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A-764-97

Fonds mutuels C.I. Inc., en sa qualité de représentante à titre de fiduciaire d'une certaine fiducie non testamentaire connue sous le nom de Fonds équilibré canadien C.I. et Gestion de placements Trimark Inc., en sa qualité de représentante à titre de fiduciaire d'une certaine fiducie non testamentaire connue sous le nom de Fonds Trimark (appelantes)

c.

Sa Majesté la Reine (intimée)

Répertorié: Fonds mutuels C.I. Inc.c. Canada (C.A.)

Cour d'appel, juges Linden, Létourneau et Sexton, J.C.A."Toronto, 8 et 12 février 1999.

Interprétation des lois RétroactivitéAppel de la décision de la C.C.I. selon laquelle les modifications apportées à la Loi sur la taxe d'accise s'appliquent aux frais de gestion que les fiducies de fonds communs de placement ont payés aux fiduciaires et gestionnaires entre 1991 et 1995Modifications à la Loi, prévoyant que la TPS doit être perçue sur les frais de gestion et d'administration des fiducies de fonds communs de placement, adoptées le 20 mars 1997 etréputées entrées en vigueur le 17 décembre 1990— — Le libellé est suffisamment clair pour réfuter la présomption à l'encontre de la rétroactivitéLa loi est applicable aux actions introduites après la date d'entrée en vigueur réputéeL'art. 43 de la Loi d'interprétation ne maintient pas les droits acquis des fiduciaires parce que: 1) l'art. 43 traite de l'abrogation des lois; 2) les fiduciaires n'avaient pas de droits acquis.

Douanes et accise Loi sur la taxe d'accise Appel de la décision de la C.C.I. selon laquelle les frais de gestion que les fiducies de fonds communs de placement ont payés aux fiduciaires et gestionnaires entre 1991 et 1995 sont assujettis à la TPS1) Les modifications apportées à la Loi sur la taxe d'accisesont réputées entrées en vigueur le 17 décembre 1990et prévoient expressément que la TPS doit être perçue sur les frais de gestion et d'administration applicables des fiducies de fonds communs de placement2) Les frais de gestion étaient assujettis à la TPS en vertu de l'ancienne loi(i) La LTA prévoit qu'un service fourni dans le cadre d'une activité commerciale est assujetti à la TPSLa prestation de services de gestion par la fiduciaire à la fiducie est visée par la définition d'activité commerciale— — (ii) Les services que les fiduciaires fournissent aux fonds communs de placement se rapportent à des activités de gestion et non aux activités du fiduciaire, et sont assujettis à la TPS(iii) Les services fournis par les gestionnaires n'étaient pas des services financiers exonérésLa définition deservices financiersprévue à l'art. 123(1)g) exclut les services rendus à une fiducie dont l'activité principale consiste à investir des fonds pour le compte d'autres personnes — —Pour le compte designifiepour le bénéfice dedans le contexte des fonds communs de placement3) Les frais représentant le coût des employés qui fournissent des services d'administration sont taxables; les droits de dépôt auprès des commissions des valeurs mobilières payés par les gestionnaires à titre de mandataires des fiducies ne sont pas assujettis à la TPS.

Il s'agit d'appels de la décision de la Cour de l'impôt selon laquelle les modifications apportées à Loi sur la taxe d'accise s'appliquent aux frais de gestion payés par les fiducies de fonds communs de placement aux fiduciaires entre 1991 et 1995.

Les appelantes sont fiduciaires et gestionnaires d'importantes fiducies de fonds communs de placement. Elles ont formé un appel en leur qualité de représentantes pour le compte des fiducies. En contrepartie de la gestion des fiducies, les gestionnaires perçoivent des frais de gestion. Les gestionnaires ont facturé de la TPS sur ces montants, que les fiducies leur ont payée. Les gestionnaires perçoivent également des frais d'administration ayant trait aux salaires versés aux employés administratifs (c.-à-d. les employés ne s'occupant pas de la gestion ou de la commercialisation des fiducies) et aux droits de dépôt auprès des commissions des valeurs mobilières. Les appels intentés le 22 mars 1996 visent le remboursement de la TPS payée, par erreur, par les fiducies au titre des frais de gestion et d'administration. Le 23 avril 1996, le gouvernement fédéral a proposé des modifications à la Loi sur la taxe d'accise par lesquelles la TPS devait expressément être perçue sur les frais de gestion et d'administration des fiducies de fonds communs de placement. Ces modifications ont été adoptées le 20 mars 1997 et "sont réputées entrées en vigueur le 17 décembre 1990".

Les questions litigieuses sont les suivantes: 1) la loi a-t-elle un effet rétroactif de façon à porter atteinte à des droits acquis? 2) si tel n'est pas le cas, est-il vrai que les frais de gestion n'étaient pas assujettis à la TPS en vertu de l'ancienne loi?

Arrêt: les appels doivent être rejetés, si ce n'est que la TPS payée sur les droits de dépôt auprès des commissions des valeurs mobilières doit être remboursée.

1) Un examen de la jurisprudence concernant l'application rétroactive de la loi révèle que le critère applicable est le suivant: le libellé est-il suffisamment clair pour réfuter la présomption allant à l'encontre de la rétroactivité? Le libellé utilisé par le législateur est suffisamment clair. Pour les motifs fournis par la Cour de l'impôt, et parce que le bon sens implique que les dispositions qui sont réputées entrées en vigueur à une certaine date s'appliquent à toutes les actions qui sont intentées après cette date, la loi s'appliquait à ces actions comme si elle avait reçu la sanction royale le 17 décembre 1990.

L'article 43 de la Loi d'interprétation n'a pas pour effet de maintenir les présumés droits acquis des fiduciaires parce qu'il traite de l'abrogation d'une loi. De toute façon, les fiduciaires n'avaient pas de droits acquis.

2) Si la loi n'a pas d'effet rétroactif, les frais de gestion sont assujettis à la TPS en vertu de l'ancienne loi.

(i) Les fiduciaires soutiennent que les frais de gestion ne sont pas assujettis à la TPS parce que les services n'ont pas été fournis par une "personne" aux fins de la LTA. La LTA prévoit expressément que les services qui sont fournis, de quelque façon que ce soit, dans le cadre d'une activité commerciale sont taxables. La prestation de services de gestion par la fiduciaire à la fiducie est une "activité commerciale". CIMF et Trimark s'occupent soit de la prestation de services de gestion et d'administration, soit d'un projet à risque ou d'une affaire de caractère commercial en fournissant des services de gestion et d'administration aux fiducies de fonds commun de placement dans l'attente raisonnable de réaliser un profit. Elles sont donc visées par la définition d'"activité commerciale". Le fait que les services sont nécessaires à la création et au maintien des fiducies n'est pas pertinent.

(ii) Les fiduciaires prétendent que leurs services ne sont pas taxables parce qu'ils ont été fournis par un "cadre" de la bénéficiaire. Les fiduciaires ne sont pas des mandataires des fiducies pour les fins de la LTA. La LTA a pour but d'exclure les relations entre employeur et employé de l'application de la TPS. C'est pour cette raison que la définition du terme "cadre" dans la LTA inclut toute une série de personnes. Les services fournis aux fonds communs de placement, sur lesquels la TPS a été calculée, se rapportent à des activités de gestion et non aux activités du fiduciaire. Même si les fiduciaires sont des cadres des fiducies, ils n'exercent pas leurs fonctions à titre de fiduciaires, mais à titre de gestionnaires, et de telles activités sont assujetties à la TPS.

(iii) Les fiduciaires soutiennent que leurs services ne sont pas assujettis à la TPS parce qu'il s'agit de "services financiers". La définition de "services financiers" prévue à l'alinéa 123(1)g ) exclut les services de gestion ou d'administration rendus à une fiducie dont l'activité principale consiste à investir des fonds pour le compte d'autres personnes. Les fiduciaires prétendent qu'en leur qualité de fiduciaires, ils ne font pas de placements "pour le compte de" qui que ce soit, mais qu'elles investissent leurs propres fonds. Les services fournis par les gestionnaires n'étaient pas des services financiers exonérés. Les mots "pour le compte de" sont l'équivalent de l'expression "au profit de" dans le contexte des fonds communs de placement. Si elle était interprétée d'une façon différente, la disposition serait dénuée de sens.

3) Finalement, les fiduciaires prétendent que la TPS ne devrait pas être perçue sur les frais d'administration parce que ces frais ont été payés par les fiducies elles-mêmes ou par les gestionnaires à titre de mandataires des fiducies. Les frais d'administration représentant le coût des employés responsables de l'administration de la fiducie sont taxables. Même si ces employés exercent certaines fonctions qui devraient autrement être remplies par les fiduciaires, les tâches administratives qui leur sont confiées ne sont pas limitées aux services aux fiduciaires. Ils exercent des fonctions qui sont essentielles au bon fonctionnement des fiducies. Il n'importe aucunement que les gestionnaires facturent leurs frais d'administration au prix coûtant, alors qu'ils facturent leurs frais de gestion selon un pourcentage des avoirs. Les frais sont facturés pour les services fournis et sont taxables.

Les frais représentant les droits de dépôt payés aux commissions des valeurs mobilières ne sont pas assujettis à la TPS parce qu'il sont payés par les gestionnaires à titre de mandataires des fiducies. Les gestionnaires déposent, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des inscriptions auprès des commissions des valeurs mobilières pour le compte de la fiducie et sont légalement et professionnellement tenus de le faire. Ces mesures présentent tous les attributs du mandat.

lois et règlements

Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 43.

Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 123(1) "cadre" (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12), "service financier" (édicté, idem ; 1993, ch. 27, art. 10; 1997, ch. 10, art. 1).

jurisprudence

distinction faite avec:

Esso Resources Canada Ltd. c. Canada, [1991] 1 C.T.C. 121; (1990), 3 T.C.T. 5132; 109 N.R. 272 (C.A.F.).

décisions examinées:

Rex v. Southampton Income Tax Commissioners. Ex parte Singer, [1916] 2 K.B. 249; A.-G. N.S. v. Davis, [1937] 3 D.L.R. 673 (C.S.N.É.); Hutchinson v. Jauncey, [1950] 1 K.B. 574 (C.A.); Western Minerals Ltd. v. Gaumont; Western Minerals Ltd. v. Brown and Beaver Sand & Gravel Ltd. (1951), 3 WWR (NS) 434 (C.S. Alb., Div. App.); Ferrell c. Canada, [1999] F.C.J. no 102 (C.A.) (QL); conf. (1997), 97 DTC 1565 (C.C.I.).

doctrine

Concise Oxford Dictionary of Current English, 8th ed. Oxford: Clarendon Press, 1990, "on behalf of".

Fridman, G. H. L. The Law of Agency, 7th ed. Toronto: Butterworths, 1996.

Harvey, Cameron. Agency Law Primer. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993.

Sherman, David M. Canada GST Service. Scarborough, Ont.: Carswell, 1998.

APPELS de la décision de la Cour de l'impôt selon laquelle les modifications à la Loi sur la taxe d'accise, qui prévoient que la TPS doit être perçue sur les frais de gestion et d'administration des fiducies de fonds communs de placement et qui "sont réputées entrées en vigueur le 17 décembre 1990", s'appliquent aux frais payés par les fiducies appelantes entre 1991 et 1995 (Fonds d'Obligations Mondial C.I. c. Canada , [1997] A.C.I. no 1080 (QL)). Appels rejetés, sauf en ce qui concerne la TPS payée sur les droits de dépôt versés aux commissions des valeurs mobilières.

ont comparu:

William I. Innes et Patrick J. Cotter pour les appelantes.

Harry Erlichman et David E. Spiro pour l'intimée.

avocats inscrits au dossier:

Genest Murray DesBrisay Lamek, Toronto, pour les appelantes.

Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge Linden, J.C.A.:

INTRODUCTION

En l'espèce, il s'agit de savoir si la Loi sur la taxe d'accise1 (LTA) s'applique de sorte que la taxe sur les produits et services (TPS) doit ête perçue sur les frais de gestion et d'administration facturés par les gestionnaires de fonds communs de placement aux fiducies de fonds communs de placement qu'elles gèrent. Pour les motifs qui suivent, et à une exception près, je conclus que tel est le cas.

LES FAITS

Les appelantes, Fonds mutuels C.I. (FMCI) et Gestion de placements Trimark Inc. (GPTI) sont les fiduciaires, et, par convention, les gestionnaires d'importantes fiducies de fonds communs de placement. Les appelantes, ci-après appelées les fiduciaires, ont formé un appel en leur qualité de représentantes pour le compte des fiducies.

En contrepartie de la gestion des fiducies, les gestionnaires perçoivent des frais de gestion. Ces frais payés par les fiducies Trimark à GPTI du 1er janvier 1991 au 1er avril 1995 s'élevaient à 395 264 684 $. Les frais de gestion payés par les fiducies C.I. à FMCI au cours de la même période totalisaient 118 962 630 $. Les gestionnaires ont facturé de la TPS sur ces montants, par erreur soutiennent-elles, que les fiducies leur ont payée. Les fiduciaires ont intenté la présente action parce que Revenu Canada a refusé de leur rembourser la TPS qu'elles ont ainsi payée.

Les gestionnaires perçoivent également des frais d'administration ayant trait aux salaires versés aux employés administratifs (c.-à-d. les employés ne s'occupant pas de la gestion ou de la commercialisation des fiducies) et aux droits de dépôt auprès des commissions des valeurs mobilières. Les fiduciaires demandent également le remboursement de la TPS payée, par erreur selon elles, par les fiducies au titre des frais d'administration. Les appels ont été intentés le 22 mars 1996.

Le 23 avril 1996, soit environ un mois plus tard, le gouvernement fédéral a proposé des modifications à la LTA par lesquelles la TPS devait expressément être perçue sur les frais de gestion et d'administration des fiducies de fonds communs de placement. Devant la présente Cour, l'avocat des fiduciaires a indiqué que les modifications traitaient précisément de cette question, [traduction] "comme si [le gouvernement] avait examiné nos plaidoiries et fait les modifications en s'appuyant sur elles, mais sans mentionner notre nom". Le projet de loi C-70 a été adopté par le Parlement et a reçu la sanction royale le 20 mars 1997. Les parties pertinentes du projet de loi C-70 touchant les fiduciaires [article premier] "est [sont] réputé[es] entré[es] en vigueur le 17 décembre 1990"2.

LES QUESTIONS EN LITIGE

Les fiduciaires ont soulevé trois questions devant la présente Cour. Tout d'abord, elles font valoir que la loi ne devrait pas s'appliquer rétroactivement pour porter atteinte à des droits acquis. Deuxièmement, si tel est le cas, elles soutiennent que les frais de gestion ne sont pas assujettis à la TPS, parce que a) les services n'ont pas été fournis par une "personne" aux fins de la LTA, b) que les services ont été fournis par un "cadre" de la bénéficiaire, et c) que les services en question sont correctement décrits comme étant des "service[s] financier[s]" au sens donné à cette expression dans la LTA [paragraphe 123(1) (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12; L.C. 1997, ch. 10, art. 1)]. Finalement, les fiduciaires prétendent que, de toute façon, la TPS ne devrait pas être perçue sur les frais d'administration parce que ces frais ont été payés par les fiducies elles-mêmes ou, subsidiairement, par les gestionnaires à titre de mandataires des fiducies.

ANALYSE

1.  La Loi de 1997 a-t-elle un effet rétroactif?

Si la loi de 1997 a un effet rétroactif, alors les parties reconnaissent que la TPS est payable sur les frais de gestion, abstraction faite du bien-fondé des autres moyens invoqués par les fiduciaires concernant l'application du texte de loi antérieur aux modifications apportées à la LTA.

Le juge Rip de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que le libellé utilisé par le législateur était suffisamment clair pour donner un effet rétroactif aux modifications3. Il a statué que le législateur n'avait pas à traiter expressément des actions en cours d'instance pour porter atteinte aux droits des parties au litige4.

Bien que les fiduciaires concèdent que cette loi doit avoir un certain effet rétroactif, elles soutiennent que l'utilisation par le législateur de termes neutres et imprécis dans un projet de loi volumineux et technique ne devrait pas avoir pour effet de porter atteinte aux droits des parties à un litige dont les appels étaient en cours d'instance, ce qui était expressément connu du gouvernement au moment de la rédaction de la loi.

Malgré cet argument très éloquent de l'avocat des fiduciaires, M. Innes, je souscris fondamentalement à l'examen exhaustif de la jurisprudence effectué par le juge Rip et aux conclusions par lesquelles il a rejeté ce moyen. Le libellé utilisé par le législateur, indiquant que les articles "est [sont] réputé[s] entré[s] en vigueur le 17 décembre 1990", est suffisamment clair pour réfuter toute présomption à l'encontre de la rétroactivité.

Je n'essaierai pas de reprendre ici l'examen exhaustif de la jurisprudence qu'a fait le juge Rip. Toutefois, j'aimerais ajouter un point qui a été élaboré de façon tout à fait convaincante par M. Spiro, l'avocat de l'intimée. Un examen de la jurisprudence concernant l'application rétroactive de la loi mène à la conclusion que les rédacteurs des lois ayant un effet rétroactif ont, à différentes époques et à différents endroits, choisi des styles différents pour parvenir à cette fin. Par exemple, dans l'arrêt Rex v. Southampton Income Tax Commissioners. Ex parte Singer, le passage de la loi en question était ainsi conçu:

[traduction] Par dérogation à toute disposition de l'article cent six ou cent quarante-six de la Income Tax Act, 1842, ou de toute autre loi ayant trait à l'impôt sur le revenu, une personne peut être tenue de payer de l'impôt sur son revenu en vertu des Annexes D ou E [. . .] et si une personne est ainsi tenue de payer de l'impôt avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt ainsi réclamé n'est pas réputé invalide du fait que cette personne n'a pas été imposée par les commissaires compétents5. [Non souligné dans l'original.]

Dans l'arrêt A.-G. N.S. v. Davis, les dispositions législatives pertinentes étaient rédigées dans les termes suivants:

[traduction] Pour les fins des sujets dont ils traitent, les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 de la présente loi sont réputés constituer et déclarer le droit à compter du dixième jour de mai 1917, et sont par conséquent interprétés et appliqués rétroactivement, sauf pour ce qui a trait à toute succession qui a été réglée définitivement par un arrêt du tribunal des successions6. [Non souligné dans l'original.]

Dans l'arrêt Hutchinson v. Jauncey, les dispositions législatives pertinentes étaient les suivantes:

[traduction] Les trois derniers articles ci-dessus s'appliquent que la location en question ait été consentie avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi7. [Non souligné dans l'original.]

Dans l'arrêt Western Minerals Ltd. v. Gaumont; Western Minerals Ltd. v. Brown and Beaver Sand & Gravel Ltd., la loi indiquait que le propriétaire de certains terrains était réputé en avoir été le propriétaire pendant toute la période pertinente, et déclarait ceci:

[traduction] Le propriétaire du terrain de surface est réputé avoir été le propriétaire de la totalité du sable et du gravier se trouvant à la surface de ce terrain et y avoir droit et de la totalité du sable et du gravier obtenus par décapage du stérile, par excavation à la surface, ou autrement récupérés au moyen d'activités effectuées en surface8. [Non souligné dans l'original.]

Dans toutes ces causes, le libellé de la loi a été interprété comme ayant un effet rétroactif. Certains des textes reproduits ci-dessus étaient complexes, mais les termes utilisés en l'espèce sont simples, indiquant que la disposition "est réputée entrée en vigueur" à une date précise. Néanmoins, le critère applicable est le même: le libellé est-il suffisamment clair pour réfuter la présomption allant à l'encontre de la rétroactivité? Je le crois.

Les fiduciaires se sont beaucoup appuyées sur l'arrêt Esso Resources9, qui, selon elles, appuie la proposition selon laquelle la loi utilisant ces mots ne peut porter rétroactivement atteinte aux droits acquis des parties. Toutefois, ce jugement est différent de la présente instance puisqu'il traitait de l'abrogation d'une loi. Dans l'arrêt Esso Resources, le juge Stone, J.C.A. traitait de droits acquis qui étaient expressément maintenus par l'application de l'alinéa 43c) de la Loi d'interprétation10. Il écrit [à la page 124] ceci:

Il me semble que le savant juge de première instance avait passablement raison de décider que le 4 mars 1986, l'intimée avait un droit "acquis" et partant que le droit à un remboursement était maintenu par le libellé de l'alinéa 43c) de la Loi d'interprétation:

43. L'abrogation, en tout ou en partie, n'a pas pour conséquence: [. . .]

c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé; [Non souligné dans l'original.]

Le juge [à la page 125] s'est également appuyé sur l'alinéa 43e) de la Loi d'interprétation qui dispose, notamment, que des "recours [. . .] peuvent se poursuivre [. . .] comme si le texte n'avait pas été abrogé". En l'espèce, puisque l'affaire ne traite pas de l'abrogation d'une loi, l'article 43 de la Loi d'interprétation n'a pas pour effet de maintenir les présumés droits acquis des fiduciaires. De toute façon, comme je l'expliquerai ci-dessous, même si la loi n'a pas d'effet rétroactif, les fiduciaires n'avaient pas de droits acquis auxquels la loi pouvait porter atteinte.

Par conséquent, pour les motifs fournis par le juge Rip de la Cour canadienne de l'impôt, et parce que le bon sens implique que les dispositions qui "sont réputées entrées en vigueur" à une certaine date s'appliquent à toutes les actions qui sont intentées après cette date, je suis d'avis de conclure que la loi en question s'appliquait à ces actions comme si elle avait reçu la sanction royale le 17 décembre 1990.

2. Si la loi n'a pas d'effet rétroactif, les frais de gestion sont-ils assujettis à la TPS?

Si j'ai tort, et que la loi n'a pas d'effet rétroactif, je conviens avec le juge de la Cour de l'impôt que les frais de gestion étaient assujettis à la TPS en vertu de l'ancienne loi. Ici encore, je souscris essentiellement au raisonnement exhaustif du juge Rip qui est reproduit ci-dessous. Sur la question de savoir si les services sont fournis par une "personne" à une autre "personne", le juge Rip a expliqué que les gestionnaires offrent des fournitures taxables aux fiducies de fonds communs de placement comme il est prévu dans la LTA:

Les appelantes soutiennent que les services visant à créer les fiducies et à assurer leur maintien ne sont pas clairement assujettis à la taxe. Pourtant, elles n'examinent pas d'une façon appropriée la question de savoir si les fournitures sont effectuées dans le cadre d'une activité commerciale. À cet égard, les alinéas a) et b) de la définition d'"activité commerciale" sont tous les deux pertinents. L'alinéa a) prévoit que l'exploitation d'une entreprise constitue une activité commerciale exercée par une personne (c'est-à-dire par CIMF et par Trimark). CIMF et Trimark s'occupent toutes les deux de fournir des services de gestion et d'administration à des fiducies de fonds commun de placement. De fait, les conventions de gestion prévoient l'exercice de ce que les témoins ont appelé des fonctions de gestion et des fonctions d'administration. Comme je l'ai déjà dit, les frais prévus par la convention de gestion se rapportent à ces deux services. L'alinéa b) de la définition d'"activité commerciale" est également déterminant. Il prévoit qu'un projet à risque ou une affaire de caractère commercial constitue une activité commerciale exercée par la personne en cause. En l'espèce, si CIMF et Trimark ne s'occupent pas de la prestation des services de gestion et d'administration, elles s'occupent certainement d'un projet à risque ou d'une affaire de caractère commercial en fournissant des services de gestion et d'administration aux fiducies de fonds commun de placement, et, soit dit en passant, elles le font dans l'attente raisonnable de réaliser un profit. Il serait fort difficile de dire que Trimark et CIMF n'exercent pas d'activités commerciales. La LTA prévoit expressément que les services qui sont fournis, de quelque façon que ce soit, dans le cadre d'une activité commerciale sont taxables. Qualifier les activités de Trimark et de CIMF d'une autre façon est contraire à la logique et au sens commun. Ceci dit, le fait que ces services sont nécessaires à la création et au maintien des fiducies ne semble pas vraiment pertinent11 .

Je ne vois pas d'erreur dans ce raisonnement.

En outre, devant la présente Cour, l'avocat des fiduciaires a laissé entendre que la convention entre GPTI et Trimark en vertu de laquelle les frais de gestion sont payés n'est pas un véritable contrat, étant donné qu'il a été conclu entre un fiduciaire et lui-même. Toutefois, la présente Cour a récemment maintenu la forme juridique d'un arrangement par lequel le fiduciaire s'engageait lui-même par contrat à fournir des services de gestion à une société, qui en retour, payait la fiducie pour ses services12. Si de tels arrangements sont maintenus aux fins de la réduction de l'impôt, ils doivent de la même manière être maintenus lorsqu'ils entraînent le paiement d'une taxe. La prestation de services de gestion par la fiduciaire à la fiducie est une activité commerciale qui est assujettie à la TPS.

Quant à savoir si les fiduciaires étaient des mandataires des fiducies pour les fins de la LTA, je conviens avec le juge Rip qu'elles n'en sont pas. Les dispositions de la LTA à cet égard ont pour but d'exclure les relations entre employeur et employé de l'application de la TPS. C'est pour cette raison que la définition du terme cadre dans la LTA inclut toute une série de personnes13. Je souscris également au raisonnement suivant du juge Rip:

Les services fournis aux fonds communs de placement, sur lesquels la TPS a été calculée, se rapportent tous à des activités de gestion (y compris l'administration) et non aux activités du fiduciaire. Par conséquent, même si j'avais conclu qu'il était un cadre de la fiducie, le fiduciaire n'exerçait pas ses fonctions à titre de fiduciaire, mais à titre de gestionnaire. Le fiduciaire peut fournir des services à une fiducie en une qualité autre que celle de fiduciaire, comme l'ont souligné tant l'appelante que l'intimée, et ces services sont assujettis à la TPS. L'avocat qui agit comme fiduciaire d'une fiducie peut fournir certains services juridiques à la fiducie et ces activités sont assujetties à la TPS. Il en va de même à l'égard de tout autre professionnel qui fournit des services à une fiducie en une qualité autre que celle de fiduciaire14.

Finalement, les services fournis par les gestionnaires n'étaient pas des services financiers exonérés aux termes de la LTA. L'article pertinent de la LTA est ainsi conçu:

"service financier"

[. . .]

La présente définition exclut:

[. . .]

q) les services de gestion ou d'administration rendus à une personne morale, société de personnes ou fiducie dont l'activité principale consiste à investir des fonds pour le compte d'actionnaires, d'associés ou d'autres personnes15. [Non souligné dans l'original.]

Les fiduciaires prétendent que l'article ne s'applique pas parce qu'en leur qualité de fiduciaires elles ne font pas de placements "pour le compte de" qui que ce soit. En fait, elles investissent plutôt leurs propres fonds. Le juge Rip a conclu que les mots "pour le compte de" sont l'équivalent de l'expression "au profit de". Il écrit ceci:

À première vue, cette convention typique montre que CIMF (et Trimark) fournissent des services de gestion et d'administration aux fiducies de fonds communs de placement individuelles. L'argument de l'intimée sur ce point est à mon avis exact. Son avocat a soutenu que les investisseurs achètent des fonds communs de placement en vue d'investir leur argent dans un portefeuille de produits financiers sur des marchés financiers particuliers. Ainsi, au sens commercial ordinaire, la fiducie fait des placements pour le compte des porteurs de parts. L'expression "pour le compte d[e]" figurant dans la définition pose un problème, mais comme le juge en chef Trainor l'a souligné dans l'arrêt Re Millar, l'expression [traduction ] "par une personne à charge ou pour son compte" dans le contexte de la Dependants of a Deceased Person Relief Act, ne peut que vouloir dire "au profit de". Par conséquent, il est possible d'interpréter l'expression "pour le compte d[e]" comme signifiant "au profit de" si le contexte l'exige. En l'espèce, les gens investissent leur argent dans des fonds communs de placement de façon à bénéficier des connaissances spéciales des gestionnaires des fonds dont ils espèrent tirer parti. Il est donc tout à fait approprié d'interpréter l'expression "pour le compte d[e]" comme voulant dire "au profit de". Je suis également d'accord avec l'intimée pour dire que si elle était interprétée d'une façon différente, la disposition serait en fait dénuée de sens et n'aurait aucun effet. Cette interprétation devrait donc l'emporter16 . [Citations omises.]

Je souscris à ce raisonnement. Je noterais également que, devant la présente Cour, l'avocat de l'intimée a signalé que le Concise Oxford Dictionary définit l'expression [traduction] "pour le compte de" comme signifiant [traduction ] "dans les intérêts d'une personne"17.

3. Les frais d'administration ou les frais de dépôt auprès des commissions des valeurs mobilières ont-ils été engagés par les gestionnaires à titre de mandataires des fiducies?

Les frais d'administration en question sont de deux ordres: les frais représentant le coût des employés affectés à l'administration de la fiducie, et les frais représentant les droits de dépôt auprès des commissions des valeurs mobilières. À mon avis, les frais qui représentent le coût des employés affectés à l'administration de la fiducie font partie des services fournis par la gestionnaire aux fiducies. Même si ces employés exercent certaines fonctions qui devraient autrement être remplies par les fiduciaires, je ne suis pas convaincu que les tâches administratives qui leur sont confiées sont strictement limitées aux services aux fiduciaires. Ces employés exercent des fonctions qui sont essentielles au bon fonctionnement des fiducies. Ils sont employés par les gestionnaires pour assurer les services d'administration quotidiens nécessaires selon les ordres de la direction et auxquels les porteurs de parts (c'est-à-dire les clients) de la fiducie s'attendent. Il n'importe aucunement que les gestionnaires facturent leurs frais d'administration au prix coûtant, alors qu'ils facturent leurs frais de gestion selon un pourcentage des avoirs. Les frais sont facturés pour les services fournis, et pour les raisons indiquées ci-dessus, ils sont taxables.

Pour ce qui a trait aux droits de dépôt auprès des commissions des valeurs mobilières, toutefois, la preuve est quelque peu différente. Les mesures prises par les gestionnaires pour déposer les documents d'inscription auprès des commissions provinciales des valeurs mobilières sont des mesures prises par un mandataire. En fait, ces mesures présentent tous les attributs du mandat. Dans cette situation, il est utile de se reporter à la définition du mandat donnée par Fridman:

[traduction] Le mandat est un contrat entre deux personnes par lequel l'une d'elles, le mandataire, a le pouvoir légal de représenter l'autre, le mandant, d'une façon qui modifie la situation juridique du mandant à l'égard des tiers par la conclusion de contrats ou l'aliénation de biens.18

Bien entendu, le mandat ne se limite pas à la négociation de contrats ou à l'aliénation de biens. Un mandataire peut avoir le pouvoir de renouveler un permis, y compris le permis de vendre des valeurs mobilières selon le sens donné à cette expression à l'intérieur d'un ressort19.

En réponse aux questions qui lui ont été posées par la présente Cour, l'avocat de l'intimée a fait valoir que les gestionnaires doivent payer des droits de dépôt aux commissions des valeurs mobilières afin de commercialiser et d'élargir les activités de la fiducie et de tirer profit de cette expansion. Il soutient que l'expansion ne profite d'aucune façon aux porteurs de parts actuels, et qu'ils sont donc payés par les gestionnaires pour leur propre profit. Je ne peux accepter cette position. Les mesures prises par les gestionnaires dans ce sens sont très semblables à celles d'un avocat, d'un comptable ou de tout autre représentant qui peut faire des dépôts auprès des commissions des valeurs mobilières à titre de mandataire d'une fiducie: ils déposent tous des inscriptions auprès des commissions des valeurs mobilières pour le compte de la fiducie, tous le font dans le cadre de leurs activités professionnelles et, comme l'a signalé la présente Cour, malgré les conséquences juridiques différentes qui peuvent découler de l'omission de déposer une inscription pour le compte de la fiducie, ils sont tous légalement et professionnellement tenus de le faire. Je suis donc d'avis de conclure que les droits de dépôt auprès des commissions des valeurs mobilières sont payés par les gestionnaires à titre de mandataires des fiducies.

Je suis conforté dans cette conclusion par la position adoptée par Revenu Canada relativement à la TPS, au mandat et aux droits de dépôt. L'énoncé de politique P-209 de Revenu Canada20, et qui élabore sur l'énoncé de politique P-182 de Revenu Canada21, traite expressément du mandat concernant les débours des avocats. Dans la zone d'application "droit commercial", l'énoncé de politique indique expressément que tous les frais engagés pour créer ou maintenir une entité sont normalement engagés à titre de mandataire. L'énoncé de politique précise que les frais suivants sont habituellement engagés par les avocats à titre de mandataire:

[traduction] Frais ou dépenses engagés dans le cadre du processus de constitution en société, d'enregistrement et de maintien de liens juridiques précis (par exemple, une compagnie, une société de personnes, une société ou une association), notamment:

" les frais de base à débourser pour la constitution en société

" les frais de base à débourser pour l'enregistrement

" les frais de base à débourser pour la fusion

" les frais à débourser pour la liquidation

" les frais à débourser pour le maintien du statut22 . [Non souligné dans l'original.]

Comme je l'ai indiqué ci-dessus, je suis incapable de conclure que les différences entre les mesures prises par les gestionnaires et celles des avocats à cet égard sont suffisamment importantes pour justifier un traitement fiscal différent. Ces frais ne devraient pas être assujettis à la TPS.

DISPOSITIF

Pour tous les motifs précités, je suis d'avis d'accueillir les appels uniquement pour permettre une réduction de la TPS au regard des droits de dépôt payés aux commissions des valeurs mobilières. À tous les autres égards, je suis d'avis de rejeter les appels. Les appelantes ont droit à un cinquième de leurs dépens devant toutes les instances.

Le juge Létourneau, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

Le juge Sexton, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

1 Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.

2 Le projet de loi C-70 a été édicté comme suit: L.C. 1997, ch. 10.

3 Motifs du juge Rip, à la p. 19, dossier d'appel, p. 3462. Les motifs du juge Rip sont publiés à [1997] A.C.I. no 1080 (QL) [répertorié: Fonds d'Obligations Mondial C.I. c. Canada]. Toutes les citations sont tirées du jugement figurant dans le dossier d'appel.

4 Dossier d'appel, à la p. 3464.

5 [1916] 2 K.B. 249, aux p. 255 et 256.

6 [1937] 3 D.L.R. 673 (C.S.N.-É.), à la p. 676.

7 [1950] 1 K.B. 574 (C.A.), à la p. 576.

8 (1951), 3 WWR (NS) 434, à la p. 442 (Div. d'appel de la C.S. de l'Alb.).

9 Esso Resources Canada Ltd. c. Canada, [1991] 1 C.T.C. 121 (C.A.F.).

10 L.R.C. (1985), ch. I-21.

11 Dossier d'appel, à la p. 3468 [au par. 64 (QL)].

12 Voir Ferrel c. Canada, [1999] F.C.J. no 102 (C.A.) (QL); conf. (1997), 97 DTC 1565 (C.C.I.). Notez que, par suite de la convention que M. Ferrel a conclue avec lui-même, ses enfants mineurs étaient en mesure de recevoir des fonds de la fiducie, ce qui aurait effectivement réduit l'impôt payable si les frais de gestion avaient été payés à M. Ferrel sous forme de revenu.

13 LTA, art. 123(1) "cadre" [édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12].

14 Dossier d'appel, aux p. 3470 et 3471 [au par. 72 (QL)].

15 LTA, art. 123(1) "service financier".

16 Dossier d'appel, à la p. 3472 [au par. 74 (QL)].

17 Concise Oxford Dictionary of Current English, 8e éd. (Oxford: Clarendon Press, 1990).

18 G. H. L. Fridman, The Law of Agency, 7e éd. (Toronto: Butterworths, 1996), à la p. 11.

19 Voir, par exemple, Cameron Harvey, Agency Law Primer (Scarborough: Carswell, 1993), à la p. 2.

20 En date du 11 mars 1997.

21 En date du 23 juin 1995, qui traite du mandat dans la mesure où ce terme s'applique à la TPS.

22 Énoncé de politique 209 de Revenu Canada (TPS), reproduit dans l'ouvrage de David M. Sherman, Canada GST Service (Scarborough, Carswell, 1998), aux p. 178-138 à 178-139.

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