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Winston Sylvester Harding (Requérant) c.
Le ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Sweet—Toronto, le 27 octobre 1972.
Immigration—Commission d'appel de l'immigration— Ordonnance d'expulsion—Rejet de l'appel de cette ordon- nance—Demande de rouvrir l'audience aux fins de recueillir de nouvelles preuves—Existe-t-il des motifs humanitaires d'infirmer la décision—Examen judiciaire.
EXAMEN judiciaire.
D. H. Kayfetz pour le requérant.
E. A. Bowie pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Il s'agit en l'espèce d'une demande déposée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale aux fins d'obtenir l'annulation d'un jugement de la Commission d'appel de l'immi- gration aux termes duquel elle a refusé de rou- vrir l'audience de l'appel interjeté par le requé- rant en vertu de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R. 1970, c. I-3.
La Commission pouvait rouvrir cette audience à sa discrétion aux fins de recueillir de nouvelles preuves relatives à l'exercice du pou- voir que lui confère l'article 15 de la loi d'annu- ler l'ordonnance d'expulsion ou de surseoir à son exécution pour des motifs de pitié ou des considérations d'ordre humanitaire.
La requête a été déposée devant la Commis sion au motif que l'on voulait produire de nou- velles preuves qui auraient démontré que le diagnostic attribuant une maladie mentale au requérant, fait au moment il était interné dans un hôpital psychiatrique en 1969, était erroné.
J'ai lu les motifs que la Commission a donnés à l'appui du rejet de la requête visant à obtenir la réouverture de l'audience et j'en conclus qu'elle a fait erreur en considérant cette requête comme une requête visant à obtenir une nou- velle audience portant sur la validité de l'ordon- nance d'expulsion plutôt que comme une requête visant à obtenir une nouvelle audience
relativement à l'exercice éventuel des pouvoirs que lui confère l'article 15.
Toutefois, nonobstant cette erreur, il me semble qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision de la Commission et d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience pour entendre la requête. Quel que soit l'objet de la nouvelle audience, le requérant n'y a droit, à mon avis, que si la Commission est d'avis que les nouvelles preu- ves qu'il se propose de déposer vont probable- ment, sinon certainement, établir des faits qui justifieront une décision différente. Je ne vois pas en quoi la Commission a commis une erreur de droit en décidant que les nouvelles preuves que l'on se proposait de déposer allaient simple- ment établir qu'il existait [TRADUCTION] «des divergences d'opinion entre certains médecins» quant à l'exactitude du diagnostic rendu en 1969. Pareil motif ne justifie pas une nouvelle audience.
Je n'exprime aucune opinion sur la question de savoir si le fait que les nouvelles preuves avaient pour objet d'établir aurait justifié que la Commission considère la possibilité d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 15.
Je suis d'avis de rejeter la demande.
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LE JUGE THURLOw—Je suis également de cet avis.
Selon moi, il se dégage des motifs de la Commission qu'elle n'a pas été impressionnée outre mesure par les .nouvelles preuves que le requérant voulait déposer et, plus particulière- ment, qu'elle n'a pas considéré qu'elles démon- traient que le diagnostic original de maladie mentale était erroné. Il s'agit d'une conclu sion de fait à laquelle la Commission pouvait arriver. Dans le présent cas, je ne crois pas qu'il soit possible de soutenir que la décision de la Commission quant à la requête a résulté d'une erreur de droit de sa part, bien que ladite déci- sion n'indique pas clairement que la Commis sion a compris qu'on lui demandait de rouvrir l'audience et de reconsidérer sa décision origi- nale quant à l'exercice éventuel de son pouvoir discrétionnaire aux termes de l'article 15 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration
et non quant à la validité de l'ordonnance d'expulsion.
Je suis d'avis de rejeter la requête.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT SWEET a souscrit à l'avis.
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