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T-1480-72, T-1481-72
Jack K. Holmes (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
et
T-1476-72, T-1477-72
Douglas L. Crowe (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
et
T-1478-72, T-1479-72
Peter C. G. Power (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
et
T-1482-72, T-1483-72
John M. Johnston (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Catta- nach—Calgary, les 6, 7, 8 et 9 novembre 1973; Ottawa, le 24 janvier 1974.
Impôt sur le revenu—Un cabinet d'avocats a constitué une compagnie devant s'occuper de ses services administratifs— Le cabinet d'avocats a déduit de son revenu le montant de la commission payée d la compagnie—Déduction permise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, art. 12(1)a) et art. 137(1).
Les demandeurs, avocats-associés, ont constitué une com- pagnie dont l'objet était de reprendre les biens corporels du cabinet et d'assurer les services de gestion relatifs aux aspects administratifs des activités du cabinet d'avocats. La compagnie payait les frais généraux du cabinet; ce dernier les lui remboursait et, en outre, lui versait une commission de 15% de ce prélèvement pour frais généraux.
Le Ministre, en établissant la cotisation des demandeurs pour les années d'imposition 1968 et 1969, admit la déduc- tion des sommes versées à la compagnie à titre de rembour- sement des frais généraux du cabinet, mais refusa la déduc- tion des sommes versées à titre de commissions.
Arrêt: l'appel est accueilli; la commission constitue une dépense engagée dans le but de produire un revenu et sa déduction est donc autorisée, lors du calcul du revenu, en vertu de l'article 12(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'opération en cause n'était pas de nature à réduire de façon factice le revenu et la déduction du montant de la commis sion n'est donc pas interdite par l'article 137(1).
Arrêts suivis: Shulman c. M.R.N. [1961] R.C.É. 410 et Grotell c. M.R.N. 72 DTC 6409.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
B. A. Felesky pour les demandeurs. L. P. Chambers pour la défenderesse. PROCUREURS:
Fenerty, McGillivray et Cie, Calgary, pour les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
LE JUGE CATTANACH—Les demandeurs men- tionnés dans l'intitulé de la cause sont avocats et se sont associés pour exercer leur profession sous la raison sociale de Holmes, Crowe, Power and Johnston dans la cité de Red Deer (Alberta).
Les présentes actions, huit en tout, sont des appels interjetés par les demandeurs de leurs cotisations respectives à l'impôt sur le revenu établies par le ministre du Revenu national pour leurs années d'imposition 1968 et 1969.
Sur requête, avec l'accord des parties, il fut ordonné que les appels interjetés par chaque partie respectivement soient entendus ensemble sur preuve commune.
En établissant les cotisations des demandeurs, le Ministre rejeta la déduction d'une partie des dépenses déduites par ces derniers lors du calcul de leurs revenus pour chacune des années d'imposition en cause; les sommes en cause ont été versées par le cabinet d'avocats à une com- pagnie constituée en vertu des lois de la pro vince de l'Alberta, sous le nom de Irish Manage ment Ltd. Le cabinet d'avocats avait conclu un accord avec cette compagnie, en vertu duquel elle devait s'occuper du côté administratif des activités du cabinet d'avocats par opposition au côté professionnel. En vertu de cet accord, la compagnie payait les dépenses du cabinet d'avo- cats, que l'on a décrites comme un «prélève- ment pour frais généraux»; le cabinet d'avocats
remboursait ces sommes à la compagnie et lui versait en outre 15% du total de ces prélève- ments pour frais généraux, à titre de commission.
Le Ministre admit la déduction du montant payé par le cabinet d'avocats à la compagnie à titre de remboursement des frais généraux directs, mais refusa la déduction de la somme versée à ladite compagnie à titre de commission.
Il est plus clair d'exposer ces faits par le tableau suivant:
ANNÉE D'IMPOSITION 1968 Montant déclaré à titre de
frais généraux directs $68,414.15 Montant déclaré à titre de
commission _ 9684.82
Total $78,098.97
Montant total admis par le
Ministre 68,299.35
Différence, ou montant total,
rejeté par le Ministre 9,799.62
Les montants rejetés ont été répartis entre les associés de la manière suivante:
Holmes $2,939.89
Crowe 2,743.89
Power 2,547.90
Johnston 1,567.94
Total 9,799.62
(Je tiens à signaler incidemment qu'il y a une différence entre le montant des frais généraux directs déclaré par les demandeurs, soit $68,414.15, et le montant total admis par le Ministre, soit $68,299.35. La différence est de $114.80. Le Ministre rejeta la totalité de la commission, soit $9,684.82. C'est le rejet de la déduction de ce montant qui fait l'objet du litige entre les parties. Le rejet des $114.80 supplé- mentaires n'est pas en litige et je présume donc qu'il s'agissait d'une somme versée par le cabi net d'avocats à la compagnie, considérée à tort comme une dépense et dont les demandeurs ont admis le rejet.)
ANNÉE D'IMPOSITION 1969 Montant déclaré à titre de
frais généraux directs $73,576.44 Montant déclaré à titre de
commission 10,439.74
Total $84,016.18
Montant total admis par le
Ministre 73,564.50
Différence, ou montant total
rejeté par le Ministre $10,451.68
Je remarque à nouveau une différence entre le montant des frais généraux directs déclarés par les demandeurs, soit $73,576.44, et le mon- tant total admis par le Ministre, soit $73,564.50. La différence est de $11.94. Si je me souviens bien de la preuve, on a admis que certaines sommes avaient été facturées à tort au cabinet d'avocats à titre de paiements effectués par la compagnie au nom de celui-ci. De toute façon, le litige entre les parties porte sur la question de savoir si le rejet de la déduction des commis sions, soit $10,439.74 pour l'année d'imposition 1969, est justifié.
Les montants rejetés ont été répartis entre les associés de la manière suivante:
Holmes $3,030.99
Crowe 2,612.92
Power 3,240.02
Johnston 1,567.75
$10,451.68
Il nous faut seulement décider si les commis sions de $9,684.82 et de $10,439.74 payées par le cabinet d'avocats pendant les années d'impo- sition 1968 et 1969 sont déductibles lors du calcul des revenus des associés pour ces années d'imposition.
A l'appui de sa prétention que les commis sions ne sont pas déductibles, le Ministre sou- tient qu'il s'agissait d'un pourcentage des «frais généraux directs» du cabinet d'avocats, soit ses frais courants de fonctionnement payés par la compagnie gérante, mais que le cabinet d'avo- cats les lui remboursait par la suite. Le Ministre soutient en somme que le cabinet d'avocats
aurait pu couvrir directement ces dépenses sans l'intervention de la compagnie, que l'interven- tion de la compagnie n'avait aucun motif com mercial réel et qu'en conséquence, le paiement des commissions n'avait aucun but utilitaire et était tout à fait superfétatoire.
Sur la base de ces prémisses, le Ministre soutient que les commissions ainsi payées par les avocats-associés au cours des années d'im- position 1968 et 1969 ne sont pas des sommes déboursées ou dépensées en vue de gagner ou de produire un revenu et ne peuvent donc être déduites lors du calcul du revenu eh vertu de l'article 12(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'article 12(1)a) se lit comme suit:
12. (1) Dans le calcul du revenu, il n'est opéré aucune déduction à l'égard
a) d'une somme déboursée ou dépensée, sauf dans la mesure ot elle l'a été par le contribuable en vue de gagner ou de produire un revenu tiré de biens ou d'une entreprise du contribuable,
Si l'on ne peut déduire les commissions à titre de sommes déboursées ou dépensées aux termes de l'article 12(1)a), l'affaire est réglée et les appels des demandeurs doivent être rejetés.
Toutefois, si l'on conclut que la déduction des commissions n'était pas interdite, le Ministre soutient subsidiairement que les commissions payées par les avocats-associés sont des dépen- ses engagées relativement à une affaire ou opé- ration qui, si elle était permise, réduirait indû- ment ou de façon factice les revenus des demandeurs. Elles ne peuvent donc être dédui- tes lors du calcul du revenu, en vertu de l'article 137(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'article 137(1) se lit comme suit:
137. (1) Dans le calcul du revenu aux fins de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite à l'égard d'un déboursé fait ou d'une dépense contractée, relativement à une affaire ou opération qui, si elle était permise, réduirait indûment ou de façon factice le revenu.
En présentant cette thèse, le Ministre n'a ni prétendu ni soutenu que la compagnie n'était qu'un subterfuge. On n'a pas contesté le fait que le paiement des commissions à la compagnie
avait été effectué à bon droit en vertu d'une obligation contractuelle de le faire.
Il semble que le Ministre soutienne en outre qu'il n'y avait aucune raison, du point de vue purement commercial, de payer des commis sions et que les paiements en cause étaient simplement un moyen de soustraire une partie du revenu de manière à réduire artificiellement le revenu de chacun des demandeurs en propor tion de leurs parts respectives dans ces paiements.
Dans la plupart des provinces du Canada, à l'exception remarquable de la Colombie-Britan- nique, le droit, la tradition et l'éthique profes- sionnelle permettent seulement aux personnes physiques d'exercer la profession d'avocat. La raison en est évidente. Pour être autorisé à exercer la profession d'avocat, il faut poursui- vre de longues études, ce que seule une per- sonne physique peut faire, et la responsabilité personnelle de l'avocat envers son client est telle que cette responsabilité doit être assumée par une personne physique plutôt qu'une per- sonne morale ou fictive. En outre l'apparte- nance aux barreaux des provinces, organismes régissant la profession, est limitée aux person- nes physiques et constitue une condition préala- ble à l'exercice de la profession.
Bien que les avocats n'aient pas le droit de constituer une société par actions afin d'exercer leur profession, rien n'empêche un ou plusieurs avocats de constituer une compagnie de gestion et d'administration, ou d'engager les services d'une telle compagnie, qui serait chargée des services non-professionnels autrement fournis par l'avocat.
Une telle compagnie fournit habituellement les services non-professionnels suivants:
1. elle négocie et conclut le bail pour les locaux occupés par le cabinet d'avocats, paie le loyer et les frais de différents services et conclut avec les avocats un contrat de sous-location;
2. elle achète, détient, finance et répare tous les meubles, machines à écrire et autres biens nécessaires à l'exercice de la profession;
3. elle achète toutes les fournitures nécessai- res;
4. elle achète et assure une bibliothèque juri- dique complète; elle la met à jour en achetant les nouvelles publications nécessaires à l'exercice de la profession et en conservant toutes les publications périodiques;
5. elle engage, forme et paie les employés, gère le système d'avantages sociaux de l'en- semble du personnel du cabinet, autres que les avocats et les étudiants en droit;
6. elle assure la tenue des registres et les services de comptabilité, elle envoie et règle les factures, et s'occupe des autres services de ce genre, excepté la certification des comptes en fiducie auprès du Barreau dont la responsabilité incombe au cabinet d'avocats, et
7. elle assure les services de gardiennage.
Il est également habituel que ces services soient fournis en vertu d'un contrat de régie, c'est-à-dire que la compagnie effectue tous les paiements au nom du cabinet d'avocats, y ajoute un pourcentage à titre de bénéfices, soit 15% dans l'affaire présente, et facture en con- séquence le cabinet d'avocats.
C'est précisément ce que firent les deman- deurs en l'espèce, en tant qu'avocats-associés.
Dans son témoignage complet et détaillé, Me Peter C. G. Power, celui des associés qui assu- rait la gestion du cabinet d'avocats aux époques en cause, exposa les motifs qui incitèrent le cabinet d'avocats à confier ses fonctions de gestion et d'administration à une compagnie constituée à cet effet.
Il avait assumé les fonctions de gérant de la société et avait donc suivi des cours et lu de nombreux articles relatifs à l'organisation admi nistrative des cabinets d'avocats. Il savait que, dans les professions libérales, un nombre crois sant de sociétés adoptaient ce système qui per- mettait d'avoir recours à une compagnie de ges- tion pour assurer les fonctions non professionnelles; il en connaissait les avantages. Je résumerai plus tard l'exposé qu'il a fait des avantages de cette méthode dans le cadre du cabinet d'avocats dont il était membre.
Après discussion avec les comptables agréés du cabinet et une période d'essai pendant
laquelle on accrut les fonctions confiées au directeur administratif du cabinet, qui avait accepté de devenir directeur général de la com- pagnie une fois qu'elle serait constituée, on créa le 8 mai 1967, une compagnie sous le nom de Irish Management Ltd., dont l'objet était de reprendre les biens corporels du cabinet d'avo- cats, d'assurer les fonctions du directeur admi- nistratif ainsi que, par exemple, de s'occuper des meubles et de l'équipement du bureau.
Les actionnaires à parts égales étaient Jean Holmes, Florence Crowe, Donagh Power et Shirley Johnston, les épouses des avocats-asso- ciés. Elles avaient toutes eu, avant leurs maria- ges, quelque expérience et formation en matière commerciale.
Alors que leurs épouses détenaient des parts égales dans la compagnie, les membres du cabi net d'avocats n'étaient pas associés à parts égales. Par la suite, lorsqu'un jeune avocat céli- bataire fut admis dans le cabinet d'avocats, à titre d'associé, on lui offrit de devenir action- naire de la compagnie, s'il le désirait. Puisqu'il était célibataire, il exerça cette option person- nellement et devint actionnaire à part égale avec les autres, mais cette proportion ne s'appliquait pas à sa situation par rapport au cabinet d'avocats.
Lors de la constitution de la compagnie, tous les meubles et tout l'équipement du cabinet furent vendus à la compagnie à leur valeur amortie, de sorte qu'il n'y eut pas recouvrement de l'allocation à l'égard du coût en capital.
Les meubles et l'équipement, soit 215 pièces environ, furent reloués au cabinet d'avocats au prix de 2.5% du coût payé par la compagnie, chiffre suggéré par les comptables du cabinet d'avocats.
L'achat des meubles et de l'équipement a été financé par des prêts bancaires consentis aux femmes, sans la garantie de leurs époux.
Le bail relatif aux locaux fut conclu entre le propriétaire et la compagnie. Le propriétaire hésita quelque peu à conclure un bail avec la compagnie plutôt qu'avec le cabinet d'avocats, mais Power sut convaincre le mandataire du
propriétaire de la solidité de la situation finan- cière de la compagnie. En fait, il négocia le bail au nom de la compagnie. Le cabinet d'avocats sous-loua alors les locaux à la compagnie.
Le lC1 mai 1967, le cabinet d'avocats et la compagnie conclurent un accord relatif à la ges- tion en vertu duquel la compagnie s'engageait à assurer les services suivants pour le cabinet d'avocats:
1. engager des secrétaires et des employés de bureau;
2. engager le personnel chargé de l'entretien;
3. louer tout l'équipement, tous les meubles et le matériel de bureau;
4. acheter toutes les fournitures de bureau ainsi que les formules juridiques;
5. acheter tous les périodiques ainsi que les publications professionnelles;
6. acheter tous les manuels et ouvrages de référence;
7. louer les locaux nécessaires;
8. assurer la direction des secrétaires et employés de bureau;
9. assurer la direction du personnel chargé de l'entretien;
10. engager le personnel chargé de la compta- bilité et de la vérification et
11. assurer toute autre fonction qui lui serait attribuée par accord entre les parties.
En contrepartie de ces services, le cabinet d'avocats a convenu de verser 15% des dépen- ses engagées par la compagnie au nom du cabinet.
Au début, le cabinet d'avocats versait ces sommes à la compagnie au commencement de chaque mois, car la compagnie n'avait pas encore rassemblé les fonds nécessaires pour remplir ses engagements et devait donc compter sur ces paiements anticipés.
Les parties décidèrent de verser à la compa- gnie une commission de 15% pour les services fournis, sur la recommandation des comptables agréés du cabinet d'avocats.
Il ressort de la preuve que ce pourcentage correspond aux taux habituels pour de tels con- trats de gestion.
En conséquence de cette entente, le cabinet d'avocats versait chaque mois une somme glo- bale à la compagnie pour les services adminis- tratifs qu'elle fournissait et qui auraient été nor- malement assurés par le cabinet d'avocats lui-même, et on déduisait la marge bénéficiaire de 15% versée à la compagnie du revenu du cabinet à répartir entre les associés. En fait, le revenu des associés était réduit du montant cor- respondant à 15% de tous les services non professionnels fournis. Ce versement de 15% représentait un revenu pour la compagnie.
Au paragraphe 2 de la déclaration, sous la rubrique [TRADUCTION] «Motifs invoqués à l'ap- pui de l'appel», les demandeurs prétendent que
[TRADUCTION] 2. Le Ministre a imposé la compagnie sur le montant total de son revenu en 1968 et 1969. Il est donc illogique que le Ministre rejette aussi la déduction des commissions au titre de dépenses engagées par le contribua- ble et ajoute ainsi ce montant à son revenu imposable. Il s'agit en fait d'une double imposition.
Le Ministre a nié l'ensemble des allégations de la partie de la déclaration intitulée [TRADUC- TION] «Motifs invoqués à l'appui de l'appel».
Le fait qu'une certaine somme constitue un revenu entre les mains du bénéficiaire, n'en- traîne pas nécessairement que ladite somme est une dépense déductible pour le payeur. De toute façon, la cotisation de la compagnie ne m'a pas été soumise de sorte que je ne suis pas obligé de décider si les 15% de marge bénéficiaire versés par le cabinet d'avocats à la compagnie repré- sentent un revenu pour cette dernière. Il s'agit pour moi de décider si un tel paiement constitue une dépense déductible lors du calcul du revenu des avocats-associés.
Me Power témoigna que la décision de confier l'exécution des fonctions administratives du cabinet à une compagnie fut le résultat d'une étude approfondie et minutieuse.
Me Power, l'associé chargé de la gestion, pas- sait une ou deux heures par jour à s'occuper des tâches administratives dont il ne tirait aucune rémunération. Il jugeait préférable de consacrer
tout ce temps à des problèmes juridiques pour lesquels on pouvait obtenir une rémunération.
Il fit remarquer que le cabinet d'avocats s'oc- cupait de la pratique générale du droit à Red Deer (Alberta), une ville de 25,000 habitants, mais desservait en outre la région centrale de l'Alberta comprenant 100,000 habitants. Le cabinet d'avocats avait donc de nombreux clients, ce qui augmentait d'autant les travaux administratifs.
On décida d'abord, à titre d'expédient, de confier plus de responsabilités administratives à M me Robinson, qui, depuis de nombreuses années, s'occupait de la comptabilité. Elle fut promue au poste de directeur administratif du cabinet d'avocats.
On découvrit cependant que ce système ne résolvait en rien le problème. Les employés considéraient toujours l'associé chargé de la gestion comme l'arbitre final en toutes matières. Les fournisseurs de l'étude insistaient pour être reçus par l'associé chargé de la gestion plutôt que par M me Robinson à qui on leur avait dit de s'adresser.
En outre, le cabinet d'avocats se trouvant dans une petite communauté étaient souvent obligé de fournir, à titre gratuit, des services de secrétariat ou autres à de nombreuses entrepri- ses communautaires et campagnes politiques.
Les associés étaient aussi d'avis qu'il fallait rompre avec le passé et, à l'avenir, confier à une compagnie ces demandes et services. Selon l'ex- pression de Me Power, il fallait donner une nouvelle image.
Le cabinet d'avocats occupait des locaux devenus trop petits et dont le bail venait à expiration. Les associés envisagèrent de démé- nager dans des bureaux plus commodes et plus modernes dans un immeuble en construction. Les avocats, qui avaient tous environ le même âge, voulaient absolument éviter de s'engager personnellement dans le nouveau bail pour faci- liter des changements éventuels dans la compo sition de leur cabinet. Lorsqu'un associé souhai- tait quitter le cabinet d'avocats, on avait habituellement quelques difficultés à le libérer des obligations découlant de son engagement
personnel en vertu du bail. En outre, les appa- reils de chauffage et de climatisation des anciens locaux étaient défectueux et plusieurs membres du personnel avaient souffert d'intoxi- cation à l'oxyde de carbone. Cet incident sou- leva un problème de responsabilité en droit.
Après la constitution de la compagnie de ges- tion, le bail des nouveaux locaux fut conclu entre le propriétaire et la compagnie. Les avo- cats-associés n'étaient plus responsables per- sonnellement en vertu du contrat.
La compagnie assumait la responsabilité de la tenure à bail et se chargeait des améliorations, et le cabinet d'avocats la remboursait par la suite.
Tous les meubles et le matériel de bureau, y compris la bibliothèque juridique appartenant auparavant au cabinet d'avocats furent vendus à la compagnie. Il pouvait arriver qu'un avocat employé à titre de salarié par la société soit admis comme associé dans celle-ci. La société ayant un actif important, le futur associé, habi- tuellement jeune et au seuil de sa carrière juridi- que, devait faire face à une mise de fonds importante pour acquérir sa part proportionnelle de l'actif, ce qui était assez lourd pour lui. Suite à la vente de l'actif à la compagnie, un futur associé n'était plus tenu d'acheter une part des biens corporels du cabinet d'avocats.
Les employés de bureau du cabinet d'avocats devinrent employés de la compagnie lors de sa constitution. La compagnie était chargée de payer leurs salaires, de les engager et de les licencier. Elle s'occupait aussi de la bibliothèque ainsi que des meubles de bureau, de sorte que toutes les négociations à cet égard étaient menées par le directeur général de la compagnie.
Dès le début, toute l'organisation dépendait essentiellement de ce que M me Robinson, qui avait l'entière confiance des associés, devienne directeur général de la compagnie, ce qui fut le cas. Dans son nouveau poste, ses fonctions res- tèrent les mêmes que celles de directeur administratif.
On prévoyait au début que des clients autres que le cabinet d'avocats pourraient utiliser les services de gestion de la compagnie, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un autre cabinet d'avo- cats. Les administratrices de la compagnie, les épouses des avocats-associés, envoyèrent des lettres aux habitants de Red Deer pour offrir les services de secrétariat et de dactylographie de la compagnie. Les personnes qu'on choisit d'infor- mer de l'existence de ces services étaient celles qui, à leur avis, pouvaient en avoir besoin. On passa aussi des annonces dans le journal local.
Les travaux effectués pour d'autres clients que le cabinet d'avocats pouvaient l'être par les employés qu'on désignait sous le terme de «per- sonnel flottant» et qui ne travaillaient pas seule- ment pour le cabinet d'avocats. Les recettes de la compagnie provenant de ces travaux étaient minimes. En effet, il n'y avait dans la localité qu'une faible demande pour de tels services.
Les objets de la compagnie l'autorisaient aussi à s'occuper des meubles de bureau. Quand les meubles du cabinet d'avocats furent rempla- cés, la compagnie les vendit, mais ne tira qu'un très faible revenu de cette opération.
A tous égards, on peut dire que les services rendus par la compagnie ne s'adressaient qu'au cabinet d'avocats.
On prit soin de s'assurer que toute personne s'adressant parfois au cabinet d'avocats pour une question d'ordre administratif avait été informée que, dorénavant, toutes ces activités étaient du ressort de la compagnie.
M me Robinson conserva cependant son bureau dans les locaux du cabinet d'avocats sans que la compagnie verse de loyer. Le nom de la compa- gnie figurait sur le tableau placé à l'entrée prin- cipale de l'immeuble, mais n'était pas inscrit sur la porte du bureau de Mme Robinson. Le nom de la compagnie figurait à l'annuaire téléphonique et la compagnie possédait son propre papier à lettres avec en-tête spéciale.
Le cabinet d'avocats exerçait effectivement un contrôle sur les dépenses engagées par la compagnie en son nom.
Me Power était au fait des avantages que comportait l'attribution des activités administra- tives du cabinet d'avocats à la compagnie, ce qu'il mentionna dans son témoignage, et il savait en outre que cela pouvait entraîner certaines diminutions d'impôt. Cet avantage fiscal, comme je l'ai mentionné plus haut, consistait dans le fait que le revenu du cabinet d'avocats était diminué de 15%, soit la marge bénéficiaire payable à la compagnie, et que cette somme serait imposable entre les mains de cette der- nière. Pour déterminer quel en serait l'avantage sur le plan fiscal, il faut comparer l'effet de l'application des taux d'imposition des particu- liers et des taux d'imposition des compagnies aux sommes entre les mains des avocats-asso- ciés et de la compagnie. Mais en plus de cette économie d'impôt éventuelle que Me Power a admis être un des facteurs déterminants dans la décision de confier les fonctions administratives du cabinet d'avocats à la compagnie, je suis certain que ses associés et lui-même avaient à l'esprit le profit qu'en tireraient leurs épouses, en tant qu'actionnaires de la compagnie. De fait, la compagnie versait des dividendes.
En se fondant sur cet historique des faits, le Ministre prétend en premier lieu que les 15% représentant les commissions calculées en fonc- tion des «frais généraux directs» n'étaient pas déductibles lors du calcul du revenu des deman- deurs, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une somme dépensée en vue de gagner un revenu.
Le critère bien connu qu'il convient d'utiliser à cet égard, revient à déterminer si la dépense engagée faisait partie des méthodes employées pour gagner un revenu.
11 n'est pas contesté que les dépenses enga gées par le cabinet d'avocats, dans le but de gagner un revenu, étaient déductibles à bon droit. Ces dépenses portaient sur les services de secrétariat, la location d'une ligne téléphonique, les services de gardiennage, les taxes commer- ciales municipales, certains services, les fourni- tures de bureau, les ouvrages et périodiques juridiques, le loyer des bureaux ainsi que la location du matériel et des meubles de bureau. La compagnie payait l'ensemble de ces factures et le cabinet d'avocats la remboursait.
Le Ministre soutient que, de toute façon, le cabinet d'avocats aurait contracté et payé ces dépenses, comme il le faisait avant que ne s'in- terpose la compagnie. C'est pourquoi le Ministre prétend que les 15% que touchait la compagnie à titre de commission pour les travaux effectués au nom du cabinet d'avocats, constituaient une somme que les avocats-associés auraient pu éviter de débourser.
Je ne puis accepter la prétention ainsi formu- lée. Il me semble que, si les dépenses engagées pour les services en cause sont déductibles, rien n'empêche le cabinet d'avocats de verser à la compagnie une commission afin que celle-ci s'occupe de ces activités et se charge des paie- ments; j'estime en outre que Me Power invoque d'excellentes raisons, sur le plan commercial, pour agir ainsi et que le cabinet d'avocats, en exploitant ses affaires de cette manière, s'est conformé à des principes et usages commer- ciaux bien établis.
A un certain moment, lors du témoignage de Power, il fut établi que son revenu avait augmenté d'une manière notable après la con clusion du contrat de gestion entre le cabinet d'avocats et la compagnie. Selon moi, cette preuve tendait à démontrer que Me Power a vu son revenu augmenter après la conclusion de ce contrat et que cette augmentation était imputa- ble audit contrat. A mon avis, la preuve ne démontre aucunement que l'augmentation du revenu de Me Power résultait du contrat de gestion conclu par le cabinet d'avocats. Il est vrai que Me Power était dégagé du fastidieux fardeau des tâches de gestion quotidiennes. Il y consacrait une à deux heures chaque jour. Il lui fut alors permis de consacrer ce temps à ses travaux professionnels. Le revenu tiré des tra- vaux professionnels dépend cependant du nombre de clients qui consultent l'avocat et non du temps dont il dispose pour ces consultations. Il est plus logique de supposer que l'augmenta- tion du revenu de Me Power était imputable à une augmentation du nombre de ses clients plutôt qu'à l'accroissement de son temps dispo- nible. Je pourrais mentionner aussi que Me Power avait été victime d'une longue maladie au cours de l'année précédente.
Les autres associés ne bénéficièrent pas d'une augmentation de revenu équivalente à celle de Me Power. Leurs revenus restèrent constants.
Le fait qu'on puisse démontrer qu'une aug mentation de revenu est imputable à une dépense n'a cependant aucun rapport direct avec la question. La déductibilité d'une dépense ne dépend pas du fait qu'on en a tiré un revenu particulier ou qu'on puisse remonter du revenu à la dépense; il n'est pas nécessaire non plus de montrer un lien de causalité entre une dépense et une recette, Une dépense peut être déducti- ble, même si elle n'est à l'origine d'aucun bénéfice.
A mon avis, la commission de 15% consti- tuait une dépense engagée en vue de gagner un revenu; il s'agissait d'une somme raisonnable compte tenu des avantages qu'en tirait le cabi net d'avocats. Les associés étaient dégagés de toute responsabilité personnelle en vertu du bail vis-à-vis du propriétaire. La compagnie assu- mait cette responsabilité. Les associés n'avaient plus à rendre de services gratuits aux plaignants, que leurs causes soient bonnes ou non. Les associés pouvaient se retirer du cabinet d'avo- cats ou s'y associer plus facilement et à moindre frais. Le transfert de la responsabilité concer- nant le personnel, la tenue des comptes et leur recouvrement permit au cabinet d'avocats de fonctionner de façon plus efficace.
A l'appui de cette conclusion, je citerai les remarques suivantes du juge suppléant Ritchie dans l'arrêt Shulman c. M.R.N. 1 ou' il déclare à la page 421:
[TRADUCTION] Le fait que l'indemnité de gestion ait été versée à une compagnie dont l'appelant et son épouse sont les seuls actionnaires et que, dans la mesure cela ressort du dossier, l'accord de gestion avait été négocié entre l'appe- lant à titre personnel et l'appelant en sa qualité de manda- taire de la Shultup, n'empêche pas en soi l'indemnité de gestion d'être une dépense de fonctionnement légitime du cabinet d'avocats.
Plus loin, il déclare, aux pages 421 et 422:
[TRADUCTION] Il n'est pas interdit à un avocat de conclure un accord avec une compagnie pour lui confier des travaux qui ne concernent pas, à proprement parler, son activité professionnelle et qu'il pourrait effectuer lui-même s'il le souhaitait. A moins d'y découvrir une fraude ou un autre acte délictueux, il ne m'est pas possible de méconnaître
'[1961] R.C.É. 410.
l'existence juridique distincte de la Shultup ni de considérer que la commission payable en vertu du contrat de gestion n'est pas une dépense de fonctionnement légitime pour la seule raison que l'appelant et son épouse sont les seuls actionnaires de la Shultup et que l'appelant, en tant qu'avo- cat, négociait avec lui-même, en tant que président de la compagnie. Si la nouvelle cotisation doit être confirmée, il faut trouver dans la procédure suivie pour mettre en oeuvre les conditions de l'accord et dans les conséquences qui en découlent, une justification permettant d'affirmer que la déduction de $9,500 à titre de commission relève d'un des deux articles de la Loi sur lequel s'appuie le Ministre, ou des deux.
Un peu plus loin il affirme, aux pages 423 et 424:
[TRADUCTION] Au vu de la preuve non contestée soumise par Shulman, je ne suis pas enclin à conclure que les dispositions de l'article 12(1)a) exigent le rejet de l'appel. D'après le témoignage de Shulman, ses fonctions en tant que mandataire de la Shultup étaient directement liées à l'aug- mentation du revenu du bureau et de son propre revenu professionnel. Dans ces circonstances, je ne peux conclure que le paiement des commissions, en elles-mêmes, ne consti- tuait pas une dépense pouvant être justifiée en se fondant sur le fait qu'elle a été engagée en conformité des principes commerciaux ordinaires et de la pratique courante en affaires.
J'ai cité les remarques précédentes du juge Ritchie pour mettre en relief sa conclusion que le paiement de commissions constituait une dépense engagée dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant de l'entreprise du contribuable et qu'en conséquence, sa déduction n'est pas interdite lors du calcul du revenu en vertu de l'article 12(1)a).
Le juge Ritchie a décidé que, dans les cir- constances de l'affaire Shulman (précitée), l'ac- cord de gestion conclu avec la compagnie ainsi que la manière d'effectuer les transactions avaient réduit de manière factice ou indue le revenu de l'appelant et que les commissions versées à la compagnie n'étaient pas déductibles en vertu de l'article 137(1).
Dans l'affaire Grotell c. M.R.N. 2 , le contri- buable, un médecin, exerçait sa profession en association avec trois autres médecins. Ils créè- rent une compagnie de gestion qui devait fournir les services non médicaux assurés normalement par la société. Les épouses des trois médecins et deux des médecins détenaient les actions de la
2 72 DTC 6409.
compagnie de gestion. Les médecins fournis- saient à l'association la plupart des services non médicaux au nom de la compagnie de gestion qui leur versait en contrepartie un salaire de $40 par mois. En ce qui concerne les services non professionnels rendus par les médecins, rien n'avait changé; les mêmes employés remplis- saient les mêmes fonctions, mais avec plus d'ef- ficacité. L'association des médecins paya à la compagnie de gestion la somme totale de $13,000 qui fut déclarée à titre de dépenses d'exploitation. Sur cette somme, le Ministre rejeta $4,700 qui avaient été versés à titre de commission. Le solde correspondait au rem- boursement des dépenses de l'association payées en son nom par la compagnie de gestion.
Mon collègue Gibson décida que la somme totale de $13,000 (y compris les commissions) versée à la compagnie de gestion était déducti- ble à bon droit du revenu de l'association. Il décida que les contrats conclus entre l'associa- tion des médecins et la compagnie de gestion étaient des opérations commerciales effectuées de bonne foi. Il décida en conséquence que (1) les commissions (ainsi que les autres dépenses) constituaient une dépense engagée ou déboursée par l'appelant en vue de gagner ou de produire un revenu tiré de l'exercice de la médecine au sens de l'article 12(1)a) de la Loi et que (2) le paiement des commissions et autres dépenses n'étaient pas un déboursé ni une dépense con- tractée relativement à une affaire ou opération qui, si elle était permise, réduirait indûment ou de façon factice le revenu.
La conclusion du juge Gibson selon laquelle l'article 12(1)a) n'interdisait pas la déduction des commissions, lors du calcul du revenu, coïn- cide avec la conclusion à laquelle je suis par venu en l'espèce. Je ne trouve aucune diffé- rence importante entre les faits de l'appel examinés par le juge Gibson et ceux des appels présents. Je dirais même que les faits en l'es- pèce sont plus favorables aux demandeurs, puis- qu'ils n'ont pas participé au travail de la compa- gnie de gestion et n'en étaient pas . des actionnaires. L'avocat qui devint par la suite un associé du cabinet d'avocats détient maintenant
des actions de la compagnie de gestion mais il n'est pas demandeur dans ces appels.
Je vais examiner maintenant la deuxième pré- tention du Ministre selon laquelle l'opération en cause réduirait indûment ou de façon factice le revenu et qu'en conséquence, la déduction des honoraires de gestion lors du calcul du revenu est interdite par l'article 137(1).
L'avocat du Ministre ne prétend pas que la compagnie de gestion étaient un subterfuge et il ne conteste pas le fait que les paiements du cabinet d'avocats à cette dernière étaient effec- tués à bon droit en vertu d'un contrat valide. Il prétend par contre que les commissions ne sont pas déductibles en vertu de l'article 137(1).
Le fondement de cette prétention, consiste à dire, à mon sens, que les services fournis par la compagnie de gestion pour le cabinet d'avocats auraient pu être effectués par les avocats-asso- ciés eux-mêmes et qu'en fait, le coût des servi ces fournis auparavant par ces derniers ou leurs propres employés était inférieur de 15%, soit le montant de la commission, au coût des services fournis par la compagnie; pour cette raison, ce montant constituait une réduction indue ou fac- tice des revenus des associés.
Il ressort de la preuve qu'une commission s'élevant à 15% des dépenses faites au nom d'un client correspond au taux normal courant pour des services de ce genre. Pour cette raison, le versement d'une commission de cet ordre ne réduit pas indûment le revenu du payeur si la dépense a été engagée pour des raisons com- merciales légitimes.
A mon avis, pour déterminer s'il est approprié de déduire les commissions, il faut décider d'abord si le paiement desdites commissions en vertu de ce contrat est motivé par des raisons commerciales admissibles.
En décidant que les paiements des commis sions constituaient une dépense engagée en vue de produire ou de gagner un revenu provenant de l'entreprise du demandeur, j'ai conclu en même temps qu'il existait une motivation com- merciale réelle impliquant des avantages commerciaux.
Ceci étant, le paiement des commissions est donc une dépense légitime proportionnée aux avantages commerciaux imputables à l'exécu- tion des travaux, et le paiement des commis sions ne constitue pas une réduction factice du revenu des demandeurs.
Pour tous ces motifs, je conclus que les demandeurs sont autorisés, lors du calcul de leur revenu pour les années d'imposition 1968 et 1969, à déduire leurs parts proportionnelles des sommes de $9,684.82 et $10,439.74, soit le montant des commissions payées par la société au cours desdites années d'imposition et que les nouvelles cotisations doivent être modifiées en conséquence.
Les présents appels sont donc accueillis et les cotisations déférées au Ministre pour les modifi cations nécessaires. Les demandeurs ont droit à leurs dépens taxés. Les appels ayant été enten- dus sur preuve commune, les honoraires d'avo- cats ne seront taxés qu'une fois.
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