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Nikolaos Lignos (Requérant) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges suppléants Perrier et Choquette—Montréal, le 11 décembre 1972.
Immigration—Enquêteur spécial, ses pouvoirs—Ordon- nance d'expulsion—Validité de la libération provisoire d'un immigrant à condition qu'il n'accepte pas d'emploi—Vali- dité des directives du Ministre à l'enquêteur spécial—Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 17.
Un enquêteur spécial avait pris une ordonnance d'expul- sion à l'encontre d'un immigrant, mais avait autorisé sa libération provisoire à condition qu'il n'occupe ou n'accepte aucun emploi rémunéré au Canada.
Arrêt: La requête en annulation de l'ordonnance est reje- tée, la condition mise à la libération provisoire du requérant ne dépassant pas les pouvoirs discrétionnaires de l'enquê- teur spécial en vertu de l'article 17 de la Loi sur l'immigra- tion, S.R.C. 1970, c. I-2. La discrétion prévue par l'article 17 peut être exercée par l'enquêteur spécial suivant les directives du Ministre, pourvu que ces directives respectent les limites imposées par cet article.
REQUÊTE présentée en vertu de l'article 28(2) de la Loi sur la Cour fédérale, tendant à faire examiner et annuler la décision rendue le 3 décembre 1971 par G. Savard, enquêteur spé- cial nommé par le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration conformément à l'article 11(1) de la Loi sur l'immigration. L'enquêteur spécial avait pris une ordonnance d'expulsion à l'encontre du requérant, mais avait autorisé sa libération provisoire jusqu'au jugement en appel, à condition qu'il n'occupe ou n'accepte aucun emploi rémunéré au Canada.
Michel Bergevin pour le requérant.
Roméo Léger pour l'intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE SUPPLÉANT CHOQUETTE—NOUS
sommes tous d'accord pour dire que la requête est sans fondement.
Nous sommes d'avis que la discrétion prévue par l'art. 17 peut-être exercée par l'enquêteur spécial suivant les directives du Ministre, pourvu que ces directives respectent les limites permises par cet article.
Nous sommes aussi d'avis que la condition exigeant qu'une personne, contre laquelle une ordonnance d'expulsion a été prononcée au motif que cette personne se trouve illégalement au Canada, n'accepte pas d'emploi durant sa libération provisoire, est une condition qui découle naturellement des objets prévus par la Loi sur l'immigration.
Il s'ensuit que la condition imposée n'inflige aucune peine ou traitement cruel et inusité. Nous rejetons en conséquence la requête du requérant.
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