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T-271-74
Marianne McQuarrie, en son nom et en tant que veuve de feu John Glover McQuarrie (Demanderesse)
c.
Les navires U.S.S. American Ranger, Calm Sea, United States Lines Inc., Deep Cove Fishing Co. Ltd., Eugene J. O'Donell, Donald Carl Doving, James Kaj Byberg, Roderick Wilson et Samuel Don Dumaresq (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Collier— Vancouver, le 11 juillet et le l er août 1974.
Droit maritime—Compétence—Action en dommages-inté- rêts intentée à la suite de la mort de l'époux—Accident en haute mer—Aucun motif pour poursuivre en justice le navire américain—Signification ex juris annulée.
Une ordonnance ex parte, ([1974] 1 C.F. 42) autorisa la signification ex juris de la déclaration à la défenderesse United States Lines Inc., en tant que propriétaire, et au défendeur O'Donell, en tant que capitaine du navire U.S.S. Ranger, sans préjudice des droits des défendeurs étrangers de contester la signification. Après la signification, la com- pagnie américaine fut autorisée à produire un acte de com- parution conditionnelle; elle demanda alors l'annulation de la signification pour défaut de compétence de la Cour. Selon le dossier soumis dans cette requête, le défunt, originaire de Colombie-Britannique, était aux commandes du navire Calm Sea, lorsqu'il eut des difficultés en haute mer. Le U.S.S. Ranger répondit à un appel radio demandant de l'aide. On procéda au sauvetage de l'équipage du Calm Sea, mais le défunt disparut avec le navire. Le propriétaire et l'équipage du Calm Sea, résidant tous en Colombie-Britannique, sont co-défendeurs.
Arrêt: une ordonnance permettant de poursuivre en jus tice la compagnie américaine ne se justifiait pas et la signifi cation de la déclaration doit être annulée; arrêt suivi: Le Martha Russ [1974] 1 C.F. 410 confirmant [1973] C.F. 394; L'Ikaros [1973] C.F. 483.
Arrêt mentionné: Moran c. Pyle National (Canada) Ltd. (1974) 43 D.L.R. (3') 239.
REQUÊTE. - AVOCATS:
J. W. Dobbin pour la demanderesse.
P. G. Bernard pour la défenderesse, United
States Lines Inc.
PROCUREURS:
Braidwood, Nuttall, Mackenzie, Brewer, Greyell & Cie, Vancouver, pour la demanderesse.
R. V. Anderegg, Vancouver, pour les défen- deurs, le navire Calm Sea, Deep Cove Fish ing Co. Ltd., Donald Carl Doving, James Kaj Byberg, Roderick Wilson et Samuel Don Dumaresq.
Macrae, Montgomery, Spring et Cunning- ham, Vancouver, pour la défenderesse, United States Lines Inc.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE COLLIER: Le 7 février 1974, [[1974] 1 C.F. 42] j'ai rendu une ordonnance autorisant la demanderesse à signifier l'avis de déclaration aux défendeurs, la United States Lines Inc. et Eugene J. O'Donell, hors du ressort de la Cour (dans l'État de New York). L'avis a été signifié à la United States Lines Inc., défenderesse (ci- après appelée «la compagnie américaine»). Il ne l'a pas encore été à O'Donell. La compagnie américaine demande par voie de requête l'auto- risation de produire un acte de comparution conditionnelle pour lui permettre de s'opposer à la signification des procédures et de contester la compétence de la Cour. Je rendrai une ordon- nance dans ce sens.
Dans une seconde requête, la compagnie amé- ricaine demande une ordonnance annulant la signification de l'avis de déclaration, au motif que cette cour n'a pas compétence en l'espèce pour entendre la réclamation visant la compa- gnie américaine, ou, subsidiairement, que la Cour n'aurait pas exercer en faveur de la demanderesse le pouvoir discrétionnaire lui per- mettant d'autoriser la signification d'un avis hors de son ressort.
La compagnie défenderesse a déposé un affi davit à l'appui de sa requête. Je ne mentionnerai pas les questions ainsi exposées, excepté dans la mesure elles sont favorables à la demande- resse. Quant aux faits, je ne retiendrai que ceux qui ont été allégués dans la déclaration et dans les deux affidavits de Adelaar, faits sous ser- ment les 23 et 29 janvier respectivement.
Il s'agit d'une action en dommages-intérêts intentée à la suite du décès d'un certain John McQuarrie. Il était à ce moment aux comman- des d'un navire de pêche, le Calm Sea qui
naviguait vers Vancouver via le canal de Panama. Le 19 janvier 1973, le navire eut des difficultés. Le 20 janvier, il demanda de l'aide par radio. Le U.S.S. American Ranger répondit à l'appel et le même jour fut en vue du Calm Sea, à l'endroit mentionné dans la déclaration. Il n'est aucunement contesté que cela se passait en haute mer.
Le U.S.S. American Ranger procéda au sau- vetage de l'équipage du Calm Sea, mais, alors qu'on tentait de faire monter McQuarrie à bord, ce dernier disparut. Le Calm Sea disparut aussi.
McQuarrie résidait en Colombie-Britannique. Sa veuve a intenté une action en dommages- intérêts à la suite de son décès. Elle fonde son action à l'encontre de l'équipage du U.S.S. American Ranger et de ses propriétaires sur leur négligence. La compagnie américaine est le pro- priétaire du navire U.S.S. American Ranger et O'Donell en était le capitaine à cette époque.
La Deep Cove Fishing Co. Ltd., compagnie sise en Colombie-Britannique, était propriétaire du Calm Sea. Le défendeur Doving est préten- dument propriétaire de la compagnie. Il réside en Colombie-Britannique. Byberg, Wilson et Dumaresq, défendeurs qui résident tous en Colombie-Britannique, étaient membres de l'équipage du Calm Sea. La demanderesse pré- tend que les personnes se trouvant à bord du Calm Sea, y compris les défendeurs résidant en Colombie-Britannique nommément désignés, ont commis des négligences lors de la tentative de sauvetage et ont ainsi contribué au décès de McQuarrie.
En accordant l'ordonnance datée du 7 février 1974, j'ai déclaré dans les motifs du jugement: «on ne doit pas déduire ... que je considère la Cour compétente en l'espèce». A ce moment j'ai rendu cette ordonnance parce que deux de mes décisions traitant de la compétence de cette Cour en matière d'amirauté étaient en appel: Le Martha Russ [1973] C.F. 394 et l'Ikaros [1973] C.F. 483. Ces appels ont maintenant été enten- dus. Dans l'affaire Martha Russ [1974] 1 C.F. 410, la Division d'appel a confirmé ma décision annulant une ordonnance de signification ex juris.
Je ne vois aucune différence fondamentale entre cette affaire et l'affaire Martha Russ. A mon avis, une ordonnance permettant de pour- suivre en justice la compagnie américaine ne se justifie pas. En effet, il me semble que la requête de la demanderesse exigeant de la com- pagnie américaine une réponse à sa réclamation devant cette cour est moins justifiée que celle de la demanderesse dans l'affaire Martha Russ, en vue d'obtenir la comparution devant cette cour de la compagnie étrangère afin que cette dernière réponde à la réclamation en cause.
J'ai mentionné aux avocats la décision récente de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Moran c. Pyle National (Canada) Ltd. (1974) 43 D.L.R. (3 e ) 239. Malheureusement, je ne pense pas que cette décision soit d'aucune assistance à la présente demanderesse.
Je vais donc rendre une ordonnance annulant la signification de l'avis de déclaration à lacom- pagnie américaine. Cette dernière a droit aux dépens de cette requête.
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