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IMM-1441-96

Sing Chi Stephen Chiau (requérant)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (intimé)

Répertorié: Chiauc. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)(1re   inst.)

Section de première instance, juge Dubé"Vancouver, 20, 21 et 22 janvier; Ottawa, 3 février 1998.

Droit administratif Contrôle judiciaire Certiorari Un agent des visas a refusé au requérant, un acteur de cinéma et de télévision de Hong Kong, le statut de résident permanent au motif qu'il n'était pas admissible par application de l'art. 19(1)c.2) de la Loi sur l'immigration (motifs raisonnables de croire qu'il était membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre à des activités criminelles)Avant l'entrevue, l'agent des visas a informé le requérant qu'il y avait des motifs de croire qu'il tombait sous le coup de l'art. 19(1)c.2) et lui a expliqué que l'entrevue visait à déterminer s'il avait gardé des liens avec des triades ou autres organisations criminellesL'agent des visas avait reçu de sources gouvernementales étrangères des renseignements confidentiels selon lesquels le requérant avait des liens étroits avec une triade chinoise très puissantePar la suite, une ordonnance a été rendue conformément à l'art. 82.1(10) pour interdire que ces renseignements ne soient communiqués au requérantLes impératifs d'équité procédurale ont été observésLes renseignements fournis avant l'entrevue étaient suffisants pour permettre au requérant de se préparerIl s'est vu accorder toute liberté de répondre aux questions de l'agent des visasIl a été question de sa participation personnelle à une triade et du contrôle exercé par cette dernière sur l'ensemble de l'industrie des spectaclesL'agent des visas avait compétence pour apprécier la crédibilité des réponses et explications fournies par le requérantIl n'était nullement tenu de communiquer un sommaire des renseignements confidentiels sur lesquels il s'appuyaitL'équité procédurale doit être saisie dans le contexte des principes et pratiques émanant des règles de droit applicables en matière d'immigrationIl est de droit fondamental que les étrangers n'ont nullement le droit d'être admis au CanadaLors de l'examen à huis clos des renseignements confidentiels, la Cour les a trouvés pertinents, concluants, dignes de foi et a conclu que la divulgation de leur source la ferait tarirLa sécurité nationale l'emporte sur tout intérêt d'un étranger à devenir résident du CanadaDes questions ont été certifiées au sujet du droit, sur le plan de l'équité procédurale, à un résumé des renseignements protégés par application de l'art. 82.1(10).

Citoyenneté et immigration Statut au Canada Résidents permanents Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a refusé au requérant le statut de résident permanent au motif qu'il n'était pas admissible par application de l'art. 19(1)c.2) de la Loi sur l'immigration (motifs raisonnables de croire qu'il était membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre à des activités criminelles)Le requérant est un acteur bien connu de Hong KongAvant l'entrevue, l'agent des visas a informé le requérant qu'il y avait des motifs de croire qu'il tombait sous le coup de l'art. 19(1)c.2) et lui a expliqué que l'entrevue visait à déterminer s'il avait gardé des liens avec des triades ou autres organisations criminellesDans sa décision, l'agent des visas soulignait les relations personnelles et professionnelles de longue date du requérant avec un membre du conseil des chefs d'une puissante triade, qui contrôlait la compagnie pour laquelle le requérant avait joué dans plusieurs filmsLa norme de la preuve par croyance fondée sur desmotifs raisonnablesest la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foiL'agent des visas a énuméré les faits qui l'ont porté à croire que le requérant faisait partie de la triadeComme l'agent des visas avait une grande expérience et des connaissances spécialisées pour ce qui est des activités des triades à Hong Kong et ailleurs, la Cour a fait preuve d'une grande retenue vis-à-vis de son interprétation demotifs raisonnableset demembre"" Le fait qu'il est difficile d'enquêter sur les membres d'association de malfaiteurs et que ceux qui en font partie en sont membres à vie, ainsi que les objectifs d'application de la Loi (art. 3i) et 3j)) amènent à conclure qu'êtremembred'une organisation criminelle s'entend du faitd'appartenirà cette organisationCela ne se limite pas à l'adhésion formelle, avec participation active aux activités illégalesIl incombait au requérant de dissiper les craintes de l'agent des visasLes renseignements dont disposait l'agent des visas lui permettaient de conclure que le requérant faisait partie d'une organisation criminelleUne question a été certifiée au sujet de l'interprétation correcte demotifs raisonnableset demembre.

Droit constitutionnel Charte des droits Libertés fondamentales Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a refusé au requérant le statut de résident permanent au motif qu'il n'était pas admissible par application de l'art. 19(1)c.2) de la Loi sur l'immigration (motifs raisonnables de croire qu'il était membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre à des activités criminelles)L'argument selon lequel la liberté d'association garantie par l'art. 2 de la Charte obligerait à interpréter le motmembrede façon à protéger le droit d'appartenir à une organisation, qu'elle soit criminelle ou non, est contraire aux objectifs de la LoiLa liberté d'association à Hong Kong doit s'interpréter selon la loi de ce territoireUn étranger n'a nullement le droit de devenir un résident canadien.

Déclaration des droits Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a refusé au requérant le statut de résident permanent au motif qu'il n'était pas admissible par application de l'art. 19(1)c.2) de la Loi sur l'immigration (motifs raisonnables de croire qu'il était membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre à des activités criminelles)L'argument selon lequel la liberté d'association garantie par l'art. 1 de la Déclaration des droits obligerait à interpréter le motmembrede façon à protéger le droit d'appartenir à une organisation, qu'elle soit criminelle ou non, est contraire aux objectifs de la LoiLa liberté d'association à Hong Kong doit s'interpréter selon la loi de ce territoireUn étranger n'a nullement le droit de devenir un résident canadien.

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente présentée par le requérant au motif qu'il n'était pas admissible par application de l'alinéa 19(1)c.2) de la Loi sur l'immigration. Cet alinéa interdit l'admission de toute personne dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre à des activités criminelles. Le requérant est un acteur de cinéma et de télévision bien connu de Hong Kong. Avant la tenue d'une entrevue personnelle, l'agent des visas lui a écrit pour lui indiquer qu'il y avait des motifs de croire qu'il tombait sous le coup de l'alinéa 19(1)c.2) et pour lui expliquer que l'entrevue visait à déterminer s'il avait gardé des liens avec des triades ou autres organisations criminelles. Au moment de l'entrevue, l'agent des visas avait déjà reçu de sources gouvernementales étrangères des renseignements confidentiels selon lesquels le requérant avait des liens étroits avec la triade la plus puissante de Hong Kong. Au cours de l'entrevue, l'agent des visas a fait part au requérant de ses craintes à ce sujet. L'agent des visas ne trouvait les réponses du requérant ni satisfaisantes ni crédibles. Dans son affidavit à l'appui de sa demande, le requérant a déclaré que ses apparitions étaient décidées par TVB, une compagnie tout à fait légitime de production de spectacles qui n'est affiliée à aucune triade. Il a également dit qu'il avait travaillé pour d'autres compagnies qui n'étaient pas contrôlées par des triades et qu'il aurait produit les contrats signés avec ces compagnies si l'agent des visas les lui avait demandés. Dans sa décision, l'agent des visas soulignait les relations personnelles et professionnelles de longue date du requérant avec un membre du conseil des chefs de la triade, qui contrôlait la compagnie pour laquelle le requérant avait joué dans plusieurs films. Il a noté également que, selon les documents produits par le requérant, celui-ci avait joué exclusivement dans des films de cette compagnie, et il a fait état aussi de "renseignements qui [lui avaient] été communiqués à titre confidentiel et qu['il n'avait] pas le droit de [lui] révéler". Par la suite, une ordonnance a été rendue conformément au paragraphe 82.1(10) pour que les renseignements confidentiels en question ne soient pas communiqués au requérant mais que la Cour puissent les examiner pour rendre sa décision.

Il s'agissait de savoir (1) si l'omission par l'agent des visas de communiquer au requérant un sommaire des renseignements défavorables constituait un déni de l'équité en matière de procédure; (2) si l'agent des visas a mal interprété les mots "motifs raisonnables" et "membre" figurant à l'alinéa 19(1)c .2); (3) si l'agent des visas a mal interprété les faits, faute d'avoir recherché des renseignements à l'appui des conclusions du requérant et faute d'avoir pris en compte les faits qui ne corroboreraient pas ses propres conclusions; et (4) si la Cour devait prendre en compte les renseignements secrets en question dans son jugement.

Jugement: la demande doit être rejetée.

(1) L'agent des visas a observé les impératifs d'équité procédurale. Les renseignements fournis dans la lettre avant l'entrevue étaient suffisants pour permettre au requérant de se préparer. Cette lettre mentionnait expressément l'alinéa 19(1)c.2) ainsi que les liens du requérant avec des triades. Il s'est vu accorder toute liberté de répondre aux questions concernant ses rapports avec certaines personnes et certains incidents et de faire parvenir subséquemment tout renseignement complémentaire à l'agent des visas. Il a été question de sa participation personnelle à une triade et du contrôle exercé par cette dernière sur l'ensemble de l'industrie des spectacles de Hong Kong. L'agent des visas avait compétence pour apprécier la crédibilité des réponses et explications fournies par le requérant.

L'agent des visas n'était nullement tenu de communiquer au requérant un sommaire des renseignements confidentiels sur lesquels il s'appuyait pour instruire la demande de ce dernier. L'équité procédurale doit être saisie dans le contexte des principes et pratiques émanant des règles de droit applicables en matière d'immigration. Il est de droit fondamental que les étrangers, comme le requérant en l'espèce, n'ont nullement le droit d'être admis au Canada. L'alinéa 19(1)c.2) a été adopté en vue de mieux prévenir l'entrée au Canada des membres d'organisations criminelles. Par la disposition relative à l'audience à huis clos du paragraphe 82.1(10), le législateur a voulu trouver le juste milieu entre l'intérêt du particulier et la protection de l'État. Le juge Dubé a examiné attentivement lors de l'audience à huis clos les mêmes renseignements confidentiels que ceux dont avait été saisi l'agent des visas, et il les a trouvés pertinents, concluants, dignes de foi, et d'une telle nature qu'il ne fallait pas les communiquer à l'intéressé, car la source d'information tarirait immédiatement. La sécurité nationale doit l'emporter sur tout intérêt qu'un étranger puisse avoir à devenir résident du Canada.

(2) La norme de la preuve par croyance fondée sur des "motifs raisonnables" est la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi. L'agent des visas a bien énuméré les faits qui l'ont porté à croire que le requérant faisait partie de la triade. De surcroît, l'agent des visas avait à sa disposition des renseignements confidentiels de source gouvernementale étrangère qui étaient autant de motifs raisonnables de croire que le requérant était un membre de triade.

L'agent des visas avait une grande expérience et des connaissances spécialisées pour ce qui est des activités des triades à Hong Kong et ailleurs. Il avait parfaitement compétence pour dire en quoi consiste l'appartenance à une triade. Il avait bien conscience de son rôle dans la protection de la sécurité du Canada et de l'obligation qui lui incombe de veiller à ce que des membres d'organisations criminelles n'y soient pas admis. Il s'ensuit que la Cour a fait preuve d'une grande retenue vis-à-vis de son interprétation de "motifs raisonnables" et de "membre".

Pour diverses raisons, il est très difficile d'enquêter sur les membres d'association de malfaiteurs ou de les poursuivre. Ceux qui font partie d'organisations du genre des triades en sont membres à vie. Même un membre qui n'a pas d'activités criminelles au Canada doit aider les membres de son organisation s'il en reçoit l'ordre. Donc, le terme "membre" ne doit pas s'entendre de l'adhésion effective ou formelle, avec participation active aux activités illégales. Être "membre" d'une organisation criminelle s'entend tout simplement du fait "d'appartenir" à cette organisation. Une interprétation qui exigerait la participation à des activités illégales ne s'accorderait pas avec l'économie générale de la Loi et ferait de l'alinéa 19(1)c .2) un duplicata de l'alinéa 19(1)d), lequel exclut déjà les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles commettront des crimes au Canada. À la lumière des objectifs d'application de la Loi (l'alinéa 3i): "de maintenir et de garantir la santé, la sécurité et l'ordre public au Canada" et l'alinéa 3j ): "de promouvoir l'ordre et la justice sur le plan international en n'acceptant pas sur le territoire canadien des personnes susceptibles de se livrer à des activités criminelles"), on ne saurait limiter la qualification de "membre" aux membres porteurs de cartes dont le nom figure sur le rôle de l'organisation, la carte et le rôle étant clairement établis et admis en preuve.

L'argument du requérant que l'article 2 de la Charte des droits ou l'article premier de la Déclaration des droits obligeaient à interpréter le mot "membre" de façon à protéger le droit qu'il a d'appartenir à une organisation, qu'elle soit criminelle ou non, était contraire aux objectifs clairement exprimés de la Loi. Sa liberté d'association à Hong Kong doit s'interpréter selon la loi de ce territoire. Étant un étranger, il n'a nullement le droit de devenir un résident canadien.

(3) C'est au requérant qu'il incombe de produire tous les renseignements nécessaires à l'appui de sa demande de visa. Il a été informé des craintes de l'agent des visas, et c'est à lui qu'il incombait de les dissiper. Les renseignements dont disposait l'agent des visas lui permettaient de conclure que le requérant faisait partie d'une organisation criminelle. Le requérant avait près de deux mois pour se préparer à l'entrevue et il savait ce qu'on lui reprochait. Il n'était pas déraisonnable de la part de l'agent des visas de conclure, à la lumière des faits dont il avait connaissance, que le requérant était exclu par application de l'alinéa 19(1)c.2).

(4) Le paragraphe 82.1(10), qui prévoit la production à huis clos de renseignements confidentiels de source gouvernementale étrangère, a été jugé constitutionnellement valide. Lors de l'audition à huis clos de la requête, la Cour a jugé que les renseignements en question étaient pertinents, convaincants et dignes de considération.

Les questions suivantes ont été certifiées en vue de leur examen par la Cour d'appel: (1) L'intéressé a-t-il droit, sur le plan de l'équité procédurale, à un résumé des renseignements dont la Cour a jugé, par application du paragraphe 82.1(10) de la Loi, qu'ils ne doivent pas lui être communiqués, s'il n'est pas informé de la source de ces renseignements?; (2) L'avocat représentant l'intéressé a-t-il droit, sur le plan de l'équité procédurale, à un résumé des renseignements dont la Cour a jugé, par application du paragraphe 82.1(10) de la Loi, qu'ils ne doivent pas être communiqués à ce dernier, si cet avocat n'est pas informé de la source de ces renseignements et qu'il ait pris l'engagement de ne pas les révéler à son client? et (3) Quelle est l'interprétation contextuelle correcte des expressions "motifs raisonnables" et "membre" figurant à l'alinéa 19(1)c .2) de la Loi?

lois et règlements

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 2.

Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), appendice III, art. 1.

Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 3i),j), 8, 19(1)c.2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11; 1996, ch. 19, art. 83), d) (mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 77), 82.1(10) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1992, ch. 49, art. 73), 83(1) (mod. idem).

jurisprudence

décision appliquée:

Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] 3 C.F. 349; (1996), 136 D.L.R. (4th) 433; 37 C.R.R. (2d) 112; 114 F.T.R. 247; 34 Imm. L.R. (2d) 259 (1re inst.).

décisions examinées:

Scott c. Canada (1975), 12 N.R. 477 (C.A.F.); Procureur général du Canada c. Jolly, [1975] C.F. 216; (1975), 54 D.L.R. (3d) 277; 7 N.R. 271 (C.A.); U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; (1988), 35 Admin. L.R. 153; 95 N.R. 161; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941; (1993), 101 D.L.R. (4th) 673; 11 Admin. L.R. (2d) 59; 93 CLLC 14,022; 150 N.R. 161; Hicks v. Faulkner (1878), 8 Q.B.D. 167; McArdle v. Egan and Others, [1933] All E.R. Rep. 611 (C.A.).

décisions citées:

Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311; (1978), 88 D.L.R. (3d) 671; 78 CLLC 14,181; 23 N.R. 410; Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711; (1992), 90 D.L.R. (4th) 289; 2 Admin. L.R. (2d) 125; 72 C.C.C. (3d) 214; 8 C.R.R. (2d) 234; 16 Imm. L.R. (2d) 1; 135 N.R. 161; Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; (1994), 114 D.L.R. (4th) 385; [1994] 7 W.W.R. 1; 92 B.C.L.R. (2d) 145; 22 Admin. L.R. (2d) 1; 14 B.L.R. (2d) 217; 4 C.C.L.S. 117; Crevier c. Procureur général du Québec et autres, [1981] 2 R.C.S. 220; (1981), 127 D.L.R. (3d) 1; 38 N.R. 541; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; (1990), 74 D.L.R. (4th) 449; 45 Admin. L.R. 161; 114 N.R. 81; Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 205; (1986), 18 Admin. L.R. 243; 66 N.R. 8 (C.A.); Fong c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 705; (1990), 35 F.T.R. 305; 11 Imm. L.R. (2d) 205 (1re inst.); Nicolae c. Canada (Secrétaire d'État) (1995), 90 F.T.R. 280; 29 Imm. L.R. (2d) 148 (C.F. 1re inst.); Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2d) 222 (C.F. 1re inst.); Smith c. Canada, [1991] 3 C.F. 3; (1991), 4 Admin. L.R. (2d) 97; 42 F.T.R. 81; 14 Imm. L.R. (2d) 57 (1re inst.); Al Yamani c. Canada (Solliciteur général), [1996] 1 C.F. 174; (1995), 129 D.L.R. (4th) 226; 103 F.T.R. 105 (1re inst.); Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; (1989), 59 D.L.R. (4th) 416; 26 C.C.E.L. 85; 89 CLLC 14,031; 40 C.R.R. 100; 93 N.R. 183; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; (1987), 78 A.R. 1; 38 D.L.R. (4th) 161; [1987] 3 W.W.R. 577; 51 Alta. L.R. (2d) 97; 87 CLLC 14,021; [1987] D.L.Q. 225; 74 N.R. 99; Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306; (1992), 89 D.L.R. (4th) 173; 135 N.R. 390 (C.A.); Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 433; (1993), 163 N.R. 197 (C.A.); Cadieux c. Directeur de l'établissement Mountain, [1985] 1 C.F. 378; (1984), 9 Admin. L.R. 50; 13 C.C.C. (3d) 330; 41 C.R. (3d) 30; 10 C.R.R. 248 (1re inst.); Napoli v. British Columbia (Workers' Compensation Board) (1981), 126 D.L.R. (3d) 179 (C.A. C.-B.); American Arab Anti-Discrimination Committee et al. v. Janet Reno et al., U.S. App. Lexis 21415 (9th Cir. 1995).

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente présentée par le requérant au motif qu'il n'était pas admissible par application de l'alinéa 19(1)c.2) de la Loi sur l'immigration. Demande refusée.

avocats:

Barbara L. Jackman pour le requérant.

Harry J. Wruck et Daniel L. Kiselbach pour l'intimé.

procureurs:

Jackman, Waldman and Associates, Toronto, pour le requérant.

Le sous-procureur général du Canada et Swinton & Company, Vancouver, pour l'intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

Le juge Dubé: Le requérant (M. Chiau) demande le contrôle judiciaire de la décision rendue le 26 mars 1996 par l'agent des visas Jean-Paul Delisle, du haut commissariat du Canada à Hong Kong, qui a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada au motif qu'il n'y était pas admissible par application de l'alinéa 19(1)c.2) de la Loi sur l'immigration (la Loi)1, qui se lit comme suit:

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible:

. . .

c.2) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles sont ou ont été membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction au Code criminel, à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues qui peut être punissable par mise en accusation ou a commis à l'étranger un fait"acte ou omission"qui, s'il avait été commis au Canada, constituerait une telle infraction, sauf si elles convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national;

1-  Les faits de la cause

M. Chiau, acteur de cinéma et de télévision bien connu de Hong Kong, avait initialement fait à Singapour sa demande d'immigration au Canada. Sa demande ayant été rejetée par un agent des visas en application de l'alinéa 19(1)c.2) de la Loi, il a contesté ce rejet en Cour fédérale du Canada, après quoi le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministre) a consenti à revoir le dossier, lequel, à la demande de M. Chiau, a été renvoyé au bureau de Hong Kong.

Le 15 janvier 1996, l'agent des visas Delisle a écrit à M. Chiau pour le convoquer à une entrevue personnelle et lui a indiqué qu'il avait des motifs de croire qu'il tombe sous le coup de l'alinéa 19(1)c.2). Selon cette lettre, [traduction] "l'entrevue vise à déterminer si vous avez gardé des liens avec des triades ou autres organisations criminelles".

L'entrevue a eu lieu le 5 mars 1996. Entre-temps, l'agent des visas avait reçu de sources gouvernementales étrangères des renseignements confidentiels selon lesquels M. Chiau avait des liens étroits avec la triade la plus puissante de Hong Kong, la Sun Yee On. Au cours de l'entrevue, il a fait part au requérant de ses craintes au sujet de points précis, y compris les relations entre celui-ci et Wong Cheung Ying, membre de triade notoire dont la mort avait fait récemment la manchette de la presse locale. Il y avait aussi ses relations avec Heung Wah Shing Jimmy, qui contrôlait la compagnie Winn's Movie Production (Winn's) pour laquelle M. Chiau avait joué dans plusieurs films. L'agent des visas Delisle identifiait la famille Heung avec la triade Sun Yee On, dont le conseil des chefs comptait Heung Wah Shing Jimmy parmi ses membres. M. Chiau a été aussi interrogé sur un incident de coups de feu ayant un rapport avec le fait que Winns aurait refusé de le libérer pour qu'il pût travailler pour une compagnie cinématographique appartenant à une autre triade.

Selon l'agent des visas Delisle, M. Chiau a commencé par nier qu'il connût Wong Cheung Ying mais a fini par admettre qu'il l'aurait peut-être connu sous un autre nom. L'agent des visas Delisle ne trouvait ses réponses ni satisfaisantes ni crédibles. Pour ce qui était de Heung Wah Shing Jimmy, M. Chiau disait qu'il ne le connaissait pas personnellement mais l'avait rencontré plusieurs fois à titre professionnel, dans la promotion de ses films. L'agent des visas Delisle a jugé que cette réponse n'était pas crédible puisque M. Chiau avait signé avec Winn's des contrats pour sept films en 1990 et 1991. À ce propos, M. Chiau a insisté sur le fait qu'il était employé par Television Broadcasts Limited (TVB) depuis 1982 et qu'il avait fait son apprentissage d'acteur chez TVB. Il est constant que TVB est une compagnie tout à fait légitime de production de spectacles et n'est affiliée à aucune triade. M. Chiau a affirmé que seuls lui et TVB pouvaient décider avec qui il tournait des films. L'agent des visas n'a pas trouvé cette explication digne de foi.

Pour ce qui est de l'incident des coups de feu, M. Chiau disait qu'il n'avait rien à y voir. D'après les dépêches de presse cependant, Heung Wah Shing Jimmy a déclaré que cet incident était le fait de triades chinoises qui voulaient "emprunter" les services de M. Chiau. Celui-ci prétendait qu'il était contre les triades et avait exprimé son ressentiment à l'égard de leur domination de l'industrie cinématographique de Hong Kong. Pour preuve, il faisait savoir qu'il participait à des manifestations publiques tenues à Hong Kong pour dénoncer la domination notoire par les triades de l'industrie locale du spectacle. La réaction de l'agent des visas Delisle a été de tenir pour nulle la valeur de cette participation puisqu'il était notoire à Hong Kong que les principaux organisateurs de ces manifestations étaient des membres de la triade Sun Yee On.

Selon l'agent des visas Delisle, M. Chiau a reconnu au cours de l'entrevue qu'il connaissait certains membres de triade dans les milieux du cinéma et savait que la triade Sun Yee On y avait de gros intérêts. Il a aussi reconnu qu'il savait que Winns était la propriété et sous le contrôle de Heung Wah Shing Jimmy.

Dans son propre affidavit déposé à l'appui du recours en instance, M. Chiau déclare que TVB a été son seul manager depuis 1982 et que sa participation aux films produits par Winn's (et par Samico, une autre compagnie cinématographique sous contrôle de triade) était décidée par TVB. Celle-ci s'occupait de ses apparitions pendant toute la période en question. Cependant, il travaillait aussi pour d'autres compagnies qui n'étaient pas contrôlées par des triades, et aurait produit les contrats signés avec ces compagnies si l'agent des visas Delisle les lui avait demandés. Ces contrats sont en fait annexés à son affidavit, mais n'étaient pas à la disposition de l'agent des visas Delisle lorsqu'il rendit sa décision.

Le 26 mars 1996, l'agent des visas Delisle a écrit à M. Chiau pour lui expliquer pourquoi il a décidé que celui-ci n'était pas admissible au Canada par application de l'alinéa 19(1)c.2), puisqu'il y avait des motifs raisonnables de croire qu'il faisait partie d'une organisation criminelle. L'agent des visas soulignait en particulier les relations personnelles et professionnelles de longue date de M. Chiau avec Heung Wah Shing Jimmy, lequel a été identifié par la sous-commission américaine sur les associations de malfaiteurs asiatiques comme étant un membre du conseil des chefs de la triade Sun Yee On; et avec Winn's, qui était la propriété de la famille Heung et de la même triade. Il a noté également que [traduction] "selon les documents que vous avez produits, vous avez exclusivement joué dans les films de Winn's", et a fait état de l'incident des coups de feu ainsi que des [traduction ] "renseignements qui m'ont été communiqués à titre confidentiel et que je n'ai pas le droit de vous révéler".

Le 15 avril 1997, l'avocat représentant le ministre a déposé, en application du paragraphe 82.1(10) [édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1992, ch. 49, art. 73] de la Loi, un avis de requête en audience à huis clos et en ordonnance portant que certains renseignements confidentiels ne seraient pas communiqués au requérant ou à son avocat pour le motif que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale du Canada et à la sécurité de personnes.

Par ordonnance de la Cour, cette audience a été tenue le 16 janvier 1998, à l'issue de laquelle la requête ci-dessus a été accueillie. Le paragraphe 82.1(10) se lit comme suit:

82.1 . . .

(10) Dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire d'une décision de l'agent des visas de refuser un visa au motif que l'intéressé appartient à l'une des catégories visées aux alinéas 19(1)c.1) à g), k) ou l):

a) le ministre peut présenter à la Section de première instance de la Cour fédérale, à huis clos et en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant, une demande en vue d'empêcher la communication de renseignements obtenus sous le sceau du secret auprès du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale mise sur pied par des États étrangers ou l'un de leurs organismes;

b) la Section de première instance de la Cour fédérale, à huis clos et en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant:

(i) étudie les renseignements,

(ii) accorde au représentant du ministre la possibilité de présenter ses arguments sur le fait que les renseignements ne devraient pas être communiqués à l'intéressé parce que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;

c) ces renseignements doivent être remis au représentant du ministre et ne peuvent servir de fondement au jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale sur la demande de contrôle judiciaire si la Section de première instance de la Cour fédérale détermine que leur communication à l'intéressé ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;

d) si la Section de première instance de la Cour fédérale décide que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, les renseignements ne sont pas communiqués mais peuvent servir de fondement au jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale sur la demande de contrôle judiciaire.

En conséquence, le requérant ne pourra pas se faire communiquer les renseignements confidentiels en question, dont la Cour pourra tenir compte dans son jugement du recours en contrôle judiciaire.

2-  Les points en litige

Le requérant soulève quatre points dans son recours en contrôle judiciaire, comme suit2:

a) le requérant a-t-il été traité avec équité sur le plan procédural?

b) l'agent des visas a-t-il commis une erreur dans son interprétation de la loi?

c) l'agent des visas a-t-il commis une erreur dans son interprétation des faits?

d) y a-t-il lieu pour la Cour de prendre en compte les renseignements secrets en question dans son jugement?

3-  Équité procédurale

Selon M. Chiau, l'équité exigeait qu'avant que ne soit prise une décision défavorable à son égard, il soit informé des faits relevés contre lui et qu'il ait la possibilité d'y répondre. Faute par l'agent des visas Delisle de lui avoir communiqué un sommaire des renseignements défavorables, dit-il, il lui était impossible de tirer profit de toute possibilité d'y répondre. Il reconnaît que celui-ci n'avait pas à lui communiquer des renseignements qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale, mais estime qu'il aurait pu lui communiquer des renseignements sans en dévoiler la source.

À mon avis, l'agent des visas a observé tous les impératifs d'équité procédurale dans les circonstances de la cause. M. Chiau a été dûment informé à l'avance, par lettre avant l'entrevue, de ce qu'on lui reprochait. Les renseignements communiqués par l'agent des visas Delisle étaient suffisants pour lui permettre de se préparer à l'entrevue et de convaincre l'agent qu'il n'était membre d'aucune organisation criminelle. Cette lettre mentionne expressément l'alinéa 19(1)c.2) ainsi que les [traduction] "liens [de M. Chiau] avec des triades".

Au cours de l'entrevue, M. Chiau a été questionné au sujet de ses relations avec Wong Cheung Ying et Heung Wah Shing Jimmy, de l'incident des coups de feu et des dépêches de presse à ce sujet. Il s'est vu accorder toute liberté de répondre et de faire parvenir subséquemment tout renseignement complémentaire à l'agent des visas, s'il le désirait. Il a été question de sa participation personnelle à la triade Sun Yee On et du contrôle exercé par cette dernière sur l'ensemble de l'industrie des spectacles de Hong Kong. L'agent des visas avait compétence pour apprécier la crédibilité de ses réponses et explications.

De plus, il n'était nullement tenu de communiquer à M. Chiau un sommaire des renseignements confidentiels sur lesquels il s'appuyait pour instruire la demande de ce dernier. Cette question a été examinée par mon collègue le juge Cullen dans Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)3. L'équité procédurale doit être saisie dans le contexte des principes et pratiques émanant des règles de droit applicables en matière d'immigration. Il est de droit fondamental que les étrangers, comme le requérant en l'espèce, n'ont nullement le droit d'être admis au Canada4.

L'alinéa 19(1)c.2)5, qui est relativement récent, a été adopté en vue de mieux prévenir l'entrée au Canada des membres d'organisations criminelles. Par la disposition relative à l'audience à huis clos du paragraphe 82.1(10), le législateur a voulu trouver le juste milieu entre l'intérêt du particulier et la protection de l'État. J'ai examiné attentivement lors de l'audience à huis clos les mêmes renseignements confidentiels que ceux dont avait été saisi l'agent des visas, et je les ai trouvés pertinents, concluants, dignes de foi, et d'une telle nature qu'il ne fallait pas les communiquer à l'intéressé. Il m'est apparu évident que si ces renseignements confidentiels devaient être divulgués, sans même que soit divulgué le nom du gouvernement étranger ou de l'organe de l'État étranger dont ils émanaient, la source d'information tarirait immédiatement. En mettant dans la balance les intérêts opposés, j'ai conclu que la sécurité nationale doit l'emporter sur tout intérêt qu'un étranger puisse avoir à devenir résident du Canada. Il est vrai que du point de vue du requérant, ce n'est pas là parfaite justice, mais il a été traité avec toute l'équité procédurale à laquelle il avait droit conformément à la loi.

4-  Interprétation de la loi

Le requérant reproche à l'agent des visas d'avoir mal interprété les mots "motifs raisonnables" et "membre" figurant à l'alinéa 19(1)c. 2): sont interdites d'admission les personnes "dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles sont ou ont été membres d'une organisation". Certes, cette disposition vise à exclure du Canada les personnes qui sont ou ont été membres d'une association de malfaiteurs mais, selon la loi canadienne, un acteur sous contrat avec une compagnie de production cinématographique appartenant à une organisation criminelle n'est pas réputé être membre de cette dernière. M. Chiau n'a jamais été partie à un complot pour commettre quelque infraction que ce soit; il ne partageait non plus aucun dessein commun avec la triade Sun Yee On pour commettre quelque infraction que ce soit. Faire de lui un membre de cette dernière parce qu'il a signé quelques contrats de film avec elle, revenait en effet à "généraliser abusivement".

Toujours selon le requérant, l'interprétation d'une loi est un point de droit et de ce fait, en l'absence d'une disposition privative, une erreur de droit est susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la "décision correcte"6, qui est bien moins rigide que celle de la "décision manifestement déraisonnable".

Le requérant ne conteste pas qu'il y ait des motifs raisonnables de croire que la triade Sun Yee On est engagée dans des activités criminelles. Il reconnaît aussi qu'il y a une certaine mainmise des triades sur l'industrie du spectacle à Hong Kong. Cependant, dit-il, la décision de l'agent des visas doit toujours satisfaire au premier élément du critère, savoir qu'il y ait "des motifs raisonnables de croire que le requérant est ou a été" un membre d'une organisation de ce genre. Le simple fait que M. Chiau ait joué dans des films produits par Winn's et par Samico, et que les frères Heung aient pu être les propriétaires des studios Winn's, ne suffit pas à lui seul à prouver son affiliation. La croyance fondée sur des motifs raisonnables requiert davantage qu'un simple soupçon: la décision de l'agent Delisle est donc incorrecte et va à l'encontre du sens courant des termes figurant dans la loi.

Dans la mesure où l'agent des visas avait pour attributions d'interpréter un texte de loi, le requérant soutient qu'il n'y a pas lieu de faire preuve d'une "grande retenue" à son égard. Celui-ci est peut-être un spécialiste du régime et des procédures d'immigration, mais il n'a aucune connaissance spécialisée en matière d'interprétation des lois. Ce travail d'interprétation met en jeu sa compétence, laquelle doit être exercée "correctement".

Toujours selon le requérant, ne peut être membre d'une organisation que celui qui appartient à cette organisation et participe à ses activités. Le Canada a certes le devoir légitime de veiller à ne pas devenir un refuge pour les membres d'associations de malfaiteurs, mais l'exécution de ce devoir ne justifie pas de définir le mot "membre" de façon si large qu'il embrasse des gens innocents qui jouent dans les films produits par une compagnie dont certains actionnaires seraient membres d'une triade. Il n'y a aucune preuve que le requérant lui-même participerait au crime organisé une fois admis au Canada. Il faut interpréter le mot "membre" conformément au sens courant de ce terme, lequel s'entend, dit le requérant, de l'adhésion effective ou formelle et de la participation aux activités illégales, ou de l'éventualité raisonnable d'adhésion et de participation à l'avenir. Le mot "membre" doit se lire à la lumière du but visé par la disposition d'exclusion, donc de façon restrictive afin de ne pas l'étendre aux innocents7 .

Enfin, le requérant soutient que l'alinéa 19(1)c.2) doit s'interpréter de façon à ne pas porter atteinte à la liberté d'association garantie par l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]] (la Charte) et l'article premier de la Déclaration canadienne des droits [L.R.C. (1985), appendice III] (la Déclaration). L'alinéa 2d) de la Charte garantit la "liberté d'association" à tous, pendant que l'alinéa 1e ) de la Déclaration des droits garantit la "liberté de réunion et d'association". Il s'ensuit que tout pouvoir légal de décision doit s'exercer de façon à ne pas porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels. En conséquence, l'agent des visas n'a pas le droit de refuser un visa du seul fait de l'association innocente du requérant avec une compagnie qui compte des indésirables en son sein8 .

Quant aux "motifs raisonnables", le requérant soutient que cette notion implique au moins une inférence de participation tirée des faits, et non pas un simple soupçon.

Il se trouve cependant que l'agent des visas a bien énuméré les faits qui l'ont porté à croire que M. Chiau faisait partie de la triade Sun Yee On. Celui-ci avait des relations d'affaires considérables avec des personnes qui étaient membres de triade et qui avaient une participation dans les compagnies de production cinématographique qui l'employaient. De surcroît, l'agent des visas avait à sa disposition des renseignements confidentiels de source gouvernementale étrangère qui étaient autant de motifs raisonnables de croire que le requérant était un membre de triade.

La norme de la preuve par croyance fondée sur des "motifs raisonnables" exige davantage que de vagues soupçons, mais est moins rigoureuse que celle de la prépondérance des probabilités en matière civile9 . Et bien entendu, elle est bien inférieure à celle de la preuve "hors de tout doute raisonnable" requise en matière criminelle. Il s'agit de la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi.

Dans Hicks v. Faulkner10, qui était une action en poursuite abusive intentée devant la Cour du Banc de la Reine d'Angleterre, le juge Hawkins a fait observer à la page 173 que [traduction] "le motif raisonnable dépend dans tous les cas, non pas de l'existence effective, mais de la croyance légitime et raisonnable à l'existence de tel ou tel état de choses. . . Il n'est nullement essentiel que les faits soient établis de façon formelle et soient admis en preuve".

Dans Scott c. Canada11, la Cour d'appel fédérale, appelée à décider si une arrestation pour possession illégale de drogues était justifiée par des motifs raisonnables, a fait sienne cette conclusion tirée par lord Wright dans McArdle v. Egan and Others12 que les agents de police remplissaient des fonctions d'ordre administratif et non judiciaire et que [traduction] "lorsqu'ils ont des motifs raisonnables et suffisants de soupçonner un individu, il se peut fort bien, s'ils hésitent trop longtemps, qu'ils perdent l'occasion de l'arrêter".

Dans Le procureur général du Canada c. Jolly13, la Cour d'appel fédérale, appelée à juger s'il y avait "raisonnablement lieu de croire" que le demandeur de résidence permanente au Canada avait des liens avec le parti des Panthères noires, a tiré cette conclusion à la page 226, par la voix du juge Thurlow [tel était alors son titre]: "Il me semble aussi que l'emploi dans la loi de l'expression "il y a raisonnablement lieu de croire" implique que le fait lui-même n'a pas besoin d'être établi et que la preuve qui ne parvient pas à établir le caractère subversif de l'organisation sera suffisante si elle démontre qu'il y a raisonnablement lieu de croire que cette organisation préconise le renversement par la force". Dans Chan14 , le juge Cullen s'est appuyé sur la jurisprudence Jolly pour conclure qu'il n'est pas nécessaire de prouver que l'organisation concernée est une organisation criminelle ou que le demandeur en fait partie, mais qu'il suffit qu'il y ait des motifs raisonnables de croire qu'il en est ainsi.

La Cour suprême du Canada a jugé qu'à l'égard du tribunal administratif spécialisé qui exerce ses fonctions juridictionnelles, les cours de justice doivent faire preuve d'une "grande retenue"15. Il ressort de la preuve déposée que l'agent des visas Delisle a une grande expérience et des connaissances spécialisées pour ce qui est des activités des triades à Hong Kong et ailleurs. Il a parfaitement compétence pour dire en quoi consiste l'appartenance à une triade, en particulier à la triade Sun Yee On. On voit bien qu'il a bien conscience de son rôle dans la protection de la sécurité du Canada et de l'obligation primordiale qui lui incombe de veiller à ce que des membres d'organisations criminelles n'y soient pas admis. Il s'ensuit que la Cour doit faire preuve d'une grande retenue vis-à-vis de son interprétation de "motifs raisonnables" et de "membre". En l'espèce, il avait parfaitement compétence pour interpréter l'alinéa 19(1)c. 2) comme il l'a fait, à la lumière de sa grande expérience dans ce domaine hautement spécialisé. Il n'appartient pas à la Cour, qui siège à des milliers de milles de Hong Kong, de décider ce qui constitue l'appartenance à une triade de Hong Kong.

Le but de l'alinéa 19(1)c.2) est clair. Le législateur l'a adopté expressément pour prévenir l'expansion des activités des associations de malfaiteurs au Canada, et ce par l'interdiction d'entrer à ceux dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils font partie d'une organisation criminelle.

Selon le témoignage par affidavit de Brian Grant, qui était le directeur, Politique de contrôle et d'application de la loi, de 1991 à 1995, et de Michel Gagné, qui est actuellement directeur de la Division du crime organisé, Direction générale du règlement des cas, la leçon tirée de l'expérience est qu'il est très difficile d'enquêter sur les membres d'association de malfaiteurs ou de les poursuivre, étant donné qu'ils sont en général fort avisés, très mobiles, disposent de vastes ressources et recourent à la violence ou aux menaces pour intimider les témoins. Ceux qui font partie d'organisations du genre des triades en sont membres à vie. Même un membre qui n'a pas d'activités criminelles au Canada peut et doit aider les membres de son organisation s'il en reçoit l'ordre.

On ne saurait donc dire que le terme "membre" doit s'entendre de l'adhésion effective ou formelle, avec participation active aux activités illégales. Être "membre" d'une organisation criminelle s'entend tout simplement du fait d'appartenir à cette organisation. L'alinéa 19(1)c. 2) est une disposition corrective, puisque l'alinéa 19(1)d) [mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 77] s'est révélé inefficace. Les arguments du requérant ne s'accordent pas avec l'économie générale de la Loi et feraient de l'alinéa 19(1)c.2) un duplicata de l'alinéa 19(1)d), lequel exclut déjà les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles commettront des crimes au Canada.

L'alinéa 19(1)c.2) doit s'interpréter à la lumière des objectifs d'application de la Loi, c'est-à-dire à la lumière de l'alinéa 3i), "de maintenir et de garantir la santé, la sécurité et l'ordre public au Canada", et 3j ), "de promouvoir l'ordre et la justice sur le plan international en n'acceptant pas sur le territoire canadien des personnes susceptibles de se livrer à des activités criminelles". On ne saurait donc limiter la qualification de "membre" aux membres porteurs de cartes dont le nom figure sur le rôle de l'organisation, la carte et le rôle étant clairement établis et admis en preuve.

L'argument du requérant que la Charte ou la Déclaration des droits obligent à interpréter le mot "membre" de façon à protéger le droit qu'il a d'appartenir à une organisation, qu'elle soit criminelle ou non, se heurte aux objectifs clairement exprimés de la Loi. Sa liberté d'association à Hong Kong doit s'interpréter selon la loi de ce territoire. Étant un étranger, il n'a nullement le droit de devenir un résident canadien. Au mieux, il a le droit de demander l'admission au Canada, mais sa demande doit être instruite au regard des dispositions applicables de la Loi sur l'immigration du Canada. Aux termes de l'article 8 de la Loi, quiconque cherche à entrer au Canada se doit de prouver que le fait d'y être admis ne contreviendra ni à la Loi ni au Règlement, ce qui s'entend également de l'alinéa 19(1)c.2).

5-  L'interprétation des faits

Il est de droit constant que le contrôle judiciaire n'est pas un procès de novo et que la Cour doit examiner la décision de l'instance administrative inférieure à la lumière des preuves déposées devant celle-ci. M. Chiau prétend que l'agent des visas a mal interprété les faits, faute surtout d'avoir recherché des renseignements à l'appui des conclusions du requérant et faute d'avoir pris en compte les faits ou les possibilités qui ne corroboreraient pas ses propres conclusions.

Dans son affidavit, M. Chiau dit que l'agent des visas ne lui a communiqué aucun renseignement sur les activités illégales auxquelles il aurait pris part et s'est contenté surtout de l'interroger sur ses rapports avec Heung Wah Shing Jimmy et sa compagnie, Winn's. Il prétend qu'il a fait savoir à l'agent qu'il avait joué dans des films d'autres compagnies de production. Cependant, il ne lui a donné, au cours de l'entrevue, ni les noms de ces compagnies ni copie d'aucun contrat avec elles. Comme noté ci-dessus, ces noms ne figurent que dans son affidavit déposé à l'appui du recours en contrôle judiciaire. Qui plus est, l'agent des visas n'a pas ajouté foi à ses réponses au sujet de ses rapports avec Winn's, Heung Wah Shing Jimmy et Wong Cheung Ying. L'agent des visas a également formé sa propre opinion au sujet de l'incident des coups de feu.

C'est au requérant qu'il incombe de produire tous les renseignements nécessaires à l'appui de sa demande de visa. M. Chiau a été informé des craintes de l'agent des visas, et c'est à lui qu'il incombait de les dissiper. L'agent des visas a toute compétence pour juger de la plausibilité des assertions qu'on lui présente. J'estime que les renseignements dont il disposait, y compris les renseignements confidentiels, étaient amplement suffisants pour lui permettre de conclure que le requérant faisait partie d'une organisation criminelle. On ne saurait dire qu'il a rendu une décision manifestement déraisonnable. Le concept de "décision manifestement déraisonnable" a été examiné par la Cour suprême du Canada dans U.E.S., Local 298 c. Bibeault16 , où le juge Beetz a fait l'observation suivante à la page 1086:

Si la question de droit en cause relève de la compétence du tribunal, le tribunal n'excède sa compétence que s'il erre d'une façon manifestement déraisonnable. Le tribunal qui est compétent pour trancher une question peut, ce faisant, commettre des erreurs sans donner ouverture à la révision judiciaire.

Plus récemment, le juge Cory, dans Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada17, a donné de cette notion la définition suivante, aux pages 963 et 964:

En quoi consiste une décision "manifestement déraisonnable"?

Le sens de l'expression "manifestement déraisonnable", fait-on valoir, est difficile à cerner. Ce qui est manifestement déraisonnable pour un juge peut paraître éminemment raisonnable pour un autre. Pourtant, pour définir un critère nous ne disposons que de mots, qui forment, eux, les éléments de base de tous les motifs. Le critère du caractère manifestement déraisonnable représente, de toute évidence, une norme de contrôle sévère. Dans le Grand Larousse de la langue française, l'adjectif manifeste est ainsi défini: "Se dit d'une chose que l'on ne peut contester, qui est tout à fait évidente". On y trouve pour le terme déraisonnable la définition suivante: "Qui n'est pas conforme à la raison; qui est contraire au bon sens". Eu égard donc à ces définitions des mots "manifeste" et "déraisonnable", il appert que si la décision qu'a rendue la Commission, agissant dans le cadre de sa compétence, n'est pas clairement irrationnelle, c'est-à-dire, de toute évidence non conforme à la raison, on ne saurait prétendre qu'il y a eu perte de compétence. Visiblement, il s'agit là d'un critère très strict.

Le requérant avait près de deux mois pour se préparer à l'entrevue et il savait ce qu'on lui reprochait à la lumière de la réponse réservée à sa première demande faite à Singapour et de la lettre de l'agent des visas Delisle. Ce dernier fait savoir qu'il a à plusieurs reprises mis au défi M. Chiau de produire les documents à l'appui de son assertion qu'il avait joué dans des films produits par d'autres compagnies non affiliées aux triades. En conséquence, il n'était pas manifestement déraisonnable de sa part de conclure, à la lumière des faits dont il avait connaissance, ce qui s'entend aussi des renseignements confidentiels dont il disposait, que M. Chiau était exclu par application de l'alinéa 19(1)c.2).

6-  Les renseignements confidentiels

Le requérant soutient qu'une disposition légale qui prévoit expressément l'exemption de divulgation de certains renseignements doit être interprétée de façon restrictive et qu'en conséquence, les renseignements en question peuvent être divulgués sans que la source en soit identifiée. L'argument que les gens répugnent à donner des renseignements dans le cadre d'enquêtes si la confidentialité n'en est pas garantie a été rejeté18, et l'avocate du requérant aurait dû être autorisée à consulter les renseignements en question après avoir pris l'engagement de ne pas les révéler à son client et de ne s'en servir que dans le cadre du recours en contrôle judiciaire. En toute équité, dit-elle, l'agent des visas Delisle aurait dû chercher lui-même à savoir s'il pouvait révéler davantage de renseignements sans en compromettre les sources.

À mon avis, cette question a été examinée et résolue par le juge Cullen dans Chan19. Le paragraphe 82.1(10), qui prévoit la production à huis clos de renseignements confidentiels de source gouvernementale étrangère, a été jugé constitutionnellement valide. La question de savoir s'il y a lieu pour la Cour de prendre en considération les renseignements en question a été examinée lors de l'audition à huis clos de la requête en la matière, et je les ai trouvés pertinents, convaincants et dignes de considération.

7-  Décision

Il est contant qu'il n'appartient pas au juge de décider si le requérant est un membre de la triade Sun Yee On. La question qui se pose dans le cadre du présent recours en contrôle judiciaire est de savoir si l'agent des visas avait des motifs raisonnables de croire que le requérant est membre d'une organisation de ce genre et qu'il ne faut pas lui accorder l'admission au Canada, conformément à l'alinéa 19(1)c.2) de la Loi. La Cour conclut que la décision de l'agent des visas était raisonnable.

En conséquence, le recours en contrôle judiciaire est rejeté.

L'avocat de l'intimé soutient qu'il n'y a en l'espèce aucune question grave de portée générale à certifier en application du paragraphe 83(1). L'avocate du requérant a soumis six questions qui se rapportent surtout aux faits particuliers de la cause et qui, par conséquent, ne sont pas des questions qui transcendent ce cas d'espèce. J'estime cependant que les questions suivantes présentent une portée générale et que leur examen par la Cour d'appel fédérale ferait progresser la jurisprudence en la matière:

1- L'intéressé a-t-il droit, sur le plan de l'équité procédurale, à un résumé des renseignements dont la Cour a jugé, par application du paragraphe 82.1(10) de la Loi, qu'ils ne doivent pas lui être communiqués, s'il n'est pas informé de la source de ces renseignements?

2- L'avocat représentant l'intéressé a-t-il droit, sur le plan de l'équité procédurale, à un résumé des renseignements dont la Cour a jugé, par application du paragraphe 82.1(10) de la Loi, qu'ils ne doivent pas être communiqués à ce dernier, si cet avocat n'est pas informé de la source de ces renseignements et qu'il ait pris l'engagement de ne pas les révéler à son client?

3- Quelle est l'interprétation contextuelle correcte des expressions "motifs raisonnables" et "membre" figurant à l'alinéa 19(1)c. 2) de la Loi?

1 L.R.C. (1985), ch. I-2 [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11].

2 À l'audience, le requérant n'a pas donné suite à l'argument, consigné dans son mémoire, que l'agent des visas avait fait preuve de préjugé.

3 [1996] 3 C.F. 349 (1re inst.). Dans cette affaire, le juge de première instance a certifié deux questions de portée générale, mais le requérant n'a pas poursuivi l'appel devant la Cour d'appel fédérale en application de l'art. 83(1) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73] de la Loi.

4 Cf. Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311; et Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711.

5 Entré en vigueur le 1er février 1993 [L.C. 1992, ch. 49, art. 11] et modifié le 14 mai 1997 [L.C. 1996, ch. 19, art. 83].

6 Cf. Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 205 (C.A.); Fong c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 705 (1re inst.); Nicolae c. Canada (Secrétaire d'État) (1995), 90 F.T.R. 280 (C.F. 1re inst.); Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2d) 222 (C.F. 1re inst.).

7 Cf. Smith c. Canada, [1991] 3 C.F. 3 (1re inst.), aux p. 29 et 30; et Al Yamani c. Canada (Solliciteur général), [1996] 1 C.F. 174 (1re inst.).

8 Cf. Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Al Yamani, supra, note 7; American Arab Anti-Discrimination Committee et al. v. Janet Reno et al., U.S. App. Lexis 21415 (9th Cir. 1995); et Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313.

9 Cf. Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.); Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.); et Al Yamani, supra, note 7, aux p. 215 à 217.

10 (1878), 8 Q.B.D. 167.

11 (1975), 12 N.R. 477 (C.A.F.).

12 [1933] All E.R. Rep. 611 (C.A.), à la p. 613.

13 [1975] C.F. 216 (C.A.).

14 Supra, note 3.

15 Cf. Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; Crevier c. Procureur général du Québec et autres, [1981] 2 R.C.S. 220; et National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324.

16 [1988] 2 R.C.S. 1048.

17 [1993] 1 R.C.S. 941.

18 Cf. Cadieux c. Directeur de l'établissement Mountain, [1985] 1 C.F. 378 (1re inst.); et Napoli v. British Columbia (Workers' Compensation Board) (1981), 126 D.L.R. (3d) 179 (C.A.C.-B.).

19 Supra, note 3.

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