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Arthur G. Roberts & Richard Britton-Foster, Exécuteurs de la succession d'Elizabeth Ann Roberts (Appelants)
c.
Le ministre du Revenu national (Intime)
Division de première instance, le juge Heald— Toronto, les 14 et 15 septembre; Ottawa, le 29 septembre 1971.
Impôt sur les biens transmis par décès—Transfert de biens en fiducie â une compagnie—Actions de la compagnie don- nées en paiement—Émission subséquente d'actions supplé- mentaires par la compagnie—Valeur des actions dépendant de la succession—S'agit-il d'«une disposition ayant l'effet d'une donation immédiate entre vifs»—Loi de l'impôt sur les biens transmis par décès, 1958, c. 29 [maintenant S.R.C. 1970, c. E-9], art. 3(1)c).
Mme R est décédée le 5 septembre 1966. Le 31 août 1966, elle a, conformément à un projet de règlement de sa succes sion, transféré des valeurs estimées à $324,484 à la compa- gnie Lillooet (corporation privée constituée par lettres patentes sous le régime du Corporations Act de l'Ontario) moyennant 200 actions ordinaires sans valeur au pair de cette compagnie et, le même jour, elle a remis ces actions à son mari et à son frère en fiducie au bénéfice de ses enfants. Le 31 août 1966, les trois administrateurs de la compagnie Lillooet (le mari de Mme R, le frère de celle-ci et l'épouse de ce dernier) ont approuvé des résolutions (1) autorisant l'émission de 200 actions à MTe R, (2) autorisant le transfert de ces actions de Mme R aux fiduciaires au bénéfice de ses enfants et (3) permettant aux actionnaires de la compagnie de souscrire 9 actions ordinaires à 10 cents l'action pour chaque action déjà détenue. Les actions leur ont été dûment réparties.
Les lettres patentes de la compagnie Lillooet autorisaient l'émission de 2,000 actions ordinaires sans valeur au pair, mais prévoyaient (comme le permet l'art. 26(4) du Corpora tions Act de l'Ontario) qu'elles ne seraient pas émises pour une considération excédant $2,000, sauf après paiement à l'Ontario des droits acquittables sur un montant plus élevé et après l'émission par le Secrétaire provincial du certificat attestant un tel paiement. Un accord que MTe R a signé le 31 août 1966, et qui faisait partie du projet de règlement de ladite succession, prévoyait expressément que la compagnie Lillooet prendrait les mesures nécessaires pour permettre l'émission des actions ordinaires de la compagnie pour une considération égale au prix d'achat des valeurs de Mme R, et que ces actions seraient émises à son nom immédiatement après la réception du certificat de paiement des droits supplémentaires requis. Pour favoriser la réalisation de cet objectif, les administrateurs de la compagnie ont, le 31 août 1966, adopté une résolution faisant passer la considération maximum des 2,000 actions ordinaires autorisées de la compagnie à $350,000. Le ler septembre 1966, le Secrétaire provincial a reçu une copie de la résolution ainsi qu'un chèque destiné à acquitter les droits supplémentaires. Il n'a cependant envoyé le certificat de paiement que le 16 sep- tembre 1966.
Arrêt: le paiement des droits supplémentaires et l'émis- sion d'un certificat de paiement constituaient aux termes des lettres patentes et de l'art. 26(4) du Corporations Act de l'Ontario les conditions préalables à l'émission d'actions ordinaires pour un montant plus élevé, et il était évident à la lecture de l'accord signé par M me R que les actions qu'elle devait recevoir ne pouvaient être légalement émises à une date plus ancienne que celle à laquelle le Secrétaire provin cial a envoyé le certificat de paiement des droits supplémen- taires, c'est-à-dire le 16 septembre 1966. En conséquence, les actions n'ont pas été émises avant le 5 septembre, date du décès de Mme R, et étaient donc imposables à titre de biens de sa succession. Les décisions Oakfield Develop ments (Toronto) Ltd. c. M.R.N. [1969] 2 R.C.É. 149 et Deltona Corp. c. M.R.N. [1971] D.T.C. 5186, s'appliquent en l'espèce.
En outre, la série d'opérations qui a permis le transfert des valeurs de Mme R aux fiduciaires au bénéfice de ses enfants constituait «une disposition ayant l'effet d'une donation immédiate entre vifs» au sens de l'art. 3(1)c) de la Loi de l'impôt sur les biens transmis par décès et, en conséquence, les valeurs étaient imposables puisqu'elles faisaient partie de la succession. Le fond plus que la forme prévaut dans les affaires fiscales. Les décisions West Hill c. M.R.N. [1969] 2 R.C.É. 441; M.R.N. c. Cox [1971] D.T.C. 5150, sont citées; l'arrêt Le procureur général c. Oldham [1940] 1 B.R. 599, confirmé par [1940] 2 B.R. 485 est distingué.
APPEL en matière d'impôt sur les biens transmis par décès.
W. D. Goodman, c.r., et F. Cappell pour les appelants.
G. W. Ainslie, c.r., et I. H. Pitfield pour l'intimé.
LE JUGE HEALD—Le présent appel porte sur une cotisation établie à l'encontre de la succes sion d'Elizabeth Ann Roberts, d'après laquelle un impôt sur les biens transmis par décès, s'éle- vant à $36,341.07, a été réclamé aux appelants en leur qualité d'exécuteurs de ladite succession.
A la date de son décès, le 5 septembre 1966, la défunte était la femme d'Arthur G. Roberts, l'un des appelants en l'espèce. L'autre appelant était le frère de la défunte. La défunte avait quarante-deux ans au moment de son décès. L'appelant Roberts et elle-même étaient les parents de quatre enfants dont l'âge allait de huit à quatorze ans au moment du décès de leur mère. M me Roberts avait joui d'une bonne santé jusqu'en février 1966 environ. Elle est entrée à l'hôpital en avril 1966 et, à cette époque, ses médecins ont conclu qu'elle était la victime
d'une maladie fatale. Il n'y a eu aucune preuve selon laquelle cette maladie aurait eu une quel- conque influence sur ses capacités intellectuel- les ou sur son aptitude à comprendre et à signer des documents et des accords, de sorte que sa capacité juridique de signer les documents qu'elle a en fait signés peu avant son décès n'est pas en cause.
Le 27 mai 1966, la défunte a signé une procu- ration générale en faveur de son frère, Richard Britton-Foster, et de l'épouse de ce dernier, Liselotte Britton-Foster. Je n'ai pas de preuve d'une éventuelle révocation de cette procura- tion avant son décès le 5 septembre 1966. L'ap- pelant Roberts et la défunte se sont séparés en septembre 1965, époque à laquelle l'appelant Roberts a quitté le foyer conjugal vivaient sa femme et ses enfants. M. Roberts est retourné vivre avec sa femme et ses enfants en juillet 1966, ce qu'il a continué de faire jusqu'au décès de sa femme.
La défunte possédait en propre des biens importants. Son mari, Arthur G. Roberts, a déclaré qu'elle possédait un portefeuille de valeurs de placement d'une valeur marchande de $324,484 à la date du décès. Les deux partis admettent cette valeur. M me Roberts était égale- ment la propriétaire du foyer conjugal, d'une cabine de ski ainsi que d'autres biens divers.
Le présent appel ne concerne que le susdit portefeuille de valeurs.
M. Roberts a déclaré qu'au cours des semai- nes ayant précédé immédiatement le décès, il avait eu de nombreuses conversations avec sa femme et que beaucoup de leurs entretiens tournaient autour de l'avenir des enfants et de la façon dont l'usage ,des biens de M me Roberts pourrait le mieux profiter aux enfants. A la suite de ces conversations et entretiens, il fut décidé de consulter M. W. D. Goodman, c.r., avocat de Toronto. En conséquence, M. Roberts a consulté une première fois M. Good- man le 30 août 1966, lequel a recommandé l'adoption d'un programme et d'une ligne de conduite particuliers à propos du portefeuille de M me Roberts. Dans l'après-midi du 31 août 1966, M. et M me Roberts ont, chez eux, discuté en détail la proposition de M. Goodman. Le 31 août 1966, au soir, M. Goodman est venu chez
les Roberts au 55 Castle Frank Road à Toronto et a expliqué à M. et Mme Roberts les différentes dispositions et procédures qu'impliquait le plan proposé. Les Roberts ont décidé d'accepter les conseils de M. Goodman et de suivre le pro gramme qu'il avait proposé. En conséquence, au cours de cet entretien, Mme Roberts a signé une lettre d'instructions à son frère, Richard Britton-Foster, laquelle lettre a été admise en preuve, pièce P.2. Dans cette lettre, Mme Roberts a averti son frère qu'elle avait l'inten- tion de vendre son portefeuille de valeurs à une compagnie connue sous le nom de Lillooet Investments Limited (ci-après désignée la Lil- looet) moyennant 200 actions ordinaires sans valeur au pair du capital social de cette compa- gnie, ce qui représentait toutes les actions émises par cette compagnie à cette époque, et qu'elle souhaitait donner lesdites actions à son frère et à son mari en leur qualité de fiduciaires de la fiducie de la famille d'Elizabeth Ann Roberts. La lettre prescrivait en outre à son frère d'utiliser la procuration qu'elle lui avait donnée pour signer en son nom tous les docu ments éventuellement nécessaires pour accom- plir ladite vente de ses valeurs à la Lillooet et pour effectuer le transfert desdites 200 actions de la Lillooet à son frère et à son mari en leur qualité de fiduciaires de la fiducie de la famille d'Elizabeth Ann Roberts.
Au cours du même entretien, le soir du 31 août 1966, chez les Roberts, Mme Roberts a également signé l'accord daté du 31 août 1966 et conclu entre la Lillooet et elle-même relatif à la vente à la Lillooet de son portefeuille de valeurs (de tout premier ordre) et d'obligations, qui s'élevait à $324,484 moyennant les 200 actions ordinaires sans valeur au pair de cette compagnie (ledit accord a été admis en preuve, pièce P.3). Mme Roberts a également signé ladite fiducie de la famille d'Elizabeth Ann Roberts, datée du 31 août 1966, lors de la même réunion avec M. Goodman, le soir du 31 août 1966. Ce document a été admis en preuve, pièce P.4. Il s'agit d'un document très long. En quelques mots, son objet consistait à mettre les 200 actions de la Lillooet sous les noms d'Arthur George Roberts (le mari) et de Richard Britton- Foster (le frère), qui détiendraient certaines fiducies au bénéfice des enfants Roberts et de leur descendance.
La preuve apportée par M. Roberts au procès consistait en ce que les pièces P.2, P.3 et P.4 ont été signées par son épouse lors de l'entre- tien avec M. Goodman, le soir du 31 août 1966, à leur domicile, au 55 Castle Frank Road. Cette preuve n'est contredite par aucune autre et est conforme aux réponses qu'il a données lors de l'interrogatoire préalable. Je considère donc comme un fait établi qu'Elizabeth Ann Roberts a approuvé et signé les pièces P.2, P.3 et P.4 au cours de la soirée du 31 août 1966, au 55 Castle Frank Road à Toronto. Toutefois, une impor- tante documentation ultérieure, qui fait partie intégrante de ce programme (que, pour plus de commodité, je désignerai sous le nom de plan Goodman) se trouve principalement dans la pièce P.5, soit aux pages numérotées de 1 à 36; il s'agit de résolutions et de procès-verbaux émanant des actionnaires et des administrateurs de la Lillooet. Les dates de signature de ces résolutions et de ces procès-verbaux ne sont pas établies de façon tellement claire et sont contestées. Pour l'instant, je me référerai à ces procès-verbaux en prenant la date qui y figure, mais par la suite j'en dirai davantage en ce qui concerne les dates réelles de leur signature.
La Lillooet Investments Limited a reçu sa charte que le Secrétaire provincial de l'Ontario a, en bonne et due forme, délivrée par lettres patentes le 6 mai 1966, en vertu des pouvoirs que lui accorde le Corporations Act de l'Onta- rio, S.R.O. 1970, c. 89. Le capital social auto- risé de la compagnie se composait de: 2,000 actions ordinaires sans valeur au pair, la charte prévoyant une considération maximum de $2,000, 2,000 actions privilégiées de classe A d'une valeur au pair de $1.00 chacune, 34,000 actions privilégiées sans droit de vote de classe
B, d'une valeur au pair de $1.00 chacune, 2,000 actions privilégiées sans droit de vote de classe
C, d'une valeur au pair de $1.00 chacune. On n'a fourni aucune preuve de transactions pour ce qui est des actions privilégiées. Toutes les transactions d'actions en cause sont donc des transactions relatives aux actions ordinaires sans valeur au pair. Herbert A. Abramson, Sol Shulman et Allen Karp, fondateurs de la com- pagnie, étaient tous avocats à Toronto et mem- bres du cabinet de M. Goodman à cette épo- que-là. Après la constitution en corporation, on a pris les mesures suivantes que la lecture de la
pièce P.5 révèle. Je les ai placées dans l'ordre chronologique suivant lequel elles figurent à la pièce P.5.
Première mesure. Transfert d'une seule action par chacun des fondateurs, à l'appelant Roberts, à l'appelant Britton-Foster et à Mme Britton-Foster, les trois cessionnaires en ques tion étant nommés administrateurs de la compa- gnie, l'appelant Roberts président et l'appelant Britton-Foster secrétaire-trésorier. Le procès- verbal attestant cette mesure porte la date du 6 mai 1966.
Deuxième mesure. Les administrateurs de la compagnie ont approuvé une résolution pré- voyant une augmentation de $2,000 à $350,000 de la considération maximum relative à l'émis- sion des 2,000 actions ordinaires et ils ont en outre décidé de prendre les mesures nécessaires pour acquitter le droit concernant ce montant plus élevé et de demander au Secrétaire provin cial d'émettre un certificat attestant le paiement de ce droit. Le procès-verbal attestant cette mesure porte la date du 6 mai 1966.
Troisième mesure. Les trois actionnaires, soit l'appelant Roberts, l'appelant Britton-Fos ter et M me Britton-Foster, ont signé chacun une déclaration de fiducie selon laquelle ils décla- rent détenir chacun une action de la Lillooet en fiducie pour Elizabeth Ann Roberts. Ces décla- rations de fiducie portent chacune la date du 31 août 1966.
Quatrième mesure. Les administrateurs de la compagnie ont approuvé une résolution autori- sant l'achat du portefeuille de valeurs de la défunte, estimé à $324,484, moyennant l'émis- sion et la répartition de 200 actions ordinaires de la compagnie et ont habilité le président et le secrétaire-trésorier à passer l'acte au nom de la compagnie. Il s'agit de l'acte de vente admis en preuve comme pièce P.3. Cette résolution porte la date du 31 août 1966.
Cinquième mesure. Les administrateurs de la compagnie ont approuvé une résolution pré- voyant l'émission et la répartition de 197 actions ordinaires nouvelles de la compagnie au profit d'Elizabeth Ann Roberts et ont également fixé la considération de ces émission et réparti- tion à $324,481. Cette résolution porte la date du 31 août 1966.
Sixième mesure. Elizabeth Ann Roberts a transféré par voie de donation aux appelants Roberts et Britton-Foster en leur qualité de fiduciaires de la fiducie de la famille d'Elizabeth Ann Roberts les 197 actions ordinaires en ques tion de la Lillooet. Ce transfert porte la date du 31 août 1966.
Septième mesure. Cette mesure consiste en une déclaration de fiducie distincte faite respec- tivement par MM. Roberts et Britton-Foster et par Mme Britton-Foster aux termes de laquelle chacun d'entre eux a déclaré détenir une action ordinaire de la Lillooet en fiducie au bénéfice des appelants Roberts et Britton-Foster en leur qualité de fiduciaires de la fiducie de la famille d'Elizabeth Ann Roberts. Les déclarations de fiducie constituant la septième mesure portent la date du 31 août 1966.
Huitième mesure. Les administrateurs de la compagnie ont approuvé une résolution qui con- férait à chaque actionnaire existant le droit de souscrire et de se faire émettre neuf actions ordinaires à dix cents l'action pour chaque action ordinaire qu'il détenait à l'époque. On a ainsi émis et réparti 1,800 actions ordinaires au prix de dix cents l'action au profit des appelants Roberts et Britton-Foster en leur qualité de fiduciaires de la fiducie de la famille d'Elizabeth Ann Roberts. Ces émission et répartition repo- saient sur l'hypothèse que les appelants en question, en leur qualité de fiduciaires de la fiducie de la famille d'Elizabeth Ann Roberts possédaient la totalité des 200 actions émises auparavant.
En résumé, le 30 août 1966, Elizabeth Ann Roberts possédait un portefeuille de valeurs évalué à $324,484. Si elle était décédée le 30 août 1966, cette somme aurait été comprise dans la valeur globale nette de sa succession aux fins de l'impôt sur les biens transmis par décès. Toutefois, le 31 août 1966, le plan Good- man esquissé ci-dessus avait été exécuté. Les appelants soutiennent que l'exécution de ce plan a entraîné les résultats suivants:
a) Les actions des trois personnes qui à l'ori- gine ont constitué la compagnie appartenaient réellement à Elizabeth Ann Roberts, qui les a données à la fiducie de la famille d'Elizabeth Ann Roberts avant son décès.
b) Aux termes de l'acte de vente, Elizabeth Ann Roberts était fondée à recevoir de la Lil- looet les 197 actions ordinaires supplémentaires qu'elle a également données à la fiducie avant son décès.
c) Finalement, Elizabeth Ann Roberts a abandonné toute participation dans la Lillooet avant son décès.
d) Les administrateurs de la Lillooet ont régulièrement émis 1,800 actions ordinaires supplémentaires à dix cents l'action.
e) Au décès de M me Roberts, le 5 septembre 1966, il y avait 2,000 actions ordinaires de la Lillooet régulièrement émises. Les 200 actions que M me Roberts avait données ne représen- taient que dix pour cent de la valeur nette de la compagnie. En conséquence, les appelants plai- dent que seuls, dix pour cent de la valeur de $324,484, soit $32,448, devraient être compris dans la valeur globale nette de la succession. L'intimé a cotisé la succession d'après sa pleine valeur marchande, soit $324,484 et le présent appel porte sur cette cotisation.
J'ai considéré précédemment comme un fait établi qu'Elizabeth Ann Roberts a approuvé et signé les pièces P.2, P.3 et P. 4 au cours de la soirée du 31 août 1966 son domicile, au 55 Castle Frank Road à Toronto. J'ai également déclaré que la date de signature des documents ultérieurs qui font partie intégrante du plan en question n'était pas établie de façon tellement claire et était contestée malgré la présence de certaines dates dans ceux-ci.
La Lillooet Investments Limited a été consti- tuée en corporation le 6 mai 1966 par MM. Abramson, Shulman et Karp, mais cette compa- gnie n'a pas eu d'activité tant que ces derniers en ont été les seuls actionnaires. M. Roberts déclare qu'elle constituait ce qu'on appelle une compagnie «de façade»; en d'autres termes, il s'agit d'une compagnie réelle qui possède un statut juridique entier, mais qui est «de façade» en ce sens qu'elle n'exploite pas activement une entreprise de quelque genre que ce soit. Son témoignage revenait à dire que puisqu'une cor poration privée était nécessaire pour exécuter le plan recommandé par M. Goodman, et puisque cette compagnie était disponible, on a décidé d'acheter toutes les actions de la Lillooet, pro-
bablement pour gagner du temps et peut-être pour économiser certains des frais qu'entraîne la constitution d'une nouvelle compagnie. Cela explique pourquoi les pages 1 à 9 de la pièce P.5 portent la date du 6 mai 1966. Ces résolu- tions ont été évidemment rédigées au moment de la constitution en compagnie, le 6 mai 1966. Les noms de MM. Roberts et Britton-Foster, ainsi que celui de M me Britton-Foster ont été insérés beaucoup plus tard, puisque la décision d'acheter les actions de cette compagnie n'a été prise que le 31 août. Il n'existait pas de preuve sur le point de savoir si les fondateurs ont signé les résolutions le 6 mai ou à quelque date posté- rieure, mais, à mon avis, la date de cette signa ture n'est pas fondamentale pour trancher la présente affaire. Toutefois, toutes les autres résolutions et déclarations et tous les autres procès-verbaux et documents figurant aux pages 10 36 incluse de la pièce P.5 sont datés du 31 août 1966.
Dans leurs plaidoiries, les appelants déclarent que toutes les transactions d'actions concernant la Lillooet se sont produites le 31 août 1966. Je cite à ce sujet les alinéas 2, 3 et 4 de l'avis d'appel. L'appelant Roberts confirme cela dans son interrogatoire préalable.
En outre, le cabinet de M. Goodman a envoyé aux appelants une lettre datée du 14 octobre 1966 qu'on peut mieux décrire en la qualifiant de compte rendu. Cette lettre, signée de Richard W. J. Posluns, avocat du cabinet de M. Good- man, compte quelque dix pages et décrit en détail les différentes mesures mises en oeuvre et accomplies pour exécuter le plan Goodman. A la page 9 de la lettre, M. Posluns écrit: [TRA- DUCTION] «Naturellement, il est très important que toute déclaration, tant d'impôt sur les biens transmis par décès que de droits successoraux, ainsi que toute correspondance avec les minis- tères respectifs, donne une description exacte des techniques du projet de règlement de la succession que nous avons mises en ouvre et qui vous sont indiquées dans cette lettre.» M. Posluns a écrit cette lettre à un moment il avait encore très présentes à l'esprit les diverses mesures et rencontres. Il s'est rendu compte que l'exactitude était essentielle dans la commu nication de ce plan et de chacune de ses étapes au ministère, car il était bien conscient que ce
dernier examinerait de très près et à fond le plan au regard de son objectif qui était de réduire considérablement le montant de l'impôt sur les biens transmis par décès frappant la succession de M me Roberts.
A la page 4 de ce compte rendu, M. Posluns écrit: [TRADUCTION] «Le 31 août 1966 (les itali- ques sont de moi), les administrateurs ont approuvé une résolution de la compagnie émet- tant et repartissant 197 actions ordinaires sup- plémentaires sans valeur au pair pour la somme de $324,481 au bénéfice d'Elizabeth Ann Roberts, ce qui représente le prix d'achat que la compagnie devait acquitter au regard de l'achat de certaines actions à Mme Roberts ... Le même jour (les italiques sont de moi), le conseil d'ad- ministration a adopté une résolution approuvant le transfert des 197 actions ordinaires du capital de la compagnie par Elizabeth Ann Roberts au profit d'Arthur George Roberts et de Richard Britton-Foster, fiduciaires de la fiducie de la famille d'Elizabeth Ann Roberts ...» «Lors d'une réunion du conseil d'administration de la compagnie qui eut lieu le 31 août 1966 (les italiques sont de moi), à quatre heures de l'a- près-midi, on a approuvé une résolution don- nant le droit à chacun des actionnaires actuels de la compagnie de souscrire et de se faire émettre neuf actions ordinaires du capital de la compagnie à dix cents l'action pour chaque action ordinaire que chacun détenait déjà ...» «Comme je l'ai déjà indiqué, les administrateurs de la compagnie ont adopté le 31 août 1966 (les italiques sont de moi), une résolution approu- vant tant l'achat des valeurs que la forme de l'acte d'achat et de vente.»
Néanmoins, l'appelant Arthur G. Roberts, dans la preuve qu'il a présentée au procès, a juré que toutes les résolutions et tous les pro- cès-verbaux de la Lillooet signés par l'appelant Britton-Foster, par M me Britton-Foster et par lui-même, n'ont pas été signés le 31 août, mais le ler septembre 1966 au matin dans le bureau de M. Goodman. Il reconnaît que M. Britton- Foster et lui-même se sont réunis avec M. Goodman dans le bureau de ce dernier dans l'après-midi du 31 août de 15h30 à 17h environ et que M. Posluns était également présent à cette réunion, mais il nie que cette réunion ou toute partie de celle-ci ait constitué la réunion
des administrateurs décrite aux pages 30 et 31 de la pièce P.5 comme ayant eu lieu à 16h le 31 août 1966. (Il s'agissait de la réunion qui a proclamé le droit d'obtenir neuf actions pour une.) La seule explication que Roberts a fournie de cette contradiction directe entre la preuve qu'il a présentée au procès et celle qu'il a pré- sentée lors de l'interrogatoire préalable était que, puisque toutes les résolutions et tous les documents étaient datés du 31 août, il supposait qu'ils avaient été réellement signés et que les réunions avaient véritablement eu lieu à cette date, mais qu'entre l'interrogatoire préalable et la date du procès, il a découvert son erreur et qu'il modifiait maintenant son témoignage. Je n'accepte pas cette explication. D'une part, l'avis d'appel donne comme date appropriée celle du 31 août; Roberts, dans son interroga- toire préalable, jure que le 31 août est la date exacte et M. Posluns, dans la lettre de compte rendu qu'il a adressée le 14 octobre 1966 aux appelants, après avoir souligné à ses clients la nécessité de l'exactitude ainsi que celle d'une divulgation complète, donne également comme date appropriée celle du 31 août; d'autre part, il y a le témoignage de l'appelant Roberts au procès, selon lequel il était auparavant dans l'erreur et, conséquence inévitable de cette preuve, que les plaidoiries ainsi que M. Posluns étaient dans l'erreur. L'avocat de l'intimé a fait très justement remarquer au procès qu'on n'a déployé aucun effort pour expliquer cette con tradiction. On n'a pas essayé de confirmer la preuve que Roberts a présentée au procès à l'aide, par exemple, d'une inscription sur un registre ou sur un agenda du cabinet Goodman. MM. Britton-Foster, Goodman et Posluns étaient présents lors de la signature des docu ments et de la tenue des réunions. Il aurait été facile à l'un ou à l'autre de témoigner à propos de cette pattie très importante de l'affaire. Je n'accepte pas la preuve que M. Roberts a pré- sentée au procès sur cette question. En consé- quence, je considère comme un fait établi que toutes les résolutions et déclarations et tous les procès-verbaux et documents signés par les appelants et par M me Britton-Foster, qui figurent dans la pièce P.5, avaient été en réalité approu- vés et signés par eux le 31 août 1966. En outre je considère comme un fait établi que la réunion des administrateurs, qui a eu lieu d'après les
dossiers le 31 août à 16h, a vraiment eu lieu à cette date et à cette heure et qu'ils y ont traité les opérations, indiquées dans le procès-verbal de celle-ci, qui figurent aux pages 30 à 32 incluse de la pièce P.5.
Les lettres patentes de la Lillooet disposent que les 2,000 actions ordinaires sans valeur au pair ne seront pas émises pour une considéra- tion excédant $2,000 [TRADUCTION] «ou telle somme plus élevée que le conseil d'administra- tion de la compagnie juge convenable après paiement au Trésorier de l'Ontario des droits acquittables sur cette somme plus élevée et après l'émission par le Secrétaire provincial du certifi- cat attestant un tel paiement». ( Les italiques sont de moi).
Il est possible d'inscrire une telle disposition dans des lettres patentes, en vertu des termes de l'art. 26(4) du Corporations Act de l'Ontario, S.R.O. 1970, c. 89.'
Les administrateurs de la Lillooet ont agi conformément à cette disposition des lettres patentes et, en conséquence, ont approuvé une résolution faisant passer la limite de la considé- ration de $2,000 à $350,000 pour l'émission des 2,000 actions ordinaires sans valeur au pair. Le procès-verbal en question est daté du 6 mai 1966, mais j'ai déjà décidé que les administra- teurs l'avaient signé le 31 août 1966. Ensuite, le 1 e " septembre 1966, M. Posluns, du cabinet Goodman, a écrit une lettre (pièce D.4), expé- diée au Secrétariat provincial le même jour, qui contenait une copie certifiée conforme de ladite résolution ainsi qu'un chèque pour acquitter au Trésorier les droits supplémentaires indispensa bles, et qui demandait au Secrétaire provincial d'émettre le certificat attestant ce paiement.
Selon la preuve de M. McCormack, contrô- leur des archives à la Direction des compagnies de l'Ontario, le Secrétaire provincial a signé le 15 septembre 1966 le certificat de paiement des droits (pièce P.6) qu'on a envoyé au cabinet Goodman le 16 septembre 1966.
Les lettres patentes de la Lillooet énoncent clairement que les actions ordinaires ne peuvent être émises pour une considération plus élevée qu'après paiement au Trésorier de droits plus élevés et qu'après l'émission du certificat par le
Secrétaire provincial (les italiques sont de moi). Les termes des lettres patentes font bien com- prendre que ces deux mesures constituent les conditions préalables à l'émission d'actions ordinaires pour une considération plus élevée. En l'espèce, la première mesure a été prise le ler septembre 1966, mais la seconde ne l'a été que le 15 septembre 1966. Il convient également de remarquer que l'art. 26(4) du Corporations Act de l'Ontario qui autorise l'adoption de ce genre de procédure dans des lettres patentes, utilise des termes identiques et il est donc également évident que les deux mesures précitées consti tuent des conditions préalables selon la loi applicable.
J'aimerais également citer l'acte de vente conclu entre Elizabeth Ann Roberts et la Lil- looet, dont l'al. 7 dispose:
[TRADUCTION] Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est expressément convenu entre les parties aux présentes que l'acheteur prendra sans délai les mesures nécessaires en vue de permettre l'émission des actions ordinaires pour une considération totale égale au prix d'a- chat ci-dessous et que, sans délai après la réception du certificat demandé au Secrétaire provincial de la province de l'Ontario, autorisant l'acheteur à émettre les actions en question pour ladite considération, il fera émettre les actions ordinaires au profit du vendeur conformément aux termes du présent acte. (Les italiques sont de moi).
D'après l'al. 7, il est évident qu'il était impos sible que les actions qui devaient être émises au profit de Mme Roberts puissent l'être légalement avant le 16 septembre 1966, date à laquelle le Secrétaire provincial a fait envoyer le certificat au cabinet Goodman.
Je pense qu'il est également significatif que M. Posluns, à la page 6 de sa lettre de compte rendu aux appelants (D.5), déclare:
[TRADUCTION] On a obtenu un certificat de paiement daté du 1er septembre 1966 et on peut maintenant émettre les actions ordinaires de la compagnie pour une considéra- tion n'excédant pas $350,000. (Les italiques sont de moi).
Il convient de rappeler que cette lettre a été écrite le 14 octobre 1966.
Les appelants soutiennent que toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement du plan Goodman ont été prises avant le 5 septem- bre 1966, date du décès. Je ne peux le croire. A mon avis, l'émission et la répartition des 197 actions supplémentaires au profit d'Elizabeth Ann Roberts étaient sans effet avant le 5 sep-
tembre 1966, puisqu'aucune autorisation d'é- mission et de répartition n'a été émise avant le 15 septembre 1966.
J'ai lu le jugement de mon confrère le juge Cattanach dans l'affaire Oakfield Developments (Toronto) Ltd. c. M.R.N. [1969] 2 R.C.É. 149. Dans cette affaire, le juge Cattanach a décidé que le Ministre avait la faculté d'établir que les lettres patentes supplémentaires portaient une date antérieure à celle de leur émission vérita- ble. En l'espèce, les lettres patentes supplémen- taires autorisant l'émission d'actions privilé- giées étaient datées du 20 décembre 1960, mais en fait, elles n'avaient été émises que le 15 février 1961. Il s'ensuivait qu'aucune action privilégiée n'avait valablement été émise le 21 décembre 1960, car, à cette époque, le capital social de la compagnie ne comportait pas d'ac- tions de ce genre. On a fait appel devant la Cour suprême du Canada de la décision du juge Cat- tanach et c'est le juge Judson qui a prononcé le jugement de la Cour suprême [1971] D.T.C. 5175.
L'appel a été rejeté pour d'autres motifs et la Cour suprême n'a pas traité le principe énoncé par le juge Cattanach.
Je souscris au raisonnement de mon confrère le juge Cattanach dans l'affaire Oakfield, ainsi que dans l'affaire The Deltona Corp. c. M.R.N. [1971] D.T.C. 5186, la page 5201.
En l'espèce présente, les faits sont, à mon avis, encore plus convaincants que dans l'af- faire Oakfield précitée. En l'occurrence, l'émis- sion projetée des 197 actions supplémentaires au profit de M me Roberts a eu lieu le 31 août 1966, ainsi que le don ultérieur à la fiducie des 200 actions ordinaires et la réunion des admi- nistrateurs l'on a émis et réparti les 1,800 actions ordinaires; toutes ces opérations ont eu lieu le 31 août 1966, soit une journée avant la date de l'émission du certificat par le Secrétaire provincial. En mettant les choses au mieux pour les appelants et abstraction faite des affaires Oakfield et Deltona, le droit des appelants de transférer les 200 actions et d'émettre les 1,800 actions supplémentaires date du l er septembre 1966, et cependant toutes ces mesures ont été prises le 31 août 1966.
Il s'ensuit donc que le 5 septembre 1966, date du décès, le transfert et la disposition du porte- feuille de valeurs de Mme Roberts n'avaient pas eu lieu et que le Ministre a, à bon droit, inclus ledit portefeuille dans le calcul de la valeur globale nette de sa succession.
L'avocat de l'intimé m'a demandé, si je pen- sais qu'on avait exécuté le plan Goodman, de décider en outre qu'il y avait en l'espèce, en la forme et au fond, une suite d'opérations en relation mutuelle et intimement liées, aux termes desquelles le portefeuille de valeurs de la défunte avait été transféré à une corporation contrôlée par la défunte au moment du transfert moyennant l'émission et la répartition de tout son capital actions émis en faveur des fiduciai- res pour qu'ils le détiennent en fiducie au béné- fice des enfants de la cédante et qu'en consé- quence, ces opérations ont engendré, en la forme et au fond, une disposition ayant l'effet d'une donation immédiate entre vifs. Par consé- quent, il convient d'inclure la pleine valeur mar- chande de ces titres dans la valeur globale nette de la succession, conformément à l'art. 3(1)c) de la Loi de l'impôt sur les biens transmis par décès. 2
Ayant conclu qu'on n'avait pas achevé l'exé- cution du plan Goodman et que le transfert et la disposition du portefeuille de valeurs de Mme Roberts n'avait pas eu lieu avant son décès, je ne vois pas l'utilité de traiter de cette préten- tion. Toutefois, je n'hésite pas à formuler l'opi- nion que, lorsqu'on considère le programme, le plan et toute la preuve, il aurait pu exister une disposition des valeurs négociables qui se serait faite par voie de donation au sens de l'art. 3(1)c) si le plan avait été exécuté pleinement. Il semble bien établi d'après la jurisprudence en matière fiscale qu'on s'attache plus au fond qu'à la forme, qu'en outre l'intention dans laquelle une transaction est conclue constitue un élé- ment important et qu'il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances en cause. (West Hill Redevelopment Co. c. M.R.N. [1969] 2 R.C.É. 441 la page 455.)
Je crois que le plan mis en œuvre en l'espèce était purement et simplement un mécanisme destiné à réaliser une donation du portefeuille de valeurs au bénéfice des enfants et qu'en conséquence, la décision de la Cour suprême
dans l'affaire M.R.N. c. Cox [1971] D.T.C. 5150, la page 5151 (le juge Judson) s'applique bien à l'espèce.
Les avocats des appelants se sont fortement appuyés sur l'affaire Oldham (Le procureur général c. Oldham [1940] 1 B.R. 599, aux pages 606, 607 et 608; confirmé par [1940] 2 B.R. 485) dans laquelle un certain Tate avait donné en janvier 1934 à sa fille Mme Oldham, la défen- deresse, 25,000 actions ordinaires d'une compa- gnie. En mai 1935, la compagnie a augmenté son capital en émettant au profit de ses action- naires ordinaires des actions gratuites, intégrale- ment libérées sur la réserve générale de la com- pagnie, à raison de deux actions gratuites pour cinq actions existantes, ce qui a eu pour effet que la défenderesse a reçu 10,000 actions gra- tuites. Tate est décédé en avril 1936 et la Cou- ronne a réclamé des droits de succession sur la valeur des 10,000 actions gratuites ainsi que sur celle des 25,000 actions primitives. (La défen- deresse a admis que des droits étaient dus sur les 25,000 actions primitives, parce qu'il s'agis- sait d'une disposition volontaire que Tate avait faite moins de trois ans avant son décès.)
Le juge Wrottesley a décidé que les actions gratuites ne constituaient pas des biens transmis aux termes de la disposition faite par Tate et que, par conséquent, des droits de succession n'étaient pas dus sur leur valeur.
Je voudrais faire remarquer que, bien que les termes essentiels de la loi anglaise applicable dans l'affaire Oldham soient semblables à ceux de l'art. 3(1)c) de notre loi, la loi anglaise ne comporte pas de définition du mot «disposi- tion». L'article 58(1)e) de notre loi définit le mot «disposition» . 3 Les faits de l'affaire Oldham sont entièrement différents de ceux de l'espèce présente et la loi en cause comporte des différences importantes. Je suis donc d'avis que l'affaire Oldham ne peut s'appliquer à l'es- pèce présente. Il est intéressant cependant de lire à la page 606 du jugement Oldham l'exposé de droit suivant du savant juge: [TRADUCTION] «Si on soutient que la Cour ne doit pas fermer les yeux sur le contenu réel d'une opération, au cas il est différent de ce que la forme de l'opération laisse supposer, il ne fait pas de doute que c'est le devoir de la Cour d'agir ainsi.» Cet exposé de droit du juge Wrottesley
ne contredit en aucune façon la décision rendue dans les affaires West Hill et Cox, déjà mentionnées.
Après avoir examiné soigneusement les dis positions des art. 3(1)c) et 58(1)e) de la Loi de l'impôt sur les biens transmis par décès, 1958, c. 29, j'en conclus que le plan, en l'espèce, consti- tue clairement une disposition des valeurs au sens ordinaire du mot «disposition», ainsi qu'au sens large exposé dans l'art. 58(1)e).
J'ai consulté la jurisprudence anglaise citée par l'avocat de l'intimé en ce qui concerne l'interprétation qu'il convient de donner à ce mot dans les lois fiscales et je suis d'avis que le plan, dans l'espèce présente, constitue très cer- tainement «une disposition» au sens de cette jurisprudence. Voir les arrêts Duke of Northum- berland c. Le procureur général [1905] A.C. 406, prononcé par Lord Macnaghten, aux pages
410 412; Parr c. Le procureur général [1926] A.C. 239, prononcé par Lord Carson, aux pages 267 et 268; et Grey c. I.R.C. [1959] 3 All E.R. 603, prononcé à la Chambre des Lords par le vicomte Simonds, à la page 605.
L'appel est rejeté avec frais.
1 [TRADUCTION] 26. (4) Lorsque les actions d'une com- pagnie sont sans valeur au pair ou lorsqu'une partie de ces actions sont avec valeur au pair et l'autre sans valeur au pair, les lettres patentes ou les lettres patentes supplémen- taires peuvent prévoir que chaque action sans valeur au pair ou que les actions de chaque classe d'actions sans valeur au pair ne doivent pas être émises pour une considération excédant, en montant ou en valeur, une somme énoncée en dollars, en livres, en francs, ou dans une autre monnaie. Les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires peu- vent prévoir, en outre, que cette action ou ces actions peuvent être émises pour telle somme plus élevée que le conseil d'administration de la compagnie juge convenable après paiement au Trésorier de l'Ontario des droits acquitta- bles sur cette somme plus élevée et après l'émission par le Ministre du certificat attestant un tel paiement.
2 3. (1) Dans le calcul de la valeur globale nette des biens transmis au décès d'une personne, on droit inclure la valeur de tous les biens, quelle qu'en soit la situation, transmis au décès de cette personne, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède,
c) les biens que le défunt a aliénés en vertu d'une disposi tion ayant l'effet ou étant censée avoir l'effet d'une donation immédiate entre vifs, que ce soit par voie de transfert, délivrance, déclaration de fiducie ou autrement, faite dans les trois années antérieures à son décès;
3 58. (1) Dans la présente loi,
e) «disposition» comprend tout arrangement ou toutes mesures ayant le caractère d'une disposition, au moyen d'une opération ou de plusieurs opérations effectuées à cette fin, ou de quelque autre manière;
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