la LIPR qui dispose :

67. (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

Fondement de l’appel

[11]      En l’espèce, contrairement à ce qui s’est produit dans d’autres affaires, la commissaire de la SAI n’a pas décliné compétence au motif qu’aucune décision n’avait été rendue. Ce moyen a été débattu devant elle, et la décision Tosic [Tosic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] D.S.A.I. no 318], SAI no du greffe TA5-07793, s’était prononcée dans ce sens.

[12]      Il faut bien comprendre que, selon moi, il y a une décision qui a été rendue hors du Canada en application de l’alinéa 46(1)b) de la LIPR. Si Mme Martinez Rodriguez n’a pas [traduction] « accepté la décision sur l’obligation de résidence […] en vertu de l’alinéa 46(1)b) » à quoi a-t-elle consenti?

[13]      La question qui se pose en l’espèce est de savoir si Mme Martinez Rodriguez a donné son consentement. En décidant qu’elle avait perdu le statut de résident permanent, et qu’elle n’avait donc pas compétence, la SAI a en substance conclu que ses moyens n’étaient pas fondés. Cette décision a été rendue sans qu’il soit donné à la demanderesse la possibilité de se faire entendre, dans le cadre d’une nouvelle audition.

[14]      Selon Mme Martinez Rodriguez, elle ne comprenait pas l’anglais, et, elle ne savait donc pas ce qu’elle signait. Certes, rien ne montre dans les notes du STIDI [Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration] qu’on lui ait indiqué que, en abandonnant son droit d’appel, non seulement elle reconnaissait son manquement à l’obligation de résidence, mais également elle renonçait à tout droit d’invoquer des considérations d’ordre humanitaire, quelles qu’elles soient. Si elle avait su qu’elle possédait ce statut, elle aurait fort bien pu prendre d’autres dispositions. Il est vrai que ses parents auraient dû le lui dire, mais on n’aurait jamais dû lui accorder des visas de résident temporaire en 1998 et en 2000. Les agents des visas, chargés de ses demandes, auraient dû l’informer de son statut de résident permanent.

[15]      Même si la présente affaire n’est pas de nature contractuelle, le droit civil et la common law donnent un éclairage sur la notion de consentement.

[16]      L’article 1399 du Code civil du Québec [L.Q. 1991, ch. 64] énonce que :

1399. Le consentement doit être libre et éclairé.

Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion.

[17]      Soulignons également l’observation incidente de lord Denning dans l’arrêt Lloyds Bank Ltd. v. Bundy, [1975] 1 Q.B. 326 (C.A.), à la page 339 :

[traduction] Tout bien considéré, je dirais que tous ces cas présentent un fil conducteur. Ils sont fondés sur le « déséquilibre du rapport de forces ». Dans ce contexte, le droit anglais accorde réparation à celui qui, sans avoir obtenu un avis impartial, conclut un contrat à des conditions qui sont très injustes ou transfère un bien en échange d’une contrepartie qui est scandaleusement insuffisante, sa capacité de négociation étant sérieusement diminuée par l’ampleur de ses propres besoins ou souhaits ou par sa propre ignorance ou infirmité, ce à quoi s’ajoutent les influences ou pressions exagérées qui sont exercées sur lui par l’autre ou au profit de l’autre. Quand je dis « exagérées », je ne veux pas dire par là que le principe dépend de la preuve d’un quelconque acte répréhensible.

[18]      Je ne voudrais pas donner à penser que l’agente des visas a exercé des pressions exagérées sur Mme Martinez Rodriguez. Dans ses notes, elle a indiqué que les réservations de vol se trouvaient dans le dossier. On ne sait pas si le billet était remboursable. Je ne voudrais pas non plus donner à penser que l’agente des visas a exercé une influence excessive. Néanmoins, Mme Martinez Rodriguez a signé le formulaire « sans avis impartial », perdant ainsi son statut de résident permanent. Qu’elle ait ou non valablement donné son consentement n’est pas une question sur laquelle il revient à la Cour de se prononcer. Elle est du ressort de la SAI.

[19]      La SAI craint que donner foi à de possibles vices de consentement déconsidèrerait le système d’immigration. Voici ce que la commissaire a indiqué :

Dans l’arrêt Sabour, la SAI s’est dite d’avis que « conclure que la demanderesse a conservé son droit d’appel et sa résidence permanente reviendrait à priver l’acceptation de la décision sur l’obligation de résidence et la renonciation au droit d’appel de portée juridique après que son signataire en eut tiré un avantage. Une telle conclusion porterait atteinte à l’intégrité du système canadien d’immigration en permettant à un résident permanent qui n’a pas respecté l’obligation de résidence de l’article 28 de la Loi mais qui souhaite venir rapidement au Canada de contourner l’obstacle qui constitue son manquement pour ensuite reprendre le processus de détermination de son statut, après son arrivée au Canada ». Le même raisonnement s’applique en l’espèce.

[20]      Avec respect, et même s’il est probable que l’agente des visas a pensé qu’elle faisait une faveur à Mme Martinez Rodriguez, étant donné qu’elle ne pouvait se munir d’un titre de voyage en raison de son statut de résidente permanente, si la seule solution était de renoncer à ce statut, on n’aurait pas dû lui donner cette possibilité. Il aurait fallu la renvoyer au El Salvador, et lui donner la pleine possibilité d’examiner les solutions possibles et de demander conseil. La renonciation à la résidence permanente est une étape très importante dans la vie d’une personne, qui ne doit pas être prise à la légère.

[21]      Même s’il ne fait aucun doute qu’elle a manqué à son obligation de résidence, il incombe à la SAI, et non à la présente Cour, de rechercher s’il y a des considérations d’ordre humanitaire qui justifient qu’il n’en soit pas tenu compte.

Questions certifiées

[22]      Le ministre n’a pas proposé la certification d’une question grave de portée générale.

Conclusion

[23]      Vu que je suis en désaccord avec certaines décisions de la CISR [Commission de l’immigration et du statut de réfugié] rendues dans l’une ou l’autre langue officielle, tant sur la question de savoir s’il y avait une décision qui pouvait lui être déférée que sur celle de savoir si la signature du formulaire gouvernemental emporte toujours abandon du droit d’appel, l’exposé des présents motifs est simultanément mis à la disposition du public dans les deux langues officielles, conformément à l’article 20 de la Loi sur les langues officielles [L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31].

ORDONNANCE

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI-DESSUS :

LA COUR ACCUEILLE la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, en date du 29 novembre 2010, SAI no MB0-05866 [2010 CanLII 95268]; annule la décision rendue par la SAI, et renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué de la SAI aux fins d’un nouvel examen.

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