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A-62-73
The Canadian Rock Salt Company Ltd. (Appelante)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Thurlow et Pratte —Ottawa, les 6 mars, 17 et 27 septembre 1974.
Impôt sur le revenu—Intérêt sur une somme empruntée à la compagnie mère—Réclamé à titre de déduction du revenu de l'emprunteur—Fonds utilisés par l'emprunteur pour tirer un revenu d'une exploitation minière—Revenu minier exclu dans le calcul du revenu de l'exploitant pendant trois ans— Intérêt payé sur somme empruntée non déductible—Loi de l'impôt sur le revenu, art. 2(3), 3, 4, 6 à 20, 11(1)c), 12(3), 83(5) et 139(1).
L'appelante voulait déduire de son revenu pour l'année d'imposition 1959 la somme de $542,734 qui correspondait aux intérêts courus au cours des trois années précédentes, sur une somme de $5,427,000 empruntée à sa compagnie mère. Elle avait utilisé cette somme pour acquérir une mine et la mettre en exploitation.
Arrêt: l'appel est rejeté; les intérêts auraient été déducti- bles dans le calcul du revenu de l'appelante pour 1959 en vertu de l'article 12(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, si, en dehors de l'article 12(3), ils étaient «autrement déducti- bles» pour les années auxquelles ils se rapportent. Mais l'article 83(5), en exonérant d'impôt le revenu d'une mine durant les trois années suivant son entrée en production, a pour effet de rendre non «déductibles» les intérêts sur une somme empruntée aux fins d'exploitation minière, écartant ainsi l'article 12(3).
L'article 11(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne pouvait être invoqué pour rendre les intérêts déductibles.
Arrêt appliqué: Canadian Safeway Ltd. c. M.R.N. [1957] R.C.S. 717. Arrêts examinés: Interprovincial Pipe Line Co. c. M.R.N. [1959] R.C.S. 763 et Interpro- vincial Pipe Line Co. c. M.R.N. [1968] R.C.S. 498.
APPEL de l'impôt sur le revenu. AVOCATS:
J. Claude Couture, c.r., et T. S. Gillespie pour l'appelante.
Alban Garon, c.r., et Mme Louise Lamarre- Proulx pour l'intimée.
PROCUREURS:
Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marier, Montgomery & Renault, Montréal, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: La seule ques tion qui se pose dans cet appel est de savoir si les intérêts payés par l'appelante en 1959 à sa compagnie mère sont déductibles, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en ques tion, en vertu de l'article 2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu lorsque cet article 2 est interprété à la lumière des articles 3 et 4. Pour l'année d'imposition 1959, le texte de ces dispo sitions, dans la mesure elles sont applicables était le suivant:
2. (1) Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu'il est prévu ci-après, sur le revenu imposable, pour chaque année d'imposition, de toute personne résidant au Canada à quelque époque de l'année.
(3) Le revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition est son revenu pour l'année moins les déductions permises par la section C.
3. Le revenu d'un contribuable pour une année d'imposi- tion, aux fins de la présente Partie, est son revenu pour l'année de toutes provenances à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada et, sans restreindre la généralité de ce qui pré- cède, comprend le revenu pour l'année provenant
a) d'entreprises,
b) de biens, et
c) de charges et d'emplois.
4. Sous réserve des autres dispositions de la présente Partie, le revenu provenant, pour une année d'imposition, d'une entreprise ou de biens est le bénéfice en découlant pour l'année.
Les intérêts en question auraient été déducti- bles dans le calcul du revenu l'appelante pour 1959, en vertu de l'article 12(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, si, en dehors de l'article 12(3), ils étaient «autrement déductibles» pour les années auxquelles ils se rapportent, soit 1955, 1956 et 1957. L'article 12(3) est ainsi libellé:
(3) Dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, il n'est opéré aucune déduction à l'égard d'une somme, autrement déductible, déboursée ou dépensée et payable par le contribuable à une personne avec laquelle ïl ne traitait pas à distance, si le montant n'en a pas été versé avant le jour survenant un an après la fin de l'année d'impo- sition; mais, si un montant qui n'était pas déductible dans le calcul du revenu d'une année d'imposition en vertu du présent paragraphe a été payé subséquemment, il peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition il a été payé.
Le problème se pose parce que les intérêts controversés étaient dus sur un emprunt utilisé en vue d'obtenir un revenu d'une entreprise d'exploitation minière et s'échelonnaient sur trois années d'imposition auxquelles l'article 83(5) s'appliquait. L'article 83(5) est ainsi libellé:
(5) Sous réserve des conditions prescrites, il ne faut pas inclure, dans le calcul du revenu d'une corporation, le revenu provenant de l'exploitation d'une mine au cours de la période de 36 mois commençant le jour la mine est entrée en production.
A mon avis l'article 83(5), pour chacune des années d'imposition auxquelles il s'appliquait, avait pour résultat de rendre non «déductibles» les intérêts sur l'argent emprunté aux fins d'ex- ploitation minière, écartant ainsi l'article 12(3). Je me propose d'expliquer comment je suis par venu à une telle conclusion.
Parmi les nombreuses règles contenues dans la Loi, l'article 83(5) en formule une pour calcu- ler le revenu «annuel» d'une corporation; ce revenu, logiquement, doit être le montant global des revenus de toutes provenances gagnés pour l'année, calculé aux fins de l'article 2(3) confor- mément aux règles contenues aux articles 3 et 4. La première étape d'un tel calcul (laissant de côté les revenus provenant d'une charge ou d'un emploi puisqu'il s'agit d'une corporation), con- siste à établir un compte des profits et pertes dans lequel on met d'un côté les revenus prove- nant de toutes les corporations, entreprises et biens, et de l'autre les frais encourus pour gagner ces revenus.' La seconde étape consiste à réviser le compte des profits et pertes confor- mément aux articles 6 à 20 et aux dispositions applicables de la section H de la Partie I de la Loi. Une de ces dispositions est l'article 83(5).
On se rend compte que toute tentative d'ap- pliquer littéralement l'article 83(5) pour le calcul du revenu annuel aux fins de l'article 2(3) est vouée à l'échec. En effet cet article précise que «dans le calcul du revenu de [la] corporation», il ne faut pas inclure le «revenu provenant de l'exploitation de [la] mine», mais il n'est pas dit que le «revenu» provenant de l'exploitation de
I D est généralement admis que le bénéfice provenant d'une entreprise commerciale ou d'un bien doit être calculé d'après les principes en usage dans le commerce et c'est ainsi qu'on le calcule ordinairement.
la mine serait, en tant que tel, autrement com- pris dans le calcul du revenu annuel de la corpo ration aux fins de l'article 2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Dans un tel calcul, il faudrait inclure les revenus de la mine, figurant d'un côté du compte des profits et pertes et les dépenses et autres déductions afférentes aux frais engagés pour gagner ces revenus, figurant de l'autre côté. Le revenu (profit) provenant de l'exploitation de la mine est le résultat obtenu en additionnant ces déductions et en les sous- trayant de la masse des revenus. Il s'ensuit, à mon avis, que l'article 83(5), quand il dit qu'il ne faut pas inclure le revenu provenant de l'exploi- tation de la mine, exige en fait l'élimination des revenus et des déductions, extraits du compte des profits et pertes, utilisés pour calculer le «revenu» annuel de la mine qui autrement seraient utilisés pour obtenir le revenu imposa- ble de toutes provenances de la corporation pour l'année d'imposition, au sens de l'article 2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Il s'ensuit donc, à mon avis, que, dans le calcul du revenu pour une année d'imposition à laquelle l'article 83(5) s'applique, l'intérêt de l'emprunt utilisé pour l'exploitation de la mine n'est pas déductible.'
En arrivant à cette conclusion, j'ai tenu compte de l'arrêt Interprovincial Pipe Line Co. c. M.R.N. 3 J'affirme cependant, malgré des doutes sérieux, que cette décision n'affecte pas la conclusion à laquelle je suis arrivé. Cette décision traitait d'une question différente (les prétendus impôts sur les recettes brutes prove- nant de l'étranger) et je ne peux y découvrir
2 Voir: 139. (1) Dans la présente loi,
az) un revenu de contribuable provenant d'une entreprise, emploi, biens ou une autre source de revenu ou de sources en un endroit particulier, signifie le revenu du contribua- ble calculé en conformité de la présente loi, d'après la présomption qu'il n'avait pendant l'année d'imposition aucun revenu, sauf de cette source ou de ces sources de revenu, et n'avait droit à aucune déduction, sauf celles qui étaient relatives à cette source ou ces sources; et
Si cette disposition ne s'applique pas, on arrive à des résul- tats si aberrants touchant des points tels que les pertes commerciales et les déductions, comme les déductions pour les coûts en capital, qu'on ne saurait les accepter.
3 [1959] R.C.S. 763.
aucun principe incompatible avec le raisonne- ment qui m'a amené au résultat ci-dessus.
Je souscris aux motifs de mon collègue le juge Thurlow pour rejeter l'argument en vertu duquel l'article 11(1)c) peut être interprété comme autorisant spécifiquement la déduction des inté- rêts, indépendemment du fait qu'ils constituent un élément du compte des profits et pertes de la mine.
A mon avis, l'appel doit être rejeté avec dépens.
* * *
LE JUGE PRATTE: J'y souscris.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE THURLOW: Au cours de l'année d'imposition 1959, et plus particulièrement en septembre et en décembre, l'appelante, confor- mément aux stipulations d'un contrat auquel elle était partie, a payé à une corporation avec laquelle elle ne traitait pas à distance, un mon- tant total de $542,734.00 représentant les inté- rêts accumulés entre le l er septembre 1956 et le 31 août 1958, sur un prêt d'environ $5,427,000 que lui avait consenti la corporation, prêt utilisé par l'appelante pour l'acquisition et la mise en exploitation d'une mine. Le revenu provenant de l'exploitation de la mine pour la période durant laquelle les intérêts se sont accumulés, était exempté de l'impôt sur le revenu confor- mément au paragraphe 83(5) 4 de la Loi de l'im- pôt sur le revenu. Le problème soulevé par cet appel est de savoir si les intérêts payés en 1959 sont déductibles dans le calcul du revenu de l'appelante afférant à cette année. Le savant juge de première instance a décidé que la déduc- tion ne pouvait être opérée [[1973] C.F. 174].
4 83...
(5) Sous réserve des conditions prescrites, il ne faut pas inclure, dans le calcul du revenu d'une corporation, le revenu provenant de l'exploitation d'une mine au cours de la période de 36 mois commençant le jour la mine est entrée en production.
L'appelante fonde sa réclamation visant à déduire les intérêts en 1959, plutôt que pour les années d'imposition au cours desquelles ils se sont accumulés, sur le paragraphe 12(3) qui, à l'époque qui nous intéresse, était ainsi rédigé:
12....
(3) Dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, il n'est opéré aucune déduction à l'égard d'une somme, autrement déductible, déboursée ou dépensée et payable par le contribuable à une personne avec laquelle il ne traitait pas à distance, si le montant n'en a pas été versé avant le jour survenant un an après la fin de l'année d'impo- sition; mais, si un montant qui n'était pas déductible dans le calcul du revenu d'une année d'imposition en vertu du présent paragraphe a été payé subséquemment, il peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition il a été payé.
D'après sa rédaction, ce paragraphe ne s'ap- plique et n'autorise la déduction, pour l'année l'intérêt est payé, que s'il s'agit «d'une somme, autrement déductible, déboursée ou dépensée», et cela pose la question de savoir si les intérêts en question auraient constitué des sommes autrement déductibles, déboursées ou dépensées, dans le calcul du revenu de l'appe- lante pour les années durant lesquelles ils se sont accumulés.
Faisant abstraction du paragraphe 12(3), l'ali- néa 11(1)c) est le seul qu'on puisse invoquer pour soutenir que ces intérêts auraient constitué des débours ou dépenses déductibles dans le calcul du revenu aux fins de la Loi pour les années durant lesquelles ils se sont accumulés. Cet alinéa prévoit que:
11. (1) Par dérogation aux alinéas a), b) et h) du paragra- phe (1) de l'article 12, les montants suivants peuvent être déduits dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition:
c) un montant payé dans l'année, ou payable à l'égard de l'année (suivant le méthode employée régulièrement par le contribuable dans le calcul de son revenu), aux termes d'une obligation juridique de payer des intérêts sur
(i) un montant d'argent emprunté et utilisé aux fins de gagner le revenu provenant d'une entreprise ou de biens (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens dont le revenu serait exempté), ou
(ii) un montant payable pour des biens acquis en vue d'en gagner ou d'en produire un revenu ou en vue de gagner ou de prendre un revenu d'une entreprise (autres que des biens dont le revenu serait exempt),
ou un montant raisonnable à cet égard, selon le moins élevé des deux montants;
L'appelante soutient que les intérêts en ques tion sont visés par cette disposition, en tant qu'intérêts sur une somme empruntée et utilisée aux fins de gagner le revenu provenant d'une entreprise ou de biens, c'est-à-dire, de l'exploi- tation de sa mine. Cette affirmation n'est pas contestée et personne ne prétend qu'il s'agissait d'intérêts sur un montant d'argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exempté.
Cependant, à toutes les époques en cause, le paragraphe 12(1)c) prévoyait:
12. (1) Dans le calcul du revenu, il n'est opéré aucune déduction à l'égard
c) d'une somme déboursée ou dépensée dans la mesure elle peut raisonnablement être considérée comme ayant été déboursée ou dépensée en vue de gagner ou de produire un revenu exempté ou relativement à des biens dont le revenu serait exempté,
L'appelante a essayé d'écarter l'application de cette disposition en invoquant deux motifs.
Elle a d'abord affirmé que la disposition vise seulement les dépenses d'exploitation ordinaires qui seraient déductibles en matière de calcul de bénéfices d'après les principes de comptabilité, et non les intérêts qui ne sont déductibles qu'en vertu de l'autorisation légale spéciale contenue dans le paragraphe 11(1)c). A l'appui de cette affirmation, on a allégué que le paragraphe 11(1)c) était une disposition spéciale relative à la déductibilité des intérêts, et qui donnait sa propre définition des intérêts non déductibles en raison de l'exemption du revenu auquel ils se rattachent, et qu'il avait pour effet de retirer les intérêts du champ d'application du paragraphe 12(1)c).
Une lecture isolée du paragraphe 11(1)c) peut à première vue donner l'impression, en raison du membre de phrase mis entre parenthèses, qu'on voulait faire une exception uniquement pour la parenthèse et qu'ainsi le paragraphe autorise la déduction des intérêts dont il n'est pas question dans la parenthèse. D'un autre côté il n'est pas moins clair que les premiers mots du paragraphe ne font de dérogation expresse que pour les alinéas a), b) et h) du paragraphe 12(1) et donnent ainsi lieu à la conclusion tout aussi raisonnable que le législateur n'a pas voulu que
ce paragraphe déroge à l'alinéa c) du paragraphe 12(1).
A mon avis, le paragraphe 11(1)c) a pour but d'autoriser et de définir les limites d'une déduc- tion qui autrement ne serait pas permise et il me paraît que les mots entre parenthèses font sim- plement partie de la description de ce qui est permis. L'ensemble du paragraphe, par sa for mulation, inclut donc les intérêts sur une somme investie dans une entreprise, que le revenu de l'entreprise soit exempt d'impôt ou non; on ne saurait tirer de sa formulation la conclusion qu'il constitue en lui-même de façon quelconque un code complet en matière de déduction d'intérêt quand le revenu est exempté; on ne peut con- clure que ce paragraphe déroge à l'alinéa 12(1)c). Il peut y avoir quelques mots superflus dans les deux dispositions; mais bien qu'un texte de loi particulier puisse avoir préséance sur une disposition générale, je ne pense pas qu'une simple inférence tirée du paragraphe 11(1)c) par application de la maxime expressio unius est exclusio alterius, puisse déroger à la disposition générale du paragraphe 12(1)c). A mon avis, cette prétention ne tient pas.
Suivant l'autre argument, les intérêts sur un capital emprunté investi dans une entreprise ne constituent pas une somme déboursée ou dépen- sée en vue de gagner ou de produire un revenu tiré de l'entreprise au sens du paragraphe 12(1)c). En rapport avec cette prétention on a affirmé que le paragraphe 11(1)c) ne fait qu'au- toriser une déduction d'intérêt dans le calcul du revenu global du contribuable et que cette déduction ne peut pas être rattachée à une source particulière du revenu du contribuable telle que, comme c'est le cas en l'espèce, l'ex- ploitation de la mine de l'appelante, et ce, même si cette exploitation constituait sa seule activité commerciale.
A mon avis, la réponse à cet argument de l'appelante se trouve dans le raisonnement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Canada Safeway Ltd. c. M.R.N. 5
[1957] R.C.S. 717.
Dans ce jugement le juge en chef Kerwin, approuvé par le juge Taschereau (alors juge puîné) et le juge Cartwright (alors juge puîné), se référant aux dispositions correspondantes de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu, déclare à la page 722:
[TRADUCTION] D'après la jurisprudence et la doctrine il y a beaucoup à dire en faveur de l'argument de l'intimé, c'est-à- dire que les paiements d'intérêt constituaient des débours et dépenses engagés ni entièrement, ni exclusivement, ni nécessairement dans le but de gagner le revenu au sens du paragraphe (1)a) de l'article 6, et qu'ils constituaient des dépenses de capital au sens du paragraphe (1)b) de l'article 6; mais je ne m'arrête pas à examiner ces points. En raison du fait que, en vertu de l'article 4n), les dividendes que l'appelante a reçus de Macdonalds en 1947 et 1948 ne sont pas imposables, ils constituent des dépenses engagées par l'appelante pour gagner un revenu non imposable et, en conséquence, ils ne doivent pas être admis comme déduc- tion dans le calcul du revenu imposable (article 6(5)).
Ensuite, après avoir cité des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu de 1948, dont le paragraphe 11(1)c) ne différait pas de façon importante à cet égard pendant les années qui nous intéressent dans cette affaire, le savant juge affirmait à la page 724:
[TRADUCTION] D'une manière générale, ces lois ont le même effet que celles qui étaient applicables aux années d'imposition 1947-1948 et les définitions contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu clarifient plutôt la situation.
Ce qui précède suffit, à mon avis, à rejeter l'appel; mais je m'en voudrais de terminer sans observer qu'il n'y a rien dans la décision de la Cour suprême dans l'affaire Interprovincial Pipe Line Co. c. M.R.N. 6 sur laquelle s'est fondée l'appelante, qui me semble contredire d'une manière quelconque mes conclusions ou qui, compte tenu de l'expression «dans la mesure elle peut raisonnablement être considérée» du paragraphe 12(1)c), pourrait même empêcher la déduction, aux fins de ce paragraphe, d'un cer tain montant d'intérêt parmi d'autres sources de revenus si les circonstances l'exigeaient. Voir Interprovincial Pipe Line Co. c. M.R.N. 7
A mon avis l'appel doit être rejeté avec dépens.
6 [1959] R.C.S. 763.
7 [1968] R.C.S. 498.
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