Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[1996] 1 C.F. 268

T-1284-92

Congrès juif canadien (requérant)

c.

Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (intimé)

Répertorié : Congrès juif canadien c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1reinst.)

Section de première instance, juge suppléant Heald — Toronto, 30 et 31 août; Ottawa, 4 octobre 1995.

Accès à l’information Recours exercé en vertu de l’art. 41 de la Loi sur l’accès à l’information en vue de faire réviser la décision par laquelle le ministre a refusé une demande de communication des dossiers se rapportant au statut d’immigrant d’un ancien collaborateur naziDocuments contenus dans un dossier principal et dans un dossier secret Les renseignements demandés constituent-ils des « renseignements personnels » au sens de l’art. 19(1) de la Loi? Aux termes de l’art. 49, la Cour doit d’abord décider que le responsable de l’institution fédérale n’était pas justifié de refuser la communication, puis déterminer la réparation appropriée Le ministre a admis avoir commis une erreur de droit en décidant que le dossier principal faisait l’objet d’une exemption prévue à l’art. 19(2)Distinction entre les exemptions obligatoires et les exemptions discrétionnaires L’art. 19(2) prévoit une exemption discrétionnaire La demande de renseignements relative au dossier principal est renvoyée au ministre pour qu’une nouvelle décision soit prise par un autre de ses représentants La décision de refuser la communication des documents contenus dans le dossier secret est confirmée.

Pratique Communications privilégiées L’art. 23 de la Loi sur l’accès à l’information permet au responsable d’une institution fédérale de refuser la communication de renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat Sens et portée dudit privilège L’art. 23 est une disposition qui renferme une exemption discrétionnaire Applicabilité de l’art. 25 qui permet le prélèvement de certaines parties d’un document La presque totalité des documents du dossier secret sont protégés par le secret professionnel de l’avocat Le ministre a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant de divulguer des documents en raison du secret professionnel de l’avocat.

Il s’agit d’un recours exercé en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information en vue de faire réviser la décision par laquelle l’intimé a refusé la demande faite par le requérant en vue d’obtenir la communication de tous les dossiers se rapportant au statut d’immigrant de Vladimir Sokolov, un collaborateur nazi qui s’était enfui des États-Unis au Canada par crainte d’y être expulsé. En janvier 1992, un représentant du requérant a écrit à un fonctionnaire du ministère intimé pour demander des renseignements au sujet du statut actuel d’immigrant de M. Sokolov; le fonctionnaire a répondu que tout le dossier était visé par l’exemption prévue au paragraphe 19(1) de la Loi en ce qui concerne les « renseignements personnels » et qu’il ne pouvait être communiqué en vertu des exceptions énumérées au paragraphe 19(2). Le Commissaire à l’information a approuvé le refus de l’intimé de communiquer les renseignements demandés. Dans l’intervalle, il est devenu évident que, lors de l’examen du dossier de M. Sokolov auquel il avait procédé en janvier et février 1992, le fonctionnaire de l’immigration n’avait pas examiné certains « dossiers secrets » qui existaient alors. Par la suite, en vertu d’ordonnances prononcées par le juge Gibson et le juge en chef adjoint Jerome, l’avocat du requérant a pu consulter tout le dossier secret, à l’exception des documents qui, selon ce qu’affirmait l’intimé, étaient protégés par le secret professionnel de l’avocat. L’intimé a reconnu que l’agent supérieur des droits du public avait mal exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant que le dossier principal ne pouvait être communiqué en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi. Deux questions litigieuses ont été soulevées. La première concerne le dossier principal : étant donné l’admission de l’intimé, la demande du requérant devrait-elle être renvoyée à l’intimé pour être tranchée par un autre de ses représentants, ou la Cour devrait-elle déterminer quelle partie du dossier principal faisait l’objet d’une exemption? La seconde question concerne le dossier secret : le ministre intimé a-t-il commis une erreur en décidant que le dossier secret faisait l’objet d’une exemption? Dans l’affirmative, quelle est la réparation appropriée?

Jugement : la demande doit être accueillie en partie.

1) Avant d’acquérir la compétence voulue pour rendre quelque ordonnance que ce soit en vertu de l’article 49 de la Loi, la Cour doit d’abord conclure que le responsable de l’institution fédérale n’était pas justifié de refuser la communication. Ce n’est que lorsqu’elle a tiré cette conclusion que la Cour peut décider quelle est la réparation appropriée. D’habitude, dans ce type d’affaires, la Cour examine le dossier contesté, document par document s’il le faut, pour déterminer si le responsable de l’institution fédérale était justifié d’en refuser la communication. Compte tenu de l’admission de l’intimé, on pourrait dire que le responsable de l’institution fédérale n’était pas justifié de refuser la communication totale ou partielle du dossier demandé. Certaines des exemptions prévues par la Loi sont obligatoires et d’autres sont discrétionnaires. Dans le cas où l’exemption est obligatoire, il ne peut y avoir qu’un type de décision : une décision de fait portant sur la question de savoir si le document demandé est visé par la disposition d’exemption. Si la disposition d’exemption est discrétionnaire, la Cour a deux décisions à réviser. En premier lieu, tout comme dans le cas de l’exemption obligatoire, la Cour doit examiner le document pour déterminer si le responsable de l’institution a commis une erreur en prenant une décision de fait sur la question de savoir si les renseignements demandés étaient visés par la disposition d’exemption. Si le document est effectivement visé par l’exemption, la Cour doit réviser la décision discrétionnaire prise par le responsable de l’institution et se demander si le pouvoir discrétionnaire a été régulièrement exercé, mais elle ne doit pas essayer d’exercer elle-même de nouveau ce pouvoir discrétionnaire. Si elle conclut que le pouvoir discrétionnaire n’a pas été régulièrement exercé, la Cour peut renvoyer l’affaire au responsable de l’institution pour qu’il exerce régulièrement son pouvoir discrétionnaire. Le paragraphe 19(1) de la Loi déclare que le responsable de l’institution fédérale est tenu de refuser la communication de tout document contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette disposition est toutefois assujettie au paragraphe 19(2), qui prévoit que le responsable de l’institution fédérale peut donner communication des renseignements personnels qui sont visés par l’une des trois exceptions énumérées aux alinéas 19(2)a), b) ou c). C’est à la partie qui affirme que les renseignements sont visés par l’une des exceptions prévues au paragraphe 19(2) qu’il incombe de faire la preuve de l’existence de cette exception. En employant le terme « peut » au lieu de l’expression « est tenu » au paragraphe 19(2), le législateur fédéral voulait que cette disposition ait l’effet d’une exemption discrétionnaire plutôt que celui d’une exemption obligatoire. Comme le ministre intimé a admis avoir commis une erreur dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 19(2), il n’était pas nécessaire que la Cour révise la décision discrétionnaire. La demande de renseignements relative au dossier principal devrait être renvoyée au ministre intimé pour être jugée de nouveau par un autre de ses représentants.

2) L’intimé a refusé de communiquer la plus grande partie du dossier secret au motif qu’il faisait l’objet de l’exemption prévue aux articles 19 et 23 de la Loi. Sur les 174 pages que contient le dossier secret, seulement huit ont été communiquées au requérant. L’intimé a invoqué notamment l’article 23 de la Loi pour justifier son refus de communiquer le dossier secret. Cet article dispose que le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat. Cet article prévoit une exemption discrétionnaire, étant donné que le responsable de l’institution fédérale peut refuser la communication des renseignements demandés. Pour que le secret professionnel de l’avocat s’applique, il faut démontrer que la communication ou le document a été donné confidentiellement dans le but de prodiguer un conseil d’ordre juridique. Toutes les communications qui sont échangées entre l’avocat et son client et qui se rapportent directement à la consultation de l’avocat ou aux conseils ou services juridiques que l’avocat donne sont protégées par le secret professionnel de l’avocat. C’est dans ce cadre que la Cour a révisé les documents contenus dans le dossier secret pour déterminer si le ministre avait commis une erreur en concluant que les documents étaient à bon droit protégés par le secret professionnel de l’avocat. Pour ce faire, la Cour a également dû examiner l’applicabilité de l’article 25 de la Loi, qui oblige le responsable de l’institution fédérale à communiquer les parties du dossier demandé qui sont dépourvues de renseignements qu’il peut refuser de communiquer, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux. Lorsque la Cour conclut que le privilège du secret professionnel de l’avocat s’applique, l’article 25 ne devrait s’appliquer que rarement pour permettre le prélèvement de parties du dossier qui peuvent être communiquées. Si le ministre choisit d’exercer son pouvoir discrétionnaire en invoquant le privilège du secret professionnel de l’avocat pour refuser de communiquer les renseignements demandés, cette décision ne constitue pas un exercice irrégulier de son pouvoir discrétionnaire. Presque tous les documents contenus dans le dossier secret sont protégés par le secret professionnel de l’avocat. Le nombre peu élevé de pages qui n’étaient pas protégées par le secret professionnel ne se rapportaient pas à la demande de renseignements du requérant et le refus du ministre de les communiquer était, pour cette raison, justifié. La presque totalité des documents contenaient des renseignements personnels et le ministre était, à première vue, tenu d’en refuser la communication aux termes du paragraphe 19(1) de la Loi.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 2(1), 4(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144), 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 41, 44 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 1, art. 45), 46, 48, 49.

Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 3 « renseignements personnels » (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144), 7, 8, 12, 26, 41.

JURISPRUDENCE

DECISIONS APPLIQUÉES :

Kelly c. Canada (Solliciteur général) (1992), 6 Admin. L.R. (2d) 54 (C.F. 1re inst.); Susan Hosiery Ltd. v. Minister of National Revenue, [1969] 2 R.C.É. 27; [1969] C.T.C. 353; (1969), 69 DTC 5278; International Minerals & Chemicals Corp. (Canada) Ltd. et al. v. Commonwealth Insurance Co. et al. (1991), 89 Sask. R. 1; 47 C.C.L.I. 196 (B.R.).

DÉCISIONS NON SUIVIES :

Commissaire à l’information (Canada) c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] 3 C.F. 63 (1986), 11 C.P.R. (3d) 81; 5 F.T.R. 287 (1re inst.); Bland c. Canada (Commission de la capitale nationale), [1991] 3 C.F. 325(abrégée); (1991), 36 C.P.R. (3d) 289; 41 F.T.R. 202 (1re inst.).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre du Transport) (1989), 27 C.P.R. (3d) 180; 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.); X c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1992] 1 C.F. 77 (1991), 46 F.T.R. 206 (1re inst.); Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1994] 3 C.F. 527 (1994), 115 D.L.R. (4th) 265; 77 F.T.R. 241 (1re inst.); Rubin c. Canada (Société canadienne d’hypothèques et de logement), [1989] 1 C.F. 265 (1988), 52 D.L.R. (4th) 671; 19 F.T.R. 160; 86 N.R. 186 (C.A.); Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux), T-426-95, juge Rouleau ordonnance en date du 23-6-95 (C.F. 1re inst.); Weiler c. Canada (Ministère de la Justice), [1991] 3 C.F. 617 (1991), 37 C.P.R. (3d) 1; 46 F.T.R. 163 (1re inst.); Descôteaux et autre c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; (1982), 141 D.L.R. (3d) 590; 70 C.C.C. (2d) 385; 28 C.R. (3d) 289; 1 C.R.R. 318; 44 N.R. 462; Congrès juif canadien c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] F.C.J. no 362 (1re inst.) (QL); Terry c. Canada (Ministre de la Défense nationale) (1994), 86 F.T.R. 266 (1re inst.).

DÉCISIONS CITÉES :

Perez Bramalea Ltd. c. Canada (Commission de la capitale nationale), [1995] F.C.J. no 63 (1re inst.) (QL); Wells c. Canada (ministre des Transports), [1995] A.C.F. no 822 (1re inst.) (QL).

REQUÊTE en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information en vue de faire réviser la décision par laquelle l’intimé a refusé la demande visant à obtenir la communication de tous les dossiers se rapportant au statut d’immigrant d’un collaborateur nazi qui a fui au Canada pour éviter d’être expulsé des États-Unis. Requête accueillie en partie.

AVOCATS :

Mark C. Katz pour le requérant.

A. Leena Jaakkimainen and Donald A. Macintosh pour l’intimé.

PROCUREURS :

Blake, Cassels & Graydon, Toronto, pour le requérant.

Le sous-procureur général du Canada pour l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge suppléant Heald : La Cour est saisie en l’espèce d’un recours exercé en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (la Loi), en vue de faire réviser la décision par laquelle le ministre intimé a rejeté la demande faite par le requérant en vue d’obtenir la communication de tous les dossiers relevant du ministre qui se rapportent au statut d’immigrant de Vladimir Sokolov au 15 janvier 1992 (la date de la demande)[1].

1.         FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

Vladimir Sokolov est né en Russie en 1913. Il est devenu citoyen des États-Unis en 1957. Le 4 juin 1986, un juge de la Cour de district des États-Unis a ordonné qu’il soit dénaturalisé parce qu’il avait dissimulé les activités qu’il avait exercées au cours de la guerre en tant que collaborateur nazi lorsqu’il avait, en 1951, demandé un visa des États-Unis et, à nouveau en 1957, lorsqu’il avait demandé la citoyenneté américaine.

Le 16 mai 1988, la Cour suprême des États-Unis a rejeté sa demande de bref de certiorari. Le gouvernement américain a immédiatement engagé des poursuites contre lui en vue d’obtenir son expulsion. La tenue de l’audience relative à l’expulsion de M. Sokolov devait avoir lieu en juillet 1988. Il a toutefois fait défaut de comparaître à cette audience. Personne ne savait où il se trouvait jusqu’à ce que les médias canadiens rapportent, le 9 janvier 1988, qu’il était entré au Canada et qu’il avait revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention à Montréal. Il semblait alors que le cas de M. Sokolov serait traité dans le cadre de l’arriéré normal des revendications du statut de réfugié et qu’une très longue période de temps s’écoulerait avant que sa revendication ne puisse être examinée.

Le 15 janvier 1992, un représentant du requérant a écrit à un fonctionnaire du ministère intimé pour demander des renseignements au sujet du statut actuel d’immigrant de M. Sokolov. Mme Kathy Wesley, agent supérieur des droits du public à Emploi et Immigration Canada (EIC) a informé le requérant qu’après examen du dossier d’immigration de M. Sokolov, elle avait conclu que tout le dossier en question était visé par l’exemption prévue au paragraphe 19(1) de la Loi en ce qui concerne les « renseignements personnels » et que le dossier en question ne pouvait être communiqué en vertu des exceptions énumérées au paragraphe 19(2)[2].

Le requérant a alors déposé une plainte devant le Commissaire à l’information au sujet du refus du ministre de lui communiquer les renseignements demandés. Par lettre datée du 16 avril 1992, le Commissaire à l’information a approuvé le refus du ministre. Le requérant a ensuite exercé le présent recours en révision judiciaire le 1er juin 1992.

Le 2 juin 1993, le juge Cullen a ordonné à l’intimé de laisser l’avocat du requérant consulter le dossier d’immigration de M. Sokolov se trouvant dans les bureaux du ministre intimé pour lui permettre de préparer les observations qu’il devait formuler dans le cadre du présent recours en révision judiciaire. Dans son ordonnance, le juge Cullen a précisé dans les termes les plus nets que l’avocat du requérant devait s’engager à ne divulguer à personne, y compris à son client, les renseignements ainsi obtenus.

Dans l’intervalle, il est devenu évident que, lors de l’examen du dossier auquel elle avait procédé en janvier et en février 1992, Mme Wesley n’avait pas examiné certains « dossiers secrets » qui existaient alors. Le 21 janvier 1994, le juge Gibson a ordonné au ministre d’examiner ces dossiers conformément aux conditions énoncées dans la demande initiale et de mettre les dossiers en question à la disposition de l’avocat du requérant pour qu’il puisse préparer ses arguments dans le cadre du présent recours en révision judiciaire. Conformément à cette ordonnance, M. E. W. Aumand, coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels à Citoyenneté et Immigration Canada, a examiné le dossier secret et n’en a communiqué que huit pages au requérant. Dans une lettre adressée au requérant le 18 février 1994, M. Aumand a déclaré que les raisons pour lesquelles il refusait de communiquer le reste du dossier secret étaient fondées sur le paragraphe 19(1) de la Loi (renseignements personnels) et sur l’article 23 de la Loi (secret professionnel de l’avocat)[3]. Dans une seconde lettre écrite au requérant le 28 mars 1994, M. Aumand a exposé d’autres raisons qui motivaient son refus de communiquer les renseignements demandés en invoquant l’alinéa 13(1)a) (renseignements obtenus à titre confidentiel d’États étrangers ou de leurs organismes) et le paragraphe 15(1) (affaires internationales) de la Loi[4].

Le 10 mars 1995, le juge en chef adjoint a modifié l’ordonnance du 21 janvier 1994 du juge Gibson pour permettre à l’intimé de refuser de communiquer à l’avocat du requérant les documents qui, selon ce qu’affirmait l’intimé, étaient protégés par le secret professionnel de l’avocat. Ainsi donc, conformément à l’ordonnance du juge Gibson et à celle du juge en chef adjoint, l’avocat du requérant a pu consulter tout le dossier secret, à l’exception des documents qui, selon ce qu’affirme l’intimé, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat.

Par souci de simplicité, je désignerai désormais le dossier d’immigration principal—qui ne comprend pas le dossier secret—sous le nom de dossier principal, et je désignerai le dossier secret sous ce nom.

II.         QUESTIONS EN LITIGE

Suivant le requérant, la question en litige en l’espèce est celle de savoir si le ministre intimé a exercé de façon irrégulière son pouvoir discrétionnaire en décidant de refuser de communiquer le dossier principal et le dossier secret en vertu des exemptions prévues aux articles 19, 13, 15 ou 23 de la Loi sur l’accès à l’information. L’intimé souscrit à la façon dont le requérant qualifie la question en litige.

L’intimé reconnaît, en ce qui concerne ce dossier, que Mme Wesley, l’agent supérieur des droits du public, a commis une erreur dans la façon dont elle a exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant que le dossier principal ne pouvait être communiqué en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi[5]. L’intimé reconnaît de plus que les articles 13 et 15 de la Loi ne s’appliquent pas au dossier secret[6]. L’intimé ajoute toutefois que le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels a exercé régulièrement son pouvoir discrétionnaire en février 1994 lorsqu’il a décidé de refuser de communiquer le dossier secret en invoquant les exemptions prévues aux articles 19 et 23 de la Loi.

En conséquence, je résumerais de la façon suivante les questions en litige entre les parties :

Question 1 : le dossier principal

Comme l’intimé a reconnu que le ministre, qui agissait par l’intermédiaire de l’agent supérieur des droits du public, a commis une erreur en refusant de communiquer intégralement le dossier principal au motif qu’il faisait l’objet d’une exemption, la demande du requérant devrait-elle être renvoyée à l’intimé pour être tranchée par un autre représentant du ministre, ou la Cour devrait-elle déterminer quelle partie, s’il y a lieu, du dossier principal fait l’objet d’une exemption?

Question 2 : le dossier secret

Le ministre intimé, qui agissait par l’intermédiaire du coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels à Citoyenneté et Immigration Canada, a-t-il commis une erreur en refusant de communiquer le dossier secret au motif qu’il faisait l’objet d’une exemption? Dans l’affirmative, quelle est la réparation appropriée?

III.        ANALYSE

Question 1 : le dossier principal

Comme l’intimé a reconnu que le ministre, qui agissait par l’intermédiaire de l’agent supérieur des droits du public, a commis une erreur en refusant de communiquer intégralement le dossier principal au motif qu’il faisait l’objet d’une exemption, la demande du requérant devrait-elle être renvoyée à l’intimé pour être tranchée par un autre représentant du ministre, ou la Cour devrait-elle déterminer quelle partie, s’il y a lieu, du dossier principal fait l’objet d’une exemption?

Le présent recours est exercé en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, précité, qui donne à cette Cour le pouvoir de réviser la décision par laquelle la communication d’un document demandé en vertu de la Loi a été refusée. L’article 49 de la Loi confère à cette Cour compétence pour rendre l’ordonnance appropriée pour corriger la situation si elle conclut que le refus du responsable de l’institution fédérale n’était pas justifié[7].

A.        RÉPARATIONS QUE LA COUR PEUT ACCORDER EN VERTU DE L’ARTICLE 49 DE LA LOI

Aux termes de l’article 49 de la Loi, dans les cas où elle conclut que le responsable de l’institution fédérale, en l’occurrence, le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, n’était pas justifié de refuser la communication totale ou partielle d’un document, la Cour ordonne au responsable de l’institution fédérale de donner communication du document demandé aux conditions qu’elle juge indiquées, ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime appropriée. Suivant l’interprétation que je fais de cette disposition, avant d’acquérir la compétence voulue pour rendre quelque ordonnance que ce soit en vertu de cet article, la Cour doit d’abord conclure que le responsable de l’institution fédérale n’était pas justifié de refuser la communication. Ce n’est que lorsqu’elle a tiré cette conclusion que la Cour peut décider quelle est la réparation appropriée dans les circonstances.

D’habitude, dans ce type d’affaires, la Cour examine le dossier contesté, document par document s’il le faut, pour déterminer si le responsable de l’institution fédérale était justifié d’en refuser la communication[8]. C’est l’article 46 de la Loi qui accorde à la Cour le pouvoir de procéder à cet examen[9]. C’est la façon de procéder qu’a utilisée la Cour fédérale dans de nombreuses décisions relatives à des recours exercés en vertu des articles 41 et 44 [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 1, art. 45] de la Loi[10] : Air Atonabee, précitée[11]; X c. Canada (Ministre de la Défense nationale)[12]; Perez Bramalea Ltd. c. Canada (Commission de la capitale nationale)[13]; Wells c. Canada (ministre des Transports)[14]; Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)[15]; et Terry c. Canada (Ministre de la Défense nationale)[16].

Le fait d’admettre que le ministre, qui agissait par l’intermédiaire de Mme Wesley, agent supérieur des droits du public, a commis une erreur de droit dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de communiquer intégralement le dossier principal en raison de l’exemption contenue au paragraphe 19(2) de la Loi simplifie quelque peu la présente affaire[17]. Si l’on reformule cet état de fait en des termes qui correspondent à ceux qui sont employés à l’article 49 de la Loi, on peut par conséquent dire que le responsable de l’institution fédérale n’était pas justifié de refuser la communication totale ou partielle du dossier demandé.

Comme Mme Wesley a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en décidant de refuser de communiquer intégralement le dossier principal, il s’ensuit que, si elle avait exercé régulièrement son pouvoir discrétionnaire, le ministre aurait communiqué à tout le moins une partie du dossier. L’intimé concède donc que, du moins en ce qui concerne une partie du dossier, le ministre n’était pas justifié de refuser la communication. En conséquence, je n’ai pas à réviser le dossier principal pour satisfaire à la première partie de l’article 49, c’est-à-dire pour déterminer si le responsable de l’institution fédérale n’était pas justifié de refuser la communication totale ou partielle du dossier demandé, étant donné que l’intimé a concédé ce point.

Étant donné que les conditions prévues à la première partie de l’article 49 sont remplies, j’ai acquis la compétence nécessaire pour rendre une ordonnance en vertu de cet article. Les ordonnances que la Cour peut rendre en vertu de cet article se classent essentiellement en trois catégories : (1) les ordonnances enjoignant au ministre de donner communication totale ou partielle du document demandé; (2) les ordonnances enjoignant au ministre de donner communication totale ou partielle du document demandé aux conditions que la Cour juge indiquées; (3) toute autre ordonnance que la Cour estime indiquée. Le type d’ordonnance que la Cour rend en vertu de l’article 49 dépend de la nature de l’exemption revendiquée.

La Loi renferme treize articles—les articles 13 à 26 inclusivement, à l’exception de l’article 25—qui énumèrent les circonstances dans lesquelles le responsable d’une institution fédérale est exempté de communiquer les renseignements demandés. Certaines de ces exemptions sont obligatoires, en ce sens que le responsable de l’institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements qui sont visés par la disposition d’exemption. Toutefois, certaines des exemptions sont discrétionnaires, en ce sens que, si les renseignements demandés sont visés par la disposition d’exemption, le responsable de l’institution fédérale peut néanmoins les communiquer ou, dans le cas d’une exception à la disposition d’exemption, refuser de les communiquer.

Le juge Strayer a traité de la façon d’aborder l’exemption discrétionnaire relative à la communication de renseignements dans le jugement Kelly c. Canada (Solliciteur général)[18]. Cette affaire portait sur un recours exercé en vertu de l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels [L.R.C. (1985), ch. P-21] plutôt qu’en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information[19]. Ces deux dispositions sont essentiellement identiques, à cette exception près que l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique aux demandes de renseignements formulées en vertu de l’article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, tandis que l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information s’applique aux demandes de renseignements faites en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Dans sa décision, le juge Strayer fait porter son analyse sur les dispositions d’exemption contenues dans la Loi sur la protection des renseignements personnels; je répète toutefois qu’elles ont essentiellement le même effet que celles qui se trouvent dans la Loi sur l’accès à l’information. L’analyse du juge Strayer est donc pertinente au cas qui nous occupe.

Voici ce que le juge Strayer déclare à la page 58 au sujet des dispositions d’exemption discrétionnaire :

Comme on peut le voir, ces exemptions exigent que le responsable d’un établissement prenne deux décisions : 1) une décision de fait sur la question de savoir si les renseignements en question correspondent à la description de renseignements susceptibles de ne pas être divulgués; et 2) une décision discrétionnaire sur la question de savoir s’il convient néanmoins de divulguer lesdits renseignements.

Le premier type de décision est, je crois, révisable par la Cour et celle-ci peut y substituer sa propre conclusion, sous réserve, à mon avis, de la nécessité de faire preuve d’une certaine déférence envers les décisions des personnes qui, de par les responsabilités institutionnelles qu’elles assument, sont mieux placées pour juger la question.

Le second type de décision est purement discrétionnaire. À mon sens, en révisant une telle décision la Cour ne devrait pas tenter elle-même d’exercer de nouveau le pouvoir discrétionnaire, mais plutôt examiner le document en question et les circonstances qui l’entourent et se demander simplement si le pouvoir discrétionnaire semble avoir été exercé en bonne foi et pour un motif qui se rapporte de façon logique à la raison pour laquelle il a été accordé[20].

Dans les cas où la disposition d’exemption est obligatoire, il ne peut y avoir qu’un type de décision : une décision de fait sur la question de savoir si le document demandé est visé par la disposition d’exemption. Il n’existe pas de second type de décision, étant donné que, si l’on conclut que le document demandé est visé par la disposition d’exemption, le responsable de l’institution est tenu d’en refuser la communication. Si elle est saisie d’un recours en révision d’une décision prise en vertu d’une disposition d’exemption obligatoire, notre Cour doit d’abord, ainsi que je l’ai déjà précisé, examiner le document et déterminer si le ministre était justifié ou non d’en refuser la communication. Ce faisant, la Cour révise en réalité la décision de fait. Si elle conclut que le ministre n’était pas en fait justifié de refuser la communication du document demandé, la Cour doit rendre l’ordonnance appropriée. Dans le cas d’une exemption obligatoire, le fait d’enjoindre au responsable de l’institution de communiquer le document demandé constitue une ordonnance appropriée si la Cour conclut que le ministre a commis une erreur dans sa décision de fait. La Loi précise bien en pareil cas que les renseignements ne doivent pas être communiqués s’ils tombent sous le coup de l’exemption, et qu’ils doivent être communiqués s’ils ne sont pas visés par l’exemption[21].

Si la disposition d’exemption en question est une disposition discrétionnaire, la Cour a, comme le juge Strayer l’affirme dans le jugement précité, deux décisions à réviser. En premier lieu, tout comme dans le cas de l’exemption obligatoire, la Cour doit examiner le document pour déterminer si le responsable de l’institution a commis une erreur en prenant une décision de fait sur la question de savoir si les renseignements demandés sont visés par la disposition d’exemption. Si elle conclut que le document est effectivement visé par l’exemption, la Cour doit réviser la décision discrétionnaire prise par le responsable de l’institution. Toutefois, ainsi que le juge Strayer le précise, la Cour doit uniquement se demander si le pouvoir discrétionnaire a été régulièrement exercé et elle ne doit pas essayer d’exercer elle-même de nouveau ce pouvoir discrétionnaire. Si la Cour conclut que le pouvoir discrétionnaire a été régulièrement exercé, une ordonnance appropriée peut consister simplement en une confirmation de la décision par laquelle le responsable de l’institution a refusé la communication. Il est toutefois plus difficile de déterminer quelle ordonnance il convient de rendre lorsque la Cour conclut que le pouvoir discrétionnaire n’a pas été régulièrement exercé. Si la Cour annule la décision discrétionnaire du responsable de l’institution, la question qui se pose alors est celle de savoir si la Cour peut à bon droit rendre elle-même cette décision discrétionnaire, exerçant ainsi elle-même le pouvoir discrétionnaire en question, ou si elle doit renvoyer l’affaire au responsable de l’institution pour qu’il exerce régulièrement son pouvoir discrétionnaire.

Il semble que le juge Strayer ne préconise pas la solution consistant à faire exercer le pouvoir discrétionnaire par la Cour elle-même. En effet, après avoir analysé les deux types de décisions susmentionnées, à savoir les décisions de fait et les décisions discrétionnaires, le juge Strayer déclare ce qui suit :

Dans l’affaire Rubin c. Canada (Société centrale d’hypothèques et de logement), (1988), [1989] 1 C.F. 265 32 Admin. L.R. 196, (sub nom. Rubin c. Société canadienne d’hypothèques et de logement (Président)) 86 N.R. 186, (sub nom. Rubin c. Président de la Société centrale d’hypothèques et de logement) 21 C.P.R. (3d) 1, 52 D.L.R. (4th) 671, à la p. 191 [N.R.], en exerçant des pouvoirs analogues en vertu de l’art. 49 de la Loi sur l’accès à l’information, la Cour d’appel fédérale a statué que la présente Cour peut réviser le pouvoir discrétionnaire exercé par le responsable d’un établissement en refusant de communiquer des renseignements, afin de veiller à ce que ce pouvoir soit exercé d’une manière conforme aux principes juridiques reconnus et en accord avec la loi de ratification. L’accent a été mis sur l’économie et l’objet de la Loi sur l’accès à l’information, dont la règle générale est la communication de renseignements. Pour des motifs qui ne se rapportent pas directement à la présente espèce, la Cour d’appel a finalement annulé l’exercice du pouvoir discrétionnaire en question dans cette affaire et elle a renvoyé cette dernière à la SCHL pour que le pouvoir soit convenablement exercé. (À noter que la Cour n’a pas exercé elle-même le pouvoir discrétionnaire en question.)[22]

Il convient de noter que, dans l’affaire Rubin, à laquelle le juge Strayer renvoie, les deux avocats avaient convenu que, si la Cour concluait que le responsable de l’institution avait commis une erreur donnant ouverture à une révision, une réparation appropriée pourrait consister à renvoyer l’affaire à la SCHL [Société canadienne d’hypothèques et de logement], organisme qui avait initialement pris la décision, pour qu’elle la réexamine et qu’elle prenne une nouvelle décision[23].

Je suis d’accord pour dire qu’une fois qu’elle a conclu qu’un pouvoir discrétionnaire a été exercé de façon irrégulière dans une affaire, la Cour peut à bon droit renvoyer l’affaire au responsable de l’institution pour qu’il exerce son pouvoir discrétionnaire de façon régulière. Il ne convient pas que la Cour exerce ce pouvoir discrétionnaire. Le mandat que l’article 41 donne à la Cour consiste à réviser la décision du responsable de l’institution.

La disposition d’exemption invoquée en l’espèce est l’article 19 de la Loi. Avant de préciser quelle ordonnance il convient de rendre en l’espèce, il faut d’abord examiner l’effet de l’article 19 pour déterminer s’il prévoit une exemption discrétionnaire ou une exemption obligatoire.

B.        ARTICLE 19 : L’EXEMPTION RELATIVE AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

L’exemption relative à la communication de renseignements qui est prévue à l’article 19 de la Loi s’applique si les documents demandés contiennent des renseignements personnels. Le paragraphe 19(1) déclare en effet que le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de tout document contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 [mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144] de la Loi sur la protection des renseignements personnels[24]. Bien qu’à première vue, il puisse sembler énoncer une exemption obligatoire, ce paragraphe est assujetti au paragraphe 19(2), qui prévoit que le responsable de l’institution peut donner communication des renseignements personnels qui sont visés par l’une des trois exceptions énumérées aux alinéas 19(2)a), b) ou c). Il s’ensuit donc que l’exemption prévue à l’article 19 constitue une exemption discrétionnaire dans les cas où les exceptions prévues aux alinéas 19(2)a), b) ou c) s’appliquent. Nous reviendrons plus loin sur cette question.

Le juge Rothstein a analysé en détail l’effet de l’article 19 dans le jugement Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)[25]. Selon lui, la première étape consiste à déterminer si les renseignements demandés constituent des renseignements personnels au sens du paragraphe 19(1). Le paragraphe 19(1) ne définit pas l’expression « renseignements personnels » mais renvoie plutôt à la définition que l’on trouve à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels renferme 13 alinéas. Les alinéas a) à i) précisent davantage la définition des « renseignements personnels », qui sont définis de façon générale comme « les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable ». Les alinéas j) à m) prévoient des exceptions à la définition des « renseignements personnels » aux fins de l’application des articles 7, 8 et 26 de Loi sur la protection des renseignements personnels et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information.

Étant donné que l’article 48 de la Loi prévoit dans les termes les plus nets que la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication incombe à l’institution fédérale concernée, c’est donc en l’espèce à l’intimé qu’il incombe d’établir que les renseignements demandés sont des « renseignements personnels » visés par l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels[26]. Une fois cette preuve faite, la charge de la preuve est déplacée sur le requérant, à qui il incombe alors d’établir qu’une des quatre exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) s’applique. Voici à cet égard ce que le juge Rothstein déclare dans le jugement Sutherland, précité, à la page 539 :

Étant donné que la Loi sur la protection des renseignements personnels vise à protéger les « renseignements personnels », les renseignements concernant des individus identifiables sont, en règle générale, des « renseignements personnels »; ce n’est que dans le cas où une exception précise s’appliquerait, qu’il ne s’agirait pas de « renseignements personnels ». Par conséquent, la partie qui veut démontrer que les renseignements concernant un individu identifiable ne sont pas des « renseignements personnels » doit prouver qu’une exception s’applique.

En l’espèce, le requérant n’a invoqué aucune des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m).

Si l’intimé réussit à établir que les renseignements demandés sont des renseignements personnels, et si le requérant n’a pas établi que les renseignements sont visés par l’une des exceptions à cette définition, le ministre doit alors, conformément au paragraphe 19(1), refuser de communiquer les renseignements demandés. Toutefois, ainsi que je l’ai déjà dit, le paragraphe 19(1) est assujetti au paragraphe 19(2), qui prévoit que, bien que les renseignements demandés soient des renseignements personnels, le ministre peut les communiquer s’ils sont visés par l’une des exceptions contenues aux alinéas 19(2)a), b) ou c). Je répète que c’est à celui qui affirme que les renseignements sont visés par l’une des exceptions prévues au paragraphe 19(2) qu’il incombe de faire la preuve de l’existence de cette exception.

Le requérant affirme que les renseignements demandés peuvent être soustraits à l’application de l’exemption prévue à l’article 19 tant en vertu de l’alinéa 19(2)b) qu’en vertu de l’alinéa 19(2)c). L’alinéa 19(2)b) prévoit une exception dans le cas des renseignements personnels auxquels le public a accès. L’alinéa 19(2)c) prévoit une exception dans le cas où « la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels »[27]. Le paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels permet la communication des renseignements personnels qui sont visés par l’un des 13 alinéas contenus aux alinéas 8(2)a) à m). En l’espèce, le requérant soutient que les renseignements demandés tombent sous le coup du sous-alinéa 8(2)m)(i), qui en autorise la communication si, de l’avis du responsable de l’institution, « des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée ».

Si le requérant réussit à établir que l’une ou l’autre des exceptions prévues aux alinéas 19(2)b) et c) s’applique, ou encore que les deux exceptions s’appliquent, le ministre peut, en vertu du paragraphe 19(2), autoriser la communication des renseignements demandés. Ainsi que je l’ai déjà précisé, j’estime qu’en employant le terme « peut » au lieu de l’expression « est tenu », le législateur fédéral voulait que cette disposition ait l’effet d’une exemption discrétionnaire plutôt que celui d’une exemption obligatoire.

Toutefois, le juge en chef adjoint Jerome a exprimé une opinion différente au sujet de l’effet de l’article 19 dans le jugement Commissaire à l’information c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)[28]. Dans ce jugement, le juge en chef adjoint a jugé mal fondé l’argument de l’avocat suivant lequel le paragraphe 19(2) conférait au responsable de l’institution le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication des renseignements personnels demandés même si les « conditions » prévues au paragraphe 19(2) étaient remplies. Le juge a plutôt statué qu’une fois les « conditions » remplies, « le responsable de l’institution fédérale est tenu de communiquer ces renseignements »[29].

Le juge Muldoon semble avoir adopté une façon de voir similaire dans le jugement Bland c. Canada (Commission de la capitale nationale)[30]. Cette affaire portait également sur un recours en révision exercé en vertu de l’article 41 de la Loi à l’encontre d’une décision par laquelle le responsable d’une institution fédérale avait refusé de communiquer des renseignements sur le fondement de l’article 19 de la Loi. Le juge Muldoon a jugé que les renseignements demandés étaient visés par l’exception à l’exemption prévue à l’alinéa 19(2)c) au motif que des raisons d’intérêt public justifiaient nettement une éventuelle violation de la vie privée. Il a ensuite ordonné la communication des renseignements demandés. Malheureusement, on ne sait pas avec certitude si le juge Muldoon a ordonné la communication parce qu’il estimait que le paragraphe 19(2) obligeait le responsable de l’institution à communiquer les renseignements demandés si l’une des exceptions s’appliquait, ou s’il considérait plutôt que le paragraphe 19(2) conférait au responsable de l’institution un pouvoir discrétionnaire qui, selon lui, avait été mal exercé dans cette affaire et s’il a ensuite décidé de substituer le pouvoir discrétionnaire de la Cour à celui du responsable de l’institution. Toutefois, en toute déférence, je ne souscris à aucun de ces deux raisonnements. Pour les motifs que j’exposerai plus loin, je ne suis pas d’accord avec l’opinion du juge en chef adjoint selon laquelle le paragraphe 19(2) impose l’obligation de communiquer les renseignements demandés. Et, pour les motifs dont j’ai déjà fait état, je ne crois pas qu’il appartienne à la Cour de substituer son pouvoir discrétionnaire à celui du responsable de l’institution.

Il m’est impossible de souscrire à l’idée qu’une fois qu’il est établi qu’une exception s’applique, « le responsable de l’institution fédérale est tenu » de communiquer les renseignements. Le législateur fédéral a choisi, au paragraphe 19(2), d’employer le mot « peut », un mot qui a été interprété comme conférant un pouvoir discrétionnaire. Le législateur a employé l’expression « est tenu » dans diverses autres dispositions de la Loi et cette expression a été interprétée comme imposant une obligation. Je suis d’avis que, s’il avait voulu que le paragraphe 19(2) ait pour effet d’imposer au responsable de l’institution l’obligation de communiquer les renseignements demandés, le législateur fédéral aurait employé le libellé approprié.

Cette interprétation du paragraphe 19(2) a été formulée par notre Cour dans diverses décisions. Ainsi, dans le jugement Sutherland, précité, le juge Rothstein déclare, à la page 543 :

Si les « renseignements personnels » sont visés par le paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le début du paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur l’accès à l’information confèrent au responsable d’une institution fédérale un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit de déterminer si pareils renseignements doivent être communiqués[31].

Dans le jugement Terry, précité, le juge Rouleau s’est également dit d’avis que le paragraphe 19(2) prévoyait un pouvoir discrétionnaire et non une obligation. Le juge a tenu les propos suivants, à la page 270 :

Selon le par. 19(2) de la Loi, le ministère de la Défense nationale avait le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication de documents renfermant des renseignements personnels et c’est exactement ce qu’il a fait[32].

Le juge Rouleau a répété son interprétation du paragraphe 19(2) dans la décision récente Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux)[33], dans laquelle il a déclaré :

À mon avis, le paragraphe 19(2) ne lui impose nullement l’obligation de communiquer ces renseignements même si « l’individu qu’ils concernent y consent ».

En conséquence, je conclus que, lorsqu’on l’interprète comme il se doit, le paragraphe 19(2) renferme une exemption discrétionnaire, et non une exemption obligatoire.

C.        L’ORDONNANCE APPROPRIÉE

Ayant conclu que le paragraphe 19(2) prévoit une exemption discrétionnaire plutôt qu’une exemption obligatoire, je dois maintenant déterminer quelle est l’ordonnance qu’il convient de rendre en l’espèce. Ainsi que je l’ai déjà dit, si la disposition d’exemption est discrétionnaire, il y a deux décisions à prendre : une décision de fait et une décision discrétionnaire. En ce qui concerne la décision discrétionnaire, je souscris à l’avis exprimé par le juge Strayer dans le jugement Kelly, précité, selon lequel la Cour doit uniquement décider si le pouvoir discrétionnaire a été exercé régulièrement ou non, et non exercer de nouveau ce pouvoir discrétionnaire. En l’espèce, l’intimé concède que le ministre, qui agissait par l’intermédiaire de Mme Wesley, a commis une erreur dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 19(2). Il n’est donc pas nécessaire que la Cour révise la décision discrétionnaire.

La question qui se pose maintenant est celle de savoir qui doit exercer ce pouvoir discrétionnaire et décider s’il y a lieu de donner communication totale ou partielle du document. Dans ces conditions, j’estime qu’il convient de renvoyer l’affaire au responsable de l’institution pour qu’il prenne une nouvelle décision en exerçant de façon régulière le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 19(2). L’intimé a demandé que la Cour ordonne que la demande de renseignements du requérant soit réexaminée par un autre fonctionnaire dans les 30 jours du prononcé de l’ordonnance. À mon avis, le délai suggéré de 30 jours est quelque peu arbitraire.

En conséquence, en ce qui concerne le dossier principal, j’ordonne que la demande de renseignements faite le 15 janvier 1992 par le requérant soit renvoyée à l’intimé pour qu’elle soit examinée et jugée de nouveau par un autre représentant du ministre et ce, de façon accélérée.

Question 2 : le dossier secret

Le ministre intimé, qui agissait par l’intermédiaire du coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels à Citoyenneté et Immigration Canada, a-t-il commis une erreur en refusant de communiquer le dossier secret au motif qu’il faisait l’objet d’une exemption? Dans l’affirmative, quelle est la réparation appropriée?

Le ministre intimé, qui agissait par l’intermédiaire de M. E. W. Aumand, coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, a refusé de communiquer la plus grande partie du dossier secret au motif qu’il faisait l’objet de l’exemption prévue aux articles 23 et 19 de la Loi. Sur les 174 pages que contient le dossier secret, M. Aumand n’a en fait communiqué au requérant que huit pages. L’intimé soutient que le ministre n’a pas commis d’erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de communiquer la plus grande partie du dossier secret. Le requérant affirme, en revanche, que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon irrégulière en refusant de communiquer le dossier secret au motif qu’il faisait l’objet de l’exemption prévue à l’article 19 ou à l’article 23 de la Loi, ou à ces deux articles.

Ainsi que je l’ai déjà dit, suivant l’interprétation que je fais de l’article 49 de la Loi, avant d’acquérir la compétence voulue pour rendre l’ordonnance prévue à cet article, la Cour doit d’abord conclure que le ministre n’était pas justifié de refuser la communication totale ou partielle du dossier. Bien que l’intimé ait, comme nous l’avons déjà vu, fait d’importantes concessions en ce qui concerne le dossier principal, il ne reconnaît pas que le ministre n’était pas justifié de refuser la communication totale ou partielle du dossier secret. La Cour doit donc examiner le contenu du dossier secret, en tenant compte des exemptions invoquées, pour déterminer si le ministre était justifié ou non de refuser la communication. Ce n’est que lorsqu’elle a rendu cette décision que la Cour acquiert la compétence voulue pour accorder une réparation en vertu de l’article 49 de la Loi.

Dans le jugement Air Atonabee, précité[34], le juge MacKay a examiné le rôle que joue la Cour lorsqu’elle procède à la révision prévue par la Loi. Dans cette affaire, le requérant avait exercé en vertu de l’article 44 de la Loi un recours en révision d’une décision prise par le ministre au sujet d’une demande de renseignements faite en vertu de la Loi. Le juge MacKay a déclaré ce qui suit au sujet de la révision effectuée par la Cour :

Il peut être très pénible dans certains cas pour la Cour d’entreprendre une révision des documents en litige et de déterminer lesquels échappent à la communication et lesquels doivent être divulgués et de décider quels sont les renseignements qui doivent être prélevés des renseignements exemptés et être communiqués. Néanmoins, cela s’accorde avec le rôle que le législateur a implicitement conféré à la Cour en vertu de la Loi. Il y a trois articles qui permettent d’exercer un recours en révision devant la Cour : l’article 41, qui accorde ce droit à la personne qui s’est vu refuser la communication d’un document; l’article 44, qui permet à la personne qui s’oppose à la communication de renseignements de tiers d’exercer un tel recours, et l’article 42, qui permet au Commissaire à l’information d’exercer ce recours lorsque ses recommandations de communication ne sont pas suivies. Les deux premiers articles parlent d’un « recours en révision », et le dernier, d’un « recours en révision pour refus de communication totale ou partielle d’un document ». L’article 46 prévoit dans les termes les plus nets que la Cour a, pour les recours prévus aux articles en question, « accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale …; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé ». Finalement, les recours qui peuvent être exercés aux termes d’une ordonnance de la Cour impliquent un examen approfondi de la part de la Cour, s’il y a lieu document par document, tant dans le cas où le refus de communiquer un document s’appuie sur un motif prévu par la loi et que la Cour conclut que « le refus de communication totale ou partielle du document ... n’était pas fondé sur des motifs valables » (art. 50), que lorsque la Cour conclut que le responsable d’une institution fédérale qui a l’intention de communiquer un document « est tenu de refuser la communication totale ou partielle du document (art. 51) (non souligné dans l’original). Le fait que l’on parle de communication partielle d’un document s’explique de toute évidence par l’obligation faite au responsable de l’institution concernée en vertu de l’art. 25 de communiquer les parties de document dépourvues de renseignements exemptés.

Le rôle de la Cour, en l’occurrence celui de procéder à une nouvelle « révision », et notamment à examiner chacun des documents qu’on a l’intention de communiquer et dont le tiers requérant cherche à interdire la communication, ne semble pas avoir déjà été examiné à fond, peut-être parce qu’il a été perçu comme étant tellement évident dans les affaires antérieures qu’aucun point litigieux n’a été soulevé à cet égard. C’est cependant le rôle qui est implicitement conféré par la Loi à la Cour, qui s’accorde avec l’objet de la Loi, et que la Cour a adopté en pratique dans les affaires antérieures relatives à l’art. 44. (Voir, par ex., Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l’Agriculture) et autre, précité; Bande indienne de Montana c. Canada (ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), (1988), 18 F.T.R. 15 (C.F. 1re inst.); Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être social) et autre, précité). Compte tenu de la jurisprudence qui a été élaborée relativement à la Loi, il ne peut plus faire de doute que lorsque la Cour est saisie d’un recours en révision, son rôle consiste à examiner l’affaire de nouveau et à procéder au besoin à une révision détaillée de chacun des documents en litige[35].

Saisi d’un recours exercé en vertu de l’article 41 de la Loi, le juge Denault a, dans le jugement X, précité[36], révisé la décision du ministre de refuser la communication des renseignements demandés. Il semblerait que le juge Denault ait fait sien le raisonnement suivi dans le jugement Air Atonabee, précité, comme le passage suivant le démontre :

Comme indiqué précédemment, les intimés ont invoqué une ou plusieurs dispositions portant exemption à l’égard de chaque dossier ou de chaque élément occulté et, au moyen d’affidavits secrets, ont essayé d’expliquer et de justifier chaque exemption. J’ai examiné chaque dossier ainsi que l’explication qui s’y rapporte et, à la lumière des faits ressortant du dossier, j’ai décidé que le refus de communication était justifié à l’exception d’un seul cas. Chaque fois que j’avais des doutes, j’ai demandé des éclaircissements à l’avocate des intimés et je conclus qu’à l’exception des dossiers nos 0616 et 0617, le recours en révision doit être rejeté[37]. [Non souligné dans l’original.]

Avant de passer à l’examen document par document du dossier secret, il est d’abord nécessaire d’examiner la nature des exemptions invoquées.

A.        NATURE DES DISPOSITIONS D’EXEMPTION

i.          Article 23 : le secret professionnel de l’avocat

L’intimé invoque notamment l’article 23 de la Loi pour justifier le refus du ministre de communiquer le dossier secret. Cette disposition autorise le responsable d’une institution fédérale à refuser la communication de tout document qui contient des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat. L’article 23 dispose que le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements demandés; cet article prévoit donc une exemption discrétionnaire. Par conséquent, il y a deux types de décisions à prendre en ce qui concerne l’article 23 : en premier lieu, une décision de fait sur la question de savoir si les renseignements demandés sont protégés ou non par le secret professionnel de l’avocat et, en second lieu, une décision discrétionnaire sur la question de savoir si les renseignements devraient quand même être communiqués.

a.         La décision de fait : le secret professionnel de l’avocat

La Loi sur l’accès à l’information ne définit pas le « secret professionnel de l’avocat ». Il faut donc se référer à la définition que la common law en donne. Une quantité importante de règles de droit ont été élaborées en ce qui concerne le privilège du secret professionnel qui lie un avocat à son client. Voici, à cet égard, ce que le juge Cullen a déclaré dans le jugement Weiler c. Canada (Ministère de la Justice) :

Au Canada, ce privilège a dépassé le statut de règle de preuve pour recevoir celui de règle de fond. L’effet juridique du privilège a été porté au-delà de la protection accordée aux communications entre l’avocat et son client contre leur divulgation au cours des procédures judiciaires mettant en cause les parties, pour s’étendre à toutes les circonstances où ces communications pourraient être divulguées sans le consentement du client concerné[38].

Dans l’arrêt Descôteaux et autre c. Mierzwinski, le juge Lamer (maintenant juge en chef) a formulé la règle de droit à quatre volets suivante en ce qui concerne le privilège du secret professionnel des avocats :

Il est, je crois, opportun que nous formulions cette règle de fond, tout comme l’ont fait autrefois les juges pour la règle de preuve; elle pourrait, à mon avis, être énoncée comme suit :

1.   La confidentialité des communications entre client et avocat peut être soulevée en toutes circonstances où ces communications seraient susceptibles d’être dévoilées sans le consentement du client;

2.   À moins que la loi n’en dispose autrement, lorsque et dans la mesure où l’exercice légitime d’un droit porterait atteinte au droit d’un autre à la confidentialité de ses communications avec son avocat, le conflit qui en résulte doit être résolu en faveur de la protection de la confidentialité;

3.   Lorsque la loi confère à quelqu’un le pouvoir de faire quelque chose qui, eu égard aux circonstances propres à l’espèce, pourrait avoir pour effet de porter atteinte à cette confidentialité, la décision de le faire et le choix des modalités d’exercice de ce pouvoir doivent être déterminés en regard d’un souci de n’y porter atteinte que dans la mesure absolument nécessaire à la réalisation des fins recherchées par la loi habilitante;

4.   La Loi qui en disposerait autrement dans les cas du deuxième paragraphe ainsi que la loi habilitante du paragraphe trois doivent être interprétées restrictivement[39].

Toutefois, avant de pouvoir appliquer la règle de fond, il faut d’abord définir ce que la notion de « secret professionnel de l’avocat » englobe. Dans la décision Susan Hosiery Ltd. v. Minister of National Revenue, la Cour de l’Échiquier du Canada a énoncé les principes suivants, qui ont été suivis dans plusieurs décisions :

[traduction] À mon sens, on parle en réalité de deux principes tout à fait distincts lorsqu’on parle du secret professionnel de l’avocat, à savoir :

a)   toutes les communications, verbales ou écrites, de nature confidentielle, qui sont échangées entre l’avocat et son client et qui se rapportent directement à la consultation de l’avocat ou aux conseils ou services juridiques que l’avocat donne (y compris les documents de travail de l’avocat qui s’y rapportent directement) sont protégées;

b)   tous les documents, existants ou à venir, qui sont créés ou obtenus spécialement pour le dossier constitué par l’avocat en vue du procès sont protégés[40].

La Cour a poursuivi en déclarant, aux pages 34 et 35 :

[traduction] Ce qu’il importe de signaler au sujet de ces deux principes, c’est le fait qu’ils ne créent pas un privilège qui permettrait de refuser la communication préalable de faits qui sont ou qui peuvent être pertinents pour la détermination des faits en litige. Ce qui est protégé, ce sont les communications ou les documents de travail qui sont nés en raison du désir d’obtenir, dans un cas, un avis juridique ou l’aide d’un avocat, et, dans l’autre cas, en raison des documents créés par l’avocat en vue de constituer un dossier en vue du procès. On ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer au préalable les faits ou les documents auxquels on se trouve à faire allusion dans les communications ou les documents en question si la partie était par ailleurs tenue d’en donner communication préalable.

À mon avis, il s’ensuit que, peu importe qu’on pense à la lettre adressée à un avocat dans le but d’obtenir une opinion juridique ou à l’exposé des faits formulé sous une forme déterminée que l’avocat demande pour l’utiliser dans le cadre d’un procès, la lettre ou l’exposé lui-même est protégé par le secret professionnel, tandis que les faits qu’ils renferment ou les documents desquels ces faits sont tirés ne sont pas protégés contre la communication préalable si, exception faite des faits auxquels on fait allusion dans les documents protégés, ils auraient été soumis à la communication préalable. Par exemple, les faits financiers concernant une entreprise ne seraient pas protégés du simple fait qu’ils ont été exposés d’une certaine façon conformément à la demande faite par l’avocat en vue d’un procès, mais l’exposé ainsi préparé serait protégé. [Non souligné dans l’original.][41]

Le principe énoncé dans la citation qui précède est important en l’espèce, étant donné que le requérant soutient que le dossier secret devrait être communiqué, en partie du moins, en vertu de l’article 25 de la Loi, qui prévoit le prélèvement de toute partie du dossier qui ne tombe pas sous le coup d’une disposition d’exemption. Nous reviendrons sur cette question plus loin.

En ce qui concerne la portée du secret professionnel de l’avocat, je souscris à la déclaration suivante faite par le juge Halvorson de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan dans le jugement International Minerals & Chemicals Corp. (Canada) Ltd. et al. v. Commonwealth Insurance Co. et al. :

[traduction] Pour que le secret professionnel de l’avocat s’applique, il faut qu’on démontre que la communication ou le document a été donné confidentiellement dans le but de prodiguer un conseil d’ordre juridique. Ces objectifs doivent être interprétés de façon large. Lorsqu’il existe un continuum de communications et de rencontres entre l’avocat et son client, et que l’avocat ou le client se transmettent l’un à l’autre des éléments d’information dans le cadre de ce continuum dans le but de se tenir au courant pour que des conseils puissent être demandés ou donnés au besoin, les communications et les documents en question sont protégés par le secret professionnel (voir la décision Balabel). [Non souligné dans l’original][42].

Dans cette citation, le tribunal reprend essentiellement le premier principe posé dans le jugement Susan Hosiery, précité. Par son emploi de l’expression « continuum de communications », le juge Halvorson souligne l’importance du fait que « toutes les communications ... qui sont échangées entre l’avocat et son client et qui se rapportent directement à la consultation de l’avocat ou aux conseils ou services juridiques que l’avocat donne » sont protégées par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

Dans une affaire semblable à celle qui nous occupe, le juge en chef adjoint Jerome a analysé les règles de droit relatives au secret professionnel de l’avocat dans le contexte d’un recours exercé en vertu de l’article 41 de la Loi relativement à une décision de refuser la communication de renseignements sur le fondement de l’article 23 de la Loi. Le juge en chef adjoint a déclaré ce qui suit :

Dans l’arrêt Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, à la p. 837, la Cour suprême du Canada expose la méthode appropriée pour établir le bien-fondé d’une revendication du privilège du secret professionnel de l’avocat :

Comme le souligne le juge Addy, le privilège ne peut être invoqué que pour chaque document pris individuellement, et chacun doit répondre aux critères du privilège : (i) une communication entre un avocat et son client; (ii) qui comporte une consultation ou un avis juridiques; et (iii) que les parties considèrent de nature confidentielle. Le juge doit lire les lettres afin de décider si le privilège s’y rattache, ce qui exige, à tout le moins, qu’elles relèvent de la juridiction d’un tribunal.

Comme il est peu probable que tous les documents échangés ou toutes les opérations effectuées entre un avocat et son client fassent l’objet de ce privilège, il incombe à la partie requérante de prouver que la portée de la règle s’étend sans équivoque à chacun des documents en question. Il est donc évident que cette partie doit produire devant le tribunal tous les documents à l’égard desquels elle invoque le privilège pour permettre au juge d’apprécier leur contenu de manière éclairée [Nabisco Brands Ltd. c. Procter & Gamble Co. et autres, (1989), 24 C.P.R. (3d) 570 (C.A.F.)].

Il appartient au ministère intéressé d’établir que l’information a été communiquée à, ou par, un avocat du gouvernement en vue de fournir aux fonctionnaires supérieurs des conseils sur les ramifications juridiques des actes ministériels proposés. En outre, il faut montrer que l’information donnée était et demeure de nature confidentielle; ce caractère confidentiel devait exister au moment où l’information a été communiquée et doit continuer d’exister depuis ce temps Congrès juif canadien c. M.E.I. (Canada), T-1284-92, le 10 mars 1995, non publié (C.F. 1re inst.) [Voir [1995] F.C.J. No. 362][43].

Dans les décisions précitées, les tribunaux ont énoncé la définition que la common law donne du secret professionnel des avocats, ainsi que la règle de fond qui s’applique aux renseignements protégés en vertu de cette définition. C’est dans ce cadre que je réviserai les documents contenus dans le dossier secret pour déterminer si le ministre a commis une erreur en concluant que les documents étaient à bon droit protégés par le secret professionnel de l’avocat.

b.         La décision discrétionnaire

Ainsi que je l’ai déjà dit en ce qui concerne le dossier principal, j’estime que la Cour doit se contenter de réviser la décision discrétionnaire pour déterminer si le pouvoir discrétionnaire a été régulièrement exercé. À cet égard, dans l’arrêt Rubin, précité, la Cour d’appel fédérale déclare :

À mon avis, l’article 49 confère à la Cour le pouvoir de déterminer si le responsable de l’institution peut refuser de donner communication. Le pouvoir discrétionnaire du responsable de l’institution n’est pas absolu. Il doit être exercé conformément aux principes de droit reconnus. On doit en faire usage d’une manière compatible avec la loi habilitante (lord Reid dans l’affaire Padfield v. Minister of Agriculture, Fisheries and Food, [1968] A.C. 997 (H.L.), aux pages 1030, 1034). Dans l’affaire Oakwood, le juge Wilson a bien formulé les principes juridiques applicables lorsqu’elle a dit que : « Il faut donc non seulement (qu’un organisme de décision administrative) ait tenu compte uniquement de facteurs qui relèvent de la compétence que lui a conférée la loi, mais aussi qu’elle ait pris en considération tous les facteurs dont elle doit tenir compte pour bien remplir la fonction de prise de décisions qu’elle a aux termes de la loi »[44].

Si elle conclut que le pouvoir discrétionnaire a été régulièrement exercé, la Cour confirme la décision du ministre. Cependant, si la Cour en vient à une autre conclusion, une ordonnance appropriée pourrait consister pour la Cour, comme nous en avons déjà parlé au sujet du dossier principal, à renvoyer l’affaire au ministre pour qu’il exerce régulièrement son pouvoir discrétionnaire.

ii.         L’article 19 : l’exemption relative aux renseignements personnels

Le second moyen qu’invoque l’intimé pour affirmer qu’il est exempté de communiquer les documents contenus dans le dossier secret est tiré de l’exemption prévue à l’article 19 de la Loi en ce qui concerne les renseignements personnels. J’ai déjà discuté en détail de l’application de l’article 19 et il n’est donc pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit à ce sujet pour le moment.

iii.        Article 25 : la disposition relative aux prélèvements

Lorsqu’elle révise le dossier secret, la Cour doit également se demander si l’article 25 de la Loi s’applique[45]. Cet article oblige le responsable de l’institution à communiquer les parties du dossier qui sont dépourvues de renseignements que le responsable de l’institution peut refuser de communiquer, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux. Dans le jugement Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Solliciteur général), le juge en chef adjoint Jerome a souligné l’importance de la condition suivant laquelle les renseignements ne peuvent être communiqués que si leur prélèvement ne pose pas de problèmes sérieux. Voici en quels termes il s’est exprimé :

En effet, le Parlement semble avoir eu l’intention de ne procéder au prélèvement d’extraits protégés et non protégés que si le résultat s’avère raisonnablement conforme aux objets de ces lois

Des bribes de renseignements pouvant être divulgués, extraites de passages par ailleurs protégés ne peuvent être prélevées sans poser de problèmes sérieux. [Non souligné dans l’original.][46]46

J’estime que, si l’on applique ensemble la définition que la common law donne du secret professionnel de l’avocat et l’article 25, lorsque le responsable de l’institution refuse, comme en l’espèce, de communiquer les renseignements demandés en invoquant l’exemption prévue à l’article 23 en ce qui concerne les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat, et lorsque la Cour conclut que le privilège du secret professionnel de l’avocat s’applique, l’article 25 ne devrait s’appliquer que rarement pour permettre le prélèvement des parties du dossier qui peuvent être communiquées. Il ressort de l’extrait précité du jugement Susan Hosiery que, bien que les faits contenus dans une communication échangée entre un avocat et son client puissent ne pas être eux-mêmes protégés, le document duquel ils sont tirés l’est. Ainsi que je l’ai déjà dit, l’article 23 prévoit effectivement une exemption discrétionnaire, car il porte simplement que le responsable de l’institution peut refuser de communiquer les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat. En conséquence, on pourrait, dans un cas où les faits contenus dans un document protégé par le secret professionnel de l’avocat ne sont pas eux-mêmes protégés, soutenir qu’il y aurait lieu pour le ministre de prélever cette partie du document et exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 23 de la Loi pour communiquer la partie du document ainsi prélevée. Le requérant affirme que la façon de procéder qu’il convient de suivre consiste à ordonner que les faits de base en question soient prélevés et communiqués[47].

En théorie, selon la Loi, cette façon de procéder serait permise, étant donné que l’article 23 constitue une exemption discrétionnaire plutôt qu’une exemption obligatoire, de sorte que même, si la partie factuelle d’une communication est « protégée » au sens de la définition contenue dans le jugement Susan Hosiery, l’article 23 confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de la communiquer, et l’article 25 lui donne le pouvoir de prélever et de divulguer des parties du dossier. J’estime toutefois que si le ministre choisit d’exercer son pouvoir discrétionnaire en invoquant le privilège du secret professionnel de l’avocat et qu’il refuse en conséquence de communiquer les renseignements demandés, cette décision ne constitue pas un exercice irrégulier de son pouvoir discrétionnaire. Le concept du secret professionnel de l’avocat est solidement implanté en common law, et les raisons qui justifient son existence conservent toujours une importance capitale. La Cour de l’Échiquier a exposé de la façon suivante les raisons en question dans le jugement Susan Hosiery :

[traduction] En ce qui concerne les communications entre l’avocat et son client, la raison d’être du principe tient, sauf erreur, au fait que pour qu’un simple citoyen puisse bénéficier véritablement du droit de consulter un avocat que la loi lui reconnaît, lui et son avocat doivent pouvoir communiquer entre eux tout à fait librement sans l’influence inhibitrice à laquelle ils seraient soumis si ce qu’ils disent pouvait être utilisé en preuve contre eux de sorte que des fragments de leurs communications pourraient être tirés de leur contexte et être utilisés de façon injuste à leur détriment sauf si leurs communications étaient conçues en tout temps de manière non seulement à se transmettre mutuellement leur pensée mais de manière aussi à ne pas être mal interprétés par autrui. La raison d’être du principe, et le principe lui-même, s’appliquent aux communications échangées en vue d’obtenir des conseils juridiques, aux documents accessoires qui seraient susceptibles de révéler la teneur de ces communications et aux conseils juridiques eux-mêmes. Il importe peu qu’ils soient verbaux ou écrits.

Pour en venir au principe applicable au « dossier de l’avocat », sa raison d’être tient évidemment à ce que, dans notre système judiciaire fondé sur le principe du débat contradictoire, l’avocat ne doit pas être gêné dans la préparation du dossier de son client par la possibilité que des documents qu’il rédige soient retirés de son dossier et déposés devant le tribunal à des fins autres que celles qu’il envisage. Les documents qui aideraient à mettre à jour la vérité s’ils étaient préparés de la façon prévue par l’avocat qui en a dirigé la préparation pourraient fort bien servir à fausser la vérité s’ils étaient soumis par une partie adverse qui ne comprend pas ce qui a donné lieu à leur rédaction. Si les avocats pouvaient fouiller dans les dossiers les uns des autres au moyen du processus de la communication préalable, la simple préparation des dossiers pour l’instruction se transformerait en une regrettable parodie de notre système actuel[48].

Qui plus est, je ne crois pas que la divulgation de « bribes de renseignements » constitue un prélèvement qui ne pose pas un problème sérieux.

B.        EXAMEN DU DOSSIER SECRET

Tenant compte des dispositions d’exemption que je viens d’analyser, j’ai examiné les documents contenus dans le dossier secret. On peut les diviser en quatre catégories :

1. Les documents dont l’intimé affirme être justifié de refuser la communication en vertu de l’article 23 de la Loi au motif qu’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat.

2. Les documents dont l’intimé affirme devoir refuser la communication en vertu de l’article 19 de la Loi au motif qu’ils contiennent des renseignements personnels.

3. Les documents dont l’intimé affirme être justifié de refuser la communication au motif qu’ils ne sont pas pertinents, étant donné qu’ils ne contiennent aucun renseignement.

4. Les documents pour lesquels l’intimé n’invoque pas d’exemption et qui ont été communiqués au requérant (8 pages).

L’exemption prévue à l’article 23

J’ai examiné le dossier secret, document par document, pour déterminer si le ministre était justifié de refuser d’en donner communication totale ou partielle sur le fondement du secret professionnel de l’avocat. Ainsi que je l’ai déjà dit, comme l’article 23 constitue une disposition d’exemption discrétionnaire, il y a deux décisions à réviser : la décision de fait et la décision discrétionnaire.

En ce qui concerne la décision de fait, après avoir examiné les documents, je suis d’avis que presque tous ces documents sont protégés par le secret professionnel de l’avocat. J’ai constaté, en ce qui a trait à un petit nombre de pages, qu’elles ne sont pas protégées par le secret professionnel, mais j’ai conclu qu’elles ne se rapportaient pas à la demande de renseignements relative au statut actuel d’immigrant de M. Sokolov, et je suis arrivé à la conclusion que le refus du ministre de les communiquer était, pour cette raison, justifié. Je reviendrai toutefois sur ces documents plus loin. En outre, en ce qui concerne une page, j’en suis venu à la conclusion qu’elle n’était pas protégée par le secret professionnel de l’avocat, mais j’ai constaté qu’elle contenait effectivement des renseignements personnels, ce qui explique pourquoi je l’ai incluse dans la discussion qui suit au sujet de la disposition d’exemption contenue à l’article 19. Je conclus donc que les pages suivantes du dossier secret sont protégées par le secret professionnel de l’avocat : 249, 250, 253 à 255, 258, 263, 268, 274 à 277, 280 à 282, 286, 288 à 290, 293, 304 à 310, 313 et 314, 316 à 326, 345 à 347, 350 à 357, 375 à 388, 395 à 397, 398, 400 à 418, 420, 423 et 424, 426 à 432, 434, 438 à 447, 449 à 453.

Je dois maintenant réviser la décision discrétionnaire par laquelle l’intimé a refusé, en vertu de l’article 23, de communiquer les documents qui, selon ma conclusion, sont protégés par le secret professionnel. J’ai déjà parlé, dans le cadre du dossier principal, du rôle que joue la Cour lorsqu’elle révise une décision discrétionnaire du ministre. En l’espèce, je suis convaincu que le ministre a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant de communiquer les renseignements demandés. Ainsi que le juge en chef adjoint l’a déclaré au sujet d’une demande antérieurement soumise à notre Cour par les deux mêmes parties : « Depuis toujours, il existe un principe fondamental inhérent à notre système de justice, c’est-à-dire que l’information ou les conseils circulant en confidence entre l’avocat et son client sont protégés par le secret professionnel contre toute intrusion du public »[49]. En conséquence, je confirme la décision par laquelle l’intimé a refusé la communication des documents ci-dessus énumérés en invoquant le secret professionnel de l’avocat.

L’exemption prévue à l’article 19

Après avoir examiné les documents, j’en suis venu à la conclusion que la presque totalité des documents qui, selon ce qu’affirme l’intimé, sont soustraits à l’obligation de communication au motif qu’ils contiennent des renseignements personnels contiennent effectivement des renseignements personnels et qu’à ce titre, le ministre était à première vue tenu d’en refuser la communication aux termes du paragraphe 19(1) de la Loi. J’en suis venu à la conclusion qu’un petit nombre de pages ne contenaient pas de renseignements personnels; j’estime toutefois que ces pages ne se rapportaient pas à la demande de renseignements faite par le requérant au sujet du statut d’immigrant de M. Sokolov. Le ministre était donc justifié de refuser la communication pour cette raison. Je reviendrai plus loin sur cette question. Je conclus donc que les pages suivantes du dossier secret renferment des renseignements personnels : 248, 251 et 252, 256 et 257, 260 à 262, 264 à 267, 270 à 272, 279, 287, 295, 297, 301, 303, 312, 315, 327, 329 à 331, 333 à 335, 338, 344, 349, 358 à 363, 365 à 374, 389 à 394, 399, 419, 425, 448 et 454.

Il me faut cependant aussi réviser la décision discrétionnaire qui doit être prise en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi. M. Aumand, coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, est le représentant du ministre qui a refusé de communiquer les documents en question au requérant. Dans la lettre qu’il a adressée au requérant le 18 février 1994, M. Aumand déclare qu’il refuse la communication sur le fondement du paragraphe 19(1) et de l’article 23. Toutefois, seul le paragraphe 19(1) est important dans le cadre de la présente analyse. Ainsi que je l’ai déjà expliqué en détail, le paragraphe 19(2) prévoit des exceptions à la disposition d’exemption par ailleurs obligatoire du paragraphe 19(1). M. Aumand ne précise s’il a tenu compte ou non des exceptions potentielles à l’exemption qui sont prévues au paragraphe 19(2). Ainsi que je l’ai également déjà dit, si M. Aumand avait conclu qu’une des exceptions prévues au paragraphe 19(2) s’appliquait, il aurait alors eu le pouvoir discrétionnaire de décider si les renseignements demandés devaient ou non être communiqués. Il n’appartient pas à notre Cour de substituer son pouvoir discrétionnaire à celui du ministre. Je ne suis pas convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour pouvoir penser que M. Aumand a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon irrégulière, et je confirme par conséquent la décision de l’intimé de refuser la communication des documents ci-dessus énumérés en vertu de la disposition d’exemption contenue à l’article 19.

Documents non pertinents

Dans la demande de renseignements qu’il a formulée le 15 janvier 1992 par la voix de M. Eric Vernon du Congrès juif canadien, le requérant a expressément demandé des renseignements au sujet du « statut actuel d’immigrant » de M. Sokolov[50]. L’article 6 de la Loi exige que la demande de renseignements soit faite par écrit et qu’elle soit « rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux »[51]. En outre, l’article 49 de la Loi ne s’applique qu’en cas de refus du ministre de communiquer un document demandé en vertu de la Loi. Suivant l’interprétation que je fais de la Loi, l’institution fédérale est uniquement tenue de chercher les documents qui se rapportent à la demande et elle n’est tenue de communiquer que les renseignements pertinents qu’ils renferment. Voici à cet égard les propos que le juge Denault de notre Cour a tenus au sujet de l’article 6 dans la décision X, précitée, à la page 87 :

L’article 6 fait au demandeur l’obligation d’indiquer en termes précis ce qu’il cherche à se faire communiquer, et à l’institution fédérale intéressée l’obligation correspondante de faire tous les efforts pour trouver les documents visés par la demande[52].

Toutefois, le juge Denault a effectivement déclaré plus loin dans la même décision « [q]ue ces renseignements n’aient pas un rapport direct avec la demande de communication ne constitue pas un motif d’exemption prévu par la Loi »[53]. En toute déférence, je conclus que, eu égard aux circonstances de la présente affaire, s’il y avait un document dans le dossier secret qui ne se rapportait pas au statut actuel d’immigrant de M. Sokolov, ce n’est pas un document qui a été demandé et l’intimé n’est donc pas tenu de le communiquer.

J’ai examiné les documents qui, selon ce qu’affirme l’intimé, ne sont pas pertinents et qui ne contiennent aucun renseignement et je souscris à la décision de l’intimé de ne pas les communiquer. Ils ne sont pas pertinents et ils ne contiennent aucun renseignement utile, et encore moins de renseignements se rapportant à la demande du requérant. J’estime qu’on ne pourrait pas sans problème sérieux prélever des extraits de ces documents et les divulguer. Le prélèvement d’extraits de ces documents donnerait lieu à la communication de simples « bribes de renseignements » et ce n’est pas l’objet que vise l’article 25 de la Loi. En outre, ainsi que je l’ai déjà dit, suivant l’interprétation que j’en fais, la Loi oblige uniquement l’intimé à chercher et à communiquer les documents qui se rapportent aux renseignements demandés par le requérant. Qui plus est, ainsi que je l’ai déjà mentionné, je conclus que le petit nombre de pages qui, selon ce qu’affirme l’intimé, sont protégées en vertu de l’article 19 ou de l’article 23, font partie de la catégorie des documents qui ne sont pas pertinents, et je confirme la décision du ministre de refuser leur communication pour ce motif. Par conséquent, je conclus que les pages suivantes du dossier secret ne se rapportent pas aux renseignements demandés par le requérant et que l’intimé n’est pas tenu de les lui communiquer : 259, 269, 273, 294, 296, 298 à 300, 311, 328, 336 et 337, 339 à 343, 348, 364, 421 et 422, 433, 435 à 437.

Documents déjà communiqués

Suivant l’annexe B de l’affidavit supplémentaire souscrit le 30 août 1994 par Mme Helen Sparks[54], les pages suivantes du dossier secret ont été communiquées au requérant en février 1994 par M. Aumand : 278, 283, 284, 285, 291, 292, 302 et 332. Si ces documents n’ont pas déjà été communiqués au requérant, j’ordonne par la présente qu’ils le soient sans délai.

IV.       DISPOSITIF

En ce qui concerne le dossier principal, j’ordonne que la demande de renseignements faite le 15 janvier 1992 par le requérant soit renvoyée à l’intimé pour qu’un autre de ses représentants la réexamine et prenne une nouvelle décision à son sujet de façon accélérée.

Je confirme la décision par laquelle l’intimé a refusé la communication des pages suivantes du dossier secret en vertu de l’article 23 de la Loi : 249 et 250, 253 à 255, 258, 263, 268, 274 à 277, 280 à 282, 286, 288 à 290, 293, 304 à 310, 313 et 314, 316 à 326, 345 à 347, 350 à 357, 375 à 388, 395 et 396, 397, 398, 400 à 418, 420, 423 et 424, 426 à 432, 434, 438 à 447, 449 à 453.

De la même façon, je confirme la décision par laquelle l’intimé a refusé la communication des pages suivantes du dossier secret au motif qu’elles contiennent des renseignements personnels et qu’elles ne peuvent être communiquées en vertu de l’article 19 de la Loi : 248, 251 et 252, 256 et 257, 260 à 262, 264 à 267, 270 à 272, 279, 287, 295, 297, 301, 303, 312, 315, 327, 329 à 331, 333 à 335, 338, 344, 349, 358 à 363, 365 à 374, 389 à 394, 399, 419, 425, 448 et 454.

Quant aux pages suivantes du dossier secret, je conclus que le ministre était justifié d’en refuser la communication, étant donné qu’elles ne se rapportent pas aux renseignements demandés par le requérant : 259, 269, 273, 294, 296, 298 à 300, 311, 328, 336 et 337, 339 à 343, 348, 364, 421 et 422, 433, 435 à 437.

J’ordonne à l’intimé de communiquer sans délai au requérant, s’il ne l’a déjà fait, les pages suivantes du dossier secret : 278, 283, 284, 285, 291, 292, 302 et 332.



[1] L’art. 41 dispose :

41. La personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l’information peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

[2] L’art. 19 dispose :

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

a) l’individu qu’ils concernent y consent;

b) le public y a accès;

c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[3] L’art. 23 dispose :

23. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

[4] Voici les dispositions pertinentes des art. 13 et 15 :

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel :

a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes.

15. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales ... [Non souligné dans l’original.]

[5] Dossier de la demande de l’intimé, par. 9, 14 et 22.

[6] Dossier de la demande de l’intimé, par. 14 et 24.

[7] L’art. 49 dispose :

49. La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication totale ou partielle d’un document fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l’article 50, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

[8] Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre du transport) (1989), 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.) (ci-après appelé Air Atonabee).

[9] L’art. 46 dispose :

46. Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 et 44, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente loi s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

[10] L’art. 44 de la Loi est comparable à l’art. 41 de la Loi. Il permet toutefois à un tiers d’exercer un recours en révision de la décision relative à la communication, tandis que, si la personne qui demande la communication des renseignements sollicite la révision de cette décision, elle exerce son recours en vertu de l’art. 41. Ces deux articles donnent à la Cour fédérale le pouvoir de réviser la décision en question.

[11] Air Atonabee, précitée, note 8.

[12] [1992] 1 C.F. 77(1re inst.) (ci-après appelée X).

[13] [1995] F.C.J. no 63 (1re inst.) (QL).

[14] [1995] A.C.F. no 822 (1re inst.) (QL) (ci-après appelée Wells).

[15] [1994] 3 C.F. 527(1re inst.) (ci-après appelée Sutherland).

[16] (1994), 86 F.T.R. 266 (1re inst.) (ci-après appelée Terry).

[17] Dossier de demande de l’intimé, par. 9, 14 et 22.

[18] (1992), 6 Admin. L.R. (2d) 54 (C.F. 1re inst.) (ci-après appelé Kelly).

[19] L’art. 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dispose :

41. L’individu qui s’est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

[20] Kelly, précité, note 18, à la p. 58.

[21] L’objet de la Loi est énoncé à l’art. 2(1), qui énonce :

2. (1) La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

Le droit d’accès des personnes est prévu à l’art. 4(1) [mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144], qui est ainsi libellé :

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :

a) les citoyens canadiens;

b) les résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration.

[22] Kelly, précité, note 18, aux p. 58 et 59.

[23] Rubin c. Canada (Société canadienne d’hypothèques et de logement), [1989] 1 C.F. 265(C.A.), à la p. 277 (ci-après appelé Rubin).

[24] L’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dispose :

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présent loi.

« renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;

b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;

c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;

d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;

e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement;

f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur;

g) les idées ou opinions d’autrui sur lui;

h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;

i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;

toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26 et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :

j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :

(i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution,

(ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,

(iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste,

(iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi,

(v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi;

k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation;

l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;

m) un individu décédé depuis plus de vingt ans.

[25] Sutherland, précité, note 15.

[26] L’art. 48 dispose :

48. Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41 ou 42, la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d’un document incombe à l’institution fédérale concernée.

[27] L’art. 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est ainsi libellé :

8. (1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article.

(2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l’avis du responsable de l’institution :

(i) des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,

(ii) l’individu concerné en tirerait un avantage certain.

[28] [1986] 3 C.F. 63(1re inst.) (ci-après appelé Commissaire à l’information).

[29] Id., à la p. 67.

[30] [1991] 3 C.F. 325(1re inst.) (ci-après appelé Bland).

[31] Sutherland, précité, note 15, à la p. 543.

[32] Terry, précité, note 16, à la p. 270.

[33] T-426-95, ordonnance en date du 23-6-95, C.F. 1re inst., encore inédite, à la p. 3 des motifs.

[34] Air Atonabee, précité, note 8.

[35] Ibid., à la p. 206.

[36] X, précité, note 12.

[37] Ibid., aux p. 107 et 108.

[38] [1991] 3 C.F. 617(1re inst.), aux p. 622 et 623.

[39] [1982] 1 R.C.S. 860, à la p. 875.

[40] [1969] 2 R.C.É. 27, à la p. 33 (ci-après appelé Susan Hosiery).

[41] Ibid.

[42] (1991), 89 Sask. R. 1 (B.R.), à la p. 8.

[43] Wells, précité, note 14, aux p. 6 et 7.

[44] Rubin, précité, note 23, aux p. 273 et 274.

[45] L’art. 25 dispose :

25. Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.

[46] [1988] 3 C.F. 551(1re inst.), aux p. 558 et 559.

[47] Exposé des faits et du droit du requérant, par. 112.

[48] Susan Hosiery, précité, note 40, aux p. 33 et 34.

[49] Congrès juif canadien c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] F.C.J. no 362 (1re inst.) (QL), à la p. 11.

[50] Dossier de la demande de l’intimé, annexe A de l’affidavit souscrit par Mme Kathy Wesley le 11 août 1995.

[51] L’art. 6 dispose :

6. La demande de communication d’un document se fait par écrit auprès de l’institution fédérale dont relève le document; elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.

[52] X, précité, note 12, à la p. 87.

[53] Ibid., à la p. 108.

[54] Dossier de la demande du requérant, onglet 7.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.