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T-2172-99

2002 CFPI 295

Harry Daniels, Leah Gardner et le Congrès des Peuples Autochtones (demandeurs)

c.

Sa Majesté la Reine, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et par le procureur général du Canada (défendeurs)

Répertorié: Daniels c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) (1re inst.)

Section de première instance, protonotaire Hargrave-- Edmonton, 13 février; Vancouver, 15 mars 2002.

Pratique -- Actes de procédure -- Requête en radiation -- Les demandeurs sollicitaient un jugement déclaratoire au sujet de leur statut de Métis et d'Indien non inscrit -- Les défendeurs ont contesté la déclaration en alléguant l'absence de qualité pour agir; l'absence de faits substantiels ou de précisions; le fait que la déclaration modifiée était vexatoire, préjudiciable et abusive -- Pour radier la déclaration, il doit être clair, évident et au-delà de tout doute que l'action n'aurait aucune chance de succès -- Le fait qu'une plaidoirie est nouvelle ne constitue pas un motif de radiation -- L'acte de procédure n'est pas vexatoire s'il renferme une cause d'action valable soutenable -- La principale réparation sollicitée par les demandeurs était loin de constituer une approche vexatoire, mais pouvait donner lieu à une demande soutenable.

Pratique -- Parties -- Qualité pour agir -- Les demandeurs individuels étaient une Indienne non inscrite et un Métis; le Congrès des Peuples Autochtones représente les Métis et les Indiens non inscrits partout au Canada -- Les demandeurs sollicitaient un jugement déclaratoire au sujet de leur statut et de l'obligation fiduciaire de la Couronne -- Les défendeurs ont allégué l'absence de qualité pour agir des demandeurs -- La question de la qualité pour agir a été examinée par la C.S.C. dans trois arrêts -- Une question sérieuse se posait, une question qui n'avait pas déjà été examinée, touchant de nombreuses personnes -- Les demandeurs individuels étaient directement touchés; ils avaient, à titre de citoyens, un intérêt véritable à connaître leur statut avec certitude -- Il n'y avait aucune autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour -- La qualité pour agir du Congrès des Peuples Autochtones était également en litige -- La Couronne fédérale avait une obligation morale, sinon légale, de négocier de bonne foi -- Le Congrès avait un intérêt véritable -- L'argument du «raz de marée» causé par les litiges fondés sur l'intérêt public ne s'appliquait pas -- Il existait une cause soutenable justifiant la qualité pour agir du Congrès.

Peuples autochtones -- Les demandeurs sollicitaient un jugement déclarant que les Métis et les Indiens non inscrits sont des Indiens au sens de l'art. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et portant que la Couronne a une obligation fiduciaire envers eux en leur qualité de peuples autochtones et qu'ils ont le droit de négocier avec la Couronne, agissant de bonne foi -- Il n'était pas clair, évident et au-delà de tout doute que l'action n'aurait aucune chance de succès -- La demande ne visait pas la reconnaissance d'un droit précis en faveur d'une bande ou d'une nation indienne, mais se rapportait plutôt à une désignation de statut -- Il existait des questions sérieuses qui, selon toute probabilité, étaient justifiables -- Il était fortement soutenable que les jugements déclaratoires demandés soulèvent des questions de droit comportant des conclusions factuelles accessoires.

Il s'agissait d'une requête visant à faire radier la déclaration, fondée sur l'absence de qualité pour agir et d'autorisation, sur l'absence de faits substantiels ou de précisions et sur l'allégation selon laquelle la déclaration modifiée était vexatoire, préjudiciable et abusive. Les demandeurs individuels sont une Indienne non inscrite et un Métis; le Congrès des Peuples Autochtones représente les Métis et les Indiens non inscrits partout au Canada. Les demandeurs sollicitaient un jugement déclarant, premièrement, que les Métis et les Indiens non inscrits sont des Indiens au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867; deuxièmement, que la Couronne a une obligation fiduciaire envers les Métis et les Indiens non inscrits, en leur qualité de peuples autochtones; et troisièmement, qu'ils ont le droit de négocier collectivement avec la Couronne, agissant de bonne foi. On ne demandait la reconnaissance d'aucun droit précis, mais la déclaration renfermait un certain nombre d'exemples de dénégations et de refus d'avantages auxquels faisaient face les Métis et les Indiens non inscrits. Il importait de noter que les demandeurs cherchaient à obtenir une désignation au sujet de leur statut.

Deux questions principales étaient soulevées en l'espèce, à savoir: 1) si les demandeurs avaient qualité pour intenter leur action; et 2) si la déclaration devait être radiée parce qu'il était clair, évident et au-delà de tout doute que l'action n'avait aucune chance de succès.

Jugement: la requête doit être rejetée.

1) Selon les principes établis par la Cour suprême du Canada au sujet de la qualité pour agir, une personne doit satisfaire à trois exigences: premièrement, il doit y avoir une question sérieuse; deuxièmement, la personne en cause est directement touchée ou elle a, à titre de citoyen, un intérêt véritable; et troisièmement, il n'y a pas d'autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour. Le protonotaire Hargrave n'a pas retenu l'argument des défendeurs selon lequel les demandeurs individuels doivent être membres d'une communauté autochtone distincte, possédant un droit ancestral non éteint, afin d'avoir qualité pour demander un jugement déclaratoire. Les demandeurs individuels sont désignés comme étant un Métis et une Indienne non inscrite, comme le prouve la déclaration aux fins de cette requête et, grâce à cette désignation, ils ont un intérêt direct personnel dans cette instance. Le critère à trois volets applicable à la qualité pour agir a été rempli. Premièrement, une question sérieuse se posait clairement, une question qui n'avait pas déjà été examinée et qui touchait de nombreuses personnes. Deuxièmement, les demandeurs individuels étaient non seulement directement touchés, mais ils avaient aussi, à titre de citoyens, un intérêt véritable lorsqu'il s'agissait de savoir quel était leur statut, de déterminer l'existence d'une obligation fiduciaire de la part de la Couronne, et du droit de négocier collectivement avec la Couronne agissant de bonne foi. Enfin, on pouvait affirmer qu'il n'existait aucune autre manière raisonnable et efficace de soumettre à la Cour la question soulevée par les demandeurs. Étant donné que la Couronne a toujours refusé de négocier, il se pourrait bien qu'il s'écoule énormément de temps avant que la Cour puisse être saisie de cette question dans un autre cas qui s'y prête. La présente instance était donc un véhicule approprié.

La qualité pour agir revendiquée par le Congrès était celle du demandeur agissant dans l'intérêt public. De l'avis du Congrès, la Couronne avait refusé ou omis de négocier de bonne foi, et elle avait même refusé complètement de négocier. Le Congrès satisfaisait également aux exigences qui s'appliquent à la qualité pour agir. Premièrement, les questions de savoir si les Métis et les Indiens non inscrits relèvent de la compétence fédérale en vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et si la Couronne fédérale a l'obligation de négocier de bonne foi, sur une base collective, sont des questions sérieuses qui, selon toute probabilité, sont justiciables. Quant à l'obligation de négocier de bonne foi, il existe une obligation morale, sinon légale, de mener des négociations de bonne foi. Deuxièmement, les défendeurs ont concédé que le Congrès a un intérêt véritable. Comme autre manière efficace de soulever la question devant la Cour, il y a le fait que, pendant bien des années, il ne sera peut-être pas possible de résoudre les questions qui sont ici en litige. L'argument du «raz de marée» causé par les litiges fondés sur l'intérêt public que les défendeurs ont invoqué ne s'appliquait pas. S'il a été porté atteinte aux droits des demandeurs (et il existait en l'espèce une preuve soutenable tendant à le démontrer), ces droits ne devraient pas être déniés simplement parce qu'il peut y avoir de nombreuses autres personnes dont les droits ont été violés d'une façon similaire. Une action ne devrait pas être radiée sur cette base. Même s'il n'était peut-être pas certain que le Congrès ait qualité pour agir, il existait du moins une cause soutenable justifiant la reconnaissance de cette qualité.

2) La norme à laquelle doit satisfaire le défendeur pour faire radier une déclaration, à savoir qu'il est clair, évident et au-delà de tout doute que l'action n'a aucune chance de succès, est fort stricte. Les questions d'interprétation de la Constitution ou les questions de qualité pour agir devraient habituellement être laissées à l'appréciation du juge qui préside l'instruction. De plus, le droit autochtone connaît un essor rapide, de sorte qu'un acte de procédure qui repose sur un élargissement raisonnable logique et défendable du droit établi ne devrait pas être radié. Toutefois, il faut appliquer le droit tel qu'il est. Premièrement, les défendeurs ont avancé la thèse selon laquelle la déclaration modifiée n'était pas conforme aux exigences qui s'appliquent à une plaidoirie appropriée en vertu de la règle 174 et que, lorsque les plaidoiries ne sont pas conformes à cette disposition, elles sont non seulement non appropriées mais aussi nulles. Cela va trop loin: une plaidoirie qui n'est pas conforme à la règle 174 n'est clairement pas nulle, car la Cour peut toujours ordonner que des précisions supplémentaires soient fournies.

Une fois qu'il a été déterminé qu'un acte de procédure énonce une cause d'action valable qui est peut-être soutenable, cet acte ne devrait pas être considéré comme vexatoire. Les demandeurs ont énoncé des faits suffisants pour permettre aux défendeurs de répondre à la revendication, dont le règlement mettrait fin à une controverse existante et à un problème réel. Une demande vexatoire est une demande qui n'est pas soutenable. La principale réparation sollicitée par les demandeurs, à savoir une désignation de statut, était loin de constituer une approche vexatoire, mais pouvait bien donner lieu à une demande soutenable offrant fort possiblement des avantages.

Les allégations n'étaient pas clairement frivoles ou vexatoires. Les défendeurs pouvaient exiger des précisions supplémentaires aux fins de l'instruction, mais cela ne permettait pas pour autant de statuer que l'acte de procédure en cause était préjudiciable, au point où il était clair et évident qu'il n'avait aucune chance de succès et qu'il devait donc être radié à ce stade.

Un jugement déclaratoire est une conclusion portant sur une position juridique, c'est-à-dire sur une question de droit. La réponse à l'argument des défendeurs selon lequel un jugement déclaratoire ne devait pas être accordé parce qu'il portait sur des faits est qu'il était du moins fortement soutenable que les jugements déclaratoires qui étaient demandés portent sur le droit, tout en comportant de façon accessoire des conclusions factuelles. Les défendeurs n'ont pas établi qu'il était clair, évident et au-delà de tout doute que l'action n'aurait aucune chance de succès.

lois et règlements

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 35.

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34.

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 91(24).

Loi constitutionnelle de 1871, 34 & 35 Vict., ch. 28 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 5) [L.R.C. (1985), appendice II, no 11].

Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].

Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 2) [L.R.C. (1985), appendice II, no 8].

Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 2.

Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14.

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 64, 174, 221, tarif B, colonne III.

jurisprudence

décisions appliquées:

Bande indienne de Shubenacadia c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) (2001), 202 F.T.R. 30 (C.F. 1re inst.); Huseyinov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 174 N.R. 233 (C.A.F.); Dyson v. Attorney-General, [1911] 1 K.B. 410 (C.A.); Ministre de la Justice du Canada et autre c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575; (1981), 130 D.L.R. (3d) 588; [1982] 1 W.W.R. 97; 12 Sask. R. 420; 64 C.C.C. (2d) 97; 24 C.P.C. 62; 24 C.R. (3d) 352; 39 N.R. 331; Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010; (1997), 153 D.L.R. (4th) 193; 99 B.C.A.C. 161; 220 N.R. 161; 162 W.A.C. 161; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; (1990), 70 D.L.R. (4th) 385; [1990] 4 W.W.R. 410; 46 B.C.L.R. (2d) 1; 56 C.C.C. (3d) 263; [1990] 3 C.N.L.R. 160; 111 N.R. 241; Larden c. Canada (1998), 145 F.T.R. 140 (C.F. 1re inst.).

distinction faite d'avec:

R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; (1996), 137 D.L.R. (4th) 289; [1996] 9 W.W.R. 1; 23 B.C.L.R. (3d) 1; 80 B.C.A.C. 81; 109 C.C.C. (3d) 1; [1996] 4 C.N.L.R. 177; 50 C.R. (4th) 1; 200 N.R. 1; 130 W.A.C. 81.

décisions examinées:

Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607; (1986), 33 D.L.R. (4th) 321; [1987] 1 W.W.R. 603; 23 Admin. L.R. 197; 17 C.P.C. (2d) 289; 71 N.R. 338; Dumont v. Canada (Attorney General) (1987), 48 Man. R. (2d) 4; [1987] 2 C.N.L.R. 85 (B.R.); inf. par (1988), 52 D.L.R. (4th) 25; [1988] 5 W.W.R. 193; 52 Man. R. (2d) 291; [1988] 3 C.N.L.R. 39 (C.A. Man.); Dumont c. Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 279; (1990), 67 D.L.R. (4th) 159; [1990] 4 W.W.R. 127; 65 Man. R. (2d) 182; [1990] 2 C.N.L.R. 19; 105 N.R. 228; Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; (1979), 105 D.L.R. (3d) 745; 50 C.C.C. (2d) 495; 16 C.R. (3d) 294; 30 N.R. 380; Boyce v. Paddington Borough Council, [1903] 1 Ch. 109; Native Women's Assn. of Canada c. Canada, [1992] 3 C.F. 192; (1992), 95 D.L.R. (4th) 106; [1992] 4 C.N.L.R. 71; 10 C.R.R. (2d) 268; 146 N.R. 40 (C.A.); Junior Books Ltd. v. Veitchi Co. Ltd., [1983] 1 A.C. 520 (H.L.); Caterpillar Tractor Co. c. Babcock Allatt Limited, [1983] 1 C.F. 487; (1982), 67 C.P.R. (2d) 135 (1re inst.); Administration de pilotage des Laurentides c. Pilotes du Saint-Laurent Central Inc. (1993), 74 F.T.R. 185 (C.F. 1re inst.).

décisions citées:

Vulcan Equipment Co. Ltd. c. The Coats Co. Inc., [1982] 2 C.F. 77; (1981), 58 C.P.R. (2d) 47; 39 N.R. 518 (C.A.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée (1982), 63 C.P.R. (2d) 261 (C.S.C.); Deare v. Attorney-General, [1835] 1 Y. & C. Ex. 197; 160 E.R. 80; Thorson c. Procureur général du Canada et autres, [1975] 1 R.C.S. 138; (1974), 43 D.L.R. (3d) 1; 1 N.R. 225; Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1976] 2 R.C.S. 265; (1975), 12 N.S.R. (2d) 85; 55 D.L.R. (3d) 632; 32 C.R.N.S. 376; 5 N.R. 43; Operation Dismantle Inc. et autres c. La Reine et autres, [1985] 1 R.C.S. 441; (1985), 18 D.L.R. (4th) 481; 12 Admin. L.R. 16; 13 C.R.R. 287; 59 N.R. 1; Native Women's Assn. of Canada c. Canada, [1992] 2 C.F. 462; (1992), 90 D.L.R. (4th) 394; [1992] 4 C.N.L.R. 59; 53 F.T.R. 194 (1re inst.); Reference whether «Indians» includes «Eskimo», [1939] R.C.S. 104; [1939] 2 D.L.R. 417; Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236; (1992), 88 D.L.R. (4th) 193; 2 Admin. L.R. (2d) 229; 5 C.P.C. (3d) 20; 8 C.R.R. (2d) 145; 16 Imm. L.R. (2d) 161; 132 N.R. 241; Prison Mountain (Détenus de la) c. Canada (1998), 146 F.T.R. 265 (C.F. 1re inst.);Ceminchuk c. IBM Canada Ltd. (1995), 62 C.P.R. (3d) 546; 101 F.T.R. 38 (C.F. 1re inst.); Harris c. Canada, [2000] 4 C.F. 37; (2000), 187 D.L.R. (4th) 419; 2000 DTC 6373; 256 N.R. 221 (C.A.); Renvoi: Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753; (1981), 34 Nfld. & P.E.I.R. 1; 125 D.L.R. (3d) 1; [1981] 6 W.W.R. 1; 95 A.P.R. 1; 11 Man. R. (2d) 1; 39 N.R. 1; Ruby Trading S.A. c. Parsons (2000), 194 F.T.R. 103 (C.F. 1re inst.); Horii c. Canada (Procureur général) et al. (2000), 195 F.T.R. 163 (C.F. 1re inst.).

doctrine

De Smith, S.A. Judicial Review of Administrative Action, 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 1995.

Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, looseleaf ed., Toronto: Carswell, 1997.

Pound, Roscoe. An Introduction to the Philosophy of Law, New Haven: Yale University Press, 1922.

REQUÊTE visant la radiation d'une déclaration, fondée sur l'absence de qualité pour agir et d'autorisation, sur l'absence de faits substantiels ou de précisions et sur l'allégation selon laquelle la déclaration modifiée était vexatoire, préjudiciable et abusive. Requête rejetée.

ont comparu:

R. Dale Gibson pour les demandeurs Harry Daniels et Leah Gardner.

Andrew K. Lokan et Joseph E. Magnet pour le demandeur le Congrès des Peuples Autochtones.

Patrick G. Hodgkinson, Shaun F. Mellen et Suzanne M. Dawson pour les défendeurs.

avocats inscrits au dossier:

Dale Gibson Associates, Edmonton, pour les demandeurs Harry Daniels et Leah Gardner.

Paliare Roland Rosenberg Rothstein LLP, Toronto, et Joseph E. Magnet, Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, Ottawa, pour le demandeur le Congrès des Peuples Autochtones.

Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

[1]Le protonotaire Hargrave: Les demandeurs individuels, Mme Gardner et M. Daniels, sont respectivement une Indienne non inscrite et un Métis. Le Congrès des Peuples Autochtones (le Congrès) représente les Métis et les Indiens non inscrits partout au Canada. Les demandeurs sollicitent un jugement déclarant, premièrement, que les Métis et les Indiens non inscrits sont des Indiens au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 [30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5]]; deuxièmement, que la Couronne a une obligation fiduciaire envers les Métis et les Indiens non inscrits, en leur qualité de peuples autochtones; et troisièmement, qu'ils ont le droit de négocier collectivement avec la Couronne, agissant de bonne foi.

[2]La contestation de la déclaration par les défendeurs peut être divisée en trois catégories générales. Les défendeurs allèguent, premièrement, l'absence de qualité pour agir et l'absence d'autorisation; deuxièmement, l'absence de faits substantiels ou de précisions entraînant une absence de cause d'action valable; et enfin, ils invoquent un argument polyvalent selon lequel la déclaration modifiée est vexatoire, préjudiciable et abusive.

[3]La norme à laquelle le défendeur doit satisfaire pour faire radier une déclaration, à savoir qu'il est clair, évident et au-delà de tout doute que l'action n'a aucune chance de succès, est fort stricte, et ce, particulièrement lorsqu'il s'agit d'interpréter la Loi constitutionnelle de 1871 [34 & 35 Vict., ch. 28 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 5) [L.R.C. (1985), appendice II, no 11]] (voir, par exemple, Dumont c. Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 279, ou lorsqu'une question importante de droit est en cause (Vulcan Equipment Co. Ltd. c. The Coats Co. Inc., [1982] 2 C.F. 77 (C.A.), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée (1982), 63 C.P.R. (2d) 261 (C.S.C.)), ou encore lorsque la question de la qualité pour agir est en cause (Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607): en pareil cas, ces questions seraient souvent mieux tranchées en première instance où il est possible d'établir et d'examiner un bon fondement factuel. Dans ce cas-ci, les défendeurs n'ont pas gain de cause parce qu'ils n'ont pas établi qu'il est clair, évident et au-delà de tout doute que l'action n'a aucune chance de succès. J'examinerai maintenant la question d'une façon plus détaillée en énonçant d'abord certains faits pertinents.

HISTORIQUE

[4]Dans la mesure où les défendeurs affirment qu'il n'existe aucune cause d'action, je dois considérer les faits qui sont énoncés dans la déclaration modifiée comme étant prouvés. Aux fins de cette requête, je reconnais donc que Mme Gardner est une Indienne non inscrite, que M. Daniels est un Métis et que le Congrès, qui agit à titre de demandeur défendant l'intérêt public, représente les Métis et les Indiens non inscrits partout au Canada, rôle que son prédécesseur, le Conseil national des Autochtones du Canada, et lui ont assumé depuis 1972.

[5]Les demandeurs ne revendiquent pas ici des droits précis, mais ils cherchent plutôt à obtenir en premier lieu des jugements déclaratoires au sujet de la portée de l'expression «Indiens» figurant au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867; ils affirment deuxièmement que la Couronne a envers eux une obligation fiduciaire; ils affirment enfin qu'en théorie, ils ont le droit à ce qu'on négocie avec eux de bonne foi. Comme je l'ai déjà dit, on ne demande la reconnaissance d'aucun droit précis, mais la déclaration renferme un certain nombre d'exemples de dénégations et de refus auxquels ont fait face les Métis et les Indiens non inscrits, notamment en matière de soins de santé, d'éducation, d'accès aux avantages matériels et culturels offerts aux Indiens inscrits, en ce qui concerne les poursuites criminelles auxquelles ils font face lorsqu'ils cherchent à exercer les droits ancestraux de chasse, de piégeage, de pêche et de cueillette sur les terres publiques et en ce qui concerne l'omission du gouvernement fédéral de négocier ou de conclure des traités à l'égard de droits ancestraux non éteints. Ce ne sont pas les avantages qui leur sont refusés en tant que tels que les demandeurs cherchent à incorporer dans la réparation sollicitée dans la déclaration; ils cherchent plutôt à obtenir des jugements déclaratoires qui pourraient leur permettre, en tant qu'Indiens non inscrits et de Métis, de prouver un jour qu'ils ont droit à ce dont ils affirment avoir été privés. Ce qu'il importe ici de noter, c'est que les demandeurs cherchent à obtenir une désignation. Il importe peu à ce stade que pareille désignation puisse dans l'avenir donner naissance à un droit. J'examinerai maintenant la question dans son ensemble, en commençant par certaines dispositions législatives pertinentes.

EXAMEN

Dispositions législatives pertinentes

[6]En général, le droit, en matière de radiation, a été énoncé suffisamment souvent, de sorte que je me contenterai de soulever trois points, dont deux brièvement.

[7]Premièrement, la charge qui incombe à la partie requérante est lourde: il doit être clair, évident et au-delà de tout doute que l'action n'a aucune chance de succès. Je ne devrais donc priver qu'en dernier ressort une partie de se faire entendre devant la Cour.

[8]Deuxièmement, comme je l'ai déjà fait remarquer en mentionnant des arrêts faisant autorité, les questions d'interprétation de la Loi constitutionnelle et d'interprétation de points juridiques complexes ou les questions de qualité pour agir devraient habituellement être laissées à l'appréciation du juge qui préside l'instruction, celui-ci étant en mesure de les examiner dans le contexte des faits dans leur ensemble.

[9]Troisièmement, l'avocat des demandeurs invoque ici un argument intéressant, à savoir que je devrais tenir compte de l'essor rapide que connaît le droit autochtone. Je ne devrais donc pas facilement déclarer qu'une action est exclue simplement parce qu'elle ne correspond pas au modèle habituel. L'avocat mentionne ici la décision Bande indienne de Shubenacadie c. Canada (Ministre des Pêches et Océans) (2001), 202 F.T.R. 30 (C.F. 1re inst.). Aux paragraphes 5 et 6, le juge Hugessen fait remarquer la lourde charge qui existe lorsqu'une requête en radiation est présentée et qu'une branche du droit qui est en pleine évolution est en cause:

[. . .] la déclaration doit être interprétée d'une façon libérale et avec un esprit ouvert et ce n'est que dans les cas particulièrement clairs que la Cour devrait radier la déclaration. À mon avis, c'est d'autant plus le cas dans ce domaine, à savoir en matière de droit autochtone, cette branche du droit ayant depuis quelques années connu un essor rapide au Canada. Des causes d'action qui auraient pu être considérées comme bizarres ou outrageuses il y a quelques années seulement sont maintenant acceptées.

S'il existe dans un acte de procédure la moindre cause d'action, même si celle-ci est libellée en des termes vagues et d'une façon imparfaite, on devrait à mon avis laisser l'affaire se poursuivre. À cet égard, la requête en radiation est fort différente du cas dans lequel une partie présente une requête en vue d'obtenir un jugement sommaire, la Cour devant alors s'attaquer à cette question de droit in limine. Dans ce cas-ci, comme je l'ai dit, la Cour doit interpréter la déclaration d'une façon libérale et chercher à permettre à la demanderesse, si elle le peut, de faire valoir sa cause.

En résumé, je devrais tenir compte de l'essor rapide qu'a connu le droit autochtone et interpréter l'acte de procédure d'une façon libérale, de façon à permettre au demandeur de faire valoir sa cause s'il existe la moindre cause d'action. Toutefois, dans une requête en radiation, il faut également tenir compte d'un autre élément lorsque le demandeur peut espérer tirer parti de l'évolution rapide du droit. À coup sûr, le fait qu'une plaidoirie est nouvelle ne constitue pas un motif de radiation. Je ne radierai pas non plus un acte de procédure qui repose sur un élargissement raisonnable logique et défendable du droit établi; en effet, si l'on rejetait l'idée d'un élargissement raisonnablement logique du droit, en particulier lorsque le droit est clairement en plein essor ou lorsqu'une catégorie de causes d'action existe encore, on ne laisserait jamais le droit évoluer. Toutefois, cette idée doit être assujettie à certaines limites; en effet, afin de me montrer juste envers le défendeur qui fait face à une cause qui semble trop élargir des concepts de droit, je dois appliquer le droit tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit ou tel qu'on prévoit qu'il sera. Cette règle a clairement été énoncée par M. le juge Strayer dans l'arrêt Huseyinov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 174 N.R. 233 (C.A.F.), à la page 234:

Notre Cour a pour tâche d'appliquer le droit tel qu'il est, et non tel qu'il pourrait être, [. . .]

Pour résoudre ce dilemme, il faut établir l'équilibre, en ce qui concerne d'une part l'élargissement logique du droit qui est clairement en plein essor et d'autre part l'application du droit tel qu'il est, et non tel qu'il pourrait être, de façon à en arriver à un résultat pratique. La chose est conforme à l'observation que Roscoe Pound a faite dans l'ouvrage intitulé An Introduction to the Philosophy of Law (1922), à savoir que [traduction] «le droit doit être stable, mais il ne doit pas être immuable». J'examinerai d'autres questions de droit au fur et à mesure qu'elles se posent. Je traiterai maintenant la question de la qualité pour agir.

Qualité pour agir des demandeurs individuels

[10]L'avocat des défendeurs soulève un point initial fondamental. Il se demande si les demandeurs individuels ont engagé des poursuites personnellement ou à titre de représentants. Cette question n'est pas en soi en litige, car l'avocat des demandeurs ne qualifie pas l'action d'action collective. La présente action est plutôt semblable à celle qui avait été intentée dans l'affaire Dyson v. Attorney-General, [1911] 1 K.B. 410, entendue par la Cour d'appel. Dans l'affaire Dyson, un contribuable individuel avait contesté, au moyen d'une procédure visant l'obtention d'un jugement déclaratoire, un avis des Commissioners of Inland Revenue qui avait été envoyé à tous les contribuables. La Couronne avait demandé la radiation de la procédure. Le maître des rôles Cozens-Hardy était d'avis que la disposition relative à la radiation ne devait pas s'appliquer à une action comportant un examen sérieux de l'ancien droit et de questions d'importance générale. Lord Fletcher Moulton considérait le pouvoir de radiation, dans un cas tel que l'affaire Dyson, comme un pouvoir qui devait uniquement être exercé si une action était intentée par malveillance, de sorte qu'elle était vexatoire et au-delà de tout doute, car le (à la page 418) [traduction] «pouvoir de mettre fin à une action et de rendre une décision sans tenir une audience doit être exercé avec énormément de retenue et fort rarement, sinon jamais, sauf dans le cas où l'action constitue un abus de procédure». Lord Farwell était d'avis que l'affaire soulevait une question d'intérêt public (à la page 421):

[traduction] Il s'agit de toute évidence d'une question fort importante; plus de huit millions de formulaires IV ont été envoyés en Angleterre; or, il était fort compliqué et bien souvent fort onéreux de répondre aux questions qui étaient posées; notre système juridique et notre procédure présenteraient de graves lacunes s'il n'y avait pas d'autre façon pour un membre lésé du public d'obtenir une décision portant sur les limites véritables du pouvoir d'enquête conféré aux commissaires, [. . .]

Il s'agissait de fait d'une approche libérale, permettant à tout membre du public ayant un intérêt personnel d'obtenir non pas une réparation directe, comme dans le cas d'une pétition de droit, mais une réparation indirecte au moyen d'un jugement déclaratoire. En concluant qu'un cas comme celui de M. Dyson ne devait pas être tranché au moyen d'une radiation en cabinet, lord Farwell a fait remarquer que l'affaire avait une importance cruciale pour des centaines de milliers de sujets de Sa Majesté et qu'elle ne devait donc pas être radiée d'une façon sommaire; à la page 424, il a mentionné la pratique salutaire voulant qu'on ne fasse pas de difficultés déraisonnables à l'égard de pareilles procédures, en citant les remarques que le lord Baron en chef, sir James Scarlett, avait faites dans la décision Deare v. Attorney-General, [1835] 1 Y. & C. Ex. 197, à la page 208; (1835), 160 E.R. 80, à la page 85:

[traduction] [. . .] d'habitude, les mandataires de la Couronne ne font pas de difficultés, et j'espère qu'ils ne mettront jamais fin à cette pratique, lorsque des procédures sont engagées en vue de saisir une cour de justice d'une question véritable qui se pose pour que celle-ci rende une décision judiciaire.

Si on laisse de côté pour le moment l'idée selon laquelle une contestation telle que celle-ci ne devrait être soumise au moyen d'une requête que dans un cas particulièrement clair, l'avocat des défendeurs soutient que la décision Dyson ne devrait pas s'appliquer, car les faits de cette affaire-là n'étaient pas contestés comme ils pourraient l'être en l'espèce. À mon avis, cela ne va pas à l'encontre du principe général énoncé dans la décision Dyson, à savoir qu'un intéressé, un membre lésé du public, devrait être en mesure d'obtenir un jugement déclaratoire. De fait, telle est la portée générale de la jurisprudence contemporaine, que j'examinerai maintenant.

[11]La Cour suprême du Canada a examiné la question de la qualité pour agir dans trois arrêts, Thorson c. Procureur général du Canada et autres, [1975] 1 R.C.S. 138; Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1976] 2 R.C.S. 265; et Ministre de la Justice du Canada et autre c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575. Dans ce dernier arrêt, M. le juge Martland, au nom de la majorité de la Cour, a résumé les principes qui s'appliquent à la qualité pour agir par suite des arrêts Thorson et McNeil (à la page 598):

Selon mon interprétation, ces arrêts décident que pour établir l'intérêt pour agir à titre de demandeur dans une poursuite visant à déclarer qu'une loi est invalide, si cette question se pose sérieusement, il suffit qu'une personne démontre qu'elle est directement touchée ou qu'elle a, à titre de citoyen, un intérêt véritable quant à la validité de la loi, et qu'il n'y a pas d'autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour.

Dans l'arrêt Borowski, le demandeur, en sa qualité de contribuable individuel, cherchait à obtenir un jugement déclaratoire portant que certaines dispositions du Code criminel [S.R.C. 1970, ch. C-34] étaient inopérantes. Pour ce faire, il devait satisfaire aux exigences, énoncées ci-dessus par le juge Martland, en ce qui concerne la qualité pour agir: premièrement, une question se posait sérieusement; deuxièmement, il était directement touché ou il avait à titre de citoyen un intérêt véritable; et troisièmement, il n'y avait pas d'autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour.

[12]Au lieu d'examiner individuellement chacun des éléments énoncés dans l'arrêt Borowski, on est tenté de mentionner immédiatement l'arrêt Dumont c. Canada (Procureur général), précité, à titre d'exemple correspondant exactement au cas qui nous occupe. J'examinerai cet arrêt, mais il vaut également la peine d'examiner la preuve présentée par les défendeurs à l'appui de la radiation dans le contexte des exigences énoncées par la Cour suprême dans l'arrêt Borowski.

[13]L'avocat de la Couronne soutient que la décision Dumont v. Canada (Attorney General) (1987), 48 Man. R. (2d) 4 (B.R.), qui a été infirmée en appel (1988), 52 D.L.R. (4th) 25 (C.A. Man.), la Cour suprême du Canada, [1990] 1 R.C.S. 279, ayant subséquemment souscrit à l'avis du juge de première instance, à savoir que l'action ne devait pas être radiée, ne s'applique pas facilement aux Métis et Indiens non inscrits. J'examinerai l'arrêt Dumont tel qu'il s'applique à la question de la qualité pour agir, mais dans ce cas-ci l'affaire a une application plus générale et je la résumerai donc d'une façon un peu plus détaillée que je ne le ferais normalement.

[14]Dans l'affaire Dumont, les tribunaux examinaient la présumée existence de certains droits qu'auraient possédés les descendants des Métis au sens de la Loi de 1870 sur le Manitoba [33 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 2) [L.R.C. (1985), appendice II, no 8]]. Les demandeurs sollicitaient un jugement déclaratoire portant que certains décrets étaient inconstitutionnels. Le défendeur fondait sa requête en radiation sur deux moyens fondamentaux, à savoir, premièrement, que les demandeurs n'avaient pas qualité pour agir dans l'intérêt public; et deuxièmement, que la déclaration ne soulevait pas une question pouvant être réglée devant les tribunaux judiciaires. M. le juge Barkman a tranché la question de la qualité pour agir d'une façon passablement succincte: après avoir examiné un certain nombre de décisions, il a adopté l'énoncé précité que le juge Martland avait fait dans l'arrêt Borowski, précité.

[15]En déterminant s'il existait une question pouvant être réglée devant les tribunaux judiciaires, le juge Barkman a fait remarquer que la Cour avait compétence pour accorder un jugement déclaratoire à des personnes ayant en commun un lien juridique à l'égard d'une question réelle concernant leurs intérêts. En se fondant sur les motifs prononcés par M. le juge Dickson [tel était alors son titre] dans l'arrêt Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, le juge a fait remarquer que même si un jugement déclaratoire ne peut pas réparer les maux passés, mais qu'il peut influer sur des droits futurs, pareille perspective ne prive pas le jugement déclaratoire de son utilité potentielle. Dans l'arrêt Solosky, le juge Dickson avait fait les remarques suivantes (à la page 833):

Une fois admis qu'il existe un litige réel et qu'accorder un jugement est discrétionnaire, alors la seule autre question à résoudre est de savoir si le jugement déclaratoire est à même de régler, de façon pratique, les questions en l'espèce.

De l'avis du juge Barkman, il s'agissait fondamentalement de savoir s'il existait une question réelle et si le jugement déclaratoire allait régler de façon pratique les questions.

[16]Dans la décision Dumont, précitée, le juge Barkman a également examiné l'argument selon lequel l'arrêt Operation Dismantle Inc. et autres c. La Reine et autres, [1985] 1 R.C.S. 441 avait restreint cette doctrine en exigeant la preuve d'une violation existante des droits des demandeurs. Dans cette affaire-là, comme dans celle-ci, si l'on considère la déclaration comme étant prouvée aux fins de la requête, on peut être convaincu qu'il existe une violation des droits des demandeurs. Le juge Barkman a refusé de radier la déclaration.

[17]Dans l'arrêt Dumont, quatre des cinq membres de la Cour d'appel du Manitoba ont radié la déclaration pour le motif que la question était en réalité théorique puisque, à leur avis, le jugement déclaratoire servait uniquement à permettre aux parties de l'utiliser dans l'avenir dans le cadre de la négociation du règlement des revendications territoriales des Métis. En effet, la Cour d'appel a adopté une position stricte, à savoir qu'un jugement déclaratoire ne pouvait pas être accordé en vue de réparer des maux passés et que son utilité potentielle ne permettrait pas de trancher les questions essentielles à la résolution de revendications extrajudiciaires. En arrivant à cette conclusion, la majorité de la Cour d'appel a noté que [traduction] «le gouvernement fédéral doit se contenter de négocier de bonne foi avec les Métis» (page 209), le gouvernement fédéral ayant déclaré être prêt à négocier un règlement de la revendication: il s'agit d'un point pertinent en l'espèce.

[18]En dissidence, M. le juge d'appel O'Sullivan a signalé que la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]] reconnaissait l'existence des Métis à titre de peuple autochtone possédant certains droits. Il a ajouté que les droits ne pouvaient pas exister sans recours et que les droits des Métis doivent pouvoir être revendiqués par quelqu'un. Il existait donc des droits pouvant être réglés devant les tribunaux judiciaires que les demandeurs étaient en mesure de revendiquer sans s'adresser à des organismes internationaux ou à la conscience de l'humanité en général.

[19]Dans l'arrêt Dumont, précité, la Cour suprême du Canada a rétabli la décision de première instance. L'avis exprimé par la Cour suprême du Canada, tout en étant fort bref, est en bonne partie conforme à l'avis exprimé par le juge O'Sullivan. La Cour suprême du Canada a conclu que l'issue de l'affaire n'était pas évidente au-delà de tout doute et qu' (à la page 129):

Il semblerait que les questions relatives à l'interprétation qu'il faut donner aux dispositions applicables de la Loi de 1870 sur le Manitoba et de la Loi constitutionnelle de 1871 et à l'effet qu'a sur elles la mesure législative accessoire seraient mieux tranchées en première instance où il est possible d'établir un bon fondement factuel.

La Cour est également d'avis que l'objet du litige, dans la mesure où il comporte la constitutionnalité de la mesure législative accessoire à la Loi de 1870 sur le Manitoba, peut être réglé devant les tribunaux judiciaires et qu'un jugement déclaratoire peut être accordé à la discrétion de la cour à l'appui de revendications extrajudiciaires dans un cas qui se prête à cela.

Nous ne voyons donc pas pourquoi l'action ne devrait pas avoir lieu en première instance.

La Cour suprême a clairement dit que la question relative à l'interprétation qu'il faut donner à la Loi de 1870 sur le Manitoba et à la Loi constitutionnelle de 1871 serait mieux tranchée en première instance dans un bon contexte factuel et qu'un jugement déclaratoire pourrait être accordé à la discrétion de la Cour en vue de faciliter le règlement de revendications extrajudiciaires dans un cas qui se prête à cela.

[20]Comme je l'ai dit, les défendeurs soutiennent que l'arrêt Dumont ne s'applique pas facilement aux Métis et aux Indiens non inscrits, représentés par les demandeurs individuels. Pourtant, dans cette décision, le juge de première instance a souligné qu'il devait reconnaître les faits tels qu'ils avaient été plaidés et que les Métis en cause avaient la qualité voulue pour solliciter un jugement déclaratoire portant sur la validité de certains décrets et de certaines lois.

[21]Les défendeurs soutiennent que les demandeurs individuels n'affirment pas être membres d'une communauté autochtone distincte et que, partant, ils n'ont pas qualité pour agir. Pourtant, par nature, les Métis et les Indiens non inscrits n'appartiennent pas à des bandes au sens de l'article 2 de la Loi sur les Indiens [L.R.C. (1985), ch. I-5]. Je reconnais ici que de nombreux soi-disant Indiens non inscrits ne le sont devenus que parce qu'ils ont de quelque façon été émancipés ou que leurs ascendants ont été de quelque façon émancipés, et qu'en tant que tels, ils forment une communauté distincte, mais non une bande au sens de la Loi sur les Indiens. En outre, la Cour suprême du Canada considérait les Métis comme étant passablement distincts des autres peuples autochtones du Canada: voir R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, à la page 558. En outre, si la notion de bande est examinée, les demandeurs individuels ne revendiquent pas, comme je l'ai déjà souligné, une réparation fondée sur un emplacement précis comme une bande pourrait le faire, mais ils demandent plutôt à être inclus en tant qu'Indiens conformément à la Loi constitutionnelle de 1867. Je ne crois pas que les demandeurs individuels doivent être membres d'une communauté autochtone distincte, possédant un droit ancestral non éteint, afin d'avoir qualité pour demander un jugement déclaratoire. Quoi qu'il en soit, les demandeurs individuels sont désignés comme étant des Métis et des Indiens non inscrits ou sont appelés des Métis et des Indiens non inscrits, comme le prouve la déclaration aux fins de cette requête et, grâce à cette désignation, ils ont un intérêt direct personnel dans cette instance.

[22]Je laisserai de côté ces arrêts et je traiterai maintenant brièvement du critère à trois volets qui a été énoncé dans l'arrêt Borowski, précité. Premièrement, une question sérieuse se pose clairement, une question qui n'a pas déjà été examinée et qui touche de nombreuses personnes.

[23]Deuxièmement, si la déclaration est considérée comme étant prouvée, je reconnais que les demandeurs individuels sont non seulement directement touchés, mais qu'ils ont aussi, à titre de citoyens, un intérêt véritable lorsqu'il s'agit de savoir quel est leur statut, de déterminer l'existence d'une obligation fiduciaire de la part de la Couronne, et du droit de négocier collectivement avec la Couronne agissant de bonne foi, ce dernier point étant une chose qui a été reconnue par la majorité de la Cour d'appel dans l'arrêt Dumont, précité, et qui n'a clairement pas été contestée par le juge de première instance ou par la Cour suprême du Canada.

[24]Enfin, il faut déterminer s'il existe une autre manière raisonnable et efficace de soumettre à la Cour la question soulevée par les demandeurs. À coup sûr, ni la Couronne fédérale ni la Couronne provinciale ne sont le moindrement intéressées à négocier avec les Métis et avec les Indiens non inscrits, qui sont donc pris dans un vide juridictionnel entre le Canada et les provinces. Par conséquent, même si «la Couronne a l'obligation morale, sinon légale, d'entamer et de mener ces négociations de bonne foi» comme M. le juge en chef Lamer l'a souligné dans l'arrêt Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010, au paragraphe 186, il est fort peu probable que les questions qui se posent dans la présente instance soient soumises à la Cour dans le contexte d'une poursuite portant sur un droit précis. Étant donné que la Couronne a toujours refusé de négocier, il se pourrait bien qu'il s'écoule énormément de temps avant que la Cour puisse être saisie de cette question dans un autre cas qui s'y prête. Or, cela n'est dans l'intérêt de personne. Soutenir à ce stade que le litige est prématuré, lorsqu'il n'existe aucune perspective de négociation, c'est faire obstacle d'une façon déraisonnable à la présente instance, car il existe un problème véritable qui exige qu'une décision judiciaire soit rendue en temps opportun. Je reconnais ici que l'affaire Dumont, précitée, doit peut-être faire l'objet d'une décision quelconque en vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, mais le litige opposant les parties dure depuis plus de 20 ans et il ne prendra peut-être jamais fin, encore moins en temps opportun. La présente instance est donc un véhicule approprié.

Qualité pour agir du Congrès

[25]La qualité pour agir revendiquée par le Congrès est celle de demandeur agissant dans l'intérêt public. Dans la déclaration, il est mentionné que le Congrès, une personne morale, représente ou a représenté, par l'entremise de son prédécesseur, le Conseil national des autochtones du Canada, les Métis et les Indiens non inscrits partout au Canada depuis 1972. Le Congrès cherche notamment à promouvoir l'intérêt et le bien-être communs de ses membres au moyen d'une action collective. Afin d'atteindre cet objectif général, tel qu'il est énoncé dans ses lettres patentes supplémentaires, le Congrès encourage notamment les discussions et la coopération avec les gouvernements du Canada, des provinces et des territoires. La déclaration dit que, pour en arriver au résultat recherché, le Congrès a qualité pour conclure des ententes avec les gouvernements et les autorités.

[26]La déclaration dit ensuite que, même si le Congrès et son prédécesseur ont tenté et continuent à tenter d'entamer des négociations avec le gouvernement fédéral pour le compte des Métis et des Indiens non inscrits du Canada, ces négociations ont été et continuent à être gênées parce que la Couronne refuse de reconnaître que les Métis et les Indiens non inscrits peuvent faire valoir des droits relevant de la compétence de la Couronne fédérale et que, de l'avis du Congrès, la Couronne a donc refusé ou omis de négocier de bonne foi, et qu'elle a même refusé complètement de négocier.

[27]Selon la Couronne, la qualité pour agir dans l'intérêt public, telle qu'elle est revendiquée par le Congrès, peut uniquement être invoquée afin d'empêcher que des lois ou des actes publics ne puissent pas être contestés. Ici encore, la Couronne énonce tout d'abord la thèse selon laquelle, afin d'avoir qualité pour agir dans l'intérêt public, il ne doit pas y avoir «d'autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour» lorsqu'il s'agit de contester les mesures abusives prises par la Couronne, thèse qui a été énoncée dans l'arrêt Borowski, précité, à la page 598. J'ai déjà parlé de cette idée en signalant que la présente instance est la seule façon opportune et, à l'heure actuelle, la seule façon appropriée d'examiner devant un tribunal les questions qui sont ici en litige.

[28]L'avocat de la Couronne mentionne ensuite l'arrêt Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607, dans lequel on a examiné la question de l'application de la notion de qualité pour agir dans l'intérêt public dans un cas se rapportant à la contestation non constitutionnelle de l'exercice d'un pouvoir légal. La Couronne fait remarquer que, dans l'arrêt Finlay, la Cour suprême était saisie d'un cas dans lequel la question cruciale était celle de la restriction de l'action gouvernementale. Je ne sais pas trop en quoi cela aide la Couronne. Toutefois, l'arrêt Finlay est certainement utile au Congrès, car la Cour suprême s'est fondée sur la décision Boyce v. Paddington Borough Council, [1903] 1 Ch. 109, à la page 114, selon laquelle, même en l'absence d'une cause habituelle d'action au sens du droit privé, une partie peut, dans deux cas, engager des poursuites en vue de revendiquer des droits publics. En effet, le demandeur peut engager des poursuites s'il a subi un dommage spécial qui lui est propre et si l'intérêt public favorise la reconnaissance de pareille qualité pour agir:

[traduction] Un demandeur peut agir en justice sans se joindre au procureur général dans deux cas: premièrement, lorsque l'atteinte au droit public est aussi une atteinte à un droit privé dont il est titulaire (par ex., lorsqu'une obstruction sur la voie publique est placée de telle sorte que le propriétaire d'un immeuble donnant sur la voie publique est particulièrement affecté parce que l'obstruction porte atteinte à son droit privé d'accès à ses locaux); et, deuxièmement, lorsqu'il n'y a pas atteinte à un droit privé, mais que le demandeur, relativement à son droit public, subit un dommage spécial qui lui est propre du fait de l'atteinte au droit public.

Dans l'arrêt Finlay, à la page 619, la Cour suprême du Canada dit que cette expression de la règle fait autorité.

[29]Le Congrès plaide, en poursuivant la question un peu plus à fond, et je dois ici accepter la plaidoirie comme étant prouvée aux fins de la présente requête, qu'il représente les Métis et les Indiens non inscrits, qu'il a tenté d'entamer des négociations avec le gouvernement fédéral pour le compte de ses membres et que ce dernier a refusé de négocier de bonne foi. Le Congrès soutient que, cela étant, il a subi un dommage spécial d'un genre unique et que cela suffit pour qu'il ait qualité pour agir de plein droit. Cet argument est certes conforme aux arrêts Finlay et Dumont, précités.

[30]Je dois ici mentionner l'arrêt Native Women's Assoc. of Canada c. Canada, [1992] 3 C.F. 192 (C.A.). Dans cette affaire, la Cour d'appel examinait une allégation de traitement inégal à l'endroit de l'Association appelante et de ses membres en ce qui concerne le financement gouvernemental et la participation au processus de révision de la Constitution entrepris par la Couronne. De fait, c'était la question de la participation au processus de révision de la Constitution qui préoccupait principalement l'Association. Dans ce cas-là, l'Association a été considérée comme un porte-parole national sérieux, établi et reconnu agissant pour les femmes autochtones. Dans ce cas-ci, le Congrès est lui aussi un porte-parole établi reconnu agissant pour les Métis et les Indiens non inscrits. La Cour d'appel s'est d'abord demandé s'il avait été porté atteinte aux droits constitutionnels de la Native Women's Association ou d'une personne représentée par cette association. Les droits en cause étaient certes fondés sur la Charte et sur la Constitution, mais la question pertinente en l'espèce se rapporte à la qualité pour agir du Congrès. La question de la qualité pour agir de la Native Women's Association ne s'était pas posée en première instance ([1992] 2 C.F. 462) ou devant la Cour d'appel; elle ne devrait pas non plus être ici en cause.

[31]Tels sont les cas analogues relevés dans la jurisprudence. Pour une approche plus analytique, on pourrait encore une fois appliquer la formule qui a été énoncée dans l'arrêt Borowski, précité, que j'ai déjà examinée, les exigences à satisfaire étant l'existence d'une question sérieuse et justiciable touchant directement ou intéressant réellement la partie qui cherche à avoir qualité pour agir dans l'intérêt public et le fait qu'il n'y a pas d'autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour.

[32]Premièrement, les questions de savoir si les Métis et les Indiens non inscrits relèvent de la compétence fédérale en vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et si la Couronne fédérale a l'obligation de négocier de bonne foi, sur une base collective, sont des questions sérieuses qui, selon toute probabilité, sont justiciables. Dans l'ouvrage intitulé Constitutional Law of Canada, édition à feuilles mobiles, 1997, Hogg considère la question de portée et de la désignation des Indiens, en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, comme une question qu'il vaut la peine d'examiner, notamment en ce qui concerne les Indiens non inscrits et les Métis. Selon le professeur Hogg, [traduction] «les "Indiens non inscrits" sont sans aucun doute des "Indiens" au sens du paragraphe 91(24), et ce, même s'ils ne sont pas régis par la Loi sur les Indiens». Le professeur Hogg ajoute que les Métis sont également, selon toute probabilité, des Indiens au sens du paragraphe 91(24). Il n'est tout simplement pas possible de conclure qu'il ne s'agit pas d'une question sérieuse. Dans l'arrêt Reference whether "Indians" includes "Eskimo", [1939] R.C.S. 104, la Cour suprême du Canada a considéré une question analogue, à savoir si les Esquimaux du Québec étaient des Indiens au sens du paragraphe 91(24) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, comme étant question justiciable.

[33]Quant à l'obligation de négocier de bonne foi, j'ai déjà mentionné l'avis exprimé par le juge en chef Lamer dans l'arrêt Delgamuukw, précité, au paragraphe 186, à savoir qu'il existe une obligation morale, sinon légale, de mener des négociations de bonne foi. En outre, il existe une obligation ou un devoir fiduciaire primordial envers les peuples autochtones, point qui a été signalé par M. le juge en chef Dickson, qui a rédigé les motifs de la décision de la Cour dans l'affaire R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, à la page 1108:

[. . .] le gouvernement a la responsabilité d'agir en qualité de fiduciaire à l'égard des peuples autochtones. Les rapports entre le gouvernement et les autochtones sont de nature fiduciaire plutôt que contradictoire et la reconnaissance et la confirmation contemporaines des droits ancestraux doivent être définies en fonction de ces rapports historiques.

À coup sur, le juge en chef Lamer et le juge en chef Dickson considéraient que la bonne foi et le résultat de négociations menées de bonne foi sont des questions sérieuses et justiciables.

[34]Quant au deuxième volet du critère énoncé dans l'arrêt Borowski, précité, tel que je l'interprète, les défendeurs concèdent que le Congrès a un intérêt véritable.

[35]J'ai déjà signalé, comme autre manière efficace de soulever la question devant la Cour, le fait que, pendant bien des années, il ne sera peut-être pas possible de résoudre les questions qui sont ici en litige. Contrairement à ce qu'a soutenu l'avocat des défendeurs, je ne reconnais pas que non seulement il est raisonnable de s'attendre à ce que ce genre de réparation soit demandé dans un proche avenir par un groupe de Métis se présentant en tant que communauté autochtone distincte, mais aussi qu'il est fort probable que ce genre de réparation soit demandé. De fait, lorsque la Couronne ajoute que certaines de ces questions ont déjà été soumises aux tribunaux dans différentes actions et qu'elles seront soumises aux tribunaux dans l'avenir, cette approche semble aller à l'encontre du but recherché en ce sens qu'elle entraînerait un gaspillage de ressources judiciaires limitées en encourageant les litiges, par opposition aux discussions, à la négociation et aux ententes mutuelles. De fait, ce point a été soulevé dans l'arrêt Delgamuukw, précité, au paragraphe 186, lorsque le juge en chef Lamer a fait remarquer qu'en ordonnant la tenue d'un nouveau procès, il n'encourageait pas nécessairement les litiges, mais qu'il croyait plutôt qu'il devrait y avoir négociation; c'est alors que le juge a mentionné l'obligation morale et peut-être légale qui incombait à la Couronne d'entamer des négociations de bonne foi.

[36]Cela nous amène au dernier point que j'aimerais soulever en ce qui concerne la qualité pour agir, à savoir s'il convient de tuer dans l'oeuf les principes qui ont été énoncés dans l'arrêt Finlay, précité, de façon à empêcher les «raz de marée» causés par les litiges fondés sur l'intérêt public. La Couronne parle d'un point que la Cour suprême du Canada a abordé dans l'arrêt Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236, à savoir que la qualité pour agir dans l'intérêt public ne doit pas être reconnue à toutes les personnes qui désirent intenter une poursuite sur une question donnée, car il doit exister un équilibre entre l'accès aux tribunaux et la nécessité d'économiser les ressources judiciaires. On affirme que, cela étant, si l'on permettait des poursuites insignifiantes ou redondantes, les tribunaux seraient bientôt submergés en raison de poursuites intentées par des plaideurs bien intentionnés aux vues étroites.

[37]Il s'agit de l'argument dit du «raz de marée», semblable à l'argument qui est soumis dans les demandes de nature délictuelle et je songe ici à l'arrêt Junior Books Ltd. v. Veitchi Co. Ltd., [1983] 1 A.C. 520 (H.L.), où le principe a suscité de fortes critiques. En appliquant ce principe à tort et à travers, on trace une ligne arbitraire et illogique: voir lord Fraser of Tullybelton, à la page 532. En outre, même si l'argument du raz de marée est encore valable, il ne devrait pas être utilisé afin de refuser un recours simplement parce qu'il permet peut-être à de nombreuses personnes plutôt qu'à quelques-unes seulement de s'adresser aux tribunaux, et je songe ici à un passage figurant à la page 539 où, en faisant des remarques au sujet de la théorie du raz de marée, lord Roskill a dit ce qui suit:

[traduction] [. . .] je crois que, de nos jours, il est préférable de se fonder sur des considérations de principe plutôt que de politique pour en déterminer la portée. L'argument du raz de marée est bien connu. Il convient peut-être encore parfois de l'appliquer, mais si on laisse entendre que le droit devrait évoluer dans un sens déterminé et si, par suite de cette évolution, il devient possible d'exercer un recours qui a jusqu'à maintenant été refusé, je ne vois pas pourquoi, s'il est justifié d'autoriser désormais ce recours, on devrait en refuser l'exercice simplement parce que, par suite de cette évolution particulière, de nombreuses personnes plutôt que quelques personnes seulement pourront s'en prévaloir.

S'il a été porté atteinte aux droits des demandeurs, et il existe en l'espèce une preuve soutenable tendant à le démontrer, ces droits ne devraient pas être déniés simplement parce qu'il peut y avoir de nombreuses autres personnes dont les droits ont été violés d'une façon similaire. Ces autres personnes ont plutôt également droit à une réparation.

[38]C'est peut-être simplement parce que l'argument du raz de marée est suspect que dans l'arrêt Conseil canadien des Églises, précité, la Cour suprême, en appliquant l'argument en question, a exprimé un avis qui est loin d'être absolu et a manifesté de l'incertitude, en parlant de l'équilibre à établir, en disant qu'il convient de s'écarter du principe lorsqu'il peut être démontré qu'il est peu probable qu'un particulier s'adresse aux tribunaux et en préconisant l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire libéral et souple dans l'application du principe en question.

[39]L'argument du raz de marée est parfois désigné sous le nom d'argument in terrorem: en général, je n'y donne pas effet et je ne radierais certainement pas une action sur cette base, d'autant plus lorsqu'il se peut bien que la présente affaire n'entraîne pas de litiges excessifs, contrairement à ce qui pourrait être le cas, mais qu'elle donne plutôt lieu à des négociations menées de bonne foi, les deux parties faisant des concessions, de façon à en arriver à un règlement extrajudiciaire. En l'espèce, même s'il n'est peut-être pas certain que le Congrès ait qualité pour agir, il existe du moins une cause soutenable justifiant la reconnaissance de cette qualité. Tel est le critère que M. le juge en chef Laskin a appliqué dans l'arrêt Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1976] 2 R.C.S. 265, à la page 267, critère que M. le juge Le Dain a cité dans l'arrêt Finlay, précité, à la page 616, en parlant de l'approche que la Cour devrait adopter dans le cadre d'une demande de radiation d'une déclaration fondée sur la question de la qualité pour agir:

En accordant l'autorisation, cette Cour a indiqué que lorsqu'il y a, comme en l'espèce, des arguments valables pour reconnaître la qualité pour agir, il vaut mieux statuer en même temps sur tous les points soulevés, qu'ils portent sur la régularité ou la justesse de la procédure ou sur le fond du litige.

Dans l'affaire McNeil, une loi était contestée, mais le principe énoncé par le juge en chef Laskin est beaucoup plus général. Compte tenu non seulement de ce principe, mais aussi du fait qu'il existe une cause valable justifiant la reconnaissance de la qualité pour agir et compte tenu de la lourde charge à laquelle il faut satisfaire en vertu de la règle 221 [Règles de la Cour fédérale (1998) DORS/98-106], il ne convient pas de refuser ici au Congrès le droit d'engager des poursuites simplement parce qu'il existe peut-être des décisions contraires portant sur la qualité pour agir. J'examinerai maintenant le principal argument des défendeurs, à savoir que la déclaration est une plaidoirie non appropriée.

Caractère approprié de la plaidoirie dans la déclaration modifiée

[40]Les défendeurs avancent d'abord la thèse selon laquelle la déclaration modifiée n'est pas conforme aux exigences qui s'appliquent à une plaidoirie appropriée en vertu de la règle 174 et que, lorsque les plaidoiries ne sont pas conformes à cette disposition, elles sont non seulement non appropriées mais aussi nulles. Cela va trop loin: une plaidoirie qui n'est pas conforme à la règle 174 n'est clairement pas nulle, car la Cour peut toujours ordonner que des précisions supplémentaires soient fournies. À coup sûr, si les plaidoiries ne sont pas suffisamment précises, une partie peut être assujettie à une demande visant la fourniture de précisions supplémentaires et, de fait, pareille demande devrait faire partie intégrante d'une requête en radiation qui est fondée sur l'absence de précisions. Ce n'est que lorsque l'absence de précisions entraîne la contestation fructueuse d'une plaidoirie en vertu de la règle 221 et au moyen d'une requête en radiation que l'action peut prendre fin prématurément, par exemple s'il n'existe pas suffisamment de faits à l'appui de la demande ou si la plaidoirie est par ailleurs non conforme à la règle 221 et qu'il est impossible de remédier au vice au moyen d'une modification.

[41]La preuve soutenue par les défendeurs en ce qui concerne l'absence de cause d'action valable repose sur le fait que les demandeurs ont omis de plaider qu'ils sont membres d'une communauté autochtone distincte, qu'ils possèdent des droits ancestraux qui ne sont pas éteints et qu'il a été porté atteinte à ces droits ou que le Canada a omis de reconnaître ces droits.

[42]Cette analyse repose sur une prémisse erronée, à savoir qu'il est possible d'appliquer à la présente affaire un principe fondé sur l'article 35 de la Charte [Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]], principe selon lequel les revendications doivent être soumises par des communautés particulières à l'égard de droits ancestraux précis. Or, l'affaire ici en cause n'est pas semblable ou analogue à l'affaire R. c. Van der Peet, précitée, dans laquelle la demanderesse, qui était membre de la bande Sto:lo, revendiquait un droit ancestral précis, à savoir le droit de vendre du poisson, droit qui était censément dénié par la Loi sur les pêcheries [L.R.C. (1985), ch. F-14]. Comme je l'ai déjà signalé, la revendication ici en cause ne vise pas un droit précis que posséderait une bande ou une nation indienne, mais vise plutôt l'obtention d'un statut. Selon l'arrêt Dumont, précité, que j'ai déjà examiné en détail, pareille revendication est peut-être valable, puisque dans cet arrêt-là, la Cour suprême du Canada a statué que la revendication des Métis, qui sollicitaient un jugement déclaratoire général, était une question qui pouvait être réglée devant les tribunaux judiciaires. J'examinerai maintenant l'argument selon lequel les allégations figurant dans la déclaration modifiée sont vexatoires.

Acte de procédure vexatoire

[43]Une fois qu'il a été déterminé qu'un acte de procédure énonce une cause d'action valable qui peut bien être soutenable en appliquant le critère relatif à la radiation, et une fois qu'il a été conclu que la partie requérante n'a pas démontré que l'action, au-delà de tout doute et d'une façon évidente, ne révèle aucune cause d'action valable, j'hésite toujours à examiner si l'acte de procédure est vexatoire. Cela est d'autant plus vrai lorsque des lois telles que la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi de 1870 sur le Manitoba sont invoquées, car la Cour suprême du Canada a d'une façon fort claire signalé, dans l'arrêt Dumont, précité, au paragraphe 3, que la question de l'interprétation de ces textes législatifs serait mieux tranchée en première instance, où il est possible d'établir un bon fondement factuel. Toutefois, les défendeurs affirment qu'en l'espèce, l'absence de fondement factuel justifiant la revendication des demandeurs, [traduction] «y compris des renseignements au sujet de leur appartenance à un groupe autochtone distinct», les empêche de répondre d'une façon adéquate à la déclaration modifiée. Il s'agit d'une idée sensée, une idée qui a été énoncée dans la décision Prison Mountain (Détenus de la) c. Canada (1998), 146 F.T.R. 265 (C.F. 1re inst.), à la page 267, mais en l'espèce, l'application est fautive, puisque la notion de groupe autochtone distinct n'entre pas ici en ligne de compte.

[44]L'examen de la déclaration modifiée elle-même me convainc que les demandeurs ont énoncé des faits suffisants pour permettre aux défendeurs de répondre à la revendication, dont le règlement mettrait fin à une controverse existante et à un problème réel: bref, la chose pourrait être avantageuse pour les deux parties. Le fait qu'à l'heure actuelle, il existe une mésentente et une controverse sérieuses entre les demandeurs et les défendeurs, plus particulièrement en ce qui concerne la façon de décrire la revendication, n'indique pas que l'acte de procédure est vexatoire. Plus précisément, une demande vexatoire, et je ferais ici remarquer que les notions d'acte de procédure vexatoire et frivole sont habituellement reliées, est une demande qui n'est pas soutenable. Cette idée et le droit y afférent sont énoncés dans la décision Larden c. Canada (1998), 145 F.T.R. 140 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 29:

Une action futile et vexatoire s'entend notamment d'une procédure engagée ou maintenue par une partie demanderesse qui n'agit pas de bonne foi: c'est une procédure qui ne mènera à aucun résultat pratique. Les termes «futile» et «vexatoire» définissent une demande qui est maintenant insoutenable: Duchy of Lancaster (Attorney General) v. London and North Western Railway Co., [1892] 3 Ch. 274, à la page 277 (C.A.). L'expression futile et vexatoire s'applique entre autres à une instance qui constitue un abus des procédures: Ashmore v. British Coal Corporation, [1990] 2 Q.B. 338, à la page 347 (C.A.). Une action est abusive lorsqu'elle constitue un usage à mauvais escient ou détourné de la procédure de la Cour. On la définit comme une action qui ne peut donner aucun résultat valable, une action dans laquelle les parties défenderesses seront entraînées dans un litige long et coûteux qui ne peut donner aucun résultat positif: voir l'opinion du lord juge Bowen dans Willis v. Beauchamp (Earl) (1886), 11 P.D. 59, à la page 63 (C.A.).

En l'espèce, les défendeurs ne sont pas entraînés dans un litige, même s'il peut être long et coûteux, qui ne peut donner aucun résultat positif. De fait, la principale réparation sollicitée par les demandeurs, à savoir une désignation de statut, soit quelque chose que les Esquimaux ont obtenu en 1939, et l'obligation de la part du gouvernement fédéral de négocier de bonne foi avec les demandeurs, obligation qui est mentionnée par la Cour d'appel dans l'arrêt Dumont, précité, et par le juge en chef Lamer dans l'arrêt Delgamuukw, précité, est loin de constituer une approche vexatoire, mais peut bien donner lieu à une demande soutenable offrant fort possiblement des avantages.

Acte de procédure préjudiciable

[45]Selon ce genre d'argument, les défendeurs affirment que la déclaration modifiée est composée d'assertions, sans faits substantifs à l'appui. Ils disent que, cela étant, cette déclaration modifiée est préjudiciable. Dans ce cas-ci, les défendeurs se fondent sur un passage tiré de la décision Caterpillar Tractor Co. c. Babcock Allatt Limited, [1983] 1 C.F. 487 (1re inst.), à la page 493:

Une procédure judiciaire n'est pas un exercice de conjecture, et les actions ne doivent pas être intentées ou continuées, ni les défenses doivent-elles être admises, lorsqu'il est clair que la personne auteur de l'allégation ne dispose d'aucun élément de preuve pour l'étayer, et lorsque le fardeau de la preuve repose sur cette personne. À mon avis, il a été bien établi que les allégations des paragraphes 9b) et 10b) sont futiles et vexatoires, peuvent causer préjudice ou gêner une instruction équitable et constituer un emploi abusif des procédures de la Cour.

L'idée est ici qu'une procédure ne doit pas être un exercice de conjecture, la partie qui fait des allégations devant plutôt disposer d'éléments de preuve à l'appui. Toutefois, dans la décision Caterpillar Tractor, M. le juge Addy a ensuite établi un lien entre une procédure préjudiciable et une procédure dans laquelle les allégations sont frivoles et vexatoires. Or, j'ai déjà conclu qu'en l'espèce, les allégations ne sont pas clairement frivoles ou vexatoires. De fait, l'examen de la déclaration indique une progression claire et logique des faits, notamment en ce qui a trait à l'évolution des Métis et à l'expansion de leur culture, de leur langue et de leur mode de vie distincts; à la reconnaissance juridique des Métis conformément à divers textes législatifs; à la reconnaissance initiale des Indiens non inscrits et à l'érosion de leurs droits en raison du rétrécissement de la portée de la Loi sur les Indiens; à la dénégation d'un statut fondé sur le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867; à l'omission ou au refus de reconnaître l'existence d'une obligation fiduciaire; et à l'omission ou au refus de négocier de bonne foi sur une base collective avec les Métis, les Indiens non inscrits et leurs représentants. Ces faits sont tout à fait suffisants pour permettre aux demandeurs de plaider cette déclaration. Considérés ensemble, ils ne montrent pas que la revendication ici en cause constitue un exercice de conjecture sans preuve à l'appui. Les défendeurs pourraient à vrai dire exiger des précisions supplémentaires aux fins de l'instruction, mais cela ne permet pas pour autant de statuer que l'acte de procédure ici en cause est préjudiciable, au point où il est évident qu'il n'a aucune chance de succès et qu'il devrait donc être radié à ce stade.

Abus de procédure

[46]Les défendeurs soutiennent subsidiairement que la déclaration modifiée constitue un emploi abusif des procédures de la Cour. À cet égard, ils mentionnent la décision Ceminchuk c. IBM Canada Ltd. (1995), 62 C.P.R. (3d) 546 (C.F. 1re inst.), à la page 551, où j'ai fait remarquer ce qui suit:

La présente action constitue un emploi abusif des procédures de la Cour car des allégations sérieuses ont été faites sans qu'aucun fait ne soit plaidé. De telles allégations, dénuées de toute pertinence, constituent un emploi abusif des procédures de la Cour et elles devraient être radiées.

Je ferais ici remarquer que, dans l'affaire Ceminchuk, la déclaration laissait grandement à désirer. Toutefois, les défendeurs invoquent deux motifs précis au sujet de l'abus. En premier lieu, ils affirment que les demandeurs font des allégations générales au sujet de certains droits, sans toutefois fournir de fondement factuel. En examinant ci-dessus la question du préjudice, j'ai donné un aperçu de la déclaration modifiée. À ce stade, il existe un fondement factuel suffisant.

[47]En second lieu, les défendeurs invoquent l'omission de plaider l'appartenance à une communauté autochtone distincte, l'omission de plaider l'existence d'un droit ancestral non éteint précis et l'omission de fournir des précisions au sujet de la façon dont il a été porté atteinte au droit en question. J'ai déjà examiné cet argument à plusieurs reprises. En l'espèce, cela n'avance pas les défendeurs. De fait, les décisions sur lesquelles les défendeurs se sont fondés pour soutenir qu'il n'y a pas suffisamment de faits substantiels portent toutes sur l'assertion de droits ancestraux particuliers, par opposition aux déclarations générales qui sont ici sollicitées.

Nature du jugement déclaratoire

[48]Les défendeurs soutiennent que le jugement déclaratoire sollicité par les demandeurs, que je n'énoncerai pas encore une fois, ne peut pas être accordé, parce qu'il s'agirait d'une déclaration de fait. Il est ici fait mention de la décision Administration de pilotage des Laurentides c. Pilotes du Saint-Laurent Central Inc. (1993), 74 F.T.R. 185 (C.F. 1re inst.), dans laquelle M. le juge Joyal était saisi d'une action visant l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que l'administration de pilotage pourrait renoncer au pilotage obligatoire. Le fait qu'il n'y avait pas de question exigeant une interprétation légale, puisque les règlements portant sur la renonciation au pilotage obligatoire étaient clairs, préoccupait le juge Joyal. À la page 192, le juge a fait remarquer que la Cour n'a pas compétence pour faire une déclaration de fait; il a radié l'action en se fondant sur ce motif ainsi que sur d'autres motifs.

[49]Des conclusions de fait accessoires seraient presque toujours en cause dans des procédures visant l'obtention d'un jugement déclaratoire fondé sur la règle 64 des Règles de la Cour fédérale (1998). L'avocat des demandeurs individuels mentionne l'arrêt Harris c. Canada, [2000] 4 C.F. 37, de la Cour d'appel fédérale, à titre d'exemple d'un jugement déclaratoire qui exigerait des conclusions de fait majeures. J'accepte cette réponse. Toutefois, il serait intéressant de se pencher un peu plus longtemps sur ce point, en commençant par la nature du jugement déclaratoire (De Smith, S.A. Judicial Review of Administrative Action, 5e éd. Londres: Sweet & Maxwell, 1995, à la page 735):

[traduction] Un jugement déclaratoire est un énoncé formel par lequel un tribunal se prononce sur l'existence ou sur l'inexistence d'une situation juridique. Pareil jugement indique la position juridique et les droits des parties.

Cela montre clairement qu'un jugement déclaratoire est une conclusion portant sur une position juridique, c'est-à-dire sur une question de droit. Pourtant, cette règle n'est pas immuable et je songe ici à la décision Renvoi: Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753, également connue sous le nom de Renvoi sur le rapatriement.

[50]Dans le Renvoi sur le rapatriement, la Cour suprême du Canada a accordé divers jugements déclaratoires, notamment des déclarations de fait portant sur l'existence et la portée d'une convention constitutionnelle, et je mentionnerai ici la décision rendue par la majorité au sujet de la deuxième question, à la page 886, sous le titre «Question de savoir si la Convention existe». Je résumerai la réponse à l'argument des défendeurs selon lequel un jugement déclaratoire ne devrait pas être accordé parce qu'il porte sur des faits, en soulignant qu'il est du moins fortement soutenable que les jugements déclaratoires qui sont demandés portent sur le droit, tout en comportant de façon accessoire des conclusions factuelles. Pourtant, comme le montre le Renvoi sur le rapatriement, un jugement déclaratoire portant sur des faits peut être accordé.

CONCLUSION

[51]La requête que les défendeurs ont présentée en vue de faire radier la déclaration est rejetée. Cela ne veut pas nécessairement dire que les demandeurs auront gain de cause, mais ils devraient clairement se voir accorder la possibilité, à ce stade, d'établir qu'ils sont des Indiens au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, que la Reine a envers eux une obligation fiduciaire et qu'ils ont le droit de négocier collectivement avec la Reine, agissant de bonne foi, au sujet de leurs droits, de leurs intérêts et de leurs besoins en tant que peuple autochtone.

[52]Si les demandeurs ont gain de cause, un grand nombre de litiges futurs seront évités parce que les parties seront en mesure d'entamer des négociations valables: si les demandeurs échouent, un grand nombre de litiges n'auront jamais lieu. Dans un cas comme dans l'autre, les parties connaîtront leur situation avec certitude, des litiges seront évités et des ressources judiciaires limitées seront économisées.

[53]Comme je l'ai noté dans ces motifs, lorsqu'une requête est fondée, du moins en partie, sur le manque de précisions, des précisions sont habituellement demandées à titre subsidiaire. Puisqu'ils ont décidé de ne pas demander de précisions supplémentaires aux fins des plaidoiries, les défendeurs ne devraient pas continuer à contester la déclaration, mais ils devraient faire avancer l'action: voir par exemple Ruby Trading S.A. c. Parsons (2000), 194 F.T.R. 103 (C.F. 1re inst.), à la page 107; et Horii c. Canada (Procureur général) et al. (2000), 195 F.T.R. 163 (C.F. 1re inst.), à la page 166 et suivantes.

[54]Je remercie les avocats, qui ont fait de sérieux efforts et qui ont bien su présenter leurs causes. Toutefois, la requête en radiation a peut-être pris son propre essor parce que la Couronne fédérale croyait devoir prendre une position intransigeante, de sorte qu'il n'y avait personne avec qui les demandeurs pouvaient négocier. J'aimerais rappeler à la Couronne, et je ne m'adresse pas ici aux avocats de la Couronne, le passage de l'arrêt Dyson, précité, que j'ai cité, selon lequel on ne devrait pas faire de difficultés déraisonnables en vue d'empêcher des procédures dans lesquelles des demandeurs, agissant de bonne foi, saisissent les tribunaux de questions fort importantes en vue d'obtenir un jugement déclaratoire. Je répéterai ici ce qui a été dit dans la décision Deare, précitée, à la page 208, passage qui a été cité dans l'arrêt Dyson, précité, à la page 424:

[traduction] [. . .] d'habitude, les mandataires de la Couronne ne font pas de difficultés, et j'espère qu'ils ne mettront jamais fin à cette pratique, lorsque des procédures sont engagées en vue de saisir une cour de justice d'une question véritable qui se pose pour que celle-ci rende une décision judiciaire.

[55]Les avocats des demandeurs, et je note ici que les demandeurs individuels et le Congrès ont eu recours à des avocats différents, sollicitent les dépens sur la base avocat-client pour le motif que la requête n'était pas fondée et visait uniquement à retarder une cause vraisemblable et de fait sérieuse. Je n'irais pas aussi loin. Toutefois, les demandeurs auront droit à deux mémoires de frais, payables immédiatement, lesquels seront taxés selon le tarif B, colonne III.

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