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2005 CF 434

T-1121-04

Elmer John Trotter (demandeur)

c.

Procureur général du Canada (défendeur)

T-468-04

Norman Leslie Reid (demandeur)

c.

Procureur général du Canada (défendeur)

Répertorié: Trotter c. Canada (Procureur général) (C.F.)

Cour fédérale, juge suppléant Strayer--Vancouver, 23 février; 1er avril 2005.

Anciens combattants -- Demandes de contrôle judiciaire du refus du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) d'examiner de nouveau ses conclusions portant sur des appels de l'admissibilité déposés par deux anciens membres de l'Aviation royale du Canada -- La Loi d'indemnisation des anciens prisonniers de guerre (Loi de 1976) et ses modifications ont été promulguées afin de prévoir le paiement d'une indemnité mensuelle aux anciens prisonniers de guerre et évadés pendant la Seconde Guerre mondiale -- Le droit au paiement a été rendu rétroactif à la date antérieure à la promulgation effective (1er avril 1976) -- Les demandeurs ont présenté une demande d'indemnité pour le temps passé comme prisonnier de guerre ou évadé pendant la Seconde Guerre mondiale dès qu'ils ont été mis au courant de leur droit -- Le ministère des Anciens combattants a décidé que les demandeurs avaient droit à l'indemnité à compter du jour de leurs demandes et non rétroactivement à une date antérieure à la promulgation -- Le Tribunal a maintenu la position du Ministère -- La Loi de 1976 a été abrogée en 1987 et le régime d'indemnisation a été intégré dans la Loi sur les pensions -- Rien n'indiquait une intention de nier le paiement d'une indemnité rétroactive aux anciens prisonniers de guerre et évadés qui n'avaient pas encore demandé d'indemnité -- L'art. 71.2(1) de la Loi sur les pensions prévoit le paiement d'une indemnité aux anciens prisonniers de guerre et évadés sous réserve de l'art. 71.2(4) -- L'art. 71.2(4) fait un renvoi croisé à la plupart des dispositions de la partie III de la Loi sur les pensions en ce qui concerne les pensions et les pensions d'invalidité, «avec les adaptations nécessaires» -- L'indemnisation et le paiement de pensions d'invalidité sont des concepts distincts et le droit à l'indemnisation exige une approche différente -- Dans les circonstances, l'art. 39 qui restreint le paiement des pensions d'invalidité à la date de la demande ne s'applique pas à l'indemnisation des anciens prisonniers et évadés.

Pensions -- Demandes de contrôle judiciaire du refus du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) d'examiner de nouveau ses conclusions portant sur des appels de l'admissibilité déposés par deux anciens membres de l'Aviation royale du Canada -- La Loi d'indemnisation des anciens prisonniers de guerre (Loi de 1976) et ses modifications ont été promulguées afin de prévoir le paiement d'une indemnité mensuelle aux anciens prisonniers de guerre et évadés pendant la Seconde Guerre mondiale -- La Loi de 1976 a été abrogée en 1987 et le régime d'indemnisation a été intégré dans la Loi sur les pensions -- L'art. 71.2(1) de la Loi sur les pensions prévoit le paiement d'une indemnité aux anciens prisonniers de guerre et évadés sous réserve de l'art. 71.2(4) -- L'art. 71.2(4) fait un renvoi croisé à la plupart des dispositions de la partie III de la Loi sur les pensions en ce qui concerne les pensions et les pensions d'invalidité, «avec les adaptations nécessaires» -- L'indemnisation et le paiement de pensions d'invalidité sont des concepts distincts et le droit à l'indemnisation exige une approche différente -- Dans les circonstances, l'art. 39 qui restreint le paiement des pensions d'invalidité à la date de la demande ne s'applique pas à l'indemnisation des anciens prisonniers et évadés.

Interprétation des lois -- La norme de la décision correcte s'applique à l'interprétation des lois lorsqu'aucun élément factuel n'est en cause et qu'aucune question ne ressort à la compétence particulière du Tribunal -- L'art. 43c) de la Loi d'interprétation s'applique au libellé ambigu de l'art. 71.2(4) de la Loi sur les pensions -- La Loi de 1976 et ses modifications ont conféré aux demandeurs le droit de demander une indemnité -- En vertu de l'art. 43c) de la Loi d'interprétation, l'abrogation de la Loi de 1976 n'a eu aucune répercussion sur le droit des demandeurs -- L'art. 44f) de la Loi d'interprétation prévoit que le nouveau texte n'est pas réputé de droit nouveau sauf indication contraire -- Rien ne laissait croire que l'art. 39 de la Loi sur les pensions abrogeait le droit des prisonniers à un ancien droit à 11 ans de prestations.

Il s'agissait de demandes de contrôle judiciaire de deux décisions du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) dans lesquelles le Tribunal avait refusé d'examiner de nouveau ses conclusions portant sur des appels de l'admissibilité déposés par deux anciens membres de l'Aviation royale du Canada quant à leur droit à une indemnité pour du temps passé comme prisonnier de guerre ou comme évadé pendant la Seconde Guerre mondiale. Norman Reid était membre du personnel naviguant lorsque son avion a été abattu pendant qu'il survolait la Roumanie. Il a évité la capture en territoire ennemi pendant 98 jours et il a ensuite joint les forces alliées en Italie. Elmer Trotter était pilote ayant des affectations particulières et éclaireur lorsque son avion a été abattu au-dessus de l'Allemagne et qu'il a été capturé. Il a passé 268 jours comme prisonnier de guerre et il a été longuement interrogé, accusé d'espionnage et placé devant un peloton d'exécution, mais il n'a pas été exécuté. Pendant de nombreuses années après la Seconde Gu erre mondiale, il n'y avait pas de programme de dédommagement des prisonniers de guerre autre que pour les prisonniers des Japonais. En 1976, la Loi d'indemnisation des anciens prisonniers de guerre (la Loi de 1976) a été promulguée. Elle prévoyait le paie ment d'une indemnité pour les personnes qui étaient des prisonniers de guerre d'une puissance autre que le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait pas de mention particulière quant à la date à partir de laquelle une indemnité serait calculée mais, en 1978, la Loi de 1976 a été modifiée de manière à prévoir un dédommagement semblable pour les évadés qui sont définis comme des membres des Forces canadiennes ou de Terre-Neuve qui étaient entrés en territoire ennemi ou qui y avaient atterri et av aient échappé à la capture. La Loi de 1976 et la modification de 1978 étaient réputées être entrées en vigueur le 1er avril 1976. Elles ont toutefois été remplacées en 1987 par des modifications à la Loi sur les pensions qui prévoyait un régime d'indemnité continue pour les prisonniers de guerre et les évadés, payable sous forme de pension mais toujours décrite comme une indemnité. Ni Elmer Trotter ni Norman Reid n'ont été informés par le ministère des Anciens combattants qu'ils avaient droit à une indemnité en vertu de la Loi de 1976, mais ils ont présenté une demande dès qu'ils l'ont appris. Dans les deux cas, le ministère des Anciens combattants a décidé que, en vertu de la Loi sur les pensions , l'indemnité était payable aux demandeurs à compter de la dat e de leurs demandes. Le Tribunal a rejeté les appels interjetés par les demandeurs et a conclu qu'en vertu de l'article 39 de la Loi sur les pensions , les demandeurs avaient droit à une indemnité à compter seulement du jour de leur demande et non rétroacti vement au 1er avril 1976. Il s'agissait de déterminer si les demandeurs, en tant que prisonniers de guerre ou évadés, avaient droit, en vertu de la Loi de 1976, au paiement de l'indemnité à compter du 1er avril 1976, peu importe le moment des demandes, et, le cas échéant, si les modifications de 1987 à la Loi sur les pensions avaient mis fin à ce droit pour les futurs demandeurs et l'avaient limité à la période suivant une demande accueillie.

Arrêt: les demandes doivent être accueillies.

En vertu de la Loi de 1976, le droit au paiement de l'indemnité a été rendu rétroactif à une date antérieure à la promulgation effective parce que l'une des préoccupations des membres du Parlement résidait dans la date à compter de laquelle les anciens prisonniers de guerr e pouvaient commencer à toucher une indemnité mensuelle. De même, quand les modifications de 1978 ont été apportées pour élargir l'indemnité aux évadés, une clause identique a été insérée afin que les modifications prennent effet le 1er avril 1976. Il n'au rait servi à rien que la date d'entrée en vigueur précède la sanction royale si on n'avait pas l'intention de rendre l'indemnité payable à partir du 1er avril 1976. En vertu de l'article 3 de la Loi de 1976, le droit à l'indemnisation prenait naissance une fois seulement qu'une demande authentifiée avait été faite. Cependant, la date de la demande ne définissait pas le montant de l'indemnité. Lorsque la Loi de 1976 a été abrogée en 1987 et que son régime d'indemnisation a été intégré dans la partie III de la Loi sur les pensions , rien n'indiquait une intention de nier aux anciens prisonniers de guerre et évadés qui n'avaient pas encore demandé d'indemnité l'équivalent de quelque 11 ans de prestations possibles.

La modification de 1987 de la Loi sur les pensions n'avait pas pour but d'empêcher les personnes visées par les définitions de prisonnier de guerre ou d'évadé de recevoir rétroactivement au 1er avril 1976 les prestations qu'elles auraient reçues si elles avaient présenté leur demande avant la modification. Le nouveau paragraphe 71.2(1), dont le libellé est semblable à celui employé dans la Loi de 1976, prévoit qu'un prisonnier de guerre a droit, sur demande, à une indemnité égale à la pension de base. Le paragraphe 71.2(1) débute par les mots «[s]ous réserve du paragraphe (4)», ce qui rend l'article 39 (partie III) applicable de manière générale à l'indemnisation d'anciens prisonniers de guerre. Cependant, le paragraphe 71.2(1) prévoit égaleme nt que l'article 39 s'applique «avec les adaptations nécessaires». Suivant son propre libellé, le paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions s'applique à «une pension accordée pour invalidité» et restreint les paiements à la date de la demande. Il est évi dent que l'indemnité accordée aux anciens prisonniers de guerre et évadés n'est pas une pension pour invalidité. Alors que les invalidités comportent divers degrés et doivent être évaluées, le paiement d'une indemnité à d'anciens prisonniers de guerre ou évadés est uniquement fonction de certains faits historiques survenus pendant la guerre qui peuvent être prouvés et, par conséquent, une approche différente est requise quant au droit à l'indemnisation. Malgré le renvoi croisé dans le paragraphe 71.2(4) de la Loi sur les pensions à la plupart des dispositions de la partie III, dans les circonstances, en raison de la réserve énoncée quant à l'applicabilité de la partie III, le paragraphe 39(1) n'est pas applicable. Si le législateur avait voulu que les modifi cations aient pour effet de diminuer l'indemnité payable à d'anciens prisonniers de guerre ou évadés qui n'ont pas présenté de demandes auparavant parce qu'ils ignoraient avoir droit à une indemnité, il aurait été facile du point de vue juridique de le prévoir. Cette interprétation du paragraphe 71.2(4) qui, au mieux, est ambigu, a été étayée par l'application de l'alinéa 43c ) de la Loi d'interprétation qui prévoit que l'abrogation n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux droits ou avantages acquis s ous le régime du texte abrogé. La Loi de 1976 et ses modifications ont conféré aux demandeurs le droit de demander une indemnité à compter du 1er avril 1976. De plus, l'application de l'alinéa 44f ) de la Loi d'interprétation à la Loi sur les pensions ne permettait pas de croire qu'une disposition comme le paragraphe 71.2(4) devait s'appliquer à titre de nouvelle disposition législative et abroger l'ancien droit des demandeurs à une indemnité. Lorsque les modifications ont été adoptées, le législateur avait l'assurance que les changements de fond constituaient une amélioration de la situation et non une détérioration.

lois et règlements cités

Loi d'indemnisation des anciens prisonniers de guerre, S.C. 1974-75-76, ch. 95, art. 2 «évadé» (édicté par S.C. 1977- 78, ch. 11, art. 1), 3.

Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 43, 44.

Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 39 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 20, art. 28; L.C. 1995, ch. 18, art. 57), 71.2(1) (édicté par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 37, art. 12), (4) (édicté, idem ; L.C. 2000, ch. 34, art. 33).

jurisprudence

décision appliquée:

Esso Resources Canada Ltd. c. Canada, [1991] 1 C.T.C. 121; (1990), 109 N.R. 272; 3 T.C.T. 5132 (C.A.F.).

distinction faite d'avec:

Cadotte c. Canada (Ministère des Anciens combattants), 2003 CF 1195; [2003] A.C.F. no 1513 (QL); Sangster c. Canada (Procureur général) (2002), 216 F.T.R. 148; 2002 CFPI 97.

doctrine citée

Débats de la Chambre des communes, 26 février 1976, p. 11277.

Débats de la Chambre des communes, 2 avril 1976, p. 12414.

Débats de la Chambre des communes, 14 décembre 1987, p. 11768 à 11769.

DEMANDES de contrôle judiciaire de deux décisions dans lesquelles le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a refusé d'examiner de nouveau ses conclusions portant que les demandeurs n'étaient admissibles à une indemnité en vertu du paragraphe 71.2(4) de la Loi sur les pensions qu'à partir de la date de leurs demandes. Demandes accueillies.

ont comparu:

Paul J. Pearlman, c.r., pour les demandeurs.

Ward Bansley pour le défendeur.

avocats inscrits au dossier:

Fuller, Pearlman, McNeil, Victoria, pour les demandeurs.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

Le juge suppléant Strayer:

INTRODUCTION

[1]Il s'agit de demandes de contrôle judiciaire de deux décisions du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) dans lesquelles le Tribunal a refusé d'examiner de nouveau ses conclusions portant sur des appels de l'admissibilité précédents. La question en litige concerne l'admissibilité de deux anciens membres de l'Aviation royale du C anada (ARC) à une indemnité pour du temps passé comme prisonnier de guerre ou à tenter d'éviter la capture en territoire ennemi ou contrôlé par l'ennemi. La question en litige consiste à déterminer s'ils ont le droit de recevoir une telle indemnité seuleme nt à compter de la date de leurs demandes ou plutôt, comme ils le prétendent, rétroactivement au 1er avril 1976, date de l'entrée en vigueur de la loi ayant prévu pour la première fois cette indemnité.

LES FAITS

[2]Le demandeur, Norman Reid, était membre du personnel navigant dans une mission de l'ARC survolant la Roumanie en date du 7 mai 1944, lorsque son avion a été abattu, ce qui l'a amené à atterrir en Serbie. Il a évité la capture en territoire ennemi pendant 9 8 jours au total et s'est joint de nouveau aux forces alliées en Italie.

[3]Elmer John Trotter a servi dans l'ARC au Royaume-Uni, volant pour les Bombardiers de Lancaster à titre de pilote ayant des affectations particulières et d'éclaireur. À sa 44e mission, il a été abattu au-dessus de l'Allemagne et capturé. Il a passé 268 jours comme prisonnier de guerre. Au cours de cette période, il a été longuement interrogé. Il a été accusé d'espionnage à deux reprises et a été placé devant un peloton d'exécution, mais il n'a pas été exécuté.

[4]Pendant de nombreuses années après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de programme de dédommagement des prisonniers de guerre autre que pour les prisonniers des Japonais. En 1976, le législateur a promulgué la Loi d'indemnisation des anciens prisonniers de guerre, S.C. 1974-75-76, ch. 95. Cette Loi prévoyait le paiement d'une indemnité pour les personnes qui étaient des prisonniers de guerre d'une puissance autre que le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. L'article 3 de la Loi prévoyait:

3. Les prisonniers de guerre d'une autre puissance ont droit de recevoir, sur demande faite à la Commission, l'indemnité payable conformément à l'annexe A [. . .]

Il n'y avait pas de mention particulière quant à la date à partir de laquelle une indemnité serait calculée. En 1978, le législateur a modifié cette Loi (S.C. 1977-78, ch. 11), de manière à prévoir un dédommagement semblable pour les «évadés» qui sont définis comme des membres des Forces canadiennes ou de Terre-Neuve qui sont entrés en territoire ennemi ou qui y ont atterri et qui ont échappé à la capture. La Loi de 1976 et la modification de 1978 comportaient une disposition d'entrée en vigueur en vertu de laquelle la Loi et la modification étaient réputées être entrées en vigueur le 1er avril 1976. Il n'est pas contesté que, puisque ces Lois renfermaient les dispositions d'indemnisation des prisonniers de guerre et des évadés, l'indemnité sous forme d'allocation mensuelle était versée par la Commission canadienne des pensions à compter du 1er avril 1976, sans égard à la date de présentation de la demande par un prisonnier ou par un évadé.

[5]Cette situation a duré jusqu'en 1987, année au cours de laquelle ces Lois ont été remplacées par des modifications à la Loi sur les pensions , L.R.C. (1985), ch. P-6. La Loi modificatrice, L.C. 1987, ch. 45 [maintenant L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 37], prévoyait un régime d'indemnité continue pour les prisonniers de guerre et les évadés payable sous forme de pension. Celle-ci était néanmoins toujours décrite comme une «indemnité». La définition de «prisonnier de guerre» a été élargie de manière à inclure les évadés. Le nouveau paragraphe 71.2(4) [édicté par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 37, art. 12; L.C. 2000, ch. 34, art. 33] ajouté à la Loi sur les pensions prévoit ce qui suit:

71.2 [. . .]

(4) Les dispositions applicables de la partie III, à l'exception des paragraphes 38(4) à (8), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de l'indemnité à laquelle les prisonniers de guerre ont droit, comme si les termes «membre des forces» ou «pensionné» signifiaient «prisonnier de guerre» et «pension» ou «pension pour invalidité», «indemnité».

[6]Le Tribunal était d'avis, et c'est ce que soutient le défendeur, que cette disposition avait pour effet de rendre applicable à l'indemnisation des prisonniers de guerre l'article 39 [mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 20, art. 28; L.C. 1995, ch. 18, art. 57] de la partie III de la Loi sur les pensions. La partie pertinente de cette disposition est rédigée comme suit:

39. (1) Le paiement d'une pension accordée pour invalidité prend effet à partir de celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre:

a) la date à laquelle une demande à cette fin a été présentée en premier lieu;

b) une date précédant de trois ans la date à laquelle la pension a été accordée au pensionné.

[7]M. Trotter n'avait jamais été informé de la Loi de 1976 initiale même s'il était en communication avec le Ministère cette année-là relativement à une autre question, quelque six mois après la promulgation de la Loi d'indemnisation des anciens prisonniers de guerre. Lorsqu'il a finalement appris qu'il pouvait avoir accès à une indemnité, il l'a demandée en 1991. Il a obtenu des prestations de pension à compter du 9 avril 1991, soit la date de sa demande présentée en vertu de la Loi sur les pensions . Le ministère des Anciens combattants a soutenu qu'en vertu de l'article 39 de la Loi sur les pensions, l'indemnité était, après la modification de la Loi sur les pensions en 1987, payable seulement à compter du jour de la demande. M. Trotter a formé plusieurs appels ayant entraîné la décision du Tribunal qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire. Le Tribunal a maintenu la position du ministère des Anciens combattants.

[8]M. Reid n'a jamais reçu d'avis du ministère des Anciens combattants selon lequel il était admissible à une indemnité à titre d'évadé. Il l'a appris à l'automne 1999 d'un autre ancien militaire. Il a contacté le ministère des Anciens combattants et a demandé une indemnité le 23 novembre 1999. Il a fini par avoir le droit de recevoir des prestations à compter du 18 novembre 1999. Il a interjeté appel de la décision de faire débuter ses prestations seulement le jour de sa demande en 1999. Ses appels ont été rejetés, la dernière décision rendue à cet égard étant celle du Tribunal qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

[9]Dans les deux cas, il a été plaidé devant le Tribunal pour le compte des appelants que le moment du début des prestations prévu par l'article 39 de la Loi sur les pensions ne devrait pas s'appliquer à l'indemnisation des prisonniers de guerre et des évadés. Il a en outre été plaidé qu'en vertu de la Loi d'indemnisation des anciens prisonniers de guerre et de ses modifications, l'indemnité devenait payable par versements mensuels à compter du 1er avril 1976. On a fait valoir que le législateur n'a pas communiqué, lorsqu'il a regroupé en 1987 l'indemnisation des prisonniers de guerre avec les pensions, son intention claire que ceux qui, jusqu'à ce moment, avaient droit à l'indemnité à compter du 1er avril 1976 n'y avaient plus droit une fois qu'i ls avaient présenté une demande, même si c'est parce qu'on ne les avait jamais informés de l'existence de ces prestations qu'ils n'avaient pas fait de demande avant 1987. Comme le législateur n'a pas exprimé d'intention expresse à cet effet et comme le par agraphe 71.2(4) de la Loi sur les pensions est au mieux ambigu, les principes de l'interprétation des lois devraient prévaloir. Plus particulièrement, les dispositions suivantes de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, ont été invoquées:

43. L'abrogation, en tout ou en partie, n'a pas pour conséquence:

[. . .]

c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé;

[. . .]

44. En cas d'abrogation et d e remplacement, les règles suivantes s'appliquent:

[. . .]

f) sauf dans la mesure où les deux textes diffèrent au fond, le nouveau texte n'est pas réputé de droit nouveau, sa teneur étant censée constituer une refonte et une clarification des règles de droit du texte antérieur;

[10]Le Tribunal a rejeté ces arguments et a statué que l'article 39 de la Loi sur les pensions interdisait le paiement d'une indemnité à ces appelants en tout temps avant leurs demandes d'indemnisation.

[11]Les demandeurs en l'espèce font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en prenant la décision qu'il a prise. Pour l'essentiel, il est plaidé, pour leur part, qu'ils possédaient un droit acquis de recevoir une indemnité payable par versem ents en date du 1er avril 1976, droit qu'ils possèdent sans égard au moment de la présentation de leur demande.

QUESTIONS EN LITIGE

[12]Il m'apparaît que les questions en litige essentielles qui sont soulevées par cet appel sont les suivant es:

1) La Loi de 1976, modifiée en 1987, donne-t-elle le droit aux demandeurs qui répondent par ailleurs aux définitions de prisonnier de guerre ou d'évadé de recevoir des paiements périodiques à compter du 1er avril 1976, peu importe le moment des demandes?

2) Si la réponse à 1) est «oui», le législateur entendait-il, au moyen des modifications de 1987 à la Loi sur les pensions, mettre fin à ce droit pour les futurs demandeurs et le limiter à la période suivant une demande accueillie?

NORME D'EXAMEN

[13]La question en litige essentielle en l'espèce réside dans l'interprétation des lois. Je suis convaincu que la norme à appliquer est celle de la décision correcte, car je ne vois aucun élément factuel en cause et aucune question qui ressort à la compétence particulière du tribunal.

ANALYSE

[14]L'historique de cette question me laisse croire que la plupart, voire la totalité des députés qui ont participé à la promulgation de la modification de 1987 de la Loi sur les pensions auraient été très étonnés et, je crois, auraient été très préoccupés si on leur avait dit que les personnes dans la situation des demandeurs dans cette affaire, s'ils ont pu avoir connaissance du droit qui leur était conféré, se verrai ent interdire dans l'avenir de recevoir des prestations rétroactivement au 1er avril 1976, prestations que ces personnes auraient reçues si elles avaient présenté leur demande avant la promulgation de la Loi de 1987.

[15]L'historique de l'ad option de la Loi de 1976 révèle assez clairement qu'à la Chambre des communes, l'une des préoccupations principales des membres des deux côtés de la Chambre résidait dans la date à compter de laquelle les anciens prisonniers de guerre pouvaient commencer à toucher une indemnité mensuelle. Le projet de loi, dans sa version initiale, prévoyait une entrée en vigueur au moment de sa proclamation. On a demandé au ministre parrain ce que serait la date effective des paiements. Le ministre a répondu: «Je ne vois p as bien comment je pourrais me prononcer de façon absolue, mais j'estime que ce sera à la date d'entrée en vigueur du bill» (Débats de la Chambre des communes, 26 février 1976, à la page 11277). Cette question a continué à susciter des préoccupations penda nt les débats et quand le projet de loi a été présenté en Comité [Comité permanent des Affaires des anciens combattants], un seul amendement y a été apporté, soit celui prévoyant que le projet de loi serait réputé être entré en vigueur le 1er avril 1976, quoiqu'il n'ait été promulgué que plusieurs semaines après cela (voir les Débats de la Chambre des communes, 2 avril 1976, à la page 12414). L'examen des débats en comité révèle que le Comité estimait que le droit au paiement devrait prendre effet rétroacti vement à une date antérieure à la promulgation effective.

[16]De même, quand les modifications de 1978 ont été apportées pour élargir l'indemnité aux évadés, une clause identique a été insérée dans le projet de loi afin qu'il prenne effet le 1er avril 1976. Il n'aurait servi à rien que la date d'entrée en vigueur précède la sanction royale de ces projets de loi si l'esprit de ceux-ci n'avait pas été de rendre l'indemnité payable en date du 1er avril 1976. L'article 3 de la Loi d'indemnisation des anciens prisonniers de guerre prévoyait, comme nous l'avons cité précédemment, que l'indemnité était payable «sur demande faite à la Commission». Ces mots devaient signifier qu'aucun droit à l'indemnisation n'a pris naissance avant qu'une demande soit présentée. Comme aucune demande ne pouvait être présentée avant la sanction royale du projet de loi, il était inutile de prévoir l'entrée en vigueur de celui-ci quelques semaines avant la présentation possible d'une demande, sauf si le législateur entenda it accorder une indemnité mensuelle à d'anciens prisonniers de guerre payable à compter du 1er avril 1976, sous la seule réserve qu'une demande appropriée soit faite et acceptée comme preuve du droit à cette indemnité. Comme il n'y a pas d'indication contr aire dans ces lois, je dois présumer que vu l'ensemble du contexte, telle était l'intention du législateur.

[17]Quand, en 1987, le gouvernement du jour a décidé d'abroger la Loi d'indemnisation des anciens prisonniers de guerre et d'intégrer son régime d'indemnisation dans la Loi sur les pensions , le ministre s'est dit ravi «de présenter à la Chambre une mesure législative qui présente de nombreux avantages pour les anciens combattants canadiens et leur famille». Il a déclaré à l'égard de son projet de loi (Débats de la Chambre des communes, 14 décembre 1987, aux pages 11768 et 11769):

Le projet de loi C-100 [. . .] éliminera des imperfections mises au jour dans certaines lois existantes. Nous voulons des lois justes et équitables pour tous l es anciens combattants et leurs familles, et le projet de loi C-100 permettra d'éliminer certaines injustices qui avaient jusqu'à maintenant échappé au législateur.

[. . .]

Cependant, toutes les modifications visent à améliorer la législation existante q ui vise les anciens combattants et leurs personnes à charge.

Nulle part dans ces observations puis-je découvrir une déclaration d'intention niant aux anciens prisonniers de guerre et évadés qui n'avaient pas demandé d'indemnité l'équivalent de quelques 11 ans de prestations possibles. Par conséquent, je crois qu'il faut considérer avec une certaine prudence la position adoptée par le procureur général du Canada selon laquelle tel était l'objet des modifications de 1987 et, en particulier, l'application du paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions au versement d'une indemnité aux anciens prisonniers de guerre ou évadés.

[18]Je tiens à souligner que le libellé du paragraphe 39(1) n'a pas été adopté tel quel à l'égard de l'indem nisation des prisonniers de guerre et des évadés. On constatera que le paragraphe 39(1), qui restreint de fait les paiements à la date de la demande, s'applique par l'effet de ses termes mêmes à une «pension accordée pour invalidité». Selon moi, l'indemnité accordée aux prisonniers de guerre n'était pas «une pension accordée pour invalidité». Même dans les dispositions adoptées en 1987 par voie de modifications à la Loi sur les pensions qui s'appliquaient expressément à ces personnes, le nouveau paragraphe 71.2(1) prévoit que «tout prisonnier de guerre, sur demande, a droit à l'égard des périodes». Tel était le libellé de la Loi de 1976 selon laquelle [à l'article 3] «[l]es prisonniers de guerre [. . .] ont droit de recevoir, sur demande faite à la Commissio n, l'indemnité». Comme je l'ai indiqué, les circonstances de l'adoption de la Loi de 1976 et les dispositions prévoyant une prise d'effet rétroactive indiquent que le législateur entendait faire en sorte que l'indemnité prenne effet à compter du 1er avril 1976. L'indemnité était payable «sur demande», comme le prévoit le paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions . Dans le contexte de la Loi de 1976, cette expression «sur demande» faisait d'une demande authentifiée une condition préalable du versement d'une indemnité, mais la date de la demande ne définissait pas le montant de l'indemnité. Non seulement s'agissait-il, à mon point de vue, de l'intention du législateur, mais c'est ainsi que la Loi a été appliquée tout au long de son existence. Il est vrai q ue le paragraphe 71.2(1) qui prévoit le droit à une indemnité débute par les mots «Sous réserve du paragraphe (4)». Le paragraphe (4), cité précédemment, rend l'article 39 applicable de manière générale à l'indemnisation d'anciens prisonniers de guerre. To utefois, il s'applique «avec les adaptations nécessaires». Selon moi, les circonstances exigent une approche différente quant au droit à l'indemnisation d'anciens prisonniers de guerre et d'évadés.

[19]Le paragraphe 39(1) mentionne «une pens ion accordée pour invalidité». De toute évidence, une pension accordée pour invalidité et une indemnité pour avoir été prisonnier de guerre ou évadé pendant la Seconde Guerre mondiale sont deux choses distinctes. L'invalidité, bien qu'elle doive tirer son origine de la guerre, peut avoir été évidente et diagnostiquée pendant la guerre ou à la fin de celle-ci et peut avoir été continue. Cependant, il arrive que les effets du service militaire en temps de guerre ne soient ressentis ou diagnostiqués que des an nées après celle-ci. Les invalidités comportent divers degrés et peuvent évoluer au fil du temps. Toutes ces questions doivent être évaluées au moyen de demandes et, dans certains cas, l'invalidité peut ne pas être apparente ou prouvée pendant des années a près la guerre ou peut varier en gravité sur une certaine période. Par ailleurs, le paiement à d'anciens prisonniers de guerre ou évadés a été décrit comme une «indemnité» et les critères sont uniquement fonction de certains faits historiques survenus pend ant la guerre qui peuvent être prouvés. Le versement d'une indemnité mensuelle a peut-être été tenu pour un moyen d'assurer des avantages plus durables aux personnes ayant droit à l'indemnité. Si celle-ci avait été payable en une somme forfaitaire, il aura it été effectivement étonnant que le droit à l'indemnité soit fonction de la date de demande de l'indemnité, quoique cette somme forfaitaire ne serait pas payable avant la présentation de la demande.

[20]Je crois qu'en raison du renvoi croisé dans le paragraphe 71.2(4) de la Loi sur les pensions à la plupart des dispositions de la partie III de cette Loi, ce qui les rend applicables à l'indemnité, on ne peut considérer que le législateur a pris une décision particulière de diminuer l'indemnité payable à d'anciens prisonniers de guerre ou évadés qui n'ont pas présenté de demande auparavant parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient droit à une indemnité. Il aurait été facile du point de vue juridique, mais peut-être pas du point de vue politiq ue, de prévoir de telles dispositions dans les modifications si telle était l'intention. Dans les circonstances, le paragraphe 39(1) doit être considéré comme peu approprié par rapport à l'indemnité des prisonniers de guerre et la réserve énoncée dans le p aragraphe 71.2(4) quant à l'applicabilité de la partie III «avec les adaptations nécessaires» à l'indemnité des prisonniers doit signifier que le paragraphe 39(1) n'est pas applicable.

[21]Le libellé du paragraphe 71.2(4) étan t, au mieux, ambigu, je crois que l'alinéa 43c ) de la Loi d'interprétation, vient étayer ma conclusion. Je crois que ces demandeurs ont acquis un droit ou un privilège une fois adoptée la législation de 1976 et de 1978. Il s'agissait d'un droit de demander une indemnité qui aurait été payable sur une base périodique à compter du 1er avril 1976. Il va sans dire que l'admissibilité d'une demande aurait été subordonnée à l'établissement des faits, ce qu'ont fait les demandeurs depuis. J'invoque ici la décision de la Cour d'appel fédérale Esso Resources Canada Ltd. c. Canada , [1991] 1 C.T.C. 121, dans le cadre de laquelle l'alinéa 43c ) de la Loi d'interprétation a été appliqué. Dans cet arrêt, un producteur de pétrole a payé une taxe d'accise sur certains liquides de gaz naturel au cours des années 1983 à 1985. Il avait le droit, en vertu de la loi, de demander un remboursement de taxe à l'égard d'une partie de ces liquides utilisés, finalement, à des fins d'exemption fiscale. Avant que le producteur de pétrole ait pris des mesures pour demander un remboursement, les dispositions législatives en vertu desquelles la taxe était payable, et qui prévoyaient également le remboursement de la taxe versée sur les liquides exemptés, ont été abrogées. Les producteurs ont demandé un remboursement de taxes et se sont fait dire que les dispositions sur le remboursement avaient été abrogées avec la taxe. Le juge de première instance et la Cour d'appel fédérale ont statué que les producteurs possédaient un droit acquis, à savoir le droit de demander un remboursement avant que la Loi soit abrogée. Par conséquent, l'abrogation ne devait pas être interprétée comme ayant eu des répercussions sur le droit acquis de demander un remboursement. Dans l'appel Trotter interjeté devant le Tribunal, les demandeurs ont invoqué cette affaire. Le Tribunal l'a écartée, affirmant que la Cour d'appel fédérale a maintenu le droit d'Esso parce que les producteurs [traduction ] «avaient pris les mesures légales nécessaires pour demander leur remboursement [. . .] "bien avant que la législation d'abrogation ait été promulguée"» (dossier du demandeur, page 159). Avec égards, je ne puis trouver une telle indication dans la décision de la Cour d'appel fédérale. La Cour a fait remarqu er qu'après l'abrogation de la loi prévoyant le remboursement, «il revenait toujours au ministre de recevoir une demande et d'accorder le remboursement», mais il a été statué que cela n'annulait pas le droit d'Esso au remboursement (à la page 124). En l'es pèce, je crois que M. Trotter et M. Reid avaient acquis un droit de demander une indemnité à compter du 1er avril 1976, et que le paragraphe 71.2(4) et l'article 39 de la Loi sur les pensions ne devraient pas être interprétés de manière à abroger ce droit en l'absence d'une disposition claire à cet effet.

[22]Pour des motifs semblables, je crois que les dispositions de l'alinéa 44f ) de la Loi d'interprétation, appuient cette interprétation des dispositions actuelles de la Loi sur les pensions . Quand les modifications de 1987 ont été apportées à la Loi sur les pensions à l'égard des anciens prisonniers de guerre ou d'évadés, rien ne laissait croire qu'une disposition comme le paragraphe 71.2(4) de la Loi sur les pensions devait s'appliquer à ti tre de nouvelle disposition législative. Il n'est pas nécessaire d'interpréter ainsi l'adoption très générale par renvoi de l'article 39 de la Loi sur les pensions à l'indemnisation des prisonniers de manière à abroger un ancien droit à 11 ans de prestatio ns pour les personnes se trouvant dans la situation des demandeurs en l'espèce. Le législateur avait l'assurance que tout changement de fond constituait une amélioration de la situation, et non une détérioration. Par conséquent, je n'estime pas que le para graphe 71.2(4) devrait être vu comme une nouvelle disposition législative à cet égard.

[23]L'avocat du défendeur a cité deux décisions de la Cour dans lesquelles le caractère rétroactif des prestations a été limité: Cadotte c. Canada (Ministère des Anciens combattants), 2003 CF 1195 et Sangster c. Canada (Procureur général) (2002), 216 F.T.R. 148 (C.F. 1re inst.). À mon avis, il est nettement possible d'établir une distinction d'avec ces affaires. Elles portaient toutes deux sur des pension s d'invalidité dont la prise d'effet est régie par le paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions . Pour les motifs que j'ai énoncés, j'ai conclu que l'indemnisation du prisonnier de guerre peut être distinguée à cet égard et que l'intégration générale par renvoi de l'article 39 au paragraphe 71.2(4) ne rend pas le paragraphe 39(1) applicable à cette indemnisation.

[24]L'avocat du défendeur a également informé la Cour que chacun de ces demandeurs avait reçu certains paiements ex gratia en reconnaissance du fait qu'ils n'avaient pu avoir l'occasion de demander des prestations à l'égard de cette période avant 1987. Cette question va au-delà de ma compétence: la véritable question dont j'ai été saisi est le droit reconnu par la loi à des prestatio ns au cours de la période 1976-1987.

DISPOSITION

[25]Les demandes de contrôle judiciaire seront donc accueillies, la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sera annulée et la question sera renvoyée au Tribunal en vue d'un nouvel examen conformément aux présents motifs.

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