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74-A-304
L'Association des consommateurs du Canada et Pollution Probe de l'Université de Toronto (Requérants)
c.
La Commission d'énergie hydro-électrique de l'Ontario, l'Office national de l'énergie et Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Onta- rio (le ministre de l'Énergie de l'Ontario) (Intimés)
[N° 1]
Cour d'appel, les juges Thurlow et Cattanach et le juge suppléant Hyde—Ottawa, le 10, 11 et 16 avril 1974.
Autorisation d'interjeter appel—Décision de l'Office natio nal de l'énergie accordant une licence d'exportation d'énergie électrique—Refus de l'autorisation d'interjeter appel après les plaidoiries écrites et orales—Loi sur l'Office national de l'énergie, S.R.C. 1970, c. N-6, art. 18 et 83b)—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
Le 19 mars 1974, la Cour examina une demande écrite d'autorisation d'interjeter appel, présentée en vertu de l'arti- cle 18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, d'une décision de l'Office intimé accordant à la Commission inti- mée une licence d'exportation d'énergie électrique. La Cour examina également une autre demande présentée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Les parties reçurent l'autorisation de soumettre les demandes à un débat oral.
Arrêt: la demande d'autorisation d'interjeter appel est rejetée. Les requérants ont soutenu que, lorsque l'Office intimé a accordé la licence à la Commission intimée, il n'avait aucune preuve lui permettant de s'assurer que le prix fixé par ladite Commission pour l'énergie à exporter était «juste et raisonnable en fonction de l'intérêt public» au sens de l'article 83 6) de la Loi sur l'Office national de l'énergie; on ne peut raisonnablement soutenir un tel point de vue ou que la décision était fondée sur une erreur de droit. En ce qui concerne l'allégation relative à une irrégularité dans une stipulation de la licence, il est probable que, si l'appel était accueilli, son seul effet serait l'annulation de la stipulation en cause; un tel appel serait donc futile.
Arrêt examiné: Aly c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1971] C.F. 540.
ACTION. AVOCATS:
G. F. Henderson, c.r., et A. J. Roman pour les requérants.
J. T. Weir, c.r., pour la Commission d'éner- gie, intimée.
I. Blue pour l'Office national de l'énergie.
M. Manning pour Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario.
PROCUREURS:
Andrew J. Roman, Ottawa, pour les requérants.
Weir & Foulds, Toronto, pour la Commis sion d'énergie, intimée.
F. H. Lamar, c.r., Ottawa, pour l'Office national de l'énergie.
Morris Manning, Toronto, pour sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario.
Le sous-procureur général du Canada pour sa Majesté la Reine du chef du Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE THURLOW: Il s'agit d'une demande d'autorisation d'interjeter appel, présentée en vertu de l'article 18 de la Loi sur l'Office natio nal de l'énergie, d'une décision de l'Office natio nal de l'énergie accordant à l'intimée, la Com mission d'énergie hydro-électrique de l'Ontario, une licence d'exportation de force motrice. Une autre demande est pendante devant la Cour et vise à obtenir une prorogation du délai imparti pour présenter une demande d'examen et d'an- nulation de la même décision en vertu de l'arti- cle 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Dans la mesure retard à présenter la demande est justifié de manière satisfaisante, il découle du principe énoncé dans l'arrêt Aly c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration' que l'on doit accorder la prorogation du délai à la condi tion que les requérants obtiennent gain de cause dans leur demande d'autorisation d'interjeter appel. Par contre, s'il est jugé que les motifs invoqués à l'appui de la demande d'autorisation d'interjeter appel sont insuffisants, la demande de prorogation du délai pour présenter une demande en vertu de l'article 28 doit être reje- tée pour les mêmes motifs.
La demande d'autorisation d'interjeter appel se fonde principalement sur le fait qu'on a pas présenté à l'Office une preuve suffisante pour qu'il puisse s'assurer que le prix fixé par l'Hy-
' [1971] C.F. 540.
dro-Ontario pour l'énergie à exporter était juste et raisonnable «en fonction de l'intérêt public» au sens de l'article 83 b) de la Loi sur l'Office national de l'énergie 2 . Plusieurs aspects de la question ont été discutés et un certain nombre de points soulevant prétendument de sérieuses questions de droit ont été présentés, mais le dossier des procédures devant l'Office n'a pas été soumis et je ne suis pas convaincu, vu les extraits qui nous en ont été présentés; que l'on puisse soutenir que l'Office ne disposait d'au- cune preuve pouvant fonder son opinion ou que sa décision résultait d'une erreur de droit quelconque.
Un autre moyen invoqué consiste à dire que la licence contenait une disposition selon laquelle elle n'entrerait en application, qu'une fois approuvée par le gouverneur en conseil. On a soutenu qu'une telle approbation n'était pas nécessaire en droit et que le fait d'y soumettre la licence et d'obtenir une telle approbation la rendait nulle aux motifs qu'un organisme autre que l'Office avait participé à l'octroi de la licence. On n'a pas suggéré qu'il y avait eu une certaine partialité ni que l'Office n'était pas parvenu de lui-même à sa conclusion.
A mon avis, on peut soutenir que l'approba- tion du gouverneur` en conseil n'était pas néces- saire, mais la licence n'a aucunement été chan gée ou modifiée par le gouverneur en conseil ou selon ses instructions, et, à mon sens, si l'appel était accueilli sur un tel motif, il est probable que son seul effet serait l'exercice par la Cour du pouvoir conféré par l'article 52c) de la Loi sur la Cour fédérale pour annuler la condition 1.(1) de la licence ou renvoyer l'affaire à l'Of- fice en lui ordonnant de le faire. Vu la situation, l'appel serait futile et il convient de ne pas accorder l'autorisation de l'interjeter.
Je rejette donc la demande.
2 83. Lorsqu'une demande de licence lui est présentée, l'Office doit tenir compte de toutes les considérations qui lui semblent pertinentes et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'Office doit s'assurer
6) que le . prix devant être exigé par l'auteur de la demande, pour du gaz ou de la force motrice par lui exportés, est juste et raisonnable en fonction de l'intérêt public.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE CATTANACH: Pour les motifs pro- noncés par le juge Thurlow et le juge suppléant Hyde, je suis aussi d'avis qu'on ne doit pas accorder l'autorisation d'appel.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: II s'agit d'une demande présentée en vertu de l'article 18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie visant à obtenir l'autorisation d'interjeter appel d'une décision de l'Office national de l'énergie datée de novembre 1973, recommandant au gouver- neur en conseil d'accorder la licence EL-76 pour l'exportation d'énergie électrique aux États-Unis; cette requête a d'abord été présen- tée à la Cour par écrit. Le 19 mars 1974, le juge en chef autorisa les requérants à soumettre leur demande à un débat oral dans les 30 jours, à défaut de quoi cette demande serait réputée rejetée; les juges Pratte et Heald ont souscrit à cette décision.
Dans ses motifs du jugement, le juge en chef fit un certain nombre d'observations, mais s'est abstenu d'exprimer «une opinion définitive».
Il déclara en outre qu'à son avis, «avant que la présente demande puisse être accueillie, la Cour doit être en mesure de déterminer s'il existe une question de droit ou de compétence particulière dont la réponse pourrait mener à l'annulation de la décision ou ordonnance attaquée».
Le juge en chef a cité les articles pertinents de la Loi et des Règlements pris sous son empire, ainsi que les motifs invoqués par les requérants; je ne les citerai donc pas à nouveau.
Lors de l'audition qui s'est tenue devant nous, les avocats des requérants se sont appuyés sur deux moyens principaux.
En premier lieu, la forme de la décision, un rapport soumis au gouverneur en conseil recom- mandant la délivrance d'une nouvelle licence,
bien que conditionnelle à l'annulation de la licence précédente EL-33 expirant le 31 décembre 1975, est illégale au même titre que l'intervention du gouverneur en conseil puisque le pouvoir d'accorder une nouvelle licence d'ex- portation n'a été conféré qu'à l'Office et qu'il n'est pas soumis à l'approbation du gouverneur en conseil par l'article 82 de la Loi.
En deuxième lieu, le fait que l'Office a excédé sa compétence en négligeant de déterminer les «coûts sociaux» pour le public qui résulteraient de l'augmentation de la production d'énergie à base de houille, comme l'exigeaient l'article 83 b) de la Loi et le Règlement 6(2).
Il est vrai qu'un bon nombre de questions subsidiaires ont été soulevées lors des longs exposés qui nous ont été présentés, mais j'es- time que ces deux points constituent les deux problèmes fondamentaux à trancher.
En ce qui concerne la première question, bien qu'on puisse contester la validité du Règlement 8 exigeant que «toutes les licences d'expor- tation de force motrice ou de gaz» soient approuvées par le gouverneur en conseil—et vu mes conclusions, je ne me prononcerai pas sur ce point—il n'est pas évident qu'il s'agit d'une simple demande présentée en vertu de l'article 82(1)a) dans le but d'obtenir une licence d'ex- portation d'énergie dont l'octroi n'exige pas l'ap- probation du gouverneur en conseil.
L'Hydro-Ontario a demandé:
. soit une modification de sa licence d'exportation EL-33 ou une nouvelle licence pour remplacer cette dernière, selon le bon plaisir de l'Office, et la suppression de la réserve contenue dans l'article 3(1) de la licence qui régit les trans- ferts d'équivalents sur les lignes de transport des États-Unis. Le demandeur ne veut aucun autre changement; la date d'expiration de la licence de même que la limite brute d'exportation demeureraient les mêmes. Après avoir exa- miné la demande, l'Office a décidé d'en faire l'étude comme s'il s'agissait d'une nouvelle licence destinée à remplacer la licence EL-33, tout en maintenant la date d'expiration. 3 (Le souligné est de moi.)
En ce qui concerne la demande présentée par l'Hydro-Ontario afin que l'Office la dispense de fournir certains renseignements détaillés énumé- rés à l'article 6(2) de la Partie VI des Règle- ments, le rapport indique que l'on a donné deux
3 Voir le rapport de l'ONE, p. 5.
motifs à cette demande: «1. L'Hydro-Ontario demande en fait la modification d'une licence existante ...» et «2. il convient de régler la question de toute urgence ...» 4 .
Cette dispense a été accordée à certaines con ditions, l'article 17(1) actuel de la Loi dispose que:
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Office peut reviser, rescinder, changer ou modifier toute ordonnance ou décision par lui rendue, ou peut procéder à une nouvelle audition d'une demande avant d'en décider.
Le paragraphe (2) poursuit cependant de la manière suivante:
... les changements ou modifications de ce genre ne sont pas valides tant qu'ils n'ont pas été approuvés par le gouver- neur en conseil.
Très franchement, je ne vois pas comment la Loi peut logiquement conférer à l'Office le pou- voir d'accorder une nouvelle licence sans l'ap- probation du gouverneur en conseil, comme le fait l'article 82(1)a), et exiger cette même appro bation dans le cas de «changements ou modifi cations», aux termes de l'article 17(2), et les avocats ont été incapables de suggérer une explication logique à cet égard.
Cependant, la nature de la demande de l'Hy- dro-Ontario, comme je l'ai déjà soulignée, est telle que même si l'Office a choisi de délivrer une nouvelle licence, il s'agissait en fait, comme le rapport le mentionne, d'une modification ou, pour reprendre les termes de l'article 17(2), «de changements ou modifications» de la licence EL-33 délivrée en 1965.
Si le Règlement 8 n'existait pas, il faudrait de toute façon, à mon avis obtenir l'approbation du gouverneur en conseil avant d'accueillir la demande de l'Hydro-Ontario, vu l'article 17(2) de la Loi, car personne ne peut faire indirecte- ment ce qui lui est interdit de faire directement.
En conséquence, je refuse d'accorder l'autori- sation en me fondant sur ce moyen qui n'est pas défendable en droit.
Il y eut un long débat sur le second moyen invoqué, savoir, que l'Office avait excédé sa compétence en n'exigeant pas de l'Hydro-Onta-
4 Voir la page 6.
rio qu'elle apporte la preuve relative «aux coûts sociaux» afin de «s'assurer» comme l'exige l'ar- ticle 83 b) que:
b) le prix devant être exigé par l'auteur de la demande, pour du gaz ou de la force motrice par lui exportés, est juste et raisonnable en fonction de l'intérêt public.
L'article 6(2) de la Partie VI des Règlements exige qu'un tel requérant, «sauf autorisation contraire de l'Office», fournisse les renseigne- ments énumérés sous plusieurs rubriques, y compris la preuve relative à l'exigence susmen- tionnée aux termes de l'article 83 b) de la Loi. Après l'audition tenue par l'Office, mais quel- que 3 mois avant qu'il ne soumette son rapport, l'article 6(2) des Règlements fut considérable- ment modifié par l'introduction en particulier d'un nouvel alinéa aa); cet alinéa exige que le requérant soumette des renseignements compre- nant:
aa) un témoignage quant aux répercussions que pourrait avoir sur l'environnement la production de la puissance destinée à l'exportation.
Comme je l'ai déjà expliqué en examinant le premier moyen invoqué, l'Office a exercé le pouvoir conféré à l'article 6(2) des Règlements et dispensé l'Hydro-Ontario de fournir des ren- seignements détaillés énumérés audit article qu'on doit considérer comme incluant la modifi cation ultérieure,' savoir l'alinéa aa). Bien que dans son rapport l'Office déclare que cette dis pense a été accordée en vertu du paragraphe 3(2) de ses règles de pratique et de procédures et que ses pouvoirs à cet égard soient contestés, il est évident, au vu des dispositions de l'article 6(2) de la Partie VI des Règlements, déjà cité, qu'il avait le pouvoir d'agir de cette manière.
La dispense accordée à l'Hydro-Ontario ne dégage cependant pas l'Office de son obligation, en vertu de l'article 83 b) de la Loi, de prendre en considération «l'intérêt public». L'examen de son rapport montre que ce point a été admis et, en outre, que l'Office a effectivement examiné la question des «coûts sociaux». Bien que l'Hy- dro-Ontario, compte tenu de cette dispense, n'ait produit aucune preuve à cet égard, son témoin Gillies, météorologue en chef et coordi-
5 Voir la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, art. 32(2).
nateur du Service de la gestion de l'atmosphère, apporta son témoignage sur les répercussions sur l'environnement de la production d'énergie supplémentaire aux fins de l'exportation et affirma que l'on ne devait s'attendre à [TRADUC- TION] «aucun effet significatif ». 6 11 affirme en outre que:
[TRADUCTION] Les usines de l'Hydro-Ontario fonctionneront en conformité de leurs objets initiaux ou selon l'approbation de programme de mise à jour qui sera conforme aux règle- ments pris par le gouvernement ontarien en vertu de 1'Envi- ronmental Protection Act, 1971. (Idem.)
Il déclara que, nonobstant son témoignage, comme le fait remarquer le rapport de l'ONE (p. 14), cette production supplémentaire entraîne- rait des rejets de 27,300 tonnes d'anhydride sulfureux et de 505 tonnes de particules par année. Il ajouta qu'environ 50% de ces rejets retomberaient au large, dans le lac Ontario. Bien qu'il ait admis lors du contre-interrogatoire, qu'à l'occasion les rejets pourraient excéder les limi- tes, il affirma qu'il était d'usage à l'Hydro-Onta- rio, dans de telles circonstances, de réduire la production.
Puisque nous ne disposons que de courts extraits de ce long témoignage présenté devant l'Office, extraits choisis par les requérants, nous devons nous appuyer sur les résumés de ce témoignage inclus dans le rapport. Après avoir déclaré être convaincu que l'Hydro-Ontario exploite ses centrales thermiques conformément aux règlements du ministère de l'Environnement de l'Ontario, il affirme alors que:
... il devrait étudier les avantages anticipés offerts par l'exportation d'énergie par rapport aux répercussions adver- ses que celle-ci pourrait avoir sur l'environnement pour la communauté et s'assurer que l'exportation se traduirait par un bénéfice net, non seulement pour le demandeur, mais également pour le Canada. (P. 21.)
Le rapport mentionne ensuite la prétention des présents requérants selon laquelle les coûts sociaux de la pollution accrue se chiffreraient à environ 8.5 millions de dollars par an, en com- paraison des profits anticipés par l'Hydro-Onta- rio évalués de 6.8 à 8.5 millions de dollars par an.
6 Voir son rapport daté du 22 octobre 1973 et joint comme annexe «C» aux représentations écrites de l'Hydro à la p. 2.
Le rapport poursuit alors de la manière suivante:
En dépit des explications complètes fournies par les témoins et les arguments persuasifs de leur conseiller juridique, mon analyse des témoignages [celle du président] me porte à conclure que ce témoignage ne peut servir de base pour justifier le rejet de la demande, et ce pour un certain nombre de raisons. (P. 22.)
puis, quelques pages plus loin (p. 25), il continue de la manière suivante:
A mon avis, si j'examine les témoignages présentés, les coûts sociaux seront vraisemblablement moindres que ceux estimés, et moindres que les bénéfices anticipés par l'Hydro- Ontario pour cette exportation. Ayant envisagé attentive- ment l'impact sur l'environnement de même que tous les autres aspects de l'exportation envisagée je suis satisfait que cette exportation assurerait un avantage net non seulement au demandeur, mais également au Canada.
Un des autres aspects qu'il est difficile de quantifier, mérite peut-être qu'on s'y arrête; il s'agit du fait que l'on reconnaît la pratique d'aide mutuelle entre le Canada et les États- Unis pour certaines ressources et qu'il existe actuellement une pénurie d'énergie aux États- Unis. A ce propos, je cite le passage suivant:
Cette demande vise une aide de la part d'une entreprise de service public américaine; il existe cependant d'autres occa sions c'est le contraire et les réseaux canadiens reçoivent une aide des réseaux américains.
II est bien connu que les États-Unis passent par une période de disette sur le plan énergétique. Cette disponibilité de la part du Canada à aider un voisin en lui fournissant des quantités supplémentaires de pétrole et de gaz naturel est grandement restreinte par nos propres besoins et notre capacité de production limitée. Nous avons cependant ici l'occasion d'aider ce pays sans épuiser nos propres ressour- ces tout en retirant un bénéfice raisonnable. (P. 28.)
Si je me suis attardé quelque peu sur l'exa- men de ce moyen, c'était afin de montrer que l'Office a su assumer les responsabilités que lui a confiées la Loi et n'a pas négligé les répercus- sions sur l'environnement de la modification demandée dont il devait tenir compte pour déterminer ce qui était dans l'intérêt public. Je conclus donc qu'il n'a pas excédé sa compé- tence comme l'affirme les requérants.
Pour tous ces motifs, je rejette la demande d'autorisation d'interjeter appel.
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