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American Cyanamid Company (Appelante)
c.
Record Chemical Co. Inc. (Intimée)
Division de première instance, le juge en chef adjoint Noël—Montréal, le 21 septembre; Ottawa, le 31 octobre 1972.
Marques de commerce—Marque déposée «Pine -Sol» utili sée pour des désinfectants—Y a-t-il confusion entre les mar- ques «Pine -Sol» et «Pine-L»—Loi sur les marques de com merce, S.R. 1970, c. T-10, art. 6(2)(5).
L'appelante est la propriétaire de la marque déposée Pine -Sol. Celle-ci a été largement utilisée au Canada et y a fait l'objet d'une abondante publicité pendant plusieurs années relativement à des désinfectants, de sorte qu'elle est devenue réellement distinctive des produits de l'appelante. Cette dernière s'est opposée à la demande d'enregistrement de la marque Pine -L de l'intimée relativement à des désin- fectants. Le registraire a décidé que les deux marques étaient essentiellement distinctes l'une de l'autre et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre elles, et il a accueilli la demande d'enregistrement de l'intimée.
Arrêt: appel de la décision du registraire. Le registraire aurait refuser de procéder à l'enregistrement de la marque Pine -L de l'intimée. A première vue, pour un client moyen ou pressé, qui ne sépare pas chacune des marques entre ses composants réunis et même en tenant compte du faible caractère distinctif inhérent du mot «Pine» et des autres différences qui existent entre les autres parties des deux marques, les parties «L» et «Sol», les marques ne sont pas essentiellement différentes et, par suite, elles créent de la confusion non seulement au sens de l'article 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, mais aussi au sens du paragraphe (5) du même article et des alinéas de ce paragraphe.
APPEL d'une décision du registraire des mar- ques de commerce.
David E. Clarke pour l'appelante. S. Godinsky, c.r., pour l'intimée.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NO>"L—Le pré- sent appel porte sur une décision du registraire des marques de commerce, en date du 18 février 1972, accueillant la demande d'enregis- trement de l'intimée de la marque de commerce Pine -L, devant être utilisée pour des désinfec- tants, demande fondée sur l'utilisation de cette marque pour des désinfectants depuis le 15 janvier 1967 au moins. Ladite demande fut enregistrée par le registraire sous le numéro 305,359.
L'appelante est propriétaire de la marque de commerce Pine -Sol, enregistrée au Canada le 3
juin 1955, afin d'être utilisée pour des détersifs, des désodorisants, des désinfectants et des eaux de javel, sous le numéro 100,773. Le droit à l'usage exclusif du mot «Pine» n'a pas été demandé.
L'appelante s'est opposée à la demande d'en- registrement de la marque Pine -L de l'intimée aux motifs suivants:
[TRADUCTION] a) aux termes de l'article 37(2)a) de la Loi sur les marques de commerce, la demande ne répond pas aux exigences de l'article 29 de cette loi en ce sens que la déclaration d'utilisation contenue dans ladite demande n'est pas conforme aux faits;
b) l'enregistrement de la marque de commerce PINE -L n'est pas possible en vertu des articles 37(2)b) et 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, car elle crée de la confusion, au sens de l'article 6 de la Loi sur les marques de commerce, avec la marque de commerce PINE -SOL de l'appelante, enregistrée au Canada le 3 juin 1955, afin d'être utilisée pour des détersifs, des désodorisants, des désinfectants et des eaux de javel, sous le numéro 100773. La demande d'enregistrement de ladite marque de l'appelante a été déposé au bureau des marques de commerce à Ottawa, le 20 octobre 1954, et se fondait sur une utilisation que l'on se proposait de faire de la marque; un affidavit relatif à l'utilisation a été déposé entre les mains du registraire des marques de commerce le 2 juin 1955;
c) l'enregistrement de la marque de commerce PINE -L n'est pas possible en vertu des articles 37(2)c) et 16(1) de la Loi sur les marques de commerce, car elle crée de la confusion, au sens de l'article 6 de cette loi, avec la marque de commerce PINE -SOL de l'appelante, que cette dernière ou son usager inscrit, ou tous deux, utilisaient antérieurement relativement à des marchandises enregis- trées sous ledit numéro 100773;
d) l'enregistrement de la marque de commerce PINE -L n'est pas possible en vertu des articles 37(2)d) et 2f) de la Loi sur les marques de commerce, car elle ne fait aucune distinction entre les marchandises relativement auxquel- les l'intimée l'utilise, selon ce qui est allégué, et les marchandises relativement auxquelles la marque de com merce PINE -SOL de l'appelante est enregistrée et utilisée au Canada.
L'appelante soutient en outre que:
a) en se fondant sur la preuve que l'intimée a déposée dans son opposition, celle-ci n'a pas utilisé la marque de commerce PINE -L au Canada pour des désinfectants;
b) la marque de commerce PINE -L que l'intimée utilise au Canada pour les désinfectants crée de la confusion avec la marque de commerce PINE -SOL que l'appelante utilise au Canada relativement à des marchandises que couvre le numéro d'enregistrement 100773, au sens de l'article 6 de la Loi sur les marques de commerce, et l'enregistrement n'en est pas possible en raison du fait que l'appelante a fait enregistrer antérieurement et a continuellement utilisé la marque de commerce PINE -SOL au Canada, comme il a
été dit précédemment, et en raison du fait que l'appelante a fait enregistrer la marque de commerce PINE -SOL de la manière indiquée ci-dessus;
c) la marque de commerce PINE -L de l'intimée ne distingue pas réellement et n'est pas conçue pour distinguer les désinfectants que celle-ci vend au Canada des marchandi- ses de l'appelante énumérées audit numéro d'enregistre- ment 100773, que cette dernière ou son usager inscrit, ou tous deux, vendent au Canada sous la marque de com merce PINE -SOL.
Les parties de la décision du registraire qui nous intéressent sont reproduites ci-dessous:
[TRADUCTION] En ce qui concerne le premier motif d'op- position, l'opposante a allégué dans ses arguments écrits et à l'audience que la demanderesse n'a pas réussi à établir qu'elle avait utilisé la marque de commerce PINE -L relative- ment à des désinfectants, depuis la date indiquée dans la demande, le 15 janvier 1967. A l'appui de ses prétentions, l'opposante a invoqué l'affidavit déposé au nom de la demanderesse, dans lequel un dirigeant de la demanderesse déclare: [TRADUCTION] «Ma compagnie a commencé à utili- ser la marque de commerce PINE -L le 15 janvier 1967, au moins, relativement à des détersifs [sic]. L'opposante a fait remarquer que la demanderesse n'avait déposé aucun spéci- men de la prétendue marque de commerce que l'on prétend avoir été utilisée ni du prétendu produit et que les déclara- tions contenues dans l'affidavit vise l'utilisation de la marque de commerce relativement à des «détersifs», alors que les marchandises indiquées dans la demande sont des «désinfectants». L'opposante s'appuie en outre sur sa preuve en réponse, constituée de plusieurs affidavits dans lesquels il est déclaré que le produit PINE -L de la demande- resse n'avait pas été trouvée dans divers établissements commerciaux situés un peu partout au Canada.
Bien que le président-directeur général de la Record Chemical Co. Inc., (la demanderesse), ait déclaré dans son affidavit que la compagnie «a commencé à utiliser la marque de commerce le 15 janvier 1967 au moins relative- ment à des détersifs», il semble se dégager des autres déclarations contenues dans l'affidavit que l'emploi du mot «détersifs» est une simple erreur de plume et que, en réalité, la demanderesse a utilisé la marque de commerce PINE -L relativement à des désinfectants à base d'huile de pin. D'autre part, le fait que le produit PINE -L de la demande- resse n'a pu être trouvé dans divers établissements commer- ciaux situés un peu partout au Canada n'est pas une preuve déterminante du fait que cette marque n'est pas utilisée au Canada, puisque les produits de la demanderesse peuvent avoir été vendus dans des établissements qui n'ont pas été visités pour le compte de l'opposante.
Il a ensuite déclaré dans sa conclusion:
[TRADUCTION] Bien que la marque de l'opposante ait été essentiellement utilisée au Canada et qu'elle y ait fait l'objet de publicité relativement à des détersifs, des désodorisants et des désinfectants liquides depuis 1955 au moins, celle-ci ne peut obtenir le droit à l'usage exclusif du mot PINE pour des marchandises dont les composants actifs comprennent de l'huile de pin. Le seul trait commun aux marques des parties est le mot «pine», qui est nettement descriptif des
propriétés ou des qualités des marchandises dites détersifs, désodorisants, désinfectants et nettoyeurs liquides.
Les marques PINE -L et PINE -SOL, prises chacune en entier, sont essentiellement différentes l'une de l'autre et, eu égard aux circonstances et en me fondant sur les preuves admissi- bles, je suis d'avis qu'elles ne créent pas de confusion au sens de l'article 6 de la Loi sur les marques de commerce. L'opposition est donc rejetée, conformément à l'article 37(8) de la Loi sur les marques de commerce.
Le principal reproche que fait l'appelante est que si le registraire avait bien compris le sens de la loi, il n'aurait pas pu conclure, comme il l'a fait, que ces marques étaient essentiellement différentes l'une de l'autre et qu'elles ne créaient donc pas de confusion.
L'avocat de l'appelante a plaidé qu'à la lec ture des extraits ci-dessus de la décision du registraire qui nous intéressent, il est évident qu'en arrivant à sa conclusion, ce dernier n'a pas tenu compte du mot «Pine» parce qu'il a attaché trop d'importance au caractère descrip- tif de ce terme et à sa déclaration selon laquelle l'opposante (l'appelante) ne peut obtenir le droit à l'usage exclusif du mot «Pine» pour des mar- chandises dont les composants actifs compren- nent de l'huile de pin.
Il semble que c'est exactement ce que le registraire a fait si l'on considère les termes qu'il a employés dans la dernière partie de sa décision que nous avons citée. Il a, en effet, tiré quatre conclusions:
(1) la marque de commerce Pine -Sol de l'op- posante a été beaucoup utilisée au Canada et y a fait l'objet d'une abondante publicité;
(2) l'opposante ne peut obtenir l'usage exclu- sif du mot «Pine», pour des marchandises dont les composants actifs comprennent de l'huile de pin;
(3) le seul trait commun aux marques est le mot «Pine», qui est nettement descriptif, et
(4) les marques prises chacune en entier sont essentiellement différentes l'une de l'autre.
Je dois dire que les conclusions du registraire selon lesquelles la marque de commerce Pine - Sol de l'appelante a été beaucoup utilisée au Canada et y a fait l'objet d'une abondante publi- cité sont bien étayées par la preuve, même si
aucun commerçant n'est venu en témoigner. La preuve de nombreuses ventes sur une longue période, contenue dans l'affidavit de James Edwin Archer (que l'intimée n'a pas contesté) suffit, à mon avis, à établir que la marque de commerce de l'appelante avait, de ce fait, acquis un caractère distinctif suffisant pour jus- tifier son enregistrement. Le mot «Pine» n'est évidemment ni distinctif ni absolu en lui-même. Il est descriptif, en effet, et aux termes de l'ancienne loi, la Loi sur la concurrence déloyale, il ne pouvait pas être enregistré comme marque de commerce parce qu'il n'au- rait pu à l'époque acquérir un caractère distinc- tif pour désigner les marchandises de quicon- que. Toutefois, ces dispositions ont été modifiées dans la loi actuelle, la Loi sur les marques de commerce, comme on peut le cons- tater à la lecture de la définition dans l'article 2, qui énonce:
«distinctive», par rapport à une marque de commerce, dési- gne une marque de commerce qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi; [ces italiques sont de moi.]
Il s'ensuit que si l'appelante a établi qu'elle a utilisé le mot «Pine», conjointement avec le mot «Sol» d'une manière telle qu'il est véritablement devenu distinctif de ses marchandises et, comme nous l'avons déjà indiqué, c'est ce qui s'est effectivement passé dans la présente affaire, le propriétaire de cette marque peut alors avoir des droits sur un terme descriptif et il est possible, comme c'est le cas dans la pré- sente affaire, que ce terme devienne une marque de commerce parfaitement valable.
Une marque de commerce peut se composer de plusieurs termes dont certains peuvent être plus importants que d'autres. Toutefois, la ques tion de savoir si une marque donnée crée de la confusion ou n'en crée pas, aux termes de l'arti- cle 6 de la Loi sur les marques de commerce, doit encore être tranchée en considérant la marque de commerce dans son ensemble, sans la diviser en parties en donnant plus d'impor- tance à l'une qu'à l'autre sous prétexte que personne ne peut obtenir l'usage exclusif d'un mot descriptif donné. Comme nous l'avons déjà indiqué, l'appelante ne demande pas l'usage exclusif du mot «Pine», mais les marques doi-
vent néanmoins être considérées dans leur ensemble aux fins de décider si elles sont sus- ceptibles de créer de la confusion.
Lorsqu'il s'agit de marques faibles ou n'ayant en soi que peu de caractère distinctif, nous pouvons certainement accepter que ces mar- ques se distinguent par de légères différences, mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas tenir compte des parties faibles d'une marque pour la distinguer d'une autre.
Gardant ce principe présent à l'esprit dans la présente affaire, il faut donc limiter le problème à la question de la confusion, indépendamment de la question de l'usage exclusif de l'un des mots et même indépendamment du caractère distinctif de la marque de commerce de l'appe- lante, puisque la marque Pine -Sol de cette der- nière est une marque de commerce déposée. Toutefois, comme nous l'avons déjà indiqué, même s'il était nécessaire de considérer le caractère distinctif de la marque de commerce de l'appelante, la preuve relative à l'usage que l'appelante en a fait établit suffisamment que cet usage a déjà distingué les marchandises de l'appelante des autres marchandises d'une manière définitive et réelle.
Eu égard à toutes les circonstances de la présente affaire et au fait que les deux marques sont utilisées relativement aux mêmes marchan- dises, c.-à-d. des désinfectants (les composants indiqués sur l'étiquette Pine -L sont identiques aux composants actifs du produit Pine -Sol), que les gens achètent en ne lisant pas toujours les étiquettes, je suis d'avis qu'à première vue, pour un client moyen ou pressé, qui ne sépare pas chacune des marques entre ses composants réunis et même ne tenant compte du faible caractère distinctif inhérent du mot «Pine» et des différences qui existent entre les autres parties des deux marques, les parties «L» et «Sol», les marques ne sont pas essentiellement différentes et, par suite, elles créent de la con fusion non seulement au sens de l'article 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, mais aussi au sens du paragraphe (5) et des sous-alinéas de celui-ci dudit article. Il s'ensuit évidemment que le registraire aurait refuser d'enregistrer la marque Pine -L de l'intimée.
Cette conclusion suffit à trancher le litige. Toutefois, l'appelante fonde son appel sur un second motif, qui n'a pas été invoqué devant le registraire et qui est soulevé pour la première fois dans la présente affaire.
L'appelante prétend qu'aux termes de l'article 29a) de la loi, la personne qui demande l'enre- gistrement d'une marque de commerce doit déposer «un état, dressé dans les termes ordi- naires du commerce, des marchandises ou ser vices spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou il est projeté de l'em- ployer» et que l'intimée au présent appel n'uti- lise pas la marque comme elle le prétend.
Donald H. Smith, agent des marques de com merce, déclare dans l'affidavit qu'il a déposé dans la présente affaire qu'au cours de l'au- dience devant le registraire des marques de commerce, le 20 janvier 1972, il a demandé à M. Godinsky, l'avocat de l'intimée, de déposer un spécimen de l'étiquette. Il a joint à son affidavit celui qu'il a reçu, marqué pièce A et il déclare à son sujet: [TRADUCTION] «Je crois comprendre qu'il s'agit d'un échantillon de l'éti- quette que la demanderesse utilise au Canada et sur laquelle elle se fonde pour tenter d'établir l'utilisation de la marque qui constitue l'objet de la présente demande». Ledit spécimen d'éti- quette porte la marque de commerce Pine'L, soit le mot «Fine» et une apostrophe, et non le libellé Pine -L, avec un trait d'union, qui consti- tue la marque de commerce dont l'intimée a
demandé l'enregistrement. -
L'avocat de l'appelante a déclaré qu'à l'ori- gine, il est bien possible que cette différence ait eu peu d'importance et que la demanderesse ait réussi à convaincre le registraire de lui permet- tre d'effectuer une modification, au motif que cette différence n'altérerait pas le caractère propre de la marque aux termes de l'article 36 de la Loi sur les marques de commerce. Il déclare que cela n'est toutefois plus possible après l'annonce prévue à l'article 37, parce que la demanderesse ne peut pas, à ce point, corri- ger une erreur et fonder la demande d'enregis- trement d'une marque sur l'usage d'une autre.
L'avocat de l'appelante allègue que le regis- traire ne savait pas que la marque de commerce que la demanderesse (l'intimée) utilisait était
différente de celle dont cette dernière deman- dait l'enregistrement et que, s'il avait su, après l'annonce de la demande de l'intimée, que la marque que la demanderesse voulait faire enre- gistrer n'était pas celle qu'elle utilisait, il aurait refusé de procéder à l'enregistrement.
D'autre part, l'avocat de l'intimée soutient que l'étiquette que Smith a déposée, la pièce A, n'indique pas qu'elle est la seule étiquette utili sée, bien qu'il ait admis qu'il s'agit d'une étiquette que l'intimée a utilisée en 1972. Cette étiquette n'est pas la seule qui est utilisée, a-t-il déclaré, car les deux affidavits de M. Kuchar, déposés par l'intimée, indiquent que ce dernier utilise la marque Pine -L et non Pine'L. L'avocat de l'intimée a laissé également entendre que si l'avocat de l'appelante y voit une contradiction, il aurait soulever la question au moyen d'un contre-interrogatoire, ce qu'il n'a pas fait. Il a ajouté que la pièce A de M. Smith n'indique pas que cette étiquette était utilisée relativement à des désinfectants parce que, dit-il, elle ne l'est pas et elle est utilisée relativement à un net- toyant. Cependant, cela n'est pas tout à fait exact puisque, si l'on examine l'étiquette, ou constate que le mot «Cleaner» (nettoyant) figure directement au-dessous des mots Pine'L et que directement au-dessous du mot «Clea- ner», auxquels ils sont reliés par la particule «&», figurent les termes [TRADUCTION] «désin- fectant à usage domestique».
La question à laquelle nous devons répondre ici est celle de savoir quel degré de différence permet de dire qu'une marque de commerce est réellement différente d'une autre. Si la deman- deresse avait demandé l'enregistrement de sa marque de commerce Pine -L, écrite en lettres artistiques, en petites majuscules ou en caractè- res manuscrits, l'appelante aurait-elle pu préten- dre que l'intimée n'utilisait pas la même marque de commerce? Je ne le pense pas. Si une per- sonne utilise un trait d'union au lieu d'une apos trophe, comme c'est le cas dans la présente affaire, n'est-il pas possible de soutenir que ces mots constituent des marques de commerce dif- férentes? C'est encore moins certain. A mon avis, toutefois, il n'est pas nécessaire de répon- dre à cette question dans le présent litige, étant donné que j'ai conclu que les affidavits de M. Kuchar et la demande de l'intimée prouvent
suffisamment que même si celle-ci a utilisé le nom commercial Pine'L sur certaines étiquettes, elle a aussi suffisamment utilisé le nom com mercial Pine -L pour en justifier la demande d'enregistrement.
Toutefois, eu égard à la conclusion à laquelle je suis parvenu sur le premier motif, il est fait droit à l'appel avec dépens et l'affaire est ren- voyée au registraire afin qu'il prenne les mesu- res appropriées, conformément aux présents motifs.
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