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Neil Lawrence Currie (Requérant)
c.
Le procureur général du Canada (Opposant)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Cameron— Ottawa, le 30 novembre 1972.
Fonction publique—Avancement—Appel d'un candidat non choisi—Examen judiciaire de la décision du Comité d'appel—Moyens d'appel examinés par le Comité d'appel— Le candidat a-t-il été lésé injustement en raison du fait que le Comité a examiné certains documents—Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21.
EXAMEN judiciaire.
J. C. Hanson, c.r., pour le requérant.
J. E. Smith pour l'opposant.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—La présente demande, présentée en vertu de l'arti- cle 28 de la Loi sur la Cour fédérale, tend à l'annulation d'une décision d'un comité consti- tué en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique pour entendre l'appel du requérant contre l'avancement ou l'avance- ment proposé de certaines autres personnes.
L'article 21 prévoit notamment, en fait, que lorsqu'une personne est nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à cette fin au sein de la Fonction publique sans concours, une personne dont les chances d'avancement sont ainsi amoindries peut interjeter appel de cette nomination devant un comité qu'établit la Commission pour faire une enquête. Cet article prévoit que l'appelant et le sous-chef en cause ont le droit de se faire entendre et que la Commission doit, après avoir été informée de la décision du comité, confirmer ou révoquer la nomination (ou faire ou ne pas faire la nomina tion) «selon ce que requiert la décision du comité», mais il n'indique pas les motifs qui lui permettent de refuser la nomination. Le Comité d'appel a cependant indiqué dans sa décision en cette affaire les motifs qui justifieraient, d'après lui, sa compétence pour agir, savoir:
a) la violation de l'une des dispositions de la loi ou des règlements,
b) le fait de traiter injustement l'appelant au cours de la procédure de sélection, et
c) le fait de donner à un autre candidat un avantage injuste par rapport à l'appelant.
Il semble évident que ces motifs peuvent justi- fier un tel appel et on n'a pas soutenu dans cette espèce qu'il y en avait d'autres qui auraient être invoqués dans cette affaire.
On a soutenu comme principal motif d'appel que le requérant avait été lésé injustement en raison du fait que la procédure de sélection se fondait sur un examen des dossiers personnels des candidats, dont on avait retiré certains documents ne se rapportant pas à cette procé- dure de sélection, et qu'on avait laissé dans le dossier du requérant une note de service faisant état d'une plainte de la part de son supérieur, formulée en 1968, sur laquelle on pouvait lire cette note manuscrite «Il pense aussi que Currie a besoin de soins psychiatriques ou psychologiques».
La question de savoir si cette note a causé une injustice à l'égard du requérant au cours de la procédure de sélection est une question de fait du ressort du Comité d'appel. Le Comité d'appel a examiné cette question et en est venu à la conclusion qu'elle n'avait pas eu cet effet. D'après la preuve qui lui avait été soumise, c'est une conclusion à laquelle le Comité d'appel pouvait arriver. L'article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale ne nous offre aucun motif d'inter- venir dans cette décision.
La seule autre prétention que l'on a fait valoir au nom du requérant est que celui-ci aurait recevoir la liste des personnes dont le comité de sélection recommandait la nomination, le cas échéant, au lieu du nom des personnes choisies pour être nommées, de sorte qu'il aurait pu interjeter appel en même temps des nomina tions projetées. Pour répondre brièvement à cette prétention, nous ferons remarquer que même s'il fallait accepter qu'elle pût, en certai- nes circonstances, constituer un motif d'annula- tion de la décision du Comité d'appel, rien dans la preuve qui nous est soumise n'indique qu'une personne figurant sur cette liste supplémentaire était sur le point d'être nommée au sens de l'article 21.
La requête doit donc, à notre avis, être rejetée.
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