Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2016] 1 R.C.F. 557

IMM-7767-14

2015 CF 895

Olatunji Agboola Olowolaiyemo (alias Olatunji Agbool Olowolaiyemo) (demandeur)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (défendeur)

Répertorié : Olowolaiyemo c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

Cour fédérale, juge Gascon—Toronto, 13 juillet; Ottawa, 22 juillet 2015.

Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger — Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l'appel interjeté par le demandeur à l'encontre d'une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) — La SPR a rejeté la demande d'asile du demandeur pour manque de crédibilité parce qu’elle n’a pas cru que le demandeur était bisexuel — La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger — Le demandeur, un citoyen du Kenya, a présenté de nouveaux éléments de preuve à la SAR, soit une déclaration solennelle et un affidavit — La SAR a refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve parce que l’affidavit ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la déclaration solennelle ne remplissait pas les conditions exposées dans l’arrêt Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration) — Il s'agissait de savoir si la SAR a interprété de manière déraisonnable les exigences de l'art. 110(4) et si elle a appliqué de manière déraisonnable les facteurs de l’arrêt Raza pour déterminer si la nouvelle preuve était admissible en vertu de l'art. 110(4) — La SAR s’est fait une fausse idée des exigences énoncées à l'art. 110(4) et elle a interprété de manière déraisonnable le libellé de la disposition — Deux types de nouveaux éléments de preuve sont admissibles en appel en vertu des art. 110(3) et 110(4) de la LIPR — Le critère énoncé à l'art. 110(4) est disjonctif — Il suffit que la nouvelle preuve de l’appelant satisfasse à l’un des deux éléments de l'art. 110(4) — La SAR a commis une erreur en appliquant le critère à l'art. 110(4) comme un critère conjonctif et en ne tenant pas compte de la première partie du critère — Cette erreur est combinée au fait que l’affidavit et la déclaration étaient postérieurs à la décision rendue par la SPR — Il était déraisonnable de la part de la SAR d’importer et de transplanter les critères de l’arrêt Raza — Les facteurs énoncés dans l’arrêt Raza et élaborés dans le contexte des demandes d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) ne sont pas nécessairement applicables à l’admissibilité de la nouvelle preuve dans le contexte d’un appel devant la SAR — Même si le libellé de l’art. 113a) (concernant les nouveaux éléments de preuve dans un ERAR) est semblable à celui de l'art. 110(4), la SAR considère cet élément de preuve sous un tout autre angle — Il a été en effet reconnu que la SAR a été créée pour donner accès à un « véritable appel fondé sur les faits » — La SAR commande que le critère applicable à l’admissibilité de la preuve soit « assez souple » pour faire en sorte qu’un appel en bonne et due forme soit possible — L'application des critères élaborés dans l’arrêt Raza dans le contexte d’un appel devant la SAR ne procurera pas à l’appelant le véritable appel auquel il a droit — La SAR a omis de tenir compte du fait que son rôle était différent de celui d’un agent d’ERAR — Demande accueillie.

Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR). La SPR a rejeté la demande d'asile du demandeur, laquelle était fondée sur son orientation sexuelle, pour manque de crédibilité parce qu’elle n’a pas cru qu’il était bisexuel. La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

Le demandeur, un citoyen du Kenya, a soumis deux nouveaux éléments de preuve à la SAR : une déclaration solennelle corroborant qu’il fréquentait un homme au moment où ce dernier vivait une relation avec une femme; et un affidavit présenté par la sœur d’un partenaire masculin antérieur du demandeur au Nigeria. La SAR a refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve parce qu’ils ne constituaient pas une nouvelle preuve, au sens du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. La SAR a conclu que l’affidavit ne satisfaisait pas aux critères du paragraphe 110(4) et elle a conclu que, même si elle satisfaisait aux exigences de la loi, elle ne remplissait pas les conditions exposées dans l’arrêt Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration).

Il s'agissait de savoir si la SAR a interprété de manière déraisonnable les exigences du paragraphe 110(4) et si elle a appliqué de manière déraisonnable les facteurs de l’arrêt Raza pour déterminer si la nouvelle preuve était admissible en vertu du paragraphe 110(4).

Jugement : la demande doit être accueillie.

La SAR s’est fait une fausse idée des exigences énoncées au paragraphe 110(4) de la LIPR et elle a interprété de manière déraisonnable le libellé de la disposition. Les paragraphes 110(3) et (4) prévoient que la SAR peut recevoir des éléments de preuve documentaire, mais qu’un appelant peut présenter seulement deux types de nouveaux éléments de preuve en appel : des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande; des éléments de preuve qui n’étaient alors pas normalement accessibles, ou, s’ils l’étaient, qu’il n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet. Le libellé de la version anglaise pourrait porter à croire que la disposition prévoit en fait trois options différentes et que la deuxième se divise en deux possibilités indépendantes. Toutefois, il ressort clairement de la version française du paragraphe 110(4) que les deux dernières possibilités décrites à la fin de la disposition constituent une alternative, et non pas deux options distinctes. Comme le mot « ou » est employé, il ne fait aucun doute que le critère énoncé au paragraphe 110(4) est disjonctif, et non conjonctif. Il suffit donc que la nouvelle preuve de l’appelant satisfasse à l’un de ces deux éléments pour que la SAR puisse l’accepter. La SAR a commis une erreur, car elle a interprété et appliqué le critère au paragraphe 110(4) comme un critère conjonctif. Son analyse ne tenait pas compte de la première partie du critère énoncée au paragraphe 110(4). Cette erreur était combinée au fait que l’affidavit et la déclaration étaient postérieurs à la décision rendue par la SPR.

Il était déraisonnable de la part de la SAR d’importer simplement, et de transplanter systématiquement, les critères de l’arrêt Raza dans sa détermination concernant le paragraphe 110(4) de la LIPR. Les facteurs de l’arrêt Raza, élaborés dans le contexte d’un examen des risques avant renvoi (ERAR), ne sont pas nécessairement applicables à l’admissibilité de la nouvelle preuve dans le contexte d’un appel devant la SAR. Même si le libellé de l’alinéa 113a), qui régit la présentation de nouveaux éléments de preuve dans un ERAR, est semblable à celui du paragraphe 110(4), la SAR considère toutefois cet élément de preuve sous un tout autre angle que l’agent d’ERAR. Le contexte différent est un important facteur de distinction. La SAR, qui a été créée pour donner accès à un « véritable appel fondé sur les faits », commande que le critère applicable à l’admissibilité de la preuve soit « assez souple » pour faire en sorte qu’un appel en bonne et due forme soit possible et pour offrir une certaine latitude pour permettre au demandeur d’asile de répondre aux lacunes relevées par la SPR. Les critères élaborés dans l’arrêt Raza ne peuvent tout simplement pas être appliqués dans le contexte d’un appel devant la SAR, car ils ne procureront pas nécessairement à l’appelant le véritable appel auquel il a droit sous le régime du paragraphe 110(4). En omettant de tenir compte du fait que son rôle est différent de celui d’un agent d’ERAR et d’adopter une démarche flexible et plus généreuse quant à l’admissibilité d’éléments de preuve additionnels, la SAR n’a pas procuré au demandeur l’appel auquel il avait droit.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 110, 111b), 113a).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1022, [2015] 3 R.C.F. 587; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339.

DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385.

DÉCISIONS CITÉES :

Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654; Front des artistes canadiens c. Musée des beaux-arts du Canada, 2014 CSC 42, [2014] 2 R.C.S. 197; Khachatourian c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 182; Ngandu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 423; Ching c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725; Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113, [2015] 1 R.C.F. 335; Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502; Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 855; Iyamuremye c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 494, [2015] 3 R.C.F. 393; Ghannadi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 879; Denbel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 629; Sow c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 295; Geldon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 374; Awet c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 759; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage, [1994] A.C.F. no 1637 (C.A.) (QL).

demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l'appel interjeté par le demandeur à l'encontre d'une décision de la Section de la protection des réfugiés qui a rejeté sa demande d'asile pour manque de crédibilité et qui a conclu qu‘il n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Demande accueillie.

ONT COMPARU

Dov Maierovitz pour le demandeur.

Sybil Thompson pour le défendeur.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

True North Settlement Services, Toronto, pour le demandeur.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendus par

Le juge Gascon :

I.          Aperçu

[1]        Le demandeur Olatunji Agboola Olowolaiyemo est citoyen du Nigeria. M. Olowolaiyemo est arrivé au Canada en 2012 et, en novembre 2013, il a demandé l’asile en raison de son orientation sexuelle. Le 28 février 2014, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande pour manque de crédibilité parce qu’elle n’a pas cru qu’il était bisexuel. La SPR a ainsi conclu que M. Olowolaiyemo n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[2]        Le 11 mars 2014, M. Olowolaiyemo en a appelé à la Section d’appel des réfugiés (SAR). À l’appui de son appel, M. Olowolaiyemo a soumis deux nouveaux éléments de preuve à la SAR : i) une déclaration solennelle de M. Bidemi Johnson, datée du 7 mai 2014, corroborant qu’il fréquentait M. Olowolaiyemo en 2012, au moment où ce dernier vivait une relation avec une femme; ii) un affidavit daté du 28 avril 2014 présenté par Mme Dupe Bakare, la sœur d’un partenaire masculin antérieur de M. Olowolaiyemo au Nigeria.

[3]        Le 31 octobre 2014, la SAR a rejeté l’appel de M. Olowolaiyemo. La SAR a conclu que l’absence d’explications raisonnables pour justifier le retard dans la présentation de la demande d’asile au Canada, le séjour de quatre ans de M. Olowolaiyemo aux États-Unis avant 2012, les contradictions entre le témoignage de M. Olowolaiyemo et ceux des autres témoins, le manque de détails concernant sa relation de trois ans avec une femme aux États-Unis et l’absence de preuve corroborante à l’appui de l’affirmation selon laquelle il est bisexuel étaient tous des éléments qui contribuaient à une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[4]        Dans sa décision, la SAR a refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve présentés par M. Olowolaiyemo parce qu’ils ne constituaient pas une nouvelle preuve, au sens du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). La SAR a conclu que l’affidavit de Mme Bakare ne satisfaisait pas aux critères du paragraphe 110(4), puisqu’il aurait pu raisonnablement être obtenu avant le rejet de la demande d’asile de M. Olowolaiyemo et que ce dernier n’a pas donné de raisons pour expliquer pourquoi le document n’était pas disponible. En ce qui a trait à la déclaration solennelle de M. Johnson, la SAR a conclu que, même si elle satisfaisait aux exigences de la loi, elle ne remplissait pas les conditions exposées dans l’arrêt Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 (Raza), concernant l’acceptabilité de nouveaux éléments de preuve, car elle ne fournissait pas de détails suffisants sur la relation de M. Olowolaiyemo et n’était pas substantielle.

[5]        Dans la présente demande de contrôle judiciaire, M. Olowolaiyemo affirme que la SAR a interprété de manière déraisonnable le paragraphe 110(4) de la LIPR et appliqué de manière déraisonnable les facteurs de l’arrêt Raza pour déterminer si la nouvelle preuve était admissible et que, par conséquent, elle a commis une erreur susceptible de contrôle en refusant d’admettre la nouvelle preuve documentaire qu’il avait soumise.

[6]        Pour les motifs qui suivent, je suis convaincu que la SAR a commis une erreur dans ses conclusions concernant les exigences prévues au paragraphe 110(4) et les conditions régissant l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve dans le contexte d’un appel à la SAR. Par conséquent, je dois accueillir la demande de contrôle judiciaire de M. Olowolaiyemo.

[7]        La Cour doit trancher les trois questions en litige suivantes :

1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

2.         La SAR a-t-elle interprété de manière déraisonnable les exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR?

3.         La SAR a-t-elle appliqué de manière déraisonnable les facteurs de l’arrêt Raza pour déterminer si la nouvelle preuve était admissible en vertu du paragraphe 110(4)?

[8]        Compte tenu de ma conclusion, il n’y a pas lieu d’examiner la question plus générale, soulevée par le ministre, quant à savoir si la décision de la SAR dans son ensemble est raisonnable.

II.         Analyse

A.        Quelle est la norme de contrôle applicable?

[9]        Les questions soulevées dans la présente demande concernent la détermination par la SAR d’une analyse appropriée devant être menée pour l’appréciation de l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve dans l’appel d’une décision de la SPR dont elle est saisie. Cette analyse suppose l’interprétation du paragraphe 110(4) de la LIPR, une question de droit qui ne revêt pas une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui déborde le cadre de compétence spécialisée de la SAR, ainsi que son application aux faits en l’espèce, comme question de fait et de droit. Je conclus que ces deux questions sont susceptibles de contrôle suivant la norme de la décision raisonnable. La question en litige est celle de savoir si le rejet de nouveaux éléments de preuve par la SAR est raisonnable.

[10]      Je conviens avec le ministre que la détermination, par la SAR, de l’analyse appropriée pour apprécier l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve sous le régime de l’article 110 de la LIPR suppose que le tribunal administratif examine et applique sa loi constitutive, ce qui commande plus de déférence que la norme de la décision correcte (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir), aux paragraphes 47 à 49; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, aux paragraphes 45 et 46; Front des artistes canadiens c. Musée des beaux-arts du Canada, 2014 CSC 42, [2014] 2 R.C.S. 197, au paragraphe 13). La jurisprudence portant sur l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve devant la SAR a effectivement confirmé que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, tant pour l’interprétation du paragraphe 110(4) par la SAR que pour son application aux faits (Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1022, [2015] 3 R.C.F. 587 (Singh), aux paragraphes 36 à 42; Khachatourian c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 182 (Khachatourian), au paragraphe 37; Ngandu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 423 (Ngandu), au paragraphe 13; Ching c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725 (Ching), au paragraphe 46).

[11]      Dans le contrôle d’une décision suivant la norme du caractère raisonnable, l’analyse porte sur la justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel. Les conclusions de fait ou celles de fait et de droit ne devraient pas être modifiées si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339 (Khosa), au paragraphe 59). En procédant au contrôle des conclusions de fait suivant la norme de la décision raisonnable, la Cour n’a pas pour rôle d’apprécier de nouveau la preuve ou l’importance relative accordée aux facteurs pertinents par le décideur (Dunsmuir, au paragraphe 47; Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113, [2015] 1 R.C.F. 335, au paragraphe 99). Selon la norme du caractère raisonnable, dans la mesure où le processus et l’issue cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable.

[12]      L’avocat de M. Olowolaiyemo soutient qu’une allégation de manquement à l’équité procédurale serait susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte et que, par conséquent, la situation ne commande aucune déférence de la part du décideur (Khosa, au paragraphe 43; Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502, au paragraphe 79; Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 855, au paragraphe 24). Je souscris à cette proposition générale. Toutefois, en l’espèce, la question de l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve sous le régime du paragraphe 110(4) est plus liée à l’interprétation et à l’application d’une disposition de la LIPR qu’à une question d’équité procédurale et exige donc un examen selon la norme du caractère raisonnable. L’avocat de M. Olowolaiyemo a allégué que la norme de contrôle devrait être celle de la décision correcte, mais il a précisé à l’audience que, en l’espèce, cela n’avait pas d’importance parce que la SAR avait commis une erreur donnant matière à contrôle selon la norme de la décision correcte ou de la décision raisonnable.

B.        La SAR a-t-elle interprété les exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR de manière déraisonnable?

[13]      Dans sa décision, la SAR a affirmé que, pour décider si de nouveaux éléments de preuve présentés en appel sont admissibles, elle doit d’abord déterminer si les conditions explicites prévues par le paragraphe 110(4) de la LIPR ont été remplies et ensuite examiner les facteurs énoncés dans l’arrêt Raza pour apprécier la nouvelle preuve. Dans l’arrêt Raza, la Cour d’appel fédérale avait jugé que les nouveaux éléments de preuve devaient être considérés sous l’angle de leur nouveauté, de leur crédibilité, de leur pertinence et de leur caractère substantiel, en plus des conditions explicites prévues par la loi. La SAR n’a pas admis en preuve l’affidavit de Mme Bakare parce qu’il ne remplissait pas les conditions prévues au paragraphe 110(4) et elle a refusé la déclaration de M. Johnson parce qu’elle ne satisfaisait pas aux facteurs exposés dans l’arrêt Raza, même si elle a jugé cette déclaration conforme aux exigences de la loi.

[14]      Le ministre affirme que c’est à bon droit que l’affidavit de Mme Bakare a été rejeté parce qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure qu’il aurait pu raisonnablement être disponible avant le rejet de la demande d’asile de M. Olowolaiyemo par la SPR et parce qu’aucune explication n’a été donnée pour justifier pourquoi il n’avait pas été fourni avant. Compte tenu du fait que l’affidavit aurait pu raisonnablement être présenté à l’audience devant la SPR, il ne constituait pas un nouvel élément de preuve au sens du paragraphe 110(4) de la LIPR.

[15]      Je ne souscris pas à l’opinion du ministre. Je suis d’avis que la SAR s’est fait une fausse idée des exigences énoncées au paragraphe 110(4) de la LIPR et qu’elle a interprété de manière déraisonnable le libellé de la disposition.

[16]      Les parties pertinentes de l’article 110 de la LIPR sont les suivantes :

110. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.

[…]

Appel

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

[…]

Fonctionnement

(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

Éléments de preuve admissibles

[17]      Les paragraphes 110(3) et (4) prévoient que la SAR peut recevoir des éléments de preuve documentaire, mais qu’un appelant peut présenter seulement deux types de nouveaux éléments de preuve en appel :

Des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande;

Des éléments de preuve qui n’étaient alors pas normalement accessibles, ou, s’ils l’étaient, qu’il n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

[18]      Le libellé de la version anglaise pourrait porter à croire que la disposition prévoit en fait trois options différentes et que la deuxième se divise en deux possibilités indépendantes. Toutefois, il ressort clairement de la version française du paragraphe 110(4) que les deux dernières possibilités décrites à la fin de la disposition constituent une alternative, et non pas deux options distinctes : « éléments de preuve […] qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet ».

[19]      Comme le mot « ou » est employé, il ne fait aucun doute que le critère énoncé au paragraphe 110(4) est disjonctif, et non conjonctif. À l’audience, l’avocat du ministre a reconnu que la disposition n’établissait pas un critère conjonctif, ce qui signifie que la SAR peut admettre les nouveaux éléments de preuve s’ils sont survenus après le rejet de la demande ou s’ils n’étaient pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, n’avaient pu normalement être présentés au moment du rejet. Il suffit donc que la nouvelle preuve de l’appelant satisfasse à l’un de ces deux éléments pour que la SAR puisse l’accepter. Inversement, pour que la SAR conclue qu’un nouvel élément de preuve ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 110(4), elle doit examiner la question de savoir si la preuve ne permet pas de remplir les deux conditions énoncées dans la disposition.

[20]      Je souligne que, même si la preuve de l’appelant entre dans l’une des deux catégories de preuve prévues au paragraphe 110(4), la SAR peut toujours exercer son pouvoir discrétionnaire pour l’accepter ou non.

[21]      En l’espèce, M. Olowolaiyemo soutient que la SAR a commis une erreur, car elle a interprété et appliqué le critère au paragraphe 110(4) comme un critère conjonctif. Je suis d’accord. La SAR s’est seulement demandé si la preuve additionnelle présentée par M. Olowolaiyemo n’était pas normalement accessible ou n’avait pu normalement être présentée au moment du rejet de la demande, avant de conclure que la déclaration de M. Johnson satisfaisait aux exigences prévues par la loi, contrairement à l’affidavit de Mme Bakare. Nulle part dans la décision, la SAR n’a examiné la question de savoir si les deux nouveaux éléments de preuve étaient « survenus depuis le rejet de [la] demande ». En d’autres termes, son analyse ne tenait pas compte de la première partie du critère énoncée au paragraphe 110(4). Cette erreur est combinée au fait que l’affidavit de Mme Bakare et la déclaration de M. Johnson étaient à première vue manifestement postérieurs à la décision rendue par la SPR le 28 février 2014.

[22]      Il se peut bien que l’affidavit de Mme Bakare aurait pu normalement être présenté avant le rejet de la demande d’asile, mais ce fait n’était pas suffisant pour permettre à la SAR de conclure que ce nouvel élément de preuve ne satisfaisait pas aux exigences prévues au paragraphe 110(4) et ne pouvait être admis. La SAR ne pouvait tout simplement pas s’arrêter là. Pour être en mesure de conclure que l’affidavit de Mme Bakare ne satisfaisait pas aux exigences prévues par la loi, la SAR devait également examiner au moins la question de savoir s’il était survenu après le rejet de la demande d’asile de M. Olowolaiyemo. Elle ne l’a pas fait. Puisque, d’après la date du document, à savoir le 28 avril 2014, il était manifeste qu’il avait été créé après la décision de la SPR, la SAR se devait certainement de tirer une conclusion sur ce point.

[23]      En considérant que le critère était conjonctif et en ne tenant pas compte de la première partie du paragraphe 110(4), la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle car il n’était pas raisonnable d’écarter une partie du libellé explicite d’une disposition et de ne pas déterminer si la nouvelle preuve était conforme à ce volet du critère. La SAR a commis une erreur semblable en ce qui a trait à la déclaration de M. Johnson, car elle n’a pas déterminé si elle était survenue après le rejet de la demande d’asile, malgré le fait qu’elle portait la date du 7 mai 2014.

[24]      Dans les circonstances, on ne peut pas dire que la conclusion de la SAR fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Je conclus donc que la SAR a commis une erreur en interprétant de manière déraisonnable les exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR et en refusant d’admettre la nouvelle preuve produite par M. Olowolaiyemo sur ce fondement.

C.        La SAR a-t-elle appliqué de manière déraisonnable les facteurs de l’arrêt Raza pour déterminer si la nouvelle preuve était admissible en vertu du paragraphe 110(4)?

[25]      Le ministre affirme que la SAR a appliqué de manière raisonnable le critère de l’arrêt Raza pour déterminer si la nouvelle preuve était admissible. C’est par suite de cette analyse que la SAR a rejeté la déclaration de M. Johnson même s’il a été jugé qu’elle respectait les exigences du paragraphe 110(4). L’arrêt Raza porte sur l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve dans le contexte d’un examen des risques avant renvoi (ERAR). Étant donné que le libellé employé à l’alinéa 113a) de la LIPR, qui régit la présentation de nouveaux éléments de preuve dans un ERAR, est très semblable au libellé du paragraphe 110(4), qui régit l’admissibilité de la nouvelle preuve dans le contexte d’un appel devant la SAR, le ministre affirme qu’il était raisonnable et approprié pour la SAR de s’appuyer sur les facteurs énumérés dans l’arrêt Raza (Iyamuremye c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 494, [2015] 3 R.C.F. 393, aux paragraphes 44 à 46; Ghannadi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 879, au paragraphe 17; Denbel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 629, aux paragraphes 40, 43 et 44). Si le Parlement avait voulu établir des règles d’admissibilité différentes ou plus flexibles relativement aux appels devant la SAR, il n’aurait pas reproduit le libellé restrictif qui régit une demande d’ERAR.

[26]      Je ne suis pas d’accord. À mon avis, il était déraisonnable de la part de la SAR d’importer simplement, et de transplanter systématiquement, les critères de l’arrêt Raza dans sa détermination concernant le paragraphe 110(4) de la LIPR. Les facteurs de l’arrêt Raza, notamment la nouveauté, la crédibilité, l’importance et la pertinence de la preuve, ne sont pas nécessairement applicables à l’admissibilité de la nouvelle preuve dans le contexte d’un appel devant la SAR.

[27]      Un appel devant la SAR est un appel et un réexamen de la décision de la SPR, tandis que le rôle de l’agent d’ERAR n’inclut pas le réexamen des conclusions de fait de la SPR. Comme le rôle de la SAR en appel diffère considérablement de celui d’un agent d’ERAR, je souscris au raisonnement de la juge Gagné dans l’arrêt Singh, aux paragraphes 49 à 58. Dans cette décision, la juge Gagné a expliqué les raisons pour lesquelles les facteurs énoncés dans l’arrêt Raza et élaborés dans le contexte des demandes d’ERAR ne peuvent simplement être transposés dans le contexte des appels devant la SAR. Contrairement à l’agent d’ERAR, la SAR est un tribunal administratif quasi judiciaire, sur lequel on peut compter pour agir comme instance d’appel des décisions de la SPR concernant les demandes d’asile et qui possède le pouvoir — conféré explicitement à l’alinéa 111b) de la LIPR — d’annuler la décision de la SPR et d’y substituer la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue. Même si le libellé de l’alinéa 113a) est semblable à celui du paragraphe 110(4), la SAR « considère toutefois cet élément de preuve sous un tout autre angle que l’agent d’ERAR » (Singh, au paragraphe 51). Le contexte différent est un important facteur de distinction.

[28]      Il a été en effet reconnu dans l’arrêt Singh, et dans plusieurs autres décisions qui ont suivi, que la SAR a été créée pour donner accès à un « véritable appel fondé sur les faits » et pour procéder à un nouvel examen de la décision de la SPR (Singh, aux paragraphes 55 à 57; Khachatourian, au paragraphe 37; Ngandu, au paragraphe 22; Ching, aux paragraphes 55 à 58; Sow c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 295, aux paragraphes 14 et 15; Geldon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 374, au paragraphe 18). Ce véritable appel fondé sur l’établissement des faits commande que le critère applicable à l’admissibilité de la preuve soit « assez souple » pour faire en sorte qu’un appel en bonne et due forme soit possible et pour offrir une certaine latitude pour permettre au demandeur d’asile de répondre aux lacunes relevées par la SPR. Les critères élaborés dans l’arrêt Raza ne peuvent tout simplement pas être appliqués dans le contexte d’un appel devant la SAR, car ils ne procureront pas nécessairement à l’appelant le véritable appel auquel il a droit sous le régime du paragraphe 110(4).

[29]      Puisque les facteurs de l’arrêt Raza n’offrent peut-être pas toute la flexibilité voulue pour permettre que la preuve nécessaire soit admise dans le contexte d’un appel, la Cour a donc jugé qu’il est déraisonnable de la part de la SAR de simplement tenir pour acquis que ces facteurs s’appliquent dans le contexte d’un appel devant la SAR (Singh, aux paragraphes 56 et 57; Ching, aux paragraphes 55 à 58).

[30]      Dans la présente affaire, la SAR a beaucoup parlé des facteurs de l’arrêt Raza et s’est appuyée plus particulièrement sur celui du « caractère substantiel » pour conclure que la déclaration de M. Johnson ne constituait pas un « nouvel » élément de preuve, sous le régime du paragraphe 110(4) de la LIPR. La SAR n’a pas examiné la question de savoir si ces facteurs devraient être adaptés au contexte de la nouvelle preuve soumise en appel ni celle de savoir comment ils devraient l’être. Pour ces motifs, je conclus qu’il était déraisonnable de la part de la SAR d’importer et d’appliquer strictement le critère de l’arrêt Raza lorsqu’elle a interprété le paragraphe 110(4) de la LIPR et refusé d’admettre la nouvelle preuve soumise par M. Olowolaiyemo pour cette raison.

[31]      Je suis d’accord avec l’avocat du ministre pour dire qu’un appel à la SAR ne constitue pas un véritable appel de novo, en raison des diverses contraintes législatives limitant les pouvoirs de la SAR et qu’il est acceptable que la SAR vérifie si la preuve est crédible ou digne de foi dans les circonstances. Toutefois, en omettant de tenir compte du fait que son rôle est différent de celui d’un agent d’ERAR et d’adopter une démarche flexible et plus généreuse quant à l’admissibilité d’éléments de preuve additionnels, la SAR n’a pas procuré à M. Olowolaiyemo l’appel auquel il avait droit (Awet c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 759, au paragraphe 10).

[32]      Je le répète, la décision de la SAR ne fait pas partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[33]      Le ministre affirme de plus que, même si la déclaration de M. Johnson avait été admise comme un nouvel élément de preuve, elle n’aurait été ni pertinente ni substantielle pour l’appel et n’aurait rien changé aux lacunes de la demande d’asile de M. Olowolaiyemo quant à la crédibilité, vu l’absence de valeur probante. Par conséquent, il n’est pas déraisonnable de la part de la SAR de ne pas l’admettre (Ngandu, au paragraphe 22).

[34]      Je ne souscrit pas à cette affirmation. La Cour ne peut pas dire si la nouvelle preuve aurait changé l’issue ou la décision de la SAR de manière substantielle ou non. Je souligne seulement que la nouvelle preuve soumise par M. Olowolaiyemo se rapporte à une question importante de sa demande d’asile, à savoir son orientation sexuelle, et aurait été déterminante quant à la crédibilité de M. Olowolaiyemo. Les deux éléments de preuve auraient pu revêtir une importance cruciale quand il s’agit de savoir si la SAR acceptait ou rejetait les conclusions de la SPR; ou la SAR aurait pu conclure qu’ils n’étaient pas suffisants pour changer son analyse. Il revient à la SAR, et non à la Cour, de trancher cette question.

[35]      La SAR a commis une erreur en refusant d’admettre la nouvelle preuve, et je ne suis pas en mesure de dire si une démarche plus flexible aurait amené la SAR à recevoir comme éléments de preuve l’affidavit de Mme Bakare et la déclaration de M. Johnson, ni si cela aurait permis à M. Olowolaiyemo d’obtenir une audience ou lui aurait donné la possibilité d’expliquer de manière satisfaisante les contradictions et les lacunes qui ont amené le décideur à tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité. Comme je ne suis pas en mesure de conclure que la décision de la SAR aurait été différente si la nouvelle preuve avait été admise, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie et l’affaire doit être renvoyée pour nouvel examen.

[36]      Je souligne que les questions suivantes ont été certifiées par la juge Gagné dans la décision Singh et que le ministre a interjeté appel dans cette affaire (A-512-14), lequel devrait être entendu en octobre 2015 par la Cour d’appel fédérale :

Quelle norme de contrôle la Cour devrait-elle appliquer au moment d’examiner l’interprétation que fait la Section d’appel des réfugiés du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27?

Au moment d’examiner le rôle de l’agent d’examen des risques avant renvoi et celui de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié saisie de l’appel d’une décision de la Section de la protection des réfugiés, faut-il appliquer les critères énoncés dans l’arrêt Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385, pour l’interprétation de l’alinéa 113a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, au paragraphe 110(4) de cette loi?

III.        Conclusion

[37]      Pour les motifs exposés précédemment, je conclus que la SAR a commis une erreur dans ses conclusions concernant les exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR et les conditions régissant l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve dans le contexte d’un appel devant la SAR. Il en est résulté que le rejet de la nouvelle preuve soumise par M. Olowolaiyemo était déraisonnable. Par conséquent, je dois accueillir la demande de contrôle judiciaire de M. Olowolaiyemo et ordonner un nouvel examen de sa demande d’asile par un tribunal différemment constitué de la SAR.

[38]      Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de questions graves de portée générale en vue de la certification, et je suis convaincu que la présente affaire n’en soulève aucune, compte tenu de ses faits particuliers (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage, [1994] A.C.F. no 1637 (C.A.) (QL), au paragraphe 4).

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.         La décision de la SAR est annulée.

3.         Le dossier est renvoyé à la SAR pour nouvel examen de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve et du bien-fondé de l’affaire par un tribunal différemment constitué.

4.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée en vue d’un appel.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.