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Nikolaos Lignos (Appelant) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett—Ottawa, le 21 novembre 1973.
Pratique—Demande de prorogation du délai d'autorisation d'appel—Jugement de la Commission d'appel de l'immigra- tion rejetant la requête en réouverture d'appel—Rejet non motivé—Compétence en ce qui concerne l'appel—Loi sur la Cour fédérale, art. 28; Règle 1107 de la Cour fédérale; Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, art. 23(1).
L'article 23(1) de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration ne donne pas compétence à la Cour d'appel fédérale pour entendre un appel d'une demande de réouver- ture de l'audition d'appel adressée à la Commission. Ledit article ne prévoit que la possibilité d'interjeter appel à cette Cour d'une décision de la Commission portant sur un appel au sens de la loi. La Cour d'appel fédérale n'examinera pas non plus la décision de la Commission au motif que le rejet n'était pas motivé. Il n'existe aucune disposition qui oblige la Commission à motiver le rejet d'une demande de réouver- ture d'audition.
DEMANDE en vertu de la Règle 1107 des Règles de la Cour fédérale.
PROCUREURS:
Phillips, Friedman, Bey, Garvis et Sirota, Montréal, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—La présente demande vise la prorogation du délai permettant de présenter une demande en vertu de l'article 28 à l'égard d'un jugement de la Commission d'appel de l'immigration rejetant une requête visant la réouverture de l'audition d'un appel interjeté d'une ordonnance d'expulsion en vertu de la Loi sur la Commission d'appel de l'immi- gration. Elle vise en outre la prorogation du délai de demande d'autorisation d'interjeter appel dudit jugement en vertu de l'article 23(1)
de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration.
L'article 23(1) de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration ne prévoit la possibilité d'interjeter appel à cette Cour d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration que s'il s'agit d'un appel au sens de la loi. Il ne prévoit
pas le cas d'un appel d'une demande de réouver- ture de l'audition d'appel adressée à la Commission.
La demande envisagée en vertu de l'article 28 se fonde uniquement sur le fait que le jugement de la Commission d'appel de l'immigration en question ne motivait pas le rejet de la requête du requérant et que [TRADUCTION] «en vertu de l'article 7(3) de la Loi sur la Commission d'ap- pel de l'immigration, le requérant a le droit de connaître les motifs qui justifient ledit juge- ment». L'article 7(3) de la Loi sur la Commis sion d'appel de l'immigration traite du fait que la Commission peut «motiver sa décision quant à l'appel». A ma connaissance, rien n'oblige la Commission d'appel de l'immigration à motiver son rejet d'une demande de réouverture d'audition.
Le délai d'autorisation d'appel en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration ou le délai de présentation d'une demande en vertu de l'article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale n'est pas prorogé à moins que les procédures envisagées semblent reposer sur des 'motifs valables. La requête est donc rejetée.
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