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[1995] 1 C.F. 214

IMM-3730-94

Bektas Sahin (requérant)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (intimé)

Répertorié : Sahin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1re inst.)

Section de première instance, juge Rothstein—Toronto, 27 et 28 septembre, 7 et 19 octobre 1994.

Citoyenneté et Immigration — Pratique en matière d’immigration — Mise sous garde — Contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre de maintenir le requérant sous garde en application de la Loi sur l’immigration, art. 103(1) — Le requérant a été mis sous garde à son arrivée au Canada pour non-possession de visa, passeport ou pièce d’identité valide — Il s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention — Tant que les appels ne sont pas épuisés, il se peut que le requérant soit obligé de quitter le pays — L’arbitre craignait qu’une fois remis en liberté, le requérant ne se dérobe à la mesure de renvoi — Le pouvoir de détention prévu à l’art. 103 est un pouvoir extraordinaire — L’arbitre a commis une erreur faute d’avoir pris en considération les principes de justice fondamentale prescrits par l’art. 7 de la Charte — Nécessité d’expédier les procédures devant les tribunaux d’immigration et devant la Cour dans les cas où il y a détention.

Droit constitutionnel — Charte des droits — Vie, liberté et sécurité — Le requérant s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention — Les appels ne sont pas épuisés — L’ordonnance de mise sous garde de l’arbitre a été motivée par la conclusion que le requérant se déroberait à la mesure de renvoi — Le requérant est détenu depuis 14 mois — Il échet d’examiner s’il y a eu violation des art. 7 et 12 de la Charte — Un réfugié au sens de la Convention a droit à la protection de la Charte — Le maintien de la détention doit être conforme aux principes de justice fondamentale établis par l’art. 7 de la Charte — Il faut mettre dans la balance l’intérêt public que représente le maintien de la détention et le droit à la liberté de l’individu — Le défaut de prendre en considération les facteurs visés à l’art. 7 constitue une erreur de droit.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision par laquelle un arbitre a ordonné le maintien de la détention du requérant, par ce motif que si celui-ci était remis en liberté, il n’obtempérerait pas à la mesure de renvoi. Le requérant, citoyen de la Turquie, a été mis sous garde dès son arrivée au Canada en juillet 1993. Une mesure d’interdiction de séjour conditionnelle a été prise contre lui, du fait qu’il n’avait en sa possession ni visa ni passeport ou pièce d’identité ou document de voyage en cours de validité, tels que les prescrivent le paragraphe 9(1) de la Loi sur l’immigration et le paragraphe 14(1) du Règlement sur l’immigration. Entre-temps, la revendication du statut de réfugié du requérant a été entendue par un tribunal de la section du statut de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, laquelle a conclu qu’il était un réfugié au sens de la Convention. Sa détention a fait l’objet d’un examen au moins une fois tous les 30 jours conformément à l’article 103 de la Loi sur l’immigration. Ce recours vise à contester la validité de la dernière ordonnance de mise sous garde en date du 2 août 1994.

Jugement : l’affaire doit être renvoyée à l’arbitre pour nouvelle instruction.

Le premier argument du requérant, savoir que l’article 103 de la Loi sur l’immigration ne prévoit pas la détention du seul fait que l’intéressé refuse de retourner dans un pays où il craint d’être persécuté, n’est pas valide. Le seul fait qu’un individu ait exprimé cette crainte ou que le tribunal ait conclu qu’il est un réfugié au sens de la Convention, ne lui permet pas d’ignorer les dispositions de la Loi sur l’immigration. Tant que les appels n’auront pas tous été épuisés, il se peut toujours qu’une personne soit jugée inadmissible au statut de réfugié, et c’est cette possibilité qui justifie le maintien de la mesure de renvoi conditionnel à son égard. C’est cet objectif qui justifie que des personnes soient mises sous garde si le ministre estime qu’elles se déroberont à la mesure de renvoi. Il y avait une véritable possibilité de renvoi forcé du requérant en Turquie au cas où il serait jugé qu’il n’est pas un réfugié au sens de la Convention. La Cour ne doit pas, dans ce recours exercé contre l’ordonnance de mise sous garde, faire obstacle au recours du ministre en contrôle judiciaire contre la décision de la CISR, et c’est exactement ce qui se produirait si elle devait conclure qu’il est peu probable que le requérant soit renvoyé.

Une personne qui se trouve au Canada et qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention a droit à la protection de l’article 7 de la Charte. Étant donné que la mise sous garde prévue à l’article 103 de la Loi sur l’immigration n’est pas une peine, mais une mesure préventive à l’égard de l’individu qui peut constituer une menace pour la sécurité publique ou se dérober à l’enquête, à l’interrogatoire ou au renvoi, elle ne peut pas durer indéfiniment. Le requérant est détenu depuis plus de 14 mois, à cause de l’existence d’une mesure de renvoi conditionnel, subordonnée à l’issue du contrôle judiciaire de la décision lui reconnaissant le statut de réfugié. La détention doit être limitée non seulement du point de vue de l’individu, mais aussi du point de vue des autorités gouvernementales, car la détention de gens pendant de longues périodes est coûteuse et les autorités gouvernementales elles-mêmes ont intérêt à la réduire au minimum. L’arbitre doit tenir compte de l’article 7 de la Charte lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 103 de la Loi sur l’immigration, qui l’investit d’un pouvoir nécessaire, mais énorme, sur les individus. Le pouvoir d’ordonner la détention dans ce contexte est extraordinaire, tout nécessaire qu’il soit. La justice fondamentale exige un équilibre entre le droit de la personne qui soutient que sa liberté a été limitée et la protection de la société. Une détention indéterminée pendant une longue période peut, dans certains cas, constituer une privation de liberté qui n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale. L’arbitre doit prendre en compte certains facteurs pour décider s’il faut mettre en liberté ou détenir un individu en application du paragraphe 103(7) de la Loi sur l’immigration. Un facteur qui doit peser lourd dans la balance est le temps qui se passera avant qu’on n’arrive à une décision définitive qui fera que le requérant peut rester au Canada ou qu’il doit s’en aller. Il faut expédier les procédures d’immigration dans le cas des personnes détenues en application de l’article 103. Il faut mettre dans la balance l’intérêt public et le droit à la liberté de la personne dont on a lieu de penser qu’elle se dérobera à l’interrogatoire, à l’enquête ou au renvoi. Dans nombre de cas, la solution la plus satisfaisante consistera à détenir l’intéressé et, dans le même temps, à expédier les procédures d’immigration. Eu égard au droit des individus à la liberté et à l’intérêt financier qu’ont les autorités gouvernementales à réduire au minimum les détentions, il faut donner la priorité aux cas où il y a détention. L’arbitre, tout en observant les prescriptions du paragraphe 103(7) de la Loi sur l’immigration, n’a pas pris en considération les principes établis par l’article 7 de la Charte. Un défaut en la matière constitue une erreur de droit. La question de la prolongation de la détention du requérant sera renvoyée à l’arbitre pour nouvelle instruction, laquelle nouvelle instruction doit avoir lieu dès que possible.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 9, 12, 15, 24(1).

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

Loi sur l’immigration de 1976, S.C. 1976-77, ch. 52, art. 104.

Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4), 19(1), (2)d), 28 (mod., idem, art. 17), 46.04(3.1)b) (édicté, idem, art. 38), (7) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 49, art. 38), 53(1)a) (mod., idem, art. 43), b) (mod., idem), 103(1) (mod., idem, art. 94), (3), (6) (mod., idem), (7) (mod., idem).

Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78-172, art. 14(1) (mod. par DORS/83-339, art. 2; 84/809, art. 1).

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 327.1 (édictée par DORS/94-41, art. 2).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143; (1993), 11 Admin. L.R. (2d) 1; 80 C.C.C. (3d) 492; 20 C.R. (4th) 57; 14 C.R.R. (2d) 234; 151 N.R. 161; 62 O.A.C. 243; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; (1989), 59 D.L.R. (4th) 416; 26 C.C.E.L. 85; 89 CLLC 14,031; 93 N.R. 183.

DISTINCTION FAITE AVEC :

Canada (Ministère de l’Emploi et de l’Immigration) c. Cushnie, [1988] R.J.Q. 2046; (1988), 17 Q.A.C. 38; 54 D.L.R. (4th) 420; 35 Admin. L.R. 38; 6 Imm. L.R. (2d) 209 (C.A.).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

R v Governor of Durham Prison, ex p Singh, [1984] 1 All ER 983 (Q.B.); R. v. Farinacci (1993), 109 D.L.R. (4th) 97; 86 C.C.C. (3d) 32; 25 C.R. (4th) 350; 67 O.A.C. 197 (C.A. Ont.).

DÉCISIONS CITÉES :

Dehghani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 1 R.C.S. 1053; (1993), 101 D.L.R. (4th) 654; 10 Admin. L.R. (2d) 1; 20 C.R. (4th) 34; 14 C.R.R. (2d) 1; 18 Imm. L.R. (2d) 245; 150 N.R. 241; Singh et autres c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; (1985), 17 D.L.R. (4th) 422; 12 Admin. L.R. 137; 14 C.R.R. 13; 58 N.R. 1; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; [1990] 6 W.W.R. 673; (1990), 51 B.C.L.R. (2d) 1; 60 C.C.C. (3d) 1; 80 C.R. (3d) 257; 2 C.R.R. (2d) 304; 121 N.R. 198; Armadale Communications Ltd. c. Arbitre (Loi sur l’immigration), [1991] 3 C.F. 242; (1991), 83 D.L.R. (4th) 440; 14 Imm. L.R. (2d) 13; 127 N.R. 342 (C.A.).

DEMANDE de contrôle judiciaire d’une décision de l’arbitre ordonnant le maintien en détention du requérant en application du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’immigration. Affaire renvoyée à un arbitre pour nouvelle instruction.

AVOCATS :

Avi J. Sirlin pour le requérant.

Harley R. Nott pour l’intimé.

PROCUREURS :

Avi J. Sirlin, Toronto, pour le requérant.

Le sous-procureur général du Canada pour l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance de la cour prononcés à l’audience par

Le juge Rothstein :

Le litige

Il y a en l’espèce recours en contrôle judiciaire contre la décision en date du 2 août 1994 par laquelle W. K. Willoughby, arbitre de la section d’arbitrage, Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a ordonné le maintien de la détention du requérant. L’ordonnance de mise sous garde, qui faisait suite à une audience tenue le 28 juillet 1994, avait été rendue après que l’arbitre eut conclu des déclarations faites par le requérant lui-même que si celui-ci était remis en liberté, il n’obtempérerait pas à une mesure éventuelle de renvoi.

Ce recours vise à contester la validité de l’ordonnance de mise sous garde.

Les faits de la cause

Le requérant, citoyen de Turquie, quitta son pays le 26 juillet 1993 et arriva au Canada le 28 juillet 1993. Il a revendiqué à son arrivée le statut de réfugié au sens de la Convention. Immédiatement après une entrevue initiale avec un agent d’immigration à l’aéroport international Pearson de Toronto, il a été mis sous garde. Le 29 juillet 1993, une mesure d’interdiction de séjour conditionnelle a été prise contre le requérant après qu’un agent d’immigration principal eut conclu qu’il tombait sous le coup de l’alinéa 19(2)d) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, du fait qu’il n’avait en sa possession ni visa ni passeport ou pièce d’identité ou document de voyage en cours de validité, tels que les prescrivent le paragraphe 9(1) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4] de la Loi et le paragraphe 14(1) [mod. par DORS/83-339, art. 2; 84-809, art. 1] du Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78-172.

Le requérant est sous garde depuis le 28 juillet 1993, date de son arrivée. Sa détention a fait l’objet d’un examen au moins une fois tous les 30 jours, conformément à l’article 103 [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 94] de la Loi sur l’immigration. La dernière en date des ordonnances de mise sous garde est celle qu’a rendue l’arbitre Willoughby le 2 août 1994 et qui fait l’objet du recours en contrôle judiciaire.

Le 8 août 1994, le requérant a demandé l’autorisation d’exercer un recours en contrôle judiciaire contre l’ordonnance de mise sous garde du 2 août 1994. Le 16 août 1994, il a également introduit une requête en ordonnance provisoire en application de l’article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 [édictée par L.C. 1990, ch. 8, art. 5], et du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]. Dans sa requête, le requérant demandait notamment une ordonnance portant annulation de l’ordonnance de mise sous garde et une ordonnance interdisant à l’arbitre Willoughby ou à tout autre arbitre de poursuivre les audiences d’examen de sa détention ou, subsidiairement, portant que pareilles audiences doivent être tenues conformément aux directives de cette Cour. Le 24 août 1994, le juge MacKay a rejeté la requête en ordonnance provisoire, mais a ordonné la suspension des audiences d’examen de la détention en attendant le jugement définitif du recours en contrôle judiciaire.

Le 30 août 1994, le ministre a consenti à la demande d’autorisation de recours en contrôle judiciaire, et le juge MacKay a accordé l’autorisation le 2 septembre 1994. C’est moi-même qui ai entendu le recours en contrôle judiciaire les 27 septembre et 7 octobre 1994.

Entre-temps, la revendication du statut de réfugié du requérant a été entendue les 14 et 16 décembre 1993 par un tribunal de la section du statut de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, laquelle, par décision en date du 16 février 1994, a conclu qu’il était un réfugié au sens de la Convention. Le 3 mars 1994, le ministre a saisi la Cour d’une demande d’autorisation de recours en contrôle judiciaire contre cette décision de la Commission. L’autorisation ayant été accordée, j’entendrai aujourd’hui, le 19 octobre 1994, le recours en contrôle judiciaire contre la décision concluant que le requérant est un réfugié au sens de la Convention.

L’économie de la loi applicable

Les dispositions applicables de la Loi sur l’immigration figurent à l’article 28 [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 17], à l’alinéa 46.04(3.1)b) [édicté, idem, art. 38], et aux paragraphes 46.04(7) [mod., idem], 53(1) [mod. idem, art. 43], 103(1), (3) et (7).

28. (1) S’il conclut à la recevabilité de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention de la personne à l’encontre de laquelle il prendrait une mesure d’exclusion au titre du paragraphe 23(4) ou une mesure d’interdiction de séjour au titre du paragraphe 27(4), l’agent principal prend contre elle une mesure d’interdiction de séjour conditionnelle.

(2) La mesure d’interdiction de séjour conditionnelle ne devient exécutoire que si se réalise l’une des conditions suivantes :

a) la personne retire sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention;

b) son désistement a été constaté par la section du statut, qui le lui a dûment notifié;

c) la section du statut lui a refusé le statut de réfugié au sens de la Convention et lui a dûment notifié le refus;

d) il a été déterminé conformément aux paragraphes 46.07(1.1) ou (2) que la personne n’avait pas le droit que confère le paragraphe 4(2.1) de demeurer au Canada et la personne en a été avisée.

46.04 … 

(3.1) L’agent ne peut toutefois accorder le droit d’établissement :

b) dans le cas où le ministre a présenté la demande d’autorisation dans le délai visé à l’alinéa a), avant qu’un jugement ne soit rendu quant à la décision de la section du statut par la Section de première instance de la Cour fédérale, par la Cour d’appel fédérale ou par la Cour suprême du Canada, selon le cas, qui mette fin à l’affaire.

(7) Si le droit d’établissement est accordé aux termes du présent article à une personne à qui le statut de réfugié a été reconnu, la mesure de renvoi, ou de renvoi conditionnel, visant l’intéressé est réputée ne pas avoir été prise.

53. (1) Par dérogation aux paragraphes 52(2) et (3), la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu aux termes de la présente loi ou des règlements, ou dont la revendication a été jugée irrecevable en application de l’alinéa 46.01(1)a), ne peut être renvoyée dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, sauf si elle appartient à l’une des catégories non admissibles visées :

a) à l’alinéa 19(1)c) ou au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada;

b) aux sous-alinéas 19(1)e), f), g), j), k) ou l) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour la sécurité du Canada.

103. (1) Le sous-ministre ou l’agent principal peut lancer un mandat d’arrestation contre toute personne qui doit faire l’objet d’un interrogatoire ou d’une enquête ou qui est frappée par une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, lorsqu’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle constitue une menace pour la sécurité publique ou qu’elle se dérobera à l’interrogatoire ou à l’enquête, ou n’obtempérera pas à la mesure de renvoi.

(6) Si l’interrogatoire, l’enquête ou le renvoi aux fins desquels il est gardé n’ont pas lieu dans les quarante-huit heures, l’intéressé est amené, dès l’expiration de ce délai, devant un arbitre pour examen des motifs qui pourraient justifier une prolongation de sa garde; par la suite, il comparaît devant un arbitre aux mêmes fins au moins une fois :

a) dans la période de sept jours qui suit l’expiration de ce délai;

b) tous les trente jours après l’examen effectué pendant cette période.

(7) S’il est convaincu qu’il ne constitue vraisemblablement pas une menace pour la sécurité publique et qu’il ne se dérobera vraisemblablement pas à l’interrogatoire, à l’enquête ou au renvoi, l’arbitre chargé de l’examen prévu au paragraphe (6) ordonne la mise en liberté de l’intéressé, aux conditions qu’il juge indiquées en l’espèce, notamment la fourniture d’un cautionnement ou d’une garantie de bonne exécution.

Le paragraphe 28(1) prévoit qu’une mesure d’interdiction de séjour conditionnelle sera prise contre toute personne qui, n’eût été sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, aurait fait l’objet d’une mesure d’exclusion ou d’interdiction de séjour.

Selon le paragraphe 53(1), la personne qui s’est fait reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention ne peut, sauf les cas expressément prévus, être renvoyée dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées. L’alinéa 46.04(3.1)b) prévoit que la personne qui bénéficie d’une décision lui reconnaissant le statut de réfugié n’obtiendra le droit d’établissement qu’après que tous les recours en contrôle judiciaire et appels contre cette décision auront été vidés. Et tant qu’elle n’obtient pas le droit d’établissement, la mesure d’interdiction de séjour conditionnel prise en application du paragraphe 28(1) demeure en vigueur.

Selon le paragraphe 103(1), la personne visée par une mesure d’interdiction de séjour conditionnelle peut être mise sous garde si le sous-ministre ou un agent d’immigration principal croit, pour des motifs raisonnables qu’elle constitue une menace pour la sécurité publique ou qu’elle se dérobera à l’interrogatoire ou à l’enquête, ou n’obtempérera pas à la mesure de renvoi.

Le paragraphe 103(6) prévoit que la personne détenue comparaîtra devant l’arbitre au moins une fois tous les 30 jours pour examen des motifs qui pourraient justifier une prolongation de sa garde. Le paragraphe 103(7) prévoit que si l’arbitre est convaincu que la personne sous garde ne constitue pas une menace pour la sécurité publique et ne se dérobera vraisemblablement pas à l’interrogatoire, à l’enquête ou au renvoi, il ordonnera sa mise en liberté aux conditions qu’il juge indiquées, dont la constitution d’un cautionnement.

L’argumentation du requérant

Voici les arguments proposés par l’avocat du requérant :

(1) L’article 103 ne prévoit pas la détention du seul fait que l’intéressé refuse de retourner dans un pays où il craint d’être persécuté.

(2) Il n’y a aucune possibilité de retour forcé du requérant en Turquie vu la conclusion qu’il est un réfugié au sens de la Convention et vu les dispositions du paragraphe 53(1). L’arbitre a commis une erreur en croyant à l’existence de pareille possibilité.

(3) À supposer qu’il y ait une possibilité de retour forcé du requérant en Turquie, cette possibilité est si infime qu’il est manifestement déraisonnable de le détenir.

(4) La prolongation de la détention va à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. L’arbitre a commis une erreur en refusant de prendre en considération les questions touchant à la Charte. La nature et la durée de la détention continue du requérant en l’espèce vont à l’encontre des articles 7 et 12 de ce texte.

Analyse

(1)       L’article 103 ne prévoit pas la détention du seul fait que l’intéressé refuse de retourner dans un pays où il craint d’être persécuté.

L’avocat du requérant soutient que l’article 103 de la Loi sur l’immigration, qui prévoit la mise sous garde, ne s’applique pas lorsque la personne prétendant au statut de réfugié au sens de la Convention déclare qu’elle se dérobera à la mesure de renvoi du Canada parce qu’elle craint d’être persécutée dans le pays où elle serait renvoyée. L’article 103 est d’autant plus inapplicable, dit-il, que la personne déclarant qu’elle ne se présentera pas au renvoi s’est vu reconnaître, conformément aux règles d’immigration du Canada, le statut de réfugié au sens de la Convention. À son avis, il serait abusif et absurde d’interpréter l’article 103 comme prévoyant la détention de la personne qui dit qu’elle ne veut pas se présenter pour être renvoyée dans un pays où elle craint avec raison d’être persécutée.

Je ne peux accueillir cet argument, qui reviendrait à permettre aux personnes qui demandent le statut de réfugié au sens de la Convention, ou même à celles qui se sont vu reconnaître ce statut mais qui n’ont pas le droit d’établissement en raison d’un appel, de « se faire justice elles-mêmes ». Ceux qui ne sont pas citoyens du Canada n’ont pas le droit absolu d’y entrer ou d’y demeurer. Les règles d’immigration du Canada constituent un régime de réglementation par lequel ce pays décide qui peut y entrer; voir Dehghani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 1 R.C.S. 1053, aux pages 1070 et 1071.

Je prends acte que, sauf les exceptions prévues, par exemple le cas d’agissements criminels de la part d’un réfugié au sens de la Convention, le Canada ne le renverra pas dans un pays à l’égard duquel il a été jugé qu’il a lieu de craindre d’y être persécuté. Mais le seul fait qu’un individu ait exprimé cette crainte ou que le tribunal ait conclu qu’il est un réfugié au sens de la Convention, ne lui permet pas d’ignorer les dispositions de la Loi sur l’immigration. Tant que les appels n’auront pas tous été épuisés, il se peut toujours qu’une personne soit jugée inadmissible au statut de réfugié, et c’est cette possibilité qui justifie le maintien de la mesure de renvoi conditionnel à son égard. Tant qu’une mesure de renvoi conditionnel peut devenir définitive, l’article 103 fait en sorte que le ministre soit en mesure de la mettre à exécution. C’est cet objectif qui justifie que des personnes soient mises sous garde si le ministre estime qu’elles se déroberont à la mesure de renvoi.

(2)       Il n’y a aucune possibilité de retour forcé du requérant en Turquie vu la conclusion qu’il est un réfugié au sens de la Convention et vu les dispositions du paragraphe 53(1). L’arbitre a commis une erreur en croyant à l’existence de pareille possibilité.

L’arbitre a fait l’observation suivante dans les motifs de sa décision :

[traduction] Il y a une possibilité légale de renvoi en Turquie.

Il suffit de répondre à l’argument de l’avocat du requérant qu’il y a une véritable possibilité de renvoi en Turquie au cas où il serait jugé que celui-ci n’est pas un réfugié au sens de la Convention.

(3)       À supposer qu’il y ait une possibilité de retour forcé du requérant en Turquie, cette possibilité est si infime qu’il est manifestement déraisonnable de le détenir.

Selon l’avocat du requérant, l’arbitre lui-même a pensé qu’il était très peu probable que le requérant serait renvoyé. Voici l’observation faite à ce sujet par l’arbitre :

[traduction] S’il ne s’agissait que de faire un pari au lieu de juger la demande, je parierais que M. Sahin sera en fin de compte autorisé à rester, mais je pourrais perdre mon pari et dans ce cas, il ne se présentera pas à l’exécution de la mesure de renvoi.

Cependant, la probabilité de renvoi ne se mesure pas au moyen d’une observation incidente de l’arbitre. La Loi sur l’immigration permet au ministre d’agir en contrôle judiciaire contre la décision reconnaissant au requérant le statut de réfugié au sens de la Convention. En fait, l’autorisation de recours en contrôle judiciaire a été accordée à cet effet. La Cour ne doit pas, dans le recours dont je suis saisi en ce moment contre l’ordonnance de mise sous garde, faire obstacle au recours du ministre en contrôle judiciaire contre la décision de la CISR, et c’est exactement ce qui se produirait si je devais conclure en l’espèce qu’il est peu probable que le requérant soit renvoyé.

(4)       La prolongation de la détention va à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. L’arbitre a commis une erreur en refusant de prendre en considération les questions touchant à la Charte. La nature et la durée de la détention continue du requérant en l’espèce vont à l’encontre des articles 7 et 12 de ce texte.

L’avocat du requérant avait soutenu au début que la décision de l’arbitre allait à l’encontre des articles 7, 9, 12 et 15 de la Charte. Durant les débats cependant, son argumentation s’est limitée aux articles 7 et 12, lesquels prévoient ce qui suit :

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

L’avocat de l’intimé reconnaît qu’une personne qui se trouve au Canada et qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention a droit à la protection de l’article 7 de la Charte, et il s’agit là en fait d’une règle de droit bien établie (v. Singh et autres c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, à la page 212).

L’avocat du requérant cite l’arrêt Canada (Ministère de l’Emploi et de l’Immigration) c. Cushnie, [1988] R.J.Q. 2046; (1988), 54 D.L.R. (4th) 420, de la Cour d’appel du Québec. Dans cette affaire, un Américain qui avait purgé une peine d’emprisonnement continuait à être détenu en exécution d’ordonnances de mise sous garde rendues sous le régime de l’article 104 [maintenant l’article 103] de la Loi sur l’Immigration de 1976, [S.C. 1976-77, ch. 52], au motif qu’il constituait une menace pour la sécurité publique et qu’en toute probabilité, il ne se présenterait pas au cas où la mesure d’expulsion serait mise à exécution.

L’avocat du requérant se fonde sur la conclusion tirée par le juge Chevalier, J.C.A., à la page 2052 :

Lors de l’audition du pourvoi, des questions répétées et insistantes ont été posées à l’appelant pour tenter de faire préciser une date quelconque à laquelle la détention de l’intimé prendrait fin. Son dévoué procureur nous a honnêtement déclaré que, malgré certains développements de dernière heure, elle ne pouvait fournir aucune assurance. Sa position est qu’il faut être patient, laisser se continuer l’enquête et espérer qu’elle aboutisse dans les meilleurs délais.

Avec respect, j’estime que cette proposition n’est pas recevable. Nous sommes en face d’une situation où, depuis de nombreux mois, un individu dont le pays ne veut pas et qui voudrait s’en aller ailleurs est privé de sa liberté par un concours de circonstances dont il n’est aucunement responsable. Tout indésirable qu’il puisse être, il est pris dans un engrenage judiciaire et administratif auquel il est soumis contre son gré et qui n’arrive pas à trouver la solution du problème dont il fait les frais.

L’avocat de l’intimé réplique qu’à l’opposé de l’affaire en instance, il n’y avait dans l’affaire Cushnie aucune preuve que le requérant chercherait à se dérober au renvoi du Canada. En effet, le raisonnement tenu par le juge Chevalier, J.C.A., semble être, en partie du moins, que la prolongation de la détention est inacceptable lorsqu’une personne qui aimerait s’en aller ailleurs est détenue par suite d’un concours de circonstances dont elle n’est pas responsable. En l’espèce, le requérant a proclamé son intention de rester au Canada. Pour cette raison, je ne pense pas que l’affaire Cushnie soit applicable aux faits de la cause[1].

L’avocat du requérant cite aussi la décision R v Governor of Durham Prison, ex p Singh, [1984] 1 All ER 983 (Q.B.). Dans cette affaire, un condamné interdit de séjour au Royaume-Uni fut, à sa libération conditionnelle, mis sous garde en vue de son renvoi. Il devait être mis en liberté conditionnelle le 20 juillet 1983, mais a été détenu après cette date en attendant que les mesures fussent prises pour son renvoi. À l’automne 1983, la Division du Banc de la Reine a été saisie d’une requête en habeas corpus en vue de sa libération. Par décision rendue le 13 décembre 1983, à peu près cinq mois après la date où il aurait été mis en liberté conditionnelle, la Cour a autorisé la prolongation de la détention pour une brève période pour permettre au ministère de l’Intérieur de prendre les mesures nécessaires de renvoi, mais le juge Woolf a fait savoir que si ce renvoi ne se faisait pas « dans un délai très court », le requérant serait remis en liberté. Ce qui présente un intérêt pour l’affaire qui nous occupe, c’est l’observation incidente faite par le juge Woolf à la page 985 au sujet des limites implicites du pouvoir de détention (il faut se rappeler que le Royaume-Uni n’a pas une charte des droits et libertés) :

[traduction] Depuis le 20 juillet 1983, le requérant est détenu en vertu du pouvoir prévu au paragraphe 2(3) de l’annexe 3 de la Loi de 1971 sur l’immigration. Bien que le pouvoir que le secrétaire d’État tient du paragraphe 2 de détenir des individus ne soit soumis à aucune limitation expresse de durée, je suis convaincu qu’il y a des limites. En premier lieu, il ne peut y avoir détention qu’en attendant l’ordonnance de renvoi ou le renvoi proprement dit. En second lieu, puisque ce pouvoir a pour raison d’être de permettre le déroulement du processus de renvoi, il est, à mon avis, implicitement limité au laps de temps nécessaire à cet effet. Une durée raisonnable est fonction des circonstances de la cause. Qui plus est, si dans un cas, le secrétaire d’État se rend compte qu’il ne peut appliquer dans un délai raisonnable les dispositions de la Loi pour renvoyer les personnes interdites de séjour, il me semble qu’il aurait tort d’exercer son pouvoir de détention. [Non souligné dans le texte.]

En l’espèce, l’avocat de l’intimé reconnaît que le pouvoir de détention prévu à l’article 103 de la Loi sur l’immigration n’est pas illimité. Il a ajouté que la détention pour une durée raisonnable, eu égard à toutes les circonstances de la cause, est la norme applicable à la prolongation de détention. L’avocat du requérant en convient. Si l’article 103 prévoit l’examen des motifs de détention au moins une fois tous les 30 jours, il ne prévoit pas une durée maximum de détention ni ne tient compte du temps pendant lequel un individu a été détenu.

Étant donné que la mise sous garde prévue à l’article 103 de la Loi sur l’immigration n’est pas une peine, mais une mesure préventive à l’égard de l’individu qui peut constituer une menace pour la sécurité publique ou se dérober à l’enquête, à l’interrogatoire ou au renvoi, je ne pense pas qu’elle puisse durer indéfiniment. En l’espèce, le requérant est détenu depuis plus de 14 mois. La CISR a conclu qu’il était un réfugié au sens de la Convention. Il est détenu à cause de l’existence d’une mesure de renvoi conditionnel, subordonnée à l’issue du contrôle judiciaire de la décision lui reconnaissant le statut de réfugié.

La grande lenteur du processus d’instruction des revendications du statut de réfugié est un fait notoire. S’il peut y avoir des explications valides pour certains retards, et si ces retards peuvent signifier pour les demandeurs non détenus le privilège de demeurer sans restriction au Canada en attendant l’instruction de leur revendication du statut de réfugié, il se trouve que le problème des retards est bien plus grave pour les gens qui sont détenus pendant cette période. Du point de vue de l’individu, c’est un lieu commun que de dire que le droit à la liberté est si fondamental que, même en l’absence de la Charte, les juridictions compétentes ont, chaque fois que la nécessité s’en faisait ressentir, exercé leur pouvoir en matière d’habeas corpus depuis des siècles. Ce droit à la liberté est maintenant consacré par l’article 7 de la Charte, et personne ne peut en être privé si ce n’est en conformité avec les principes de justice fondamentale. Non seulement la détention doit être limitée du point de vue de l’individu, mais aussi du point de vue des autorités gouvernementales, car la détention de gens pendant de longues périodes est coûteuse; en conséquence, les autorités gouvernementales elles-mêmes ont intérêt à la réduire au minimum.

Dans ce contexte, il est manifeste que l’arbitre doit tenir compte de l’article 7 de la Charte lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 103 de la Loi sur l’immigration. Les limitations insignifiantes de droits ne mettent certes pas en jeu l’article 7 de la Charte, mais l’article 103 de la Loi sur l’immigration investit l’arbitre d’un pouvoir nécessaire, mais énorme, sur les individus. Le pouvoir de détention appartient normalement aux juridictions répressives. Le Code criminel [L.R.C. (1985), ch. C-46] et d’autres lois prescrivent des périodes déterminées d’incarcération pour diverses infractions. L’article 103 de la Loi sur l’immigration habilite l’arbitre, qui ne conclut pas qu’un individu est coupable d’une infraction quelconque, à ordonner sa mise sous garde s’il pense que celui-ci constitue une menace pour la sécurité publique ou n’obtempérera pas à la mesure de renvoi. Même sans chercher à minimiser ces préoccupations légitimes, on doit reconnaître que le pouvoir d’ordonner la détention par ces motifs est extraordinaire, tout nécessaire qu’il soit. On ne peut dire que pareil pouvoir est insignifiant.

Qui plus est, les principes de justice fondamentale visés à l’article 7 de la Charte sont également en jeu. Par l’article 103 de la Loi sur l’immigration, le législateur traite du droit qu’a la société d’être protégée contre ceux qui constituent une menace pour la sécurité publique et du droit qu’a le Canada de contrôler ceux qui entrent et demeurent dans notre pays. Ces considérations doivent être mises dans la balance face au droit de l’individu à la liberté. Ainsi que l’a fait observer Madame le juge McLachlin dans Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143, aux pages 151 et 152 :

Ces principes touchent non seulement au droit de la personne qui soutient que sa liberté a été limitée, mais également à la protection de la société. La justice fondamentale exige un juste équilibre entre ces droits, tant du point de vue du fond que de celui de la forme.

Je pense qu’une détention indéterminée pendant une longue période peut, dans certains cas, constituer une privation de liberté qui n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale. J’ai utilisé l’expression « détention indéterminée ». On pourrait soutenir que la détention visée à l’article 103 n’est pas indéterminée du fait qu’elle est soumise à un examen au moins une fois tous les 30 jours et qu’elle ne peut être maintenue qu’en cas de mesure de renvoi conditionnel pendante, laquelle sous-entend qu’il y a eu observation des démarches prescrites par la Loi sur l’immigration. Par contre, si un nombre indéfini de procédures peuvent être engagées par l’une ou l’autre partie et si on ne sait pas combien de temps va prendre chacune de ces procédures, je pense qu’on peut dire qu’une détention de longue durée, du moins sur le plan pratique, est bien proche de ce qu’on peut raisonnablement qualifier de détention de durée « indéterminée ».

L’article 103 ne fait certes pas expressément référence à la Charte. Mais à l’instar de toutes les autres lois, ses dispositions et son administration discrétionnaires s’interprètent au regard de ce texte. L’avocat du requérant ne conteste pas la validité de l’article 103, mais soutient que le pouvoir discrétionnaire exercé par l’arbitre en l’espèce sous son régime va à l’encontre de la Charte. La Cour suprême du Canada a, par son arrêt Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, clairement posé pour règle que le texte de loi tout comme la manière dont il a été appliqué sont soumis au contrôle au regard de la Charte. Le contrôle du texte de loi lui-même est indiqué lorsque ce texte autorise une ou des actions qui portent atteinte à un droit garanti par la Charte. D’autre part, lorsque « l’ordonnance contestée confère une discrétion imprécise et ne prévoit, ni expressément, ni par implication nécessaire, le pouvoir de limiter les droits garantis par la Charte », il y a lieu d’examiner la manière dont le texte de loi a été appliqué (voir page 1080). L’affaire en instance tombe dans cette dernière catégorie.

Il est constant que les arbitres nommés en application de la Loi sur l’immigration sont investis de pouvoirs étendus pour prononcer sur d’importantes questions de droit et de fait, dont la mise sous garde prévue à l’article 103. En rendant ces décisions, ils sont habilités à prononcer sur des questions touchant à l’application et à la primauté de la Charte (voir Armadale Communications Ltd. c. Arbitre (Loi sur l’immigration), [1991] 3 C.F. 242 (C.A.), à la page 247, motifs du jugement prononcés par le juge Hugessen, J.C.A.). À mon avis, lorsque l’arbitre décide s’il faut mettre en liberté ou détenir un individu en application du paragraphe 103(7) de la Loi sur l’immigration, il doit examiner si la prolongation de la détention est conforme aux principes de justice fondamentale ainsi que l’exige l’article 7 de la Charte. Comme je l’ai fait remarquer supra, l’arbitre ne tient pas cette compétence des termes de l’article 103, mais de l’application des principes consacrés par la Charte à l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 103.

Je reconnais que l’impératif d’appliquer les principes consacrés par la Charte à la décision de savoir s’il faut maintenir la détention ou non, multiplie et complique les facteurs que les arbitres doivent prendre en considération, et j’ai conscience de leur charge de travail ainsi que du peu de temps dont ils disposent pour rendre leurs décisions. Mais une fois qu’il est reconnu que les individus soumis à l’application de l’article 103 ont droit à la protection de la Charte, la décision de les détenir est subordonnée aux prescriptions de l’article 7 de la Charte.

Je pense que des lignes directrices se dégageront au fil de la jurisprudence, qui aideront les arbitres dans les décisions difficiles de ce genre. Pour les aider, voici certaines observations sur les facteurs qu’ils devraient prendre en considération. Les avocats des deux parties ont fait d’utiles suggestions à cet égard. La liste suivante, qui n’est bien entendu pas exhaustive, réunit au moins les facteurs les plus évidents, il me semble. Il est inutile de rappeler que les facteurs applicables à un cas d’espèce et leur importance relative dépendent des faits de la cause.

(1) Les motifs de détention, savoir si le requérant peut constituer une menace pour la sécurité publique ou peut se dérober à la mesure de renvoi. À mon avis, une longue détention est d’autant justifiable que l’intéressé est considéré comme une menace pour la sécurité publique.

(2) La durée de la détention et le temps pendant lequel la détention sera vraisemblablement prolongée. Si l’individu a été déjà détenu pendant un certain temps comme en l’espèce et s’il est prévu que la détention sera prolongée pour une longue période ou si on ne peut en prévoir la durée, je dirais que ces facteurs favorisent la mise en liberté.

(3) Le requérant ou l’intimé a-t-il causé un retard ou ne s’est-il pas montré aussi diligent qu’il est raisonnablement possible de l’être? Les retards inexpliqués ou même le manque inexpliqué de diligence doivent compter contre la partie qui en est responsable.

(4) La disponibilité, l’efficacité et l’opportunité d’autres solutions que la détention, telles que la mise en liberté, la liberté sous caution, la comparution au contrôle périodique, la résidence surveillée dans un lieu ou une localité, l’obligation de signaler les changements d’adresse ou de numéro de téléphone, la détention sous une forme moins restrictive de liberté, etc.

Un facteur qui doit peser lourd dans la balance est le temps qui se passera avant que l’on décide de façon définitive si le requérant peut rester au Canada ou doit s’en aller. Il se pose ainsi la question de savoir s’il faut expédier les procédures d’immigration lorsqu’il y a détention en application de l’article 103. Dans R. v. Farinacci (1993), 109 D.L.R. (4th) 97 (C.A. Ont.), le juge Arbour, J.C.A., était appelée à prononcer sur une question du même genre, dans le contexte d’un refus de libération sous caution en attendant l’issue de l’appel formé contre la déclaration de culpabilité. Voici la conclusion qu’elle a tirée aux pages 114 et 115 :

[traduction] Il se peut que par le passé les délais d’appel fussent tellement courts qu’on était fondé, sauf dans les cas exceptionnels, à refuser la libération sous caution sans craindre de rendre l’appel illusoire. Il n’en est plus ainsi de nos jours. Dans les affaires civiles comme criminelles, les juges des cours d’appel sont souvent appelés à mettre dans la balance deux principes de justice contradictoires : contrôle et exécution de la décision de l’instance inférieure. L’idéal c’est que les jugements soient soumis à l’examen de la juridiction d’appel avant qu’ils ne soient exécutés. S’il n’est pas possible de le faire, il faut peut-être mettre en place un régime intérimaire qui doit être sensible à une multitude de facteurs, dont l’intervalle de temps qui s’écoulera vraisemblablement avant l’audition de l’appel et la possibilité de préjudice irréparable et injustifiable occasionné entre-temps.

Lors même qu’à tous autres égards, le requérant satisfait à tous les critères prévus au paragraphe 679(3) du Code, il peut être plus conforme à l’intérêt général de refuser la libération sous caution mais d’ordonner que l’audition de l’appel ait lieu dans les plus brefs délais.

Il semble aller de soi que le requérant et l’intimé aient tous deux intérêt à expédier le processus d’immigration lorsqu’il y a détention. Il est manifestement conforme à l’intérêt général de détenir une personne qui constituerait une menace pour la sécurité publique. Il est aussi conforme à l’intérêt général, bien que peut-être à un moindre degré que dans le cas de menace contre la sécurité publique, de détenir une personne dont on a lieu de penser qu’elle se dérobera à l’interrogatoire, à l’enquête ou au renvoi. Il faut mettre dans la balance l’intérêt public et le droit à la liberté de cette personne. Dans nombre de cas, la solution la plus satisfaisante consistera à détenir l’intéressé et, dans le même temps, à expédier les procédures d’immigration.

En prenant acte de la nécessité d’expédier les procédures dans le cas des personnes détenues, je ne pense pas seulement aux procédures devant les autorités et les tribunaux d’immigration. La Cour doit également être disposée à recevoir et à expédier le litige dont elle est saisie. La Règle 327.1 des Règles de la Cour fédérale [C.R.C., ch. 663 (édictée par DORS/94-41, art. 2)], relative aux requêtes en expédition de la procédure, a été promulguée cette année, et je pense que son application est tout indiquée dans les cas où il y a détention. Il va sans dire que les parties et leurs avocats doivent coopérer. En faisant cette observation, j’ai conscience du grand nombre d’immigrants et de la pression que cela exerce sur les divers intervenants dans le processus d’immigration. Cependant, eu égard au droit des individus à la liberté et à l’intérêt financier qu’ont les autorités gouvernementales à réduire au minimum les détentions, il faut donner la priorité aux cas où il y a détention.

Conclusion

En l’espèce, l’arbitre a décidé de détenir le requérant par les motifs suivants :

[traduction] La libération conditionnelle n’est pas possible puisque M. Sahin ne se présentera pas volontairement en cas de renvoi et refuse de donner une garantie qu’il obtempérerait. Il a été détenu une année entière et malgré leurs efforts, ni lui ni son avocat n’a pu trouver un individu ou une organisation qui veuille garantir qu’il observerait les conditions de libération. Il n’y a aucun pays tiers où il puisse aller et le seul pays tiers qu’il ait mentionné lors d’entrevues antérieures, la Suisse, est un pays dont il pense que les autorités le remettront entre les mains de la police de Turquie.

En ce qui concerne l’argumentation fondée sur la Charte de l’avocat du requérant, l’arbitre s’est prononcé en ces termes :

[traduction] Ce motif de détention fait qu’il est inutile, et aussi indésirable, je pense, de répondre à chacun des arguments de M. Sherlin, avocat du requérant.

J’estime que l’arbitre, tout en observant les prescriptions du paragraphe 103(7) de la Loi sur l’immigration, n’a pas pris en considération les principes établis par l’article 7 de la Charte. Je pense qu’il est tenu de prendre en considération ces principes tels qu’ils s’appliquent en l’espèce. Il se peut que faute de directive de la Cour, on ne puisse s’attendre qu’un arbitre ait conscience de cet impératif, et on ne peut pas l’en blâmer. Il se trouve néanmoins qu’un défaut en la matière constitue une erreur de droit.

Je tiens à faire une dernière observation au sujet de la conclusion tirée par l’arbitre dans sa décision, sur la question de savoir si, remis en liberté, le requérant constituerait une menace pour la sécurité publique. Je fais cette observation, non pas parce que je pense que l’arbitre a commis une erreur dans l’évaluation de la menace que représente le requérant pour la sécurité publique, mais parce que dans certaines décisions antérieures de détention concernant celui-ci, il avait été question de menace pour la sécurité publique, alors que dans les décisions subséquentes, y compris celle du 2 août 1994 de l’arbitre Willoughby, cette menace n’a pas été un facteur. À ce sujet, l’arbitre a conclu en ces termes dans sa décision du 2 août :

[traduction] J’ai également conclu que les preuves produites ne justifient pas de conclure qu’il constituerait vraisemblablement une menace pour la sécurité publique s’il était remis en liberté.

Pour ce qui est de la question de menace pour la sécurité publique, j’ai conclu que ce motif avait été étayé par ses propres déclarations selon lesquelles il avait participé à des attentats à la bombe. Il s’est rétracté par la suite et sa rétractation a été acceptée à l’audience formelle de la CISR. Aucune preuve nouvelle en la matière n’a été recueillie ou produite par la Commission et la CISR était convaincue qu’il n’avait pas participé personnellement à ces attentats à la bombe; il s’ensuit que je n’ai été saisi d’aucune preuve solide qui permette de conclure qu’il constituerait une menace pour la sécurité publique.

C’est l’arbitre lui-même qui doit décider s’il est convaincu que le requérant ne constitue pas une menace pour la sécurité publique. Il peut tenir compte du fait que la CISR ait tiré une conclusion à ce sujet, mais il ne s’agit pas là d’un facteur décisif. La question se pose à nouveau à chaque examen des motifs de détention, et doit être résolue par l’arbitre chaque fois. Il est loisible au requérant et à l’intimé de produire toute preuve ou information susceptible de l’éclairer à l’examen des motifs de détention.

La question de la prolongation de la détention du requérant sera renvoyée à l’arbitre pour nouvelle instruction, laquelle nouvelle instruction doit avoir lieu dès que possible, dans les quatorze (14) jours qui suivent la date de la présente décision. L’arbitre tiendra compte des dispositions du paragraphe 103(7) de la Loi sur l’immigration ainsi que des questions touchant à l’article 7 de la Charte, telles qu’elles sont exposées plus haut, et de toute autre considération qui, à son avis, se rapporte à l’observation de la justice fondamentale. Si pour quelque raison que ce soit, le délai de quatorze (14) jours doit être prorogé, l’avocat de l’intimé prendra les mesures nécessaires pour organiser une conférence téléphonique afin de donner des explications à la Cour et à l’avocat du requérant.

Les parties soumettront à l’arbitre le plus d’éléments d’information possible pour lui permettre de parvenir à une décision éclairée et réfléchie, y compris les éléments d’information sur la question de savoir si le requérant constituerait une menace pour la sécurité publique une fois remis en liberté, s’il se présenterait à l’exécution éventuelle de la mesure de renvoi, sur les mesures qu’on envisage à l’égard du requérant et sur le temps que prendra l’exécution de ces mesures.

L’avocat de l’intimé m’a demandé de certifier la question suivante :

Les principes de justice fondamentale prescrits par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés imposent-ils une limite à la durée de la mise sous garde d’une personne sous le régime de l’article 103 de la Loi sur l’immigration; dans l’affirmative, quelle est l’étendue de cette limitation et quels sont les moyens de détermination de cette limitation?

De son côté, l’avocat du requérant m’a demandé de certifier la question suivante :

Sous le régime de l’article 103 de la Loi sur l’immigration, un arbitre est-il légalement habilité à mettre sous garde un réfugié au sens de la Convention ou un demandeur du statut de réfugié au sens de la Convention, par ce motif que cette personne ne se présentera vraisemblablement pas à l’exécution de la mesure de renvoi parce qu’elle a déclaré qu’elle ne voudrait pas revenir dans le pays où elle craint d’être persécutée?

Bien que j’ai quelque réserve à propos de la formulation de ces deux questions, je pense qu’il y a lieu de soumettre la matière à la Cour d’appel fédérale puisque l’affaire en instance met en jeu des questions touchant à la Charte. Je certifierai donc ces deux questions.



[1] Dans Cushnie, la Cour d’appel du Québec a également exprimé quelque doute que la détention constitue un traitement ou une peine cruel et inusité que proscrit l’art. 12 de la Charte (v. à la p. 2051). Cependant, dans Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385, le juge Cory a conclu que la détention de durée indéterminée pouvait constituer une peine cruelle et inusitée si elle ne tenait pas compte des circonstances particulières du contrevenant. L’affaire en instance ne met cependant pas en jeu l’art. 12 de la Charte.

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