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[2000] 2 C.F.

Her Majesty the Queen (Appellant)

v.

Everett Kakfwi (Respondent)

CANADA c. KAKFWI

A-932-97

INDEXED As: CANADA v. KAKFWI (C.A.) Court of Appeal, Marceau, Noël and Sexton JJ.A.——Vancouver, June 9; Ottawa, September 8, 1999. Native peoples Taxation —- Appeal from T.C. C. decision salary received by respondent as Chief of Indian Band exempt from taxation Indian Act, s. 87 exempting from taxation personal property of Indian situated on reserve S. 90(1)(b) deeming personal property given to Indians under treaty, agreement “always” situated on

reserve —— Salary paid out of funds provided by Crown under Band Support Funding (BSF) program —— Ta x Court holding BSF agreement within s. 90(1)(b) ——Appeal allowed

—— (I) BSF program not agreement within s. 90(1)(b) S. 90(1)(b) must be interpreted within context of treaty-making process Ta x benefits, protection from attachment in Indian Act, means of ensuring ongoing existence of interests granted in exchange for acknowledgment of Crown sover- eignty Notion of entitlement stemming from exchange involved in treaty—making process reason for deeming property given according to s. 90(1)(b) situated on reserve, regardless of actual situs “Treaty”, “agreement” in s. 90(1)(b) linked to limit extent of agreement to agreement in nature of treaty —— (2) Per Noël J.A. (Sexton J.A. concur- ring; Marceau J.A. dissenting): money not excluded from personal property in s. 90 (i) As no bar to purchase of money with money, no basis for suggestion by definition “personal property excluding money —— (ii) Parliament's actual contemplation not significant as statutory language embracing notion of "personal property” without express limitation as to form, character (iii) Money, as any other

fungible property, can be segregated in which case main- tains character, identity -— As money cannot be excluded from s. 90(1)(a), no such limitation in s. 90(1)(b).

Sa Majesté la Reine (appelante)

c.

Everett Kakfwi (intimé)

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A-932-97

RÉPERTORIÉ: CANADA c. KAKFWI (C.A.) Cour d’appel, juges Marceau, Noël et Sexton, J.C.A. ——Vancouver, 9 juin; Ottawa, 8 septembre 1999.

Peuples autochtones ——— Taxation -— Appel de la décision de la C. C.I., selon laquelle le salaire qu’a reçu l’intimé en tant que chef de la bande indienne est exempté de taxation L’art. 87 de la Loi sur les Indiens exempte de taxation les biens meubles d’un Indien situés sur une réserve En vertu de l’art. 90(1)b), les biens meubles qui ont été donnés

aux Indiens en vertu d’un traité ou accord sont «toujours» réputés situés sur une réserve —— Le salaire a été prélevé sur les fonds fournis par la Couronne en vertu du programme

de financement du soutien des bandes (programme FSB) -— La Cour de l 'impôt a conclu que le programme FSB constituait un accord au sens de l'art. 90(1)b) Appel accueilli ——— I) Le programme FSB n ‘est pas un accord au sens de l’art. 90(1)b) L 'art. 90(1)b) doit être interprété dans le contexte du processus de conclusion des traités

Les avantages fiscaux et la protection contre les saisies prévus dans la Loi sur les Indiens constituent un moyen d 'assurer le maintien des intérêts accordés en contrepartie de la reconnaissance de la souveraineté de la Couronne ~— Cette notion de droit qui provient de l'échange qu 'implique le processus de conclusion des traités est la raison pour laquelle le bien donné en vertu de l 'art. 90(1)b) est réputé situé sur une réserve indépendamment de son situs réel Les termes «traité» et «accord» qui figurent à l'art. 90(1)b) sont reliés afin de limiter le sens du mot «accord» à celui d’un accord de la nature d 'un traité 2) Juge Noël, J.C.A. (juge Sexton, J.C.A., y souscrivant; juge Morceau, J.C.A., étant dissident): l’expression «biens meubles» contenue à l’art. 90 n’exclut pas l'argent ——— (i) Comme il n’existe aucune interdiction à l 'achat d’argent avec de I ’argent. il

n’y a aucun fondement à l'afiirmation que par définition l 'expression «biens meubles» exclut l ’argent (ii) Ce que

le législateur a effectivement envisagé n 'a aucune impor- tance parce que le langage législatif comprend la notion de «biens meubles» sans limite expresse quant à la forme ou aux qualités —— (iii) L ’argent, comme tout autre bien fongible, peut être séparé, auquel cas il conserve ses qualités et son identité Comme l ’argent ne peut pas être exclu de la portée de l ’art. 90(1)a), il n 'y a aucune limite de ce genre à l 'art. 90(1)b).

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CANADA v. KAKFWI

Income tax ——— Exemptions —— Indians —— Salaty paid Indian Band Chieff rom monies furnished by Crown under Band Support Funding program ——Assessment appealed on basis salary tax exempt under Indian Act, ss. 87, 90 T.C.J. erred in holding amounts paid under "agreement”

within Indian Act, s. 90(1)(b)

income taxable.

Respondent's employment

Construction of statutes Indian Act, s. 90 deeming always situated on reserve personal property purchased by Crown with (a) Indian moneys or moneys appropriated by Parliament for use, benefit of Indians, bands or (b) personal property given to Indians under treaty, agreement ——— S. 87 exempting from taxation personal property of Indians situated on a réserve —- Ta xability of Indian Chief ’s salary paid out of funds provided by Crown under Baud Support Funding program (1) Meaning of “agreement" in s.

90(1)(b) —— S. 90(1)(b) must be interpreted in context of treaty-making process Notion of entitlement stemming from exchange involved in treaty~making process Basic rules of législative interpretation requiring link between "treaty ", “agreement” ——Intetpretation supported by use of “accord" in French version of s. 90(1)(b) "Accord” having clear connotation of idea of pact arrived at by giving, taking by both parties ——— (2) Money not excluded " from ‘personalpropergt in s. 90 (Marceau J.A. dissenting) (i) As no bar ta purchase of money with money, no basis for suggestion by definition “personal property” excluding money —— (il) Parliament ’s contemplation not significant as statutory language embracing notion of “personalproperty " without express limitation as to form, character (iii) Money, as any otherfungible property, can be segregated in which case maintains character, identity As money cannot be excluded from s. 90(1)(a), no such limitation in s.

90(1) (b)-

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Impôt sur le revenu Exemptions Indiens ——— Le salaire qui a été versé au chef de la bande indienne a été prélevé sur les fonds fournis par la Couronne en vertu du

programme de financement du soutien des bandes —— Il a été fait appel de la cotisation sur le fondement que le salaire est

exempté de taxation en vertu des art. 87 et 90 de la Loi sur

les Indiens Le juge de la Cour de I 'impôt a commis une erreur en concluant que les montants ont été versés en vertu d’un «accord» au sens de l'art. 90(1)b) de la Loi sur les Indiens —— Le revenu d’emploi de l’intimé est imposable.

Interprétation des lois ~— En vertu de l’art. 90 de la Loi sur les Indiens, sont toujours réputés situés sur une réserve les biens meubles qui ont été: a) soit achetés par la Couronne avec l 'argent des Indiens ou des fonds votés par le Parlement à l’usage et au profit d 'Indiens ou de bandes;

b) soit donnés aux Indiens en vertu d ’un traité ou accord ~— L’art. 87 exempte de taxation les biens meubles d ’un Indien situés sur une réserve —— Asszg‘ettissement à l’impôt du salaire du chef indien, qui a été prélevé sur les fonds

fournis par la Couronne en vertu du programme de finance- ment du soutien des bandes I) Sens du mot «accord» contenu à l ’art. 90(1)b) —L ’art. 90(1)b) doit être interprété dans le contexte du processus de conclusion des traités —— Cette notion de droit provient de l ’écbange qu 'implique le processus de conclusion des traités —— Les règles de base d'intetprétation des lois exigent que les termes «traité» et

«accord» soient relie's —— L ’utilisation du mot «accord» dans la version française de l 'art. 90(1)b) appuie cette interpréta- tion Le mot «accord» a une connotation claire de l 'idée d ’un pacte signé à la suite de concessions mutuelles de la part des deux parties —— 2) L'expression «biens meubles» contenue à I 'art. 90 n 'exclut pas l’argent (le juge Marceau. J.C.A., étant dissident) (i) Comme il n'existe aucune interdiction à l’achat d 'argent avec de l’argent. il n’y a aucun fondement à l 'affirmation que par définition l 'expres- sion «biens meubles» exclut l ’argent —— (ii) Ce que le législateur a envisagé n 'a aucune importance parce que le langage législatif comprend la notion de «biens meubles»

sans limite expresse quant à la forme ou aux qualités —— (iii) L ’argent, comme tout autre bien fongible. peut être séparé. auquel cas il conserve ses qualités et son identité ~— Comme l’argent ne peut pas être exclu de la portée de l ’art. 90(l)a). il n 'y a aucune limite de ce genre à l 'art. 90(1)b).

This was an appeal from the Tax Court of Canada decision holding that salary received by the respondent as Chief of the Fort Good Hope Dene Indian Band in 1992 was exempt from taxation. The respondent’s salary was paid out of funds provided by the Crown under the Band Support Funding (BSF) program, under which the federal govem- ment provides funds to support core funding of band

councils and their activities throughout the country. Indian Act, subsection 87(1) exempts from taxation the personal property of an Indian situated on a reserve. Paragraph 90(1)(a) deems always to be situated on a reserve personal property that was purchased by Her Majesty with Indian moneys or moneys appropriated by Parliament for the use and benefit of Indians or bands. Paragraph 90(1)(b) provides that personal property that was given to Indians under a

Il s’agit d’un appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt, selon laquelle le salaire qu’a reçu l’intimé en tant que chef de la bande indienne dénéc de Fort Goocl Hope en 1992 est exempté de taxation. Le salaire (le l’intimé a été prélevé sur les fonds fournis par la Couronne en vertu du programme de financement du soutien des bandes (programme FSB)—1m programme par Icqucl le

gouvernement fédéral attribue des fonds pour supporter lc financement de base des conseils (le bande et de leurs activités dans tout 1e pays. Le paragraphe 87(1) de la Loi sur les Indiens exempte de taxation les biens meubles d’un Indien situés sur une réserve. En vertu de l’alinéa 90(1)(1). les biens meubles qui ont été achetés par Sa Majesté avec l’argent des Indiens ou des fonds votés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de bandes sont toujours

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treaty or agreement between a band and Her Majesty shall be deemed always to be situated on a reserve. The Tax Court Judge held that the BSF funding was an agreement within paragraph 90(1)(b). Thus section 87 exempted the salary from taxation.

The issues were: (1) whether the BSF funds were paid to a Band pursuant to the type of agreement to which para- graph 90(I)(b) applies; and (2) if so, whether the respon- dent’s salary fell within paragraph 90(1)(b).

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réputés situés sur une réserve. Aux termes de l’alinéa 90(1)b), les biens meubles qui ont été donnés aux Indiens en vertu d’un traité ou accord entre une bande et Sa Majesté sont toujours réputés situés sur une réserve. Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que le programme FSB constituait un accord au sens de l’alinéa 90(1)b). En conséquence, en vertu de l’article 87, le salaire était exempté de taxation.

Les questions litigieuses sont les suivantes: l) les fonds du programme FSB sont—ils versés à une bande en vertu du type d’accord auquel s’applique l’alinéa 90(1)b)?; et 2) dans l’affirmative, le salaire de l’intimé rentre-t—il dans les limites

de l’alinéa 90(1)b)?

Held, the appeal should be allowed. Per Marceau J.A.: (1) The BSF program, if it can be said to be an agreement on the sole basis that the bands “con- sent” to take the funds and use them for certain basic programs for the benefit of their members, is not an agree- ment within the meaning of paragraph 90(1)(b). According to La Forest J. in Mitchell v. Peguis Indian Band paragraph 90(1)(b) must be interpreted within the context of the treaty-

making process. Tax benefits and protection from attach— ment provided in the Indian Act are part of the treaty- making process, and a means of ensuring the ongoing existence of whatever interests may have been granted in exchange for acknowledgement of Crown sovereignty. This notion of entitlement stemming from the exchange involved

in the treaty-making process is why property given accord- ing to paragraph 90(1)(b) is deemed to be situated on a réserve regardless of actual situs. An application of the basic rules of legislative interpretation, which require that the terms “treaty” and “agreement” in paragraph 90(1)(b) be linked together so as to limit the extent of the word “agree- ment” to that of “ancillary agreement" i.e. an agreement in the nature of a treaty or attached to a treaty, is wholly supported by the history of the protective tax regime adopted by Parliament in fiirtherance of the duties of the

Crown toward Indians.

Furthermore, use by Parliament of “accord” in the French version of paragraph 90(1)(b) has a clear connotation of the idea of a pact arrived at by the giving and taking by both parties, and is therefore a word closely related to treaty.

(2) Neither money as such nor the receipt of money as wages were meant to be included in “personal property” in subsection 90(1). The terms “personal property” and “biens meubles” were not used by Parliament in subsection 90(1) in their all—inclusive sense. On enacting paragraph 90(1)(a), Parliament could not have had in mind a notion of personal property that included money per se. While theoretically moneys may be acquired with moneys, nothing within the Indian Act would appear to contemplate such transactions. And if money per se was not included in the notion of

Arrêt: l’appel doit être accueilli. Le juge Marceau, J.C.A.: l) Le programme FSB, si l’on peut en dire qu’il s’agit d’un accord sur la seule base que la bande «consent» à prendre les fonds et à les utiliser pour certains programmes de base au bénéfice de ses membres, n’est pas un accord au sens de l’alinéa 90(1)b). Selon le juge La Forest, dans l’arrêt Mitchell c. Bande indienne Peguis, l’alinéa 90(1)b) doit être interprété dans le contexte

du processus de conclusion des traités. Les avantages fiscaux et la protection contre les saisies prévus dans la Loi sur les Indiens font partie du processus de conclusion des traités et constituent un moyen d’assurer le maintien de tout intérêt qui a pu être accordé en contrepartie de la reconnais- sance de la souveraineté de la Couronne. Cette notion de

droit qui provient de l’échange qu’implique le processus de conclusion des traités est la raison pour laquelle le bien donné en vertu de l’alinéa 90(1)b) est réputé situé sur une réserve indépendamment de son situs réel. Une application des règles de base d’interprétation des lois, qui exigent que les termes «traité» et «accord» qui figurent à l’alinéa 90(1)b) soient reliés afin de limiter le sens du mot «accord» à celui d’«accord accessoire» (i.e. un accord de la nature d’un traité

ou qui est annexé à un traité), est totalement étayée par l’historique des régimes fiscaux protecteurs adoptés par le

Parlement pour servir les obligations de la Couronne l’égard des Indiens.

à

En outre, le mot «accord» qu’a utilisé le législateur dans la version française de l’alinéa 90(1)b) a une connotation claire de l’idée d’un pacte signé à la suite des concessions mutuelles de la part des deux parties, et il est en consé-

quence un mot très proche du mot traité.

2) On n’a pas voulu que les fonds en tant que tels, ni la réception de ces fonds à titre de salaire ne soient compris dans l’expression «biens meubles» contenue au paragra— phe 90(1). Les expressions «biens meubles» et «personal property» n’ont pas été utilisées par le législateur dans leur

acception la plus large au paragraphe 90(1). En édictant l’alinéa 90(l)a), le législateur ne pouvait pas avoir à l’esprit un concept de bien meuble qui comprenait l’argent en tant

que tel. Bien que théoriquement, l’argent puisse être acquis avec des fonds, rien dans la Loi sur les Indiens ne paraît

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personal property envisaged by Parliament in adopting paragraph 90(1)(a), Parliament would not have switched to a more inclusive notion in enacting paragraph 90(1)(b). There is a basic rule of proper legislative writing which requires that a term be taken in the same sense when used twice in the same provision. The argument drawn from the presence of “moneys” in paragraph 90(1)(a) does not allow any inference that would go beyond “money” to include all intangible property.

pœmznc

envisager de telles opérations. Si l’argent en tant que tel n’était pas inclus dans le concept de biens meubles envisagé par le législateur quand il a adopté l’alinéa 90(l)a), lc

législateur ne se serait pas tourné vers un concept plus universel en adoptant l’alinéa 90(1)b). ll existe une règle de base de bonne rédaction législative qui exige qu’une expression soit utilisée dans le même sens lorsqu’elle est utilisée deux fois dans la même disposition. L’argument tiré de la présence du mot «fond» à l’alinéa 90(l)a) ne permet aucune inférence qui irait au-delà de l’«argent», (le manière

à inclure tous les biens immatériels.

The conclusion that money perse does not fall within the rubric of “personal property” was also based on the fact that section 90 implies a form of personal property that subsists

and keeps its identity, autonomy and character at least for a time, as demonstrated by the use of the word “always” in paragraph 90(1)(b), and the provision of subsection 90(2) (voiding transactions purporting to pass title to any property

deemed situated on a reserve by section 90 unless certain conditions are satisfied) which money per se cannot satisfy.

Having concluded that, for the puiposes of subsection 90(1), money is not personal property, neither income nor the receipt of income consitute personal property for the purposes of subsection 90(1). This interpretation results in a distinction, in terms of taxable status, of an Indian chiefs income stemming from his office depending upon whether or not the duties of the chief are associated with an actual reserve. If such disparity is judged to be unwarranted or

unfair, the remedy lies with Parliament.

La conclusion que l’argent en tant que tel n’entre pas dans la catégorie des «biens meubles» est également fondée sur le fait que l’article 90 implique une forme de bien meuble

qui subsiste et conserve son identité, son autonomie et son caractère au moins pour un temps, tel que lc démontre l’utilisation du mot «toujours» à l’alinéa 90(1)b) et la disposition du paragraphe 90(2) (selon laquelle toute

opération visant à transférer la propriété d’un bien réputé, en vertu de l’article 90, situé sur une réserve est nulle à moins

que certaines conditions ne soient remplies) à laquelle l’argent en tant que tel ne peut satisfaire.

Étant arrivé à la conclusion que, aux fins du paragra- phe 90(1), l’argent n’est pas un bien meuble, la Cour conclut que ni le revenu ni la réception de ce revenu ne constitue un bien meuble aux fins de ce paragraphe. Cette interprétation entraîne, sur le plan de l’assujettissement à l’impôt du revenu qu’un chef indien tire de sa charge, une

distinction qui repose sur la question de savoir si les fonctions du chef sont associées à une véritable réserve. Si

une telle différence est jugée injustifiée ou inéquitable, le

remède est entre les mains du législateur.

The BSF funds from which the respondent’s salary was taken were not paid to his Band pursuant to a treaty or some ancillary agreement and, in any event, moneys per se or the receipt of money as wages do not constitute the “personal property” to which the deeming provision of section 90, and the resulting protection from tax under section 87, can

apply.

Per Noël J .A. (concurring in the result; Sexton J .A. concurring): ( 1) The Tax Court Judge erred in holding that the amounts in issue were paid to the respondent under an “agreement” within the meaning of paragraph 90(1)(b).

(2) (i) There is no bar in law or in principle to the purchase of money with money and hence no basis for the suggestion that by definition the term “personal property” in paragraph 90(1)(a) excludes money. (ii) Whether or not Parliament actually contemplated personal property that is money when the Indian Act was introduced was not signifi- cant. The statutory language used by Parliament embraces the notion of “personal property” without any express limitation as to its form or character. (iii) There is 110 basis

Les fonds du programme FSB d’où provient le salaire de l’intimé n’ont pas été versés à sa bande en application d‘un traité ou d’un accord accessoire et, en tout cas, les fonds en

tant que tels ou la réception de fonds à titre de salaire ne constituent pas les «biens meubles» auxquels la présomption créée par l’article 90 et la protection contre la taxation qui

résulte de l’article 87 peuvent s’appliquer.

Le juge Noël, J.C.A. (motifs concordants quant au résultat; le juge Sexton, J.C.A., y souscrivant): 1) Le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en concluant que les montants en question ont été versés à l’intimé en vertu d’un «accord» au sens de l’alinéa 90(1)b).

2) (i) Il n’existe aucune interdiction en droit ou en principe à l’achat d’argent avec de l’argent et, (le la, aucun

fondement à l’affirmation que par définition l’expression

«biens meubles» à l’alinéa 90(l)a) exclut l’argent. (ii) La question de savoir si le législateur a effectivement envisagé des biens meubles qui sont de l’argent lors du dépôt (le la Loi sur les Indiens n’a pas d’importance. Le langage législatif utilisé par le législateur comprend la notion de «biens meubles» sans aucune limite expresse quant a sa

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for the suggestion that the wording of section 90 implies a form of personal property other than money. Money, as any other fungible property, can be segregated in which case it

maintains its character and identity.

Therefore money per se cannot, as a matter of statutory interpretation, be excluded from the ambit of paragraph 90(1)(a) and it follows that no such limitation can be read

into paragraph 90(1)(b). Indian money can be invested, used to purchase property or exchanged for services. When Indian

money is used to purchase personal property, whether tangible or intangible, paragraph 90(1)(a) provides that the property so purchased (and its replacement so long as it

remains personal property), shall irrespective of its location, be deemed to be situated on the reserve. It follows that where Indian money is invested off réserve, whether by the purchase of a money obligation or by merely depositing it in a bank account, the ensuing entitlement to the repayment,

which in law constitutes personal property, is deemed to be

situated on the reserve. There is no basis in fact or in law for excluding such personal property from the ambit of paragraph 90(1)(a) or section 90 as a whole.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Indian Act, R.S.C., 90(1),(2),(3).

1985,

c.

1-5,

ss.

87(1),(2),

CASES JUDICIALLY CONSIDERED APPLIED: Mitchell v. Peguis Indian Band, [1990] 2 S.C.R. 85; (1990), 71 D.L.R. (4th) 193; [1990] 5 W.W.R. 97; 67

Man. R. (2d) 81; [1990] 3 C.N.L.R. 46; 110 N.R. 241; 3 T.C.T. 5219.

CONSIDERED: Mitchell v. Sandy Bay Indian Band, [1983] 5 W.W.R. 117; (1983), 22 Man. R. (2d) 286; [1983] 4 C.N.L.R. 50 (Q.B.); Williams v. Canada, [1992] l S.C.R. 877; (1992), 90 D.L.R. (4th) 129; 4l C.C.E.L. 1; [1992] 3 C.N.L.R. 181; [1992] 1 C.T.C. 225; 92 DTC 6320; 136 N.R. 161; Nowegijick v. The Queen, [1983] 1 S.C.R. 29; (1983), 144 D.L.R. (3d) 193; [1983] 2 C.N.L.R. 89; [1983] CTC 20; 83 DTC 5041; 46 N.R. 41; Bachrach v. Nelson, 182 NE. 909 (1932).

REFERRED TO: Kuhn v. Starr, October 28, 1976 (Man. Q.B.), unre- ported; Mintuck v. Valley River Band No. 63A et al.

(1977), 83 D.L.R. (3d) 324; [1978] 2 W.W.R. 159; 9

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forme ou à ses qualités. (iii) Il n’existe aucun fondement permettant d’affirmer que la formulation de l’article 90

implique une forme de biens meubles autre que de l’argent. L’argent, comme tout autre bien fongible, peut être séparé, auquel cas il conserve ses qualités et son identité.

En conséquence, l’argent en tant que tel, sur le plan de l’interprétation des lois, ne peut pas être exclu de la portée de l’alinéa 90(1)a) et il s’ensuit qu’aucune limite de ce genre ne peut être trouvée dans l’alinéa 90(1)b). L’argent indien peut être investi, utilisé pour acheter des biens ou

échangé contre des services. Lorsque l’argent indien est utilisé pour acheter des biens meubles, qu’ils soient maté-

riels ou immatériels, l’alinéa 90(1)a) prévoit que le bien ainsi acheté (et le bien qui le remplace tant qu’il reste un bien meuble) est considéré situé sur la réserve, indépendam- ment de l’endroit il se trouve. Il s’ensuit que, lorsque de l’argent indien est investi en dehors de la réserve, que ce soit par l’achat d’une obligation monétaire ou par un simple dépôt dans un compte bancaire, le droit au remboursement

qui s’ensuit, qui est un bien meuble en droit, est réputé situé sur la réserve. Il n’y a aucun fondement, en droit ou en fait, qui permet d’exclure ces biens meubles de la portée de l’alinéa 90(l)a) ou de l’article 90 dans son ensemble.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. 1—5, art. 87(1), (2), 90(1),(2),(3)-

JURISPRUDENCE DÉCISION APPLIQUÉE: Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85; (1990), 71 D.L.R. (4th) 193; [1990] 5 W.W.R. 97; 67

Man. R. (2d) 81; [1990] 3 C.N.L.R. 46; 110 N.R. 241; 3 T.C.T. 5219.

DÉCISIONS EXAMlNÉES: Mitchell v. Sandy Bay Indian Band, [1983] S W.W.R. 117; (1983), 22 Man. R. (2d) 286; [1983] 4 C.N.L.R. 50 (B.R.); Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877; (1992), 90 D.L.R. (4th) 129; 41 C.C.E.L. 1; [1992] 3 C.N.L.R. 181; [1992] l C.T.C. 225; 92 DTC 6320; 136 N.R. 161; Nowegijick c. La Reine, [1983] l R.C.S. 29; (1983), 144 D.L.R. (3d) 193; [1983] 2 C.N.L.R. 89; [1983] CTC 20; 83 DTC 5041; 46 N.R. 4l; Bachrach v. Nelson, 182 N.E. 909 (1932).

DÉCISIONS CITÉÉS: Kuhn v. Starr, 28 octobre 1976 (B.R. Man), décision inédite; Mintuck v. Valley River Band No. 63A et al.

(1977), 83 D.L.R. (3d) 324; [1978] 2 W.W.R. 159; 9

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C.N.L.C. 229 (Man. Q.B.); Fricke v. Mitchell, [1986] l W.W.R. 544; (1985), 67 B.C.L.R. 227; [1986] l C.N.L.R. ll (S.C.); R. v. National Indian Brotherhood, [1979] 1 F.C. 103; (1978), 92 D.L.R. (3d) 333; 9 C.N.L.C. 268; [1978] CTC 680; 78 DTC 6488 (T.D.).

AUTHORS CITED Nouveau Petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Le), Paris: Dictionnaire Le Robert, 1993. “accord”. Sullivan, Ruth. Driedger on the Construction of Stat- utes, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994.

APPEAL from the Tax Court of Canada decision holding that salary received by the respondent as an Indian Band Chief out of funds provided by the

Crown under the Band Support Funding program was exempt from taxation pursuant to Indian Act, sections 87 and 90 (Kakfwi v. Canada, [1998] 2 C.N.L.R. 26; [1998] 1 C.T.C. 2695; (1998), 98 DTC 1283). Appeal allowed.

APPEARANCES: E. Michael Wheeler for appellant. Michael P. Carroll, QC. and Sarah P. Pike for

respondent.

SOLICITORS OF RECORD: Deputy Attorney General of Canada for appellant.

Davis & Company, Vancouver, for respondent.

The following are the reasons for judgment ren- dered in English by

[1] MARCEAU J.A.: The facts of this appeal brought against a decision of the Tax Court of Canada [[1998] 2 C.N.L.R. 26] are straightforward.

[2] The respondent is an Indian as defined by the Indian Act [R.S.C., 1985, c. 1-5] and is a member of the Fort Good Hope Dene Indian Band located within thé Northwest Territories. In 1992, as Chief of the Band, he was paid a salary of $56,420. Such moneys were paid out of funds provided by the Crown under

[2000] 2 F.C.

C.N.L.C. 229 (B.R. Man.); Fricke v. Mitchell, [1986] l W.W.R. 544; (1985), 67 B.C.L.R. 227; [1986] 1 C.N.L.R. 11 (C.S.); R. c. National Indian Brotherhood,

[1979] 1 CF. 103; (1978), 92 D.L.R. (3d) 333; 9 C.N.L.C. 268; [1978] CTC 680; 78 DTC 6488 (1‘c inst.).

DOCTRINE Nouveau Petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Le), Paris: Dictionnaire Le Robert, 1993. «accord».

Sullivan, Ruth. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. Toronto: Bulterworths, 1994.

APPEL de la décision de la Cour canadienne de l’impôt, selon laquelle le salaire reçu par l’intimé en tant que chef de la bande indienne et prélevé sur les

fonds fournis par la Couronne en vertu du programme de financement du soutien des bandes est exempté de taxation conformément aux articles 87 et 90 de la Loi sur les Indiens (Kakfwi c. Canada, [1998] 2 C.N.L.R. 26; [1998] l C.T.C. 2695; (1998), 98 DTC 1283). Appel accueilli.

ONT COMPARUZ E. Michael Wheeler pour l’appelant. Michael P. Carroll, c.r. et Sarah P. Pike pour

l’intimé.

AVOCATS INSCRlTS AU DOSSIER: Le sous-procureur général du Canada pour l’appelant.

Davis & Company, Vancouver, pour l’intimé.

Ce qui suit est la version fi‘ançaise des motifs du jugement rendus par

[1] LE JUGE MARCEAU, J.C.A.: Les faits du présent appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt [[1998] 2 C.N.L.R. 26] sont simples.

[2] L’intimé est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens [L.R.C. (1985), ch. 1—5] et est membre de la bande indienne dénée de Fort Good I-lope située dans les Territoires du Nord-Ouest. En 1992, en tant que chef de la bande, il a reçu un salaire de 56 420 $. Ces

sommes ont été prises à même les fonds fournis par la

[2000] 2 C.F.

CANADA C. KAKFWI

a program known as Band Support Funding (BSF)—a program by which funds have been provided by the federal government to support core funding of band councils and their activities throughout the country. The appellant was assessed by the Minister with respect to taxes owing from this salary in the 1992 taxation year. This assessment was appealed on the basis that the salary was exempt from taxation due to the operation of subsections 87(1) and (2) and subsec— tion 90(1) of the Indian Act. These provisions, along

with related subsections 90(2) and (3), read as follows:

87. (l) Notwithstanding any other Act of Parliament or any Act of the legislature of a province, but subject to section 83, the following property is exempt from taxation,

247

Couronne en vertu d’un programme connu sous le nom de financement du soutien des bandes (pro- gramme FSB)—un programme par lequel des fonds ont été attribués par le gouvernement fédéral pour supporter le financement de base des conseils de bande et de leurs activités dans tout le pays. L’appe- lant a fait l’objet d’une cotisation établie par le

ministre relativement à des impôts dus sur ce salaire pour l’année d’imposition 1992. Il a été fait appel de

cette cotisation sur le fondement que ce salaire était

exempté de taxation en veItu des paragraphes 87(1) et (2) et 90(1) de la Loi sur les Indiens. Ces dispositions ainsi que les paragraphes connexes 90(2) et (3) se lisent comme suit:

87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83, les biens suivants sont exemptés de taxation:

namely,

(a) the interest of an Indian or a band in reserve lands or surrendered lands; and

(b) the personal property of an Indian or a band situated on a reserve.

(2) No Indian or band is subject to taxation in respect of the ownership, occupation, possession or use of any property mentioned in paragraph (1)(a) or (b) or is otherwise subject to taxation in respect of any such property;

a) le droit d’un Indien ou d’une bande sur une réserve ou des terres cédées;

b) les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve.

(2) Nul Indien ou bande n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (l)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens.

[...]

90. (l) For the purposes of section 87 and 89, personal property that was

(a) purchased by Her Majesty with Indian moneys or moneys appropriated by Parliament for the use and benefit of Indians or bands, or (b) given to Indians or to a band under a treaty or agree- ment between a baud and Her Majesty,

shall be deemed always to be situated on a reserve. (2) Every transaction purporting to pass title to any property that is by this section deemed to be situated on a réserve, or any interest in such property, is void unless the transaction is entered into with the consent of the Minister or is entered into between members of a band or between

the band and a member thereof.

(3) Every person who enters into any transaction that is void by virtue of subsection (2) is guilty Of an offence, and every person who, without the written consent of the Minister, destroys personal property that is by this section deemed to be situated on a reserve is guilty of an offence.

90. (1) Pour l’application des articles 87 et 89, les biens meubles qui ont été:

a) soit achetés par Sa Majesté avec l’argent des Indiens ou des fonds votés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de bandes;

b) soit donnés aux Indiens ou à une bande en vertu d’un traité ou accord entre une bande et Sa Majesté,

sont toujours réputés situés sur une réserve. (2) Toute opération visant à transférer la propriété d’un bien réputé, en vertu du présent article, situé sur une réserve, ou un droit sur un tel bien, est nulle à moins qu’elle n’ait lieu avec le consentement du ministre ou ne soit conclue entre des membres d’une bande ou entre une bande

et l’un de ses membres.

(3) Quiconque conclut une opération déclarée nulle par le paragraphe (2) commet une infraction; commet aussi une infraction quiconque détruit, sans le consentement écrit du

ministre, un bien meuble réputé, en vertu du présent article, situé sur une réserve.

248

CANADA v. KAKFWI

[3] The Tax Court Judge allowed the appeal ordering a reassessment on the basis that salary received by the respondent not be included in computing the respon- dent’s income for the 1992 taxation year. In so deciding, the Judge first determined that BSF funding was sufficiént so as to be viewed as an agreement between a band and Her Majesty. The Judge then purported to rely upon the judgment of La Forest J. in

Mitchell v. Peguis Indian Band in holding that this is the type of agreement to which paragraph 90(1)(b) is to apply. The Judge noted that La Forest J. différenti— ated [at page 32] between property which the Indians held and acquired in “their capacity as Indians, which

paragraph 90(1)(b) is there to protect through the concept of notional situs, and that which is held by Indians in the course of and as the result of their

activities in what he calls ‘the commercial main- stream’". Although the evidence was to the effect that thé payments were not made in accordance with the obligations of Treaty No. 11, thé property was none- theless held by “Indians que Indians”. As such, thé agreement was within thé contemplation of paragraph

90(1)(b). The Judge then rejected thé Crown’s argu— ment that, even if thé protection from taxation résult- ing from paragraph 90(1)(b) was found to extend to the BSF funds in thé hands of the Band, such protec— tion was not available when those funds were subsequently turned over as salary by the Band to the respondent. In so doing, he determined [at page 34] that thé word “always” within thé phrase “shall be deemed always to be situated on a réserve” is to be interpreted as meaning that “thé funds shall be deemed to be situated on a reserve for so long as they are traceable, and are to be found in the hands of either an Indian or a Band”. Given such conclusion, the Tax Court Judge held that the provisions of section 87

were to be given effect, resulting in tax exemption with respect to the salary.

[2000] 2 F.C.

[3] Le juge de la Cour de l’impôt a accueilli l’appel et a ordonné qu’on établisse une nouvelle cotisation

qui tient compte du fait que ce salaire reçu par l’in— timé ne doit pas être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1992. En rendant cette décision, le juge a tout d’abord établi que le programme FSB était suffisant pour être considéré comme un accord entre une bande et Sa Majesté. Le

jugé a ensuite expliqué qu’il s’appuyait sur la décision du juge La Forest dans l’arrêt Mitchell c. Bande indienne Peguis' en concluant qu’il s’agissait en

l’espèce d’un type d’accord auquel l’alinéa 90(1)b) s’applique. Le juge a indiqué la page 32] que le

juge La Forest avait fait la différence entre les biens que les Indiens détenaient et avaient acquis «en leur qualité d’Indiens, que l’alinéa 90(1)b) vise a protéger

grâce au concept du situs fictif, et ceux qui sont détenus par des Indiens dans le cadré et par suite de leurs activités sur ce qu’il appelle le “marché commer—

cial”». Même si la preuve établissait que les paiements n’avaient pas été faits en conformité avec les obliga- tions du traité 11, le bien était néanmoins détenu

par des «Indiens en tant qu’Indiens». Par conséquent, l’accord était soumis à l’alinéa 90(1)b). Le juge a alors rejeté l’allégation de la Couronne que, même s’il était conclu que l’exemption d’imposition découlant de l’alinéa 90(1)b) pouvait s’appliquer aux fonds du programme FSB qui se trouvent entre les mains de la bande, une telle protection ne s’appliquait plus une fois que ces fonds avaient subséquemment été versés par la bande à l’intimé à titre de salaire. Ce faisant, il a déterminé la page 34] que le mot «toujours» dans la phrase «sont toujours réputés situés sur une réserve» doit être interprété de façon à signifier que «les fonds sont réputés être situés sur une réserve tant qu’on peut savoir ils se trouvent et qu’ils sont entre

les mains soit d’un Indien, soit d’une bande». Vu cette conclusion, le juge de la Cour de l’impôt a conclu que

les dispositions de l’article 87 devaient s’appliquer, ce

qui accordait une exemption d’impôts relativement au salaire.

[4] Thé appeal is launched on two grounds: that the BSF fimds are not paid to a band pursuant to the type of agreement to which paragraph 90(1)(b) of the Act applies; and that even if they were, the respondent’s

employment income does not fall within thé confinés

[4] L’appel est interjeté pour deux motifs: que les fonds du programmé FSB ne sont pas versés à une bande en verni du type d’accord auquel s’applique l’alinéa 90(1)b) de la Loi; et que même si c’était le

cas, le revenu d’emploi de l’intimé ne rentre pas dans

[2000] 2 OF.

CANADA 6. KAKFWI

of paragraph 90(1)(b) Of thé Act. I have corne to the conclusion that both grounds are substantially valid although I would express them somewhat differently. I would say, first, that thé BSF program—if it can be said to be an agreement on the sole basis that the bands “consent” to take the funds and use them for certain basic programs for the benefit of their mém-

bers, a view which strikes me as stretching thé notion of a convention between parties—i5 certainly not an agreement within thé meaning of paragraph 90(1)(b) of the Act. I would then add that, in any event, wages paid to and received by an employee of the band as compensation for his or her services, whatever be the source of funding of the band, cannot be said to be the type of “personal property” contemplated by subsec- tion 90(1) of thé Act.

249

les limités de l’alinéa 90(1)b) de la Loi. Je suis arrivé à la conclusion que les deux motifs sont substantielle- ment valides mais je les exprimerais de manière quelque peu différente. Je voudrais dire tout d’abord, que le programme de FSB—si l’on peut en dire qu’il

s’agit d’un accord sur la seule base que la bande «consent» à prendre les fonds et à les utiliser pour

certains programmes de base au bénéfice de ses membres, une façon de voir qui me parait forcer la notion d’accord entre les parties—n’est certainement pas un accord au sens de l’alinéa 90(1)b) de la Loi. Je voudrais ensuite ajouter que, dans tous les cas, les salaires qui sont versés à un employé de la bande à titré de compensation pour ses services, quelle que soit la source du financement de la bande, peuvent pas faire partie de la catégorie des «biens meubles»

envisagée par le paragraphe 90(1) de la Loi.

I [5] For my first légal proposition——that the BSF program, assuming that it can be viewed as a sort of agreement, is not of the type to which paragraph

90(1)(b) applies—I need not rely on any other author- ity than thé landmark decision of the Supreme Court in Mitchell and the analysis developed therein by La Forest J. in interpreting the provisions of paragraph

90(1)(b) which were approved by six of the seven members of the Court.

I [5] Pour ma première proposition juridique—que programme de FSB, présumant qu’il peut être consi— déré comme un type d’accord, n’est pas du type

auquel s’applique l’alinéa 90(1)b)—je n’ai besoin de m’appuyer sur aucune autre autorité que la décision de principe de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mitchell et sur l’analyse de l’interprétation des disposi—

tions du paragraphe 90(1)b) qui y est faite par le juge La Forest et qui a été approuvée par six des sept

membres de la Cour.

[6] Proceeding first to a strict interpretation of thé words of the provision, La Forest J. stated as follows (at page 124):

. as I see it, thé terms “treaty” and “agreement” in s. 90(1)(b) take colour from one another. It must be remem—

bered that treaty promises are often couched in very général

terms and that supplementary agreements are needed to flesh out thé détails of the commitments undertaken by thé Crown; see for an example of such an agreement Greyeyes

v. The Queen, [1978] 2 F.C. 385 (T.D.).

Finally, the use of the term “given” in s. 90(1)(b) can be taken as a distinct and pointed reference to thé process of cession of Indian lands.

[7] As demonstrated by La Forest J., this textual interprétation which frames thé context of paragraph

[6] Procédant tout d’abord à uné interprétation stricte de la lettre de la disposition, le juge La Forest a dit

la page 124):

[. . .] j’estime que les termes «traité» et «accord» à l’al. 90(1)b) déteignent l’un sur l’autre. Il faut se rappeler

que les promesses contenues dans les traités sont souvent

formulées en des termes très généraux et que des accords supplémentaires sont nécessaires pour préciser les engage- ments pris par la Couronne; voir l’exemple d’un tel accord

dans la décision Greyeyes c. La Reine, [1978] 2 CF. 385 (1Te inst.).

Enfin, l’emploi du terme «donnés» à l’al. 90(1)b) peut être considéré comme une mention distincte et significative du

processus de cession des terres indiennes.

[7] Comme le jugé La Forest l’a démontré, cette interprétation textuelle qui place le contexte de l’alinéa

250

CANADA v. KAKFWI

90(1)(b) within the treaty-making process, is in strict confonnity with the historical development of, and the rationale behind, those sections of thé Indian Act

aimed at conferring tax benefits and protection from attachment to the Indians, principally sections 87 and 89 and complementarily section 90. These benefits and protection, in La Forest J.’s understanding, are thus not to be perceived as a form of social assistance, but as part and parcel of thé treaty-making process and as a means of ensuring the ongoing existence of what-

ever interests may have been granted in exchange for acknowledgement of Crown sovereignty. La Forest J.

stated at pages 130-131:

[2000] 2 F.C.

90(1)b) dans le processus de conclusion des traités, est en stricte conformité avec l’évolution historique et les raisons sous—jacentes à ces articles de la Loi sur les

Indiens—principalement les articles 87 et 89 et l’article 90 de manière complémentaire—qui visent à donner aux Indiens un avantage fiscal et une protec— tion contre les saisies. Selon le juge La Forest, ces avantages et cette protection ne doivent cependant pas être perçus comme une forme d’assistance sociale, mais comme une partie intégrante du processus

conclusion des traités et comme un moyen d’assurer le maintien de tout intérêt qui a pu être accordé en

contrepartie de la reconnaissance de la souveraineté de la Couronne. Le juge La Forest a dit aux pages 130 et

131:

I take it to be obvious that the protections afforded against taxation and attachment by ss. 87 and 89 of the Indian Act go hand-in-hand with these restraints on thé aliénability of land. I noted above that thé Crown, as part of the considér— ation for the cession of Indian lands, often committed itself to giving goods and services to the natives concemed. Taking but one example, by terms of the “numbered treatiés” concluded between thé Indians of the prairie

régions and part of the Northwest Territories, the Crown undertook to provide Indians with assistance in such matters as education, medicine and agriculture, and to furnish supplies which Indians could use in the pursuit of their traditional vocations of hunting, fishing, and trapping. The exemptions from taxation and distraint have historically protected thé ability of Indians to benefit from this property in two ways. First, they guard against the possibility that one branch of government, through the imposition of taxes, could erode the full measure of the benefits given by that branch of government entrusted with the supervision of

Indian affairs. Secondly, the protection against attachment ensurés that thé enforcement of civil judgments by non— natives will not be allowed to hinder Indians in the untrammelled enjoyment of such advantages as they had retained or might acquire pursuant to the fulfillment by the Crown of its treaty obligations. In effect, these sections shield Indians from the imposition of the civil liabilities that

could lead, albeit through an indirect route, to the alienation of the Indian land base through the medium of foreclosure sales and the like; see Brennan J.’s discussion of the purpose served by Indian tax immunities in the American context in Bryan v. Itasca County, 426 U.S. 373 (1976), at

p. 391.

[8] This notion of entitlement stémming from the exchange involved in the treaty—making process is, in

La Forest J.’s view, the reason why property given

À mon sens, il est évident que la protection accordée par les art. 87 et 89 de la Loi sur les Indiens contre la taxation

ét la saisie va de pair avec ces restrictions apportées à l’aliénabilité des terres. J ‘ai souligné précédemment que la

Couronne, en contrepartie de la cession des terres des Indiens, s’est souvent engagée à offrir des biens et services aux autochtones intéressés. Pour ne citer qu’un exemple, en

vertu des «traités numérotés» conclus entré les Indiens de la

région des Prairies et d’une partie des territoires du Nord— Ouest, la Couronne s’est engagée à aider les Indiens en matière d’éducation, de médecine et d’agriculture et à leur fournir les approvisionnements qu’ils pourraient utiliser dans

la poursuite de leurs vocations traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage. Historiquement, les exemptions de taxe et de saisie ont protégé de deux façons la capacité des Indiens de profiter de cette propriété. Premièrement, elles empêchent qu’un palier de gouvernement, par l’imposition de taxes, puisse porter atteinte à l’intégrité des bénéfices accordés par le palier de gouvernement responsable du

contrôle des affaires indiennes. Deuxièmement, la protection contre les saisies assure que l’exécution de jugements obtenus par des non—Indiens en matière civile ne pourra entraver les Indiens dans la libre jouissance des avantages qu’ils ont acquis ou pourront acquérir conformément à

l’exécution par la Couronne de ses Obligations prévues par traité. Dans les faits, ces articles ont protégé les Indiens

contre l’imposition d’obligations de nature civile qui pouvaient conduire, quoique indirectement, a l’aliénation de leurs terres à la suite de ventes forcées et par d’autres moyens semblables; voir l’examen par le juge Brennan du but des exemptions de taxe accordées aux Indiens en

contexte américain dans l’arrêt Biyan v. Itasca County, 426 US. 373 (1976), à la p. 391.

[8] Cette notion de droit qui provient de l’échange qu’implique le processus de conclusion des traités est,

l’avis du juge La Forest, la raison pour laquelle le

[2000] 2 CF.

CANADA C. KAKFWI

according to paragraph 90(1)(b) is deemed to be situated on a reserve irrespective of its actual situs. At

pages 134-135, La Forest J. noted:

Thé reason why Parliament would have chosen to provide that personal property of this sort should be protected regardless of where that property is situated is obvious. Simply put, if treaty promises are to be interpreted in the

sense in which one may assume them to have been naturally understood by thé Indians, one is led to conclude that thé Indian signatories to the treaties will have taken it for granted that property given to them by treaty would be protected regardless of situs. In thé case of chattels, I am aware of no historical evidence that would suggest that Indians ever expected that their ability to derive thé full benefit of this property could be placed in jeopardy because of the ability of non—natives to impose liens or taxes on it

every time it was necessary to remove this property from the reserve. Similarly, when the Crown acquits treaty and ancillary obligations through the payment of moneys relating to assistance in spheres such as éducation, housing, and health and welfare, it cannot be accepted that Indians ever supposed that their treaty right to these entitlements could be compromised on the strength of subtle legal arguments that the property concerned, though undoubtedly property to which the Indians were entitled pursuant to an agreement engaging the honour of thé Crown, was notionally situated off thé réserve and therefore subject to the imposition of taxes or to attachment. It would be highly incongruous if thé Crown, given the tenor of its treaty commitments, were permitted, through the imposition of taxes, to diminish in significant measure the ostensible value of the benefits

conferred.

And concluding at page 136: In summary, I conclude that an interprétation of s. 90(l(b), which sees its purpose as limited to preventing non- natives from hampéring Indians from benefiting in full from

thé personal property promised Indians in treaties and ancillary agreements, is perfectly consistent with the tenor of the obligations that the Crown has always assumed vis—à-

vis thé protection of native property.

251

bien donné en vertu de l’alinéa 90(1)b) est réputé situé sur une réserve indépendamment de son situs réel. Le

juge La Forest, aux pages 134 et 135 a dit:

La raison pour laquelle le Parlement aurait voulu protéger ces biens personnels sans égard à l’endroit ils sont situés est évidente. Tout simplement, s’il faut donner aux promes-

ses contenues dans les traités ce qui, peut-on présumer, a été

sens naturel compris par les Indiens, on est porté à conclure que les Indiens qui ont signé les traités auront tenu pour acquis que les biens qui leur étaient donnés par traité seraient protégés sans égard au situs. Dans le cas des chatels, je ne dispose d’aucun élément de preuve historique qui laisserait entendre que les Indiens ont déjà envisagé que leur capacité de profiter pleinement de ces biens pourrait être compromise en raison du pouvoir des non—Indiens d’imposer des privilèges ou des taxes chaque fois qu’il était

nécessaire de sortir ce bien de la réserve. De même, lorsque la Couronné s’acquitte de ses obligations prévues par traités et accords accessoires en versant des sonnnes à titre d’aide en matière d’éducation, de logement, de santé et de bien-être notamment, on ne peut accepter que les Indiens aient déjà cru que ces droits conférés par traité pourraient être compro- mis en raison d’arguments juridiques subtils portant que les biens en question, bien qu’il ne fasse pas de doute qu’il s’agit de biens auxquels les Indiens avaient droit conformé—

ment à un accord que la Couronne était ténue par honneur de respecter, étaient fictivement situés à l’extérieur de la réserve et donc susceptibles d’être taxés ou saisis. Il serait

très étrange que la Couronne, compte ténu de la teneur de ses engagements par traités, ait pu, en imposant des taxes, diminuer sensiblement la valeur apparenté des avantages

accordés.

Et a conclu à la page 136: En résumé, je conclus qu’une interprétation de l’al. 90(1)b), qui considère que son seul objet est d’empê— cher lés non-Indiens de gêner les Indiens dans leur pleine

jouissance des biens personnels promis par traités et par accords accessoires, est tout à fait conforme à la teneur des obligations que la Couronne s’est toujours engagée à

respecter à l’égard de la protection des biens des autochto—

nés.

[9] Thus, La Forest J.’s analysis makes clear that an application of the basic rules of legislative interpreta- tion which require that thé terms “treaty” and “agréé-

ment” in paragraph 90(1)(b) be linked together so as to limit the extent of the word “agreement” t0 that of “ancillary agreement”———that is to say an agreement in thé nature of a treaty or attached to a treaty—is wholly supported by the history of the protective tax regime adopted by Parliament in furtherance of the

[9] En conséquence, l’analyse du juge La Forest clarifie le fait qu’une application des règles de base

d’interprétation des lois, qui exigent que les termes

«traité» et «accord» qui figurent à l’alinéa 90(1)b) soient reliés afin de limiter le sens du mot «accord» à celui d’«accord accessoire»———au sens d’un accord

la nature d’un traité ou qui est annexé à un traité—est totalement supportée par l’historique des régimes fiscaux protecteurs adoptés par le Parlement pour

252

dutiés of the Crown toward Indians.

CANADA v. KAKFWI

[10] May I add that, in my view, La Forest J. could have used a further argument in support of his under— standing of the meaning of the term “agreement” in the context in which it appears by pointing to the

French corresponding term used by Parliament: “accord”. While thé word “accord” is in the family of

those French words that may be grouped under the English concept expressed by the word “agreement”, such as “contrat”, “arrangement”, “convention”, “entente”, it has a clear connotation of the idea of a réconciliation, of a pact arrived at by the giving and taking by both parties, of a mutual understanding

worked out through concessions and compromise,2 and is therefore a word closely related to treaty.

[2000] 2 F .C.

servir les obligations de la Couronné à l’égard des Indiens.

[10] Puis—je ajouter, qu’à mon avis, le juge La Forest aurait pu utiliser un argument supplémentaire à l’appui

de sa compréhension du sens du terme «agreement» de la version anglaise dans le contexte dans lequel il

se trouve, en soulignant que le mot français correspon- dant utilisé par le législateur est le mot «accord». Bien

que le mot «accord» fasse partie de la famille des mots fi‘ançais——commé «contrat», «arrangement», «convention», «entente»—qui peuvent être regroupés sous le concept anglais exprimé par le mot «agree— ment», il a une connotation claire l’idée d’un rapprochement, d’un pacte signé suite à des conces-

sions mutuelles de la part des deux parties, d’une compréhension mutuelle réalisée par le jeu d’arrange— ment et de compromisz, et il est en conséquence un

mot très proche du mot traité.

[11] As a last remark, I note that counsel for the respondent urged thé Court to view much of La Forest

J .’s discussion on the nature of paragraph 90(1)(b) as mere obiter given that the Supreme Court was, in that instance, addressing thé issue of whether the term “Her Majesty” within thé subsection extended to the

Crown in right of a province. While acknowledging the centrality of that issue to the decision in Mitchell,

the larger discussion entered into by La Forest J. concerning thé nature of the exemptions from taxation

under the Indian Act and thé conclusions reached were intégral to the final decision and I think they must be heeded by this Court, in this instance, irrespective of the absence of an issue involving thé provincial

Crown.

[12] In my respectful opinion, therefore, the Tax Court Judge simply misapplied La Forest J.’s analysis and misconstrued paragraph 90(1)(b) when he held that the BSF funding, which, according to his own finding, was in no way related to any treaty rights of the Band and was rather of the nature of a subsidy,

constituted an “agreement” as per paragraph 90(1)(b) of the Act.

[l l] Comme dernière remarque, je signale que l’avocat de l’intimé a demandé avec instance à la

Cour considérer la plus grande partie de l’analyse du juge La Forest relativement à la nature de l’alinéa 90(1)b) comme une simple remarque incidente puisque la Cour suprême, dans cette affaire, examinait la

question de savoir si l’expression «Sa Majesté» dans ce paragraphe s’étendait à la Couronne du chef d’une

province. Il est exact que cette question était au cœur l’arrêt Mitchell, mais l’analyse plus large dans

laquelle s’est lancé le juge La Forest relativement à la nature dés exemptions de taxation en vertu de la Loi sur les Indiens et les conclusions auxquelles il est

arrivé faisaient partie intégrante de la décision finale

et je pense que la Cour doit en tenir compte dans la présente affaire, indépendaimnént de l’absence d’une question impliquant la Couronné provinciale.

[12] En conséquence, à mon humble avis, le juge de la Cour de l’impôt a simplement mal appliqué l’ana-

lyse du juge La Forest et a mal interprété l’alinéa 90(1)b) lorsqu’il a statué que le programmé FSB qui, selon ses propres conclusions, n’était aucunement relié à des droits de la bande issus d’un traité et tenait

plutôt de la nature d’une subvention, constituait un «accord» au sens de l’alinéa 90(1)b) de la Loi.

[2000] 2 c.r.

CANADA c. KAKFWI

II [13] As explained above, it is in thé course of considering the second ground of attack on which the appeal is launched that I came to my second legal proposition. I say that wages paid to and received by an employee of a band as compensation for his or her services cannot fall under the scope of application of

subsection 90(1) simply because, in my opinion, neither money as such nor the receipt of money as wages were meant to be included in thé term “pér-

sonal property” (“biens meubles”, in thé French version) as used by Parliament in fonnulating this deeming provision.

[l4] Strictly speaking, I do not need to dwell on this second proposition to support my disposition of thé

appeal, thé first proposition I developed being, in my view, sufficient and compelling. It is my feeling, however, that since this second proposition is in line with thé alternative submission of the appellant, I

cannot simply ignore it.

[15] Thé terms “personal property” in common law and its correspondent “biens meubles” in French Quebec law, even if they can both be understood as extending to all things other than real estate or “biens immeubles” subject to personal ownership, may be less inclusive according to the context in which they are used. On a mere reading of subsection 90(1) in both

its versions, it appears clear to me that the two terms were not used by Parliament in their all-inclusive sense. On enacting paragraph 90(1)(a), Parliament could obviously not have in mind a notion of personal

property that included money per se. Theoretically, we may speak of moneys being acquired with moneys, if we think of foreign moneys. However, nothing within

thé Indian Act would appear to contemplate such speculative monetary transactions leading me to conclude that transactions of such a type could have

been in any oné’s mind when thé text was adopted. And if money per se was not included in thé notion of personal property envisagéd by Parliament in adopting paragraph 90(1)(a), it would be difficult to accept that

on enacting paragraph 90(1)(b), Parliament switched

253

II [13] Connue il a été expliqué précédemment, c’est lors de l’étude du second motif pour lequel l’appel a

été interjeté que je suis arrivé à ma deuxième proposi- tion juridique. Je dis que les salaires payés à un employé de la bandé à titre d’indemnité pour ses services ne peuvent pas tomber dans le domaine

d’application du paragraphe 90(1) simplement parce que, à mon avis, on n’a pas voulu que les fonds en

tant que tels, ni la réception de ces fonds à titre de

salaire ne soient compris dans l’expression «biens meubles» («personalproper1y» dans la version anglai- se) utilisée par le législateur dans la formulation cette présomption.

[l4] À proprement parler, je n’ai pas besoin de m’arrêter sur cette deuxième proposition pour étayer

ma décision quant à l’appel, la première proposition que j’ai formulée étant, à mon avis, suffisante et convaincante. J’ai le sentiment, cependant, que puis- que cette deuxième proposition est conforme à l’obser-

vation subsidiaire l’appelanté, je peux pas simplement ne pas en tenir compte.

[15] L’expression «biens personnels» en common law et son pendant «biens meublés» en droit français québécois, même si elles ont pour même vocation d’inclure toutes les choses autres que dés biens réels ou «biens immeubles» qui font l’objet d’une propriété

personnelle, peuvent être plus ou moins exhaustives selon le contexte dans lequel elles sont utilisées. ll

m’apparaît clair, à la simple lecture des deux versions du paragraphe 90(1), que les deux expressions n’ont pas été utilisées par le législateur dans leur acception la plus large. En édictant l’alinéa 90(l)a), le législa-

teur ne pouvait évidemment pas avoir à l’esprit un concept de bien meuble qui comprenait l’argent en tant que tél. Théoriquement, on peut parler d’argent

acquis avec des fonds si l’on pense à des devises étrangères. Cependant, rien dans la Loi sur les Indiens ne paraît envisager de telles opérations monétaires

spéculatives, ce qui me pousse à conclure que les transactions de ce type auraient pu être à l’esprit de n’importe qui lorsque le texte a été adopté. Si l’argent en tant que tel n’était pas inclus dans le concept de

biens meublés envisagé par le législateur quand il a

254

CANADA v. KAKFWI

to a more inclusive notion. There is a basic mle of proper législative writing which requires that a term be taken in the same sense when used twice in the same provision, a rule that gave rise to the so-called “presumption'of consistent expression” which would

logically govem.3

[2000] 2 F.C.

adopté l’alinéa 90(l)a), il serait difficile d’accepter qu’en adoptant l’alinéa 90(1)b), le législateur se soit tourné vers un concept plus universel. Il existe une

règle de base de bonne rédaction législative qui exige qu’une expression soit utilisée dans le même sens lorsqu’elle est utilisée deux fois dans la même disposi-

tion, une règle qui a donné naissance à la règle de la «présomption d’uniformité d’expression» qui devrait normalement prévaloi13.

[16] I am well aware, of course, that a similar reasoning—I mean one based on thé référence to “moneys” in paragraph 90(1)(a)—was used in two decisions of the Manitoba Court of Queen’s Bench4 in

support of thé view that “thé words ‘personal pro-

perty’ [in subsection 90(1)] are meant in the restrictive sense as possessing qualities of a physical sense”, a

View that was later rejected by Morse J. in Mitchell v. Sandy Bay Indian Band 5 on the basis of the following reasoning (which was t0 be subsequently adopted by Errico L.J.S.C. in Fricke v. Mitchell):6

I am, with respect, unable to reach thé same conclusion as did Ferg L.J.Q.B. with respect to the meaning of the words “personal property” so far as s. 90(1) is concemed. In my judgment, there is no compelling reason why thé words “personal property” must be given the same meaning in

para. (b) as in para. (a). The section is meant to extend the meaning of the words “personal property situated on a resewe”. Section 90(1)(a) uses the words “personal property . . . purchased”, while s. 90(1)(b) uses thé words “personal property . . . given”, and thé two subsections are separated by thé disjunctive préposition “or”. It is truc, as was pointed

out by Ferg L.J.Q.B., that s. 90(3) has référence to tangible personal property, but I do not seé why making the destruc— tion of property an offence necessarily restricts thé meaning of “personal property” in s. 90(1). So far as s. 90(2) is

concerned, that subsection is, I think, broad enough to cover

not only tangible but intangible personal property such as a debt or a right to payment.

[16] Je sais très bien, évidemment, qu’un raisonné- ment semblable—je veux dire, fondé sur la référence faite aux «fonds» à l’alinéa 90(1)a)———a été utilisé dans deux décision de la Cour du banc de la Reine du Manitoba4 étayant l’avis que [TRADUCTION] «les mots “biens meubles” [au paragraphe 90(1)] sont pris dans le sens restrictif de possédant les qualités au sens

physique», un avis qui plus tard a été rejeté par le juge Morse dans l’arrêt Mitchell v. Sandy Bay Indian Band 5sur la base du raisonnement suivant (qui a été subséquemment repris par le juge Errico dans l’arrêt Fricke v. Mitchell 6):

[TRADUCTION] Avec égards, je ne puis arriver à la même conclusion que le juge Ferg, J.L.B.R., quant au sens de l’expression «biens personnels» au par. 90(1). À mon avis, il n’y a aucune raison sérieuse de donner à l’expression «biens personnels» le même sens aux al. b) et a). L’article a pour but d’élargir 1e sens des termes «biens personnels situés sur une réserve». L’alinéa 90(1)a) utilise les termes «biens personnels [. . .] achetés», alors que l‘al. 90(1)b) utilise les termes «biens personnels [. . .] donnés», et les deux alinéas sont séparés par la conjonction disjonctive «ou». Il est vrai, comme le souligne le juge local Ferg, que

le par. 90(3) se rapporte à des biens personnels matériels, mais je ne vois pas pourquoi l’infraction que constitue la

destruction de biens restreint nécessairement 1c sens de l’expression «biens personnels» au par. 90(1). Quant au par. 90(2), j’estime qu’il est suffisamment général pour viser

non seulement les biens personnels matériels mais aussi les biens personnels immatériels comme une dette ou le droit à

un paiement.

[l7] I refuse to accept that the consistency argument can be dealt with so unquestionably. The dissociation between the two paragraphs of subsection 90(1) with respect to their relationship with thé opening words of

the provision may be possible when analyzing the English version of thé text, but I do not believe that, in the French version, thé two paragraphs can be so easily dissociated grammatically. The two paragraphs

[l7] Je refusé d’accepter que l’argument (le l’unifor— mité puisse être traité la sorte sans une remise en question. La dissociation des deux alinéas du paragra— phe 90(1) relativement à leur relation avec les pre-

miers mots de la disposition peut être possible lors— qu’on analyse la version anglaise, mais je ne pense

pas que dans la version française les deux alinéas puissent être aussi facilement grammaticalement

[2000] 2 c.r.

CANADA C. KAKFWI

being placed on exactly the same footing with respect to the “biens meubles” to whic h th ey directly relate (“les biens meubles qui ont été achetés [. . .] _so_it donnés [. . .]”), it is impossible, I submit, not to read them together.

[18] What is undeniable, however, is that thé con- sistency argument drawn from the présence of the word “moneys” in paragraph 90(1)(a) does not allow any inférence that would go beyond “money” so as to

include all intangible property. I would therefore respectfully agree with Morse J. in his criticism of the

two Manitoba decisions in so far as they extended the non-application of subsection 90(1) to all forms of intangible property. The exclusion of money on the

basis that money cannot be purchased with moneys cannot be extended to a debt which, of course, may

well be purchased with moneys. Indeed, to my mind, there is something striking in the views expressed in those decisions in that no attempt is ever made to distinguish between moneys per se and a debt or a right to receive money. This confusion is, in my opinion, unacceptable as moneys and thé right to money are legal entities that differ in ways that are directly relevant to the opération of subsection 90(1). A debt or other form of obligation has an identifiable,

autonomous and ongoing existence which money does not have, in that moneys received, be it as wages or otherwise, lose thé character that could be derived from their sources upon entering the pool of monies within thé pocket of the employee.

255

dissociés. Les deux alinéas étant mis sur un pied d’égalité relativement aux «biens meubles» auxquels ils sont directement reliés («les biens meublés qui ont été m achetés [. . .] s_o_i_t donnés [. . .]»), j’affirme qu’il est impossible de ne pas les lire ensemble.

[18] Ce qui est indéniable cependant, c’est que l’argument de l’uniformité tiré de la présence du mot «fonds» à l’alinéa 90(l)a) ne permet aucune inférence qui irait au—délà de «l’argent», de manière à inclure

tous les biens immatériels. Je serais, en conséquence, respectueusement d’accord avec la critique du juge

Morse des deux décisions du Manitoba dans la mesure elle étend la non-application du paragraphe 90(1) à toutes les formes de biens immatériels. L’exclusion

de l’argent, au motif que l’argent ne peut pas être acheté avec des fonds, ne peut pas être étendue à une

dette qui, bien sûr, peut très bien être achetée avec des fonds. En fait, dans mon esprit, il existé quelque chose

de frappant dans les avis exprimés dans ces décisions dans le sens qu’aucune tentative de distinction n’est faite entre des fonds en tant que tél et une dette ou une créance. Cette confusion est, à mon avis, inaccep— table puisque des fonds et une créance sont deux entités juridiques distinctes qui diffèrent sur des points qui sont directement pertinents à l’application du

paragraphe 90(1). Une dette ou une autre forme d’obligation a une vie, identifiable, autonome et continue que n’a pas l’argent, en ce sens que les fonds

reçus, que ce soit à titré de salaire ou autrement, perdent le caractère qui pourrait découler de leurs

sources dès que les sommes sont regroupées dans la poche l’employé.

[19] Furthermore, my conclusion that money per se does not fall within the rubric of “personal property”

referred to in subsection 90(1) is based not only on the interrelationship between paragraphs 90(1)(a) and (b), but also and even more basically on thé fact that section 90 implies a form of personal property that subsists and keeps its identity, autonomy and character at least for a time, as demonstrated by the use of the

word “always” in paragraph 90(1)(b) and thé provision of subsection 90(2) which money per se cannot satisfy. I reject the notion that “always” refers to

merely location and would have been used simply to indicate that money is always within the reserve so

[19] De plus, ma conclusion que l’argent en tant que tél n’entre pas dans la catégorie des «biens meubles»

mentionnés au paragraphe 90(1), n’est pas seulement fondée sur l’interrélation entré les alinéas 90(1)a) et b), mais aussi et encore plus simplement sur le fait que l’article 90 implique une forme de bien meuble

qui subsiste et conserve son identité, son autonomie et son caractère au moins pour un temps, tél que le

démontré l’utilisation du mot «toujours» à l’alinéa 90(1)b) et la disposition du paragraphe 90(2) à laquelle l’argent en tant que tél ne peut satisfaire. Je

rejette la notion que «toujours» renvoie simplement à l’endroit et aurait été utilisé simplement pour indiquer

256

CANADA V. KAKFWI

long as it is traceable, and in any event such “traceability” is clearly insufficient when examined in light of the requirement within subsection 90(2) that thé passing of the personal property subject to subsec— tion 90(1) is void if the approval of the Minister is not sought. I may be prepared to accept the logic of

Morse J. that the reference to tangible personal property in subsection 90(3) does not necessarily restrict thé application of section 90 to such tangible property if indeed money is viewed as intangible, but I do not see how the implications of subsection 90(2)

can be severed from an understanding of the term “personal property” within the section as a whole, especially when there are other indications within thé section which support thé view that neither money nor income is personal property within thé meaning of this particular section of the Act.

[2000] 2 F.C.

que l’argent se trouve toujours sur la réserve tant qu’il est possible de le retrouver, et qu’en tout cas, une telle possibilité de le retrouver est clairement insuffisante lorsqu’elle est examinée en fonction de l’exigence du paragraphe 90(2) suivant laquelle le transfert de propriété d’un bien meuble en vertu du paragraphe

90(1) est nul si l’approbation du ministre n’est pas recherchée. Je serais disposé à accepter la logique du jugé Morse que le renvoi a des biens matériels au paragraphe 90(3) ne limite pas nécessairement l’appli- cation de l’article 90 à ce bien matériel si en fait

l’argent est vu comme étant un bien immatériel, mais je ne vois pas comment les incidences du paragraphe 90(2) peuvent être séparées d’une compréhension de l’expression «biens meubles» dans l’article dans son ensemble, particulièrement lorsqu’il y a d’autres indications dans l’article qui étayent l’avis que ni

l’argent ni un revenu ne sont des biens meubles au sens de cet article particulier de la Loi.

[20] It is my opinion, therefore, that money per se is not covered by the term “personal property” within section 90 of thé Act. But, even in light of such a finding, could thé receipt of money as income be so

covered? In Williams v. Canada,7 Gonthier J. noted, at page 888:

This Court’s decision in Nowegijick v. The Queen, [1983] l S.C.R. 29, stands for thé proposition that thé receipt of salary income is personal property for the purpose of the exemption from taxation provided by thé Indian Act. I can see no différence between salary income and income from

unemployment insurance benefits in this regard, therefore I hold that the receipt of income from unemployment insur- anee bénefits is also personal property for thé purposes of thé Indian Act.

An examination of thé décision in Nowegijick v. The Queen8 indicates that income is personal property because its constituent parts are personal property. Dickson J. (as then was) simply adopted there, at page 38, thé language of the Supreme Court of Illinois in the case of Bachrach v. Nelson9 in reaching the

conclusion that income was indeed personal property:

Thé overwhelming weight of judicial authority holds that it is. Thé cases of Eliasberg Bros. Mercantile Co. v. Grimes, 204 Ala. 492, 86 So. 56, ll A.L.R. 300, Tax

[20] En conséquence, à mon avis l’argent en tant que tel n’est pas visé par l’expression «biens meublés» dans l’article 90 de la Loi. Mais, même fort de cette conclusion, l’argent reçu à titre de revenu pourrait-il être visé par cette expression? Dans l’arrêt Williams c. Canada 7, le jugé Gonthier a dit, a la page 888:

L’arrêt de notre Cour Nowegijick c. La Reine, [I983] l R.C.S. 29, établit que la réception d’un revenu provenant d’un salaire constitue un bien personnel aux fins de l’exem- ption fiscale prévue par la Loi sur les Indiens. Je ne puis voir aucune différence à cet égard entre le revenu provenant d’un salaire et celui provenant de prestations d’assurance- chômage; j’estime donc que la réception d’un revenu

provenant de prestations d’assurance-chômage constitue également un bien personnel aux fins de la Loi sur les Indiens.

Un examen de la décision dans l’arrêt Nowegijick c. La Reine8 indique qu’un salaire constitue un bien

personnel parce que ses éléments constitutifs sont également des biens personnels. Le juge Dickson (plus tard juge en chef) a simplement adopté, à la page 38 de cet arrêt, point vue de la Cour suprême de l’Illinois dans l’arrêt Bac/trac]: v. Nelson9 en con— cluant qu’un revenu était en effet un bien personnel:

[TRADUCTION] D’après une jurisprudence largement prépondérante, il s’agit effectivement d’un bien. Les

affairés Eliasberg Bros. Mercantile Co. v. Grimes, 204

[2000] 2 c.r.

CANADA C. KAKFWI

Commissioner v. Putnam, 227 Mass. 522, 116 N.E. 904, L.R.A. 1917F, 806 Stratton’s Independence v. Howbert, 231 U.S. 399, 34 S. Ct. 136, 58 L. Ed. 285, Doyle v. Mitchell Bros. Co., 247 U.S. 179, 38 S. Ct. 467, 62 L. Ed. 1054, Board of Revenue v. Montgomery Gaslight Co., 64

Ala. 269, Greene v. Knox, 175 N.Y. 432, 67 NE. 910,

Hibbard v. State, 65 Ohio St. 574, 64 N.E. 109, 58 L.R.A. 654, Ludlow-Saylor Wire Co. v. Wollbrinck, 275 Mo. 339, 205 S.W. 196, and State v. Pinder, 7 Boyce (30 Dél.) 416, 108 A. 43, define what is personal property and in substance hold that money or any other thing of value acquired as gain or profit from capital or labor is property,

and that, in thé aggregate, these acquisitions constitute income, and, in accordance with the axiom that thé whole includes all of its parts, income includes property and nothing but property, and therefore is itself property.

Thé logic in accepting income as personal property, as a general proposition, is that money or goods are property and the constituent parts of income and therefore income must also be a form of personal

property. The acceptance of such logic is understand— able within thé context of section 87, where thé focus

is on situs and there is nothing to suggest that personal property refers to anything less than its most expan— sive meaning, a meaning which includes both money and, by extension, income. There is nothing within Nowegijick or Williams which would suggest that thé classification of the receipt of income as personal property is somehow independent of the classification of money as a constituent component of that income.

Having reached the conclusion that, for thé purposes of subsection 90(1), money is not personal property, I must therefore conclude that income nor the receipt of income constitute personal property for thé pur— poses of that subsection. In any event, if the receipt of money as wages is to considered in itself and as distinct from what was before, that is the right of the

employee to be paid wages and what followed, money in thé pocket of thé employée, then it is clear that such a receipt does not meet the “durability” require- ment that thé particular notion of “personal property”

used in subsection 90(1) implies as discussed above.

257

Ala. 492, 86 So. 56, 11 A.L.R. 300, Tax Commissioner v. Puttnam, 227 Mass. 522, 116 NE. 904, L.R.A. 1917F,

806, Stratton’s Independence v. Howbert, 231 U.S. 399, 34 S. Ct 136, 58 L. Ed 285, Doyle v. Mitchell Bros. Co., 247 U.S. 179, 38 S. Ct 467, 62 L. Ed 1054, Board of

Revenue v. Montgomery Gaslight Co., 64 Ala. 269,

Greene v. Knox, 175 N.Y. 432, 67 N.E. 910, Hibbard v. State, 65 Ohio St. 574, 64 N.E. 109, 58 L.R.A. 654, Ludlow—Saylor Wire Co. v. Wollbrink, 275 M0. 339, 205 S.W. 196, et State v. Pinder, 7 Boyce (30 Dél.) 416, 108 A. 43, définissent ce qui constitue un bien personnel et établissent en substance que l’argent ou toute autre chose

de valeur qu’on acquiert à titre de gain ou de profit tiré d’un capital ou d’un emploi est un bien, que l’ensemble

de ces acquisitions constitué un revenu et que, suivant l’axiome selon lequel le plus comprend le moins, un

revenu est composé exclusivement de biens, et, par conséquent, est lui—même un bien.

La logique d’accepter un revenu cormne bien person- nel, en tant que proposition générale, est que l’argent ou les marchandises sont des biens, sont les éléments constitutifs du revenu et en conséquence un revenu

doit également être une forme de bien personnel. L’acceptation d’une telle logique est compréhensible

dans le contexte de l’article 87 l’emphase est mise sur le situs et il n’y a rien qui donné à entendre que l’expression biens meubles renvoie à rien de moins que son sens le plus large qui comprend à la fois l’argent et, par extension, un revenu. Rien dans l’arrêt Nowegijick ou dans l’arrêt Williams qui ne donne à entendre que la classification de la réception d’un revenu à titre bien meublé soit d’une façon ou

d’une autre indépendante de la classification l’argent comme un élément constitutif de ce revenu. Étant arrivé à la conclusion que, aux fins du paragra- phe 90(1), l’argent n’est pas un bien meuble, je dois en conséquence conclure que ni le revenu ni la récep— tion de ce revenu ne constitue un bien meublé aux fins de ce paragraphe. Dans tous les cas, si la réception

d’argent à titré de salaire doit être considérée de manière indépendante et de manière distincte de ce qui existait auparavant, soit le droit d’un employé de recevoir un salaire et de ce qui a suivi, l’argent dans

la poche de l’employé, il est alors clair qu’une telle réception ne satisfait pas à l’exigence de «durée»

qu’implique la notion particulière de «biens meubles» utilisée au paragraphe 90( 1), comme indiqué précé- demment.

258

CANADA v. KAKFWI

[21] I acknowledge that my interprétation of thé Act results in a distinction, in terms of taxable status, of an Indian chief’s income stemming from his office depending upon whether or not the duties of the chief are associated with an actual reserve. If such disparity

is judged to be unwarranted or unfair, the remedy lies with Parliament. In the current state of the law, the

link between sections 87 and 90 is totally effective in so far as exemption from direct taxation of land or

personal property by a government authority is con- cemed but, in my interprétation of section 90, it cannot be extended further.

[22] It is my opinion, therefore, that thé Tax Court Judge erred in concluding that thé respondent could

invoke paragraph 90(1)(b) to shield himself from paying tax on his employment income. The BSF funds from which his salary was taken were not paid to his Band pursuant to a treaty or some ancillary agreement and, in any event, moneys per se or thé receipt of

moneys as wages do not constitute thé “personal property” to which thé deeming provision of section

90, and thé resulting protection from tax per section 87, can apply.

[23] Thus, the appeal should be allowed but, in disposing of it, the Court should bear in mind that thé Tax Court Judge, at thé beginning of his reasons, had

noted as follows [at page 29]:

At thé opening of the trial I was advised by counsel that to try the issue whether or not the Fort Good Hope Band is

situate on a reserve would require perhaps as much as two weeks of evidence, including the evidence of expert witnésses. Thé cost of this would be considérable, and would be unnecessary if the issue were ultimately to be resolved in faveur of the Appellant on the basis of s. 90. F or

this reason, I agreed to the joint request of counsel that the

trial proceed only on the s. 90 issue, and be resumed to deal with the question whether or not thé Band is situate on a reserve only if thé Appellant does not succeed under that section. As will appear, I have reached thé conclusion that thé Appellant is entitled to succeed on the basis of the deeming provision in s. 90, and so it will therefore not be necessary to resume the trial.

[2000] 2 F.C.

[21] Je reconnais que mon interprétation de la Loi entraîné, sur le plan de l’assujettissement à l’impôt du

revenu qu’un chef indien tire de sa charge une distinc-

tion qui repose sur la question de savoir si les fonc- tions du chef sont associées à une véritable réserve. Si

une telle différence est jugée injustifiée ou inéquitable, le remède est entre les mains du législateur. Dans l’état actuel du droit, le lien entre les articles 87 et 90 est totalement efficace pour autant qu’il soit question

de l’exemption de la taxation directe d’un bien—fonds ou d’un bien meuble par une instance gouvernemen-

tale mais, selon mon interprétation de l’article 90, il ne peut pas être plus étendu.

[22] En conséquence, à mon avis, la Cour de l’impôt a commis une erreur en concluant que l’intimé pour—

rait invoquer l’alinéa 90(1)b) afin de se protéger contre le paiement d’impôt sur son revenu d’emploi.

Les fonds du programme FSB d’où provient son salaire n’ont pas été versés à sa bande en application d’un traité ou d’un accord accessoire et, qu’en tout

cas, les fonds en tant que tels ou la réception de fonds à titré de salaire ne constituent pas les «biens meu- blés» auxquels la présomption créée par l’article 90 et la protection contre la taxation qui résulte de l’article 87 peuvent s’appliquer.

[23] En conséquence, l’appel est accueilli mais, dans son dispositif de jugement, la Cour devrait garder a l’esprit que le juge de la Cour de l’impôt, au début ses motifs, avait dit [a la page 29]:

À l’ouverture du procès, les avocats m’ont indiqué que, pour que puisse être tranchée la question de savoir si la

bande de Fort Good Hope est située sur une réserve, il faudrait peut-être jusqu’à deux semaines pour présenter la

preuve, notamment les témoignages des témoins experts. Cela serait coûteux et se révélerait inutile si la question en litige était à la fin tranchée en faveur de l’appelant sur le fondement de l’art. 90. Pour cette raison, j’ai accepté, a la

demande conjointe des avocats, de ne me pencher que sur la question fondée sur l’art. 90, quitte à poursuivre le procès pour examiner si la Bande est située sur une réserve seulement si l’appelant n’obténait pas gain de cause sur la première question. Ainsi qu’il ressortira plus loin, j’ai conclu que l’appelant doit obtenir gain de cause par suite de la disposition déterminative de l’art. 90, de sorte qu’il ne sera

pas nécessaire.

[24] I would therefore suggest that, on allowing the appeal, the Court send the matter back to the Tax

[24] Je propose donc que, dans son jugement ac— cueillant l’appel, la Cour renvoie l’affaire à la Cour de

[2000] 2 C.F.

CANADA C. KAKFWI

Court for it to reopen the trial and consider thé other aspect of the litigation.

***

The following are the reasons for judgment ren— dered in English by

[25] NOËL J .A. (concurring in the result): I have had the benefit of reading the reasons of Marceau J .A. and respectfiilly agréé with his conclusion that thé Tax Court Judge erred in holding that thé amounts in issue were paid to the Band or the respondent under an “agreement” within thé meaning of paragraph 90(1)(b) of the Indian Act. I would therefore allow the appeal on this ground and dispose of thé appeal as sug—

gésts.

[26] I do not however agree with thé alternative ground advanced by Marceau J.A. for allowing thé appeal, namely that thé expression “personal property”

in section 90 excludes money.

[27] I would first point out that thé parties proceeded before the Tax Court on the agreed basis that the amounts in issue did constitute personal property within thé meaning of section 90.10 While the appel-

lant did make submissions on the issue despite this prior agreement at the instigation of the Court, the

respondent did not. In thé circumstances, I believe, with respect, that it would have been préférable not to address the matter, particularly as it was not necessary for the disposition of the appeal.

[28] However, since the issue has been addressed and as I do not agrée with thé opinion expressed by

Marceau J.A. that money is not personal property under thé Indian Act, I feel it necessary to briefly state

thé reasons for my disagreement on this narrow but important point.

[29] Section 90 provides: 90. (I) For the purposes of sections 87 and 89, personal propégty that was

259

l’impôt afin que celle-ci rouvre les débats et examine les autres aspects du litige.

***

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[25] LE JUGE NOËL (motifs concordants quant au résultat): J’ai eu l’avantage de lire les motifs du juge

Marceau et je suis respectueusement d’accord avec sa conclusion que le juge de la Cour de l’impôt a com-

mis uné erreur en concluant que les montants en question ont été versés à la bandé ou à l’intimé en vertu d’un «accord» au sens de l’alinéa 90(1)b) de la Loi sur les Indiens. En conséquence, je suis d’avis

d’accueillir l’appel pour ce motif et le trancher de la manière qu’il propose.

[26] Je ne suis cependant pas d’accord avec motif subsidiaire avancé par le jugé Marceau pour accueillir l’appel, soit que l’expression «biens meubles» à

l’article 90 exclut l’argent.

[27] Je voudrais tout d’abord faire remarquer que les parties se sont entendues pour procéder sur la base que les montants en question constituaient des biens meubles au sens de l’article 90‘”. Alors que l’appé—

lante a présenté des observations sur la question malgré cet accord préalable, à l’instigation de la Cour,

l’intimé n’en a pas présenté. Compte tenu des circons— tances, je crois, respectueusement, qu’il aurait été

préférable de ne pas examiner la question, particulière- ment puisqu’elle n’était pas nécessaire à la décision de l’appel.

[28] Comme la question a cependant été examinée et que je ne suis pas d’accord avec l’avis exprimé par le

jugé Marceau que l’argent n’est pas un bien meuble au sens de la Loi sur les Indiens, j’estime nécessaire

d’énoncer brièvement les motifs de mon désaccord sur ce point restreint mais important.

[29] L’article 90 prévoit: 90. (1) Pour l’application des articles 87 et 89, les biens meublés gui ont été:

260

CANADA v. KAKFWI

(a) purchased by Her Maiesty with Indian moneys or moneys appropriated by Parliament for the use and bénéfit of Indians or bands, or (b) given to Indians or to a baud under a treaty or agree- ment betweén a band and Her Majesty,

shall be deemed always to be situated on a reserve. [My emphasis.]

[30] Thé essence of my colleague’s reasoning is that for purposes of paragraph 90(1)(a) the term “personal

property” must be read as excluding money because the legislator could not have contemplated “moneys being acquired with moneys” when thé Indian A ct was introduced. It follows in his view that “personal property” under that paragraph excludes money per se. While paragraph 90(1)(b) when read on its own does not give rise to such a limitation, Marceau J .A. points to the presumption of consistent expression and

concludes that thé term “personal property” for purposes of this paragraph must also be read as

excluding money. He adds [at paragraph 19, supra] that thé word “always” in section 90 implies a form of

personal property which “subsists and keeps its identify autonomy and character at least for a time”

and that money does not have this character.

[31] I cannot agree with Marceau J.A.’s reasoning for thé following reasons:

(a) First, there is no bar in law or in principle to the purchase of money with money and hence no basis for thé suggestion that by définition thé term “personal property” in paragraph 90(1)(a) excludes money. In this regard, one need only think of thé purchase of

foreign currency with domestic dollars.

(b) Second, whether or not Parliament actually con- templated personal property that is money when thé Indian Act was introduced is of no significance. What

is important is the statutory language used by Parlia- ment which in this case embraces thé notion of

“personal property” without any express limitation as to its form or character.

[2000] 2 F.C.

a) soit achetés par Sa Majesté avec l’argent des Indiens ou des fonds votés par le Parlement à l’usage et au profit

d’lndiens ou de bandes;

b) soit donnés aux Indiens ou a une bandé en vertu d‘un traité ou accord entre une bande et Sa Majesté,

sont touiours réputés situés sur une réserve. [Non souligné dans l’original]

[30] La base du raisonnement de mon collègue est que, aux fins l’alinéa 90(1)a), l’expression «biens

meubles» doit s’entendre comme excluant l’argent parce que le législateur n’a pas pu prévoir «(les argents acquis avec l’argent» lors du dépôt de la Loi sur les Indiens. Il s’ensuit, à son avis, que les «biens meubles» en vertu de cet alinéa excluent l’argent en tant que tel. Alors que l’alinéa 90(1)b), lorsqu’il est lu de manière isolée, ne donne pas

naissance à une telle restriction, le juge Marceau fait

ressortir la présomption d’uniformité d’expression et conclut que l’expression «biens meubles» doit égalé-

ment être interprétée, aux fins de cet alinéa, comme excluant l’argent. Il ajoute [au paragraphe l9 supra]

que le mot «toujours» à l’article 90 implique une forme de bien meuble qui «subsiste et conserve [. . .]

son autonomie [. . .] au moins pour un temps» et que l’argent n’a pas cette qualité.

[31] Je ne suis pas d’accord avec le raisonnement du juge Marceau pour les motifs suivants:

a) Premièrement, il n’existe aucune interdiction en droit ou en principe à l’achat d’argent avec de l’argent et, de là, aucun fondement à l’affirmation que par définition l’expression «biens meubles» à l’alinéa 90(1)a) exclut l’argent. Sur ce point, nous n’avons

qu’à penser à l’achat de devises étrangères avec des dollars nationaux.

b) Deuxièmement, la question de savoir si le législa- teur a effectivement envisagé des biens meubles qui sont de l’argent lors du dépôt de la Loi sur les Indiens

n’a aucune importance. Ce qui importé, c’est le langage législatif utilisé par le législateur, lequel en

l’espèce comprend la notion de «biens meubles» sans aucune limite expresse quant à sa forme ou ses qualités.

[2000] 2 c.r.

CANADA c. KAKFWI

(c) Third, there is no basis for thé suggestion that thé wording of section 90 implies a form of personal property other than money. In this regard, I note that money, as any other fungible property, can be segre- gated in which case it maintains its character and identity in the sense alluded to by Marceau J.A. in his reasons.

l therefore do not believe that money per se can, as a matter of statutory interpretation, be excluded from the

ambit of paragraph 90(1)(a) and it follows that no such limitation can be read into paragraph 90(1)(b).

[32] Indian money can, amongst other things, be put to use by investing it, purchasing property or by exchanging it for services. When Indian money is used to purchase personal property, whether tangible or intangible, paragraph 90(1)(a) provides, when read with the deeming provision embodied in the conclud-

ing phrase, that thé property so purchased (and its replacement so long as it remains personal property) shall irrespective of its location, be deemed to be

situated on thé réserve.

[33] It follows in my view that where for instance, Indian money is invested off réserve," whether by thé purchase of a money obligation or by merely déposit- ing it in a bank account, the ensuing entitlement to thé

repayment, which in law constitutes personal prop— erty,l2 is deemed to be situated on the reserve. I see no basis in fact or in law for excluding such personal property from the ambit of paragraph 90(1)(a) or

section 90 as a whole.

SEXTON J.A.: l agrée.

' [1990] 2 S.C.R. 85. 2 See Le nouveau Petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris: Dictionnaire le Robert, 1993, thé word “accord”, at heading l, no. 4.

3 See Ruth Sullivan, Drieger on the Construction of Statutes, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994, at p. 163.

4 Kuhn v. Starr, October 28, 1976, unreported; and Mintuck v. Valley River Band No. 63A et al. (1977), 83 D.L.R. (3d) 324 (Man. Q.B.). S[198315 W.W.R. 117 (Man. Q.B.), at p. 125. 6 l W.W.R. 544 (B.C.S.C.). [1986]

261

c) Troisièmement, il n’existe aucun fondement permet- tant d’affirmer que la formulation de l’article 90

impliqué une forme de biens meubles autre que de l’argent. À ce sujet, je remarque que l’argent, comme tout autre bien fongible, peut être séparé auquel cas il conserve ses qualités ét son identité dans le sens mentionné par le jugé Marceau dans ses motifs.

En conséquence, je ne crois pas que l’argent en tant que tél, au niveau de l’interprétation des lois, puisse

être exclu de la portée de l’alinéa 90(1)a) et il s’ensuit qu’aucune limite de ce genre ne peut être trouvée dans l’alinéa 90(1)b).

[32] L’argent indien peut, entre autres choses, être utilisé pour investir, pour acheter des biens ou pour être échangé contre des services. Lorsque l’argent indien est utilisé pour acheter des biens meubles, qu’ils soient matériels ou immatériels, l’alinéa 90(1)a)

prévoit, lorsque la présomption est insérée dans le

dernier membre de la phrase, que le bien ainsi acheté (et bien qui remplace tant qu’il resté un bien

meuble) est considéré situé sur la réserve, indépen—

dammént de l’endroit il se trouve.

[33] À mon avis, il s’ensuit que, lorsque de l’argent indien est investi en dehors de la réserve", que ce soit par l’achat d’une obligation monétaire ou par un simple dépôt dans un compte bancaire, le droit au

remboursement qui s’en suit, qui est un bien meublé en droit'z, est réputé situé sur la réserve. Je ne vois aucun fondement, en droit ou en fait, qui permet d’exclure ces biens meubles de la portée de l’alinéa

90(1)a) ou de l’article 90 dans son ensemble.

LE JUGE SEXTON, J.C.A.: Je souscris.

' [1990] 2 R.S.C. 85. 2 Voir Le nouveau Petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris: Dictionnaire le Robert, 1993, le mot «accord», titre l, n" 4.

3 Voir Ruth Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes, 3c

éd., Toronto: Butterworths, 1994, à la p. 163.

4 Kuhn v. Starr, October 28, 1976, inédit; et Mintuck v. Valley River Band No: 63A et al. (1977), 83 D.L.R. (3d) 324 (B.R. Man).

5 6

[1983] 5 W.W.R. ll7 (B.R. Man), à la p. 125. [1986] l W.W.R. 544 (C.S.C.-8.).

262

7 [1992] l S.C.R. 877. 8 [1983] 1 S.C.R. 29. 9 182 NE. 909 (1932), at p. 914. '0

CANADA v. KAKFWI

Transcript of proceedings, opening statement, at p. 10.

i.e. where the situs of the right to demand payment is off réserve. See in this respect thé analysis of Thurlow A.C.J. (as then was) in R. v. National Indian Brotherhood, [I979] 1 F.C. 103 (T.D.), at pp. 108—111.

’2

Known at common law as a “chose in action”.

7 [1992] l R.C.S. 877. 8 [1983] 1 R.C.S. 29. 9 182 NE. 909 (1932), à la p. 914.

pœmzsc

Transcription de l’instance, déclaration préliminaire, à

la p. 10. C.-à—d. lorsque le situs du droit de demander le paie— ment est situé en dehors de la réserve. Relativement à ce point, voir l’analyse du juge en chef adjoint Thurlow (plus tard juge en chef) dans l’arrêt R. c. National Indian Brotlzer- hood, [1979] l CF. 103 (1'c inst.), aux p. 108 a lll. '2 Connu en common law sous le nom de «chose non

possessoire».

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