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A-69-71
Narain, fils de Muniappa (Appelant) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge Pratte, les juges suppléants Hyde et Choquette —Ottawa, les 27 et 28 juin 1974.
Immigration—Admission au Canada à titre de visiteur— Demande de résidence permanente refusée— Négation du refus lors d'une demande subséquente—Expulsion pour réponse inexacte—Loi sur l'immigration, S.R.C. 1952, c. 325, art. 5, 20, 23, 28—Règlement sur l'immigration, art. 34(3)f); Une Loi concernant certaines dispositions et procé- dures relatives à l'immigration, S.C. 1973-74, c. 28.
L'appelant, originaire des Fiji, fut admis au Canada à titre de visiteur et demanda d'être admis à y demeurer en perma nence en vertu de l'article 34(3)j) du Règlement sur l'immi- gration, Partie I. Un fonctionnaire à l'immigration de Cal- gary l'a prévenu que sa demande ne pouvait être acceptée. Au cours de discussions subséquentes avec un fonctionnaire à l'immigration de New Westminster (C.-B.), il a répondu par la négative à la question de savoir s'il «avait subi un refus d'admission au Canada». Le dernier fonctionnaire à l'immigration a émis sous forme de rapport l'opinion que l'appelant ne pouvait être admis à demeurer en permanence au Canada. L'enquêteur spécial a rendu une ordonnance d'expulsion qui fut confirmée par la Commission d'appel de l'immigration.
Arrêt: l'appel est rejeté; les modifications apportées à la Loi sur l'immigration par les Statuts du Canada de 1973-74, c. 28, avec effet rétroactif, rendent indéfendable la préten- tion de l'appelant selon laquelle il n'est pas une personne «cherchant à entrer au Canada» et selon laquelle, par consé- quent, il n'est pas une personne pouvant être examinée en vertu de l'article 20(1) et être expulsée en vertu de l'article 20(2). En disant à l'appelant de quitter le pays, au lieu de le signaler à un enquêteur spécial, le fonctionnaire à l'immigra- tion de Calgary a accompli un acte qui constituait un refus d'admission au Canada. L'appelant l'a ainsi compris. La réponse inexacte donnée lors de l'entrevue qui eut lieu à New Westminster constitue un motif d'expulsion en vertu de l'article 20(2) de la Loi. Il n'est pas nécessaire que la réponse inexacte soit donnée avec une intention d'induire en erreur ou qu'elle soit de nature à dissimuler un motif d'ex- pulsion. Il suffit que la question ne soit pas de nature totalement étrangère à un examen dont le but est de détermi- ner l'admissibilité au Canada.
Arrêt examiné: Leiba c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1972] R.C.S. 660.
APPEL. AVOCATS:
Y. A. G. Hynna pour l'appelant. E. R. Sojonky pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gowling et Henderson, Ottawa, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE PRATTE: Appel est interjeté d'une décision de la Commission d'appel de l'immigra- tion qui avait rejeté l'appel d'une ordonnance d'expulsion rendue contre l'appelant.
En 1968, l'appelant, originaire des Fiji, qui se trouvait alors légalement au Canada à titre de visiteur, demanda d'être admis à y demeurer en permanence, en vertu de l'article 34(3) du Règlement sur l'immigration, Partie I. Il fut exa- miné par un fonctionnaire à l'immigration qui, conformément aux articles 23 et 20(2) de la Loi sur l'immigration, (S.R.C. 1952, c. 325) a remis un rapport à un enquêteur spécial portant qu'à son avis, l'appelant ne pouvait pas être admis à demeurer en permanence au Canada, aux motifs
1. qu'il ne répondait pas aux exigences de l'alinéa f) de l'article 34(3) du Règlement, et
2. qu'il n'avait pas donné des réponses véridi- ques aux questions que lui avait posées le fonctionnaire à l'immigration.
Au terme d'une enquête qui eut lieu par la suite, l'enquêteur spécial décida que l'appelant ne pouvait être admis à demeurer au Canada pour les deux motifs mentionnés dans le rapport du fonctionnaire à l'immigration. En conformité de l'article 28(3), l'enquêteur spécial rendit une ordonnance d'expulsion contre l'appelant. La Commission d'appel de l'immigration rejeta l'ap- pel interjeté par l'appelant de cette ordonnance ayant conclu que l'appelant ne pouvait être léga- lement admis à demeurer en permanence pour les deux motifs que j'ai déjà mentionnés.
L'avocat de l'intimé a déclaré devant cette cour qu'il ne contestait pas le présent appel dans la mesure il attaque la conclusion de la Commission, portant que l'appelant ne répon- dait pas aux exigences de l'article 34(3)f) du Règlement. Il a admis qu'en concluant sur ce point, la Commission s'était fondée sur des faits
qui n'avaient pas été prouvés en droit. Cepen- dant, il a prétendu que cet appel devait néan- moins être rejeté au motif que la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en décidant que le fait que l'appelant n'ait pas donné des réponses véridiques aux questions que lui posait le fonctionnaire à l'immigration, constituait un motif suffisant d'expulsion.
Par conséquent, l'unique question à trancher dans cet appel est de savoir si la décision de la Commission concernant le second motif d'ex- pulsion est entachée d'une quelconque erreur de droit.
Il est possible de résumer en peu de mots la preuve concernant l'allégation selon laquelle l'appelant n'a pas donné des réponses véridi- ques «aux questions que lui pose un fonction- naire à l'immigration»:
1. le 7 octobre 1968, l'appelant, qui se trou- vait alors au Canada à titre de visiteur, pré- senta une demande au bureau d'immigration de Calgary pour être admis à y demeurer en permanence. Il fut examiné par un fonction- naire à l'immigration qui lui dit que sa demande ne pouvait pas être accordée et lui remit une lettre l'enjoignant de quitter volon- tairement le Canada;
2. l'appelant quitta Calgary et se rendit sur la côte Ouest avec l'intention de retourner aux Fiji. Alors qu'il se trouvait à Vancouver, il rencontra des amis qui lui suggérèrent de pré- senter au bureau d'immigration compétent une autre demande de résidence permanente. Le 17 octobre 1968, l'appelant se présenta au bureau d'immigration de New Westminster pour obtenir une formule de demande et retourna chez lui pour la remplir. La formule contenait la question suivante à laquelle il répondit par un «non»:
Est-ce que vous, ou toute autre personne comprise dans la présente demande,
d) avez subi un refus d'admission au Canada ou dans tout autre pays ou été expulsé du Canada ou d'un autre pays.
Après avoir rempli la formule, l'appelant retourna au bureau d'immigration. Il la pré- senta à Evans, un fonctionnaire à l'immigra- tion, qui lui fit signer la déclaration solennelle
apparaissant en dernière page de la formule, aux termes de laquelle l'appelant attestait l'authenticité des renseignements donnés dans la demande. Evans examina par la suite l'ap- pelant. Durant cet examen, l'appelant ne divulgua pas le fait qu'il avait déjà présenté une demande à Calgary. Il est cependant important de souligner qu'on ne lui a appa- remment pas posé de questions à ce sujet.
3. Les fonctionnaires du Ministère ont par la suite avisé le fonctionnaire à l'immigration Evans que l'appelant avait déjà présenté une demande à Calgary. L'appelant fut alors con- voqué à une deuxième entrevue, qu'Evans, dans son témoignage devant l'enquêteur spé- cial, a ainsi relaté:
[TRADUCTION] Q. M. Evans, le dernier paragraphe de la pièce «A» allègue que M. Narain n'a pas donné des réponses véridiques aux questions qui lui ont été posées, comme l'exige le paragraphe (2) de l'article 20 de la Loi sur l'immigration. Pourriez-vous expliquer comment vous en êtes arrivé à cette conclusion?
R. Après le dépôt de la demande à notre bureau, nous avons reçu des renseignements prouvant que M. Narain avait déjà présenté une demande en bonne et due forme à notre bureau de Calgary (Alberta). Comme c'était une grave allégation, j'ai demandé à M. Narain de se représenter au bureau pour être réexa- miné et remplir une demande, étant donné que nous n'avions pas eu connaissance de cette demande figu- rant aux dossiers de Calgary. J'ai maintenant l'habi- tude de traiter avec les personnes venant de pays asiatiques, j'ai constaté que M. Narain venait des Fiji les gens sont affables; ces gens sont généralement un peu nerveux lorsqu'ils se présentent à un bureau du gouvernement et étant donné la nature des questions, je voulais m'assurer qu'il était à l'aise et je fis à nouveau de mon mieux pour qu'il comprît la nature des questions qui lui étaient posées. Il y avait un autre fonctionnaire assis à mes côtés, pendant que je discu- tais avec M. Narain de son dossier; le deuxième fonc- tionnaire a également de l'expérience et aida M. Narain à se sentir à l'aise. Je lui demandai s'il avait présenté une demande à notre bureau de Calgary, il répondit qu'il s'était rendu à notre bureau de Calgary avec son cousin, dont j'oublie le nom, pour présenter une demande de résidence au Canada; M. Narain me confia qu'il avait été mal accueilli, on n'avait ni donné suite ni accepté sa demande et qu'on lui avait dit en termes clairs de retourner à New Westminster pour y présenter sa demande. Dès lors, puisque c'était en contradiction flagrante avec les renseignements conte- nus au dossier, je voulus éclaircir la question avec lui. Je lui montrai une formule Imm. 1008 «Demande de Résidence Permanente présentée par un non-immi grant au Canada» je lui demandai s'il reconnaissait cette formule et s'il l'avait remplie; il répondit par la négative. Je lui montrai la formule Imm. 1000, je lui
demandai si le fonctionnaire avait rempli une formule de ce genre, il répondit à nouveau par la négative. Je lui demandai s'il avait reçu une lettre indiquant le refus de sa demande de même que la date à laquelle il devait quitter le Canada. Il nia avoir reçu une telle lettre. J'ai posé de mon mieux ces questions à M. Narain de façon à ce qu'il n'y ait aucun doute dans son esprit quant à ce que j'essayais d'établir dans chaque cas. On me dit que le bureau de Calgary n'avait accepté ou donné suite à aucune demande. Comme cela contredi- sait directement la preuve documentaire au dossier, je n'avais d'autre choix que de mettre fin au nouvel examen et de rédiger un rapport conformément à l'article 23.'
A l'issue de la deuxième entrevue, Evans a avisé l'enquêteur spécial que l'appelant [TRA- DUCTION] «n'a pas donné des réponses véridi- ques à toutes les questions en niant avoir déjà soumis une demande de résidence permanente présentée par un non-immigrant au Canada à notre bureau de Calgary en Alberta, contraire- ment à la preuve documentaire versée au dos sier». Ce rapport a donné lieu à une enquête au terme de laquelle l'enquêteur spécial a rendu une ordonnance d'expulsion dont voici un extrait:
[TRADUCTION] . .. J'ai décidé que vous ne pouvez entrer ni demeurer de plein droit au Canada du fait que:
iii) vous êtes membre de la catégorie interdite décrite à l'alinéa t) de l'article 5 de la Loi sur l'immigration, vu que vous n'avez pas observé les prescriptions de la Loi sur l'immigration ou du Règlement, étant donné que:
c) vous n'avez pas donné des réponses véridiques à toutes les questions que vous a posées lors d'un examen, un fonctionnaire à l'immigration, conformé- ment au paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi sur l'immigration.
J'ordonne par les présentes que vous soyez détenu et expulsé.
On peut facilement résumer la partie de la décision rendue par la Commission d'appel de l'immigration afférente à ce motif d'expulsion. La Commission a tout d'abord cité des extraits de la preuve concernant deux questions:
a) les versions contradictoires données par Evans et l'appelant au sujet de leur deuxième entretien; et
' Lors de son témoignage devant l'enquêteur spécial et la Commission d'appel de l'immigration, l'appelant a fourni une version différente de cette conversation avec Evans. Il déclara avoir alors admis sans ambages tous les faits affé- rents à sa première demande présentée à Calgary.
b) le fait que le requérant ait admis devant la Commission qu'au moment il a rempli la formule de demande dans laquelle il niait ce fait, il savait que le bureau de Calgary lui avait refusé l'admission au Canada.
S'étant ainsi référé à la preuve, la Commission a conclu comme suit:
[TRADUCTION] Il ne fait aucun doute que la preuve rapportée à l'enquête corrobore l'alinéa (iii)c) de l'ordonnance d'expul- sion. Quelles que fussent ses raisons ou sa compréhension de la situation, M. Narain a omis de révéler au fonctionnaire à l'immigration Evans le fait que le bureau de Calgary lui avait refusé l'admission au Canada, et ce en toute connais- sance de cause. Or la question est essentielle pour détermi- ner son admissibilité.
Afin de comprendre les différentes préten- tions avancées par l'avocat de l'appelant, il faut citer l'article 20 de la Loi sur l'immigration qui autorise un enquêteur spécial à rendre une ordonnance d'expulsion contre une personne qui cherche à être admise au Canada, au motif qu'elle a omis de dire la vérité à un fonction- naire à l'immigration. Cet article se lit comme suit:
20. (1) Quiconque, y compris un citoyen canadien et une personne ayant un domicile canadien, cherche à entrer au Canada doit, en premier lieu, paraître devant un fonction- naire à l'immigration, à un port d'entrée ou à tel autre endroit que désigne un fonctionnaire supérieur de l'immigra- tion, pour un examen permettant de déterminer s'il est admissible ou non au Canada ou s'il est une personne pouvant y entrer de droit.
(2) Chaque personne doit donner des réponses véridiques à toutes les questions que lui pose, lors d'un examen, un fonctionnaire à l'immigration, et tout défaut de ce faire doit être signalé par ce dernier à un enquêteur spécial et consti- tue, en soi, un motif d'expulsion suffisant lorsque l'enquê- teur spécial l'ordonne.
L'avocat de l'appelant a tout d'abord pré- tendu que ce dernier, qui se trouvait légalement au Canada à titre de visiteur au moment il a demandé à être admis à titre de résident perma nent, n'était pas une personne «cherchant à entrer au Canada» et que, par conséquent, il n'était pas une personne pouvant être examiné en vertu de l'article 20(1) et être expulsé en vertu de l'article 20(2). On a fait remarquer à l'avocat, lors de l'audience, que cette prétention paraissait indéfendable, compte tend de l'adop- tion par le Parlement au mois de juillet 1973 d'«Une Loi concernant certaines dispositions et
procédures relatives à l'immigration» avec effet rétroactif. (S.C. 1973-74, c. 28.) Après mûre réflexion, je suis toujours du même avis.
Le deuxième argument avancé au nom de l'appelant portait que l'examen de ce dernier par le fonctionnaire à l'immigration Evans à New Westminster était illégal et qu'en conséquence, le fait que l'appelant n'ait pas dit la vérité lors de cet examen, ne constituait pas un motif d'ex- pulsion. Aux dires de l'avocat, l'illégalité de cet examen découle du fait qu'il n'aurait jamais eu lieu si le fonctionnaire à l'immigration de Cal- gary à qui l'appelant avait soumis sa première demande, s'était acquitté de ses fonctions et avait référé l'appelant à un enquêteur spécial. Cette prétention est, à mon avis, mal fondée. Même si l'on peut affirmer, en se basant sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Leiba c. Le ministre de la Main- d'oeuvre et de l'Immigration 2 , que le fonction- naire à l'immigration qui a interviewé l'appelant au bureau de Calgary aurait le référer à un enquêteur spécial au lieu de lui dire de quitter le pays, il n'en demeure pas moins que l'appelant, au moment il a présenté une seconde demande à New Westminster, devait être exa- miné par un fonctionnaire à l'immigration en vertu de l'article 20(1) et devait donner des réponses véridiques à toutes questions qui lui ont été posées durant cet examen. L'irrégularité commise par le fonctionnaire à l'immigration de Calgary ne vicie pas ce qu'a fait l'autre fonc- tionnaire à l'immigration de New Westminster.
L'avocat a en outre soutenu que la décision de la Commission était entachée d'une erreur de droit parce que la preuve ne permettait pas de conclure que l'appelant avait délibérément induit le fonctionnaire à l'immigration en erreur sur une question concernant son admissibilité. Il suffit de répondre à cette allégation, qu'en vertu de l'article 20(2), toute réponse inexacte donnée à un fonctionnaire à l'immigration lors d'un examen constitue un motif possible d'expulsion. Il n'est pas nécessaire que la réponse inexacte soit donnée avec une intention d'induire en erreur. Il n'est pas non plus nécessaire que la réponse inexacte soit de nature à dissimuler un motif d'expulsion; il suffit, à cet égard, que la question entraînant une réponse inexacte ne soit
2 [1972] R.C.S. p. 660.
pas de nature totalement étrangère à un examen dont le but est de déterminer l'admissibilité d'une personne au Canada.
Enfin, l'avocat a soutenu que la Commission avait erré en droit en concluant que l'appelant n'avait pas donné des réponses véridiques lors- qu'il a déclaré qu'on ne lui avait pas refusé l'admission au Canada. L'avocat a souligné que le fonctionnaire à l'immigration qui a rejeté la première demande présentée par l'appelant à Calgary n'avait pas, en vertu de la Loi, le pou- voir de refuser l'admission. Selon lui, on a illé- galement refusé à l'appelant l'admission au Canada et, par conséquent, ce dernier a dit la vérité en niant avoir subi un tel refus. Si, aux termes de la Loi, l'expression «se voir refuser l'admission au Canada» avait une signification précise, il serait difficile de réfuter cet argu ment. Toutefois, on ne trouve cette expression ni dans la Loi ni dans le Règlement. En outre, ni la Loi ni le Règlement ne confère à qui que ce soit le pouvoir de refuser l'admission au Canada. Le seul pouvoir conféré à un fonction- naire à l'immigration est d'accorder l'admission ou de signaler la personne qui cherche à être admise à un enquêteur spécial; le seul pouvoir conféré à l'enquêteur spécial, s'il conclut à l'inadmissibilité de la personne, est de rendre une ordonnance d'expulsion. Cependant, il res- sort de plusieurs jugements prononcés par nos tribunaux à cet égard qu'en pratique, assez cou- ramment, un fonctionnaire à l'immigration, esti- mant qu'un requérant n'est pas admissible, le lui dise et lui donne la possibilité de quitter volon- tairement le pays et, ce faisant, d'éviter le risque qu'une ordonnance d'expulsion soit rendue à son encontre. Dans ce cas, je suis d'avis que le requérant s'est vu «refuser l'admission au Canada» dans le sens courant de l'expression. En outre, l'appelant, dans son témoignage, a admis avoir compris ce refus.
Pour ces motifs, je rejette l'appel.
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LE JUGE SUPPLÉANT HYDE a souscrit à l'avis.
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LE JUGE SUPPLÉANT CHOQUETTE a souscrit à l'avis.
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