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T-2489-74
Canadian Fur Company (NA) Ltd. (Demande- resse)
c.
KLM. Lignes aériennes royales néerlandaises et Mendel s ohn Brothers (Canada) Ltd. (Défende- resse)
Division de première instance, le juge Addy — Montréal, le 9 septembre; Ottawa, le 18 septem- bre 1974.
Compétence—Action intentée contre une compagnie aérienne—Perte de marchandises en provenance d'Europe— Entreposage à l'aéroport de Montréal—Faute lourde—Viola- tion de la Loi sur les connaissements, S.R.C. 1970, c. B-6 et de la Loi sur le transport aérien, S.R.C. 1970, c. C-14—Cour fédérale incompétente—Loi sur la Cour fédérale, art. 14, 22, 23 et 25—Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, c. A-3, art. 14—A.A.N.B., art. 91(10).
La demanderesse a introduit une action en raison de dommages imputables à la défenderesse KLM pour avoir confié à des personnes non autorisées un chargement de fourrures en provenance d'Europe, lui appartenant et dépo- sées dans l'entrepôt de la KLM à l'aéroport de Dorval, près de Montréal. La demanderesse a invoqué la faute lourde de la défenderesse KLM ainsi que la violation par cette der- nière de la Loi sur les connaissements et de la Loi sur le transport aérien. La défenderesse KLM a demandé le rejet de cette action pour défaut de compétence.
Arrêt: la requête est accueillie et l'action rejetée pour défaut de compétence; l'article 22(2) de la Loi sur la Cour fédérale limite les demandes relatives à un aéronef aux cas énoncés aux alinéas 1), k) et 1). Le libellé de l'article 22(3)b) le précise très clairement. L'expression «navigation et marine marchande» utilisée à l'article 22(1) ne peut pas s'entendre comme englobant la navigation et les transports aériens. Le terme «aéronautique» visé à l'article 23 de la Loi englobe certainement le contrôle de la navigation aérienne au Canada, la réglementation des aérodromes et des stations ou postes d'aéronautique ainsi que les enquêtes relatives aux accidents aériens. Nulle part le mot «aéronautique» n'est utilisé pour décrire un corps de lois régissant le droit d'un citoyen de poursuivre un transporteur aérien, pour négli- gence ou conformément à un contrat de transport. Ni la Loi sur la Cour fédérale ni aucune autre loi fédérale n'a conféré compétence à cette cour. La Cour supérieure de Québec est le tribunal compétent en l'espèce.
Arrêts examinés: La Compagnie Robert Simpson Mont- réal Limitée c. Hamburg-Amerika Linie Norddeutscher [1973] C.F. 1356; Johannesson c. La municipalité rurale de West St. Paul [1952] 1 R.C.S. 292; Okanagan Helicopters Ltd. c. Canadien Pacifique Limitée [1974] 1 C.F. 465; In re La réglementation et le contrôle de l'aéronautique au Canada [1932] A.C. 54 et P. G. Can. c. P. G. Ont. [1937] A.C. 326.
REQUÊTE.
AVOCATS:
D. H. Wood pour la demanderesse.
M. Polak, pour la défenderesse KLM
Lignes aériennés royales néerlandaises.
PROCUREURS:
Du Vernet, Carruthers, Toronto, pour la demanderesse.
Shriar, Polak & Cooperstone, Montréal, pour la défenderesse KLM Lignes aérien- nes royales néerlandaises.
Gadbois & Joannette, Montréal, pour la
défenderesse Mendelsohn Brothers (Canada) Ltd.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE ADDY: Il s'agit d'une requête présen- tée par la requérante (défenderesse) KLM Lignes aériennes royales néerlandaises (ci-après appelée «KLM») aux fins de débouter la demanderesse (intimée en l'espèce) de son action pour défaut de compétence. On invoque à l'appui de cette requête l'argument selon lequel le seul tribunal compétent pour juger de l'action est la Cour supérieure de la province de Québec puisque, allègue-t-on, il n'existe aucune loi conférant à la Cour fédérale du Canada compétence en la matière.
L'intimée (demanderesse) a introduit l'action en raison de dommages prétendument imputa- bles à la négligence de la défenderesse KLM qui aurait confié à une ou plusieurs personnes non autorisées un chargement de fourrures apparte- nant à l'intimée; ces fourrures ont été transpor- tées depuis l'Irlande, déchargées de l'avion puis déposées dans l'entrepôt de la requérante à Dorval. L'intimée, en plus d'invoquer la faute lourde de la requérante, allègue que cette der- nière a enfreint la Loi sur les connaissements' ainsi que la Loi sur le transport aérien 2 .
C'est maintenant un principe de droit bien établi qu'en général, pour autant qu'il s'agisse de transport maritime, le déchargement ainsi que la manutention jusqu'à la livraison finale au desti- nataire font partie intégrante du transport de
' S.R.C. 1970, c. B-6. 2 S.R.C. 1970, c. C-14.
marchandises, de telle sorte que, dans les affai- res d'amirauté par exemple, cette Cour est encore compétente même lorsque le fait incri- miné s'est produit après le déchargement réel des marchandises, pourvu que le dommage ait eu lieu avant la livraison réelle au destinataire pendant que le transporteur exerçait encore les fonctions régulières d'un transporteur maritime. De toute façon, le point en litige dans cette affaire ne tourne pas autour de cette question et la requête a été fondée uniquement sur le fait que cette cour n'aurait pas été compétente même si les actes de négligence avaient eu lieu lorsque les marchandises se trouvaient encore dans les airs.
Comme dans la plupart des affaires mettant en jeu la compétence de cette cour, il convient d'examiner deux points principaux: tout d'abord déterminer si le Parlement a eu réellement l'in- tention de conférer compétence à cette cour et, si c'est bien le cas, il s'agira de déterminer si, en vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britanni- que, le Parlement avait le pouvoir d'agir ainsi.
Pour que la Cour ait compétence, ces deux questions doivent évidemment recevoir une réponse affirmative.
Abordons la première question qui consiste à déterminer si on peut trouver, dans la Loi sur la Cour fédérale elle-même ou toute autre loi du Canada visant la question débattue en l'espèce, une disposition donnant compétence à cette cour. L'intimée allègue que l'article 22 de la Loi sur la Cour fédérale confère compétence à cette cour. Cet article se lit en partie comme suit:
22. (1) La Division de première instance a compétence concurrente en première instance, tant entre sujets qu'autre- ment, dans tous les cas une demande de redressement est faite en vertu du droit maritime canadien ou d'une autre loi du Canada en matière de navigation ou de marine mar-• chande, sauf dans la mesure cette compétence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), il est déclaré pour plus de certitude que la Division de première instance a compétence relativement à toute demande ou à tout litige de la nature de ceux qui sont ci-après mentionnés:
j) toute demande pour sauvetage, et notamment, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les demandes pour sauvetage de vies, de cargaisons, d'équi-
pement ou d'autres biens, par un aéronef, d'un aéronef, dans la même mesure et de la même manière que si cet aéronef était un navire;
k) toute demande pour touage d'un navire ou pour touage d'un aéronef pendant que cet aéronef est à flot; t) toute demande pour pilotage d'un navire ou pour pilo- tage d'un aéronef pendant que cet aéronef est à flot;
(3) Pour plus de certitude il est déclaré que la compétence conférée à la Cour par le présent article s'étend
a) à tous les navires, canadiens ou non, quel que puisse être le lieu de résidence ou le domicile des propriétaires;
b) lorsque le droit d'action découle des alinéas (2)j), k) et I), à tous les aéronefs, canadiens ou non, quel que puisse être le lieu de résidence ou le domicile des propriétaires;
Il faut remarquer ici que tous les autres ali- néas de l'article 22(2), sauf les alinéas q), r) et s), mentionnent expressément le mot «navire» et toutes les demandes prévues à cet article sont limitées aux demandes nées à bord d'un navire ou concernant un navire et ne peuvent, selon moi, malgré tout effort d'imagination, s'appli- quer à un aéronef. L'alinéa g) vise les demandes relatives à la contribution à l'avarie commune, l'alinéa r) vise celles nées d'un contrat d'assu- rance maritime et l'alinéa s), les réclamations de droits de dock, de port ou de canaux. Par consé- quent, il est clair qu'aucun des alinéas du para- graphe (2) de l'article 22 ne peut être considéré comme s'appliquant à un aéronef, à l'exception des alinéas j), k), et l); dans ces trois alinéas, les mots «navire» et «aéronef» sont tous les deux utilisés. Le fait qu'aucune autre partie de l'arti- cle 22 n'est applicable à un aéronef se trouve nettement précisé par le libellé du paragraphe (3)b) cité précédemment qui limite formellement la compétence de cette cour en matière de navi gation aérienne aux affaires dans lesquelles le droit d'action découle des alinéas j), k) et 1).
Cela semblerait déterminant, du moins en ce qui concerne l'article 22, mais l'avocat de l'inti- mée a soutenu avec force que, compte tenu des premiers mots du paragraphe (2) de l'article 22, on ne doit aucunement interpréter ce paragra- phe comme restreignant la portée du paragraphe (1) et que, par conséquent, on ne peut en aucune façon considérer que le paragraphe (2) limite la signification réellé des mots «navigation et marine marchande (shipping)» employés au
paragraphe (1) qui, soutient-il, doivent s'enten- dre comme englobant aussi bien la navigation et le transport aériens que la navigation et le trans port maritimes.
Il prétend fonder cet argument sur les décla- rations du juge en chef Jackett et du juge Thur - low dans l'arrêt La Compagnie Robert Simpson Montréal Limitée c. Hamburg-Amerika Linie Norddeutscher 3 et, plus particulièrement, sur les remarques des juges jointes en annexe dans ce recueil. Dans cette affaire, qui relevait assuré- ment du droit maritime, on a déclaré que l'arti- cle 22(1) s'appliquait non seulement au droit maritime canadien mais aussi à n'importe quel autre loi du Canada en matière de navigation et de marine marchande et, dans son jugement, le savant juge en chef a indiqué par ailleurs la page 1361] que cette dernière catégorie «.. . s'applique certainement à toute loi votée par le Parlement du Canada en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 91(10) de l'Acte de l'Améri- que du Nord britannique, 1867.» Je ne peux comprendre comment cette déclaration peut être d'un quelconque secours à l'intimée pour interpréter le sens des mots «navigation ou marine marchande (shipping)» employés à l'arti- cle 22(1) de la Loi sur la Cour fédérale. En tout état de cause, si on doit donner aux mots «navi- gation ou marine marchande (shipping)» le sens qu'ils avaient dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, ils ne peuvent englober la naviga tion et le transport aériens, car tout parlemen- taire, qui en 1867 aurait manifesté l'intention de faire figurer le concept de navigation et de transport aériens dans une loi, aurait été consi- déré à cette époque comme une personne privée de raison et un candidat par excellence à la détention. Le concept de voyage et de transport aériens n'existait pas encore et ne pouvait avoir été imaginé indirectement, sauf pour les besoins d'un conte de fées faisant intervenir des tapis volants. Il faut rappeler que ce n'est que quel- que trente années plus tard, en 1897 précisé- ment, qu'Eder, appelé parfois le père de l'avia- tion, a réussi le premier à s'élever de quelques pouces au-dessus du sol avec un appareil volant à moteur et ce n'est qu'en 1903 que les frères
[1973] C.F. 1356.
Wright ont effectué leur premier vol historique au cours duquel ils ont réussi à tenir dans les airs pendant douze secondes, cette tentative ayant été suivie immédiatement par un autre vol qui, à la stupéfaction de tous, dura une minute entière.
Par conséquent, ce serait une fiction juridique relevant de la plus haute fantaisie de même qu'une grave offense à la raison de croire que les membres du Parlement du Royaume-Uni auraient pu avoir l'intention, en 1867, d'englo- ber le concept de navigation et de transport aériens dans les mots utilisés à l'article 91(10) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. De plus, puisque le concept lui-même n'existait pas, il serait pareillement illogique de soutenir que les législateurs ont eu l'intention de réserver formellement aux provinces la compétence en cette matière, en vertu du paragraphe (2) ou de tout autre paragraphe de l'article 92 dudit Acte.
Il s'ensuit donc que toute argumentation con- sistant à affirmer que les mots «navigation ou marine marchande (shipping)» utilisés à l'article 22(1) de la Loi sur la Cour fédérale auraient la même signification que les mots «la navigation et les bâtiments ou navires (shipping)» utilisés dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, loin d'être d'un quelconque secours pour l'inti- mée, irait à l'encontre de l'idée selon laquelle les mots utilisés dans la Loi sur la Cour fédérale englobent la navigation et le transport aériens. En revanche, la Loi sur la Cour fédérale ayant été adoptée en 1970, il est pour le moins possi ble de considérer que les mots «navigation ou marine marchande (shipping)», pris isolément, englobent la navigation et le transport aériens.
Toutefois, il est bien établi en droit qu'on ne peut dans une loi détacher la signification d'un mot de son contexte et qu'on doit le lire à la lumière de toutes les dispositions de la loi elle- même afin de déterminer sa signification. Lors- qu'on examine l'article 22, si l'on doit considé- rer que les mots «navigation ou marine mar- chande (shipping)» visés au paragraphe (1) englobent le concept de navigation et de trans port aériens, les dispositions particulières et les restrictions concernant les aéronefs contenues aux alinéas j), k) et 0 du paragraphe (2) ou à
l'alinéa b) du paragraphe (3) n'ont aucune raison d'être et ne se justifient aucunement.
Bien que, comme on l'a déclaré dans l'arrêt Robert Simpson, (précité), on ne puisse pas con- sidérer que le paragraphe (2) limite la portée du paragraphe (1), cela ne signifie pas que, pour déterminer la signification d'un mot contenu au paragraphe (1), on ne puisse ni ne doive exami ner le sens de ce mot ou des mots qui s'y rattachent dans le paragraphe (2). Lorsqu'il est expressément déclaré dans une loi qu'une de ses dispositions est subordonnée à une autre et ne lui apporte aucune restriction, on ne peut pas interpréter cette disposition de manière à limiter l'effet de l'article principal; cependant, cela ne signifie pas que, s'il surgit un doute sur la signi fication réelle d'un mot dans l'article principal, on doive essayer aveuglément de lui donner un sens qui ne tienne aucunement compte des mots utilisés par les législateurs dans l'article subor- donné. En interprétant un mot, il faut tout au moins se demander si une interprétation particu- lière aurait pour effet de rendre absurdes, super- flues ou dénuées de sens d'autres dispositions de la loi; et si le mot ou les mots peuvent raisonnablement recevoir une signification qui donne plein effet et plein sens aux autres dispo sitions
de la loi, tandis qu'une autre signification n'aurait pas le même résultat, alors, on doit évidemment retenir la première interprétation.
Si on considérait les mots «navigation ou marine marchande (shipping)» de l'article 22(1), comme d'englobant la navigation et le transport aériens, la plupart des dispositions de l'article 22(2) et (3) seraient alors superflues, dépour- vues de signification, absurdes ou ne pourraient donner lieu à aucune interprétation logique alors que, au contraire, si on les limitait à la naviga tion et à la marine marchande, l'article en entier serait compréhensible. Par conséquent, je con- clus que l'article 22 dans sa teneur ne confère pas compétence à cette cour pour juger des droits des parties impliquées dans l'affaire qui m'est soumise.
La demanderesse a soutenu par ailleurs que le mot «aéronautique» utilisé à l'article 23 de la Loi sur la Cour fédérale lui donne compétence pour entendre la présente demande. L'article 23 se lit comme suit:
23. La Division de première instance a compétence con- currente en première instance, tant entre sujets qu'autre- ment, dans tous les cas une demande de redressement est faite en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou autre- ment, en matière de lettres de change et billets à ordre lorsque la Couronne est partie aux procédures, d'aéronauti- que ou d'ouvrages et entreprises reliant une province à une autre ou s'étendant au-delà des limites d'une province, sauf dans la mesure cette compétence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
Le mot aéronautique, tel qu'il est employé dans cet article, englobe certainement l'idée de contrôle et de réglementation de la navigation aérienne au Canada, la réglementation et le con- trôle des aérodromes et des stations ou postes d'aéronautique ainsi que les enquêtes relatives aux accidents aériens, telles que ces expressions figurent dans la Loi sur l'aéronautique 4 .
Il s'agit de savoir si on doit étendre le sens de ce mot de façon à englober une réclamation pour perte de cargaison imputable à la négli- gence du transporteur. A l'appui de cette propo sition, l'avocat de la demanderesse a cité et invoqué les arrêts suivants: Johannesson c. La municipalité rurale de West St. Paul 5 ; Okanagan Helicopters Ltd. c. Canadien Pacifique Limitée 6 ; In re La réglementation et le contrôle de l'aéro- nautique au Canada'; et P. G. Can. c. P. G. Ont. 8 .
J'ai lu attentivement ces arrêts et n'ai rien trouvé qui puisse étayer cette prétention. Au contraire, il semble ne faire aucun doute que le mot y est toujours utilisé dans un des sens mentionnés précédemment. Les définitions du mot données dans les dictionnaires ne sont d'au- cun secours pour la demanderesse. Le Webster définit l'«aéronautique» comme:
[TRADUCTION] La science, l'art, ou l'occupation consistant à élaborer, construire et mettre en service des aéronefs.
le Shorter Oxford, pour sa part, la définit comme:
[TRADUCTION] La science, l'art ou la pratique de la naviga tion aérienne.
4 S.R.C. 1970, c. A-3.
[1952] 1 R.C.S. 292.
6 [1974] 1 C.F. 465.
[1932] A.C. 54.
[1937] 1 D.L.R. 673 et [1937] A.C. 326, à la p. 351.
Le texte français de l'article 23 n'est pas d'un grand secours pour la demanderesse et le mot «aéronautique» qui est utilisé dans le texte fran- çais a le même sens en français qu'en anglais. Le petit Larousse définit le mot «aéronautique» comme suit:
Science de la navigation aérienne. Technique de la construc tion des avions et des engins aériens: ingénieur de l'aéronau- tique. Aéronautique navale, forces aériennes de la marine militaire.
Le grand Larousse ajoute simplement:
Secteur industriel qui s'occupe de cette construction.
Le petit Robert la définit comme:
Science de la navigation aérienne, technique de la construc tion des appareils de locomotion aérienne. V. Aviation. École nationale supérieure de l'Aéronautique.
Je ne peux trouver nulle part le mot «aéronau- tique» utilisé pour décrire, même indirectement, un corps de lois, de règles ou de jurisprudence régissant le droit d'un citoyen à présenter une demande à l'encontre d'un transporteur aérien en raison d'une négligence ou conformément à un contrat de transport. Avant de donner à un mot dans une loi une signification qu'il n'a pas dans un dictionnaire et qui n'est pas d'un usage courant, il doit exister une raison extrêmement valable et impérative de le faire, beaucoup plus impérative que celle qui serait nécessaire pour restreindre le sens d'un mot. Aucune raison de cet ordre n'a été avancée pour justifier qu'il faudrait donner au mot un sens plus large, excepté pour faire remarquer que l'article 14(1)i) de la Loi sur l'aéronautique confère à la Commission le pouvoir, entre autres, d'établir des règlements prévoyant l'uniformité des con- naissements et autres documents. Le simple fait que dans la Loi sur l'aéronautique ce pouvoir d'établir des règlements relatifs aux connaisse- ments figure parmi les nombreux objets de la Loi qui ont tous rapport au contrôle de la navi gation aérienne et des aéroports en général, ne constitue certainement pas des motifs suffisants pour interpréter le mot «aéronautique», tel qu'il est utilisé à l'article 23 de la Loi sur la Cour fédérale, comme englobant la compétence pour examiner des demandes entre sujets découlant d'un connaissement aérien. Pour justifier une interprétation aussi large, on fait remarquer qu'en n'interprétant pas l'article dans ce sens,
on le rendrait inapplicable ou tout au moins sérieusement et clairement incomplet.
Le Parlement peut fort bien accorder un redressement ou créer un droit mais la Cour fédérale du Canada ne peut pas, par cette seule disposition, être compétente si d'autres tribu- naux dans le pays possèdent la compétence nécessaire pour trancher la question (voir l'arti- cle 25 de la Loi sur la Cour fédérale) et il ne fait aucun doute que la Cour supérieure du Québec a compétence en l'espèce.
Puisque la Loi sur la Cour fédérale n'accorde pas à cette cour compétence pour examiner cette question et puisque aucune autre loi fédé- rale ne lui a conféré compétence, l'action sera rejetée avec dépens pour défaut de compétence et il ne m'est donc pas nécessaire d'examiner le second point, à savoir si le Parlement du Canada a le droit, en vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, de conférer cette compé- tence.
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