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T-1307-74
Steve Dart Co. (Requérante) c.
La Commission d'arbitrage créée par le Règle- ment sur l'octroi de permis pour le commerce de produits (C.P. 1967-2265) et ses membres (Intimés)
Division de première instance, le juge Addy — Montréal, le 17 juin; Ottawa, le 28 juin 1974.
Compétence—Demande de bref de prohibition—Agricultu- re—Commission d'arbitrage créée par des Règlements pris en vertu de la Loi—La Loi ne confère pas le pouvoir de constituer une telle commission—Le bref de prohibition à l'encontre de la Commission est accordé—Loi sur les nonnes des produits agricoles du Canada, S.R.C. 1970, c. A-8, art. 3, 5 à 8 et 10; Règlement sur l'octroi de permis pour le commerce des produits, art. 20, 26, 30, 31, 34, 35 et 42—Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32—Acte de l'Amérique du Nord britannique, art. 92 et 101—Loi sur la Cour fédérale, art. 18.
La requérante détient un permis de négociant en produits agricoles conformément à l'article 6 de la Loi sur les nonnes des produits agricoles du Canada et au Règlement sur l'oc- troi de permis pour le commerce des produits édicté par ordonnance aux termes de la Loi. Dès réception d'une cargaison de maïs envoyé par un négociant américain, la requérante informa l'expéditeur que le maïs était avarié et le fit inspecter par le ministère de l'Agriculture. L'expéditeur déposa une plainte auprès du ministère, invoquant le non- paiement du prix d'achat. La Commission intimée informa la requérante qu'aux termes de l'article 26 du Règlement, elle devait soit payer la somme réclamée par l'expéditeur soit déposer un avis dans les 30 jours, énumérant les motifs d'opposition. La requérante demande un bref de prohibition contre la Commission.
Arrêt: on peut demander un bref de prohibition contre la Commission, comme «office, commission ou autre tribunal fédéral» en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale. La demande doit être accueillie, car la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada ne contient aucune disposition prévoyant expressément la constitution d'une telle commission et le pouvoir d'établir des règlements, aux termes de l'article 8 de la Loi, ne permet pas d'adopter de disposition de ce genre. Le ministère a essayé de créer un tribunal ou une cour par voie d'ordonnance, alors qu'en vertu de l'article 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, ce pouvoir appartient exclusivement au Parlement.
Arrêts suivis: Procureur général de Québec c. Dame Lazarovitch (1940) 69 B.R. 214; Campbell's Trustees c. Police Commissioners of Leith (1870) L.R. 2 Sc. & Div. 1; Le procureur général & Ephraim Hutchings (Relator) c. The Directors, etc. of the Great Eastern Railway Company [1879-80] 5 A.C. 473; The Minister of Health c. The King (on the Prosecution of Yoffe) [1931] A.C. 494; Le Roi c. National Fish Company Ltd.
[1931] R.C.É. 75; Gruen Watch Co. of Canada Ltd. c. Le procureur général du Canada [1950] 4 D.L.R. 156; Pulp & Paper Workers of Canada c. Le procureur général de la Colombie-Britannique (1968) 67 D.L.R. (2e) 378. Arrêt mentionné: Renvoi relatif à la Loi de la Commission de commerce, 1919, et à la Loi des coali tions et des prix raisonnables, 1919, [1922] 1 A.C. 191.
DEMANDE. AVOCATS:
J. Ruby pour la requérante. G. Côté pour les intimés.
PROCUREURS:
Orenstein, Ruby, Michelin & Orenstein, Montréal, pour la requérante.
Laing, Weldon, Courtois, Clarkson, Par sons, Gonthier & Tetrault, Montréal, pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE ADDY: La requérante, une compa- gnie québecoise, exploite dans la ville de Mont- réal, province de Québec, une entreprise d'im- portation de fruits et légumes aux fins de revente aux consommateurs et aux autres négociants.
Elle demande un bref de prohibition pour empêcher la Commission intimée d'entendre une plainte déposée à son encontre par la M.J. Duer & Company, courtier et négociant en fruits et légumes et autres produits agricoles en Virginie (États-Unis). La plainte allègue le défaut de paiement de $3,992.10 dus pour l'en- voi de quelque 862 cageots de maïs réception- nés à Montréal le 16 juillet 1973 ou vers cette date. Les autres faits pertinents sont énumérés dans l'affidavit de la requérante, la Commission n'en ayànt déposé aucun.
La requérante détient un permis de négociant en produits agricoles pour l'importation et l'ex- portation, au Québec, conformément à l'article 6 de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada, S.R.C. 1970, c. A-8 (ci-dessous appelée la «Loi»), et en vertu du Règlement sur l'octroi de permis pour le commerce des produits (ci-dessous appelé le «Règlement») édicté en vertu de ladite loi (C.P. 1967-2265).
A la réception du maïs, la requérante préten- dit qu'il était avarié, en informa l'expéditeur par télégramme et demanda que des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture procèdent à une inspection. La requérante réclama également des dommages-intérêts dépassant le prix des marchandises. Un inspecteur du ministère de l'Agriculture effectua immédiatement une ins pection. Ultérieurement, l'expéditeur, par lettre datée du 11 janvier 1974, adressa une plainte en bonne et due forme au ministère de l'Agricul- ture en conformité de l'article 20 du Règlement, invoquant le non-paiement de la somme susdite, soit $3,992.10. Le 21 janvier 1974, la Commis sion intimée informa officiellement la requé- rante par écrit, qu'aux termes de l'article 26 du Règlement, elle devait soit payer le montant de la réclamation, soit déposer dans les trente jours un avis contestant la réclamation. Elle avisa également la requérante qu'elle était tenue d'énumérer par écrit les motifs pour lesquels elle s'opposait à la réclamation dans tout avis la contestant et de transmettre à la Commission intimée deux copies de chaque lettre ou docu ment en sa possession s'y rapportant.
La demande de bref de prohibition de la requérante se fonde sur l'argument suivant: dans la mesure le Règlement adopté en con- formité de la Loi a pour effet de constituer la Commission intimée et de prévoir sa composi tion, de lui conférer des pouvoirs judiciaires ou quasi-judiciaires et, plus particulièrement, de lui permettre de rendre des décisions sur des ques tions de responsabilité entre les particuliers et de les faire appliquer, il est ultra vires, la Loi ne conférant pas le pouvoir d'édicter un tel Règlement.
La Loi vise manifestement à établir des normes pour les produits agricoles et à régle- menter le commerce international et interpro- vincial desdits produits. Elle prévoit expressé- ment que le gouverneur général en conseil peut édicter des Règlements régissant les produits agricoles aux fins particulières suivantes:
a) les conditions de classement, marquage et inspection des produits et les droits exigibles et les règlements y afférents (voir l'article 3 de la Loi);
b) l'interdiction d'importer au Canada ou d'en exporter, ou d'envoyer ou de transporter de tels produits d'une province à une autre, et la réglementation du transport de telles mar- chandises (voir l'article 5 de la Loi);
c) l'octroi de permis aux marchands de pro- duits agricoles dans n'importe quelle province ou l'importation dans cette province ou l'ex- portation de celle-ci d'un endroit hors de la province ainsi que la révocation et la suspen sion de tels permis et la fixation des droits pour leur délivrance (voir l'article 6 de la Loi);
d) la saisie, la rétention et l'écoulement de tous produits agricoles (voir l'article 10(4) de la Loi).
Le seul autre article de la Loi prévoyant l'établissement de Règlements est l'article 8 qui accorde un pouvoir général de réglementation pour la réalisation des fins de la Loi et la mise en oeuvre de ses dispositions. Voici le texte de l'article 8:
8. Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements pour la réalisation des fins et l'exécution de la présente loi, ainsi que pour prescrire tout ce qui doit être prescrit selon la présente loi. 1955, c. 27, art. 8.
L'article 31 du Règlement institue une Com mission d'arbitrage se composant de trois mem- bres; deux d'entre eux doivent être nommés par des organismes extérieurs, à savoir le Conseil des horticulteurs canadiens et l'Association canadienne des grossistes de fruits et le troi- sième, à savoir le président, doit être nommé par un employé du Ministère, c'est-à-dire par le directeur de la Division des fruits et des légu- mes, Direction de la production et des marchés au ministère de l'Agriculture, appelé «Direc- teur» dans cette loi.
Selon moi, nulle part dans la Loi, on ne trouve de disposition particulière pour la consti tution d'une telle commission et, a fortiori, il n'en existe aucune visant à déléguer à un orga- nisme quelconque ou à un employé du Ministère le droit d'en déterminer la composition. La seule disposition relative au personnel administratif ayant des fonctions particulières figure à l'arti- cle 7(1) de la Loi qui autorise la nomination d'inspecteurs, de préposés au classement et «autres personnes nécessaires à l'application et
à l'exécution de la présente loi, qui «sont nommés ou employés, sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique».
On pourrait fort bien, semble-t-il, considérer une commission se composant de trois person- nes comme faisant partie de ces «personnes nécessaires à l'application et à l'exécution de la Loi». Toutefois, pour conférer à ces personnes de telles attributions, il faut une disposition spé- ciale permettant au gouverneur général en con- seil de déléguer, par voie de règlement, leur nomination à d'autres organismes ou même à un employé du Ministère, à savoir le directeur. L'application du principe delegatus non potest delegare à des affaires de ce genre est trop bien connue pour qu'il soit nécessaire de citer des précédents à cet égard. Pour la même raison, il est également évident que l'article 8 de la Loi (susmentionné) n'est d'aucun secours à l'intimée puisqu'il ne renferme aucun pouvoir spécifique. Cet article accorde le droit supplémentaire d'édicter des règlements pour la réalisation des fins de la Loi et la mise en oeuvre de ses dispositions, mais ces questions doivent être clairement exprimées ou renfermées dans les autres articles de la Loi ou nécessairement en découler. Cela permet d'édicter des Règlements ejusdem generis par rapport à ceux qui sont autorisés dans les autres articles de la Loi pré- voyant l'adoption de Règlements. Cela permet également d'édicter un Règlement nécessaire pour mettre effectivement en application une disposition clairement exprimée de la Loi ne relevant d'aucun de ses autres articles de régle- mentation; cela ne confère pas pour autant le c droit d'édicter des Règlements touchant à une question qui n'est même pas abordée dans la Loi. (Voir les arrêts Procureur général de Québec c. Dame Lazarovitch' ; Campbell's Trus tees c. Police Commissioners of Leith 2 .) On ne peut à bon droit considérer le pouvoir de consti- tuer une Commission d'arbitrage et de la com poser de personnes qui doivent être désignées par d'autres organismes comme un pouvoir accessoire aux actes que le Parlement a autori-
1 (1940) 69 B.R. 214 à la p. 227.
2 (1870) L.R. 2 Sc. & Div. 1.
sés dans la présente loi ou comme en découlant. (Voir les arrêts Le procureur général & Ephraim Hutchings (Relator) c. The Directors, etc. of the Great Eastern Railway Company 3 et The Minis ter of Health c. The King (on the Prosecution of Yoffe) 4 .) La délégation de pouvoirs doit s'exer- cer rigoureusement et s'appliquer dans les stric- tes limites de la Loi. (Voir les arrêts Le Roi c. National Fish Company Ltd. 5 ; Gruen Watch Co. of Canada Ltd. c. Le procureur général du Canada 6 et Pulp & Paper Workers of Canada c. Le procureur général de la Colombie-Britanni- que' .)
Puisque la législation n'autorise pas la consti tution de la Commission intimée, il y a lieu d'émettre à l'encontre de cette dernière un bref de prohibition fondé sur ce seul motif. Comme l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale donne à cette cour le pouvoir d'émettre un bref de prohibition contre «tout office, toute commis sion ou tout autre tribunal fédéral», je n'ai aucune peine à conclure que, par déduction nécessaire, la présente cour a le pouvoir d'ac- corder un tel redressement contre un organisme qui, bien qu'il ne soit pas légalement constitué, se comporte, agit et exerce ses pouvoirs comme un office ou un tribunal fédéral aux termes de règlements fédéraux et d'une loi fédérale. Je n'ai également aucune difficulté à conclure que le bref de prohibition constitue un redressement approprié en l'espèce.
Cependant, je manquerais à mon devoir si je négligeais d'examiner les longues plaidoiries des avocats au sujet des pouvoirs que la Commis sion prétend exercer aux termes du Règlement, et au sujet des différentes procédures prévues au Règlement pour le fonctionnement de cette commission.
Le Règlement dispose qu'une personne peut adresser au directeur une plainte portant qu'un détenteur de permis n'a pas rendu compte de ses transactions (voir l'article 20(1)c) du Règle-
' [1879-80] 5 A.C. 473 à la p. 476.
4 [1931] A.C. 494.
[1931] R.C.É. 75 à la p.82.
6 [1950] 4 D.L.R. 156, aux pp. 165, 166, 176 et 177.
(1968) 67 D.L.R. (2°) 378 aux pp. 383 et 384.
ment); il prévoit également qu'une personne sera réputée ne pas avoir rendu compte lors- qu'elle n'aura pas payé toute somme due con- formément à une entente relative à la vente des produits (voir l'article 20(2)c) du Règlement). Il dispose également que, lorsque, de l'avis du directeur, il y a preuve suffisante pour permet- tre à la Commission d'entendre une réclamation, ce dernier doit la lui soumettre (voir l'article 30 du Règlement: «... le directeur doit soumettre la réclamation et toute contre-réclamation à la Commission.»). La Commission est alors tenue d'examiner la preuve que lui soumet le directeur et de rendre une décision. Avant de parvenir à une décision quelconque, la Commission est également fondée à demander la comparution de tout témoin (voir l'article 32 du Règlement).
Le Règlement (article 34) dispose ensuite que l'intimé doit, dans les trente jours de la décision, l'exécuter ou expédier au directeur un chèque réglant le montant ou déposer un avis d'appel conformément à l'article 35 du Règlement; cet article oblige d'ailleurs l'appelant à payer la somme de $75 à titre de garantie pour les dépens et à déposer également un chèque visé au montant «des dommages-intérêts payables au réclamant». Il existe aussi une disposition obli- gatoire portant que, lorsqu'un détenteur de permis ne paye pas le montant ou ne se con- forme pas autrement aux exigences de l'article 34 du Règlement, le Ministre doit annuler son permis (voir l'article 42(2) du Règlement). Par ailleurs, une disposition permet d'interjeter appel à une autre commission appelée la Com mission de revision, composée de cinq mem- bres. Le Règlement prévoit également le dépôt d'une garantie en la forme d'une caution repré- sentant le double du montant demandé lorsque le réclamant est un non-résident. A travers les différents articles du Règlement, on fait cons- tamment référence aux dommages ou à la perte subis par le réclamant pour lesquels la Commis sion se trouve compétente.
Tous les articles précédemment cités insti- tuent un tribunal de première instance et un tribunal d'appel ainsi qu'une procédure pour juger au fond toute plainte déposée par «toute personne» qui peut choisir d'en déposer une contre un détenteur de permis du fait que ce
dernier, entre autres choses, «n'a pas rendu compte de ses transactions» ou «sans motif raisonnable, a rejeté ou n'a pas livré les produits achetés, vendus ou consignés conformément aux conditions du contrat» (voir l'article 20(1)c) et cl) du Règlement), pour accorder également des dommages-intérêts résultant desdites récla- mations, et pour en assurer enfin l'exécution par voie de confiscation automatique du permis si le détenteur ne se conforme pas à la décision.
Rien dans la Loi ne permet la constitution d'un tel système de tribunaux de première ins tance et d'appel ni la détermination des ques tions que le Règlement en cause entend avoir tranchées. Les dispositions de l'article 8 de la Loi que j'ai citées précédemment, ne parvien- nent en aucune façon à accorder un tel pouvoir, même en extrapolant. L'avocat de la Commis sion intimée prétend qu'en fait, la Commission décide simplement si l'on doit annuler le permis conformément au Règlement pertinent qui a été édicté en vertu des pouvoirs conférés par l'arti- cle 6(1) de la Loi dont voici le texte:
6. (1) Le gouverneur en conseil peut établir des règle- ments en vue d'autoriser des marchands, par permis, à faire le commerce d'un produit agricole expédié d'un endroit hors de la province dans laquelle ce marchand exerce des affai- res, ou à destination d'un tel endroit, et prévoyant la déli- vrance, la révocation et la suspension de permis, y compris la fixation de droits pour leur délivrance.
L'exercice du pouvoir de révocation d'un permis en vue de faire appliquer une décision tranchant un litige entre particuliers, ce que la Commission n'est pas autorisée à faire, consti- tue une utilisation abusive et illégale dudit pou- voir. On peut le limiter lorsque son usage est menacé, même si l'article 6(1) accorde effecti- vement le pouvoir d'édicter des règlements ayant trait à l'annulation ou à la suspension des permis.
En fait, le Ministère a essayé de créer un tribunal ou une cour au moyen d'une ordon- nance. Aux termes de l'article 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique le pouvoir de créer des tribunaux appartient exclusivement au Parlement. Il serait très regrettable, en effet, que les tribunaux ayant compétence pour tran- cher des litiges entre citoyens puissent être ins- titués par une simple ordonnance.
Même si la Loi réunissait effectivement toutes les dispositions contenues dans le Règle- ment, on pourrait certainement avoir gain de cause en soutenant que, compte tenu du fait que la Commission d'arbitrage n'a pas besoin de disposer de pouvoirs si étendus pour appliquer correctement les dispositions de la Loi, l'octroi de tels pouvoirs peut constituer une atteinte aux dispositions relatives à la propriété et au droit civil contenues à l'article 92 de l'Acte de l'Amé- rique du Nord britannique (voir le Renvoi rela- tif à la Loi de la Commission de commerce, 1919, et à la Loi des coalitions et des prix raisonnables, 1919 8 ). Je m'abstiens, bien sûr, d'examiner cette question puisque ce n'est pas utile pour trancher le litige qui m'est soumis.
La sanction automatiquement imposée si un détenteur de permis ne paye pas ce qu'il doit, d'après la Commission d'arbitrage, à une autre personne, est beaucoup plus sévère pour le défendeur que les effets éventuels d'un bref d'exécution délivré par un tribunal civil. Depuis longtemps, on n'emprisonne plus le débiteur, mais une annulation automatique et obligatoire du permis d'une personne en raison de sa dette et, par conséquent, la suppression de ses moyens d'existence constitue une sanction extrêmement rigoureuse et sévère pour le non- paiement d'une dette; on n'est pas très loin de l'emprisonnement du débiteur.
Pour ces raisons ainsi que pour les premiers motifs portant que la Loi n'autorisait en aucune façon la constitution de la Commission d'arbi- trage, la requête est accueillie et le bref de prohibition sera délivré.
[1922] 1 A.C. 191 aux pp. 197 et 198.
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