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[2000] 2 C.F. 348

IMM-843-98

Guo Yong Biao (demandeur)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (défendeur)

Répertorié : Biao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1re inst.)

Section de première instance, juge Nadon—Montréal, 6 juillet; Ottawa, 5 novembre 1999.

Citoyenneté et Immigration Exclusion et renvoi Personnes non admissibles  Contrôle judiciaire du rejet par l’agent des visas de la demande de résidence permanente présentée par le demandeur à titre d’investisseur Le demandeur avait un certificat de sélection délivré par Immigration Québec Compte tenu de l’écart entre le salaire du demandeur et sa valeur nette, l’agent des visas a demandé des pièces établissant la source des fonds en vue de s’assurer de leur légalité L’art. 9(3) de la Loi sur l’immigration exige la production des pièces que l’agent des visas exige pour établir que l’admission ne contreviendrait pas à la Loi ou à ses règlements Étant donné le revenu du demandeur et sa valeur nette, la demande de l’agent des visas était légitime et le visa a été refusé pour des motifs légitimes, à savoir parce que l’agent des visas ne pouvait pas vérifier l’admissibilité du demandeur en vertu de l’art. 19 sans avoir les pièces demandées Il incombe au demandeur de prouver que son admission au Canada ne contrevient pas à la Loi Le demandeur ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombait en vertu de l’art. 9(3) L’art. 12 de l’Accord Canada-Québec montre que le Québec a une compétence exclusive sur la question de la sélection et que le Canada a une compétence exclusive sur la question de l’admissibilité L’Accord n’empêche pas les autorités fédérales de l’Immigration de vérifier l’origine des actifs d’un demandeur afin de pouvoir déterminer s’il doit être admis au Canada L’Accord prévoit la transmission de renseignements et de documents entre le Canada et le Québec Les autorités provinciales peuvent vérifier la source des fonds aux fins de la sélection; les autorités fédérales peuvent vérifier la source des fonds aux fins de l’admissibilité Question grave de portée générale certifiée : L’Accord Canada-Québec limite-t-il la compétence de l’agent des visas de remettre en question la source des fonds d’une personne à destination du Québec qui demande à résider en permanence au Canada afin d’établir l’admissibilité de cette dernière?

Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire du rejet par l’agent des visas de la demande de résidence permanente du demandeur. Le demandeur est un citoyen chinois qui a présenté une demande de résidence permanente avec une attestation de sélection délivrée par Immigration Québec. Dans la demande qu’il avait présentée à titre d’investisseur au Québec, le demandeur avait déclaré qu’il possédait des actifs d’une valeur de 500 000 $. Dans sa demande de résidence permanente, il avait déclaré que son salaire mensuel était l’équivalent d’environ 3 000 $. Pourtant, il avait déclaré que sa valeur nette personnelle était de 1 911 000 $. Compte tenu de l’écart entre le salaire du demandeur et sa valeur nette, l’agent des visas a demandé des pièces établissant la source des fonds du demandeur en vue de s’assurer qu’ils provenaient d’activités légitimes. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur l’immigration exige la production des pièces que l’agent des visas exige pour établir que l’admission du demandeur ne contreviendrait pas à la Loi ou à ses règlements. L’agent des visas a conclu qu’étant donné que les pièces produites par les autorités d’immigration Québec ne jetaient pas suffisamment de lumière sur la source des fonds du demandeur, il ne pouvait pas prendre une décision définitive au sujet de la question de l’admissibilité au Canada. Au cours d’une entrevue subséquente, le demandeur n’a pas pu expliquer les écarts entre sa déclaration initiale et les pièces subséquentes, et il n’a pas pu démontrer la source de ses actifs au moyen de déclarations de revenus personnelles et de déclarations de revenus d’entreprise, de documents bancaires ou de comptes apurés. Les pièces additionnelles qui ont subséquemment été soumises ne satisfaisaient pas l’agent des visas. L’agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente.

Le demandeur a soutenu que le Québec tient compte du caractère légitime de la source des fonds d’un investisseur avant de délivrer un certificat de sélection. Il a soutenu que la vérification des qualités du demandeur à titre d’investisseur relevait exclusivement de la compétence du Québec, en signalant que la définition du mot « investisseur » énoncée dans le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers s’applique à l’investisseur qui dispose d’un avoir net d’au moins 500 000 $ qu’il a accumulé par des activités licites. Il s’est également fondé sur l’Accord Canada-Québec, qui prévoit qu’une fois que le Québec a délivré un certificat de sélection, le Canada doit admettre l’immigrant dans la mesure où il n’appartient pas à une catégorie non admissible. Le demandeur a soutenu que lorsque l’agent des visas lui a demandé d’établir la source de ses fonds, il a tenu compte de critères non prévus par la Loi et qu’il a porté atteinte à son pouvoir discrétionnaire. Le demandeur a également soutenu que l’agent des visas avait violé le principe de l’attente légitime en appréciant son aptitude à titre d’investisseur, et qu’il a occasionné un retard injustifiable dans le traitement de sa demande.

Il s’agissait de savoir si l’agent des visas avait agi en dehors de sa compétence lorsqu’il a demandé au demandeur d’établir la source des fonds et si l’appréciation de l’admissibilité du demandeur peut inclure une vérification de la source de ses fonds.

Jugement : la demande est rejetée.

Étant donné le revenu annuel et la valeur nette déclarée du demandeur, la demande de l’agent des visas était légitime et le visa a été refusé pour des motifs légitimes, à savoir parce que l’agent des visas ne pouvait pas vérifier l’admissibilité du demandeur en vertu de l’article 19 sans avoir les pièces qu’il avait demandées à maintes reprises. L’agent des visas était autorisé à demander ces pièces en vertu du paragraphe 9(3) de la Loi sur l’immigration et il incombait au demandeur de prouver que son admission au Canada ne contrevenait pas à la Loi. Le demandeur ne s’était pas acquitté de l’obligation qui lui incombait en vertu du paragraphe 9(3) et il ne s’était pas acquitté de l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article 8. L’agent des visas a le droit et l’obligation d’exiger que le demandeur produise des pièces qui, selon lui, sont nécessaires à l’examen de la demande.

En demandant une preuve concernant les fonds du demandeur afin de pouvoir déterminer si celui-ci était admissible, l’agent des visas n’agissait pas en dehors de sa compétence. L’alinéa 12a) de l’Accord Canada-Québec montre clairement que le Québec a une compétence exclusive sur la question de la sélection et que le Canada a une compétence exclusive sur la question de l’admissibilité. Toutefois, ni l’esprit ni la lettre de l’Accord n’empêchent les autorités fédérales de l’immigration de vérifier l’origine des actifs d’un demandeur afin de pouvoir déterminer s’il doit être admis au Canada. Au contraire, l’article 26 de l’annexe A de l’Accord prévoit la transmission de renseignements et de documents entre le Canada et le Québec, de façon que chacun puisse exercer ses responsabilités. Par conséquent, les autorités provinciales et les autorités fédérales peuvent vérifier la source des fonds du demandeur, les premières aux fins de la sélection et les dernières aux fins de l’admissibilité. La demande de l’agent des visas était légitime et raisonnable puisque les pièces demandées se rapportaient à la question de l’admissibilité.

La période d’environ cinq mois qui s’est écoulée entre le jour où l’entrevue a eu lieu et le jour où l’agent des visas a pris la décision relative à la résidence permanente n’était pas déraisonnable. En outre, la prétention du demandeur selon laquelle l’agent des visas avait violé le principe de l’équité procédurale et la doctrine de l’attente légitime en menant une entrevue fondée sur les critères de sélection applicables aux investisseurs et en omettant d’informer le demandeur clairement du but réel de l’entrevue n’était pas fondée. L’agent des visas avait expliqué au demandeur pourquoi l’entrevue était nécessaire, et la nature des pièces sollicitées.

La question suivante a été certifiée : L’Accord Canada-Québec limite-t-il la compétence de l’agent des visas de remettre en question la source des fonds d’une personne à destination du Québec qui demande à résider en permanence au Canada afin d’établir l’admissibilité de cette dernière? Il s’agissait d’une question grave de portée générale. La question ne se rapportait pas uniquement à la situation du demandeur, mais elle concernait tous les demandeurs appartenant à la catégorie des investisseurs, au Québec. La Cour d’appel fédérale n’a pas examiné la question de la compétence telle qu’elle est énoncée dans l’Accord Canada-Québec. La question de savoir si la source des fonds du demandeur constitue un élément de l’admissibilité est une question de droit. Si l’agent de visas n’avait pas compétence pour déterminer la source des fonds du demandeur, sa décision serait invalide et la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.

LOIS ET RÈGLEMENTS

 Accord Canada-Québec Relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains. Emploi et Immigration Canada, le 5 février 1991, art. 12, annexe A, art. 26, annexe D, art. 3a).

Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 8(1), 9(3),(4) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4), 19(1) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3; L.C. 1992, ch. 47, art. 77; ch. 49, art. 11; 1995, ch. 15, art. 2; 1996, ch. 19, art. 83), (2) (mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 77; ch. 49, art. 11, 122; 1995, ch. 15, art. 2).

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, R.R.Q. 1981, ch. M-23.1, r. 2, art. 21d) (mod. par décret 1725-92, art. 3).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Kaur c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration et al. (1995), 98 F.T.R. 91 (C.F. 1re inst.); Liyanagamage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.).

DÉCISIONS CITÉES :

Singh (Gurmit) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 106 F.T.R. 66 (C.F. 1re inst.); Huynh c. Canada, [1995] 1 C.F. 633 (1994), 88 F.T.R. 60 (1re inst.); conf. par [1996] 2 C.F. 976; (1996), 134 D.L.R. (4th) 612; 34 Imm. L.R. (2d) 199; 197 N.R. 62 (C.A.).

DEMANDE de contrôle judiciaire du rejet par l’agent des visas de la demande de résidence permanente du demandeur, même si un certificat de sélection avait été délivré par Immigration Québec, pour le motif que celui-ci n’avait pas démontré d’une façon satisfaisante que sa valeur nette était tirée de sources licites. Demande rejetée; la question suivante a été certifiée : L’Accord Canada-Québec limite-t-il la compétence de l’agent des visas de remettre en question la source des fonds d’une personne à destination du Québec qui demande à résider en permanence au Canada afin d’établir l’admissibilité de cette dernière?

ONT COMPARU :

Julius H. Grey pour le demandeur.

Marie-Claude Demers pour le défendeur.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Grey, Casgrain, Montréal, pour le demandeur.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance rendus par

[1]        Le juge Nadon : Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent des visas Gregory Chubak (l’agent des visas) a rejeté, le 26 janvier 1998, la demande de résidence permanente du demandeur.

[2]        Le demandeur est un citoyen chinois qui a présenté une demande de résidence permanente le 24 janvier 1997 avec une attestation de sélection délivrée par Immigration Québec le 20 mai 1996.

[3]        Dans la demande qu’il a présentée à titre d’investisseur au Québec, le demandeur a déclaré qu’il avait des actifs d’une valeur de 500 000 $. Dans sa demande de résidence permanente, il a déclaré que son salaire mensuel était de 20 000 RMB (en argent chinois). Ce montant équivaut à environ 3 000 $CAN. En outre, le demandeur a déclaré que sa valeur nette personnelle, au moment où la demande avait été présentée, était de 1 911 000 $.

[4]        Afin de s’assurer que ces actifs considérables provenaient d’activités légitimes, l’agent des visas a demandé au demandeur de produire des pièces établissant leur source. Comme le dit l’agent des visas au paragraphe 11 de son affidavit :

[traduction]

[…] compte tenu de l’écart important qui existe entre le salaire antérieur du demandeur, ses antécédents professionnels, sa valeur nette personnelle et son revenu apparent, j’ai cru qu’il était impérieux de demander une preuve satisfaisante au sujet de la source des fonds du demandeur afin de pouvoir prendre une décision appropriée au sujet de la question de la criminalité. En l’absence d’une preuve satisfaisante, je ne pourrais pas être convaincu que les fonds et les biens que le demandeur revendique comme étant les siens ont été obtenus et accumulés par des moyens légaux et légitimes.

À la suite d’un examen des pièces produites par les autorités d’immigration Québec, l’agent des visas a conclu que ces documents ne jetaient pas suffisamment la lumière sur la source des fonds du demandeur. L’agent des visas n’a donc pas pu prendre une décision définitive au sujet de l’admissibilité du demandeur au Canada.

[5]        L’agent des visas a fondé sa demande, en ce qui concerne les pièces, sur le paragraphe 9(3) de la Loi sur l’immigration [L.R.C. (1985), ch. I-2] (la Loi), qui prévoit ce qui suit :

9. (1) […]

(3) Toute personne doit répondre franchement aux questions de l’agent des visas et produire toutes les pièces qu’exige celui-ci pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

[6]        Le demandeur ayant produit des pièces non satisfaisantes, l’agent des visas a organisé une entrevue en vue de lui permettre d’établir qu’il était admissible au Canada et de répondre aux questions soulevées au sujet de la nature de son entreprise et de la source de ses fonds, en particulier la façon dont il avait obtenu 100 000 $ en argent canadien pour acheter des actions dans son entreprise américaine même si son revenu annuel était d’environ 12 500 $ CAN en 1992, en 1993 et en 1994, et la raison pour laquelle il avait déclaré, dans des pièces subséquentes, un revenu beaucoup plus élevé que celui qui était déclaré dans la demande initiale.

[7]        Pendant l’entrevue, le demandeur n’a pas pu expliquer la nature des écarts, et il n’a pas pu démontrer la source de ses actifs au moyen de déclarations de revenus personnelles et de déclarations de revenus d’entreprises, de documents bancaires ou de comptes apurés.

[8]        L’agent des visas a donné au demandeur la possibilité de lui soumettre de nouveau des pièces susceptibles d’établir la provenance de ses fonds et, le 15 décembre 1997, le demandeur a soumis des pièces additionnelles. Toutefois, ces pièces n’étaient pas corroborées et ne satisfaisaient pas l’agent des visas en ce qui concerne la source des actifs du demandeur.

[9]        Le 26 janvier 1998, l’agent des visas a écrit au demandeur pour l’informer que sa demande de résidence permanente était rejetée. La lettre est en partie ainsi libellée :

[traduction] Pour qu’il soit fait droit à votre demande, vous devez établir que votre admission au Canada ne contreviendrait pas aux dispositions de la Loi sur l’immigration et de son règlement d’application, et notamment que vous n’appartenez pas à une catégorie non admissible visée au paragraphe 19(1) de la Loi. La Loi sur l’immigration impose clairement la charge de la preuve au demandeur. En l’absence de pièces justificatives susceptibles d’être vérifiées, je ne puis retenir vos allégations et vos pièces contradictoires et non corroborées comme preuve de la source de vos fonds. Cela m’amène à me demander si votre valeur nette personnelle était attribuable à des activités légitimes, comme vous l’affirmez. Votre omission de rendre compte d’une façon adéquate du fondement de votre valeur nette personnelle m’empêche d’effectuer une appréciation exhaustive appropriée de votre cas.

Vous n’avez pas satisfait aux exigences du paragraphe 9(3) de la Loi sur l’immigration, qui est ainsi libellé :

9(3) Toute personne doit répondre franchement aux questions de l’agent des visas et produire toutes les pièces qu’exige celui-ci pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

Vous ne remplissez pas les conditions du paragraphe 9(3) parce que vous n’avez pas répondu aux demandes réitérées que nous avons faites en vue d’obtenir des pièces établissant d’une façon satisfaisante que votre valeur nette personnelle est attribuable à des sources légales et légitimes, (notamment : déclarations de revenus personnelles et déclarations de revenus d’entreprises, contrats commerciaux, documents bancaires, comptes apurés ou toute autre pièce vérifiable).

LES QUESTIONS EN LITIGE

[10]      Le demandeur sollicite l’annulation de la décision de l’agent des visas et le renvoi de l’affaire à un agent des visas différent pour réexamen. Dans son exposé des points d’argument, le demandeur soulève les questions suivantes :

[traduction]

(i) L’agent des visas a-t-il agi sans avoir la compétence voulue, a-t-il outrepassé sa compétence ou a-t-il refusé d’exercer sa compétence compte tenu :

a) de la Loi sur l’immigration et de l’Accord Canada-Québec qui a été signé par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada à l’égard de la sélection des immigrants?

b) du délai déraisonnable dans lequel la demande de résidence permanente a été traitée, par suite de l’exercice illégitime de sa compétence?

(ii) L’agent des visas a-t-il agi d’une façon manifestement déraisonnable ou a-t-il apprécié le demandeur en se fondant sur des critères étrangers ou contraires à la Loi sur l’immigration, interprétée à la lumière de l’Accord Canada-Québec?

(iii) L’agent des visas a-t-il violé les principes de justice naturelle et d’équité procédurale ou la doctrine de l’attente légitime?

POSITION DU DEMANDEUR

[11]      Le demandeur fait une distinction entre la détermination de la criminalité et la détermination de la source des fonds; il soutient que le Québec tient compte du caractère légitime de la source des fonds d’un investisseur avant de délivrer un certificat de sélection. Le demandeur signale la définition du mot « investisseur » énoncée au paragraphe 21d) du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers[1] et soutient que l’appréciation de l’aptitude du demandeur à l’égard de cette catégorie relève exclusivement de la compétence du Québec. La disposition se lit comme suit :

21. […]

d) qui est désigné « investisseur » s’il :

i. a une expérience en gestion d’au moins trois ans :

— dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle, rentable et licite;

[…]

ii. dispose d’un avoir net d’au moins 500 000 $ qu’il a accumulé par des activités économiques licites;

[…]

iii. vient s’établir au Québec et y investir conformément aux dispositions du présent règlement;

[12]      Le demandeur se fonde également sur les dispositions suivantes de l’Accord Canada-Québec[2], qui prévoit qu’une fois que le Québec a délivré un certificat de sélection, le Canada doit admettre l’immigrant dans la mesure où il n’appartient pas à une catégorie non admissible au sens de la Loi. L’alinéa 12b) de l’Accord prévoit ce qui suit :

12. […]

b) Le Canada doit admettre tout immigrant à destination du Québec qui satisfait aux critères de sélection du Québec, si cet immigrant n’appartient pas à une catégorie inadmissible selon la loi fédérale.

En outre, en ce qui concerne les immigrants appartenant à la catégorie des investisseurs, l’alinéa 3a) de l’annexe D de l’Accord stipule ce qui suit :

3.   Les parties entendent reconduire les modalités suivantes de la sélection et de l’admission des immigrants investisseurs se destinant au Québec :

a)   dans la mesure où un immigrant investisseur satisfait aux exigences du règlement québécois sur la sélection des ressortissants étrangers, notamment en regard des définitions d’investisseur, de placement minimal, d’entreprise ou de commerce admissible et de garantie, le Canada donnera une suite favorable à la sélection positive du Québec sous réserve des exigences statutaires d’admission du Canada.

[13]      Le demandeur soutient que, lorsque l’agent des visas lui a demandé d’établir la source de ses fonds, l’agent des visas a tenu compte de critères non prévus par la Loi en vue d’apprécier son admissibilité et qu’il a donc porté atteinte à son pouvoir discrétionnaire.

[14]      En outre, le demandeur soutient que l’agent des visas a violé le principe de l’attente légitime en appréciant son aptitude à titre d’investisseur, soit une matière sur laquelle le Québec a une compétence exclusive. Le demandeur affirme qu’une appréciation de sa valeur nette personnelle ne relève pas des pouvoirs de l’agent fédéral des visas. Il soutient que dans la mesure où il a le droit d’exiger que l’autorité fédérale ou provinciale compétente agisse dans les limites de ses compétences, l’agent des visas a violé l’attente légitime qu’il avait.

[15]      Le demandeur affirme que cette présumée violation a occasionné un retard injustifiable dans le traitement de sa demande, de sorte qu’il a subi un préjudice et que le principe de l’équité procédurale, qui exige qu’une décision soit prise en temps opportun, a été violé.

[16]      Subsidiairement, le demandeur soutient que si la Cour reconnaît que l’appréciation de l’admissibilité comprend l’examen de la preuve relative à la source des fonds d’une personne, aucun élément de preuve ne montre que le demandeur appartient à une catégorie non admissible. Il affirme que la décision de l’agent des visas de lui refuser un visa est donc déraisonnable et que cela crée une présomption de criminalité qu’il conteste fortement.

POSITION DU DÉFENDEUR

[17]      Le défendeur soutient que, en vertu du paragraphe 9(3) de la Loi, l’agent des visas peut exiger que le demandeur produise des pièces établissant que son admission au Canada ne contreviendrait pas à la Loi. En outre, le défendeur fait remarquer que, selon le paragraphe 8(1) de la Loi, il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver que le fait d’y être admis ne contreviendrait pas à la Loi et que le demandeur ne s’est pas acquitté de cette obligation en l’espèce.

[18]      Le défendeur soutient en outre que l’origine des actifs du demandeur influe sur son admissibilité parce que cela permettrait de déterminer si celui-ci appartient à une catégorie non admissible visée aux paragraphes 19(1) [mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3; L.C. 1992, ch. 47, art. 77; ch. 49, art. 11; 1995, ch. 15, art. 2; 1996, ch. 19, art. 83] et (2) [mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 77; ch. 49, art. 11, 122; 1995, ch. 15, art. 2] de la Loi. Il affirme que l’agent des visas avait donc le droit de demander au demandeur de prouver la source des fonds afin de s’assurer que l’admission de celui-ci ne contrevenait pas à la Loi.

ANALYSE

[19]      En l’espèce, il s’agit principalement de savoir si l’agent des visas a agi en dehors de sa compétence lorsqu’il a demandé au demandeur d’établir la source des fonds. La question de savoir si l’appréciation de l’admissibilité du demandeur peut inclure une vérification de la source des fonds est liée à cette question.

[20]      En l’espèce, la question de l’origine des actifs intéressait l’agent des visas parce que, même si le revenu annuel du demandeur était d’environ 12 500 $, ce dernier avait déclaré que sa valeur nette personnelle était de 1 911 000 $. À mon avis, la demande de l’agent des visas était légitime et l’agent a refusé d’accorder le visa pour des motifs légitimes, à savoir parce qu’il ne pouvait pas vérifier l’admissibilité du demandeur en vertu de l’article 19 de la Loi sans avoir les pièces qu’il avait demandées à maintes reprises.

[21]      L’agent des visas était autorisé à demander ces pièces en vertu du paragraphe 9(3) de la Loi et il incombait au demandeur de prouver que son admission au Canada ne contreviendrait pas à la Loi. Le demandeur ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombait en vertu du paragraphe 9(3) et il ne s’est pas non plus acquitté de l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article 8 de la Loi. L’agent des visas ne pouvait donc pas être convaincu que l’admission du demandeur ne contreviendrait pas à la Loi et il était donc autorisé à rejeter la demande. Comme le prévoit le paragraphe 9(4) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4] de la Loi :

9. […]

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’agent des visas qui est convaincu que l’établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l’accompagnent un visa précisant leur qualité d’immigrant ou de visiteur et attestant qu’à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

[22]      Cette Cour a statué que l’agent des visas a le droit et l’obligation d’exiger que le demandeur produise les pièces qui, selon lui, sont nécessaires à l’examen de la demande. Dans la décision Kaur c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration et al. (1995), 98 F.T.R. 91 (C.F. 1re inst.), à la page 92 le juge Rothstein a fait remarquer ce qui suit :

Lorsque l’agent des visas demande à juste titre d’obtenir diverses pièces et que ces dernières ne sont pas produites, le requérant ne peut obtenir son admission, car il ne s’est pas conformé à une demande faite légitimement en vertu de la Loi sur l’immigration.

[23]      Lorsque l’agent des visas a demandé la preuve de l’origine des fonds afin de pouvoir déterminer si le demandeur était admissible, il n’agissait pas en dehors de sa compétence. L’alinéa 12a) de l’Accord Canada-Québec montre clairement que le Québec a une compétence exclusive sur la question de la sélection et que le Canada a une compétence exclusive sur la question de l’admissibilité. Toutefois, ni l’esprit ni la lettre de l’Accord n’empêchent les autorités fédérales de l’immigration de vérifier l’origine des actifs d’un demandeur afin de pouvoir déterminer s’il doit être admis au Canada. Au contraire, l’article 26 de l’annexe A de l’Accord prévoit la transmission de renseignements et de documents entre le Canada et le Québec, de façon que chacun puisse exercer ses responsabilités :

26. […] les deux parties se transmettent tous les renseignements et tous les documents nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités respectives prévues à l’Accord.

Par conséquent, les autorités provinciales et les autorités fédérales peuvent vérifier la source des fonds du demandeur, les premières aux fins de la sélection et les dernières aux fins de l’admissibilité.

[24]      Eu égard aux circonstances de l’espèce, il était à mon avis approprié pour l’agent des visas de vérifier la source des fonds du demandeur, étant donné l’écart important entre le revenu annuel et la valeur nette personnelle. La demande de l’agent des visas était légitime et raisonnable puisque les pièces demandées se rapportaient à la question de l’admissibilité.

Retard

[25]      Le demandeur soutient que le temps qui s’est écoulé entre le jour où l’entrevue a eu lieu et le jour où l’agent des visas a pris la décision relative à la résidence permanente était déraisonnable selon la décision Singh (Gurmit) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 106 F.T.R. 66 (C.F. 1re inst.). Il s’était écoulé environ cinq mois (du mois d’août 1997 au mois de janvier 1998).

[26]      Le défendeur soutient que le temps qui s’est écoulé entre le jour de l’entrevue et le jour où la décision a été communiquée peut s’expliquer par le fait que, pendant plus de trois mois, le demandeur n’a pas produit les pièces demandées.

[27]      Je suis convaincu qu’en l’espèce, le délai n’était pas déraisonnable.

L’attente légitime

[28]      Le demandeur soutient que l’agent des visas a violé le principe de l’équité procédurale et la doctrine de l’attente légitime en menant une entrevue fondée sur les critères de sélection applicables aux investisseurs et en omettant de l’informer clairement du but réel de l’entrevue.

[29]      Compte tenu de la preuve dont je dispose, je suis convaincu que l’agent des visas a expliqué au demandeur pourquoi l’entrevue était nécessaire. Au paragraphe 14 de son affidavit, l’agent des visas déclare ce qui suit :

[traduction]

14. Le 21 août 1997, j’ai eu une entrevue avec le demandeur afin d’établir s’il était admissible au Canada. Au début de l’entrevue, j’ai expliqué au demandeur le but de l’entrevue en réitérant qu’il ne s’agissait pas d’une entrevue de sélection, mais que seule la question de l’admissibilité serait examinée.

[30]      En outre, à la page 2 de la lettre qu’il a envoyée au demandeur le 26 janvier 1998, l’agent a expliqué la nature des pièces qu’il avait à maintes reprises sollicitées :

[traduction] On vous a expliqué en détail la preuve documentaire que vous deviez fournir. On vous a demandé de produire des pièces cohérentes sous la forme de déclarations de revenus personnelles ou de déclarations de revenus d’entreprises, de contrats commerciaux, de documents bancaires, de comptes apurés ou sous toute autre forme vérifiable, afin de justifier votre valeur nette personnelle.

[31]      Les arguments que le demandeur a invoqués sur ce point ne sont pas fondés.

[32]      Pour les motifs susmentionnés, cette demande est rejetée.

[33]      L’avocat du demandeur a soutenu que les deux questions ci-après énoncées devaient être certifiées :

[traduction]

1.   L’agent des visas canadien excède-t-il sa compétence lorsqu’il analyse les fonds dont dispose l’investisseur en ce qui concerne leur source et leur quantité, soit des questions qu’Immigration Québec, qui a délivré un certificat de sélection, a déjà examinées?

2.   L’agent des visas a-t-il violé les règles de justice naturelle en ne faisant pas savoir au demandeur qu’il croyait qu’il avait déclaré avoir 1 911 000 $CAN, déclaration qui ne figurait nulle part ailleurs dans le dossier, et en ne lui donnant pas la possibilité de répondre?

[34]      J’examinerai d’abord la seconde question que le demandeur a proposée. À mon avis, cette question ne devrait pas être certifiée. Premièrement, le demandeur n’a jamais soulevé cette question dans la demande de contrôle judiciaire qu’il a présentée à la suite de la décision de l’agent des visas. Dans son exposé des points d’argument, le demandeur soutient que [traduction] « l’agent fédéral des visas a violé le principe de l’équité procédurale et la doctrine de l’attente légitime en menant une entrevue fondée sur les critères de sélection applicables aux investisseurs et en omettant de l’informer clairement du but réel de l’entrevue » (paragraphe 50 de l’exposé).

[35]      Il s’agit de l’unique argument que le demandeur invoque sur ce point; cet argument est clairement d’une nature plus générale que la question dont le demandeur sollicite maintenant la certification. À mon avis, la question que le demandeur veut faire certifier est comprise dans l’argument initial et en fait implicitement partie, dans la mesure où elle constitue une forme plus précise de l’argument initial, c’est-à-dire que selon l’argument figurant dans l’exposé, l’agent des visas aurait dû informer le demandeur que l’entrevue visait en fait à vérifier la source de ses fonds, alors que selon la question dont on demande maintenant la certification, l’agent des visas aurait dû donner la possibilité au demandeur d’expliquer expressément l’écart entre le montant de 1 911 000 $CAN et son revenu annuel. À mon avis, soutenir que l’agent des visas aurait dû révéler le but véritable de l’entrevue (à savoir, déterminer la source des fonds du demandeur et accessoirement la cause de l’écart) et soutenir que l’agent des visas aurait dû révéler qu’il croyait que le demandeur avait déclaré près de deux millions de dollars équivaut à la même chose : d’une façon ou d’une autre, l’entrevue visait à déterminer la source des fonds du demandeur.

[36]      Toutefois, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il faut certifier cette question, il y a un problème, à savoir que le demandeur n’a jamais poursuivi la question de la divulgation. Il s’est contenté de soutenir d’une façon générale que l’agent des visas aurait dû divulguer le but véritable de l’entrevue. Le demandeur n’a donc jamais expliqué (ou réfuté) le chiffre de 1 911 000 $ que l’agent des visas avait mentionné dans son affidavit, même si ce chiffre semble beaucoup plus élevé que celui qu’il avait déclaré dans la demande qu’il avait présentée en vue d’obtenir un certificat de sélection (soit 500 000 $).

[37]      Deuxièmement, fait encore plus important, la deuxième question que le demandeur a proposée n’est pas une question grave de portée générale. Dans ses observations écrites du 21 octobre 1999, l’avocate du ministre souligne ce qui suit au sujet de la deuxième question :

En ce qui concerne la deuxième question proposée par le demandeur, nous désirons souligner, tout d’abord, que celui-ci, dans son mémoire relatif à la demande de contrôle judiciaire, ne présentait aucun argument précis à cet égard.

Quoi qu’il en soit, le défendeur soutient qu’il ne s’agit nullement d’une « question grave de portée nationale » [sic] au sens de l’article 83 de la Loi. En effet, tel que la Cour d’appel fédérale l’a clairement indiqué dans l’affaire Liyanagamage[3], la question dont est demandée la certification doit dépasser l’intérêt des parties, ce qui n’est clairement pas le cas de cette deuxième question proposée par le demandeur.

[38]      Je souscris à la position que le défendeur a prise à l’égard de la deuxième question. À mon avis, la question que le demandeur a proposée est limitée aux circonstances particulières de l’affaire et vise uniquement son intérêt immédiat. Par conséquent, la deuxième question ne sera pas certifiée.

[39]      J’examinerai maintenant la première question proposée par le demandeur. Seules les « questions graves de portée générale » devraient être certifiées. Pareilles questions doivent aller au-delà des circonstances particulières de l’affaire et de l’intérêt immédiat des parties. Comme cette Cour l’a dit : « La question certifiée […] ne porte pas sur celle-ci [l’affaire particulière]. La question doit viser à clarifier un point de droit de portée générale qui n’est pas réglé » (voir Huynh c. Canada, [1995] 1 C.F. 633 (1re inst.), à la page 651, confirmé par la Cour d’appel fédérale dans [1996] 2 C.F. 976.

[40]      Dans ses observations écrites, l’avocate du défendeur affirme également que cette première question ne devrait pas être certifiée. Toutefois, elle soutient que si la Cour se prononçait en faveur de la certification, la question qu’il convient de certifier est la suivante :

[traduction] L’Accord Canada-Québec limite-t-il la compétence de l’agent des visas de remettre en question la source des fonds d’une personne à destination du Québec qui demande à résider en permanence au Canada, afin d’établir l’admissibilité de cette dernière?

[41]      À mon avis, la question, telle qu’elle a de nouveau été libellée par le défendeur, devrait être certifiée. Dans l’arrêt Liyanagamage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 176 N.R. 4, le juge Décary, au nom de la Cour d’appel fédérale, a expliqué comme suit, à la page 5, le fondement de la certification :

Lorsqu’il certifie une question sous le régime du paragraphe 83(1), le juge des requêtes doit être d’avis que cette question transcende les intérêts des parties au litige, qu’elle aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale (voir l’excellente analyse de la notion d’« importance » qui est faite par le juge Catzman dans la décision Rankin v. McLeod, Young, Weir Ltd. et al. (1986), 57 O.R. (2d) 569 (H.C.)) et qu’elle est aussi déterminante quant à l’issue de l’appel. Le processus de certification qui est visé à l’article 83 de la Loi sur l’immigration ne doit pas être assimilé au processus de renvoi prévu à l’article 18.3 de la Loi sur la Cour fédérale ni être utilisé comme un moyen d’obtenir, de la Cour d’appel, des jugements déclaratoires à l’égard de questions subtiles qu’il n’est pas nécessaire de trancher pour régler une affaire donnée.

[42]      La première question, telle qu’elle a de nouveau été libellée par l’avocate du défendeur, remplit les conditions énoncées par le juge Décary, J.C.A. dans l’arrêt Liyanagamage. Premièrement, la question ne se rapporte pas uniquement à la situation du demandeur, mais elle concerne tous les demandeurs appartenant à la catégorie des investisseurs, au Québec. Deuxièmement, la Cour d’appel n’a pas examiné la question de la compétence telle qu’elle est énoncée dans l’Accord Canada-Québec. Troisièmement, la question de savoir si la source des fonds constitue un élément de l’admissibilité est une question de droit. Enfin, si l’agent des visas n’avait pas compétence pour déterminer la source des fonds du demandeur, sa décision serait invalide et la demande de contrôle judiciaire serait accueillie.

[43]      À mon avis, la question suivante devrait donc être certifiée :

L’Accord Canada-Québec limite-t-il la compétence de l’agent des visas de remettre en question la source des fonds d’une personne à destination du Québec qui demande à résider en permanence au Canada, afin d’établir l’admissibilité de cette dernière?



[1]  R.R.Q. 1981, ch. M-23.1, r. 2 [mod. par décret 1725-92, art. 3].

[2]  Accord Canada-Québec Relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains (signé le 5 février 1991).

[3]  Liyanagamage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.).

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