Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Requérant)
c.
Stilianos Zevlikaris (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett—Ottawa, le ler décembre 1972.
Immigration—Appel—Pratique—Demande d'autorisation d'appel de la décision de la Commission d'appel de l'immi- gration—Consentement de l'avocat de l'intimé—Insuffisance du consentement—Loi sur la Commission d'appel de l'immi- gration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 23(1).
APPEL d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration.
Règle 324 de la Cour fédérale (pour le requé- rant et l'intimé).
LE JUGE EN CHEF JACKETT—La présente affaire porte sur une requête déposée par écrit en vertu de la Règle 324, visant à obtenir une prorogation du délai [TRADUCTION] «dans lequel une demande d'autorisation d'appel de la déci- sion de la Commission d'appel de l'immigration, datée du ler septembre 1972, peut être faite jusqu'au 15 décembre 1972».
Une copie de l'avis de requête portant au verso un accusé de réception et une signature illisible a été déposée au dossier. Un avis de consentement à une ordonnance [TRADUCTION) «prorogeant le délai dans lequel une demande d'autorisation d'appel de la décision de la Com mission d'appel de l'immigration, datée du ler septembre 1972, peut être faite jusqu'au 15 décembre 1972», et portant la même signature illisible au-dessus du nom dactylographié sui- vant «Richard Trombinski» a également été déposé. L'avis de consentement décrit M. Trombinski, dont le nom figure sur la Canadian Law List pour 1972 en sa qualité de membre du barreau de l'Alberta, comme [TRADUCTION] «l'avocat de l'intimé». Rien d'autre n'a été déposé à l'appui de la requête.
L'article 23(1) de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R. 1970, c. I-3, se lit comme suit:
23. (1) Sur une question de droit, y compris une question de juridiction, il peut être porté à la Cour d'appel fédérale un appel d'une décision de la Commission visant un appel prévu par la présente loi, si permission d'interjeter appel est accordée par ladite Cour dans les quinze jours après le
prononcé de la décision dont est appel ou dans tel délai supplémentaire qu'un juge de cette Cour peut accorder pour des motifs spéciaux.
Il est important de souligner qu'il peut être interjeté appel d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration devant cette Cour à condition qu'elle accorde la «permission» de le faire dans un délai de quinze jours à compter de la décision dont il est fait appel ou dans tel délai supplémentaire qu'un juge de cette Cour peut accorder pour des «motifs spéciaux».
A l'occasion, des prorogations de délai sont accordées sur consentement de l'autre partie, mais, à ma connaissance, c'est toujours au motif que, d'après le dossier, le retard est au temps nécessaire à obtenir les motifs de la décision de la Commission d'appel de l'immigration.
Dans la présente affaire, il n'existe aucun «motif spécial» d'accorder au Ministre une pro- rogation de 3 mois, en sus du délai accordé par le Parlement, pour demander la permission d'in- terjeter appel d'un jugement qui, selon ce qu'il y a lieu de présumer, a annulé une ordonnance d'expulsion rendue contre l'intimé.
De plus, le dossier de la Cour n'indique en rien que la personne qui a signé l'avis de con- sentement a été mandatée pour représenter l'in- timé aux fins de consentir à une prorogation de délai aussi exceptionnelle. Cette personne a probablement représenté l'intimé aux procédu- res devant la Commission d'appel de l'immigra- tion, qui se sont terminées lorsque la Commis sion a rendu son jugement. En l'absence de dispositions spéciales, et je n'en connais aucune, l'avis d'appel ou l'avis de requête demandant la permission d'interjeter appel ou de proroger le délai doit être signifié à l'intimé lui-même. Lorsqu'un avocat dépose un docu ment devant cette Cour au nom d'un intimé, après que l'appel a été interjeté, il devient l'avo- cat inscrit au dossier et, habituellement, il peut recevoir signification au nom de la partie qu'il représente. Dans le cas du Ministre, en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice, S.R., 1970, c. J-2, le procureur général du Canada doit se charger de l'affaire en son nom et il suffit de signifier les actes au fonctionnaire compétent. Ces cas précis et les cas spéciaux mis à part, à moins que l'avocat ne fasse savoir qu'il a reçu
mandat pour une affaire donnée, en déposant un écrit devant le tribunal ou en le lui déclarant oralement, je doute fort que la Cour soit justi- fiée d'agir sur consentement de celui-ci, même si un simple consentement serait suffisant dans les circonstances.
Enfin, il y a lieu de souligner que dans la préparation des documents on ne s'est manifes- tement pas rendu compte de la portée réelle de l'article 23(1). Cet article fixe le délai dans lequel la permission d'interjeter appel peut être accordée, c.-à-d. la période de temps dans laquelle une Cour composée de trois juges peut rendre une ordonnance accordant ladite permis sion. L'avis de consentement qui a été déposé mentionne le délai dans lequel une demande d'autorisation d'appel peut être faite, c.-à-d. le délai dans lequel une requête peut être présen- tée à l'audience ou dans lequel elle peut être déposée en vertu de la Règle 324. Le projet d'ordonnance qui nous a été présenté proroge le délai dans lequel une demande d'autorisation d'appel peut être déposée. Dans le cas d'une requête qui doit être soumise oralement, il ne s'agit pas du délai dans lequel la demande peut être faite.
La demande est rejetée, sous réserve du droit du requérant de présenter une nouvelle demande.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.