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[1995] 2 C.F. 20

IMM-4272-93

Shanti Kaisersingh, Sagar Kaisersingh, Varindra Kaisersingh, Rajendra Kaisersingh, Shiva Kaisersingh (requérants)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (intimé)

Répertorié : Kaisersingh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1re inst.)

Section de première instance, juge Reed—Toronto, 2 et 13 décembre 1994.

Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Résidents permanents — Contrôle judiciaire du refus d’accorder le droit d’établissement pour le motif que les requérants « n’ont pas la capacité … de subvenir à leurs besoins » (Loi sur l’Immigration, art. 19(1)b)) — Les requérants vivent dans un logement subventionné par le gouvernement — Ils appartiennent à la catégorie de l’arriéré — L’art. 6(2) de la Loi prévoit que les personnes appartenant à une catégorie désignée « peuvent » être admises, sous réserve des règlements pris — Le verbe « may » de la version anglaise (« peuvent » dans la version française) confère une faculté — L’exclusion explicite de la catégorie de l’arriéré des personnes qui appartiennent aux catégories non admissibles prévues aux art. 19(1)c) à g) et j) n’empêche pas l’application de l’art. 19(1)b) en vue de refuser l’admission — La catégorie des personnes qui font partie de l’arriéré n’est pas équivalente à la catégorie des personnes qui ont le statut de réfugié — Il relève de la compétence de l’agent d’immigration de déterminer si l’art. 19(1)b) s’applique.

Citoyenneté et Immigration — Exclusion et renvoi — Personnes non admissibles — Le fait de requérir un logement subventionné par le gouvernement signifie que les personnes « n’ont pas la capacité ou la volonté de subvenir à leurs besoins » au sens de l’art. 19(1)b) de la Loi — Applicabilité aux personnes qui appartiennent à la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié — L’agent d’immigration est compétent pour prendre une décision.

Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire du refus d’un agent d’immigration d’accorder le droit d’établissement pour le motif que les requérants n’avaient pas la capacité de subvenir à leurs besoins, ce qui est étayé par le fait qu’ils requéraient un logement subventionné par le gouvernement et, partant, étaient non admissibles en application de l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur l’Immigration. Les requérants ont fait valoir qu’à titre de personnes appartenant à la catégorie de l’arriéré, ils ne sont pas tenus de satisfaire à cette exigence de la Loi.

Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que les personnes appartenant à une catégorie désignée « peuvent » être admises, sous réserve des règlements pris à cette fin. La catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié est constituée des personnes qui se trouvaient au Canada le 1er janvier 1989, et dont la revendication du statut de réfugié n’avait pas été tranchée définitivement, mais dont il avait été déterminé qu’elle avait un minimum de fondement, et sont exclues les personnes visées à l’un des alinéas 19(1)c) à g) et j) de la Loi (les personnes qui ont été déclarées coupables de certains actes criminels ou dont on peut penser qu’elles sont impliquées dans certains actes criminels ou pourraient en commettre). Le paragraphe 6(1) du Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié prévoit que l’agent d’immigration peut accorder le droit d’établissement au membre de la catégorie admissible qui satisfait aux exigences de la Loi et du Règlement sur l’immigration de 1978, sauf celles dont il est dispensé aux termes de l’article 5. L’article 5 dispense les membres de la catégorie admissible des exigences du paragraphe 9(1), aux termes duquel les immigrants doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d’entrée.

Les requérants ont fait valoir que (1) le verbe « may » de la version anglaise (« peuvent » dans la version française) du paragraphe 6(2) signifie « shall » (« doivent »); (2) les personnes dispensées des exigences du paragraphe 9(1) ne sont pas tenues de respecter les exigences de l’article 19; (3) l’exclusion explicite de la catégorie de l’arriéré des personnes qui appartiennent aux catégories non admissibles prévues aux alinéas 19(1)c) à g) et j) indique une intention de ne pas exclure de la catégorie des personnes admissibles les personnes visées par les alinéas 19(1)a) et b); (4) une telle interprétation est conforme au traitement réservé aux personnes qui ont été reconnues réfugiées à la suite d’une audience approfondie. Subsidiairement, les requérants ont soutenu que la décision relative à l’applicabilité de l’alinéa 19(1)b) appartenait à un arbitre. Enfin, ils ont fait valoir que l’agent d’immigration a incorrectement interprété la signification de l’alinéa 19(1)b).

Jugement : la demande doit être rejetée.

(1) Le verbe « may » de la version anglaise (« peuvent » dans la version française) du paragraphe 6(3) ne signifie pas « shall » (« doivent »), mais même si c’était le cas, l’admission est accordée, aux termes du paragraphe même, « sous réserve des règlements pris ».

(2) L’exemption de l’obligation d’obtenir un visa avant de se présenter à un point d’entrée (article 9) permet simplement aux personnes qui relèvent de l’arriéré de demander, au Canada, le droit d’établissement. Elle ne dispense pas nécessairement la personne qui demande l’admission des exigences du paragraphe 19(1).

(3) Il n’y a rien d’illogique dans le fait que certains aspects du paragraphe 19(1) s’appliquent pour définir la catégorie de l’arriéré (alinéas 19(1)c) à g) et j)) alors que d’autres aspects (alinéas 19(1)a) et b)) doivent être respectés à une date ultérieure, lorsque la demande d’admission est traitée.

(4) La catégorie des personnes qui font partie de l’arriéré n’est pas équivalente à la catégorie des personnes dont la revendication du statut de réfugié a été accueillie. La personne appartenant à l’arriéré a uniquement établi le minimum de fondement de sa revendication. Il est très clair, selon l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnait la publication du Règlement sur l’arriéré, que les exigences de l’alinéa 19(1)b) devaient s’appliquer à la demande de droit d’établissement présentée par une personne appartenant à la catégorie de l’arriéré.

Les dispositions qu’invoquent les requérants à l’appui de leur prétention que seul un arbitre peut déterminer si les requérants sont visés par l’alinéa 19(1)b) concernent le renvoi d’une personne du Canada, et non la demande du statut de résident permanent.

L’ajout de la phrase « n’impliquant pas l’aide sociale » à l’alinéa 19(1)b) par L.C. 1992, ch. 49, art. 11, n’emportait pas un changement du droit, mais visait à clarifier la disposition. La personne qui requiert l’aide du gouvernement sous la forme d’un logement subventionné est incapable de subvenir à ses besoins.

La question suivante a été certifiée : la personne qui satisfait aux exigences de la catégorie désignée en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié (le « Règlement sur l’arriéré »), DORS/90-40, et qui n’est pas exclue par le paragraphe 3(2) du même Règlement a-t-elle le droit d’obtenir le droit d’établissement (savoir qu’elle n’est pas tenue de satisfaire aux exigences de l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur l’immigration pour obtenir le droit d’établissement)?

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 6(2), 9(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4), 19(1)b) (mod., idem, art. 11), c) (mod., idem), d) (mod., idem, ch. 47, art. 77), e) (mod., idem, ch. 49, art. 11), f) (mod., idem), g), j) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3), 20(1), 23(3),(4),(7), 27(2)c), 29(1), 32(1),(3).

Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, DORS/90-40, art. 3(1),(2), 4, 5, 6, Résumé de l’étude d’impact de la réglementation.

Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78-172.

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE :

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage, [1994] F.C.J. no 1637 (C.A.) (QL).

DISTINCTION FAITE AVEC :

Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Mayers, [1993] 1 C.F. 154 (1992), 97 D.L.R. (4th) 729; 150 N.R. 60 (C.A.); Bitumar Inc. c. Ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources (1986), 4 F.T.R. 98 (C.F. 1re inst.).

DÉCISIONS CITÉES :

Kandasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] F.C.J. no 1918 (1re inst.) (QL); Kusi c. Le secrétaire d’État du Canada, IMM-1790-94, 11-4-94, aucun motif; Mungeni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] F.C.J. no 1387 (1re inst.) (QL); Leung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990), 74 D.L.R. (4th) 313; 12 Imm. L.R. (2d) 43; 129 N.R. 391 (C.A.F.).

DEMANDE de contrôle judiciaire du refus d’accorder le droit d’établissement pour le motif que les requérants ne satisfaisaient pas aux exigences de l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur l’Immigration, puisqu’ils n’avaient pas la capacité de subvenir à leurs besoins. Demande rejetée.

AVOCATS :

Rocco Galati pour les requérants.

Kevin Lunney pour l’intimé.

PROCUREURS :

Rocco Galati, Toronto, pour les requérants.

Le sous-procureur général du Canada pour l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance rendus par

Le juge Reed : Les requérants contestent une décision prise le 28 juin 1993 par un agent d’immigration. Par cette décision, les requérants se voyaient refuser le droit d’établissement au Canada parce qu’ils ne satisfaisaient pas aux exigences de l’alinéa 19(1)b) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11] de la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée (la Loi). Aux termes de cet alinéa, ne sont pas admissibles au Canada les personnes « dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles n’ont pas la capacité ou la volonté … de subvenir … à leurs besoins … »[1]. Les requérants appartiennent à ce qu’on appelle l’arriéré, catégorie établie dans le Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, DORS/90-40 (Règlement sur l’arriéré). Ils font valoir que quiconque fait partie de cette catégorie n’est pas tenu de satisfaire aux exigences de l’alinéa 19(1)b). En cas contraire, soutiennent-ils par ailleurs, la décision appartient à un arbitre et non à un agent d’immigration. Ils font enfin valoir que, quoi qu’il en soit, l’agent d’immigration a en l’espèce incorrectement interprété la signification de l’alinéa 19(1)b) et a incorrectement appliqué celui-ci aux faits de la présente affaire.

Catégorie des personnes faisant partie de l’arriéré—Règlement sur l’arriéré

Pour juger les arguments avancés pour le compte des requérants, il est nécessaire d’exposer le cadre législatif pertinent. À l’époque en cause, le paragraphe 6(2) de la Loi[2] renvoyait au pouvoir du gouverneur en conseil de désigner une catégorie de personnes admissibles au Canada conformément à la tradition humanitaire suivie par le Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées. Il portait que :

6. …

(2) Les réfugiés au sens de la Convention et les personnes appartenant à une catégorie déclarée admissible par le gouverneur en conseil conformément à la tradition humanitaire suivie par le Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées peuvent être admis, sous réserve des règlements pris à cette fin et par dérogation aux règlements d’application générale. [Non souligné dans l’original.]

C’est en application de ce paragraphe que le gouverneur en conseil a pris le Règlement sur l’arriéré. La catégorie établie par ce règlement au paragraphe 3(1) est constituée des personnes qui se trouvaient au Canada le 1er janvier 1989, et dont la revendication du statut de réfugié n’avait pas été tranchée définitivement, mais dont il avait été déterminé qu’elle avait un minimum de fondement[3] . Sont ensuite exclues les personnes appartenant à certaines catégories, lesquelles figurent au paragraphe 3(2) du Règlement sur l’arriéré. Ce sont notamment les personnes visées à l’un des alinéas 19(1)c) à g) [mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 77; idem, ch. 49, art 11] et j) [mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3] et 27(2)c) de la Loi[4] . Personne ne conteste que les requérants font partie de la catégorie décrite au paragraphe 3(1) du Règlement sur l’arriéré et qu’ils ne sont pas exclus par le paragraphe 3(2). Ils peuvent ainsi se prévaloir de l’article 4 du Règlement sur l’arriéré et présenter une demande de droit d’établissement :

4. Tout membre de la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié peut présenter à l’agent d’immigration une demande de droit d’établissement.

L’article 6 du Règlement sur l’arriéré[5] prévoit que l’agent d’immigration peut accorder le droit d’établissement au membre de la catégorie admissible qui a présenté une demande à cet effet, si le membre satisfait aux exigences de la Loi et du Règlement sur l’immigration de 1978 [DORS/78-172], sauf celles dont il est dispensé aux termes de l’article 5. L’article 5 du Règlement sur l’arriéré dispense les membres de la catégorie admissible des exigences du paragraphe 9(1) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4] de la Loi[6]. Aux termes de ce dernier paragraphe, les immigrants et les visiteurs doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d’entrée. Dans des circonstances normales, il faut, pour obtenir ce visa, qu’un agent des visas détermine si la personne peut obtenir le droit d’établissement ou une autorisation de séjour au Canada. Dans le cadre de cette évaluation, l’agent doit déterminer si la personne relève de l’une des catégories non admissibles énoncées à l’article 19 de la Loi.

Applicabilité des exigences prévues à l’alinéa 19(1)b)

L’avocat des requérants fait valoir que, du fait de ces dispositions, la personne que l’on considère comme faisant partie de l’arriéré n’est pas tenue de satisfaire aux exigences de l’alinéa 19(1)b) de la Loi pour obtenir le droit d’établissement. Il fonde sa position sur plusieurs arguments. D’une part, le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que les personnes appartenant à une catégorie déclarée admissible « peuvent être admis[es] ». L’avocat soutient que, dans ce contexte, le verbe « may » de la version anglaise (« peuvent » dans la version française) signifie « shall » (doivent). Il invoque, à l’appui de cette interprétation, la décision de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Mayers, [1993] 1 C.F. 154et dans Bitumar Inc. c. Ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources (1986), 4 F.T.R. 98 (C.F. 1re inst.). D’autre part, l’avocat fait-il valoir, si le paragraphe 6(2) de la Loi n’est pas interprété de cette façon, personne n’appartient à la catégorie de l’arriéré : elle est vide. Il en est ainsi, dit-on, parce que les personnes dispensées des exigences du paragraphe 9(1) de la Loi ne sont pas tenues de respecter les exigences de l’article 19 pour entrer au pays. Par ailleurs, le Règlement exclut expressément de la définition de la catégorie des personnes faisant partie de l’arriéré celles qui appartiennent aux catégories non admissibles prévues aux alinéas 19(1)c) à g) et j). Il ressort implicitement de cette définition une intention de ne pas exclure de la catégorie des personnes qui sont admissibles au Canada parce qu’elles appartiennent à l’arriéré, les personnes qui font partie des catégories non admissibles prévues aux alinéas 19(1)a) et b). Si on avait eu l’intention de contraindre les réfugiés faisant partie de l’arriéré à respecter ces exigences, elles auraient fait partie des catégories non admissibles qui figurent dans la définition de la catégorie au paragraphe 3(2) du Règlement sur l’arriéré. Enfin, une telle interprétation est conforme au traitement réservé aux personnes qui ont été reconnues réfugiées à la suite d’une audience approfondie.

En ce qui concerne l’argument portant que le verbe « may » de la version anglaise (« peuvent » dans la version française) du paragraphe 6(2) de la Loi doit signifier « shall » (doivent), je ne suis pas convaincue que ce soit le cas. L’avocat des requérants invoque les propos du juge Mahoney aux pages 157 et 158 de la décision Mayers (précitée). Le juge Mahoney a dit ceci :

La décision favorable d’un membre du tribunal était concluante, et l’intimée faisant partie du soi-disant « arriéré », la décision de l’arbitre lui a permis d’être admise au Canada. [Non souligné dans l’original.]

L’avocat se fonde sur le passage souligné pour soutenir qu’une fois que ses clients ont été jugés appartenir à la catégorie de l’arriéré, il leur est permis d’obtenir le droit d’établissement. À mon avis, on ne peut prêter une telle portée aux propos du juge Mahoney. La Cour d’appel devait déterminer, dans cette affaire, le sort d’une décision relative au minimum de fondement dans laquelle les membres du tribunal avaient tiré des conclusions contraires. Les juges n’avaient pas à déterminer si le fait d’appartenir à l’arriéré conférait automatiquement le droit d’être admis au Canada, comme le soutient maintenant l’avocat. En outre, si on avait effectivement déjà déterminé que la requérante dans l’affaire Mayers satisfaisait à toutes les exigences de la Loi et du Règlement, cela lui aurait permis d’obtenir le droit d’établissement, et donc les propos du juge Mahoney ne constitueraient qu’un simple exposé des conséquences particulières pour cette requérante. On ne peut induire que, dans Mayers, le juge Mahoney a fixé les conséquences qu’engendre le fait d’appartenir à l’arriéré dans toutes les situations. Dans ce contexte élargi, sa décision n’est qu’une remarque incidente.

La décision dans Bitumar (précitée) expose le droit relativement aux circonstances dans lesquelles le verbe « may » (peut) est interprété comme comportant une connotation impérative. Elle renvoie au principe portant que, lorsqu’un fonctionnaire est habilité à exercer un pouvoir, pour le bénéfice des personnes qui sont expressément énumérées dans la loi, le pouvoir doit être ainsi exercé. En l’espèce, toutefois, même si le verbe « may » de la version anglaise (« peuvent » dans la version française) du paragraphe 6(2) de la Loi est interprété comme signifiant « shall » (doivent), l’admission au Canada qui « doit » être accordée conformément à ce paragraphe l’est, aux termes du paragraphe même, « sous réserve des règlements pris ». Ainsi, même si l’argument de l’avocat est juste, son interprétation ne permet pas de contourner l’obligation de respecter les règlements.

Quant au second argument de l’avocat, je n’interprète pas le cadre législatif comme il le fait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit la désignation de catégories de personnes qui « peuvent être admis[es], sous réserve des règlements pris » (non souligné dans l’original). L’article 3 du Règlement sur l’arriéré définit la catégorie et l’article 6 du même Règlement énumère les conditions qui doivent être remplies par les personnes appartenant à la catégorie qui désirent obtenir le droit d’établissement. Elles doivent notamment respecter les exigences de la Loi et du Règlement sur l’immigration de 1978. L’alinéa 19(1)b) de la Loi est au nombre de ces exigences. L’obligation de respecter toutes les conditions de la Loi ne vide pas la catégorie des personnes faisant partie de l’arriéré de tous ses membres, comme le soutient l’avocat des requérants. L’article 5 du Règlement sur l’arriéré soustrait les membres de la catégorie à l’obligation de respecter le paragraphe 9(1) de la Loi. Ils ne sont donc pas requis d’obtenir un visa avant de se présenter à un point d’entrée. Ils peuvent solliciter, au Canada, le droit d’établissement. Je ne suis pas convaincue que, dans le contexte des dispositions pertinentes, l’exemption de l’obligation d’obtenir un visa (paragraphe 9(1) de la Loi) dispense nécessairement la personne qui demande l’admission des exigences du paragraphe 19(1). À mon sens, l’exemption prévue à l’article 5 du Règlement sur l’arriéré permet simplement aux personnes qui relèvent de l’arriéré de demander, au Canada, le droit d’établissement.

L’avocat des requérants soutient en troisième lieu que, puisque le requérant visé par l’un ou l’autre des alinéas du paragraphe 19(1) (soit les alinéas c) à g) et j)) est automatiquement exclu de l’arriéré, les autres alinéas du paragraphe 19(1) ne peuvent être invoqués à une étape ultérieure, comme motifs du refus de l’admission. Je ne suis pas convaincue de la justesse de cet argument. Aux termes des alinéas 19(1)c) à g) et j), sont exclues de l’arriéré les personnes qui ont été déclarées coupables de certains actes criminels, ou dont il y a des motifs de croire qu’elles sont impliquées ou risquent de commettre certains actes criminels, dont des actes de subversion, d’espionnage et de terrorisme. Cette méthode de rédaction législative, qui consiste à utiliser certaines exigences du paragraphe 19(1) de la Loi pour exclure des personnes de la catégorie et d’autres exigences du même paragraphe pour refuser l’admission à une personne à une étape ultérieure, peut sembler inhabituelle et redondante, mais je ne suis pas persuadée que cela fasse obstacle à l’application de ces dernières exigences. Les exclusions qui déterminent la catégorie s’appliquent à la date de l’entrée en vigueur du Règlement sur l’arriéré. Ainsi, elles n’excluraient pas les personnes qui sont subséquemment déclarées coupables d’un acte criminel prévu à l’alinéa 19(1)c) de la Loi. L’application du paragraphe 6(1) du Règlement sur l’arriéré rendrait cependant inadmissible au droit d’établissement les personnes qui ont commis un acte criminel entre le moment où elles sont devenues membres de la catégorie et le moment où leur demande de droit d’établissement a été traitée. De même, les exigences des alinéas 19(1)a) et b) n’entraînent pas automatiquement l’exclusion à compter du moment où une personne devient membre de l’arriéré. Ces exigences (admissibilité médicale et indépendance financière) sont des questions qui peuvent varier avec le temps. Il appartient à l’agent d’immigration de les examiner, normalement, au moment où la demande d’établissement est traitée[7]. Par conséquent, je ne vois rien d’illogique dans le fait que certains aspects du paragraphe 19(1) s’appliquent pour définir la catégorie de l’arriéré alors que d’autres aspects doivent être respectés à une date ultérieure, lorsque la demande d’admission est traitée.

L’avocat fait valoir que la personne qui fait partie de l’arriéré est, du fait de la loi, assimilée à une personne ayant obtenu le statut de réfugié à la suite d’une audition approfondie (il déclare donc que l’inadmissibilité médicale et l’indépendance financière ne peuvent motiver le refus du droit d’établissement). On ne m’a pas persuadée que ce soit le cas. La catégorie des personnes qui font partie de l’arriéré n’est pas équivalente à la catégorie des personnes dont la revendication du statut de réfugié a été accueillie. La personne appartenant à l’arriéré a uniquement établi le minimum de fondement de sa revendication—il n’a été tiré aucune inférence ni conclusion relativement aux éléments essentiels de sa revendication[8]. La catégorie de l’arriéré a été créée pour résoudre les difficultés d’ordre administratif qu’a engendrées le grand nombre de revendications reçues, et que le système n’était pas en mesure de traiter dans des délais raisonnables. La création de la catégorie de l’arriéré visait à permettre aux personnes de demander, au Canada, le droit d’établissement. Je ne suis pas convaincue qu’elle ait été destinée à accorder à ces personnes un statut semblable aux réfugiés au sens de la Convention. Je suis renforcée dans cette opinion par la lecture du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnait la publication du Règlement sur l’arriéré. Il est très clair, selon ce résumé, que les exigences de l’alinéa 19(1)b) de la Loi devaient s’appliquer à la demande de droit d’établissement présentée par une personne appartenant à la catégorie de l’arriéré :

Le gouvernement doit intervenir pour supprimer l’arriéré des revendications du statut de réfugié qui se sont accumulées avant la mise en place du nouveau processus de détermination du statut de réfugié. En ayant recours à un processus accéléré parallèle au nouveau processus, il sera possible de protéger ce dernier et d’empêcher qu’il devienne engorgé et inefficace au point où le Canada ne pourrait plus s’acquitter de ses obligations à l’égard des réfugiés authentiques dans des délais raisonnables.

Pour préserver l’efficience et l’efficacité du nouveau processus de détermination du statut de réfugié, surtout dans les premiers temps de sa mise en œuvre, les cas de l’arriéré seront examinés suivant un processus distinct du nouveau processus…

S’il est établi que la revendication comporte un minimum de fondement, le demandeur sera autorisé à solliciter, au Canada, le droit d’établissement. Pour obtenir le droit d’établissement, le demandeur doit satisfaire aux exigences statutaires (sécurité, criminalité, santé) et ne doit pas être bénéficiaire de l’aide sociale. Les demandeurs dont la revendication comporte un minimum de fondement, mais qui ne sont pas admissibles au droit d’établissement pour les raisons précitées, seront déférés à la Section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) en vue d’une audience approfondie. [Non souligné dans l’original.]

Décision appartenant à un agent d’immigration ou à un arbitre

L’avocat des requérants soutient qu’il n’appartenait pas à l’agent d’immigration de déterminer si les requérants étaient visés par l’alinéa 19(1)b), et que seul un arbitre peut prendre cette décision. Il invoque à l’appui de son argument l’alinéa 19(1)b) et les paragraphes 20(1), 23(3),(4),(7), 29(1), 32(1) et (3) de la Loi.

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

b) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu’elles n’ont pas la capacité ou la volonté présente ou future de subvenir … à leurs besoins …

20. (1) L’agent d’immigration qui, après interrogatoire, estime que le fait d’admettre ou de laisser entrer l’intéressé au Canada contreviendrait ou pourrait contrevenir à la présente loi ou à ses règlements peut le retenir ou prendre une mesure à cet effet. Il est tenu :

a) soit, sous réserve du paragraphe (2), de signaler son cas dans un rapport écrit, à un agent principal; …

23. …

(3) S’il n’accorde à l’intéressé ni la permission d’entrer au Canada en vertu de l’article 22 ni l’admission ou l’autorisation d’entrer au Canada en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’agent principal peut, sous réserve des paragraphes (4) et (6) :

a) soit le retenir ou prendre un mesure à cet effet contre lui;

b) soit le mettre en liberté aux conditions qu’il juge appropriées en l’occurrence, …

(4) Dans les cas visés au paragraphe (3), l’agent principal est tenu :

a) soit, sous réserve du paragraphe (5), de faire procéder à une enquête dès que les circonstances le permettent; …

(7) En cas d’enquête, l’agent principal met un exemplaire du rapport à la disposition de l’intéressé.

29. (1) L’arbitre mène l’enquête, dans la mesure du possible, en présence de l’intéressé.

32. (1) S’il conclut que l’intéressé se trouve dans l’une des situations visées au paragraphe 14(1) ou a le droit de demeurer au Canada, l’arbitre le laisse entrer ou demeurer au Canada.

(3) S’il constate que l’intéressé avait sollicité l’établissement au moment de son interrogatoire et conclut que l’octroi de ce droit ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements, l’arbitre est tenu :

a) soit de le lui accorder en l’assortissant éventuellement de conditions réglementaires; …

L’avocat de l’intimé a, à mon avis, facilement réfuté cette prétention. Les dispositions qu’invoque l’avocat des requérants portent toutes sur le processus de renvoi d’une personne du Canada. Elles ne portent pas sur la procédure de prise de décision relative à la demande de statut de résident permanent. L’avocat de l’intimé signale que, pour qu’ils soient renvoyés du Canada, les requérants devront faire l’objet d’une enquête, à l’étape de laquelle l’arbitre devra convenir que les requérants n’ont pas le droit de demeurer au Canada. Cela ne signifie toutefois pas que l’agent d’immigration n’avait pas la compétence pour rendre la décision qu’elle a rendue le 28 juin 1993. Cette décision a été rendue dans le contexte de l’examen et de la détermination de la demande d’admission des requérants. J’accepte cet argument.

Interprétation et application de l’alinéa 19(1)b)

La demande de droit d’établissement des requérants a été étudiée quelque temps avant septembre 1992. Le 9 septembre, ils ont reçu une lettre les informant qu’ils n’étaient pas admissibles au Canada du fait de l’alinéa 19(1)b) de la Loi. Les requérants adultes ont été jugés incapables de subvenir à leurs besoins puisqu’ils étaient bénéficiaires de l’aide sociale depuis mars 1990. Au même moment, un agent d’immigration a indiqué que leur situation serait revue et que, s’ils pouvaient démontrer leur capacité de subvenir à leurs besoins avant que leur revendication du statut de réfugié soit entendue par la section du statut, la décision défavorable serait annulée.

Les requérants ont cessé d’être prestataires de l’aide sociale après la première semaine de septembre 1992 et leur demande de droit d’établissement a de nouveau été examinée, quelque temps avant la mi-juin 1993. Ils ont reçu une lettre datée du 28 juin 1993 (la décision contestée dans les présentes procédures), les informant de nouveau qu’ils n’étaient pas admissibles parce qu’ils étaient dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins. La lettre indiquait que cette conclusion était motivée par le fait que les requérants avaient requis une habitation subventionnée et qu’ils résidaient dans un logement d’habitation de l’Ontario. La subvention s’élevait approximativement à 525 $ par mois.

L’avocat fait valoir que l’alinéa 19(1)b), tel qu’il était libellé à l’époque concernée, n’empêchait pas les personnes qui avaient demandé la résidence permanente et qui étaient prestataires de l’aide sociale d’obtenir le droit d’établissement pour le motif qu’elles n’avaient pas la capacité ou la volonté de subvenir à leurs besoins. En outre, on soutient qu’en concluant que les requérants ne satisfaisaient pas aux exigences de l’alinéa 19(1)b), l’agent d’immigration a passé outre aux directives du ministre portant qu’on ne peut refuser le droit d’établissement aux réfugiés pour incapacité de subvenir à leurs besoins que dans les cas les plus extrêmes.

Le premier argument repose sur l’alinéa 19(1)b), tel qu’il est présentement libellé :

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

b) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles n’ont pas la capacité ou la volonté présente ou future de subvenir tant à leurs besoins qu’à ceux des personnes à leur charge et qui ne peuvent convaincre l’agent d’immigration que les dispositions nécessaires—n’impliquant pas l’aide sociale—ont été prises en vue d’assurer leur soutien. [Non souligné dans l’original.]

Le passage souligné a été ajouté dans L.C. 1992, ch. 49, art. 11.

Je ne crois pas que la modification apportée à l’alinéa 19(1)b) en 1992 emporte un changement du droit. J’estime plutôt qu’elle visait à clarifier la disposition. La personne qui requiert l’aide du gouvernement sous la forme d’un logement subventionné est incapable de subvenir à ses besoins, selon le sens ordinaire de ces mots. En l’espèce, je remarque également que les requérants n’ont apparemment pas divulgué le montant total de leur revenu familial à la Société de logement de l’Ontario. Ils ont ainsi fait preuve également d’un manque de volonté à subvenir à leurs besoins. Ce n’était toutefois pas le fondement de la décision de l’agent d’immigration.

L’avocat des requérants fait valoir que c’est à tort que l’agent d’immigration a déterminé que les requérants ne pouvaient être admis pour le motif qu’ils n’ont pas établi leur capacité d’être financièrement indépendants, car les lignes directrices de la politique du ministre commandent aux agents d’immigration de refuser l’établissement aux réfugiés uniquement [traduction] « dans les cas les plus extrêmes, lorsqu’il ne paraît y avoir aucun espoir que le réfugié devienne un jour indépendant ». Cette politique vise toutefois les personnes qui ont été déclarées réfugiées au sens de la Convention, après audition approfondie sur le fond de leur revendication par la section du statut. Pour les motifs qui précèdent, les personnes appartenant à l’arriéré ne relèvent pas de cette catégorie. Pour ces motifs, la demande sera rejetée.

Certification

L’avocat des requérants me demande de certifier la question suivante :

[traduction] La personne qui satisfait aux exigences de la catégorie désignée en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’arriéré et qui n’est pas exclue par le paragraphe 3(2) du même Règlement a-t-elle le droit d’obtenir le droit d’établissement?

J’éprouve quelque difficulté à trancher cette demande. Il ressort clairement des motifs exposés précédemment que je suis convaincue de la clarté de la position juridique. L’avocat des requérants est toutefois fermement d’avis contraire, et il m’avise qu’il existe de nombreuses affaires semblables devant la Cour, où l’autorisation a été accordée, et un arrêt de procédures prononcé. La question relève clairement du critère énoncé par la Cour d’appel dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage, [1994] F.C.J. no 1637 (QL). Elle transcende l’intérêt des parties à l’affaire et porte sur une question d’application générale. En outre, elle réglerait le sort de l’appel.

La certification d’une question consiste essentiellement, pour un juge qui a rendu une décision, à accorder à l’une des parties le droit d’en appeler de cette décision. Dans de telles circonstances, j’estime préférable d’être généreuse et d’accorder la certification. Ainsi, on ne fermera pas la porte à l’appel d’une question défendable simplement parce que le juge à qui l’on demande la certification a déjà tiré une conclusion à cet égard. La certification sera accordée, mais j’ai légèrement modifié la question afin de la rendre plus explicite. La question suivante sera certifiée :

La personne qui satisfait aux exigences de la catégorie désignée en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié (le « Règlement sur l’arriéré »), DORS/90-40, et qui n’est pas exclue par le paragraphe 3(2) du même Règlement a-t-elle le droit d’obtenir le droit d’établissement (savoir qu’elle n’est pas tenue de satisfaire aux exigences de l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur l’immigration pour obtenir le droit d’établissement)?



[1] 19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

b) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles n’ont pas la capacité ou la volonté présente ou future de subvenir tant à leurs besoins qu’à ceux des personnes à leur charge et qui ne peuvent convaincre l’agent d’immigration que les dispositions nécessaires—n’impliquant pas l’aide sociale—ont été prises en vue d’assurer leur soutien.

[2] Bien que la Loi ait été modifiée le 1er février 1993 par L.C. 1992, ch. 49, et que le paragraphe 6(2) soit devenu le paragraphe 6(3), le droit des requérants de faire une demande d’établissement ainsi que leur demande d’établissement relèvent de la Loi antérieure à cette modification. Par conséquent, on trouvera dans les présents motifs des références à la Loi antérieure au 1er février 1993.

[3] 3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), conformément à la tradition humanitaire suivie par le Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées, la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié est établie pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi et est constituée des personnes, à la fois :

a) qui se trouvaient au Canada le 1er janvier 1989 ou qui avaient reçu l’ordre avant cette date, en application du paragraphe 23(5) de la Loi, de retourner aux États-Unis et d’attendre qu’un arbitre puisse mener une enquête dont la tenue était fixée pour cette date ou après celle-ci;

b) qui ont manifesté, avant le 1er janvier 1989, leur intention de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention qui, selon le cas :

(i) a été communiquée à un agent d’immigration qui l’a consignée avant cette date ou à une personne agissant au nom d’un agent d’immigration, laquelle a, de l’avis d’un agent d’immigration, consigné cette intention avant cette date,

(ii) a été communiquée à l’arbitre au cours de l’enquête concernant leur statut au Canada;

c) dont la revendication a un minimum de fondement selon ce qui a été conclu ou déterminé conformément :

(i) soit aux paragraphes 46.01(6) ou (7) de la Loi,

(ii) soit au paragraphe 43(1) de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et d’autres lois en conséquence, L.R., ch. 28 (4e suppl.).

[4] 3….

(2) Les personnes suivantes ne peuvent faire partie de la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié :

a) celles qui ont été reconnues réfugiées au sens de la Convention en vertu de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 1989;

b) celles qui font l’objet d’une mesure de renvoi ou d’un avis d’interdiction de séjour et qui n’ont pas été renvoyées du Canada ou qui n’ont pas quitté le pays;

c) celles dont la demande de droit d’établissement présentée en application du présent règlement ou du Règlement sur l’arriéré des revendications du statut de réfugié, dans sa version antérieure à son abrogation par le décret C.P. 1989-467 du 23 mars 1989, a été rejetée;

d) celles qui ne se sont pas présentées, selon le cas :

(i) à l’interrogatoire ajourné conformément au paragraphe 12(3) de la Loi,

(ii) à l’enquête concernant leur statut au Canada ou à la reprise d’une telle enquête après y avoir été convoquées,

(iii) à l’interrogatoire sous serment concernant leur revendication du statut de réfugié au sens de la Convention ou à la reprise d’un tel interrogatoire après y avoir été convoquées;

e) celles qui sont visées à l’un des alinéas 19(1)c) à g) ou j) et 27(2)c) de la Loi;

f) celles qui ont quitté le Canada après l’entrée en vigueur du présent règlement et qui sont demeurées hors du Canada pendant plus de sept jours;

g) celles à qui la section du statut refuse le statut de réfugié au sens de la Convention.

[5] 6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’agent d’immigration peut accorder le droit d’établissement au membre de la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié qui a présenté une demande à cet effet, ainsi qu’aux personnes à sa charge, si le membre et les personnes à sa charge satisfont aux exigences de la Loi et du Règlement sur l’immigration de 1978, sauf celles dont ils sont dispensés aux termes de l’article 5.

(2) L’agent d’immigration peut refuser d’accorder le droit d’établissement au membre de la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié et aux personnes à sa charge, si le membre ou l’une des personnes à sa charge refuse de se faire photographier ou de se soumettre à la dactyloscopie en vertu du paragraphe 44(2) du Règlement sur l’immigration de 1978.

(3) L’agent d’immigration qui juge insuffisants les renseignements qui lui ont été fournis par le membre de la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié ou l’une des personnes à sa charge au sujet de la demande de droit d’établissement présentée par le membre ou qui a des motifs raisonnables de douter de l’exactitude de ces renseignements peut exiger des renseignements supplémentaires ou faire vérifier l’exactitude des renseignements fournis avant de statuer sur la demande.

(4) L’agent d’immigration qui accorde le droit d’établissement peut l’assortir de conditions, à savoir que la personne en cause se présente pour observation ou traitement médical aux date, heure et lieu fixés par l’agent.

[6] 5. Tout membre de la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié et les personnes à sa charge sont dispensés des exigences du paragraphe 9(1) de la Loi ainsi que des articles 4 à 11 et du paragraphe 14(1) du Règlement sur l’immigration de 1978, relativement à la demande de droit d’établissement présentée par le membre en application de l’article 4.

[7] Après l’audition de la présente demande (lors de l’audience sur la demande de contrôle judiciaire dans Kandasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] F.C.J. no 1918 (1re inst.) (QL)), on m’a renvoyée aux décisions dans Kusi c. Le secrétaire d’État du Canada (IMM-1790-94, le 11 avril 1994) et Mungeni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] F.C.J. no 1387 (1re inst.) (QL), où on en est arrivé à une conclusion semblable.

[8] Leung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990), 74 D.L.R. (4th) 313 (C.A.F.).

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