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[2000] 2 C.F. 341

A-198-98

Ali Reza Moktari (appelant)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (intimé)

Répertorié : Moktari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.)

Cour d’appel, juges Robertson, Rothstein et McDonald, J.C.A.—Edmonton, 30 novembre 1999.

Droit administratif Contrôle judiciaire Jugements déclaratoires Compétence de la Cour fédérale de rendre un jugement déclaratoire dans une procédure de contrôle judiciaire engagée en vertu de l’art. 18 de la Loi sur la Cour fédéraleLorsque la réparation demandée dans l’action est un jugement déclaratoire et qu’une demande parallèle de contrôle judiciaire est présentée en vue de l’obtention de la même réparation, la déclaration devrait être radiée parce qu’elle ne révèle aucune cause raisonnable d’action.

Compétence de la Cour fédérale Section de première instance Compétence de la Cour fédérale de rendre un jugement déclaratoire dans une procédure de contrôle judiciaire engagée en vertu de l’art. 18 de la Loi sur la Cour fédéraleLorsque la réparation demandée dans l’action est un jugement déclaratoire et qu’une demande parallèle de contrôle judiciaire est présentée en vue de l’obtention de la même réparation, la déclaration devrait être radiée parce qu’elle ne révèle aucune cause raisonnable d’actionSi des procédures parallèles découlant d’une seule décision pouvaient être engagées, il serait plus difficile pour la Cour de rendre justice avec célérité et d’une façon efficace.

Citoyenneté et Immigration Contrôle judiciaire Action intentée en vue de l’obtention de jugements déclaratoires portant que l’art. 52 de la Loi sur l’immigration est inconstitutionnel et qu’il a été porté atteinte aux droits reconnus par la Charte, une demande de contrôle judiciaire visant à l’obtention de la même réparation ayant également été présentéeLa déclaration devrait être radiée parce qu’elle ne révèle aucune cause raisonnable d’actionDans le domaine du droit de l’immigration, le droit d’obtenir un jugement déclaratoire dans une procédure de contrôle judiciaire est autant une question d’interprétation de la loi qu’une question de nécessité pratiqueÉtant donné le grand nombre de demandes de contrôle judiciaire présentées en matière d’immigration, l’introduction de procédures parallèles mais inutiles va à l’encontre de la justice.

L’appelant, qui était membre de l’armée iranienne, avait déserté; il a été admis au Canada à titre de réfugié au sens de la Convention, mais il a subséquemment été déclaré coupable de trafic de stupéfiants. Une lettre d’opinion selon laquelle l’appelant constituait un danger a été délivrée par le ministre et une mesure de renvoi a été prise. L’appelant a demandé à être renvoyé dans un pays autre que l’Iran, son pays de citoyenneté, où il craignait d’être en danger. Un agent principal a rejeté cette demande. L’appelant a présenté devant la Cour fédérale une demande d’autorisation en vue du contrôle judiciaire de cette décision. Il a également intenté une action en déposant, auprès de la même Cour, une déclaration dans laquelle il sollicitait divers jugements déclaratoires et notamment un jugement déclaratoire portant que l’article 52 de la Loi sur l’immigration était inconstitutionnel et qu’il avait été porté atteinte aux droits qui lui étaient reconnus par la Charte. Le juge des requêtes a accueilli une requête visant à faire rejeter l’action et a rejeté une demande reconventionnelle de suspension de la procédure de contrôle judiciaire en attendant l’issue de l’action. Il s’agissait d’un appel de cette décision.

Arrêt : l’appel est accueilli.

La véritable question sous-tendant cet appel était de savoir si le jugement déclaratoire sollicité pouvait être obtenu uniquement au moyen d’une action plutôt qu’au moyen d’un contrôle judiciaire. La Cour possède la compétence voulue pour rendre un jugement déclaratoire dans une procédure de contrôle judiciaire engagée en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Cour fédérale. Des avis divergents ont été exprimés sur ce point par la Section de première instance, mais les déclarations devraient être radiées pour le motif qu’elles ne révèlent aucune cause raisonnable d’action lorsque la réparation demandée dans l’action est un jugement déclaratoire et qu’une demande parallèle de contrôle judiciaire a été présentée en vue de l’obtention de la même réparation. Dans la plupart des cas, les questions constitutionnelles soulevées dans les procédures d’immigration peuvent être tranchées d’une façon appropriée dans le cadre d’une procédure de contrôle judiciaire.

Les modifications apportées en 1992 à la Loi sur la Cour fédérale visaient à modifier en profondeur les règles de droit régissant le contrôle judiciaire devant cette Cour, mais si des procédures parallèles découlant d’une seule décision pouvaient être engagées, il serait plus difficile pour cette Cour de rendre justice avec célérité et d’une façon efficace. Le droit d’obtenir un jugement déclaratoire dans une procédure de contrôle judiciaire est autant une question d’interprétation de la loi qu’une question de nécessité pratique, en particulier dans le domaine du droit de l’immigration. Il suffit de mentionner les milliers de demandes de contrôle judiciaire que la Section de première instance de cette Cour traite au cours d’une année donnée pour se rendre compte que l’introduction de procédures parallèles mais inutiles peut uniquement aller à l’encontre de la justice.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.4(2) (édicté, idem, art. 5).

Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 52 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 7; L.C. 1992, ch. 49, art. 42), 53(1)d) (mod. idem, art. 43; 1995, ch. 15, art. 12).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Gwala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 3 C.F. 404 (1999), 157 F.T.R. 161; 242 N.R. 173 (C.A.); Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 612; (1994), 22 Imm. L.R. (2d) 105; 73 F.T.R. 279 (1re inst.); Gowrinathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 702 (C.A.) (QL).

DÉCISIONS CITÉES :

Macinnis c. Canada (Procureur général), [1994] 2 C.F. 464 (1994), 113 D.L.R. (4th) 529; 166 N.R. 57 (C.A.); Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigraiton), [1999] 4 C.F. 206 (1999), 176 D.L.R. (4th) 296 (C.A.).

APPEL d’une décision de la Section de première instance accueillant une requête visant au rejet de l’action que l’appelant avait intentée en vue d’obtenir un jugement déclaratoire alors qu’une demande parallèle de contrôle judiciaire visant à l’obtention du même résultat avait été présentée. Appel rejeté.

ONT COMPARU :

Wendy A. Danson pour l’appelant.

William B. Hardstaff pour l’intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCuaig Desrochers, Edmonton, pour l’appelant.

Le sous-procureur général du Canada pour l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l’audience par

[1]        Le juge Robertson, J.C.A. : L’appelant, qui était membre de l’armée iranienne, avait déserté; il a été admis au Canada à titre de réfugié au sens de la Convention au mois d’avril 1990. Au mois de juin 1994, il a été déclaré coupable de trafic de stupéfiants. Le 13 mai 1996, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a délivré, en vertu de l’alinéa 53(1)d) de la Loi sur l’immigration [L.R.C. (1985), ch. I-2 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 43; 1995, ch. 15, art. 12)], une lettre d’opinion selon laquelle l’appelant constituait un « danger pour le public ». Par suite de cette lettre d’opinion, l’appelant a perdu le droit de ne pas être renvoyé en Iran. Le 5 septembre 1996, une mesure de renvoi a été prise contre l’appelant. On n’a tenté d’exécuter la mesure de renvoi qu’au mois de novembre 1997, lorsque l’appelant avait fini de purger la peine qui lui avait été infligée à l’égard de l’infraction de trafic. Le 18 novembre 1997, l’avocate de l’appelant a demandé que son client ait le droit d’être renvoyé dans un pays autre que l’Iran, en vertu de l’article 52 [mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 7; L.C. 1992, ch. 49, art. 42] de la Loi. Un agent principal (l’AP) a rejeté la demande et a confirmé que l’appelant serait renvoyé en Iran.

[2]        Le 18 novembre 1997, l’appelant a présenté une demande d’autorisation en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’AP avait rejeté sa demande et a en outre déposé une déclaration. Dans sa déclaration, l’appelant sollicitait divers jugements déclaratoires et notamment un jugement déclaratoire portant que l’article 52 est inconstitutionnel et qu’il a été porté atteinte aux droits qui lui sont reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]] (en fait, deux des jugements déclaratoires s’apparentent à une demande en vue de l’obtention d’ordonnances de prohibition et de mandamus respectivement).

[3]        Par une requête qui a été présentée le 6 janvier 1998, l’intimé a sollicité une ordonnance rejetant l’action de l’appelant pour le motif qu’elle ne révélait aucune cause raisonnable d’action et qu’elle équivalait à un abus de procédure. Cette dernière allégation était fondée sur la conviction que la réparation demandée pouvait être obtenue au moyen de la demande de contrôle judiciaire. Au moyen d’une demande reconventionnelle, l’appelant sollicitait la suspension de la demande de contrôle judiciaire qu’il avait présentée en attendant qu’il soit statué sur l’action concernant la déclaration d’inconstitutionnalité. Le 3 mars 1998, la requête que l’intimé avait présentée en vue de faire rejeter l’action a été accueillie. La demande reconventionnelle de suspension de la procédure de contrôle judiciaire en attendant l’issue de l’action a été rejetée. Les deux ordonnances ont été rendues sans que des motifs soient prononcés par écrit.

[4]        La jurisprudence de cette Cour montre clairement que nous avons compétence pour entendre les contestations constitutionnelles de dispositions législatives dans le cadre d’une procédure de contrôle judiciaire : voir Gwala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 3 C.F. 404 (C.A.). Cela est vrai indépendamment de la question de savoir si le décideur (c’est-à-dire l’AP) possède la compétence voulue pour rendre des décisions constitutionnelles. Statuer autrement signifierait que la Cour fédérale ne pourrait pas agir lorsqu’un tribunal commet une erreur de compétence ou une erreur de droit en fondant sa décision sur une disposition inconstitutionnelle. La véritable question qui sous-tend cet appel est de savoir si le jugement déclaratoire sollicité par l’appelant peut être obtenu uniquement au moyen d’une action plutôt qu’au moyen d’un contrôle judiciaire. À notre avis, cette Cour possède la compétence voulue pour rendre un jugement déclaratoire dans une procédure de contrôle judiciaire engagée en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), ch. F-7 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4)]. Nous reconnaissons que des avis divergents ont été exprimés sur ce point par la Section de première instance. Toutefois, nous estimons tous qu’il faut suivre les affaires dans lesquelles les déclarations ont été radiées parce qu’elles ne révélaient aucune cause raisonnable d’action, la réparation demandée dans l’action étant un jugement déclaratoire et une demande parallèle de contrôle judiciaire ayant été présentée en vue de l’obtention de la même réparation.

[5]        Ainsi, dans la décision Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 612 (1re inst.), à la page 622, le juge des requêtes a statué qu’il n’existait plus « aucun doute sur la procédure à suivre pour contester devant cette Cour les décisions des offices fédéraux, y compris la procédure des recours en jugement déclaratoire [compte tenu des modifications apportées à l’article 18 en 1992]. Cette procédure est celle de la demande de contrôle judiciaire ». De plus, dans la décision Gowrinathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 702 (C.A.) (QL), cette Cour a confirmé la décision du juge des requêtes, qui avait radié une déclaration pour le motif qu’une réparation de la nature d’une injonction et d’un jugement déclaratoire devrait être demandée au moyen d’une procédure de contrôle judiciaire par opposition à une action. Cela ne veut pas pour autant dire que, le cas échéant, la procédure de contrôle judiciaire ne peut pas être transformée en une action, comme le prévoit le paragraphe 18.4(2) [édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5] de la Loi sur la Cour fédérale. En ce qui concerne le critère pertinent, voir Macinnis c. Canada (Procureur générale), [1994] 2 C.F. 464 (C.A.). Dans la plupart des cas, les questions constitutionnelles soulevées dans les procédures d’immigration peuvent être tranchées d’une façon appropriée dans le cadre d’une procédure de contrôle judiciaire.

[6]        Nous nous empressons d’ajouter que les modifications apportées en 1992 à la Loi sur la Cour fédérale visaient à modifier en profondeur les règles de droit régissant le contrôle judiciaire devant cette Cour, mais il est également évident que si des procédures parallèles découlant d’une seule décision pouvaient être engagées, il serait plus difficile pour cette Cour de rendre justice avec célérité et d’une façon efficace. La confusion qui règne au sujet de la question de savoir si un jugement déclaratoire peut être demandé dans une procédure de contrôle judiciaire a amené certains plaideurs à présenter une demande de contrôle judiciaire devant cette Cour, puis à intenter une action, par exemple devant la cour supérieure d’une province, afin de contester la constitutionnalité des dispositions législatives applicables : les subtilités de la situation sont énoncées d’une façon exhaustive dans la décision Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 4 C.F. 206 (C.A.). À notre avis, le droit de solliciter et d’obtenir un jugement déclaratoire dans une procédure de contrôle judiciaire est autant une question d’interprétation de la loi qu’une question de nécessité pratique, en particulier dans le domaine du droit de l’immigration. Il suffit de mentionner les milliers de demandes de contrôle judiciaire que la Section de première instance de cette Cour traite au cours d’une année donnée pour se rendre compte que l’introduction de procédures parallèles mais inutiles peut uniquement aller à l’encontre de la justice.

[7]        Pour ces motifs, l’appel est rejeté. Les dépens ne sont pas adjugés.

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