Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-179-73
Les navires Kathy K (connu également sous le nom de Storm Point) et S.N. N°1, Egmont Towing & Sorting Ltd., Shields Navigation Ltd., Leonard David Helsing et James Iverson (Appe- lants) (Défendeurs)
C.
Marjorie Hexter Stein (maintenant connue sous le nom de Marjorie Hexter Cowley), en qualité de veuve de feu Charles Simmon Stein et de co-exé- cutrice de la succession de ce dernier, Maurice Schwarz et William I. Stein, co-exécuteurs de ladite succession (Intimés) (Demandeurs)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Pratte, le juge suppléant Sheppard —Vancouver, le 26 février et le ler mars 1974.
Pratique—Droit maritime—Somme globale accordée par jugement à titre de dommages-intérêts—Les intimés (deman- deurs) avaient l'autorisation de demander à la Cour de répartir les dommages-intérêts entre la veuve et les enfants— Les appelants (défendeurs) demandent par voie de requête une ordonnance enjoignant les intimés (demandeurs) de demander une telle répartition—Requête rejetée—La question de la répartition devra attendre l'audition de l'appel interjeté par les défendeurs du jugement de première instance—Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, c. S-9, Partie XIX.
Les intimés (demandeurs) ont intènté une action, en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, au profit de la veuve et des enfants de feu Charles Simenon Stein, tué lors d'un abordage. La Division de première instance a accordé par jugement 75% des dommages, soit une somme globale de $160,000, aux intimés, ces derniers pouvant demander à la Cour de répartir les dommages-intérêts entre la veuve et les enfants. Les appelants (défendeurs) ont déposé un avis d'appel de la répartition de la responsabilité et de l'évaluation des dommages-intérêts. Par la suite, les appelants (défendeurs) ont demandé à la Cour d'enjoindre les intimés à présenter, avant l'audition de l'appel, une requête afin d'obtenir la répartition des dommages-intérêts. Le juge de première instance a rejeté la demande ([1973] C.F. 1089). Les appelants ont interjeté appel.
Arrêt: l'appel est rejeté; les appelants n'ont pas le droit d'exiger que les intimés demandent la répartition des dom- mages-intérêts. Comme il n'y a pas eu de répartition en première instance, cette question ne relève pas de l'objet du présent appel, mais de l'appel que les appelants ont interjeté de l'évaluation et du jugement prononcé à cet égard.
Arrêt examiné: Eifert c. Hoit's Transport Co. Ltd. [1951] W.N. 467.
APPEL.
AVOCATS:
D. Brander Smith pour les appelants. J. R. Cunningham pour les intimés.
PROCUREURS:
Bull, Housser & Tupper, Vancouver, pour les appelants.
Macrae, Montgomery & Cie, Vancouver, pour les intimés.
LE JUGE THURLOW—Les intimés ont intenté une action, en vertu de ce qui est maintenant la Partie XIX de la Loi sur la marine marchande du Canada, au nom de la veuve et des enfants mineurs de feu Charles Simmon Stein, tué lors d'un abordage survenu dans la baie English le 27 juin 1970. En Division de première instance, les intimés ont obtenu un jugement leur accor- dant 75% des dommages qui ont, par la suite, été fixés à $160,000.00. On n'a pas déterminé les parts respectives des différentes personnes à charge au nom desquelles l'action avait été intentée, mais, aux termes du prononcé formel fixant les dommages-intérêts, approuvé quant à la forme par l'avocat des appelants, les intimés gardaient la possibilité de demander à la Cour de répartir les dommages-intérêts entre la veuve et les enfants. Le dossier dont nous disposons ne comporte aucune indication que l'avocat des appelants se soit alors opposé à cette façon de procéder ou ait soutenu que la détermination des parts respectives de la veuve et des enfants aurait être faite immédiatement et incorporée au prononcé. Les appelants ont interjeté appel devant cette cour de l'ordonnance les tenant responsables de 75% des dommages des intimés ainsi que de l'évaluation des dommages-intérêts. Ces appels sont encore pendants.
Plus de huit mois après le prononcé fixant le quantum des dommages, les appelants (défen- deurs) ont présenté à la Division de première instance une requête visant à obtenir une ordon- nance enjoignant aux intimés de présenter à la Cour, avant l'audition des appels, une requête demandant une ordonnance répartissant les dommages-intérêts entre la veuve et les enfants et donnant des directives sur le contrôle des fonds. La requête a été déférée au savant juge
qui avait entendu l'affaire et elle a par la suite été rejetée. Sur ce, les appelants ont interjeté le présent appel. Ils veulent que la répartition des dommages-intérêts soit faite de façon à leur permettre, lors de l'appel portant sur l'évalua- tion, de contester les montants individuels ainsi répartis ou certains de ces montants, parce qu'ils constitueraient des dommages-intérêts excessifs compte tenu du préjudice subi.
A mon avis, on peut répondre de façon con cise à la requête des appelants et à cet appel que actuellement ceux-ci n'ont pas, et qu'ils n'ont eu à aucun stade de ces procédures, quelque droit d'exiger que les intimés demandent une réparti- tion des dommages-intérêts. Il se peut, bien que ce point soit discutable 1 et qu'il ne soit pas nécessaire de le trancher dans cet appel, que les intimés aient eu, à l'audience, le droit de deman- der à la Cour de répartir les dommages-intérêts, mais, si tel est le cas, c'est différent du droit d'exiger que les intimés demandent la réparti- tion et des considérations tout à fait différentes s'y appliquent. Si les appelants ont jamais eu le droit à faire répartir les dommages-intérêts, il n'est pas récemment, mais il devait exister comme droit des appelants au moment de l'au- dience. Si tel était le cas, ce droit pouvait être revendiqué à l'audience et, selon moi, il faut considérer que la Cour en était alors saisie et que, s'il avait été revendiqué, il aurait entraî- ner une répartition des parts à ce moment-là. Cependant, comme il n'y a pas eu de répartition, il me semble que l'omission de la Cour d'effec- tuer une répartition ne relève pas de l'objet du présent appel, mais de l'appel que les appelants ont interjeté de l'évaluation et du jugement pro- noncé à cet égard. Nous ne sommes pas saisis du dossier de ce qui s'est passé en rapport avec un quelconque droit de ce genre, s'il en existe un. La seule conclusion que nous pouvons tirer des éléments dont nous disposons, c'est qu'on ne lui a pas donné effet; mais, à mon avis, nous ne pouvons, pour ce motif, examiner au cours du présent appel quel est le redressement, le cas échéant, auquel les appelants peuvent avoir droit à cet égard. Ce point devra attendre l'audi-
t Comparer avec les remarques du lord juge Singleton dans l'affaire Eifert c. Holt's Transport Co. Ltd. [1951] W.N. à la p. 467.
tion de l'appel de l'évaluation et il ne convient pas, à ce stade-ci, d'arriver à une conclusion ou d'exprimer une opinion sur ce point.
Le présent appel n'est donc pas recevable et doit être rejeté avec dépens.
* * *
LE JUGE PRATTE—Je souscris aux présents motifs.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT SHEPPARD—Je souscris aux présents motifs.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.