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A-111-03

2003 CAF 235

Apotex Inc. (appelante)

c.

AstraZeneca Canada Inc. (intimée)

Répertorié: Apotex Inc. c. AstraZeneca Canada Inc. (C.A.)

Cour d'appel, juges Linden, Rothstein et Malone, J.C.A. --Toronto, 8 mai; Ottawa, 26 mai 2003.

Pratique -- Suspension d'instance -- Appel d'une ordonnance par laquelle un juge de la C.F.P.I. a confirmé l'ordonnance d'un protonotaire suspendant une instance introduite devant la Cour fédérale en vue d'obtenir un jugement déclarant qu'aucun droit d'auteur ne subsiste, ainsi qu'une ordonnance radiant les enregistrements de droit d'auteur -- L'intimée avait déjà engagé une action en Ontario en vue d'obtenir un jugement la déclarant titulaire d'un droit d'auteur, ainsi qu'une indemnité pour contrefaçon -- Les deux actions mettent en cause les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes questions, sauf la demande de radiation d'enregistrement du droit d'auteur, dont seule la Cour fédérale peut connaître -- La question qui se pose est celle de savoir si le critère posé par la C.S.C. dans l'arrêt Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board) s'applique lorsqu'il s'agit d'accorder ou non une suspension lorsqu'il y a, au Canada, une instance parallèle qui a été engagée avant l'action intentée en Cour fédérale -- Le critère du forum non conveniens ne peut être utilisé que par le tribunal devant lequel l'action a été introduite en premier -- L'intimée était légalement habilitée à intenter son action en matière de droit d'auteur en Ontario -- Elle n'a pas agi arbitrairement -- Pas de recherche du tribunal le plus accommodant -- Pas d'injustice causée à l'appelante -- L'intimée peut attendre l'issue de l'action intentée en Ontario pour demander ensuite à la Cour fédérale de rectifier les registres -- Si l'intimée est déboutée par le tribunal de l'Ontario, elle sera irrecevable, par application des principes de la chose jugée, de la préclusion pour question déjà tranchée ou de l'emploi abusif de procédures, à faire valoir à l'encontre de l'appelante la validité de son droit d'auteur -- Il convient que l'intimée se défende devant le tribunal ontarien, eu égard aux circonstances -- Il n'est ni dans l'intérêt de l'administration de la justice au Canada, ni un usage approprié des ressources judiciaires que les parties s'engagent dans des litiges liés au choix du tribunal approprié.

Droit d'auteur -- Pratique -- Appel d'une ordonnance par laquelle un juge de la C.F.P.I. a confirmé l'ordonnance d'un protonotaire suspendant une instance introduite devant la Cour fédérale en vue d'obtenir un jugement déclarant qu'aucun droit d'auteur ne subsiste, ainsi qu'une ordonnance radiant les enregistrements de droit d'auteur -- L'intimée avait déjà engagé une action en Ontario en vue d'obtenir un jugement la déclarant titulaire d'un droit d'auteur, ainsi qu'une indemnité pour contrefaçon -- Les deux actions mettent en cause les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes questions, sauf la demande de radiation de l'enregistrement de droit d'auteur, dont seule la Cour fédérale peut connaître -- Examen du critère du forum non conveniens -- L'intimée était légalement habilitée à intenter son action en matière de droit d'auteur en Ontario en vertu de l'art. 37 de la Loi sur le droit d'auteur -- L'appelante pourrait attendre l'issue de l'action intentée en Ontario pour demander à la Cour fédérale d'ordonner la rectification d'un enregistrement de droit d'auteur en vertu de l'art. 57(4) de la Loi sur le droit d'auteur -- L'appelante n'a pas besoin d'une réparation in rem en l'espèce -- Si l'intimée est déboutée par le tribunal ontarien, elle sera irrecevable, par application des principes de la chose jugée, de la préclusion pour question déjà tranchée ou de l'emploi abusif de procédures, à faire valoir à l'encontre de l'appelante la validité de son droit d'auteur -- Si la thèse de l'appelante devait être retenue, l'art. 37 de la Loi sur le droit d'auteur serait, de fait, rendu inopérant.

Il s'agit d'un appel d'une ordonnance par laquelle la juge Dawson a rejeté l'appel d'une ordonnance par laquelle un protonotaire avait suspendu la présente instance jusqu'au règlement final d'une action en instance en Cour supérieure de justice de l'Ontario.

AstraZeneca a engagé une action en Ontario en vue d'obtenir un jugement la déclarant titulaire du droit d'auteur sur certaines monographies de produit, de même qu'une indemnité pour contrefaçon. Elle réclamait aussi une injonction interlocutoire ou un jugement sommaire. Quelques jours plus tard, Apotex a introduit devant la Cour fédérale une action visant à obtenir un jugement déclarant qu'aucun droit d'auteur ne subsistait, ainsi qu'une ordonnance radiant les enregistrements de droit d'auteur d'AstraZeneca. Les deux actions mettent en cause les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes questions, sauf la demande de radiation de l'enregistrement de droit d'auteur, dont seule la Cour fédérale peut connaître.

Invoquant l'arrêt Amchem Products Inc. c. Colombie- Britannique (Workers' Compensation Board), de la Cour suprême du Canada, Apotex soutenait que le juge de première instance avait commis une erreur de droit en sursoyant à l'action intentée devant la Cour fédérale sans avoir conclu que la Cour de l'Ontario est un tribunal nettement plus approprié que la Cour fédérale pour régler l'ensemble des questions opposant les parties. Apotex fondait cet argument sur trois facteurs: 1) Seule la Cour fédérale peut rendre des jugements déclaratoires in rem concernant la propriété de droits d'auteur et la radiation d'enregistrements de droit d'auteur; 2) Si Apotex est contrainte de se défendre devant le tribunal ontarien, elle sera défavorisée en perdant son droit d'interjeter appel de plein droit de toute ordonnance interlocutoire; 3) AstraZeneca n'a fait ressortir aucun avantage ou bénéfice dont elle ne disposerait que dans le cadre de l'action intentée en Ontario en vue de changer le tribunal qu'Apotex a choisi. Le tribunal qu'AstraZeneca a choisi en l'espèce est arbitraire. La question qui se pose est celle de savoir si le critère posé dans l'arrêt Amchem est le critère juridique qui convient pour décider d'accorder ou non une suspension lorsqu'il y a, au Canada, une instance parallèle qui a été engagée avant l'action intentée en Cour fédérale.

Arrêt: l'appel est rejeté.

Le principal argument d'Apotex était que le critère à appliquer est celui du forum non conveniens. Cependant, ce critère ne doit être utilisé que par le tribunal devant lequel l'action a été introduite en premier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le critère dégagé dans l'arrêt Amchem n'autorise pas la Cour fédérale du Canada à déterminer qu'elle est plus appropriée que le tribunal d'un autre ressort où l'action parallèle a pris naissance. Même si le critère du forum non conveniens pouvait s'appliquer en l'espèce, la conclusion serait la même. AstraZeneca est légalement habilitée à intenter son action en matière de droit d'auteur en Ontario du fait de l'article 37 de la Loi sur le droit d'auteur. Elle n'a pas exercé arbitrairement ce droit. Elle ne s'est pas rendue coupable de recherche du tribunal le plus favorable.

Aucune injustice n'a été causée à Apotex, étant donné que la radiation des enregistrements de droit d'auteur d'AstraZeneca ne fait, pour Apotex, aucune différence importante. Apotex peut attendre l'issue de l'action intentée en Ontario et tenter ensuite de faire radier les enregistrements de droit d'auteur par la Cour fédérale en vertu du paragraphe 57(4) de la Loi sur le droit d'auteur. Apotex n'a pas besoin d'une réparation in rem pour faire radier les enregistrements de droit d'auteur d'AstraZeneca parce que cette dernière s'est engagée devant la Cour à consentir par écrit à la radiation de tout enregistrement de droit d'auteur finalement déclaré et jugé invalide par le tribunal ontarien. Si AstraZeneca est déboutée par le tribunal ontarien, elle sera irrecevable, par application des principes de la chose jugée, de la préclusion pour question déjà tranchée ou de l'emploi abusif de procédures, à faire valoir à l'encontre d'Apotex la validité de son droit d'auteur.

AstraZeneca ne devrait pas être privée de son droit d'intenter une poursuite en Ontario à cause d'une simple hypothèse, à savoir que le tribunal ontarien pourrait prononcer une injonction interlocutoire contre elle, auquel cas l'autorisation d'interjeter appel lui serait refusée.

Si la thèse d'Apotex était exacte, il s'ensuivrait que n'importe quelle partie défenderesse dans une action engagée devant la Cour supérieure d'une province pour usurpation de droit d'auteur pourrait faire renvoyer cette action devant la Cour fédérale en demandant simplement que l'on radie l'enregistrement du droit d'auteur ou en invoquant le droit automatique d'interjeter appel des ordonnances interlocutoires d'un juge. Dans cette hypothèse, l'article 37 de la Loi sur le droit d'auteur serait, de fait, privé d'effet.

Apotex a tenté artificiellement de faire pencher en sa faveur le critère du forum non conveniens. Dans ces conditions, il convient de faire preuve de déférence envers le tribunal ontarien, où l'action a pris naissance. Il n'est ni dans l'intérêt de l'administration de la justice au Canada, ni un usage approprié des ressources judiciaires que les parties s'engagent dans des litiges liés au choix du tribunal approprié.

lois et règlements

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50.

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 37 (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20), 57(4) (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 51; 1993, ch. 15, art. 7).

jurisprudence

décisions appliquées:

Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; (1990), 76 D.L.R. (4th) 256; [1991] 2 W.W.R. 217; 52 B.C.L.R. (2d) 160; 46 C.P.C. (2d) 1; 122 N.R. 81; 15 R.P.R. (2d) 1; Royal Bank of Scotland Ltd. v. Citrusdal Investments Ltd, [1971] 3 All ER 558 (Ch. D.).

distinction faite d'avec:

Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897; (1993), 102 D.L.R. (4th) 96; [1993] 3 W.W.R. 441; 23 B.C.A.C. 1; 77 B.C.L.R. (2d) 62; 14 C.P.C. (3d) 1; 150 N.R. 321; 39 W.A.C. 1.

décision citée:

Empire-Universal Films Ltd. v. Rank, [1947] O.R. 775 (H.C.).

APPEL d'une ordonnance par laquelle la juge Dawson ((2003), 23 C.P.R. (4th) 371), a rejeté l'appel interjeté d'une ordonnance par laquelle un protonotaire avait sursis à une instance introduite devant la Cour fédérale. Appel rejeté.

ont comparu:

Andrew R. Brodkin et Nathalie Butterfield pour l'appelante (demanderesse).

John R. Morrissey et Denise L. Lacombe pour l'intimée (défenderesse).

avocats inscrits au dossier:

Goodmans LLP, Toronto, pour l'appelante (demanderesse).

Smart & Biggar, Toronto, pour l'intimée (défenderesse).

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge Malone, J.C.A.:

INTRODUCTION

[1]Il s'agit d'un appel d'Apotex Inc. (Apotex), relativement à l'ordonnance, datée du 12 février 2003 [(2003), 23 C.P.R. (4th) 371 (C.F. 1re inst.)], de la juge Dawson. Cette ordonnance rejetait un appel d'Apotex à l'égard d'une ordonnance datée du 31 octobre 2002 par laquelle un protonotaire avait fait droit à la suspension de la présente instance introduite devant la Cour fédérale du Canada, Section de première instance (Cour fédérale) sous le numéro de dossier T-1283-02 (action intentée en Cour fédérale). Cette suspension était censée demeurer en vigueur jusqu'au règlement final d'une action en instance au sein de la Cour supérieure de justice de l'Ontario (Cour de l'Ontario) et opposant les mêmes parties, sous le numéro de dossier du greffe 02-CV-232852CM3 (action intentée en Ontario).

LES FAITS

[2]Le 16 juillet 2002, AstraZeneca Canada Inc. (AstraZeneca) a engagé l'action intentée en Ontario pour solliciter, notamment, une déclaration portant qu'elle détient le droit d'auteur relatif à certaines monographies de produit, de même qu'une mesure de redressement corrélative pour contrefaçon. AstraZeneca a également présenté une requête en vue d'obtenir une injonction interlocutoire et, subsidiairement, un jugement sommaire. Une vingtaine de jours plus tard, Apotex a introduit l'action intentée en Cour fédérale, sollicitant, notamment, une déclaration portant qu'aucun droit d'auteur ne subsiste à l'égard des monographies de produit applicables, de même qu'une ordonnance radiant les enregistrements de droit d'auteur connexes.

[3]AstraZeneca a rapidement produit sa défense et sa demande reconventionnelle dans le cadre de l'action intentée en Cour fédérale, et Apotex a rapidement produit sa défense dans le cadre de l'action intentée en Ontario.

[4]Les deux parties résident et font des affaires à Toronto, en Ontario. À Toronto, la Cour de l'Ontario et la Cour fédérale sont situées sur la même rue, l'une en face de l'autre; c'est la raison pour laquelle, dans les deux actions, le lieu du procès est le même.

[5]Les deux actions mettent en cause les mêmes parties, les mêmes faits, les mêmes questions, les mêmes causes d'action et défenses, des plaidoyers similaires et des demandes de redressement similaires, sauf pour ce qui est de la demande d'Apotex concernant la radiation des enregistrements de droit d'auteur, qui n'a été soumise qu'en Cour fédérale. Il s'agit essentiellement d'instances parallèles engagées dans deux ressorts canadiens qui se chevauchent.

[6]Deux semaines après le début de l'action intentée en Cour fédérale, le 23 août 2002, Apotex a déposé un avis de requête en vue d'obtenir une ordonnance suspendant l'action intentée en Ontario de façon permanente ou, subsidiairement, jusqu'au règlement final de l'action intentée en Cour fédérale. Cette requête a été ajournée sine die en attendant l'issue du présent appel.

[7]AstraZeneca a déposé une requête en suspension de l'instance relative à l'action intentée en Cour fédérale le 11 octobre 2002. Cette requête a été accueillie, et donne lieu au présent appel.

ARGUMENTS INVOQUÉS EN APPEL

[8]Apotex soutient que le juge Dawson a commis une erreur de droit en suspendant l'action intentée en Cour fédérale sans avoir conclu que la Cour de l'Ontario est un tribunal nettement plus approprié que la Cour fédérale pour régler l'ensemble des questions qui opposent les parties. Elle allègue que cela aurait dû être fait avant que l'on puisse suspendre l'action intentée en Cour fédérale, conformément à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897 (Amchem), au paragraphe 53.

[9]Apotex fonde cet argument sur trois facteurs.

[10]Premièrement, seule la Cour fédérale peut trancher la totalité des questions en litige et, en particulier, accorder des déclarations in rem concernant la propriété de droits d'auteur et la radiation d'enregistrements de droit d'auteur. Deuxièmement, la Cour fédérale constitue également un tribunal plus approprié que la Cour de l'Ontario parce que si Apotex est contrainte de se défendre devant cette dernière, elle subira la perte de l'avantage juridique qui ne lui est offert qu'au sein de la présente Cour, soit le droit automatique d'interjeter appel de toute ordonnance interlocutoire.

[11]Enfin, AstraZeneca n'a produit aucune preuve ou n'a fait ressortir aucun avantage ou bénéfice dont elle ne disposerait que dans le cadre de l'action intentée en Ontario en vue de changer le tribunal qu'Apotex a choisi. Contrairement à d'autres affaires dans lesquelles on sollicite une suspension en se fondant sur l'existence d'une instance parallèle et dans lesquelles les parties font valoir chacune un intérêt légitime, le tribunal qu'AstraZeneca a choisi en l'espèce est arbitraire. Il est allégué que, sans avoir montré qu'elle obtiendra un avantage quelconque devant la Cour de l'Ontario ou qu'elle subira un désavantage quelconque au sein de la Cour fédérale, AstraZeneca ne devrait pas être en mesure de faire suspendre la présente instance.

LA QUESTION EN LITIGE

[12]En fin de compte, la question qui se pose est la suivante: le critère Amchem est-il le critère juridique qui convient pour décider d'accorder ou non une suspension lorsqu'il y a, au Canada, une instance parallèle qui a été engagée avant l'action intentée en Cour fédérale?

ANALYSE

[13]Le principal argument d'Apotex est que, en l'espèce, le critère qui convient est celui du forum non conveniens, et elle demande, en s'inspirant de l'arrêt Amchem, «si un autre tribunal est plus approprié». Cependant, le critère du forum non conveniens ne doit être utilisé que par la cour dans laquelle l'action a d'abord commencé. Cette cour doit déterminer s'il convient de suspendre l'action entreprise devant elle parce qu'il existe un tribunal plus approprié que le sien. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Le critère Amchem n'autorise pas la Cour fédérale du Canada à déterminer qu'elle est plus appropriée que la cour d'un autre ressort où l'action parallèle a pris naissance. Cela s'obtient par une injonction contre les poursuites, qui est une mesure de redressement vindicative, et contraire à la courtoisie judiciaire. Une telle injonction n'a pas été plaidée en l'espèce, et n'est manifestement pas appropriée dans ces circonstances (voir l'arrêt Amchem, précité, aux paragraphes 54 à 56).

[14]Cependant, selon moi, même si le critère du forum non conveniens est appliqué aux faits de l'espèce, la conclusion est la même; l'action intentée en Cour fédérale devrait être suspendue.

[15]Dans Amchem, la Cour suprême du Canada a énoncé en ces termes le critère du forum non conveniens (à la page 931):

Selon ce critère, le tribunal doit décider si un autre tribunal est nettement plus approprié. Cette modification a pour effet dans les cas de demande de suspension que, lorsque aucun tribunal n'est le plus approprié, le tribunal interne l'emporte ipso facto et refuse la suspension, à la condition d'être un tribunal approprié.

Aux pages 919 et 920 [. . .] aucune raison sur le plan des principes ne nous autorise à considérer la perte d'un avantage juridique comme une condition distincte plutôt que comme un facteur parmi ceux dont la cour tient compte pour déterminer le tribunal approprié. [. . .] il me semble que tout avantage juridique pour le demandeur ou pour le défendeur aurait dû être tenu pour l'un des facteurs à prendre en considération. Le poids à accorder à un avantage juridique dépend grandement du lien des parties avec le ressort en question. [. . .] la partie dont la demande a un lien réel et important avec un ressort peut légitimement faire valoir les avantages qu'elle peut en retirer.

[16]Tout d'abord, il n'existe aucun motif de ressort pour que l'action intentée en Cour fédérale se poursuive car AstraZeneca est légalement habilitée à intenter son action en matière de droit d'auteur en Ontario du fait de l'article 37 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20] de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, dont le texte est le suivant:

37. La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l'application de la présente loi, à l'exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43.

AstraZeneca n'a pas exercé arbitrairement ce droit. La Cour de l'Ontario a compétence territoriale sur ces parties situées en Ontario, de même que compétence en matière de contrefaçon de droit d'auteur. AstraZeneca n'a pas procédé à une recherche d'un tribunal favorable.

[17]Quant à la question de causer une injustice quelconque à Apotex, la radiation des enregistrements de droit d'auteur d'AstraZeneca n'a, pour Apotex, aucune différence importante. Si elle obtient gain de cause dans l'action intentée en Ontario, Apotex aurait, entre elle-même et AstraZeneca, une conclusion in personam d'invalidité des enregistrements de droit d'auteur. En fait, Apotex pourrait attendre l'issue de l'action intentée en Ontario et tenter ensuite de faire radier les enregistrements de droit d'auteur par la Cour fédérale en soumettant simplement à cette dernière une demande fondée sur le paragraphe 57(4) [mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 51; 1993, ch. 15, art. 7] de la Loi sur le droit d'auteur:

57. [. . .]

(4) La Cour fédérale peut, sur demande du registraire des droits d'auteur ou de toute personne intéressée, ordonner la rectification d'un enregistrement de droit d'auteur effectué en vertu de la présente loi:

[. . .]

b) soit en radiant une inscription qui été faite par erreur ou est restée dans le registre par erreur;

[. . .]

Pareille rectification du registre a effet rétroactif à compter de la date que peut déterminer la Cour.

[18]Quoi qu'il en soit, Apotex n'a pas besoin d'une mesure de redressement in rem pour faire radier les enregistrements de droit d'auteur d'AstraZeneca parce que cette dernière s'est engagée devant la présente Cour à consentir par écrit à la radiation de tout enregistrement de droit d'auteur finalement déclaré et jugé invalide par la Cour de l'Ontario. Cet engagement est libellé, en partie, comme suit:

[traduction] Afin de garantir qu'Apotex n'est privée d'aucun avantage juridique concevable en étant poursuivie au sein de la Cour de l'Ontario, nous (avocat d'AstraZeneca) sommes disposés à nous engager, au nom de notre cliente (AstraZeneca), à consentir à la radiation de l'une quelconque ou de la totalité des quatre enregistrements de droit d'auteur si la Cour de l'Ontario déclare que l'un quelconque des enregistrements est invalide entre Apotex et AstraZeneca. Autrement dit, la mesure de redressement inter se (disponible au sein de la Cour de l'Ontario) deviendrait, sur consentement, une mesure de redressement in rem (disponible uniquement au sein de la Cour fédérale).

L'engagement serait mis en oeuvre après qu'AstraZeneca aurait épuisé la totalité des appels possibles contre n'importe quelle décision de la Cour de l'Ontario ou que le délai relatif à un ou plusieurs de ces appels aurait expiré.

[19]Troisièmement, si AstraZeneca est déboutée au sein de la Cour de l'Ontario, il lui sera impossible, par l'application des principes de la chose jugée, de la préclusion pour question déjà tranchée ou de l'emploi abusif de procédures, de faire valoir à l'encontre d'Apotex la validité de son droit d'auteur sur les monographies de produit. Le fait que les droits d'auteur ne seraient pas radiés pour le reste du monde ne ferait aucune différence pour Apotex ou les parties ayant avec elle connexité d'intérêts.

[20]Quant au redressement interlocutoire, Apotex formule l'hypothèse que la Cour de l'Ontario décernera une injonction interlocutoire contre elle et, si c'est le cas, que l'autorisation d'interjeter appel sera refusée. AstraZeneca ne devrait pas être privée de son droit d'intenter une poursuite en Ontario à cause d'une simple hypothèse. En tout état de cause, les deux parties font face au même obstacle si leur requête est rejetée au sein de la Cour de l'Ontario.

[21]Si la position d'Apotex est exacte, lorsque l'on plaide une question d'enregistrement de droit d'auteur cela signifie que n'importe quelle partie défenderesse dans une action engagée devant la Cour supérieure d'une province pour usurpation de droit d'auteur peut faire renvoyer cette action devant la Cour fédérale en demandant simplement que l'on radie l'enregistrement du droit d'auteur ou en invoquant le droit automatique d'interjeter appel, auprès de la présente Cour, des ordonnances interlocutoires d'un juge. Dans un tel cas, l'article 37 de la Loi sur le droit d'auteur serait, de fait, frappé de nullité.

[22]La décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l'affaire Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077 (Morguard) est également pertinente en l'espèce, où l'on a affaire à deux tribunaux canadiens ayant une compétence territoriale et une compétence en la matière concurrentes, et où l'on fait valoir la perte d'un avantage juridique. Comme l'a déclaré le juge La Forest, aux pages 1099 et 1100 du recueil:

Le système judiciaire canadien est organisé de telle manière que toute crainte de différence de qualité de justice d'une province à l'autre ne saurait être vraiment fondée. Tous les juges de cour supérieure--qui ont également un pouvoir de contrôle sur d'autres tribunaux judiciaires et administratifs provinciaux--sont nommés et rémunérés par les autorités fédérales. De plus, toutes les cours de justice sont sujettes à l'examen en dernier ressort de leurs décisions par la Cour suprême du Canada qui peut décider si les cours d'une province ont à bon droit exercé leur compétence dans une action et dans des circonstances où les cours d'une autre province devraient reconnaître ces jugements. Tout risque d'inéquité procédurale est aussi écarté par d'autres facteurs non constitutionnels, comme par exemple, le fait que les avocats canadiens observent tous le même code de déontologie partout au Canada.

[23]Comme il a été déterminé que les avantages juridiques et d'autre nature qu'Apotex fait valoir sont tous dénués de substance, il n'y a pas lieu de refuser à AstraZeneca son choix de tribunal. En introduisant l'action intentée en Cour fédérale, Apotex a tenté artificiellement de faire pencher en sa faveur le critère du forum non conveniens. Dans ces circonstances, il convient de faire preuve de déférence envers la Cour de l'Ontario, où l'action a pris naissance. Comme il est indiqué dans l'affaire Royal Bank of Scotland Ltd. v. Citrusdal Investments Ltd, [1971] 3 All ER 558 (Ch. D.), il est vexatoire qu'une partie intente une procédure en vue d'obtenir une mesure de redressement à l'égard d'une question particulière lorsque cette même question est soulevée par son adversaire dans une procédure déjà engagée devant un autre tribunal où il n'est pas le demandeur, mais le défendeur (voir aussi Empire-Universal Films Ltd. v. Rank, [1947] O.R. 775 (H.C.)).

[24]En définitive, toutes autres choses étant presque égales, l'action qui a débuté en premier devrait se poursuivre.

[25]En résumé, le juge des requêtes a exercé comme il se doit le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, en vue d'accorder la suspension d'instance que sollicitait l'intimée. À mon sens, il n'est ni dans l'intérêt de l'administration de la justice au Canada, ni un usage approprié des ressources judiciaires que les parties s'engagent dans des litiges liés au choix du tribunal approprié, c'est-à-dire soit la Cour fédérale soit n'importe quelle cour supérieure provinciale, lorsqu'il est possible d'obtenir au sein d'une cour supérieure provinciale la quasi-totalité du redressement voulu, à la condition toutefois que l'une des parties prenne un engagement similaire à celui qui est exposé au paragraphe 18 des présents motifs.

[26]Je suis donc d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

Le juge Linden, J.C.A.: J'y souscris.

Le juge Rothstein, J.C.A.: J'y souscris.

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