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Gateway Packers 1968 Limited (Appelante) c.
Burlington Northern (Manitoba) Limited et la ville de Winnipeg (Intimées)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Dumoulin et Thurlow—Winnipeg, les 15, 16 et 17 septembre 1971.
Examen judiciaire—Chemins de fer—Décision de la Com mission canadienne des transports—Déplacement de la voie dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine—Approba- tion de la CCT—Le déplacement est-il «voulu» par le chemin de fer?—Le déplacement est-il une «déviation» ou un «abandon» de voie?—Intervention d'un tiers—Y a-t-il déni de justice naturelle?—Aucune demande d'audience publi- que—Aucune demande concernant d'autres prétentions— Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1952, c. 234, arts. 168, 181 et 53(2), (actuellement, S.R.C. 1970, c. R-2, arts. 106, 119 et Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, c. N-17, art. 64(2)), Loi sur la Cour fédérale, 1970, c. 1, art. 28.
Une compagnie de chemin de fer présenta une requête à la Commission canadienne des transports pour obtenir la permission de déplacer certaines de ses voies à Winnipeg, pour faciliter l'exécution du contrat de vente de certains de ses terrains à la ville aux fins d'un projet de rénovation urbaine. Une copie de la requête de la compagnie de chemin de fer fut signifiée à la compagnie Gateway qui déposa une intervention à la Commission conformément aux règles de la Commission. Son intervention était fondée sur deux moyens: (1) en vertu de l'art. 181 (actuellement art. 119) de la Loi sur les chemins de fer, que le déplacement n'était pas «voulu» par le chemin de fer mais par la ville; et (2) en vertu de l'art. 168 (actuellement art. 106) de la Loi sur les chemins de fer, que le déplacement n'était pas une «dévia- tion» mais un «abandon» de voie. Devant la Commission, il ne fut soulevé aucune question de fait sur ces deux moyens et aucune autre personne n'y présenta de documents sur les faits portant de quelque manière que ce soit sur ces deux moyens. La Commission a approuvé la demande. La com- pagnie Gateway interjeta appel de l'approbation de la Com mission et, en même temps, fit une demande d'annulation en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale; outre les motifs susmentionnés, la compagnie Gateway invoqua le fait que la justice naturelle lui avait été refusée car la Commission ne lui avait accordé d'audience publique ou permis de répondre aux prétentions des autres parties, et qu'elle n'avait pas recueilli de preuves sur les questions de fait en litige.
Arrêt: rejet de l'appel et de la requête:
1. Le déplacement était «voulu» par le chemin de fer dans l'acception de l'art. 181 (actuellement art. 119) de la Loi sur les chemins de fer.
2. Le déplacement était une «déviation, changement ou modification» des voies dans l'acception de l'art. 181 (actuellement art. 119) de la Loi sur les chemins de fer
même s'il pouvait s'agir d'un «abandon» de ces dernières dans l'acception de l'art. 168 (actuellement art. 106).
3. La compagnie Gateway aurait pu obtenir copies des documents déposés à la Commission en inspectant les dos siers de la Commission ou en les exigeant; en vertu des règles de la Commission, elle aurait pu obtenir une audience publique si elle en avait fait la demande; mais ayant omis de le faire, elle ne pouvait pas se plaindre d'avoir été privée d'une audience juste. En outre, la compagnie Gateway limita son intervention aux deux moyens spécifiés aux pré- sentes, et il paraît évident que, lorsque la Commission étudia le différend, elle conclut, comme elle était en droit de le faire, qu'il n'y avait pas de litige entre les parties portant sur des faits pertinents.
Distinction à faire avec l'arrêt Wiswell c. Winnipeg [1965] R.C.S. 512; arrêt suivi: Bell Telephone Co. c. C.N.R. [1932] R.C.S. 222.
APPEL d'une ordonnance de la Commission canadienne des transports et requête en annulation.
P. Schulman et M. Schulman pour l'appelante.
K. B. Peters et G. Anderson pour la ville de Winnipeg.
G. Kroft et D. Baizley pour la Burlington Northern (Manitoba) Ltd.
M. Cuddihy pour la Commission canadienne des transports.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Ce procès comprend à la fois un appel interjeté de l'ordonnance R-12160 rendue le 12 juillet 1971 par la Commission canadienne des trans ports et une demande d'annulation de ladite ordonnance' aux termes de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
La première intimée (ci-après dénommée «Midland») présenta une requête par lettre envoyée par son procureur, portant la date du ler février 1971 et adressée à la Commission canadienne des transports, dont voici un extrait après modification ultérieure:
[TRADUCTION] Au nom de la Midland Railway Company of Manitoba, une requête est faite par les présentes aux termes de l'article 181 de la Loi sur les chemins de fer (Statuts Revisés du Canada 1952, c. 234 et modifications) en vue d'obtenir l'autorisation de déplacer une partie de la voie ferrée de la compagnie et des installations situées dans la ville de Winnipeg.
La voie ferrée pour laquelle on demande une autorisation de déplacement, est indiquée en jaune sur le plan 1. Le
nouveau tracé proposé de la voie ferrée et des installations est indiqué en rouge sur le plan no 2. Ces deux plans ont été attestés par les dirigeants appropriés de la requérante et ont été auparavant versés au dossier.
Le terrain sur lequel la voie ferrée et les installations doivent être situées est indiqué en vert sur le plan no 2. Le terrain tout entier appartient actuellement à la requérante.
Cette requête est présentée par suite d'un contrat entre la ville de Winnipeg et la requérante en vertu duquel cette dernière consentait à vendre et la ville consentait à acheter tous les terrains de la requérante se trouvant à l'est de la rue McPhillips dans la ville de Winnipeg dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine. Conformément à cet accord, la requérante entreprit de présenter une requête auprès du Comité des transports par chemins de fer de la Commission canadienne des transports pour obtenir l'approbation du déplacement nécessaire.
Ledit déplacement entraîne la suppression de dix passa ges à niveau actuellement utilisés par la requérante. Les seuls nouveaux passages qui seront nécessaires, se trouve- ront au-dessus de l'avenue Pacifie et au-dessus de la portion non-utilisée et fermée de l'avenue Winnipeg indiqués sur le plan 2. Par les présentes, il est demandé approbation de ces passages à niveau.
Le 12 juillet 1971, le Comité des transports par chemins de fer de la Commission canadienne des transports décerna une ordonnance (ordon- nance R-12160), dont voici un extrait de la partie exécutoire:
[TRADUCTION] LE COMITÉ ORDONNE CE QUI SUIT:
1. Est approuvé et sanctionné le plan 2 en date du 19 mars 1970, qui est un plan, profil et livre de renvois indiquant l'emplacement des rails et des autres installations ferroviaires, une fois déplacés, de la compagnie requérante, situé au nord de l'avenue Notre-Dame et à l'ouest de la rue McPhillips, dans la ville de Winnipeg.
2. Lesdits rails déplacés remplaceront les rails existants, tel qu'il est indiqué en jaune sur le plan 1, en date du 19 mars 1970.
En vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, la requérante a fait appel et présenté une demande au sujet de l'ordonnance susmentionnée.
L'avis de la demande faite en vertu de l'art. 28 expose que les moyens de la demande sont les suivants:
[TRADUCTION] 1. La Commission n'a pas appliqué l'article 181 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1952, c. 234, dans l'interprétation qu'elle en a faite, en omettant de déci- der que ledit déplacement par déviation de voies ferrées du chemin de fer n'était pas réclamé par la requérante.
2. La Commission n'a pas appliqué l'article 168 de la Loi sur les chemins de fer dans l'interprétation qu'elle a faite des
articles de la Loi sur les chemins de fer, en particulier les articles 168 et 181, lorsqu'elle a décidé que la demande de la Midland Railway Company of Manitoba était une demande de déplacement par déviation des voies et ne constituait pas un abandon d'embranchement.
3. La Commission a omis d'accorder une audience publi- que à l'intervenante, la Gateway Packers 1968 Ltd.
4. La Commission a failli en ne permettant pas à l'inter- venante, la Gateway Packers 1968 Ltd., d'examiner les propositions d'autres personnes et d'y répondre, savoir:
a) La proposition du maire de la ville de Winnipeg;
b) L'entreprise de la Midland Railway Company of Manitoba de mettre en valeur le site du chemin de fer déplacé de façon à ce que la Crescent Fruit Co. Ltd. puisse poursuivre son commerce de fruits et de produits dérivés aussitôt que ladite compagnie aura acquis de nouveaux terrains et aura bâti ses nouvelles installations dans le voisinage de la nouvelle voie ferrée de la compa- gnie requérante;
c) Toutes les autres propositions produites, y compris celles des conseillers techniques de la Commission;
d) Celles qui se rapportent à la mise à la disposition de l'intervenante, la Gateway Packers 1968 Ltd., des voies dans le nouvel emplacement de la Midland Railway Com pany of Manitoba.
5. La Commission a omis de recueillir des preuves lui permettant de rendre une décision, en particulier du fait que certaines allégations de faits exposées dans les plaidoiries produites étaient contradictoires.
6. La Commission a privé l'intervenante, la Gateway Packers 1968 Ltd., de la possibilité d'apporter des preuves pour appuyer les prétentions contenues dans sa plaidoirie et de réfuter les prétentions présumées selon lesquelles les voies de la Midland Railway Company of Manitoba, dans leur nouvel emplacement, seraient mises à la disposition de l'intervenante, la Gateway Packers 1968 Ltd.
L'avis d'appel n'expose pas les moyens d'appel' mais il ressort du factum de la requérante que la requête aux termes de l'art. 28 souligne nette- ment les moyens sur lesquels à la fois l'appel et la requête aux termes de l'art. 28 sont fondés.
En effet, selon l'avis de requête de l'art. 28, la requérante cherche à obtenir réparation sur les moyens suivants:
a) il est invoqué que la Commission a commis une erreur de droit en sanctionnant une «déviation» de voies aux termes de l'art. 181 de la Loi sur les chemins de fer qui n'était pas «demandée» par la compagnie de chemins de fera;
b) il est invoqué que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que, ce que
la requérante cherchait à obtenir, était une «déviation» au sens de l'art. 181 de la Loi sur les chemins de fer et non pas l'«abandon» d'une «ligne de chemin de fer» au sens de l'art. 168 de la Loi; et
c) qu'une audience devant la Commission ne fut pas accordée à la requérante, personne morale qui y avait droit, avant que - l'ordon- nance soit rendue, dans la mesure
(i) la Commission a omis d'accorder à la requérante une audience publique,
(ii) la Commission a omis d'autoriser la requérante à examiner certaines proposi tions précises et à y répondre,
(iii) la Commission a omis de recueillir des preuves lui permettant de rendre sa déci- sion, en particulier du fait que certaines allégations de faits étaient contradictoires, et
(iv) la Commission a privé la requérante de la possibilité d'apporter des preuves pour appuyer les prétentions contenues dans sa plaidoirie et pour réfuter les «prétentions présumées» selon lesquelles les voies de la compagnie de chemin de fer dans leur nouvel emplacement seraient mises à la disposition de la requérante.
La Midland Railway Company fut constituée en corporation par le chapitre 59 des Statuts du Manitoba de 1903 qui l'autorisait à [TRADUC- TION] «tracer, ... construire, ... et faire fonc- tionner, modifier et entretenir» entre autres «un chemin de fer . .. partant de la ville de Winni- peg et allant ... jusqu'à un point de la frontière internationale, soit à la ville d'Emerson ou près de cette dernière». (Par une loi de la législature du Manitoba passée le 27 juillet 1971, le nom corporatif Midland fut modifié en Burlington Northern (Manitoba) Limited.) L'article 2 du chapitre 87 (Statuts du Canada de 1927) établis- sait que: «Les ouvrages que la Compagnie, par ladite loi qui la constitue en corporation, a été autorisée à entreprendre et mettre en valeur, et l'entreprise de la Compagnie sont par les pré- sentes déclarés ouvrages d'utilité générale pour le Canada». Selon les art. 92(10)c) et 91(29) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique 1867, cette législation a eu pour effet de placer ces «ouvrages» sous la compétence législative du Parlement du Canada.
Avant d'aborder les véritables questions à trancher, il peut être utile d'examiner de manière générale certaines des lois dont il nous faudra tenir compte.
Suivant le modèle établi par la législation anglaise sur les compagnies de chemin de fer, la Loi sur les chemins de fer du Canada fournit un code pour réglementer la construction et la ges- tion des chemins de fer qui relèvent de la com- pétence législative du Parlement. En effet, une fois accordée l'autorisation législative de cons- truire et de gérer une ligne de chemin de fer donnée, la loi habilitante doit, si la ligne de chemin de fer relève de la compétence législa- tive du Parlement, être lue en corrélation avec la Loi sur les chemins de fer. La Loi sur les chemins de fer s'applique expressément à un chemin de fer qui a été déclaré constituer un ouvrage à l'avantage général du Canada. Voir l'art. 7 de cette dernière.
Quand on envisage les dispositions réglemen- taires pertinentes à la Loi sur les chemins de fer, il faut garder à l'esprit les dispositions de la Loi nationale sur les transports qui régit la Commis sion canadienne des transports. Comme l'ordon- nance attaquée fut rendue avant le 15 juillet 1971, date à laquelle les Statuts revisés de 1970 entrèrent en vigueur, je propose de citer, dans ces motifs, les dispositions de ladite loi et de la Loi sur les chemins de fer tels qu'ils étaient antérieurement.
La Commission canadienne des transports fut établie par la Loi nationale sur les transports, chapitre 69 des Statuts 1966-1967. Voir l'art. 6 dont voici un extrait:
6. (1) Est établie une commission appelée Commission canadienne des transports, formée d'au plus dix-sept mem- bres nommés par le gouverneur en conseil.
(2) La Commission est une cour d'archives et elle a un sceau officiel de notoriété publique.
D'après l'art. 94 de la Loi nationale sur les transports lu en corrélation avec l'annexe de ladite loi, la Loi sur les chemins de fer est modifiée pour substituer la nouvelle Commis sion à la Commission des transports du Canada chaque fois que cette dernière Commission était mentionnée dans ladite loi. Certaines disposi tions de la Loi sur les chemins de fer qui ne
furent pas abrogées par la Loi nationale sur les transports et qui réglementent la procédure de la nouvelle Commission sont:
19. (1) Les commissaires siègent aux époques et procè- dent selon les formes qui leur paraissent les plus propices à la prompte expédition des affaires.
(2) Ils peuvent, sous réserve des dispositions de la pré- sente loi, siéger conjointement ou séparément, et soit en chambre, soit en audience publique. Toutefois, toute plainte portée devant eux doit, à la demande d'une partie à la plainte, être entendue et jugée en audience publique.
20. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la Commission peut édicter des règles et prescriptions relativement:
a) aux séances de la Commission;
b) à la manière de disposer des affaires et des questions portées devant la Commission;
c) à la répartition du travail de la Commission entre ses membres, et à l'assignation des membres qui doivent prendre part aux séances et les présider; et
d) en termes généraux, à l'accomplissement des travaux de la Commission, à sa régie interne et aux devoirs de ses fonctionnaires et employés;
et à défaut d'autre règle ou prescription touchant semblable question, cette question ressortit au commissaire en chef ou à tel autre membre ou tels autres membres que la Commis sion désigne.
* * *
45. (3) La décision de la Commission sur toute question de fait de sa compétence est obligatoire et définitive.
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49. Il n'est pas nécessaire qu'une ordonnance de la Com mission indique à sa face même qu'une procédure a été intentée, qu'un avis a été obtenu ou donné, ou qu'une circonstance essentielle existe qui procure à la Commission la compétence de rendre cette ordonnance.
J'aborde maintenant la partie de la Loi sur les chemins de fer se trouvent les art. 168 et 181. On n'oubliera pas que c'est sur l'art. 181 que la Commission fonde l'ordonnance attaquée et que ce sont les art. 168 et 181 qui, aux dires de la requérante, ont été mal appliqués.
Le but de la législation est d'insérer le pou- voir accordé à une compagnie de chemins de fer de construire une ligne de chemins de fer dans une loi adoptée pour autoriser ce chemin de fer en particulier. Toutefois, en vertu de l'art. 169 de la Loi sur les chemins de fer, une compagnie ne peut commencer à construire un chemin de
fer en totalité ou en partie tant que, entre autres choses:
a) le «tracé général» n'a pas été approuvé par la Commission de la manière prévue à l'art. 170 dont voici un extrait:
170. (1) La compagnie doit préparer et soumettre en double à la Commission une carte indiquant le tracé général de la ligne projetée du chemin de fer, les têtes de ligne, les principales villes et principaux endroits par doit passer la voie, avec leurs noms, les chemins de fer, les rivières navigables et celles qui ont des marées, s'il en est, que doit traverser le chemin de fer, ainsi que les principales villes et les principaux endroits qui se trouvent dans un rayon de trente milles du chemin de fer projeté, et, en termes géné- raux, la configuration physique du pays que traversera ce chemin de fer, et elle doit donner tout renseignement sup- plémentaire ou autre que peut exiger la Commission.
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(3) La Commission peut approuver cette carte et ce tracé, en totalité ou en partie, et elle peut y faire ou exiger les changements et les modifications qu'elle juge opportuns.
et
b) les «plan, profil et livre de renvoi» néces- saires n'ont pas été «approuvés» par la Com mission, de la manière prévue aux art. 171 à 173 dont voici des extraits:
171. (1) Après qu'elle s'est conformée aux dispositions de l'article 170, la compagnie doit faire un plan, un profil et un livre de renvoi du chemin de fer.
(2) Le plan doit indiquer
a) l'emplacement de la voie, avec les longueurs des sec tions en milles;
b) les noms des têtes de ligne;
c) les emplacements des gares et stations;
d) les lignes de division des propriétés, avec les noms des propriétaires;
e) les étendues et les longueurs et largeurs, en chiffres, des terres qu'il est question de prendre, chaque variation de largeur ou autre description exacte desdites terres y étant indiquée;
f) les directions; et
g) tous les fossés ouverts, les cours d'eau, les voies publiques et les chemins de fer qu'il s'agit de traverser ou de toucher.
(3) Le profil doit indiquer les déclivités, les courbes, les croisements des voies publiques et des chemins de fer, les fossés ouverts et les cours d'eau.
(4) Le livre de renvoi doit décrire la partie du terrain qu'il est question de prendre dans chacun des lots à traverser, en donnant les numéros des lots, la superficie, la longueur et la largeur de la partie de chaque lot qu'il s'agit de prendre, ainsi que les noms des propriétaires et occupants de ces terrains, autant qu'il est possible de se les procurer.
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173. (1) Ces plan, profil et livre de renvoi doivent être soumis à la Commission, qui peut les sanctionner dès qu'ils lui agréent.
J'en arrive maintenant à l'art. 181. Une fois un chemin de fer tracé et «sanctionné», il peut y avoir «déviation, changement ou modification» dans le chemin de fer ou dans quelque partie de ce dernier, «tel qu'il est déjà construit ou sim- plement tracé et sanctionné». C'est ce que pré- voit l'art. 181 dont voici un extrait:
181. (1) Si la compagnie veut opérer quelque déviation, changement ou modification dans le chemin de fer tel qu'il est déjà construit ou simplement tracé et sanctionné, ou dans quelque partie de ce chemin de fer, un plan, un profil et un livre de renvoi pour la partie du chemin de fer à changer, indiquant la déviation, le changement ou la modifi cation qu'il est question d'opérer, doivent, de la manière prescrite ci-dessus par rapport au plan, au profil et au livre de renvoi originaux, être soumis à l'approbation de la Com mission qui peut les sanctionner.
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(3) La compagnie peut dès lors opérer cette déviation, ce changement ou cette modification, et toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent à la partie de ladite ligne de chemin de fer ainsi changée ou qu'il est question de changer à quelque époque que ce soit, de la même manière qu'à la ligne tracée en premier lieu.
* * *
(5) Rien au présent article n'autorise le prolongement du chemin de fer au delà des têtes de ligne mentionnées dans la loi spéciale.
En outre, il est interdit d'opérer tout change- ment, modification ou déviation avant d'avoir rempli toutes les formalités prescrites à l'art. 181. Voir art. 182.
Outre les «déviation, changement ou modifi cation» dans le «chemin de fer» (autorisés par une loi spéciale), la Loi sur les chemins de fer autorise une compagnie de chemins de fer «pour les fins de son entreprise» à «construire, entretenir et mettre en service des embranche- ments d'une longueur ne dépassant, en aucun cas, six milles à partir de la voie principale ou, ... d'un embranchement de son chemin de fer». Voir les art. 183, 184 et 185. Il existe aussi des dispositions concernant les embran-
chements industriels (articles 188 190) et les gares et stations (art. 191).
Une fois le chemin de fer tracé, l'on trouve l'autorisation statutaire d'acquérir le terrain
nécessaire par expropriation ou autrement dates les dispositions suivant l'art. 192.
Enfin, sont prévues des dispositions concer- nant l'abandon. La disposition générale, qui fut tout d'abord adoptée par le chapitre 47 de 1932- 1933, est rédigée ainsi:
168. La compagnie peut abandonner l'exploitation de toute ligne de chemin de fer avec l'approbation de la Com mission, et nulle compagnie ne doit abandonner l'exploita- tion de quelque ligne de chemin de fer sans cette approbation.
Le par. (2) de l'art. 314x de la Loi sur les chemins de fer, modifié en 1967 par la Loi nationale sur les transports, prévoit que «aucune approbation d'abandon de l'exploita- tion d'une ligne de chemin de fer ne doit être donnée en vertu de l'article 168 sauf en confor- mité des règlements que le gouverneur en con- seil peut établir à ce sujet». Ces règlements furent établis par décret en conseil C.P. 1968- 1874 daté du l er octobre 1968. Ces règlements contiennent entre autre la disposition suivante:
6. Lorsque la Commission recevra une demande, elle tiendra, relativement à cette demande, les audiences qu'elle estimera nécessaires pour permettre à tous les intéressés d'exprimer leur opinion au sujet de cette demande.
En 1967, la Loi nationale sur les transports ajouta les articles 314A et suiv. à la Loi sur les chemins de fer sous le titre «abandon et rationa lisation de lignes ou d'exploitations». Aux fins de ces dispositions, «embranchements» doit désigner une «ligne de chemin de fer . qui,
par rapport à la ligne principale . , constitue une ligne auxiliaire, secondaire ou de dérivation
du chemin de fer . ». Ces articles comportent des dispositions très détaillées sur l'abandon des embranchements ainsi définis.
J'aborde maintenant les attaques portées contre l'ordonnance de la Commission à l'instance.
La première attaque de l'ordonnance R-12160 portée par la Gateway est exprimée de nouveau dans son factum selon la rédaction suivante:
[TRADUCTION] Dans son interprétation de l'article 119 (antérieurement 181) de la Loi sur les chemins de fer, elle (c'est-à-dire la Commission) a commis une erreur de droit omettant de rejetter la demande pour avoir été présentée à la requête de la ville de Winnipeg quand la demande n'était
pas réclamée par la Midland Railway aux fins de son entreprise.
Quand l'avocat de la requérante eut terminé son exposé sur ce point, la Cour indiqua, qu'à son avis, il ne contenait rien et que les intimés ne seraient pas appelés à argumenter à ce sujet.
A mon sens, c'est à l'alinéa 12 de l'interven- tion qu'on peut trouver le seul argument soute- nable, sur ce point; il y est en effet dit que, [TRADUCTION] «l'intervenant déclare en outre que ce n'est pas une déviation, un changement ou une modification desdites voies et installa tions que la compagnie veut opérer aux fins de son entreprise mais plutôt que la requérante cherche à abandonner sa voie afin de vendre son terrain et ses installations avec un béné- fice ...». Il est permis de soutenir quant à l'art. 181 que lorsqu'il déclare «Si la compagnie veut opérer quelque déviation ... dans le chemin de fer ...» cet article implique la nécessité d'une «déviation» provenant exclusivement des besoins de l'entreprise de chemin de fer. Toute- fois, à mon avis, il faudrait alors lire dans l'article une restriction qui n'est pas exprimée et qui n'est pas compatible avec le but de la légis- lation. Lorsqu'on fait en vertu de l'art. 170 le premier tracé du chemin de fer tel qu'il a été autorisé à l'origine, je ne doute pas un instant que la compagnie et la Commission soient toutes les deux 'obligées de prendre en considé- ration le meilleur tracé possible afin de l'inté- grer dans la communauté dont il doit faire partie pour servir au mieux les intérêts de la commu- nauté entière. Par conséquent, quand par la suite la compagnie de chemin de fer estime qu'un déplacement du chemin de fer est néces- saire pour faciliter l'aménagement harmonieux de la communauté, la compagnie de chemin de fer se doit, à mon avis, de voir à effectuer un tel déplacement et il en est ainsi même si la compa- gnie a y être incitée par des agences gouver- nementales dont la première tâche est de favori- ser l'aménagement de la communauté. Je ne veux pas que l'on pense que je définis les seules catégories de cas dans lesquelles la compagnie de chemin de fer peut réclamer une déviation ou un changement dans le tracé de son chemin de fer. Aux fins de la présente, je n'ai pas à exprimer d'opinion sur le point de savoir s'il peut y avoir des circonstances une compa-
gnie peut avoir des raisons pour faire une demande en vertu de l'art. 181 dans une situa tion qui ne relèverait pas des termes de l'article.
En l'espèce, la demande est faite pour que la zone que le chemin de fer doit libérer puisse être vendue à la ville de Winnipeg «dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine». Lors- qu'une compagnie de chemin de fer ne peut poursuivre son exploitation sans entraver un tel projet à moins qu'elle ne modifie le tracé d'une partie de ses voies dans la ville, il ne fait aucun doute pour moi que la compagnie peut réclamer une telle modification au sens de l'art. 181.
J'en arrive au deuxième moyen de la demande de la Gateway à l'instance. Comme nous l'avons déjà indiqué, elle soutient que [TRADUCTION] «la Commission a commis une erreur de droit en concluant que, ce que la requérante cherchait à obtenir, était une «dévia- tion» au sens de l'art. 181 de la Loi sur les chemins de fer et pas l'«abandon» d'une ligne de chemin de fer aux termes de l'art. 168 de la Loi».
L'ordonnance de la Commission expose que le Comité était convaincu que
la requête est bel et bien une requête de Midland Railway en déplacement des rails par déviation, tel qu'il est indiqué au plan 1, à un endroit indiqué au plan 2, mentionné au début de la présente ordonnance et non pas une requête en abandon d'embranchement, du fait qu'une voie ferrée sera à la disposition des commerces mentionnés plus haut à leur nouvel emplacement;
et que la partie importante de l'ordonnance tombe dans le cadre de l'art. 181. A mon avis, ce que ce document a approuvé, était une «déviation, changement ou modification ... dans le chemin de fer» et par conséquent cette ordonnance est valable aux termes de l'art. 181. Il se peut que la proposition, dans les circonstances particulières de cette affaire, implique aussi un abandon de «l'exploitation» d'une «ligne de chemin de fer» ce qui exigera une approbation complémentaire en vertu de l'art. 168. Il n'est pas nécessaire ici de donner un avis sur ce point. Il suffit de dire qu'on n'a pas demandé cette approbation, que l'ordon- nance de par ses termes n'accorde pas cette approbation et que ni la Midland ni une autre partie n'a suggéré que l'ordonnance a pour effet d'accorder une telle approbation. Si la Gateway
soutient implicitement dans ses prétentions sur ce point que les art. 168 et 181 traitent de situations s'excluant mutuellement, tout ce que je peux dire est que je ne puis accepter ce point de vue. Il m'est facile de concevoir une situa tion dans laquelle à la fois l'art. 168 et l'art. 181 s'appliqueraient. Il me suffit de mentionner l'hypothèse que je suggérais pendant la plaidoi- rie, d'une compagnie jouissant de l'autorisation statutaire d'exploiter un chemin de fer allant de Winnipeg à Vancouver qui, ayant construit et exploité ce chemin de fer en passant par Regina et Calgary pendant cinquante ans, ferait une demande en vertu de l'art. 181 pour changer le tracé de ce chemin de fer et le faire passer par Saskatoon et Edmonton. Un tel changement dans le tracé du chemin de fer n'enfreindrait pas les limites de l'autorisation statutaire et son approbation pourrait donc être accordée confor- mément à l'art. 181, mais je suggère qu'elle impliquerait aussi l'abandon de «l'exploitation» de la ligne de chemin de fer passant par Regina et Calgary et par conséquent exigerait une approbation de cet abandon selon l'art. 168.
J'en arrive maintenant à l'objection de la requérante fondée sur la prétention qu'on ne lui a pas donné l'occasion de porter cette affaire devant la Commission suivant les modalités exi- gées par les principes de justice naturelle.
Cette prétention s'appuie sur le fait que, lors- que la Commission a rendu sa décision, elle avait devant elle des déclarations de la ville de Winnipeg, de la Midland et de ses propres mem- bres sur lesquelles on n'a pas attiré l'attention de la requérante pour lui permettre de les com- menter ou autrement y répondre, et sur le fait qu'il n'y a eu aucune audition de la demande on exige que la Midland apporte des preuves pour appuyer la demande et pendant laquelle on ait donné toutes les occasions à la requérante d'apporter des preuves ou de chercher d'une autre manière à faire échouer la demande.
Écartons une décision antérieure rendue en vertu de la Loi sur les chemins de fer à laquelle je me référerai plus tard; je trouve qu'aucune des décisions sur les principes de la justice naturelle auxquels nous avons été renvoyé, soit précisément, soit même vaguement, ne com- porte une solution du problème soulevé par cet aspect de la présente cause. Voici ce qui, à mon
avis, crée des difficultés: en premier lieu, le fait que la requérante ne soit ni une personne qui réclamait une ordonnance en sa faveur, ni une personne contre laquelle une ordonnance était requise, mais plutôt une «intervenante» qui, au sens strict, ne demandait pas d'ordonnance ou ne risquait pas d'avoir une ordonnance rendue contre elle, et en second lieu, le fait que ce qu'on demandait à la Commission de faire, était de donner son accord sur un changement opéré par la Midland du tracé d'un chemin de fer dans les limites de l'autorisation statutaire qui lui avait été accordée pour ce chemin de fer et, bien qu'il puisse y avoir une très grande diver gence d'opinion quant à savoir ce qu'est ou ce que n'est pas une autorisation de caractère administratif, je n'hésiterais pas à dire qu'une autorisation d'exercer un pouvoir de surveil lance et de contrainte sur la manière dont une compagnie de chemin de fer exerce ses pou- voirs légaux, a un caractère administratif. D'au- tre part, au Canada du moins, une proposition tendant à opérer un changement dans un chemin de fer ou autre moyen de transport qui priverait un homme d'affaires des services de transports dont il est devenu dépendant est, d'un point de vue pratique, une menace tout aussi directe et sérieuse de ses intérêts que l'est une proposition qui aurait pour effet de lui imposer une obligation légale à laquelle il n'était pas autrement soumis. Toutefois, en l'absence de mesure législative précise, il a été jugé que des personnes affectées de la sorte n'avaient aucun droit à être entendues. Voir par exemple: Franklin c. Minister of Town and Country Plan ning [1948] A.C. 87, et B. Johnson & Co. (Builders) Ltd. c. Minister of Health [1947]2 All E.R. 395 (C.A.). Toutefois, la Gateway nous oppose une décision de la Cour suprême du Canada comme ayant l'effet contraire dans l'af- faire Wiswell et autres c. Metropolitan Corpora tion of Greater Winnipeg [1965] R.C.S. 512.
Parlant en mon propre nom, j'hésiterais à conclure que, même s'il n'y avait aucune dispo sition spéciale à ce sujet, une personne menacée de n'être plus desservie par les services de transport n'a aucun droit à être entendue sur la question de savoir si ces services devraient cesser. Toutefois, je n'ai pas besoin ici de sta- tuer sur ce point puisque à mon avis la question est spécifiquement traitée. La Commission a été
autorisée à adopter des règles relatives «à la manière de disposer des affaires et des ques tions» portées devant elle (art. 20 de la Loi sur les chemins de fer) et elle a adopté des règles (les Règles générales de la Commission cana- dienne des transports) qui prévoient l'interven- tion d'une «personne intéressée à la requête à laquelle elle n'est pas partie» et, à mon avis, les droits de la Gateway relatifs à cette requête ne sont ni moindres ni supérieurs aux droits qu'elle a acquis aux termes de ces règles lues en corré- lation avec la Loi sur les chemins de fer et la Loi nationale sur les transports.
Tout d'abord, sur la signification d'une copie de la requête de la Midland dans cette affaire, la Gateway déposa une intervention selon la Règle 360 desdites Règles qui est rédigée ainsi:
360 Toute personne intéressée à une requête à laquelle elle n'est pas partie peut cependant intervenir en vue d'ap- puyer cette requête, de s'y opposer ou de la faire modifier.
Aucune poursuite n'ayant été entamée devant la Commission pour s'opposer au pouvoir de la Midland de déposer une telle intervention ou pour s'opposer à son droit d'y inclure tout ce qu'elle y mit, on doit à mon avis, accepter maintenant que la Gateway avait la capacité nécessaire pour intervenir et qu'elle avait le droit de présenter à la Commission tout ce qu'il y a dans son document d'intervention. Toute opposition de la sorte doit être faite en temps voulu. Voyez à ce sujet la décision du Conseil privé dans l'affaire M.R.N. c. Wrights' Canadi- an Ropes Ltd. [1947] A.C. 109, rendue par Lord Greene M.R. à la page 121.
A ce stade, il me semble que je devrais exa miner rapidement les Règles générales de la Commission canadienne des transports dans la mesure elles sont pertinentes.
Un intervenant n'est pas une des parties habi- tuelles à une requête introduite en vertu de ces Règles. L'une des parties habituelles est la requérante qui obéit aux Règles 305 et 310 que voici:
305 La requête doit être rédigée selon toute formule prescrite par la Commission et, au cas une formule n'a pas été prescrite, doit
a) renfermer un exposé clair et concis des faits, les motifs de la demande, le nom et l'article en cause de la loi en vertu de laquelle elle est faite, la nature de l'ordonnance ou de la décision demandée et son objet;
b) donner tous les renseignements exigés par la pratique du comité approprié;
c) être divisée en alinéas numérotés consécutivement, dont chacun se limitera autant que possible à une partie distincte du sujet;
d) porter sous forme d'annotation le nom et l'adresse du requérant ou du procureur agissant pour lui dans cette affaire et, s'il s'agit d'une requête dirigée contre une autre partie, un avis relatif à la signification d'une réponse rédigé suivant la formule d'annotation donnée à l'Annexe 1.
* * *
310 Le requérant devra faire parvenir par la poste au Secrétaire ou lui remettre la requête et tout document qu'il est tenu de présenter à la Commission ou qui pourrait servir à expliquer ou appuyer la requête.
L'autre partie est ordinairement l'intimé dont traite les Règles 325 et 340 que voici:
325 Si la requête n'a pas pour objet un permis ou un certificat, ou la modification ou l'annulation d'un permis ou d'un certificat, ou une ordonnance prévue à la règle 315, et si elle est dirigée contre une ou plusieurs personnes ayant un intérêt contraire, appelées aux présentes «intimés», le requérant devra faire signifier un exemplaire de la requête à chacune de ces personnes.
* * *
340 Un intimé qui a l'intention de s'opposer à une requête doit faire parvenir par la poste ou remettre au Secrétaire un exposé écrit renfermant sa réponse à la requête, ainsi que tous les documents pouvant servir à expliquer ou appuyer cette réponse, et signifier au requérant ou à son procureur une copie de cette réponse et de ces documents.
Remarque: la Règle 360 sur les intervenants, que j'ai déjà citée, précise qu'une personne intéressée à une requête «à laquelle elle n'est pas partie» peut intervenir. La première démar- che de l'intervenant est régie par la Règle 365 qui est la suivante:
365 Tout intervenant doit expédier par la poste ou remet- tre au Secrétaire une déclaration écrite dans laquelle il expose ses intérêts et donne son approbation de la requête, ou son opposition à celle-ci, ou encore les modifications qu'il désire y voir apporter; il doit y joindre tout document susceptible d'aider à la compréhension de l'intervention ou de l'appuyer et faire tenir copie de son intervention et des documents au requérant et aux intimés, s'il y en a, ou à leurs procureurs respectifs et à toutes les autres personnes que peut indiquer la Commission.
La Règle 380 prévoit que le requérant expédie une «réplique» sur réception d'une réponse de l'intimé ou d'une intervention.
Bien que le requérant et l'intimé doivent, l'un et l'autre, signifier leurs documents initiaux à l'adversaire et qu'un intervenant doit signifier
ses documents initiaux à la fois au requérant et à l'intimé, il faut noter que les règles ne pré- voient aucune disposition obligeant un interve- nant à signifier ses documents initiaux à un autre intervenant. Il est clair qu'un intervenant ne peut pas signifier ses documents initiaux à d'autres intervenants avant qu'ils ne le devien- nent et, lorsqu'on étudie les différents cas pos sibles, y compris celui d'un grand nombre d'in- tervenants qui est plus qu'une simple hypothèse et dont le seul but serait d'indiquer leur appui ou leur opposition à la requête en qualité de personnes intéressées, il n'est pas surprenant que les Règles n'imposent pas de telles exigences.
En outre, il faut noter que les Règles pré- voient que le requérant, l'intimé et l'intervenant déposeront chacun en même temps que leurs documents initiaux tout document expliquant ou soutenant leurs positions. Ainsi, à la fin de la phase de dépôt des documents initiaux des par ties, la Commission détient les allégations de faits et les prétentions des parties ainsi que les documents explicatifs. A ce stade, si une partie quelle qu'elle soit et y compris l'intervenant estime nécessaire de prendre d'autres mesures pour mieux présenter sa cause devant la Com mission, elle peut, conformément aux règles,
a) obtenir la production et l'examen de docu ments de toute autre partie (voir Règle 550), ou
b) demander à la Commission une audition conformément à la Règle 475.
De même, la Commission peut à ce stade choi- sir entre plusieurs procédures. Voir les Règles 420 et 430 rédigées ainsi:
420 La Commission peut, en tout temps, exiger une vérification de la totalité ou d'une partie de la requête, de la réponse, de l'intervention ou de la réplique, par une déclara- tion sous serment, en donnant un avis à cet effet à la partie de laquelle une telle déclaration est requise.
Si la partie en cause ne se conforme pas à cet avis, la Commission peut mettre de côté la requête, la réponse, l'intervention ou la réplique ou en rejeter toute partie non vérifiée conformément à l'avis.
* * *
430 La Commission peut exiger de plus amples rensei- gnements et des détails ou documents supplémentaires de toute partie et peut suspendre la procédure régulière jusqu'à ce qu'elle obtienne satisfaction à cet égard.
La Commission pourra aussi à ce stade, ordon- ner une audition. Je pense qu'il va de soi qu'un intervenant qui, aux termes des Règles, n'est pas en droit de recevoir signification des inter ventions d'autres personnes, s'il est vraiment intéressé à défendre sa position, demandera à la Commission des copies de tous les documents qui ont été déposés, autres que ceux qu'il a reçus. Il ne fait aucun doute que, la Commission étant une cour d'archives, il recevrait ces copies s'il les demande.
Je reviens maintenant à la plainte de la Gate way selon laquelle on ne lui a pas accordé l'audition requise par les principes de justice naturelle.
Premièrement, la Gateway n'a droit, à mon avis, qu'à ce que lui garantit expressément ou implicitement les Règles de la Commission. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une cour admi nistrative d'archives traitant un très grand volume d'affaires et dotée d'un ensemble de Règles qui ont été très soigneusement élabo- rées. Le fonctionnement des tribunaux est fondé sur le fait que les règles donnent à chaque partie tous les moyens pour qu'elle obtienne justice, mais ces règles laissent aux parties le soin de veiller à leurs propres intérêts. Si une partie désire savoir ce qui est inscrit dans les dossiers de la Cour, elle peut les inspecter. Si elle désire des documents, elle peut faire les démarches nécessaires. Si elle désire une audi tion, elle peut faire une demande d'audition. Telle est la position d'une partie aux termes des Règles de la Commission. Chaque partie fournit ses documents de base accompagnés des docu ments justificatifs. Si cela la satisfait, elle peut alors en rester là. Si elle pense qu'il y a autre chose à prévoir ou à ajouter, elle peut faire les démarches appropriées conformément aux Règles. Dans la présente affaire, la Gateway, représentée par des procureurs compétents, a apparemment été satisfaite de sa démarche ini- tiale. Elle ne s'est pas prévalue des autres mesu- res qu'elle pouvait prendre et ne peut pas se plaindre maintenant d'avoir été privée d'une juste audience.
Je pense en particulier au fait que la Gateway n'a pas cherché à se renseigner auprès de la Commission sur les autres intervenants, bien qu'une lecture de la partie des Règles, aux
termes de laquelle elle a introduit son interven tion, ait lui préciser qu'un intervenant ne recevait pas automatiquement les documents initiaux déposés par les autres intervenants et qu'elle n'a pas demandé d'audition. Ceci étant, je tiens à faire à la Commission et aux membres du barreau exerçant devant elle les suggestions suivantes:
a) lorsqu'il y a un intervenant, les procureurs des autres parties devraient, par courtoisie professionnelle, envoyer à l'intervenant ou à son procureur copie de tout document déposé à la Commission et de toute communication adressée à la Commission qu'il y ait ou non des dispositions à cet effet dans les Règles, et
b) une copie de toute communication adres- sée par la Commission à l'une des parties devrait être envoyée à l'intervenant ou à son procureur ainsi qu'à l'autre partie.
Puis-je ajouter que, depuis que le greffe de cette Cour a commencé à traiter une partie importante de ses affaires avec les parties au litige par correspondance ou par communica tions téléphoniques confirmées par lettres, une règle de pratique de notre greffe s'est dévelop- pée selon laquelle, lorsqu'il reçoit une commu nication d'une partie ou de son procureur ou lui en envoie une, le greffe a la responsabilité de vérifier que toutes les autres parties ont une copie de la communication qu'il a envoyé.
Dans le même ordre d'idées, je suggérerais à la Commission sans m'écarter du sujet que, lorsqu'un différend lui est soumis, elle traite les communications de la partie même (derrière le dos du procureur) ou celles des tiers comme un tribunal ordinaire traiterait ces communications. Naturellement il est important que non seule- ment la Commission soit impartiale mais aussi qu'elle évite de donner l'impression d'avoir traité avec une partie à un litige sans que l'autre partie soit tenue au courant.
A mon avis, un autre motif explique l'échec de la requérante sur cet aspect de la cause. Quand une partie intéressée est autorisée à intervenir pour s'opposer à une requête devant la Commission, à mon avis, elle a seulement droit à une audience sur les motifs d'opposition
invoqués dans son document d'intervention. Une lecture de l'intervention de la Gateway dans la présente affaire, indique qu'elle com- prend un exposé des faits ayant pour but de montrer a) son intérêt dans l'affaire et b) une opposition à la recevabilité de la demande fondée sur deux prétentions distinctes concer- nant l'effet des articles 168 et 181 de la Loi sur les chemins de fer. L'intérêt de la Gateway n'a pas été contesté. Aucune question de fait n'a été soulevée sur un point quelconque des deux prétentions pour ce qui est de l'effet de la loi et aucune preuve de fait portant de quelque manière que ce soit sur ces prétentions n'a été déposée devant la Commission par quelqu'un d'autre que la Gateway.
En ce qui concerne l'intervention de la Gate way, il me semble très clair qu'en examinant l'affaire, le Comité de la Commission devant lequel cette dernière fut introduite, a examiné le cas dans le but de savoir s'il y avait des ques tions de fait pertinente à la décision sur la requête qui devaient être résolues par l'une des méthodes dont il disposait conformément aux Règles avant que la demande puisse être jugée à bon droit et il en est venu à la conclusion que les procédures l'autorisaient à prendre, qu'il n'y avait aucun litige entre les parties sur les faits pertinents à la résolution des questions en cause. Dans ce contexte, je pense à un arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Bell Telephone Co. of Canada c. Les Chemins de fer nationaux du Canada [1932] R.C.S. 222, dans laquelle le juge Rinfret (tel était alors son titre) exprimant tant son opinion que celles du juge Duff (tel était alors son titre) et du juge Lamont, déclarait à la page 241:
[TRADUCTION] Nous sommes sûrs que la Commission doit avoir examiné de manière appropriée les prétentions écrites ainsi rédigées et les avoir prises en considération en rédi- geant les ordonnances rendues subséquemment. Dans une partie antérieure de son présent jugement, on a attiré l'at- tention sur le fait que dans ces affaires, ainsi que dans un certain nombre d'affaires semblables, la Commission a sou- vent à «connaître des dispositions clairement administrati- ves» de la Loi sur les chemins de fer. Dans ces circonstan- ces, il est absolument nécessaire que ces affaires soient réglées avec rapidité et par une procédure simple. Sans aucun doute, c'est pour cette raison que la Loi sur les chemins de fer prévoyait que
les commissaires siègent aux époques et procèdent selon les formes qui leur paraissent les plus propices à la prompte expédition des affaires. (Article 19).
Ils peuvent siéger à huis clos ou en audience publique.
Il ne s'ensuit pas qu'il n'y aurait aucun recours dans un cas la Commission refuserait de faire une enquête concernant les faits à détermi- ner pour pouvoir rendre une décision sur la question à juger conformément à la loi. Dans un tel cas, il aurait fallut, à mon avis, envisager l'application du principe qui fut appliqué dans l'affaire Toronto Newspaper Guild, Local 87, American Newspaper Guild c. Globe Printing Co. [1953] 2 R.C.S. 18.
En résumé, je conclus que la Gateway n'a pas réussi à prouver que la Commission a commis une erreur de droit dans l'interprétation de la Loi sur les chemins de fer en décidant de décer- ner l'ordonnance attaquée et n'a pas réussi à montrer que la Commission ne lui avait pas accordé une audience juste sur toute question portant sur l'opposition à la requête de la Mid land compte tenu des Règles de la Commission ou, bien sûr, des principes généraux relevant de la justice naturelle.
Par conséquent, j'estime que, la demande introduite aux termes de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale et l'appel doivent tous les deux être rejetés.
LE JUGE DUMOULIN (oralement)—Je suis entièrement d'accord avec les motifs tout à fait complets lus par le savant juge en chef ainsi qu'avec les motifs plus sommaires exposés par mon confrère Thurlow.
Les trois points en question ont été suffisam- ment traités, savoir: la nature et la source du droit d'intervention de la requérante; l'affirma- tion de l'applicabilité de l'art. 181 (actuellement 119) de la Loi sur les chemins de fer et, troisiè- mement, le fait que la Gateway, en qualité d'in- tervenant, n'a pas été privée des recours que lui accordaient les dispositions appropriées de la loi applicable et des règles adoptées en conséquence.
LE JUGE THURLOW—J'approuve les motifs donnés par le juge en chef du rejet de l'appel et de la demande d'examen, et je n'ai rien à ajou- ter à ce qu'il a déclaré sur les deux points
soulevés par la requérante, la Gateway Packers 1968 Ltd., en ce qui concerne l'applicabilité de l'art. 181 (actuellement art. 119) et de l'art. 168 (actuellement art. 106) de la Loi sur les chemins de fer.
Quant au point principal en litige, soit le prétendu déni de justice, l'affaire Wiswell c. Metropolitan Corporation of Greater Winnipeg [1965] R.C.S. 512, sur laquelle la requérante s'appuyait, n'est utile, à mon avis, que pour trancher la question de savoir si la Commission canadienne des transports peut exercer son autorité en vertu de l'art. 181, qu'elle soit de nature quasi-judiciaire, administrative ou légis- lative, sans en avertir une personne dans la position de la requérante et sans lui accorder la possibilité de présenter sa défense. Cependant, la ressemblance de l'affaire Wiswell avec celle qui nous est soumise, et son utilité aux présen- tes fins n'ont, à mon avis, pas de portée en l'espèce, puisqu'à la différence de la situation dans le cas Wiswell, la requérante a reçu signifi cation de la procédure et a déposé une interven tion exposant sa position.
La présente affaire n'appartient pas non plus à une longue liste de cas dans lesquels on refusa à la partie plaignante l'accès à certains docu ments détenus par la personne ayant le pouvoir de juger la question ou dans lesquels la procé- dure qui permet de prendre la décision n'est pas régie par un ensemble de règles. En l'espèce, le procureur de la requérante aurait pu, en le demandant, consulter les documents dans le dossier de la Commission mais il ne demanda rien, bien qu'après une brève réflexion il aurait réaliser que le dossier pouvait contenir des documents déposés par d'autres personnes inté- ressées à cette affaire et dont la signification n'était pas exigée par les règles.
En outre, bien que les règles, qui furent appli- quées pour le dépôt de l'intervention de la requérante, lui accordassent le droit de deman- der une audition publique, elle ne le fit pas mais elle demanda simplement l'autorisation de com- paraître à toute audience qui pourrait être pres- crite. J'en inférerais que le procureur de la requérante reconnut qu'une audition n'était pas nécessaire pour disposer de l'affaire, comme ce fut en effet le cas. Même après que l'ordon- nance fut rendue et que la requérante en eut
pris connaissance, elle ne prit aucune mesure pour invoquer, conformément aux règles s'y rapportant, les larges pouvoirs statutaires de la Commission de réviser, annuler, changer, rema- nier ou modifier une de ses ordonnances ou décisions. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas justifiée, à mon avis, de se plaindre d'un déni de justice naturelle.
Je rejette l'appel et la demande d'examen.
1 L'autorisation d'interjeter appel aux termes de l'art. 53(2) de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1952, c. 234, modifié par la Loi sur la Cour fédérale fut accordée le 16 août 1971 et quand cet appel fut interjeté, il fut réuni avec la demande faite en vertu de l'art. 28 qui fut déposée le 27 juillet 1971, par une ordonnance rendue le 16 août 1971 en vertu de la règle 1314. Si l'on tient compte de l'art. 29 de la Loi sur la Cour fédérale, il semblerait que la Cour puisse accorder, dans la présente action, tout moyen que pourrait donner l'art. 53 de la Loi sur les chemins de fer lu en corrélation avec l'art. 52c) de la Loi sur la Cour fédérale ou conformément à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale lu en corrélation avec l'art. 52d) de ladite loi.
2 Dans le cas présent, l'autorisation d'appel n'était pas limitée aux questions spécifiées, dans la mesure rien ne permet à l'art. 28 de limiter une demande faite conformé- ment à ce dernier, et il était apparent qu'il allait y avoir des procédures conjointes.
3 Dans le cas présent, le problème est que la «déviation» du chemin de fer était due aux exigences de la «rénovation urbaine» de la ville de Winnipeg et n'avait rien à voir avec les exigences de l'entreprise de chemin de fer.
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