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La Reine (Demanderesse) c.
Hochelaga Warehouses Ltd., Treitel Enterprises Ltd., Frankel Enterprises Ltd. et Canadian Surety Co. (Défenderesses)
et
Standard Structural Steel Limited et Hochelaga Warehouses Ltd. (Mises-en-cause)
Division de première instance, le juge en chef adjoint Noel—Montréal (P.Q.), le 27 novembre; Ottawa, le 7 décembre 1972.
Pratique—Parties—Action en dommages-intérêts intentée par la Couronne—Demande d'indemnisation présentée par les défenderesses—Ladite demande relève-t-elle de la compé- tence de la Cour fédérale?
La Couronne a poursuivi F et T en dommages-intérêts par suite de l'effondrement d'un édifice endommageant des biens de la Couronne. Les défenderesses, alléguant qu'elles ont le droit de se faire indemniser par H en vertu d'un bail et par S en vertu d'un contrat de construction, ont signifié des avis à tierce partie à H et S.
Arrêt: par suite d'une requête visant à obtenir des instruc tions en vertu de la Règle 1729, il y a lieu de radier les avis à tierce partie. La Cour n'est pas compétente pour connaître le litige entre les défenderesses et H et S car il est fondé sur des causes d'action différentes de celles soulevées par l'ac- tion entre la Couronne et les défenderesses. Ces causes d'action relèvent exclusivement de la compétence des tribu- naux provinciaux.
Arrêts mentionnés: La Reine c. J.B. & Sons Ltd. [1970] R.C.S. 220; Le Roi c. Consolidated Distilleries Ltd. [1929] R.C.É. 101.
ACTION en dommages-intérêts.
Gilles Ethier pour la Standard Structural Steel Limited.
J. Greenstein pour la Hochelaga Warehouses Ltd.
J. C. Smyth pour la Canadian Surety Co.
A. Letourneau pour la Treitel Enterprises Ltd.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOEL—Les défenderesses, Frankel Enterprises Ltd. et Trei- tel Enterprises Ltd. ont été poursuivies en dom- mages par Sa Majesté la Reine pour une somme de $83,414.65 à la suite de l'écroulement d'un édifice, ou de partie d'un édifice, appartenant auxdites défenderesses, endommageant du
beurre et du lait écrémé qui y étaient entreposés.
Avis aux tierces parties, soit à Standard Structural Steel Limited et Hochelaga Ware houses Ltd. fut donné le 15 août 1972 par les défenderesses, les compagnies Frankel Enter prises Ltd. et Treitel Enterprises Ltd., alléguant que les deux compagnies ci-haut mentionnées doivent les tenir indemnes de toute responsabi- lité découlant de toutes pertes ou dommages qu'aurait pu subir la demanderesse et ce pour les motifs que:
A) QUANT À HOCHELAGA WAREHOUSES LTD.:
—en vertu du bail passé le 2 décembre 1968, entre les susdites défenderesses et Hochelaga Warehouses Ltd., cette dernière corporation assumait entre autres obligations et sans pour autant les limiter et/ou limiter les obligations lui incombant aux termes de la loi, de
a) garantir et faire en sorte que le loyer paya ble et/ou payé constitue un revenu net pour les locateurs et que toutes charges et/ou obli gations en regard des lieux, relèvent exclusi- vement du locataire;
b) maintenir et entretenir les lieux loués, tel que le ferait un propriétaire raisonnablement soigneux et/ou prudent;
c) obtenir à ses seuls frais une protection d'assurance tant à son bénéfice propre qu'à celui des locateurs et ce, aux fins de les protéger de toutes réclamations pour dommages,
alors qu'au contraire, elle a négligé l'entretien de la bâtisse et/ou desdits lieux et plus particu- lièrement, mais non limitativement, a toléré une accumulation indue de neige sur la toiture, accumulation qui a ici causé et/ou contribué à l'écroulement de l'édifice;
alors également, qu'au moment des réclama- tions ont été logées, elle a négligé soit de faire rapport à ses assureurs, soit d'exiger de ces derniers qu'ils prennent les faits et causes et assurent la protection desdites défenderesses contre toutes telles réclamations.
B) QUANT À STANDARD STRUCTURAL STEEL LTD.:
en vertu d'un contrat passé avec les défende- resses Frankel et Treitel Enterprises Ltd., elle s'était engagée à ériger et de fait a érigé la section de l'édifice qui s'est écroulée le ou vers le 14 février 1971, alors que les travaux d'érec- tion s'étaient terminés le ou vers le mois de mai 1969, de telle sorte que l'édifice s'est donc trouvé à périr sinon en tout, du moins en partie, dans les cinq (5) ans de sa complétion;
à l'occasion de l'érection de la structure d'a- cier qui devait par la suite s'écrouler la Stand ard Structural Steel Ltd. n'a pas respecté les plans et devis soumis ni les règles de l'art, de telle sorte que ladite structure ,comportait un vice de construction et n'avait pas la solidité voulue ou que dans tous les cas, elle aurait avoir, et que ledit vice de construction a causé et/ou contribué à causer l'écroulement ci-haut mentionné.
Il s'agit ici d'une motion par les défenderes- ses pour instructions de la Cour sur la façon que le litige doit s'engager et procéder entre les défenderesses et les tierces parties conformé- ment à la Règle 1729 des règles de cette Cour. Les tierces parties, d'autre part, s'objectent à ce que de telles instructions soient données, sou- mettent que cette Cour est sans juridiction pour entendre et juger les causes d'action soulevées par cet avis et en demandent le rejet.
Il apparaît clairement ici que le débat entre les défenderesses et les tierces parties est diffé- rent de celui soulevé dans l'action entre la demanderesse et les défenderesses. Ce débat, en effet, se fonde sur des causes d'action diffé- rentes et est basé sur des réclamations de citoyens entre eux sur lesquelles cette Cour n'a pas juridiction. Ces causes d'action ne doivent et ne peuvent être décidées que par une cour provinciale ayant juridiction en pareille matière (voir La Reine c. J.B. & Sons Ltd. [1970] R.C.S. 220, aux pages 232 et 233, ainsi que Le Roi c. Consolidated Distilleries Ltd. [1929] R.C.É. 101).
L'avis aux tierces parties est par conséquent rejeté et radié et les tierces parties sont par les présentes exclues de la présente action. Elles auront droit à leurs dépens contre les défenderesses.
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