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[1995] 1 C.F. 459

A-1584-92

Terminaux portuaires du Québec Inc. (requérante)

c.

Le Conseil canadien des relations du travail (intimé)

et

L’Association des employeurs maritimes, la Compagnie d’amarrage Trois-Rivières Ltée, la Compagnie d’arrimage Trois-Rivières Ltée, J. C. Malone et Compagnie Ltée, Les Élévateurs de Trois-Rivières, Somavrac Inc., le Syndicat des débardeurs de Trois-Rivières, Section locale 1375 (SCFP), la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (mis en cause)

A-513-93

Terminaux portuaires du Québec Inc. (requérante)

c.

L’Association des employeurs maritimes et le Syndicat des débardeurs de Trois-Rivières, Section locale 1375 (SCFP) (intimés)

et

Claude H. Foisy en sa qualité d’arbitre et le Conseil canadien des relations du travail (mis en cause)

Répertorié : Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail) (C.A.)

Cour d’appel, juges Desjardins et Décary, J.C.A. et juge suppléant Chevalier—Montréal, 29 et 30 septembre; Ottawa, 28 octobre 1994.

Relations du travail — Recours en contrôle judiciaire contre l’ordonnance du CCRT portant désignation d’un représentant patronal sous le régime de l’art. 34(4) du Code canadien du travail et contre sa décision aux termes de laquelle la convention collective subséquemment conclue liait tous les employés et employeurs — Vu la clause privative de l’art. 22 du Code, le test du contrôle judiciaire consiste à examiner si l’ordonnance et la décision du Conseil sont manifestement déraisonnables ou clairement irrationnelles — La substitution, à l’art. 34 actuellement en vigueur, du mot « représentant patronal » au mot « mandataire » (employé dans l’ancienne loi) annonçait un changement de régime — L’art. 34(4) prescrit pour le Conseil le devoir de désigner un « représentant patronal », qui est alors « assimilé à un employeur » (art. 34(5)) — En vertu de sa désignation sous le régime de l’art. 34, le représentant patronal est investi des pouvoirs nécessaires afin d’exécuter « au nom des employeurs » toutes les obligations imposées à l’employeur par la partie I du Code — L’explication détaillée du choix du candidat, l’analyse comparative du régime général de négociation collective, du régime de négociation multipatronale et du régime de négociation sectorielle indiquent que l’interprétation du Conseil n’était pas déraisonnable bien qu’il n’eût pas appliqué les critères d’objectivité et d’impartialité que favorise la requérante — Dès que l’avis de négociation de la convention collective est donné, les parties ont l’obligation de se rencontrer et de s’efforcer de conclure une convention collective — Une fois conclue, celle-ci lie tous les employés et employeurs.

Avocats et procureurs — Recours en contrôle judiciaire contre la désignation faite par le CCRT d’un représentant patronal sous le régime de l’art. 34(4) du Code canadien du travail, faute par les employeurs d’avoir choisi eux-mêmes leur représentant — La requérante conclut à apparence de partialité du fait que le candidat retenu était représenté par la même étude d’avocats que celle qui représentait le CCRT dans une autre affaire devant la Cour suprême du Canada — Le critère applicable pour décider s’il y a ou non apparence de partialité consiste à se mettre à la place de la « personne bien renseignée » qui n’a aucun intérêt dans le litige et qui sait que le Conseil a un rôle limité devant la Cour en cas de contrôle judiciaire — Comme il n’y a aucun lien entre les deux affaires, aucune crainte de transmission d’informations confidentielles — Le CCRT n’avait aucun avantage à favoriser le candidat représenté par la même étude d’avocats que celle qui le représentait dans une autre affaire.

Contrôle judiciaire — Le CCRT a nommé un représentant patronal sous le régime de l’art. 34(4) du Code canadien du travail — La requérante conclut à apparence de partialité du fait que le candidat retenu était représenté par la même étude d’avocats que celle qui représentait le CCRT dans une autre affaire — Rappel du critère applicable pour juger s’il y a apparence de partialité — Comme il n’y a aucun lien entre les deux affaires, aucune possibilité de transmission d’informations confidentielles, allégation non fondée.

Recours en contrôle judiciaire contre l’ordonnance du Conseil canadien des relations du travail (le Conseil) portant désignation de l’Association des employeurs maritimes (l’AEM) comme « représentant patronal » de l’ensemble des employeurs visés par l’accréditation du Syndicat des débardeurs de Trois-Rivières, Section locale 1375, du SCFP, et contre la décision du Conseil aux termes de laquelle la convention collective subséquemment conclue liait tous les employés et les employeurs de l’unité de négociation, y compris la requérante. Une fois l’accréditation syndicale accordée, le Conseil a enjoint aux employeurs de se choisir un représentant. Comme rien n’a été fait, il les a convoqués en audience. Les critères retenus pour la sélection d’un « représentant patronal » étaient la volonté exprimée par les différents employeurs, l’expérience pertinente dans le secteur du débardage ou dans un secteur comparable, la capacité matérielle de desservir efficacement et avec célérité une pluralité d’employeurs, la capacité d’assumer les obligations patronales existantes, la présence de mécanismes susceptibles de permettre aux employeurs individuels d’exprimer leurs intérêts et, le cas échéant, d’assurer le règlement des différends pouvant les opposer, et la capacité du représentant choisi de s’acquitter des obligations prévues par le Code, notamment celle de négocier de bonne foi. Le Conseil a alors désigné l’AEM comme le « représentant patronal ».

Selon le paragraphe 34(3) du Code canadien du travail, modifié en 1991, lorsque le Conseil accrédite un syndicat à titre d’agent négociateur pour les employés de plusieurs employeurs dans le secteur du débardage, il enjoint aux employeurs de choisir collectivement un représentant, après quoi il désigne le représentant ainsi choisi. Selon le paragraphe 34(4), si les employeurs ne choisissent pas un représentant, le Conseil en désigne un lui-même. L’ancien paragraphe 34(3) prévoyait la désignation d’un mandataire pour représenter les employeurs.

Avant de conclure que la convention collective avait force obligatoire, le Conseil a analysé le régime général de négociation collective par rapport au régime de négociation multipatronale prévu à l’article 33 et au régime de négociation sectorielle prévu à l’article 34. Il a conclu que selon le paragraphe 34(5), le représentant patronal se voit explicitement investi par le Code, et non par les employeurs qu’il représente, du pouvoir de lier tous les employeurs de l’unité.

La requérante soutient que les pouvoirs dont est investi le représentant patronal ne sont que ceux d’un mandataire légal, lequel ne peut engager un employeur lors des négociations que s’il a obtenu de cet employeur le mandat nécessaire. Dans le cas où il y a plusieurs employeurs, le mandataire légal doit obtenir un mandat de chacun. Comme second moyen, la requérante prétend que le Conseil a agi de façon déraisonnable en ne retenant pas les critères d’objectivité et d’impartialité lorsqu’il a préféré la candidature de l’AEM comme « représentant patronal » plutôt que celle de la firme qu’elle avait proposée. Enfin, la requérante soutient qu’il y a apparence de partialité du fait que le Conseil s’est prononcé en faveur de l’AEM, que représente l’étude Ogilvy Renault, alors qu’il était lui-même représenté par la même étude Ogilvy Renault pour demander l’autorisation d’appel dans une autre affaire. Et qu’une fois l’apparence de partialité soulevée, il incombait au Conseil d’expliquer dans quelles circonstances son avocat avait reçu ses instructions. L’absence d’explications signifie que le Conseil ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve.

Arrêt : il faut rejeter les demandes.

Le test de contrôle judiciaire applicable, compte tenu de la clause privative de l’article 22 du Code canadien du travail, consiste à examiner si l’ordonnance et la décision du Conseil sont manifestement déraisonnables ou clairement irrationnelles.

Il était raisonnable pour le Conseil de conclure que le représentant patronal, réputé employeur, était investi du pouvoir analogue à celui de l’agent négociateur, soit celui de négocier la convention collective. En substituant, dans la loi de 1991, le mot « représentant patronal » au mot « mandataire » pour désigner le porte-parole des employeurs à la table des négociations, le législateur annonçait déjà un changement de régime. Si les employeurs ne peuvent s’entendre, le Conseil est tenu par le paragraphe 34(4) du Code de choisir le « représentant patronal ». Selon le paragraphe 34(5), celui-ci est alors « assimilé à un employeur » et, « en vertu de sa désignation », investi des pouvoirs nécessaires afin d’« exécuter, au nom des employeurs des employés de l’unité de négociation, toutes les obligations imposées à l’employeur » par la partie I du Code dont celle de conclure « en leur nom » une convention collective. L’ancien article 34, en comparaison, ne faisait que donner au Conseil le pouvoir d’ordonner aux employeurs de se désigner un mandataire et de l’investir des pouvoirs imposés à l’employeur.

Le Conseil n’a fait preuve d’aucune irrationalité en retenant comme critères de sélection du « représentant patronal » ceux qu’il estimait suffisamment fiables pour décider lequel des deux candidats proposés était le plus apte à remplir le poste. S’il est vrai qu’il n’a pas retenu les deux critères d’objectivité et d’impartialité que favorisait la requérante, il s’en est longuement expliqué et a estimé que le nouveau paragraphe 34(6), qui interdit au représentant patronal d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employeurs qu’il représente, accordait à la requérante toute la protection requise. Cette interprétation était loin d’être déraisonnable vu la longue analyse faite par le Conseil des divers régimes de négociation.

Toute personne raisonnable se rendrait vite compte que l’allégation de partialité est sans fondement. L’avocat, qui représentait le Conseil devant la Cour suprême du Canada, n’a jamais représenté l’AEM devant le Conseil dans le dossier en instance. Dans le cadre de procédures en contrôle judiciaire, le rôle du Conseil se limite à fournir à la Cour des informations sur les pratiques et les procédures élaborées aux fins d’administrer le Code d’une façon qui permette d’en réaliser les objectifs fondamentaux, sur le processus administratif suivi pour statuer sur les demandes dont il est saisi et sur les considérations propres aux relations du travail. Les avocats d’études privées, dont les services sont retenus par le Conseil, doivent être en mesure de bien maîtriser le Code, les procédures et les pratiques suivies devant le Conseil ainsi que celles suivies devant la Cour fédérale. Son bassin de sélection se limite généralement au bassin des avocats comparaissant régulièrement devant lui.

La personne « bien renseignée », qui est appelée à décider de l’existence ou non d’une apparence de partialité, est une personne désintéressée au litige et qui n’ignore pas que le Conseil a un rôle limité lorsqu’il se présente devant les tribunaux. En l’espèce, le conflit d’intérêts soulevé n’est pas celui d’un avocat qui change de camp. Il n’existe aucun lien entre les deux affaires. Ce que craignait la requérante, ce n’était pas la transmission d’informations confidentielles d’un dossier à un autre, mais la possibilité que le Conseil favorise une partie dont l’étude d’avocats est celle-là même qui le représentait devant la Cour suprême du Canada. Le Conseil n’avait aucun avantage à favoriser la partie représentée par l’étude Ogilvy Renault puisque, en fin de compte, ce n’est pas Ogilvy Renault mais bien la Cour suprême du Canada qui allait décider de la demande d’autorisation d’appel.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 3, 16, 22 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 56), 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34(1),(2),(3) (mod. par L.C. 1991, ch. 39, art. 1), (4) (mod., idem), (5) (mod., idem), (6) (mod., idem), (7) (mod., idem), 35, 36, 37, 50a)(i), 56, 65, 97 (mod., idem, art. 2).

Loi modifiant le Code canadien du travail (accréditation régionale), L.C. 1991, ch. 39, art. 1.

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1611 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

JURISPRUDENCE

DISTINCTION FAITE AVEC :

Committee for Justice and Liberty et autres c. Office national de l’énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369; (1976), 68 D.L.R. (3d) 716; 9 N.R. 115; Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235; (1990), 77 D.L.R. (4th) 249; [1991] 1 W.W.R. 705; 70 Man. R. (2d) 241; 48 C.P.C. (2d) 113; 121 N.R. 1.

DÉCISIONS CITÉES :

Terminaux portuaires du Québec Inc. et autres (1992), 89 di 153; 93 CLLC 16,035 (CCRT); Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Association des employeurs maritimes et autres (1988), 89 N.R. 278 (C.A.F.); Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Association des employeurs maritimes et autres (no 2) (1992), 142 N.R. 44 (C.A.F.); Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; (1979), 25 N.B.R. (2d) 237; 97 D.L.R. (3d) 417; 51 A.P.R. 237; 79 CLLC 14,209; 26 N.R. 341; Caimaw c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; (1989), 62 D.L.R. (4th) 437; [1989] 6 W.W.R. 673; 40 B.C.L.R. (2d) 1; 40 Admin. L.R. 181; 89 CLLC 14,050; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; (1990), 74 D.L.R. (4th) 449; 45 Admin. L.R. 161; 114 N.R. 81; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941; (1993), 101 D.L.R. (4th) 673; 150 N.R. 161; U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; (1988), 35 Admin. L.R. 153; 95 N.R. 161; Almecon Industries Ltd. c. Nutron Manufacturing Ltd. (1994), 172 N.R. 140 (C.A.F.); R. v. D. (W.R.), [1994] 1 W.W.R. 689 (B.R. Man.); Shaw v. Law Society of Prince Edward Island (1992), 101 Nfld. & P.E.I.R. 340; 97 D.L.R. (4th) 504; 321 A.P.R. 340 (C.S.Î-P.-É.); Ashburton Oil Ltd. v. Sharp (1992), 67 B.C.L.R. (2d) 64 (C.S.); Bell v. Nash, [1992] 4 W.W.R. 512; (1992), 66 B.C.L.R. (2d) 361 (C.S.C.-B.); Everingham v. Ontario (1992), 8 O.R. (3d) 123; 88 D.L.R. (4th) 755; 5 C.P.C. (3d) 118; 54 O.A.C. 224 (C. div.); R. v. B. (B.P.) (1992), 71 C.C.C. (3d) 392 (C.S.C.-B.); Asian Video Movies Wholesaler Inc. c. Mathardoo (1991), 36 C.P.R. (3d) 29; 46 F.T.R. 19 (C.F. 1re inst.); Calgas Investments Ltd. v. 784688 Ontario Ltd. (1991), 4 O.R. (3d) 459; 81 D.L.R. (4th) 518; 1 C.P.C. (3d) 64 (Div. gén.); Everingham v. Ontario (1991), 84 D.L.R. (4th) 354; 3 C.P.C. (3d) 87 (Div. gén. Ont.); Pac. Coast Super 8 Motels Inc. v. Nanaimo Shipyard (1985) Ltd. (1991), 53 B.C.L.R. (2d) 281 (C.S.); Trilea Centres Inc. v. Cumming Cockburn Ltd. (1991), 5 O.R. (3d) 598 (Div. gén.); J-Star Industries, Inc. v. Berg Equipment Co. (Canada) Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 132 (C.O.M.C.); Creamer v. Hergt (1991), 55 B.C.L.R. (2d) 141 (C.S.); Turner-Lienaux v. Civil Service Commission (N.S.) et al. (1992), 111 N.S.R. (2d) 351; 303 A.P.R. 351 (C.S.); Chin v. Wong (1991), 53 B.C.L.R. (2d) 288 (C.S.); Markinova, Re, [1991] 6 W.W.R. 47; (1991), 57 B.C.L.R. (2d) 73 (C.S.); R.G. Tours and Promotions Ltd. v. Greater Moncton Home Builders Associations et al. (1992), 126 R.N.-B. (2d) 200; 317 A.P.R. 200 (B.R.); Essa (Township) v. Guergis; Membery v. Hill (1993), 15 O.R. (3d) 573 (C. div.); Lasch v. Annapolis (County) (1992), 118 N.S.R. (2d) 418; 327 A.P.R. 418 (C. cté.); Feherguard Products Ltd. c. Rocky’s of B.C. Leisure Ltd., [1993] 3 C.F. 619 (C.A.); R. c. Morales, [1993] R.J.Q. 2940 (C.Q.); Commission des droits de la personne du Québec c. Hudon & Daudelin Ltée, [1994] R.J.Q. 264 (T.D.P.Q.); Conseil canadien des relations du travail c. Procureur général du Canada, [1993] 1 R.C.S. vi (autorisation d’appel refusée); Canada (Procureur général) c. Gaboriault, [1992] 3 C.F. 566 (C.A.); Richard Gaboriault et autres et Tecksol Inc. et Transport Canada (1988), 75 di 130 (CCRT); Canada (Procureur général) c. Young, [1989] 3 C.F. 647; (1989), 27 C.C.E.L. 161; 89 CLLC 14,046; 100 N.R. 333 (C.A.); Plantation Indoor Plants Ltd. c. Procureur général de l’Alberta, [1985] 1 R.C.S. 366; (1985), 60 A.R. 343, 18 D.L.R. (4th) 319; [1985] 3 W.W.R. 539; 37 Alta. L.R. (2d) 151; 18 C.C.C. (3d) 438; 58 N.R. 228; Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623; (1992), 95 Nfld. & P.E.I.R. 271; 4 Admin. L.R. (2d) 121; 134 N.R. 241; Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail) (1993), 17 Admin. L.R. (2d) 16 (C.A.F.); Northwestern Utilities Ltd. et autre c. Ville d’Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684; (1978), 12 A.R. 449; 89 D.L.R. (3d) 161; 7 Alta. L.R. (2d) 370; 23 N.R. 565; Terminaux portuaires du Québec c. Association des employeurs maritimes, C.S. Montréal, 500-05-009311-885, 1990-02-01, D.T.E. 90T-307; Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Association des employeurs maritimes, C.S. 400-05-00375-924, 1992-08-05; Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Association des employeurs maritimes, C.S. Mont- réal, 500-05-009311-885, 1988-11-09, D.T.E. 88T-1035; 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1994] A.Q. no 734 (C.A.) (QL).

DOCTRINE

Association du Barreau canadien. Code de déontologie professionnelle. Ottawa : Association du Barreau canadien, 1974.

DEMANDES de contrôle judiciaire contre l’ordonnance du Conseil canadien des relations du travail portant désignation d’un représentant patronal sous le régime du paragraphe 34(4) du Code canadien du travail (Terminaux portuaires du Québec Inc. et autres (1992), 89 di 194; 93 CLLC 16,036 (CCRT)) et contre sa décision aux termes de laquelle la convention collective subséquemment conclue entre le représentant patronal et l’agent négociateur liait tous les employeurs et employés (Association des employeurs maritimes (1993), 92 di 135; 94 CLLC 16,027 (CCRT)). Demandes rejetées.

AVOCATS :

Luc Huppé et Raynold Langlois pour la requérante.

Manon Savard et Gérard Rochon pour l’Association des employeurs maritimes (intimée dans le dossier A-513-93, mise en cause dans le dossier A-1584-92).

Yves Morin et Normand Léonard pour le Syndicat des débardeurs de Trois-Rivières (intimé dans le dossier A-513-93, mis en cause dans le dossier A-1584-92).

Georges Marceau et Johane Tremblay pour le Conseil canadien des relations du travail (mis en cause dans le dossier A-513-94, intimé dans le dossier A-1584-92).

PROCUREURS :

Langlois, Robert, Montréal, pour la requérante.

Ogilvy Renault, Montréal, pour l’Association des employeurs maritimes (intimée dans le dossier A-513-93, mise en cause dans le dossier A-1584-92).

Lamoureux, Morin, Lamoureux, Longueuil (Québec), pour le Syndicat des débardeurs de Trois-Rivières (intimé dans le dossier A-513-93, mis en cause dans le dossier A-1584-92).

Melancon, Marceau, Grenier et Sciortino, Montréal, et Services juridiques du Conseil canadien des relations du travail, Ottawa, pour le Conseil canadien des relations du travail (mis en cause dans le dossier A-513-94, intimé dans le dossier A-1584-92).

Voici les motifs du jugement rendus en français par

Le juge Desjardins, J.C.A. : Nous sommes saisis, par voie de contrôle judiciaire, d’une ordonnance [Terminaux portuaires du Québec Inc. et autres (1992), 89 di 194] ainsi que d’une décision [Association des employeurs maritimes (1993), 92 di 135] rendues par le Conseil canadien des relations du travail (le Conseil), lesquelles ont trait à la situation du débardage telle qu’elle se trouve actuellement dans les ports de Trois-Rivières et de Bécancour[1].

L’ordonnance du Conseil, en date du 30 octobre 1992, a pour objet de mettre en place un « vis-à-vis patronal en mesure de négocier et de conclure une convention collective sans délai »[2] avec la partie syndicale. L’ordonnance contestée a été rendue sous l’autorité du paragraphe 34(4) du Code canadien du travail[3] (le Code). Le Conseil y désigne l’Association des employeurs maritimes (l’AEM) comme « représentant patronal » de l’ensemble des employeurs visés par l’accréditation du Syndicat des débardeurs de Trois-Rivières, Section locale 1375, du Syndicat canadien de la Fonction publique (le SCFP), rendue le 12 juin 1992.

Suite à cette ordonnance de désignation prononcée le 30 octobre 1992, l’AEM et le SCFP ont conclu une convention collective le 8 décembre 1992. Au cours des mois qui suivirent, le SCFP a déposé plusieurs griefs alléguant diverses violations de la convention collective par Terminaux portuaires du Québec (TPQ). L’AEM a demandé alors à TPQ de lui faire part de ses commentaires relativement au bien-fondé de ces griefs. TPQ fut d’avis que ces griefs portaient sur des clauses dont elle disait n’avoir pas autorisé la ratification par l’AEM. TPQ prétendit, par conséquent, que l’AEM devait seule assumer les conséquences pouvant découler des violations alléguées. L’AEM rejeta cette position et, en l’absence de renseignements supplémentaires de TPQ sur les griefs proprement dits, elle en renvoya un certain nombre à l’arbitrage. Puis, elle avisa l’arbitre de son intention de présenter une demande de renvoi au Conseil, en vertu du paragraphe 34(7) [mod., idem] du Code, afin de faire déterminer si elle avait l’autorité nécessaire pour conclure, au nom de TPQ, une convention collective contenant des dispositions non préalablement autorisées par cette dernière. Dans l’affirmative, l’AEM indiquait qu’elle demanderait au Conseil de prendre toutes les mesures jugées appropriées pour s’assurer que TPQ se soumette, une fois pour toutes, aux dispositions du Code concernant l’accréditation géographique et les obligations qui en découlent. L’AEM demanda à l’arbitre de surseoir à l’audition des griefs jusqu’à ce que la décision du Conseil soit connue.

Dans sa décision no 1027 rendue le 16 août 1993 [Association des employeurs maritimes (1993), 92 di 135], laquelle fait l’objet de la deuxième demande de contrôle, le Conseil a jugé que la convention collective liait tous les employés et les employeurs de l’unité de négociation, y compris TPQ, et ce, indépendamment de l’opposition de cette dernière. Le Conseil retourna l’affaire à l’arbitrage.

L’audition de ces deux demandes de contrôle ayant été réunie[4], les motifs au moyen desquels j’entends disposer de l’ordonnance et de la décision du Conseil sont contenus dans ce même document. À noter que le dossier A-1584-92 de notre Cour porte sur l’ordonnance de désignation ou l’ordonnance no 968 du Conseil [(1992), 89 di 194], alors que le second dossier A-513-93 de notre Cour porte sur la décision no 1027 du Conseil [(1993), 92 di 135].

Toutes les parties devant nous s’entendent pour affirmer que le test de contrôle judiciaire applicable dans les deux dossiers, compte tenu de la clause privative de l’article 22 [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 56] du Code canadien du travail[5], est celui du caractère manifestement déraisonnable[6] de l’ordonnance et de la décision du Conseil ou encore de leur caractère « clairement irrationnel »[7].

L’ordonnance et la décision du Conseil portent sur l’interprétation de l’article 34 du Code tel qu’il se lit suite à l’adoption par le Parlement canadien, le 29 novembre 1991, du projet de loi C-44 qui abrogeait, à compter du 5 décembre 1991, le paragraphe 34(3) du Code pour le remplacer par un nouveau texte[8]. L’article 34 de la partie I du Code se lit maintenant comme suit :

34. (1) Le Conseil peut décider que les employés de plusieurs employeurs du secteur en cause, dans la région en question, constituent une unité habile à négocier collectivement et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, accréditer un syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité, dans le cas des employés qui travaillent :

a) dans le secteur du débardage;

b) dans les secteurs d’activité et régions désignés par règlement du gouverneur en conseil sur sa recommandation.

(2) Avant de faire la recommandation prévue à l’alinéa (1)b), le Conseil doit s’assurer, par une enquête, que les employeurs du secteur en cause, dans la région en question, recrutent leurs employés au sein du même groupe et que ceux-ci sont engagés, à un moment ou à un autre, par ces employeurs ou certains d’entre eux.

(3) Lorsqu’il accorde l’accréditation visée au paragraphe (1), le Conseil, par ordonnance :

a) enjoint aux employeurs des employés de l’unité de négociation de choisir collectivement un représentant et d’informer le Conseil de leur choix avant l’expiration du délai qu’il fixe;

b) désigne le représentant ainsi choisi à titre de représentant patronal de ces employeurs.

(4) Si les employeurs ne se conforment pas à l’ordonnance que rend le Conseil en vertu de l’alinéa (3)a), le Conseil procède lui-même, par ordonnance, à la désignation d’un représentant patronal. Il est tenu, avant de rendre celle-ci, de donner aux employeurs la possibilité de présenter des arguments.

(5) Pour l’application de la présente partie, le représentant patronal est assimilé à un employeur; il est tenu d’exécuter, au nom des employeurs des employés de l’unité de négociation, toutes les obligations imposées à l’employeur par la présente partie et est investi à cette fin, en raison de sa désignation sous le régime du présent article, des pouvoirs nécessaires; il peut notamment conclure en leur nom une convention collective.

(6) Dans l’exécution de ces obligations, il est interdit au représentant patronal ainsi qu’aux personnes qui agissent en son nom d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employeurs qu’il représente.

(7) Pour l’application du présent article, il appartient au Conseil de trancher toute question qui se pose, notamment à l’égard du choix et de la désignation du représentant patronal.

La requérante TPQ a soulevé cinq moyens à l’encontre de l’ordonnance de désignation. Le troisième et le quatrième moyen ont été rejetés à l’audience étant donné qu’ils relevaient exclusivement du domaine de la preuve et qu’il était net que notre Cour ne pouvait y accéder. L’intimé et les mis en cause furent invités à répondre au premier, deuxième et cinquième moyens soulevés par TPQ.

TPQ prétend, comme premier moyen, que le Conseil a mal exercé sa compétence dans l’interprétation et l’application des nouvelles dispositions de l’article 34 du Code. TPQ s’attaque particulièrement à cette partie de la décision où le Conseil rejette sa prétention selon laquelle le législateur, par sa modification de 1991, a voulu instaurer un régime où le représentant patronal ne soit que le mandataire des divers employeurs œuvrant dans le secteur du débardage de la zone géographique donnée.

TPQ soutient que l’article 34 du Code est une dérogation aux règles générales en matière d’accréditation. Alors que celle-ci est habituellement émise en fonction d’un employeur ou d’une entreprise, ou parfois même d’un regroupement d’employeurs ou d’entreprises tel que le prévoient les articles 33 et 35 du Code, l’accréditation sectorielle et géographique de l’article 34 constitue un regroupement forcé par rapport au regroupement volontaire de l’article 33. Ce régime doit donc, selon elle, s’interpréter restrictivement. Et même si le législateur a substitué les mots « représentant patronal » au mot « mandataire » de l’ancien texte, le nouveau régime, tout en assimilant le représentant patronal à un employeur, n’indique aucunement qu’il devient lui-même l’employeur puisqu’il continue d’exécuter « au nom de l’employeur » les obligations imposées à l’employeur et peut conclure, « en leur nom », une convention collective. Les pouvoirs dont il est investi au paragraphe 34(5) du Code ne sont, conclut-elle, que ceux d’un mandataire légal de tous les employeurs visés par l’accréditation.

TPQ prétend que, contrairement aux articles 24, 25, 28 et 36 du Code, où il est expressément fait mention de l’accréditation, le nouvel article 34 n’utilise pas cette terminologie pour qualifier le représentant patronal. Le nouveau texte n’utilise pas non plus l’expression « agent négociateur patronal » comme le font les articles 24, 26 et 32 du Code à l’égard du syndicat ou d’un regroupement de syndicats qu’ils désignent sous le vocable d’« agent négociateur ». Le nouvel article 34 n’a pas repris les termes de l’article 33 du Code en ce qui a trait à la désignation d’une « organisation patronale » à qui le Conseil attribue la qualité d’employeur et qui a le pouvoir de lier tous les employeurs lors de la conclusion de la convention collective. Selon TPQ, un mandataire légal ne peut engager un employeur lors des négociations que s’il a obtenu de cet employeur le mandat nécessaire. Dans le cas où il y a plusieurs employeurs, le mandataire légal doit obtenir un mandat de chacun. Autrement, il ne peut lier celui qui ne lui a pas donné ce mandat.

TPQ a fait longuement état de la situation particulière dans laquelle elle se trouve du fait qu’elle est le seul employeur visé par cette unité qui opère à Bécancour, tous les autres opérant à Trois-Rivières. Elle et les autres employeurs sont des concurrents commerciaux et leurs intérêts divergent. Le regroupement au sein d’une même unité de négociation ne peut, dit-elle, prendre la même forme que celle des employés qui, eux, ont des intérêts communs. Seul l’employeur sait quelle est la marge de manœuvre qu’il lui est possible de consentir lors des négociations portant sur les conditions de travail. Ainsi, toujours selon TPQ, la convention collective conclue par l’AEM a pour effet d’imposer à TPQ, pour l’ensemble des clauses salariales et des frais d’administration, une augmentation des coûts de 55 %. Elle entraîne aussi, selon les différentes situations, des augmentations de coûts de 10 % à 20 % en surplus de l’augmentation de 55 % mentionnée plus haut. En revanche, les employeurs de Trois-Rivières, tous membres de l’AEM, ne sont affectés que d’une augmentation de coûts nette de 10 % à 15 % seulement. Il faudrait, selon TPQ, un langage plus clair que celui contenu à l’article 34 pour soutenir la position du Conseil qui équivaut à placer les employeurs du secteur du débardage à la merci et sous la dépendance économique du représentant patronal.

Voici ce qu’a fait le Conseil.

Une fois l’accréditation syndicale accordée, il a, par ordonnance, conformément au paragraphe 34(3) du Code, enjoint aux employeurs de se choisir un représentant et de l’en informer au plus tard le 25 juin 1992. Comme rien n’a été fait, il les a convoqués en audience afin de leur donner la possibilité de présenter des arguments. S’autorisant du paragraphe 34(4), il a, par la suite, procédé lui-même à la désignation du « représentant patronal » dont il a ainsi décrit le rôle et les pouvoirs[9] :

Le Conseil doit ultimement désigner à titre de « représentant patronal » la personne qu’il juge apte à l’être. D’abord, le représentant devra pouvoir remplir toutes les obligations que la Partie I confère à un employeur, y compris celles qui lui incombent en vertu du paragraphe 34(5) du Code, en tant que « représentant patronal ». Parmi ces obligations, celle de négocier de bonne foi avec l’agent négociateur en vue de la conclusion ordonnée de conventions collectives est fondamentale à la réalisation de la paix industrielle et sociale. C’est d’ailleurs par souci de préserver cette paix industrielle et sociale que le Parlement a introduit ce régime particulier de négociation sectorielle en 1973 et qu’il l’a clarifié le 5 décembre 1991.

Dans l’établissement de critères objectifs aux fins de la détermination du « représentant patronal » approprié, le Conseil, avec déférence, ne juge d’aucune utilité toute référence aux notions traditionnelles de « mandat » en droit civil et d’« agency » en common law. Les modifications apportées le 5 décembre 1991 au régime particulier de la négociation sectorielle ont eu pour effet d’éliminer les ambiguïtés découlant de l’utilisation du mot « mandataire » dans l’ancien texte. C’est précisément sur la foi des règles du mandat que la Cour supérieure avait prononcé, avant l’entrée en vigueur de ces modifications, une injonction interlocutoire et une injonction permanente qui avaient eu pour effet d’accorder un droit de veto à TPQ à l’égard de la signature de toute convention collective entre l’AID et l’AEM (Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Association des employeurs maritimes, no 500-05-009311-885, 9 novembre 1988 (C.S.Qué.)).

Notre analyse de la législation adoptée à la suite de ces injonctions révèle que le remplacement de l’expression « mandataire » par celle de « représentant patronal », de même que les précisions apportées aux pouvoirs de ce dernier, découlent de l’intention du législateur de créer un régime particulier qui s’inscrit dans l’ordre autonome de la législation des rapports collectifs du travail. Ainsi, aux termes du paragraphe 34(5), le « représentant patronal » désigné se voit explicitement investi par la loi, et non par les employeurs qu’il représente, du pouvoir de lier tous les employeurs de l’unité, y compris fatalement ceux qui ne l’avaient pas proposé comme représentant. Sa seule désignation l’habilite à négocier et à signer une convention collective au nom des employeurs qu’il représente. C’est l’essence même de la négociation sectorielle ou géographique. Cela dit, il ne peut agir de manière arbitraire.

Ce raisonnement du Conseil, à mon avis, était loin d’être déraisonnable compte tenu du nouveau texte législatif que celui-ci avait à interpréter.

En substituant les mots « représentant patronal » au mot « mandataire » de l’ancien texte pour désigner le porte-parole des employeurs à la table des négociations, le législateur annonçait déjà un changement de régime. Pourquoi, en effet, aurait-il utilisé un terme nouveau s’il entendait maintenir la même institution juridique? Le législateur n’aurait pu, contrairement à ce qu’a prétendu TPQ, choisir l’expression « agent négociateur patronal » sans susciter de la confusion dans les termes puisque l’expression « agent négociateur » signifie déjà, selon l’article 3 du Code, la partie syndicale. Le terme choisi n’est pas le mot « représentant » qui, à lui seul, pourrait peut-être laisser croire qu’il s’agit d’un synonyme du mot « mandataire », mais bien l’expression « représentant patronal ».

Si les employeurs ne peuvent s’entendre, le Conseil, selon le paragraphe 34(4) du Code, a le devoir légal de choisir le « représentant patronal ». Celui-ci est alors « assimilé à un employeur », ce qui signifie qu’il est réputé être l’employeur (« shall be deemed to be an employer »)[10]. Il est alors investi, en vertu de sa désignation (« by virtue of having been appointed under this section »), des pouvoirs nécessaires afin d’exécuter, au nom des employeurs des employés de l’unité de négociation, toutes les obligations imposées à l’employeur par la partie I du Code dont celle de conclure « en leur nom », c’est-à-dire à leur place et pour leur compte, une convention collective. L’ancien article 34, en comparaison, ne faisait que donner au Conseil le pouvoir d’ordonner aux employeurs de se désigner un mandataire et de l’investir des pouvoirs imposés à l’employeur. Le nouveau texte marque donc un changement radical. Même s’il est vrai, comme l’a prétendu TPQ, que le Code canadien du travail n’écarte pas l’application des dispositions du Code civil [Code civil du Bas-Canada][11], il ne s’ensuit pas qu’il faille, pour autant, ignorer les particularités du droit du travail lorsqu’elles s’y retrouvent. Si le législateur n’avait pas eu l’intention d’instaurer un régime statutaire spécial, pourquoi aurait-il, dans son paragraphe 34(6) [mod., idem], imposé au « représentant patronal » un devoir de représentation équitable à l’égard de ceux qu’il engage par sa négociation, alors que le Code civil contient ses propres sanctions à l’égard d’un mandataire qui outrepasse les cadres de son mandat? Pourquoi aurait-il ainsi codifié le Code civil dans le Code canadien du travail ? On ne peut qu’être frappé du parallèle qui existe entre le paragraphe 34(6) qui a trait à la partie patronale et l’article 37 qui a trait à la partie syndicale[12]. En l’occurrence, il était tout à fait raisonnable pour le Conseil de conclure que le représentant patronal, réputé employeur, était investi du pouvoir analogue à celui de l’agent négociateur, soit celui de négocier la convention collective[13].

Comme second moyen, TPQ prétend que le Conseil a agi de façon déraisonnable en ne retenant pas les critères, essentiels à son avis, d’objectivité et d’impartialité lorsqu’il a préféré la candidature de l’AEM comme « représentant patronal » plutôt que celle de la firme Bédard proposée par TPQ.

Ayant situé de façon rationnelle le rôle et les pouvoirs du « représentant patronal », le Conseil n’a fait preuve d’aucune irrationalité en retenant comme critères de sélection du « représentant patronal » ceux qu’il estimait suffisamment fiables[14] pour décider laquelle des deux candidatures proposées était la plus apte à remplir le poste de « représentant patronal ». S’il est vrai que le Conseil n’a pas retenu les deux critères d’objectivité et d’impartialité que TPQ aurait souhaité qu’il retienne, celui-ci s’en est longuement expliqué et a estimé que le nouveau paragraphe 34(6) accordait à TPQ toute la protection requise. Il n’était pas déraisonnable pour le Conseil d’agir ainsi. Étant donné ces considérations, il ne faut pas s’étonner de ce que le Conseil ait conclu, lors du prononcé de la décision no 1027, que[15] :

Notre analyse parallèle du régime général de négociation collective et du régime exceptionnel de négociation sectorielle nous amène à constater que la conclusion d’une convention collective sectorielle par l’agent négociateur syndical et le représentant patronal dûment désignés selon le Code vaut pour tous les employés et tous les employeurs de l’unité de négociation, indépendamment de la volonté de ceux pour lesquels ils agissent. Avec déférence, cette interprétation est à nos yeux la seule qui permette de réaliser l’objectif de l’article 34 en tenant compte des principes régissant le régime général de négociation collective au Canada.

En l’espèce, cela signifie que la convention collective conclue par le SCFP et l’AEM le 8 décembre 1992 est conforme aux exigences de l’article 3 du Code et lie ses signataires de même que tous les employés et les employeurs compris dans l’unité de négociation régie par la convention. Il s’ensuit que TPQ est liée en tant qu’employeur par l’ensemble des dispositions de cette convention collective et leur est assujettie.

Cette interprétation était loin d’être déraisonnable vu la longue analyse faite par le Conseil du régime général de négociation collective par rapport au régime de négociation multipatronale prévu à l’article 33 et au régime de négociation sectorielle prévu à l’article 34 du Code[16]. Ainsi, même dans ce régime exceptionnel à caractère forcé, dès que l’avis de négociation de la convention collective est donné, les « parties »[17] ont l’obligation de se rencontrer et de s’efforcer de conclure une convention collective[18]. Une fois conclue, la convention collective lie l’agent négociateur, les employés et l’employeur[19].

Aucun des moyens invoqués par la requérante dans sa deuxième demande de contrôle ne m’a convaincue du caractère déraisonnable du raisonnement suivi par le Conseil dans le prononcé de sa décision no 1027.

Il n’était pas non plus déraisonnable de la part du Conseil de se prononcer sur la validité de la convention collective liant TPQ dans la décision no 1027 alors que la désignation de l’AEM était contestée devant cette Cour puisque l’exercice de son pouvoir de suspension[20] est discrétionnaire et qu’aucune demande de sursis de cette décision du 30 octobre 1992 ou des procédures découlant de cette décision n’avait été formulée par TPQ devant notre Cour[21].

Il ne lui était pas déraisonnable non plus de procéder malgré les procédures en injonction et en mépris de cour devant la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec[22], compte tenu de ce que ces procédures entamées portaient sur l’ancien article 34 du Code et que le Conseil pouvait raisonnablement croire[23] que le Parlement canadien avait voulu changer en 1991 le régime juridique de l’article 34 du Code.

La requérante a soulevé un cinquième moyen qui porte sur l’ordonnance de désignation mais qui, s’il était justifié, pourrait avoir des répercussions sur la décision no 1027, car si la première était annulée pour les motifs allégués par TPQ, la seconde le serait aussi.

TPQ prétend que le Conseil s’est placé dans une situation qui laisse croire à une apparence de partialité lorsqu’il a donné gain de cause à l’AEM, représentée par l’étude Ogilvy Renault, dans l’ordonnance de désignation prononcée le 30 octobre 1992, alors que depuis le 13 octobre 1992 il était lui-même représenté par la même étude Ogilvy Renault lors d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada dans le dossier Conseil canadien des relations du travail c. Procureur général du Canada[24]. Cette affaire a trait à une ordonnance distincte, soit l’ordonnance no 713 du Conseil [Richard Gaboriault et autres et Tecksol Inc. et Transport Canada (1988), 75 di 130], laquelle avait d’ailleurs fait l’objet d’une décision de notre Cour[25], sauf que le membre du Conseil, Me Serge Brault, qui avait rédigé les motifs de l’ordonnance no 713, les a également rédigés dans l’ordonnance de désignation.

Il faut noter que Me John Coleman de l’étude Ogilvy Renault, qui représentait le Conseil le 13 octobre 1992 devant la Cour suprême du Canada, n’a jamais représenté l’AEM devant le Conseil dans le présent dossier. Seuls Me Gérard Rochon et Me Manon Savard ont représenté l’AEM devant le Conseil dans ce dossier.

Le Conseil, mis en cause, a été autorisé à participer au débat[26]. Il a informé la Cour sur les politiques suivies en matière d’attribution de mandats à des cabinets d’avocats dans le cadre de demandes en contrôle judiciaire.

Le Conseil a affirmé que le rôle qu’il joue dans le cadre de procédures en contrôle judiciaire se limite, selon les circonstances, à fournir à la Cour des informations sur le contexte particulier dans lequel il exerce ses fonctions, sur les pratiques et les procédures élaborées aux fins d’administrer le Code d’une façon qui permette d’en réaliser les objectifs fondamentaux, sur le processus administratif suivi pour disposer des demandes dont il est saisi et sur les considérations propres aux relations de travail. La nature spécialisée de ces informations fait en sorte que les avocats d’études privées, dont les services sont retenus par le Conseil, doivent être en mesure de bien maîtriser le Code, les procédures et les pratiques suivies devant le Conseil ainsi que celles suivies devant la Cour fédérale. Cette expertise particulière recherchée par le Conseil fait en sorte que son bassin de sélection se limite généralement au bassin des avocats comparaissant régulièrement devant lui. Le Conseil, dans sa sélection, a affirmé qu’il tient également compte de la région d’où origine la demande de révision judiciaire ainsi que des intérêts défendus.

TPQ a soutenu, cependant, que les explications fournies par le Conseil étaient insuffisantes et qu’une fois l’apparence de partialité soulevée, il appartenait au Conseil de venir expliquer dans quelles circonstances Me John Coleman avait reçu ses instructions. N’avait-il fait que rencontrer les conseillers juridiques du Conseil, ou avait-il rencontré aussi Me Serge Brault? Existait-il une muraille de Chine ou des cônes de silence à l’intérieur du Conseil[27]? TPQ a affirmé qu’il n’aurait pu obtenir aucune réponse à ces questions vu l’absence d’affidavit par le Conseil et vu le secret professionnel qui entoure les rapports clients-avocats. D’où TPQ conclut que le Conseil ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve en l’espèce.

Il est à noter que ce dont se plaint TPQ a trait à une apparence de partialité et non à une situation réelle de partialité. Il ne s’agit pas non plus d’une apparence de partialité institutionnelle[28].

Celle qui est appelée à décider de l’existence ou non d’une apparence de partialité est, selon les termes de l’opinion dissidente exprimée par le juge de Grandpré dans l’affaire Committee for Justice and Liberty et autres c. Office national de l’énergie et autres[29] :

… une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique

Cette personne « bien renseignée » est une personne désintéressée au présent litige et qui n’ignore pas que le Conseil a un rôle limité lorsqu’il se présente devant les tribunaux[30].

De plus, comme l’exprimait lui-même le juge de Grandpré[31] :

… les motifs de crainte doivent être sérieux et je suis complètement d’accord avec la Cour d’appel fédérale qui refuse d’admettre que le critère doit être celui d’une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne.

Les notions de « murailles de Chine » et de « cônes de silence », auxquelles TPQ a fait allusion dans sa plaidoirie orale, tirent leur origine de l’affaire Succession MacDonald c. Martin[32]. Le litige portait essentiellement sur la norme qui doit régir la conduite des avocats en matière de conflit d’intérêts lorsqu’ils passent d’un premier cabinet d’avocats, qui représente une partie, à un autre cabinet, qui représente la partie adverse[33]. Comme l’utilisation de renseignements confidentiels est habituellement impossible à prouver, le juge Sopinka de la Cour suprême du Canada, représentant l’opinion majoritaire, fut d’avis que le critère à suivre, en de telles circonstances, doit tendre à convaincre le public, représenté par une personne raisonnablement informée, qu’il ne sera fait aucun usage de renseignements confidentiels lorsqu’un avocat change ainsi de camp. Il fit la distinction entre la connaissance de renseignements confidentiels par un avocat lors de rapports antérieurs avec un client, et l’usage qu’il peut en faire plus tard au détriment de son premier client.

Sur le premier point, le juge Sopinka rejeta l’idée qu’il puisse y avoir une présomption irréfragable que l’avocat ait pu apprendre des renseignements confidentiels dans l’exécution de son mandat avec son premier client. Trouvant cette règle trop rigide, il la tempéra en ces termes[34] :

… dès que le client a prouvé l’existence d’un lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l’avocat est suffisante, la Cour doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l’avocat convainc la Cour qu’aucun renseignement pertinent n’a été communiqué. C’est un fardeau de preuve dont il aura bien de la difficulté à s’acquitter. Non seulement la Cour doit être convaincue, au point qu’un membre du public raisonnablement informé serait persuadé qu’aucun renseignement de cette nature n’a été transmis, mais encore la preuve doit être faite sans que soient révélés les détails de la communication privilégiée. Néanmoins, je suis d’avis qu’il ne convient pas de priver de tout moyen d’action l’avocat qui veut s’acquitter de ce lourd fardeau.

Sur le deuxième point, le juge Sopinka fut d’avis que l’avocat qui a ainsi obtenu des renseignements confidentiels pertinents est automatiquement inhabile à agir contre son ex-client. Il fit, cependant, une distinction à l’égard des associés. Selon lui, le concept de connaissance présumée est irréaliste à l’ère des mégacabinets. Il considéra que des mécanismes institutionnels tels les murailles de Chine ou les cônes de silence puissent tempérer la rigueur de la règle. Il appartenait, cependant, aux organismes professionnels d’élaborer des règles à ce sujet à la condition toutefois qu’un membre raisonnable du public, au courant des faits, puisse en arriver à la conclusion qu’aucun renseignement confidentiel ne puisse être divulgué sans autorisation ou ne soit susceptible de l’être[35].

En l’espèce, le conflit d’intérêts soulevé n’est pas celui d’un avocat qui change de camp. Au niveau de la preuve, personne, comme le demandeur dans l’affaire Succession MacDonald c. Martin, n’est venu établir l’existence d’un lien antérieur entre les deux situations dont se plaint TPQ. Au contraire, il est clair qu’il n’existe aucun lien entre ces deux affaires. Ce sur quoi porte la crainte exprimée par TPQ n’est pas la transmission de connaissances confidentielles d’un dossier à un autre, mais la possibilité que le Conseil ait voulu plaire à l’étude Ogilvy Renault en adjugeant en sa faveur parce que cette étude le représentait devant la Cour suprême du Canada. Mais pourtant, quel aurait été l’avantage pour le Conseil de plaire ainsi à ce cabinet d’avocats puisque, ultimement, ce n’est pas Ogilvy Renault mais bien la Cour suprême du Canada qui allait décider de la demande d’autorisation d’appel?

L’affaire Committee for Justice and Liberty et autres c. Office national de l’énergie et autres[36], sur laquelle s’est également appuyée la requérante, est différente puisque, en l’espèce, le membre du Conseil, qui a rédigé les motifs de l’ordonnance de désignation et de l’ordonnance no 713 [(1988), 75 di 130], n’a aucun antécédent avec l’une ou l’autre des deux affaires. Il n’a fait que siéger dans les deux cas. Aucune n’est reliée à l’autre. Et qui plus est, aucun lien personnel n’a été établi entre ce membre du Conseil et l’étude Ogilvy Renault.

En l’espèce, la personne raisonnable s’abstiendrait de tout commentaire car elle se rendrait vite compte que cette allégation de partialité est sans fondement.

Je rejetterais les deux demandes de contrôle judiciaire.

Le juge Décary, J.C.A. : J’y souscris.

Le juge suppléant Chevalier : J’y souscris.



[1] La complexité des relations de travail qui existe dans ces deux ports, notamment suite à des différends qui opposent la requérante TPQ et l’Association des employeurs maritimes (l’AEM), est bien connue des parties. Elle a fait l’objet d’un historique de la part du Conseil dans les motifs de sa décision no 967 [Terminaux portuaires du Québec Inc. et autres (1992), 89 di 153] rendue le 30 octobre 1992 ainsi que de nombreuses autres décisions du Conseil. Notre Cour a été saisie de questions y afférentes à deux reprises dans Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Association des employeurs maritimes et autres (1988), 89 N.R. 278 (C.A.F.) ainsi que dans Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Association des employeurs maritimes et autres (no 2) (1992), 142 N.R. 44 (C.A.F.).

[2] (1992), 89 di 194, à la p. 209.

[3] L.R.C. (1985), ch. L-2 [mod. par L.C. 1991, ch. 39, art. 1].

[4] Ordonnance du 16 décembre 1993, le juge Marceau.

[5] L’art. 22 du Code se lit ainsi :

22. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur la Cour fédérale et dans le cadre de cette loi.

(2) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action—décision, ordonnance ou procédure—du Conseil, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :

a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;

b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

[6] Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Caimaw c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324.

[7] Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941.

[8] Loi modifiant le Code canadien du travail (accréditation régionale), S.C. 1991, ch. 39 art. 1. Il importe de reproduire le texte de l’ancien art. 34 du Code, afin de mesurer davantage la portée des changements :

34. (1) Le Conseil peut décider que les employés de plusieurs employeurs du secteur en cause, dans la région en question, constituent une unité habile à négocier collectivement et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, accréditer un syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité, dans le cas des employés qui travaillent :

a) dans le secteur du débardage;

b) dans les secteurs d’activité et régions désignés par règlement du gouverneur en conseil sur sa recommandation.

(2) Avant de faire la recommandation prévue à l’alinéa (1)b), le Conseil doit s’assurer, par une enquête, que les employeurs du secteur en cause, dans la région en question, recrutent leurs employés au sein du même groupe et que ceux-ci sont engagés, à un moment ou à un autre, par ces employeurs ou certains d’entre eux.

(3) Lorsqu’il accorde l’accréditation visée au paragraphe (1), le Conseil doit ordonner aux employeurs des employés de l’unité de négociation :

a) de désigner un mandataire pour les représenter;

b) d’investir le mandataire désigné des pouvoirs nécessaires à l’exécution des obligations imposées à l’employeur par la présente partie.

[9] Terminaux portuaires du Québec Inc. et autres, précitée, note 2, aux p. 204 et 205.

[10] Je souligne.

[11] U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, à la p. 1112.

[12] À noter que l’art. 97 [mod., idem, art. 2] fut modifié en conséquence.

[13] Art. 34(5) et 36 du Code canadien du travail.

[14] Terminaux portuaires du Québec Inc. et autres, précitée, note 2, à la p. 206. Les critères retenus furent :

1. La volonté exprimée par les différents employeurs de l’unité visée;

2. L’expérience pertinente dans le secteur du débardage ou dans un secteur jugé comparable au plan des relations du travail;

3. La capacité matérielle de desservir efficacement et avec célérité une pluralité d’employeurs;

4. La capacité d’assumer les obligations patronales existantes notamment, le cas échéant, la sécurité d’emploi et le déploiement de la main-d’œuvre;

5. La présence de mécanismes susceptibles de permettre aux employeurs individuels d’exprimer leurs intérêts et, le cas échéant, d’assurer le règlement efficace des différends pouvant les opposer;

6. La capacité du représentant choisi de s’acquitter immédiatement des obligations prévues par le Code notamment celle de négocier de bonne foi.

[15] Association des employeurs maritimes, précitée, à la p. 150.

[16] Le Conseil, dans son analyse sur l’ordonnance de désignation, (à la p. 203) a fait référence à l’étude des débats parlementaires qu’il a faite dans la décision no 967. Cette façon de procéder n’était pas déraisonnable. Voir Canada (Procureur général) c. Young, [1989] 3 C.F. 647 (C.A.), à la p. 657.

[17] Art. 3 du Code canadien du travail.

[18] Art. 50a)(i) du Code canadien du travail.

[19] Art. 56 du Code canadien du travail.

[20] Art. 16 et 65 du Code.

[21] Notre Cour a refusé un sursis d’exécution de la décision no 1027 (4 octobre 1993), le juge Hugessen, J.C.A.

[22] Terminaux portuaires du Québec c. Association des employeurs maritimes (1 février 1990), 500-05-009311-885 (C.S.), D.T.E. 90T-307, le juge Jacques Croteau; Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Association des employeurs maritimes (5 août 1992), 400-05-00375-924 (C.S.), le juge Legris; Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Association des employeurs maritimes (9 novembre 1988), 500-05-009311-885 (C.S.) D.T.E. 88T-1035, le juge Brossard.

[23] Plantation Indoor Plants Ltd. c. Procureur général de l’Alberta, [1985] 1 R.C.S. 366; Canada (Procureur général) c. Young, [1989] 3 C.F. 647 (C.A.), à la p. 657. Il est à noter que cette Cour ne se prononce pas sur l’exactitude de cette décision du Conseil, la Cour d’appel du Québec étant saisie du litige.

[24] [1993] 1 R.C.S. vi.

[25] Canada (Procureur général) c. Gaboriault, [1992] 3 C.F. 566 (C.A.), les juges d’appel Marceau, Desjardins, Décary.

[26] Ordonnance du juge Hugessen, J.C.A. (10 juin 1993), A-1584-92; Règle 1611 des Règles de la Cour fédérale [C.R.C., ch. 663 (édictée par DORS/92-43, art. 19)].

[27] Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235.

[28] 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1994] A.Q. no 734 (C.A.) (QL).

[29] Voir Committee for Justice and Liberty et autres c. Office national de l’énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394. Cette opinion dissidente est, sur ce point, devenue le test applicable en l’occurrence; Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, à la p. 636; Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail) (1993), 17 Admin. L.R. (2d) 16 (C.A.F.), le juge Décary, J.C.A., aux p. 23 et 24.

[30] Northwestern Utilities Ltd. et autre c. Ville d’Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684; Caimaw c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983.

[31] Précité, note 28, à la p. 395.

[32] Précitée, note 26, à la p. 1260.

[33] Il y était question, entre autres, du chapitre V du Code de déontologie professionnelle de l’Association du Barreau canadien.

[34] Succession MacDonald, précité, note 26, aux p. 1260 et 1261.

[35] Succession MacDonald, précité, note 27, à la p. 1263. À ma connaissance, toutes les décisions où l’affaire Succession MacDonald a été invoquée ont porté sur les relations avocats-clients et non sur les rapports entre un tribunal administratif et des avocats susceptibles de le représenter devant les tribunaux. Voir Almecon Industries Ltd. c. Nutron Manufacturing Ltd. (1994), 172 N.R. 140 (C.A.F.), le juge McDonald; R. v. D. (W.R.), [1994] 1 W.W.R. 689 (B.R. Man.); Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235; Shaw v. Law Society of Prince Edward Island (1992), 101 Nfld. & P.E.I.R. 340 (C.S.Î.-P.-É); Ashburton Oil Ltd. v. Sharp (1992), 67 B.C.L.R. (2d) 64 (C.S.); Bell v. Nash, [1992] 4 W.W.R. 512 (C.S.C.-B.); Everingham v. Ontario (1992), 8 O.R. (3d) 123 (C. div.); R. v. B. (B.P.) (1992), 71 C.C.C. (3d) 392 (C.S.C.-B.); Asian Video Movies Wholesaler Inc. c. Mathardoo (1991), 36 C.P.R. (3d) 29 (C.F. 1re inst.); Calgas Investments Ltd. v. 784688 Ontario Ltd. (1991), 4 O.R. (3d) 459 (Div. gén.); Everingham v. Ontario (1991), 84 D.L.R. (4th) 354 (Div. gén. Ont.); Pac. Coast Super 8 Motels Inc. v. Nanaimo Shipyard (1985) Ltd. (1991), 53 B.C.L.R. (2d) 281 (C.S.); Trilea Centres Inc. v. Cumming Cockburn Ltd. (1991), 5 O.R. (3d) 598 (Div. gén.); J-Star Industries, Inc. v. Berg Equipment Co. (Canada) Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 132 (C.O.M.C.); Creamer v. Hergt (1991), 55 B.C.L.R. (2d) 141 (C.S.); Turner-Lienaux v. Civil Service Commission (N.S.) et al. (1992), 111 N.S.R. (2d) 351 (C.S.); Chin v. Wong (1991), 53 B.C.L.R. (2d) 288 (C.S.); Markinova, Re, [1991] 6 W.W.R. 47 (C.S.C.-B.); R.G. Tours and Promotions Ltd. v. Greater Moncton Home Builders Associations et al. (1992), 126 R.N.-B. (2d) 200 (B.R.); Essa (Township) v. Guergis; Membery v. Hill (1993), 15 O.R. (3d) 573 (C. div.); Lasch v. Annapolis (County) (1992), 118 N.S.R. (2d) 418 (C. cté.); Feherguard Products Ltd. c. Rocky’s of B.C. Leisure Ltd., [1993] 3 C.F. 619 (C.A.); R. c. Morales, [1993] R.J.Q. 2940 (C.Q.), à la p. 2949; Commission des droits de la personne du Québec c. Hudon & Daudelin Ltée, [1994] R.J.Q. 264 (T.D.P.Q.).

[36] Précité, note 29.

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