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T-1406-74
La Reine (Demanderesse)
c.
Frank Leslie (Défendeur)
Division de première instance, le juge Addy— Toronto, le 12 décembre 1974; Ottawa, le 10 mars 1975.
Impôt sur le revenu—Le défendeur vend une entreprise à une compagnie qu'il contrôle et accepte un billet à ordre à titre de paiement partiel—Dix ans plus tard, une partie du billet est payée—S'agit-il d'un revenu du défendeur pour 1969?—Le paiement a-t-il été fait à la suite d'une opération commerciale authentique et non d'une affectation?—Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, et mod. art. 8(1)a), b).
Dans le but d'acheter une entreprise qu'il dirigeait, le défen- deur a fait constituer une compagnie dont il était l'actionnaire principal. Le paiement du prix d'achat de $25,380 s'effectua par l'émission au bénéfice du vendeur de 10,000 actions ordi- naires et le solde fut garanti par un billet à ordre au montant de $15,300. La valeur nette de l'entreprise était de $5,077.85; on intégra au solde du prix d'achat un montant de $20,222.15, imputé à la clientèle. Dix ans plus tard, $7,762.68 a été payé en règlement partiel du billet. La demanderesse prétend qu'en vertu de l'art. 8(1)a) ou b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ce montant aurait être inclus dans le revenu du défendeur pour 1969.
Arrêt: La décision de la Commission de révision de l'impôt est annulée et la cotisation initiale rétablie; il ne s'agissait pas d'une opération commerciale authentique parce que le défen- deur était actionnaire principal et que des actifs d'une valeur de $5,075 furent cédés pour $25,380. Quant à la question de savoir si le billet était non exécutoire étant donné l'absence totale de contrepartie en ce qui concerne la clientèle, l'entente originale ne différenciait nullement la clientèle des autres actifs. Le billet à ordre ne couvrait qu'une partie du solde du prix de tous les actifs vendus. Lorsque des parties ont conclu un contrat autre- ment exécutoire entre eux, la Cour, une fois convaincue de l'existence d'une contrepartie réelle, ne se souciera pas de la suffisance de celle-ci.
Lorsqu'une obligation exécutoire a été conclue au cours d'une année d'imposition et crée un bénéfice imposable entre les mains du créancier obligataire et qu'elle est acquittée au cours d'une année subséquente, c'est le moment ledit béné- fice a pris naissance qu'il faut retenir et non celui le contribuable reçoit effectivement le paiement. La dette doit être bien garantie. Si l'actif est insuffisant pour qu'on puisse espérer le remboursement de la dette, aucun bénéfice n'est attribué jusqu'à ce qu'il y ait accumulation suffisante d'actifs pour créer un bénéfice réel. En l'espèce, aucun montant supé- rieur à la valeur réelle des actifs en 1959 n'était couvert par une garantie. Par conséquent, aucun bénéfice n'a été attribué en 1959.
Arrêt suivi: Kennedy c. M.R.N. [1973] C.F. 839. APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
G. W. Ainslie, c.r., et C. H. Fryers pour la
demanderesse.
D. C. Nathanson pour le défendeur.
PROCUREURS:
Le procureur général du Canada pour la
demanderesse.
D. C. Nathanson, Toronto, pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE ADDY: Le défendeur qui, à toutes les époques en cause, était le détenteur majoritaire des actions comportant droit de vote de la Headwater - Perth Cheese & Foods Limited (ci-après appelée «la compagnie») avait, en vertu d'un contrat de vente conclu le 5 mars 1959, vendu à la compagnie une entreprise d'entreposage et de distribution d'aliments qu'il exploitait activement depuis un certain temps. Le défendeur avait, en vertu des lois de la province d'Ontario, fait constituer l'entre- prise en compagnie privée pour les fins de l'acqui- sition de ces actifs. Les lettres patentes attestant la constitution de la compagnie portaient la date du 4 mars 1959. Le paiement du prix d'achat s'effectua par l'émission au bénéfice du vendeur de 10,000 actions ordinaires représentant une contrepartie totale avouée de $10,000 et le solde fut garanti par un billet à ordre au montant de $15,300 consenti au vendeur défendeur. Le billet à ordre portait intérêt au taux de 3% et comportait des privilèges et conditions extrêmement favorables à la compa- gnie acheteuse.
Les biens corporels, autres que la clientèle, représentaient un montant de $11,851.41 et les exigibilités $6,773.46. La valeur nette de l'entre- prise, la clientèle mise à part, était par conséquent de $5,077.85. On intégra au solde du prix d'achat un montant de $20,222.15 imputé à la clientèle. Il est incontesté, et le défendeur l'a d'ailleurs volon- tiers admis à l'audience, qu'en fait, la clientèle ne représentait absolument aucune valeur.
Dix ans après la vente, c'est-à-dire en 1969, la compagnie versa au défendeur un montant de $7,762.68 en règlement partiel du billet à ordre émis en sa faveur.
La demanderesse prétend que ledit montant de $7,762.68 devrait, en vertu de l'article 8(1)a) ou subsidiairement en vertu de l'article 8(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu', être à bon droit inclus dans le calcul du revenu du défendeur pour l'année d'imposition 1969. Le défendeur, d'autre part, prétend que ledit montant constituait un paiement fait en vertu d'une opération commer- ciale authentique au sens de l'article 8(1)a) et ne constituait pas une affectation prévue à l'article 8(1)b) et que, par conséquent, on n'aurait pas en tenir compte dans le calcul du revenu de 1969, puisque, quels que soient les bénéfices retirés par le défendeur, celui-ci les a effectivement touchés en 1959, du moment de la signature de la vente, conformément au contrat de vente et de transfert des actifs. Voici les extraits pertinents de l'article 8(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu:
8. (1) Lorsque, dans une année d'imposition,
a) un paiement a été fait par une corporation à un action- naire autrement qu'en vertu d'une opération commerciale authentique,
b) des fonds ou biens d'une corporation ont été affectés de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou à son avantage, ou
c) un bénéfice ou un avantage a été attribué à un actionnaire par une corporation,
le montant ou la valeur en l'espèce est inclus dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année.
Compte tenu du fait que le défendeur vendeur était l'actionnaire majoritaire de la compagnie à qui il vendait les actifs, et compte tenu également du fait que ces actifs d'une valeur totale nette de quelque $5,075 furent cédés à la compagnie ache- teuse pour une contrepartie totale de $25,380, je n'ai aucune peine à conclure que l'opération ne peut être qualifiée d'«opération commerciale authentique» comme l'envisage l'article 8(1)a) de la Loi. Cependant, pourrait-on facilement avancer, puisque la compagnie ne possédait en 1959 d'au- tres actifs que ceux qu'elle avait achetés du défen- deur et qu'en conséquence les actions n'auraient représenté aucune valeur, dans ce cas, même si l'on ne tient aucun compte des actions, la compagnie possédait à cet époque des actifs qui n'avaient qu'une valeur commerciale de $5,075 et devait au vendeur un montant de $15,300; une telle opéra- tion ne pourrait quand même être qualifiée d'opé- ration commerciale authentique, compte tenu de
' S.R.C. 1952, c. 148 et ses modifications antérieures à 1969.
l'insuffisance marquée et très évidente de la con- trepartie cédée par le vendeur à l'acheteur. Il s'ensuit par conséquent, que, si «le paiement a été fait» en 1969, le montant de $7,762.68 serait alors imposable pour ladite année conformément à l'ar- ticle 8(1)a), pourvu que les autres dispositions de l'article 8(1) n'exigent pas que le montant soit appliqué à l'année 1959 plutôt que 1969. De même bien sûr, si les fonds de la compagnie correspon- dant à ce montant devaient être considérés comme ayant été affectés au bénéfice du défendeur en 1959, le montant serait alors imposable pour ladite année, en vertu de l'article 8(1)b).
Nul doute que le défendeur en l'espèce est un détenteur régulier du billet à l'ordre. La demande- resse prétend donc que, vu l'absence totale de contrepartie en ce qui concerne la clientèle, le billet à ordre de $15,300 était non exécutoire entre les parties initiales au billet, savoir le défendeur et la compagnie, et elle ajoute que la promesse de paiement de la compagnie constituait effective- ment un engagement nul. En conséquence, l'affec- tation ou le paiement eut lieu non pas en 1959 mais en 1969 lorsque la compagnie paya le mon- tant de $7,762.65 sans aucune obligation légale de sa part.
Aux fins de déterminer si le billet à ordre consti- tuait un engagement nul, il faut examiner le con- trat de vente initial dont il faisait partie intégrante. Il ne fait aucun doute que toutes les formalités prévues à The Corporations Act de l'Ontario ont été remplies ou qu'à première vue, le contrat est valide ou valablement conclu. Le problème n'a jamais été soulevé par la demanderesse et le con- trat, qui semble à première vue conforme aux règles, est présumé avoir été valablement conclu, une fois remplies les formalités habituelles prévues par la loi. Le seul problème porte sur la contrepar- tie: dans l'annexe du contrat, le montant afférent à la clientèle fait partie des autres actifs dont le total s'élève à $32,073 et le passif, comme je l'ai dit antérieurement, à $6,773, soit une valeur totale nette apparaissant au contrat de $25,300, montant que la compagnie devait payer en cédant des actions d'une valeur de $10,000 et le billet de $15,300 susmentionné. Les dispositions formelles du contrat n'établissent donc aucune distinction entre la clientèle et les autres actifs dans la mesure
il s'agit du paiement fait en contrepartie de la cession de ces actifs. Le contrat ne spécifie pas que le billet à ordre de $15,300 est consenti en contre- partie d'une partie quelconque de la clientèle, mais il indique simplement que le billet représente une partie du solde du prix d'achat de tous les actifs vendus. Il ne s'agit donc pas d'une absence de contrepartie au billet; il aurait bien pu en être ainsi si le contrat avait indiqué que le billet était con- senti en paiement de la clientèle, auquel cas la promesse de payer quelque chose sans retour cons- tituerait un engagement nul en raison de l'absence totale de contrepartie.
A cet égard, il est intéressant d'examiner le paragraphe 11 de la défense qui se lit comme suit:
[TRADUCTION] 11. Le défendeur et la Headwater -Perth Cheese & Foods Limited imputèrent à la clientèle un montant de $20,222.15 que cette compagnie acquitta en émettant au bénéfice du défendeur un billet à ordre au montant de $15,300,
portant intérêt au taux annuel de 3%, le solde étant garanti par l'émission au bénéfice du défendeur d'actions ordinaires entiè- rement libérées de la Headwater -Perth Cheese & Foods Limited.
(Cette allégation est évidemment contraire au libellé même du contrat ainsi qu'il a été mentionné auparavant). Une admission, comme celle conte- nue au paragraphe précité aurait bien pu être très préjudiciable sinon fatale au défendeur si la demanderesse avait choisi d'admettre l'exactitude de cette allégation, mais voici ce que la demande- resse a allégué dans sa réponse:
[TRADUCTION] 3. Elle admet que le montant imputé à la clien- tèle par le défendeur et la Headwater -Perth Cheese & Foods Limited était de $20,222.15 et, par ailleurs, elle lie contestation avec le paragraphe 11 de la défense et déclare que les parties au contrat d'achat et de vente ont explicitement convenu que le billet à ordre ne faisait que garantir le prix d'achat et exigible en vertu dudit contrat de vente.
La contestation ayant été liée sur ce point, la Cour doit alors tirer une conclusion de fait qui s'y applique et, ainsi que je l'ai dit antérieurement, la preuve révèle que les faits corroborent l'allégation précitée de la demanderesse.
Il faut établir une distinction fondamentale du point de vue du droit entre le cas il y a absence totale de contrepartie et celui la contrepartie émanant de l'une des parties peut ne pas être égale à la valeur de ce qui est promis ou donné par l'autre partie. A l'égard des parties qui ont conclu
un contrat qui, à d'autres égards, est légal et exécutoire, la Cour, une fois convaincue de l'exis- tence réelle d'une contrepartie appréciable en argent, ne se souciera pas de la suffisance de cette contrepartie et elle ne permettra pas non plus à une partie à un contrat de se soustraire aux obliga tions qui en découlent pour des motifs d'insuffi- sance de la contrepartie ou de disproportion de l'engagement.
Il me parait donc manifeste que le contrat conclu entre le défendeur et la compagnie, tout comme le billet à ordre qui en faisait partie, ne constituait pas un engagement nul. Le billet remis en 1959 était pleinement exécutoire entre les par ties. Le simple fait qu'un contrat ne soit pas une opération conclue sans lien de dépendance ou ne constitue pas une opération commerciale authenti- que en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ne rend pas ce contrat nul ou non exécutoire entre les parties. En outre, il se pourrait fort bien que le contrat soit précisément le type de contrat qui, si la compagnie avait eu des créanciers au moment il fut conclu, aurait pu être annulé à la demande de l'un des créanciers et déclaré nul et non exécutoire quant à eux. Mais, à nouveau, le fait qu'un contrat puisse être annulable à la demande des créanciers ne le rend pas nul, annula- ble ou non exécutoire entre les parties qui y sont directement intéressées.
Puisqu'en 1959, le défendeur a reçu un effet négociable valable, exécutoire à l'encontre du sou- scripteur, au montant de $15,300 plus les intérêts, et puisque l'effet pouvait être valablement négocié en tout temps à un détenteur régulier, il pourrait sembler au premier abord que, suivant l'argument avancé par le défendeur et conformément à l'arti- cle 8(1)b), des fonds s'élevant au montant mini mum de $15,300 z furent affectés en 1959 au défendeur et à son avantage ou que, subsidiaire- ment, en vertu de l'article 8(1)c), un bénéfice correspondant à ce montant a été attribué au défendeur et que, dans les deux cas, le montant du billet (sous réserve peut-être d'une certaine réduc- tion, compte tenu du faible taux d'intérêt et de la date éloignée de l'échéance) aurait dû, conformé- ment à la dernière partie de l'article 8(1), être
2 (Des actions au montant nominal de $10,000 ayant égale- ment été reçues.)
inclus dans le calcul du revenu du défendeur pour l'année 1959 et ne pourrait en aucune façon être affecté à l'année d'imposition 1969.
En général, lorsqu'une reconnaissance de dette légalement exécutoire a été conclue au cours d'une année d'imposition, que cette reconnaissance crée un bénéfice imposable entre les mains du créancier obligataire ou du bénéficiaire et qu'elle est respec- tée et acquittée au cours d'une année d'imposition subséquente, c'est le moment ladite reconnais sance a pris naissance qu'il faut retenir et non celui le contribuable reçoit effectivement le paie- ment. Ce principe fut reconnu par mon collègue le juge Cattanach dans l'affaire Kennedy c. M.R.N. 3 et sa décision fut confirmée à cet égard par la Cour d'appel dans l'affaire Kennedy c. M.R.N. 4 .
Dans l'affaire susmentionnée, voici comment le juge en chef Jackett reprend en outre clairement la distinction faite dans d'autres arrêts entre les mots «revenu» et «bénéfice» envisagés à l'article 8(1) (voir les pages 842 et 843 du recueil susmentionné de l'affaire entendue devant la Cour d'appel):
Dans le cas d'un «revenu», on suppose, en l'absence de disposi tions spéciales, que le législateur prévoit que l'impôt est quand le montant est payé et non quand l'obligation naît. (Les tribunaux rejettent naturellement l'imposition avant que le montant du revenu soit dans les mains du contribuable.) En l'espèce, le problème est de déterminer quand un «bénéfice» a été «attribué» au sens de ces termes à l'article 8(1). A mon avis, quand un actionnaire devient créancier d'une compagnie sans contrepartie (ou sans contrepartie adéquate), il y a attribution d'un bénéfice. (L'évaluation du montant du bénéfice peut varier suivant le type de compagnie.)
Tout de suite après, cependant, il ajoute dans le même paragraphe:
En revanche, quand on règle une dette, en supposant qu'elle était bien garantie, il n'y a pas attribution de bénéfice car le créancier a simplement reçu ce à quoi il a droit. En consé- quence, j'estime qu'on doit tenir compte du billet à ordre de $53,000, aux fins de l'article 8(1), pour l'année 1965 au cours de laquelle la compagnie est devenue débitrice de l'appelant à cet égard. [Souligné par mes soins.]
Puis, il ajoute au paragraphe suivant:
La question de savoir si l'on a attribué un bénéfice au cours de l'année d'imposition 1965 est, à mon avis, surtout une
72 DTC 6357.
4 [1973] C.F. 839.
question de fait à l'égard de laquelle la charge de la preuve incombe à l'appelant. [contribuable]. [Le mot entre parenthè- ses est de moi.]
Les mots soulignés «en présumant qu'elle (la dette) était bien garantie» ne désignent évidem- ment pas le type d'effet servant à garantir la dette, c'est-à-dire, si elle est garantie par une simple promesse, un billet à ordre, un privilège ou une hypothèque, puisque dans l'affaire Kennedy, préci- tée, la dette n'était garantie dans ce sens que par un billet à ordre et il est manifeste qu'un billet à ordre ne constitue pas en lui-même une garantie. La garantie, en ce qui concerne un billet à ordre, dépend entièrement de la solvabilité du souscrip- teur. Il faut considérer le type de garantie envisagé dans le passage susmentionné comme signifiant l'existence d'actifs suffisants à faire naître un espoir ferme ou bien fondé que la dette sera effec- tivement payée. Dans un tel cas, un bénéfice est en fait attribué au moment de la naissance de la dette légale. Inversement, s'il n'y a pas d'actifs, aucun bénéfice n'est alors attribué, bien qu'une dette légale puisse avoir pris naissance et qu'un bénéfice puisse être attribué s'il y a une accumulation suffisante d'actifs pour permettre à la reconnais sance de dette de se transformer en un bénéfice réel.
En l'espèce, comme je l'ai mentionné antérieure- ment, les actifs nets cédés à la compagnie s'éle- vaient à $5,077.85 après déduction des exigibilités et il s'agissait de l'ensemble des actifs de la compagnie. A titre de garantie de ces actifs, la compagnie a consenti au défendeur vendeur le billet à ordre au montant de $15,300 et émis à son bénéfice des actions d'une valeur nominale de $10,000. Quel que soit le bénéfice légal effective- ment attribué au défendeur en 1959, ce bénéfice doit nécessairement excéder la valeur réelle des actifs que le défendeur a cédés à la compagnie, c'est-à-dire, un montant supérieur à $5,077.85. Considérant les faits, il est manifeste qu'en 1959, il n'existait pas la moindre garantie applicable à un montant supérieur à $5,077.85, puisque la compa- gnie n'avait aucun autre actif de sorte qu'à cette époque, aucun bénéfice n'a effectivement été attri- bué au défendeur. Il est intéressant de noter qu'au moment de la vente, la possibilité de produire des revenus et d'accumuler des actifs dans l'avenir dépendait non pas de la compagnie elle-même mais entièrement du travail, du labeur, de la compé-
tente, des connaissances et des relations d'affaires du défendeur. La compagnie eût-elle possédé de tels atouts, on aurait pu alors attribuer une cer- taine valeur à cet élément que constitue la clientèle et les actifs nets de la compagnie se seraient accrus d'autant. Puisque, pour les motifs susmentionnés, aucun bénéfice n'a effectivement été attribué au moment de la vente en 1959, le Ministre était justifié, à mon avis, d'établir la cotisation du con- tribuable pour l'année 1969 en vertu de l'article 8(1)a) sur le montant que celui-ci a effectivement reçu parce qu'il s'agissait d'un paiement fait par la compagnie à l'un de ses actionnaires autrement qu'en vertu d'une opération commerciale authenti- que et qu'aucun bénéfice imposable afférent à ce montant n'avait été attribué au contribuable en 1959.
La cotisation a effectivement été calculée sur le montant de $7,956.22. Dans les plaidoiries et au début de l'audience, l'avocat de la demanderesse a reconnu qu'il y avait eu erreur et que le montant de la cotisation aurait être calculé sur $7,762.68 et non sur $7,956.22 et que, s'il obtenait gain de cause, la cotisation devrait être confirmée au montant moindre.
La décision de la Commission de révision de l'impôt sera donc annulée et la cotisation initiale rétablie sur le montant de $7,762.68. La demande- resse aura droit aux dépens.
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