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[2016] 4 R.C.F. 389

2016 CAF 139

A-413-14

Imperial Oil Resources Limited (appelante)

c.

Le Procureur général du Canada (intimé)

A-414-14

Imperial Oil Resources Ventures Limited (appelante)

c.

Le Procureur général du Canada (intimé)

Répertorié : Imperial Oil Resources Limited c. Canada (Procureur général)

Cour d’appel fédérale, juge en chef Noël et juges Near et Scott, J.C.A.—Edmonton, 18 janvier; Ottawa, 5 mai 2016.

Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Décrets de remise — Remboursements — Intérêts sur remboursement — Appels d’une décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté les demandes de contrôle judiciaire visant le refus du ministre du Revenu national (le ministre) de verser des intérêts sur remboursement aux appelantes — Les appelantes se sont vu accorder une exonération des art. 12(1)o) et 18(1)m) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) en vertu du Décret de remise relatif à Syncrude (DRRS) — Le ministère des Finances a confirmé que le DRRS avait pour effet de modifier la Loi à toutes les fins — Des cotisations ont été établies pour l’appelante Imperial Oil Resources Limited (IORL) — Bien que le ministre ait imputé la remise, telle qu’elle était établie dans les cotisations au fil des ans, au crédit de la contribuable lors du calcul des versements que IORL devait faire conformément à l’art. 157 de la Loi, il a cependant refusé d’en faire de même pour déterminer si IORL avait droit à des intérêts sur remboursement en vertu de l’art. 164 de la Loi — IORL a affirmé que le ministre avait l’obligation d’imputer la remise à toutes les fins et de reconnaître le paiement en trop de sa dette fiscale pour l’année qui en résulte, obligeant ainsi le ministre à verser des intérêts sur remboursement conformément à l’art. 164(3) de la Loi — La Cour fédérale a déclaré, entre autres, qu’il n’y avait pas de loi ou de contrat donnant à IORL le droit à des intérêts sur remboursement en vertu d’un décret de remise d’impôt — L’appelante Imperial Oil Resources Ventures Limited (IORVL) a demandé le même redressement, mais la Cour fédérale a conclu que sa demande de contrôle judiciaire n’avait pas été déposée dans les délais — Il s’agissait de déterminer si la remise d’une dette fiscale en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) peut donner lieu à un « paiement en trop » aux termes de l’art. 164(7) de la Loi, et si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que la demande de contrôle judiciaire d’IORVL n’avait pas été déposée dans les délais — La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en déclarant qu’IORL n’avait pas droit à des intérêts sur remboursement — Il est légalement impossible qu’un décret de remise ait pour effet de modifier la Loi à toutes les fins — L’effet d’un décret de remise est limité à l’annulation d’une dette ayant pris naissance en vertu des art. 12(1)o) et 18(1)m) — Les types ou formes de remises autorisées par la LGFP démontraient clairement qu’il s’agit du seul effet possible d’un décret de remise — Il est clair qu’un paiement en trop d’une dette fiscale ne peut exister que si un paiement quelconque a été fait au préalable et qu’un tel paiement ne peut découler d’un décret de remise — Aucun montant n’a été versé sur les montants dont IORL était redevable en conséquence du DRRS — L’appel d’IORVL est devenu théorique — La prétention d’IORVL, selon laquelle le refus du ministre de verser des intérêts sur remboursement ne pouvait faire l’objet d’une contestation qu’après que le processus d’opposition eut été épuisé, était sans fondement — La procédure d’opposition ne s’applique qu’aux sommes visées par une cotisation — Elle ne s’applique pas à la contestation d’un remboursement — La Cour canadienne de l’impôt n’a donc pas compétence pour entendre un appel concernant son calcul — La conclusion de la Cour fédérale était correcte — Appels rejetés.

Il s’agissait d’appels d’une décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté les demandes de contrôle judiciaire des appelantes visant le refus du ministre du Revenu national (le ministre) de leur verser des intérêts sur remboursement.

Les alinéas 12(1)o) et 18(1)m) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) exigent respectivement l’inclusion dans le revenu des redevances à percevoir par une province et interdisent la déduction des redevances sur les ressources à payer à une province. Les appelantes, qui participaient au projet Syncrude, se sont vu accorder une exonération de ces dispositions en vertu du Décret de remise relatif à Syncrude (DRRS). Le ministère des Finances a confirmé que l’objectif du DRRS était de faire en sorte que le décret ait pour effet de modifier la Loi à toutes les fins. Une décision anticipée en matière d’impôt (DAMI) précisait, entre autres, que la part de 50 p. 100 du bénéfice net estimé de la coentreprise des appelantes résultant du projet Syncrude ne serait pas imposable en vertu des alinéas 12(1)o) et 18(1)m). Plusieurs cotisations ont été établies pour l’année d’imposition 1999 de l’appelante Imperial Oil Resources Limited (IORL), dans lesquelles la dette fiscale remise en vertu du DRRS et de la DAMI a été déterminée en calculant d’abord l’impôt payable aux termes de la Loi, puis en faisant le même calcul sans tenir compte des alinéas 12(1)o) et 18(1)m). Bien que le ministre ait imputé la remise, telle qu’elle était établie dans les cotisations au fil des ans, au crédit de la contribuable à la date d’exigibilité du solde lors du calcul des versements que IORL devait faire conformément à l’article 157 de la Loi, il a cependant refusé d’en faire de même pour déterminer si IORL avait droit à des intérêts sur remboursement en vertu de l’article 164. IORL a affirmé que le ministre avait l’obligation d’imputer la remise à toutes les fins et de reconnaître le paiement en trop de sa dette fiscale pour l’année qui en résulte, obligeant ainsi le ministre à verser des intérêts sur remboursement conformément au paragraphe 164(3) de la Loi. La Cour fédérale a conclu que le ministre avait déterminé à juste titre que IORL n’avait pas droit à des intérêts sur remboursement pour la remise d’impôt en vertu du DRRS. En se fondant sur l’arrêt Canada (Procureur général) c. Imperial Oil Resources Limited, 2009 CAF 325 (Imperial Oil 2009), la Cour fédérale a déclaré qu’il n’y avait pas de loi ou de contrat donnant à IORL le droit à des intérêts sur remboursement en vertu d’un décret de remise d’impôt; que la Loi ne donne pas au ministre le pouvoir de faire une remise de l’impôt payable par ailleurs, la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) étant la seule à donner un tel pouvoir; que ni le DRRS, ni la DAMI, ni les pratiques administratives du ministre n’éclairaient l’application de l’article 164 de la Loi; et que le ministre avait plusieurs moyens de se décharger de son obligation en vertu du DRRS, mais qu’aucun de ces moyens n’avait comme résultat que des intérêts sur remboursement devaient être versés à IORL.

L’appelante Imperial Oil Resources Ventures Limited (IORVL) a demandé le même redressement à l’égard de l’année d’imposition 1996, mais la Cour fédérale a conclu que sa demande de contrôle judiciaire n’avait pas été déposée dans les délais. La Cour fédérale a conclu que la première communication de la décision du ministre selon laquelle il n’y avait aucun droit à des intérêts sur remboursement s’est faite par l’avis de nouvelle cotisation du 10 juin 2003, qui portait sur l’année d’imposition 1996 d’IORVL. L’avis d’opposition d’IORVL n’avait pas pour effet de proroger le délai de demande de contrôle judiciaire, car les dispositions de la Loi concernant les oppositions ne permettent pas la contestation des remises accordées aux termes de la LGFP.

Il s’agissait de déterminer si la remise d’une dette fiscale en vertu de la LGFP peut donner lieu à un « paiement en trop » aux termes du paragraphe 164(7) de la Loi, et si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que la demande de contrôle judiciaire d’IORVL n’avait pas été déposée dans les délais.

Arrêt : les appels doivent être rejetés.

La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en déclarant qu’IORL n’avait pas droit à des intérêts sur remboursement et en rejetant la demande de contrôle judiciaire pour cette raison. Une remise n’a pas d’incidence sur l’exactitude ou la validité de la dette fiscale établie par une cotisation, qui doit être déterminée selon les dispositions pertinentes de la Loi. Pour cette raison, il est légalement impossible qu’un décret de remise ait pour effet de modifier la Loi à toutes les fins. L’effet d’un décret de remise est limité à l’annulation d’une dette ayant pris naissance en vertu des dispositions pertinentes de la Loi, ce qui comprend en l’espèce les alinéas 12(1)o) et 18(1)m). Les types ou formes de remises autorisées par la LGFP, qui se limitent à l’abstention du recouvrement d’une dette (alinéas 23(4)a) à 23(4)d) de la LGFP) et au remboursement des sommes payées (alinéa 23(4)e) de la LGFP), démontraient clairement qu’il s’agit du seul effet possible d’un décret de remise. Il y a eu des complications relativement à la déclaration d’IORL selon laquelle si le gouvernement avait donné effet à la remise en émettant un chèque d’une valeur égale à la dette remise, et si IORL avait utilisé ce remboursement pour payer ses impôts, ce montant aurait été perçu au titre de la dette fiscale d’IORL. Pour que le chèque soit émis à la date d’exigibilité du solde, IORL devait au préalable acquitter sa dette fiscale, puisque l’alinéa 23(4)e) permet seulement le remboursement de sommes payées. Le montant du chèque de remboursement constituait également une difficulté. Ce montant ne pouvait être déterminé que lorsque l’impôt payable pour l’année d’imposition 1999 aurait été établi avec certitude. Or, l’impôt en question n’a été déterminé que le 7 décembre 2004 et n’est devenu définitif que le 27 septembre 2007. Une autre difficulté était que pour imputer un montant de remise à la dette fiscale d’IORL pour 1999 en vertu du paragraphe 164(1), il aurait fallu considérer cette remise soit comme étant une réduction de l’impôt établi selon la cotisation pour cette année particulière, ce qui est contraire à l’arrêt Canada c. Perley, soit comme étant une modification de la Loi par l’abrogation des alinéas 12(1)o) et 18(1)m), ce qui doit être écarté en raison de la conclusion tirée dans l’arrêt Imperial Oil 2009. Il est clair qu’un paiement en trop d’une dette fiscale ne peut exister que si un paiement quelconque a été fait au préalable et qu’un tel paiement ne peut découler d’un décret de remise ayant pour seul effet de prévenir le recouvrement de ce qui est et demeure une dette fiscale valablement établie. Puisqu’un décret de remise ne peut avoir d’autres effets que celui-ci, on ne pouvait dire d’aucun montant qu’il était versé sur les montants dont IORL était redevable en conséquence du DRRS.

Compte tenu de cette conclusion, l’appel d’IORVL est devenu théorique. La prétention d’IORVL, selon laquelle le refus du ministre de verser des intérêts sur remboursement ne pouvait faire l’objet d’une contestation qu’après que le processus d’opposition eut été épuisé, était sans fondement. La procédure d’opposition devant le ministre et le droit subséquent de porter la décision en appel devant la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) ne s’appliquent qu’aux sommes visées par une cotisation. La procédure d’opposition ne s’applique pas à la contestation d’un remboursement, et la C.C.I. n’a donc pas compétence pour entendre un appel concernant son calcul. Il s’ensuit que la Cour fédérale a conclu à juste titre que le délai de 30 jours prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales était prescrit au moment où IORVL a déposé sa demande.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Décret de remise relatif à Syncrude, C.R.C., ch. 794, art. 2 « dispositions relatives aux redevances », 3(1).

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 12(1)o), 18(1)m), 152(1),(8), 157, 161, 164.

Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, art. 23(4),(6).

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(2).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION APPLIQUÉE :

Canada (Procureur général) c. Imperial Oil Resources Limited, 2009 CAF 325.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Canada c. Perley, 1999 CanLII 7740 (C.A.F.), [1999] A.C.F. no 461 (C.A.) (QL); Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; Canada Agence du revenu c. Telfer, 2009 CAF 23; McMillen Holdings Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [1987] A.C.I. no 825 (QL).

DÉCISIONS CITÉES :

Canada (Procureur général) c. Hennelly, 1999 CanLII 8190 (C.A.F.), [1998] A.C.F. no 846 (C.A.) (QL); Abrahams v. M.N.R., [1967] 1 R.C. de l’É. 314; Topol c. Canada (Ministre du Revenu national), 2003 CFPI 658.

APPELS d’une décision par laquelle la Cour fédérale (2014 CF 839, [2015] 4 R.C.F. 136) a rejeté les demandes de contrôle judiciaire des appelantes visant le refus du ministre du Revenu national de leur verser des intérêts sur remboursement. Appels rejetés.

ONT COMPARU

Al Meghji et Peter Macdonald pour les appelantes.

Bill Softley et Rosemary Fincham pour l’intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l., Toronto, pour l’appelante.

Le sous-procureur général du Canada pour l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1]        Le juge en chef Noël : Il s’agit de deux appels interjetés par Imperial Oil Resources Limited (IORL) et par Imperial Oil Resources Ventures Limited (IORVL) (collectivement, les appelantes) d’une décision de la juge Gagné de la Cour fédérale (2014 CF 839, [2015] 4 R.C.F. 136 [motifs]) rejetant les demandes de contrôle judiciaire des appelantes. Celles-ci demandaient des intérêts sur remboursement, ce que le ministre du Revenu national (le ministre) avait refusé.

[2]        La question soulevée dans les dossiers de la Cour nos A-413-14 et A-414-14 est de savoir si, lors du calcul des sommes payées par les appelantes en raison de leurs obligations fiscales respectives en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (la LIR), le ministre avait l’obligation d’imputer le montant de la dette fiscale ayant fait l’objet d’une remise aux appelantes en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11 (la LGFP), et de leur verser des intérêts sur le paiement en trop qui en découlerait. Le dossier no A-414-14 soulève une seconde question : la demande de contrôle judiciaire d’IORVL a-t-elle été déposée dans les délais et, dans la négative, la juge de la Cour fédérale aurait-elle dû accorder une prorogation de délai?

[3]        Pour les motifs suivants, j’en suis venu à la conclusion que la juge de la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en rejetant les demandes des appelantes. Par conséquent, les présents appels devraient être rejetés.

[4]        Les dispositions légales de la LIR et de la LGFP s’appliquant à l’analyse se retrouvent à l’annexe 1 des présents motifs. Les renvois à la LGFP visent les dispositions actuelles, les parties ayant soutenu qu’elles ne sont pas fondamentalement différentes de celles en vigueur en 1976, soit l’année où les remises ont été accordées.

LE CONTEXTE

[5]        Les alinéas 12(1)o) et 18(1)m) ont été ajoutés à la LIR en 1975, avec effet à partir de mai 1974. Ils ont eu pour effet d’inclure dans le revenu les redevances à percevoir par une province et d’interdire la déduction des redevances sur les ressources à payer à une province.

[6]        L’année suivante, le gouvernement fédéral a décidé d’accorder une exonération aux alinéas 12(1)o) et 18(1)m) relativement au projet Syncrude, un projet de développement des sables bitumineux de l’Alberta auquel les appelantes ont participé. Le 6 mai 1976, le gouverneur en conseil a adopté le Décret de remise relatif à Syncrude, C.R.C., ch. 794 (DRRS), qui prévoit notamment ce qui suit :

2 Dans le présent décret,

[…]

dispositions relatives aux redevances désigne les dispositions contenues aux alinéas 12(1)o), 18(1)m) […] de la Loi de l'impôt sur le revenu; […]

[…]

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à chaque participant de tout impôt payable pour une année d'imposition en vertu de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui résulte de l'application des dispositions relatives aux redevances aux

a) montants à recevoir et à la juste valeur marchande des biens à recevoir par la Couronne à titre de redevance, d'impôt, de loyer ou de prélèvement à l'égard du projet Syncrude, ou à titre de montant, quelle que soit la manière dont il est décrit, qui peut raisonnablement être considéré comme remplaçant un des montants qui précèdent;

[7]        Les participants au projet Syncrude ont obtenu une décision anticipée en matière d’impôt (DAMI) expliquant de quelle façon le ministre administrerait le DRRS. En réponse à une demande de clarification de la part des agents des décisions avant de rendre la DAMI, le ministère des Finances a confirmé que l’objectif du DRRS était de faire en sorte que le décret [traduction] « ait pour effet de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu à toutes les fins » (lettre à Cliff Rounding du 28 avril 1976, dossier d’appel, vol. 2, page 543).

[8]        Le jour suivant, la décision anticipée a été rendue comme suit :

[traduction]

A. Tant que le décret de remise est en vigueur, à chaque année d'imposition, l'impôt remis à Imperial ramènera l'impôt payable par ailleurs en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada au montant qui serait payable compte tenu que :

1. la part de 50 % du bénéfice net estimé de la coentreprise de l'Alberta, les matières louées en règlement de cette quote-part du bénéfice et le produit de la disposition, détenus par Alberta Royalty en vertu de l'Alberta Crown Agreement, ne seront pas imposables pour Imperial ou pour Syncrude [Canada Ltd.] en vertu des alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

2. la redevance de production brute réservée à Alberta Royalty en vertu de l'Alberta Crown Agreement ainsi que le produit de sa disposition ne seront pas imposables pour Imperial ou pour Syncrude [Canada Ltd.] aux termes des alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

3. la redevance payable à Alberta Royalty aux termes des concessions en application des dispositions de la Mines and Minerals Act de la province d'Alberta relativement aux matières louées ainsi que le produit de sa disposition, ne sera pas imposables pour Imperial ou pour Syncrude [Canada Ltd.] en vertu des alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

[…]

C. Les versements et autres paiements de l'impôt, des intérêts et des pénalités prescrits en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada pour toutes les années pertinentes seront calculés selon les procédures établies ci-dessus.

[9]        Au fil des ans, plusieurs cotisations ont été établies pour l’année d’imposition 1999 d’IORL, dans lesquelles la dette fiscale remise en vertu du DRRS et de la DAMI a été déterminée en calculant d’abord l’impôt payable aux termes de la LIR, puis en faisant le même calcul sans tenir compte des alinéas 12(1)o) et 18(1)m). Par cette méthode, le ministre a initialement déterminé que le montant de la remise pour l’année d'imposition 1999 s’élèverait à 1 539 181 $, compte tenu de la position adoptée par IORL dans sa déclaration de revenus. Cette somme, révisée à 885 918 $ par une nouvelle cotisation du 7 décembre 2004, est demeurée inchangée dans la cotisation définitive pour 1999 établie le 27 septembre 2007. Les parties conviennent que le montant total définitif de la dette fiscale remise en vertu du DRRS pour l’année d’imposition 1999 s’élève à 885 918 $.

[10]      Le dossier démontre que le ministre a imputé la remise, telle qu’elle était établie dans les cotisations au fil des ans, au crédit de la contribuable à la date d’exigibilité du solde (c.-à-d. le 29 février 2000) lors du calcul des versements que IORL devait faire conformément à l’article 157 de la LIR, la libérant ainsi de sa responsabilité pour les intérêts sur les arriérés qui auraient courus selon l’article 161. Le ministre a cependant refusé d’en faire de même pour déterminer si IORL avait droit à des intérêts sur remboursement en vertu de l’article 164. Le procureur général du Canada (le procureur général ou l’intimé) explique comme suit ce traitement différent (mémoire des faits et du droit de l’intimé, au paragraphe 16) :

[traduction] Conformément au DRRS et à la DAMI, le ministre a adopté une pratique comptable administrative visant à exonérer Imperial Oil des intérêts sur arriérés résultant de versements tardifs ou insuffisants, jusqu'à concurrence de la remise accordée en vertu du DRRS, tout en veillant à ce que des intérêts sur remboursement ne soient pas payés sur les montants remis. Ainsi, bien qu'en droit une remise ne puisse être accordée tant que la dette fiscale ne soit pas établie par un avis de cotisation, le ministre a néanmoins imputé la remise à la dette fiscale d'Imperial à la date d'exigibilité du solde, pour les besoins de la comptabilité administrative.

[11]      En l’espèce, IORL affirme que le ministre avait l’obligation d’imputer la remise à toutes les fins et de reconnaître le paiement en trop de sa dette fiscale pour l’année qui en résulte, obligeant ainsi le ministre à verser des intérêts sur remboursement conformément au paragraphe 164(3) de la LIR. L’alinéa 164(7)b) définit le terme « paiement en trop » comme signifiant « le total des sommes versées sur les montants dont la société est redevable en vertu de la présente partie [c.-à-d. la partie I] ou des parties I.3, VI ou VI.1 pour l’année, moins ces mêmes montants » (i.e. : ceux pour lesquels la société est redevable) (non souligné dans l’original).

[12]      Le présumé paiement en trop découle de l’ajout de la remise de dette fiscale aux versements faits par IORL, tout en prenant en compte la réduction d’impôt à payer pour cette année-là en raison d’une série de reports rétrospectifs de surtaxe. Selon IORL, ce paiement en trop est de 2 012 251 $. Le dossier révèle toutefois que le ministre a déjà reconnu un paiement en trop de 53 377 $ en raison des reports rétrospectifs (relevé des intérêts du 5 octobre 2007, dossier d’appel, vol. 2, pages 573 et 575). Le présumé paiement en trop serait donc de 1 958 874 $ plutôt que 2 012 251 $.

[13]      Le présent appel vise donc le refus de la juge de la Cour fédérale de traiter la remise de dette fiscale comme ayant été payée au titre de l’impôt payable par IORL et d’ordonner le versement d’intérêts sur remboursement découlant du paiement en trop.

[14]      IORVL, dans son appel connexe, demande le même redressement à l’égard de l’année d’imposition 1996. Toutefois, pour obtenir ce redressement, elle doit d’abord établir que la juge de la Cour fédérale a commis une erreur soit en concluant que sa demande de contrôle judiciaire n’avait pas été déposée dans les délais ou si non, en refusant d’ordonner la prorogation de délai demandée.

LA DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE

[15]      La juge de la Cour fédérale a commencé son analyse en examinant la question de la norme de contrôle applicable. Citant l’arrêt Canada (Procureur général) c. Imperial Oil Resources Limited, 2009 CAF 325 (Imperial Oil 2009), elle a déclaré que la norme applicable pour déterminer si le DRRS et la LIR ont été adéquatement interprétés est celle de la décision correcte.

[16]      Se penchant ensuite sur le fond, la juge a conclu que le ministre avait déterminé à juste titre que IORL n’avait pas droit à des intérêts sur remboursement pour la remise d’impôt en vertu du DRRS. Elle a invoqué plusieurs motifs à l’appui de sa conclusion.

[17]      Premièrement, en se fondant sur l’arrêt Imperial Oil 2009, elle a déclaré qu’il n’y avait pas de loi ou de contrat donnant à IORL le droit à des intérêts sur remboursement en vertu d’un décret de remise d’impôt, même si cette remise donne naissance à un remboursement de l’impôt ayant déjà été payé.

[18]      Deuxièmement, elle a observé que la LIR ne donnait pas au ministre le pouvoir de faire une remise de l’impôt payable par ailleurs, la LGFP étant la seule à donner un tel pouvoir. Elle a ajouté que la remise en vertu de la LGFP ne crée pas en soi un « paiement en trop », comme il est défini à l’article 164 de la LIR, mais qu’elle libère plutôt le contribuable d’une partie de ses dettes fiscales. Elle a conclu que la remise en vertu du DRRS ne constitue pas un paiement au titre des dettes fiscales d’IORL.

[19]      Troisièmement, la juge de la Cour fédérale a estimé que ni le DRRS, ni la DAMI, ni les pratiques administratives du ministre n’éclairaient l’application de l’article 164 de la LIR.

[20]      Finalement, elle a conclu que le ministre avait plusieurs moyens de se décharger de son obligation en vertu du DRRS, mais qu’aucun de ces moyens n’avait comme résultat que des intérêts sur remboursement devaient être versés à IORL. Le choix du ministre d’imputer la remise à la dette fiscale d’IORL ne modifie pas cette conclusion. En fait, à son avis, « [l]a LGFP ne prévoit pas le paiement d’intérêts sur une somme qui resterait à percevoir après compensation de toutes les sommes par ailleurs dues et exigibles de la part des deux parties, pour le cas où le solde serait en faveur du contribuable » (au paragraphe 53 des motifs).

[21]      S’agissant de la demande de contrôle judiciaire déposée par IORVL, la juge de la Cour fédérale a conclu que la première communication de la décision du ministre selon laquelle il n’y avait aucun droit à des intérêts sur remboursement s’est faite par l’avis de nouvelle cotisation du 10 juin 2003, qui portait sur l’année d’imposition 1996 d’IORVL. L’avis d’opposition d’IORVL n’avait pas pour effet de proroger le délai de demande de contrôle judiciaire, car les dispositions de la LIR concernant les oppositions ne permettent pas la contestation des remises accordées aux termes de la LGFP. Le 23 décembre 2010, au moment où IORVL a déposé sa demande, le délai de 30 jours prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 (la LCF), était donc échu depuis environ sept ans.

[22]      La juge de la Cour fédérale a également conclu qu’il n’était pas justifié d’accorder une prorogation du délai, car aucun des quatre critères énoncés dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly, 1999 CanLII 8190 (C.A.F.), n’était satisfait. Premièrement, en demandant des intérêts sur remboursement par le régime des oppositions de la LIR, IORVL n’a pas été en mesure de démontrer son intention constante de poursuivre sa demande. Deuxièmement, compte tenu des motifs énoncés dans l’appel connexe, la juge a conclu que les allégations de IORVL étaient sans fondement. Troisièmement, elle a déclaré que l’« intérêt public est mieux servi par l’attribution d’un caractère définitif aux décisions administratives » (au paragraphe 71 des motifs). Enfin, puisque IORL avait déposé dans le délai sa demande connexe, il n’existait aucune explication raisonnable justifiant le délai entre l’avis de nouvelle cotisation du 10 juin 2003 et la demande de contrôle judiciaire d’IORVL déposée le 23 décembre 2010.

[23]      La juge de la Cour fédérale a donc rejeté les deux demandes de contrôle judiciaire.

LES THÈSES DES PARTIES EN APPEL

IORL

[24]      En ce qui a trait à la norme de contrôle, IORL est d’avis que la norme à appliquer est celle de la décision correcte, puisque l’interprétation de l’article 164 de la LIR soulève une question de droit.

[25]      Pour ce qui est du fond, IORL soutient que la juge de la Cour fédérale, en se demandant si des intérêts étaient dus sur le montant de la remise, s’est posé la mauvaise question. Si elle s’était plutôt demandé s’il s’agissait d’un « paiement en trop » ayant pour conséquence que le ministre devait payer des intérêts sur remboursement, son jugement aurait nécessairement été en faveur d’IORL. Plus précisément, en axant son analyse sur la remise accordée à IORL plutôt que sur la question du « paiement en trop », la juge de la Cour fédérale n’a pas tenu compte du fait que la demande d’intérêts sur remboursement ne visait pas seulement le montant de la remise, soit 885 918 $, mais plutôt 2 012 251 $ (1 958 874 $ si l’on tient compte du relevé des intérêts du 5 octobre 2007). IORL soutient que lorsque la bonne question est posée, il devient évident qu’elle a droit aux intérêts sur remboursement, puisque la juge de la Cour fédérale a conclu que le montant de la remise a été imputé le 29 février 2000 à la dette fiscale d’IORL.

[26]      C’est ainsi que cette question a été formulée dans l’arrêt Imperial Oil 2009 (mémoire des faits et du droit d’IORL, au paragraphe 7, citant l’arrêt Imperial Oil 2009, au paragraphe 42) :

[…] Imperial prétend qu'elle a droit aux intérêts créditeurs pour l'année 1997 parce qu'elle a payé un montant plus élevé au titre de l'impôt qu'elle devait payer pour 1997 que le montant qui a été déterminé, en tenant compte du montant de l'impôt de la partie I remis pour l'année 1997 en vertu du Décret de remise relatif à Syncrude.

Puisque la question soulevée en l’espèce est identique, la Cour devrait y répondre en utilisant le cadre établi dans l’arrêt Imperial Oil 2009.

[27]      IORL fait également valoir que la thèse du procureur général, selon laquelle le montant de la remise ne doit pas être pris en considération dans la détermination d’un paiement en trop, est contredite par la conduite même du ministre. D’abord, les systèmes du ministre traitaient la remise comme s’il s’agissait d’un paiement et la prenaient en considération dans la détermination de tout paiement en trop. Ensuite, les avis de nouvelle cotisation, qui sont réputés être valides et exécutoires aux termes du paragraphe 152(8) de la LIR, font eux-mêmes état d’un « paiement en trop ». De plus, l’auteur de l’affidavit de l’intimé reconnaît que le montant de la remise a été imputé à la dette fiscale d’IORL et traité comme un paiement.

[28]      Selon IORL, ceci est conforme à la déclaration de la juge de la Cour fédérale, selon laquelle le montant de remise a été imputé à la dette fiscale d’IORL afin de donner effet à « son incidence sur “les versements et autres paiements de l'impôt […] en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada” » (mémoire des faits et du droit d’IORL, au paragraphe 59, citant le jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 51). Les prétentions de l’intimé selon lesquelles les remises [traduction] « ne libèrent [IORL] que du recouvrement » ne peuvent être valides à la lumière de ces conclusions (mémoire des faits et du droit d’IORL, au paragraphe 59, citant le jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 51).

[29]      Enfin, IORL fait valoir que les failles dans la thèse de l’intimé deviennent évidentes si on suppose que les paiements avaient été faits par chèque (mémoire des faits et du droit d’IORL, au paragraphe 62) :

[traduction] Il ne fait pas de doute que si le ministre avait émis un chèque à Imperial pour le montant de la remise et qu'Imperial avait émis un chèque identique au ministre, cela aurait constitué un paiement imputé à la dette fiscale d'Imperial.

[30]      En fin de compte, IORL demande à recevoir le même traitement que celui appliqué par le ministre à ses obligations de versement.

IORVL

[31]      IORVL adopte les arguments d’IORL dans son appel connexe à l’appui de la prétention selon laquelle elle a également droit à des intérêts sur remboursement pour l’année d’imposition 1996. Les autres arguments d’IORVL visent d’abord la conclusion de la juge de la Cour fédérale selon laquelle la demande de contrôle judiciaire a été déposée après le délai prescrit au paragraphe 18.1(2) de la LCF, puis son refus de proroger ce délai.

[32]      Essentiellement, IORVL est d’avis que la procédure d’opposition devait être épuisée avant que le ministre pût décider d’accepter ou non la demande d’intérêts sur remboursement (mémoire des faits et du droit d’IORVL, aux paragraphes 24 à 26 et 37) :

[traduction] Si [l'interprétation et la mise en place du décret de remise] visent une décision menant à une nouvelle cotisation ou en faisant partie, les dispositions de la LIR relatives aux nouvelles cotisations, dont celles visant les oppositions et les appels, entrent en jeu.

[…]

Ce n'est qu'après qu'Imperial eut déposé son avis d'opposition et que le ministre l'eut informée qu'il n'y aurait pas d'intérêts sur remboursement que la décision pouvant faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale a pris naissance.

[…]

La détermination des intérêts repose, à maints égards, sur les conclusions de faits et de droit sur lesquelles repose la dette fiscale d'un contribuable, ce qui peut soulever de nombreuses questions pouvant faire l'objet, à juste titre, d'une opposition et d'un appel à la Cour canadienne de l'impôt. Lorsque ces questions sont réglées de manière satisfaisante lors de la procédure d'opposition, mais que les conséquences sur les intérêts demeurent contestées, seule la Cour fédérale a compétence.

[…]

Le paiement d'intérêts sur remboursement dépend de la validité de la nouvelle cotisation ou de la question de savoir s'il faut faire un remboursement. Cela exige nécessairement une conclusion relative à la dette fiscale du contribuable.

[33]      IORVL fait valoir que d’exiger que le contribuable dépose une demande de contrôle judiciaire dans un délai de 30 jours suivant la réception d’un avis de nouvelle cotisation refusant des intérêts sur remboursement confère indûment à la Cour fédérale la tâche de déterminer la validité de la dette fiscale d’un contribuable, détermination qui relève plutôt de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt.

[34]      Vu ce qui précède, on ne peut pas affirmer que la première communication par le ministre de sa décision a eu lieu le 10 juin 2003, lorsque l’avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 1999 a été émis, mais plutôt le 13 décembre 2010, moment où IORVL a été informée de vive voix qu’il n’y aurait pas d’intérêts sur remboursement. Il s’ensuit que la demande de contrôle judiciaire d’IORVL du 23 décembre 2010 a été déposée dans le délai de 30 jours prescrit au paragraphe 18.1(2) de la LCF.

[35]      Subsidiairement, la juge de la Cour fédérale aurait dû proroger le délai puisque les conditions préalables à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire étaient satisfaites. Premièrement, IORVL avait toujours eu l’intention de poursuivre sa demande et n’a tenté d’obtenir un redressement que par la voie de l’avis d’opposition puisqu’elle avait la perception raisonnable qu’il s’agissait du seul recours disponible. Deuxièmement, IORVL fait valoir que pour les motifs énoncés à l’appui de l’appel d’IORL, la demande est fondée. Troisièmement, l’intimé ne subirait aucun préjudice, puisque la position d’IORVL concernant la question des intérêts sur remboursement a toujours été connue.

L’intimé

[36]      L’intimé fait valoir que la juge de la Cour fédérale a correctement choisi et appliqué la norme de contrôle de la décision correcte pour évaluer les questions soulevées dans l’appel d’IORL.

[37]      Pour ce qui est du fond, l’intimé fait essentiellement sienne l’analyse de la juge de la Cour fédérale. Citant l’arrêt Imperial Oil 2009, l’intimé soutient qu’aucune loi ni aucun contrat ne donne à IORL le droit à des intérêts sur remboursement pour un paiement fait en vertu d’un décret de remise, et ce, même si le résultat est le remboursement d’une dette fiscale déjà payée.

[38]      L’intimé invoque plusieurs motifs à l’appui de sa thèse. Premièrement, le DRRS ne déclenche pas les dispositions relatives aux remboursements de la LIR. Le décret de remise est pris en application de la LGFP et n’est donc pas pertinent pour déterminer s’il y a eu un « paiement en trop » aux termes de l’article 164 de la LIR. La Cour a correctement conclu dans l’arrêt Imperial Oil 2009, qu’il est impossible en droit qu’un décret de remise ait pour effet de modifier la LIR. De façon semblable, la DAMI ne peut éclairer l’interprétation de la LIR.

[39]      Selon l’intimé, une remise et un remboursement découlant d’un « paiement en trop » d’une dette fiscale sont deux choses fondamentalement différentes (mémoire des faits et du droit de l’intimé, au paragraphe 47) :

[traduction] La remise suppose l'existence d'une dette fiscale éteinte en vertu de la [LGFP]. Ce concept est différent de celui du remboursement d'un paiement en trop d'impôt, qui concerne plutôt l'absence de dette fiscale. [Souligné dans l'original.]

[40]      Alors que la détermination d’un « paiement en trop » est faite conformément aux dispositions de la LIR, l’intimé fait valoir que la détermination d’une remise en vertu du DRRS exige que la dette fiscale soit d’abord établie en vertu de la LIR, puis que cette dette soit comparée à une dette fiscale hypothétique en supposant la non-application des alinéas 12(1)o) et 18(1)m). En effet, [traduction] « l’arrêt [Canada c. Perley, 1999 CanLII 7740 (C.A.F.) (l’arrêt Perley), au paragraphe 5] a établi qu’une remise exige, comme condition préalable, que la dette fiscale du contribuable soit déterminée et que le montant d’impôt dû soit calculé » (mémoire des faits et du droit de l’intimé, au paragraphe 48).

[41]      L’intimé est d’avis que des intérêts sur remboursement aux termes du paragraphe 164(3) de la LIR ne sont payables qu’en cas de remboursement découlant de l’application de l’article 164 et que la remise n’a pas mené à un tel remboursement.

[42]      Deuxièmement, l’intimé soutient que le libellé de la LIR [traduction] « ne vise que les montants “payés au titre de la dette du contribuable” et non ceux qui sont imputés par le ministre à cette dette, comme dans le cas de remises » (souligné dans l'original) (mémoire des faits et du droit de l’intimé, au paragraphe 54). Conclure autrement est confondre la nature des obligations du ministre et la façon dont elles peuvent être exercées.

[43]      L’intimé soutient par ailleurs que le caractère juridique d’une remise en vertu du DRRS n’est pas touché par les [traduction] « pratiques administratives du ministre d’imputer la remise à la dette fiscale d’Imperial selon la cotisation à la date d’exigibilité du solde, même si la remise n’a pas encore été déterminée ou accordée à ce moment » (mémoire des faits et du droit de l’intimé, au paragraphe 68). Quoi qu’il en soit, le fait que les intérêts sur remboursement aient été payés sur les remises par le passé ou que ces remises aient été appelées « remboursement » ou « paiement » ne crée pas de droit à des intérêts sur remboursement.

[44]      En ce qui concerne l’appel d’IORVL, l’intimé soutient que la décision de la juge de la Cour fédérale refusant d’autoriser une prorogation du délai est de nature discrétionnaire et ne devrait pas être modifiée en l’absence d'une mauvaise appréciation des faits ou d’une erreur de droit. Il ajoute que le rôle de la Cour est de se mettre à la place de la juge de la Cour fédérale et de déterminer si elle a correctement choisi et appliqué la norme de contrôle appropriée.

[45]      L’intimé fait valoir que la juge de la Cour fédérale a conclu à juste titre que la demande d’IORVL était prescrite et qu’une prorogation du délai n'était pas justifiée. En effet, [traduction] « des intérêts sur remboursement ne sont pas un montant établi par une cotisation et, pour cette raison, ne sont pas visés par les procédures d’opposition et d’appel à l’égard d’une cotisation de la [LIR] » (mémoire des faits et du droit de l’intimé, au paragraphe 46). Le ministre n’avait donc pas compétence pour examiner l’avis d’opposition d’IORVL relativement aux intérêts sur remboursement.

[46]      En se fondant sur ces motifs, l’intimé soutient que le refus de la juge de la Cour fédérale d’accorder une prorogation du délai était un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire.

ANALYSE

[47]      En appel d’une décision de la Cour fédérale statuant sur une demande de contrôle judiciaire, la Cour doit établir « si la juridiction inférieure a employé la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement » (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, au paragraphe 45, citant l’arrêt Canada Agence du revenu c. Telfer, 2009 CAF 23, au paragraphe 18).

[48]      La Cour a déjà établi que l’interprétation du DRRS et de la LIR soulève des questions de droit susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte (Imperial Oil 2009, au paragraphe 2). Les deux parties y conviennent, et je suis d’avis que la question qui se pose en l’espèce doit être examinée selon la norme de la décision correcte. La question en litige est de savoir si la remise d’une dette fiscale en vertu de la LGFP peut donner lieu à un « paiement en trop » aux termes du paragraphe 164(7) de la LIR.

[49]      Cette même question a été soulevée par les appelantes par voie d’appel incident dans l’arrêt Imperial Oil 2009. Toutefois, dans cet arrêt, la Cour a fait observer que le dossier ne permettait pas le calcul du paiement en trop présumé. La demande des appelantes a donc été rejetée sans que la Cour se prononce clairement sur la question de savoir si un paiement en trop pouvait résulter d’une remise (Imperial Oil 2009, aux paragraphes 45 et 46).

[50]      En l’espèce, IORL soutient avec raison que le fondement factuel manquant a été ici établi. Elle ajoute que le montant de remise, ainsi que les autres paiements d’impôt faits pour l’année d’imposition 1999, démontrent qu’il y a eu un paiement en trop pour lequel des intérêts sur remboursement sont dus. En avançant cet argument, IORL soutient que les montants de remise devaient être imputés à sa dette fiscale à la date d’exigibilité du solde de la même façon qu’ils l’ont été aux fins du calcul des versements.

[51]      Je commencerai en établissant comme prémisse fondamentale qu’une remise n’a pas d’incidence sur l’exactitude ou la validité de la dette fiscale établie par une cotisation, qui doit être déterminée selon les dispositions pertinentes de la LIR (Imperial Oil 2009, au paragraphe 27, citant l’arrêt Perley). Pour cette raison, il est légalement impossible qu’un décret de remise ait « “pour effet de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu à toutes les fins” » (Imperial Oil 2009, au paragraphe 28, citant la lettre du 28 avril 1976 du ministère des Finances, dont une copie fait partie du dossier et sur laquelle IORL s’est fondée). L’effet d’un décret de remise est limité à l’annulation d’une dette ayant pris naissance en vertu des dispositions pertinentes de la LIR, ce qui comprend en l’espèce les alinéas 12(1)o) et 18(1)m) (Perley, au paragraphe 6; Imperial Oil 2009, au paragraphe 30).

[52]      Les types ou formes de remises autorisées par la LGFP, qui se limitent à l’abstention du recouvrement d’une dette (alinéas 23(4)a) à 23(4)d)) et au remboursement des sommes payées (alinéa 23(4)e)), démontrent clairement qu’il s’agit du seul effet possible d’un décret de remise.

[53]      En renvoyant à cette dernière forme de remise, soit le remboursement de sommes payées, IORL insiste sur le fait que si le ministre avait donné effet à la remise en émettant un chèque d’une valeur égale à la dette remise, et si elle avait utilisé ce remboursement pour payer ses impôts, [traduction] « il n’y aurait aucun doute […] que […] ce montant aurait été perçu au titre de la dette fiscale [d’IORL] » (mémoire des faits et du droit d’IORL, au paragraphe 62). Il n’y a pas de doute que tel est le cas, mais pour que le chèque soit émis à la date d’exigibilité du solde, IORL devait au préalable acquitter sa dette fiscale, puisque l’alinéa 23(4)e) permet seulement le « remboursement de sommes payées ».

[54]      Le montant du chèque de remboursement constitue également une difficulté. Avant que ce montant puisse être déterminé, l’impôt payable pour 1999 doit être établi, puisqu’aux termes du DRRS, IORL profitait d’une remise de « tout impôt payable pour une année d’imposition en vertu de la Partie I […] et qui résulte de l’application des dispositions relatives aux redevances ». L’impôt en question n’a été déterminé que le 7 décembre 2004, lorsque le montant de remise a été réduit à 885 918 $, et n’est devenu définitif que le 27 septembre 2007, au moment où la cotisation définitive pour 1999 a été établie. C’est uniquement à ce moment qu’il ne pouvait plus y avoir de changement au calcul de la dette fiscale d’IORL en vertu de la partie I [de la LIR] (Abrahams v. M.N.R., [1967] 1 R.C. de l’É. 314, à la page 319). C’est à ce processus que la juge de la Cour fédérale a fait allusion lorsqu’elle a déclaré, au paragraphe 50 : « Par définition, pour qu’une dette ou une obligation soit annulée, elle doit être établie avec certitude. »

[55]      Une autre difficulté qui est, à mon avis, insurmontable est que pour imputer un montant de remise à la dette fiscale d’IORL pour 1999 en vertu du paragraphe 164(1), il faudrait considérer cette remise soit comme étant une réduction de l’impôt établi selon la cotisation pour cette année particulière, ce qui est contraire à l’arrêt Perley, soit comme étant une modification de la LIR par l’abrogation des alinéas 12(1)o) et 18(1)m), ce qui doit être écarté en raison de la conclusion tirée dans l’arrêt Imperial Oil 2009. Il s’ensuit que l’appel ne peut être accueilli.

[56]      En tirant cette conclusion, je suis conscient que le ministre a déchargé IORL de ses obligations pour les intérêts sur les arriérés en imputant le montant de remise à ses obligations de versement à la date d’exigibilité du solde. Toutefois, ce traitement n’est pas en litige en l’espèce et je n’ai pas à me prononcer sur celui-ci.

[57]      En ce qui concerne la question en litige, il est clair qu’un paiement en trop d’une dette fiscale ne peut exister que si un paiement quelconque a été fait au préalable et qu’un tel paiement ne peut découler d’un décret de remise ayant pour seul effet de prévenir le recouvrement de ce qui est et demeure une dette fiscale valablement établie. Puisqu’un décret de remise ne peut avoir d’autres effets que celui-ci, on ne peut dire d’aucun montant qu’il était versé « sur les montants dont [IORL] est redevable » (alinéa 164(7)b) de la LIR) en conséquence du DRRS.

[58]      La juge de la Cour fédérale n’a donc pas commis d’erreur en déclarant qu’IORL n’avait pas droit à des intérêts sur remboursement et en rejetant la demande de contrôle judiciaire pour cette raison.

[59]      Compte tenu de cette conclusion, l’appel d’IORVL devient théorique, puisqu’il se fonde sur les mêmes prétentions. Toutefois, je crois qu’il est utile d’ajouter, à la lumière des motifs disposant du premier appel, que la prétention d’IORVL, selon laquelle le refus du ministre de verser des intérêts sur remboursement ne pouvait faire l’objet d’une contestation qu’après que le processus d’opposition eut été épuisé, est sans fondement (mémoire des faits et du droit d’IORVL, aux paragraphes 24 à 26 et 37).

[60]      Je renvoie notamment à la conclusion selon laquelle une remise n’a pas d’effet sur la dette fiscale telle qu’elle est établie par la cotisation ou la nouvelle cotisation; ainsi, cette remise ne peut être l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation.

[61]      La procédure d’opposition devant le ministre et le droit subséquent de porter la décision en appel devant la Cour de l’impôt ne s’appliquent qu’aux sommes visées par une cotisation (Perley, aux paragraphes 1 et 7). Une cotisation a pour but de déterminer ou de confirmer l’obligation pour un contribuable de payer un montant précis. Aux termes du paragraphe 152(1) de la LIR, les seuls montants pouvant faire l’objet d’une cotisation sont les impôts, les intérêts et les pénalités. Pour que les choses soient claires, les intérêts visés par une cotisation sont les intérêts réclamés par le ministre en vertu de la LIR (voir, par exemple, l’article 161); les intérêts payables par le ministre aux termes de l’article 164 ne sont pas visés par cette définition. Comme le juge Rip (tel était alors son titre) l’a expliqué dans la décision McMillen Holdings Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [1987] A.C.I. no 825 (QL) (McMillen), le montant d’un remboursement découlant d’un paiement en trop, bien que souvent énoncé dans l’avis de cotisation, n’est pas établi par la cotisation (McMillen, au paragraphe 47). La procédure d’opposition ne s’applique pas à la contestation d’un remboursement, et la Cour de l’impôt n’a donc pas compétence pour entendre un appel concernant son calcul (McMillen, au paragraphe 51; la Cour fédérale est arrivée à la même conclusion dans la décision Topol c. Canada (Ministre du Revenu national), 2003 CFPI 658, aux paragraphes 11 et 12).

[62]      Il s’ensuit que la juge de la Cour fédérale a conclu à juste titre que le délai pendant lequel IORVL pouvait déposer une demande de contrôle judiciaire a commencé le 10 juin 2003, moment de la première communication du refus du ministre, de sorte que la demande d’IORVL était prescrite depuis environ sept ans au moment de son dépôt.

DISPOSITIF

[63]      Je rejetterais les deux appels, avec dépens pour chacun d’eux.

Le juge Near, J.C.A. : Je suis d’accord.

Le juge Scott, J.C.A. : Je suis d’accord.

Annexe 1

Dispositions légales pertinentes

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, telle qu’applicable durant l’année d’imposition 1999 d’IORL

Sommes à inclure dans le revenu

12. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :

[…]

Redevances

o) les sommes (sauf celles visées à l’alinéa 18(1)m), payées ou payables par le contribuable et sauf les sommes prescrites) qui, en vertu d’une obligation imposée par une loi ou d’une obligation contractuelle qui remplace une obligation imposée par une loi, sont devenues à recevoir au cour de l’année :

(i) par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(ii) par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(iii) par une société, une commission ou une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

à titre de redevance, de taxe (sauf une taxe ou une fraction de taxe qu’il est raisonnable de considérer comme une taxe municipale ou scolaire), de loyer ou de prime, ou au titre d’un montant, peu importe sa désignation, qu’il est raisonnable de considérer comme tenant lieu d’une telle somme ou comme se rapportant à la réception tardive ou à la non-réception d’une telle somme, qu’il est raisonnable de considérer comme rattachée :

(iv) soit à l’acquisition, l’aménagement ou la propriété d’un avoir minier canadien du contribuable assujetti à l’obligation légale ou contractuelle,

(v) soit à la production au Canada des produits ci-après sur lesquels le contribuable avait un droit assujetti à l’obligation légale ou contractuelle :

(A) pétrole, gaz naturel ou hydrocarbures connexes, tirés d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel (sauf une ressource minérale) ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada,

(B) soufre tiré d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situés au Canada,

(C) métaux, minéraux (sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes) ou charbon tirés de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

(D) fer tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

(E) pétrole ou hydrocarbures connexes extraits de sables asphaltiques, tirés de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brute ou son équivalent;

Exceptions d’ordre général

18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :

[…]

Redevances

m) toute somme (autre qu’une somme prescrite) payée ou payable en vertu d’une obligation imposée par une loi ou d’une obligation contractuelle qui remplace une obligation imposée par une loi :

(i) à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(ii) à un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(iii) à une société, une commission ou une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

à titre de redevance, de taxe (sauf une taxe ou une fraction de taxe qu’il est raisonnable de considérer comme une taxe municipale ou scolaire), de loyer ou de prime, ou au titre d’un montant, peu importe sa désignation, qu’il est raisonnable de considérer comme tenant lieu d’une telle somme ou comme se rapportant à la réception tardive ou à la non-réception d’une telle somme, qu’il est raisonnable de considérer comme rattachée :

(iv) soit à l’acquisition, l’aménagement ou la propriété d’un avoir minier canadien,

(v) soit à la production au Canada :

(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, tirés d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel (sauf une ressource minérale) ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada,

(B) de soufre tiré d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situés au Canada,

(C) de métaux, de minéraux (sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes) ou charbon tirés de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

(D) de fer tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

(E) de pétrole ou d’hydrocarbures connexes extraits de sables asphaltiques, tirés de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brute ou son équivalent;

152. […]

Présomption de validité de la cotisation

(8) Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la présente loi.

[…]

Remboursement

164. (1) Si la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est produite dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

a) peut faire ce qui suit :

(i) avant de poster l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible au sens du paragraphe 127.1(2) qui, dans sa déclaration de revenu pour l’année, déclare avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du paragraphe 127.1(1) et relativement à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable au sens du paragraphe 127.1(2) — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent du total visé à l’alinéa c) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2) sur le total visé à l’alinéa d) de cette définition, quant au contribuable pour l’année,

(ii) avant de poster l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), ou une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1) et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3) ou 125.5(3) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,

(iii) lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année ou par la suite, rembourser tout paiement en trop pour l’année, dans la mesure où ce paiement n’est pas remboursé en application des sous-alinéas (i) ou (ii);

[…]

Intérêts sur les sommes remboursées

(3) Lorsque, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur un autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61 ou 126.1, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur ce montant, pour la période allant du dernier en date des jours visés aux alinéas suivant jusqu’au jour où la somme est remboursée ou imputée, sauf si les intérêts ainsi calculés sont inférieurs à 1 $, auquel cas aucun intérêt n’est payé ni imputé en vertu du présent paragraphe :

a) le quarante-cinquième jour suivant la date d’exigibilité du solde qui est applicable au contribuable pour l’année, s’il est un particulier;

b) le 120e jour suivant la fin de l’année, si le contribuable est une société;

c) si le contribuable est :

(i) une société, le jour où sa déclaration de revenu pour l’année a été produite en conformité avec l’article 150, sauf si la déclaration a été produite au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

(ii) un particulier, le quarante-cinquième jour suivant celui où sa déclaration de revenu pour l’année a été produite en conformité avec l’article 150;

d) dans le cas d’un remboursement d’un paiement en trop d’impôt, le jour où il y a eu paiement en trop;

e) dans le cas d’un remboursement d’une somme en litige, le jour où il y aurait eu un paiement en trop égal à la somme remboursée si le total des montant payables sur ce dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année était égal à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le moindre du total des sommes versées sur ce dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l’année et du total des montants qui, selon la cotisation établie par le ministre, sont payables en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année,

(ii) la somme remboursée.

[…]

Sens de paiement en trop

(7) Au présent article, un paiement en trop fait par un contribuable pour une année d’imposition est égal au montant suivant :

[…]

b) si le contribuable est une société, le total des sommes versées sur les montants dont la société est redevable en vertu de la présente partie ou des parties I.3, VI ou VI.1 pour l’année, moins ces mêmes montants.

Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, telle que modifiée

23 […]

Idem

(4) Ces remises peuvent être accordées sur :

a) abstention de toute action en recouvrement des sommes en cause;

b) ajournement, suspension ou abandon de l’action;

c) abstention, suspension ou abandon de toute voie d’exécution forcée;

d) constat judiciaire d’acquittement de l’obligation;

e) remboursement de sommes payées au receveur général ou recouvrées par lui au titre des taxes, pénalités ou autres dettes.

[…]

Effet de la remise

(6) Une remise conditionnelle, une fois la condition remplie, et une remise absolue ont le même effet que s’il y avait eu remise après recouvrement, sur action en justice des sommes en cause.

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, telle que modifiée

18.1 […]

Délai de présentation

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

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