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TRANSPORTS

Appel interjeté de la décision par laquelle l’Office des transports du Canada a conclu que l’appelante était tenue de faire construire et d’entretenir un passage en vertu de l’art. 102 de la Loi sur les transports au Canada—L’art. 102 ne s’applique que lorsque la voie ferrée divise la terre du propriétaire de sorte que sa propriété s’étend des deux côtés de la voie—L’art. 102 ne s’applique pas en l’espèce—Appel accueilli—Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, art. 102.

Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c. Canada (Office des transports) (A‑682‑04, 2005 CAF 400, juge Rothstein, J.C.A., jugement en date du 5‑12‑05, 12 p.)

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